Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 30 novembre 2014 (version 13f9b3c)
La précédente version était la version consolidée au 8 novembre 2014.

6616 6616
###### Article R111-50
6617 6617

                                                                                    
6618 6618
Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
6619 6619

                                                                                    
6620 6620
1° Les 
bois, végétaux et 
matériaux 
d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux
biosourcés utilisés
 en façade ou en toiture
 ;
6621 6621

                                                                                    
6622 6622
2
° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;
6623

                                                                                    
6624 6622
3
° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
6625 6623

                                                                                    
6626 6624
4
3
° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
6627 6625

                                                                                    
6628 6626
5
4
° Les pompes à chaleur ;
6629 6627

                                                                                    
6630 6628
6
5
° Les brise-soleils.
   

                    
13549 13547
####### Article R*431-18-1
13550 13548

                                                                                    
13551 13549
Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet comportant l'installation
 de portes, de portes-fenêtres ou de volets isolants ou
 de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables alors que des dispositions d'urbanisme s'opposent à leur installation, le demandeur joint au dossier un document par lequel il 
atteste que ces
s'engage à installer des
 dispositifs
 sont
 conformes aux dispositions de l'arrêté 
visé aux 2° et 3
prévu au 2
° de l'article R. 111-50.