Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 novembre 2014 (version 5b76f90)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2014.

6507 6507
####### Article R*111-42
6508 6508

                                                                                    
6509 6509
Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :
6510 6510

                                                                                    
6511 6511
1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
6512 6512

                                                                                    
6513 6513
2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
6514 6514

                                                                                    
6515 6515
3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30
-1
 du code du patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
6516 6516

                                                                                    
6517 6517
4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
   

                    
12309 12309
###### Article R*421-28
12310 12310

                                                                                    
12311 12311
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
12312 12312

                                                                                    
12313 12313
a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
12314 12314

                                                                                    
12315 12315
b) Inscrite au titre des monuments historiques 
ou
;
12316

                                                                                    
12315 12317
c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné à l'article L. 621-30 du code du patrimoine,
 adossée
, au sens du même article,
 à un immeuble classé au titre des monuments historiques
 ;
12316

                                                                                    
12317 12317
c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine
, ou située
 dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
12318 12318

                                                                                    
12319 12319
d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
12320 12320

                                                                                    
12321 12321
e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
   

                    
12455 12455
####### Article R*423-10
12456 12456

                                                                                    
12457 12457
Lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques
 ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé
, un des exemplaires de la demande et du dossier est transmis par l'autorité compétente au service 
départemental
déconcentré chargé
 de l'architecture et du patrimoine, dans la semaine qui suit le dépôt, pour accord du préfet de région. 
Pour les immeubles inscrits, la
La
 réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine.
   

                    
12551 12551
######## Article R*423-24
12552 12552

                                                                                    
12553 12553
Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. * 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, lorsque la décision nécessite une dérogation en application des 
troisième, 
quatrième et 
cinquième
sixième
 alinéas de l'article L. 123-5 ou de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé
 dont le périmètre a été délimité
 ou lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
12587 12587
######## Article R*423-28
12588 12588

                                                                                    
12589 12589
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est également porté à six mois :
12590 12590

                                                                                    
12591 12591
a) Lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques 
ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques
et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du cinquième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme
 ;
12592 12592

                                                                                    
12593 12593
b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un 
projet
immeuble
 situé dans le périmètre de protection 
des immeubles classés ou inscrits
d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé
 au titre des monuments historiques ;
12594 12594

                                                                                    
12595 12595
c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;
12596 12596

                                                                                    
12597 12597
d) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du même code.
   

                    
12627 12627
######## Article R*423-35
12628 12628

                                                                                    
12629 12629
Lorsque la délivrance du permis
 ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable
 est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le délai d'instruction est prolongé :
12630 12630
- d'un mois lorsque le projet est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et que l'autorité compétente pour délivrer le permis
 ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable
 a saisi le préfet de région ou le préfet de Corse d'un recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ;
12631 12631
- de deux mois lorsque le projet n'est pas situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et que l'autorité compétente pour délivrer le permis 
ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable 
a saisi le préfet de région ou le préfet de Corse d'un recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.
   

                    
12841 12841
####### Article R*423-66
12842 12842

                                                                                    
12843 12843
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques
 ou adossé à un immeuble classé
, l'accord du préfet de région, prévu en application 
des articles
de l'article
 L. 621-27
 ou L. 621-30
 du code du patrimoine, est réputé donné s'il n'est pas parvenu à l'autorité compétente dans le délai de quatre mois.
   

                    
12845 12845
####### Article R*423-67
12846 12846

                                                                                    
12847 12847
Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois lorsque :
12848 12848

                                                                                    
12849 12849
a) Le projet soumis à permis est situé dans un secteur sauvegardé ;
12850 12850

                                                                                    
12851 12851
b) Le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ;
12852 12852

                                                                                    
12853 12853
c) Le permis de démolir 
est
porte sur un projet
 situé dans un périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits
 au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé
 au titre des monuments historiques ;
12854 12854

                                                                                    
12855 12855
d) Le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement.
   

                    
12857 12857
####### Article R*423-67-1
12858 12858

                                                                                    
12859 12859
Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques
 ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques
, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de quatre mois.
   

