Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2014 (version 1c98e1f)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2014.

7745 7745
##### Article R*126-3
7746 7746

                                                                                    
7747 7747
La direction 
des services fiscaux
départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques
 reçoit communication, à l'initiative du maire, de l'annexe du plan local d'urbanisme consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
   

                    
7803 7803
##### Article R*130-16
7804 7804

                                                                                    
7805 7805
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet. La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement.
7806 7806

                                                                                    
7807 7807
La demande est instruite par le préfet qui consulte le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées et qui par ailleurs fait apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier.
7808 7808

                                                                                    
7809 7809
Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de cette saisine, l'accord est réputé refusé.
7810 7810

                                                                                    
7811 7811
Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
7827 7827
##### Article R*130-19
7828 7828

                                                                                    
7829 7829
Pour l'application des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, la valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain conservée par le propriétaire sont fixés conformément aux évaluations fournies par le 
service des domaines
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 qui, en ce qui concerne ce dernier terme, tient compte notamment des possibilités de construction.
   

                    
8057 8057
####### Article R142-10
8058 8058

                                                                                    
8059 8059
Dès réception de la déclaration, le président du conseil général en transmet copie, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette déclaration, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 :
8060 8060
- au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
8061 8061
- au directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ;
8062 8062
- au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ;
8063 8063
- au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu.
   

                    
8153 8153
###### Article R143-3
8154 8154

                                                                                    
8155 8155
La création du périmètre est décidée par une délibération du conseil général.
8156 8156

                                                                                    
8157 8157
Cette délibération, accompagnée des plans de situation et de délimitation, est publiée au recueil des actes administratifs du département, affichée pendant un mois à l'hôtel du département, dans les mairies des communes incluses dans le périmètre et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et fait l'objet d'une mention dans un journal diffusé dans le département ; ces publications et affichages indiquent les lieux où le dossier peut être consulté. Pour l'application de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, la date à prendre en compte pour l'affichage est celle du premier jour où il est effectué.
8158 8158

                                                                                    
8159 8159
Cette délibération, accompagnée des plans de situation et de délimitation, est simultanément transmise au directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le périmètre de protection ainsi qu'au greffe de ces tribunaux.
   

                    
8822 8822
###### Article R*160-30
8823 8823

                                                                                    
8824 8824
Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
.
8825 8825

                                                                                    
8826 8826
L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat.
   

                    
8862 8862
##### Article R211-3
8863 8863

                                                                                    
8864 8864
Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental 
des services fiscaux
ou, le cas échéant, régional des finances publiques
, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain.
   

                    
8872 8872
##### Article R211-7
8873 8873

                                                                                    
8874 8874
Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. Elle est adressée en quatre exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien.
8875 8875

                                                                                    
8876 8876
Dès réception de la proposition, le maire en transmet copie au directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.
8877 8877

                                                                                    
8878 8878
Le maire transmet également copie de la proposition au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la proposition au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.
8879 8879

                                                                                    
8880 8880
Les transmissions mentionnées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette proposition.
8881 8881

                                                                                    
8882 8882
Il est alors procédé comme indiqué aux articles R. 213-7 à R. 213-12.
8883 8883

                                                                                    
8884 8884
En cas de désaccord sur le prix et à défaut de saisine de la juridiction de l'expropriation dans le délai prévu à l'article R. 213-11, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition du bien.
   

                    
8976 8976
####### Article R213-6
8977 8977

                                                                                    
8978 8978
Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.
8979 8979

                                                                                    
8980 8980
Le maire transmet également copie de la déclaration au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.
8981 8981

                                                                                    
8982 8982
Les transmissions visées aux deux alinéas précédents, qui peuvent être effectuées par voie électronique, indiquent la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ou de la décharge de la déclaration.
   

                    
9108 9108
###### Article R213-21
9109 9109

                                                                                    
9110 9110
Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
9111 9111

                                                                                    
9112 9112
Dans les zones d'aménagement différé les périmètres provisoires de zone d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 211-4, le 
service des domaines
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.
9113 9113

                                                                                    
9114 9114
L'avis du 
service des domaines
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition.
9115 9115

                                                                                    
9116 9116
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application des articles L. 211-5 et L. 212-3.
   

                    
9188 9188
###### Article R214-4-1
9189 9189

                                                                                    
9190 9190
Lorsque la déclaration préalable porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3, le maire transmet copie de la déclaration dès sa réception au directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.
   

