Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 août 2014 (version 63285cc)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2014.

... ...
@@ -2981,7 +2981,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent a
2981 2981
 
2982 2982
 ##### Article L221-2
2983 2983
 
2984
-La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion en bon père de famille.
2984
+La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion raisonnablement.
2985 2985
 
2986 2986
 Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive.
2987 2987