                    
12867 12867
####### Article R*423-68
12868 12868

                                                                                    
12869 12869
Le délai à l'issue duquel le préfet de région doit se prononcer sur un recours de l'autorité compétente contre l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France est, en l'absence d'évocation par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés :
12870 12870

                                                                                    
12871 12871
a) De quinze jours lorsque l'avis porte sur des travaux soumis à déclaration préalable et situés dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
12872 12872

                                                                                    
12873 12873
b) D'un mois lorsque l'avis porte sur des travaux soumis à permis et situés dans une aire de mise en valeur du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
12874 12874

                                                                                    
12875 12875
c) De deux mois lorsque l'avis porte sur des travaux situés en secteur sauvegardé
 ou
,
 dans le champ de visibilité d'un monument historique 
défini
ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques définis
 à l'article L. 621-30
-1
 du code du patrimoine.
12876 12876

                                                                                    
12877 12877
En l'absence de décision expresse du préfet de région à l'issue du délai mentionné aux alinéas précédents, le recours est réputé admis.
12878 12878

                                                                                    
12879 12879
Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de sept jours à compter de la réception par l'autorité compétente de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France. Une copie du recours est également adressée à l'architecte des Bâtiments de France.
12880 12880

                                                                                    
12881 12881
Le préfet de région adresse notification du recours dont il est saisi au maire, lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la saisine, et au demandeur.
12882 12882

                                                                                    
12883 12883
Le préfet statue :
12884 12884

                                                                                    
12885 12885
a) Après avoir entendu, le cas échéant, l'instance consultative prévue par l'article L. 642-5 du code du patrimoine, lorsque le projet porte sur des travaux soumis à permis et est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
12886 12886

                                                                                    
12887 12887
b) Après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé
 ou
,
 dans le champ de visibilité d'un monument historique 
défini
ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques définis
 à l'article L. 621-30
-1
 du code du patrimoine.
12888 12888

                                                                                    
12889 12889
La décision expresse du préfet de région est notifiée à l'autorité compétente, ainsi qu'au maire et au demandeur.
12890 12890

                                                                                    
12891 12891
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
   

                    
12957 12957
###### Article R*424-2
12958 12958

                                                                                    
12959 12959
Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants :
12960 12960

                                                                                    
12961 12961
a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement ou des réserves naturelles ;
12962 12962

                                                                                    
12963 12963
b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection des réserves naturelles ;
12964 12964

                                                                                    
12965 12965
c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit
 ou un immeuble adossé à un immeuble classé
 au titre des monuments historiques ;
12966 12966

                                                                                    
12967 12967
d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ;
12968 12968

                                                                                    
12969 12969
e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R*423-56 ;
12970 12970

                                                                                    
12971 12971
f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R*331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ;
12972 12972

                                                                                    
12973 12973
g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente ;
12974 12974

                                                                                    
12975 12975
h) Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
12976 12976

                                                                                    
12977 12977
i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit ;
12978 12978

                                                                                    
12979 12979
j) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 425-13, à l'obtention d'une dérogation prévue par l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation et que cette dérogation a été refusée.
   

                    
13129 13129
###### Article R*425-1
13130 13130

                                                                                    
13131 13131
Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées 
aux deuxième ou troisième alinéas de
à
 l'article L. 621-30
-1
 du code du patrimoine
, ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques
, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
13132 13132

                                                                                    
13133 13133
En application de l'article L. 621-
31
30
 du code du patrimoine, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets portant sur les immeubles classés 
ou inscrits 
au titre des monuments historiques
, sur les immeubles inscrits et sur les immeubles adossés aux immeubles classés
.
   

                    
13203 13203
###### Article R*425-16
13204 13204

                                                                                    
13205 13205
Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques
 ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé monument historique
, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable doit faire l'objet de l'accord prévu par 
les articles
l'article
 L. 621-27
 ou L. 621-30
 du code du patrimoine.
13206 13206

                                                                                    
13207 13207
Cet accord est donné par le préfet de région.
   

                    
13467 13467
####### Article R*431-14
13468 13468

                                                                                    
13469 13469
Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30
-1
 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.