                    
9802 9802
###### Article R*313-24
9803 9803

                                                                                    
9804 9804
Le dossier soumis à enquête comprend :
9805 9805

                                                                                    
9806 9806
1° Un plan permettant de connaître la situation du ou des bâtiments concernés et de leur terrain d'assiette à l'intérieur de la commune ;
9807 9807

                                                                                    
9808 9808
2° La désignation du ou des immeubles concernés ;
9809 9809

                                                                                    
9810 9810
3° L'indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles ;
9811 9811

                                                                                    
9812 9812
4° Une notice explicative qui :
9813 9813

                                                                                    
9814 9814
a) Indique l'objet de l'opération ;
9815 9815

                                                                                    
9816 9816
b) Présente, au regard notamment des objectifs de transformation des conditions d'habitabilité et de mise en valeur du patrimoine, le programme global des travaux par bâtiment, y compris, s'il y a lieu, les démolitions rendues nécessaires par le projet de restauration ; lorsque l'opération s'inscrit dans un projet plus vaste prévoyant d'autres opérations de restauration immobilière, la notice présente ce projet d'ensemble ;
9817 9817

                                                                                    
9818 9818
c) Comporte des indications sur la situation de droit ou de fait de l'occupation du ou des bâtiments ;
9819 9819

                                                                                    
9820 9820
5° Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le 
service des domaines
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 et l'estimation sommaire du coût des restaurations.
   

                    
10423 10423
####### Article R*322-17
10424 10424

                                                                                    
10425 10425
Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au préfet du département.
10426 10426

                                                                                    
10427 10427
Le préfet consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
10428 10428

                                                                                    
10429 10429
Le préfet, par arrêté :
10430 10430

                                                                                    
10431 10431
Approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;
10432 10432

                                                                                    
10433 10433
Prononce les transferts et attributions de propriétés ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;
10434 10434

                                                                                    
10435 10435
Prononce la clôture des opérations de remembrement.
10436 10436

                                                                                    
10437 10437
Cet arrêté énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'il met, le cas échéant, à la charge de l'association foncière urbaine de remembrement.
10438 10438

                                                                                    
10439 10439
Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au b de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au c du même article, l'arrêté en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
10440 10440

                                                                                    
10441 10441
Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'association s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'arrêté mentionne :
10442 10442

                                                                                    
10443 10443
- les caractéristiques de travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par l'association et le préfet ;
10444 10444
- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
.
10445 10445

                                                                                    
10446 10446
L'arrêté préfectoral intervient dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de remembrement par le préfet. Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation du plan de remembrement ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8.
   

                    
11434 11434
###### Article R*333-3
11435 11435

                                                                                    
11436 11436
Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal, le dossier de la demande de permis de construire doit comporter, outre les pièces énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-8 :
11437 11437

                                                                                    
11438 11438
a) Des extraits de la matrice cadastrale et du plan cadastral afférents à la parcelle ou à l'ensemble de parcelles qui constituent le terrain mentionné dans la demande de permis de construire ;
11439 11439

                                                                                    
11440 11440
b) L'indication de la surface de plancher des bâtiments existants calculée comme il est dit à l'article R. 112-2.
11441 11441

                                                                                    
11442 11442
En outre, le pétitionnaire indique s'il entend constituer la caution solidaire visée à l'article L. 333-11.
11443 11443

                                                                                    
11444 11444
Lorsque l'auteur d'une demande de permis de construire estime que la construction envisagée répond aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues à l'article L. 112-2, il accompagne sa demande des justifications nécessaires.
11445 11445

                                                                                    
11446 11446
Au cas où l'autorité qui assoit et liquide le versement n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire et où elle estime qu'il n'y a pas lieu à exonération, elle informe le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire que l'avis du directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 doit être sollicité sur la valeur du mètre carré de terrain déclarée par le demandeur.
   

                    
11448 11448
###### Article R*333-4
11449 11449

                                                                                    
11450 11450
La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire par l'auteur de celle-ci.
11451 11451

                                                                                    
11452 11452
En cas de carence de l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire.
11453 11453

                                                                                    
11454 11454
L'intéressé en est informé par l'autorité compétente pour statuer sur le de permis de construire.
11455 11455

                                                                                    
11456 11456
Le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis.
11457 11457

                                                                                    
11458 11458
Il constitue l'estimation administrative.
11459 11459

                                                                                    
11460 11460
L'existence d'un désaccord entre le maire et le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire.
11461 11461

                                                                                    
11462 11462
Si le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation sollicitée. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article R. 332-26, ce service en informe immédiatement le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
11463 11463

                                                                                    
11464 11464
En cas de désaccord entre le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
11472 11472
###### Article R*333-6
11473 11473

                                                                                    
11474 11474
Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
11475 11475

                                                                                    
11476 11476
En cas d'application de l'article R. 332-26, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
11477 11477

                                                                                    
11478 11478
Le comptable 
du trésor
de la direction générale des finances publiques
 notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2.
11479 11479

                                                                                    
11480 11480
Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article L. 333-2.
   

                    
11482 11482
###### Article R*333-7
11483 11483

                                                                                    
11484 11484
En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6.
11485 11485

                                                                                    
11486 11486
Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le 
trésorier payeur général.
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
   

                    
11494 11494
###### Article R*333-9
11495 11495

                                                                                    
11496 11496
L'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement.
11497 11497

                                                                                    
11498 11498
Dans les cas visés à l'article R. 333-8 et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
11499 11499

                                                                                    
11500 11500
Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).
11501 11501

                                                                                    
11502 11502
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, par le maire.
   

                    
11568 11568
####### Article R*333-19
11569 11569

                                                                                    
11570 11570
Au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan financier prévisionnel, la personne publique qui aménage la zone demande au directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 d'estimer la valeur moyenne d'un mètre carré de terrain nu et libre à l'intérieur de la zone. Cette estimation initiale est annuellement révisée par la personne publique dans les mêmes formes.
   

                    
11580 11580
####### Article R*333-21
11581 11581

                                                                                    
11582 11582
La surface de terrain indiquée dans l'acte notifié*au bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle* en application de l'article R. 333-20 ainsi que la valeur du mètre carré de terrain sont déclarées lors du dépôt de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. La valeur du mètre carré de terrain nu et libre est contrôlé par le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 selon les modalités indiquées par les articles R. 333-4 à R. 333-6.
11583 11583

                                                                                    
11584 11584
Toutefois, lorsque l'opération concerne un bâtiment répondant aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues dans l'article L. 112-2, l'auteur de la demande de permis de construire accompagne sa demande des justifications nécessaires, en vue de l'application éventuelle des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 333-3.
   

                    
11598 11598
####### Article R*333-24
11599 11599

                                                                                    
11600 11600
La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule :
11601 11601

                                                                                    
11602 11602
Pa'= vD
11603 11603

                                                                                    
11604 11604
Dans laquelle :
11605 11605

                                                                                    
11606 11606
Pa'représente le montant du versement dû par l'aménageur ;
11607 11607

                                                                                    
11608 11608
v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ;
11609 11609

                                                                                    
11610 11610
D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14.
11611 11611

                                                                                    
11612 11612
Lorsque l'aménageur justifie, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher répondant aux conditions d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en application de l'article R. 333-14, l'autorité compétente pour liquider le versement notifie au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 que le montant des échéances concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues en exédent sont remboursées.
   

                    
11620 11620
####### Article R*333-26
11621 11621

                                                                                    
11622 11622
Le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 reçoit notification du traité de concession à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou de son délégué dans l'arrondissement.
   

                    
11642 11642
####### Article R*333-32
11643 11643

                                                                                    
11644 11644
En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, de modification supérieure à 10 % de la valeur des terrains constatée par le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 les versements non encore échus sont révisés dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.
   

                    
12943 12943
###### Article R*424-7
12944 12944

                                                                                    
12945 12945
Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, elle fixe le montant de chacune d'elles.
12946 12946

                                                                                    
12947 12947
Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'un apport de terrain en application de l'article L. 332-10, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 la décision précise la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
.
12948 12948

                                                                                    
12949 12949
Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'exécution de travaux en application de l'article L. 332-10, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 la décision précise les caractéristiques générales des travaux et l'estimation de leur coût.
   

                    
14694 14694
##### Article R520-6
14695 14695

                                                                                    
14696 14696
La détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance font l'objet de décisions du directeur départemental de l'équipement ou, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, du maire.
14697 14697

                                                                                    
14698 14698
Lorsque le maire est compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, en application du a de l'article L. 422-1, il peut se voir confier, sur sa demande ou avec son accord, par arrêté du préfet pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement, la détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance.
14699 14699

                                                                                    
14700 14700
Le directeur départemental de l'équipement et le maire peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité.
14701 14701

                                                                                    
14702 14702
A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
, la créance
 du Trésor
 fait l'objet d'un 
avis de mise en recouvrement
titre de perception
. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 
79
2323-1
 du code 
du domaine de l'Etat
général de la propriété des personnes publiques
 par le 
service des domaines
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 
520-9 et R. 422-3
421-4 et L. 520-9
 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux.
   

                    
14704 14704
##### Article R520-7
14705 14705

                                                                                    
14706 14706
A défaut de paiement par le débiteur désigné sur 
l'avis de mise en recouvrement, l'administration des domaines
le titre de perception, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 peut émettre de nouveaux 
avis de mise en recouvrement
titres de perception
 au nom des propriétaires successifs des locaux et en poursuivre le recouvrement en principal, pénalité et intérêts, pendant un délai d'un an après la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.
   

                    
14736 14736
##### Article R520-11
14737 14737

                                                                                    
14738 14738
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles la redevance est liquidée 
et perçue 
par les autorités mentionnées 
au premier alinéa de
à
 l'article R. 520-6
 et perçue par le service des domaines
.