Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7745 | 7745 |
##### Article R*126-3 |
7746 | 7746 | |
7747 | 7747 |
La direction des services fiscaux départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques reçoit communication, à l'initiative du maire, de l'annexe du plan local d'urbanisme consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. |
7803 | 7803 |
##### Article R*130-16 |
7804 | 7804 | |
7805 | 7805 |
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet. La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement. |
7806 | 7806 | |
7807 | 7807 |
La demande est instruite par le préfet qui consulte le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées et qui par ailleurs fait apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier. |
7808 | 7808 | |
7809 | 7809 |
Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de cette saisine, l'accord est réputé refusé. |
7810 | 7810 | |
7811 | 7811 |
Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme. |
7827 | 7827 |
##### Article R*130-19 |
7828 | 7828 | |
7829 | 7829 |
Pour l'application des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, la valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain conservée par le propriétaire sont fixés conformément aux évaluations fournies par le service des domaines directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui, en ce qui concerne ce dernier terme, tient compte notamment des possibilités de construction. |
8057 | 8057 |
####### Article R142-10 |
8058 | 8058 | |
8059 | 8059 |
Dès réception de la déclaration, le président du conseil général en transmet copie, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette déclaration, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 : |
8060 | 8060 |
- au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ; |
8061 | 8061 |
- au directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques , en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ; |
8062 | 8062 |
- au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ; |
8063 | 8063 |
- au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu. |
8153 | 8153 |
###### Article R143-3 |
8154 | 8154 | |
8155 | 8155 |
La création du périmètre est décidée par une délibération du conseil général. |
8156 | 8156 | |
8157 | 8157 |
Cette délibération, accompagnée des plans de situation et de délimitation, est publiée au recueil des actes administratifs du département, affichée pendant un mois à l'hôtel du département, dans les mairies des communes incluses dans le périmètre et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et fait l'objet d'une mention dans un journal diffusé dans le département ; ces publications et affichages indiquent les lieux où le dossier peut être consulté. Pour l'application de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, la date à prendre en compte pour l'affichage est celle du premier jour où il est effectué. |
8158 | 8158 | |
8159 | 8159 |
Cette délibération, accompagnée des plans de situation et de délimitation, est simultanément transmise au directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques , au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le périmètre de protection ainsi qu'au greffe de ces tribunaux. |
8822 | 8822 |
###### Article R*160-30 |
8823 | 8823 | |
8824 | 8824 |
Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . |
8825 | 8825 | |
8826 | 8826 |
L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat. |
8862 | 8862 |
##### Article R211-3 |
8863 | 8863 | |
8864 | 8864 |
Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental des services fiscaux ou, le cas échéant, régional des finances publiques , au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain. |
8872 | 8872 |
##### Article R211-7 |
8873 | 8873 | |
8874 | 8874 |
Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. Elle est adressée en quatre exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. |
8875 | 8875 | |
8876 | 8876 |
Dès réception de la proposition, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. |
8877 | 8877 | |
8878 | 8878 |
Le maire transmet également copie de la proposition au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la proposition au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire. |
8879 | 8879 | |
8880 | 8880 |
Les transmissions mentionnées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette proposition. |
8881 | 8881 | |
8882 | 8882 |
Il est alors procédé comme indiqué aux articles R. 213-7 à R. 213-12. |
8883 | 8883 | |
8884 | 8884 |
En cas de désaccord sur le prix et à défaut de saisine de la juridiction de l'expropriation dans le délai prévu à l'article R. 213-11, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition du bien. |
8976 | 8976 |
####### Article R213-6 |
8977 | 8977 | |
8978 | 8978 |
Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. |
8979 | 8979 | |
8980 | 8980 |
Le maire transmet également copie de la déclaration au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire. |
8981 | 8981 | |
8982 | 8982 |
Les transmissions visées aux deux alinéas précédents, qui peuvent être effectuées par voie électronique, indiquent la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ou de la décharge de la déclaration. |
9108 | 9108 |
###### Article R213-21 |
9109 | 9109 | |
9110 | 9110 |
Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. |
9111 | 9111 | |
9112 | 9112 |
Dans les zones d'aménagement différé les périmètres provisoires de zone d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 211-4, le service des domaines directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner. |
9113 | 9113 | |
9114 | 9114 |
L'avis du service des domaines directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition. |
9115 | 9115 | |
9116 | 9116 |
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application des articles L. 211-5 et L. 212-3. |
9188 | 9188 |
###### Article R214-4-1 |
9189 | 9189 | |
9190 | 9190 |
Lorsque la déclaration préalable porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3, le maire transmet copie de la déclaration dès sa réception au directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. |
9802 | 9802 |
###### Article R*313-24 |
9803 | 9803 | |
9804 | 9804 |
Le dossier soumis à enquête comprend : |
9805 | 9805 | |
9806 | 9806 |
1° Un plan permettant de connaître la situation du ou des bâtiments concernés et de leur terrain d'assiette à l'intérieur de la commune ; |
9807 | 9807 | |
9808 | 9808 |
2° La désignation du ou des immeubles concernés ; |
9809 | 9809 | |
9810 | 9810 |
3° L'indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles ; |
9811 | 9811 | |
9812 | 9812 |
4° Une notice explicative qui : |
9813 | 9813 | |
9814 | 9814 |
a) Indique l'objet de l'opération ; |
9815 | 9815 | |
9816 | 9816 |
b) Présente, au regard notamment des objectifs de transformation des conditions d'habitabilité et de mise en valeur du patrimoine, le programme global des travaux par bâtiment, y compris, s'il y a lieu, les démolitions rendues nécessaires par le projet de restauration ; lorsque l'opération s'inscrit dans un projet plus vaste prévoyant d'autres opérations de restauration immobilière, la notice présente ce projet d'ensemble ; |
9817 | 9817 | |
9818 | 9818 |
c) Comporte des indications sur la situation de droit ou de fait de l'occupation du ou des bâtiments ; |
9819 | 9819 | |
9820 | 9820 |
5° Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le service des domaines directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et l'estimation sommaire du coût des restaurations. |
10423 | 10423 |
####### Article R*322-17 |
10424 | 10424 | |
10425 | 10425 |
Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au préfet du département. |
10426 | 10426 | |
10427 | 10427 |
Le préfet consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler. |
10428 | 10428 | |
10429 | 10429 |
Le préfet, par arrêté : |
10430 | 10430 | |
10431 | 10431 |
Approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ; |
10432 | 10432 | |
10433 | 10433 |
Prononce les transferts et attributions de propriétés ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ; |
10434 | 10434 | |
10435 | 10435 |
Prononce la clôture des opérations de remembrement. |
10436 | 10436 | |
10437 | 10437 |
Cet arrêté énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'il met, le cas échéant, à la charge de l'association foncière urbaine de remembrement. |
10438 | 10438 | |
10439 | 10439 |
Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au b de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au c du même article, l'arrêté en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier. |
10440 | 10440 | |
10441 | 10441 |
Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'association s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'arrêté mentionne : |
10442 | 10442 | |
10443 | 10443 |
- les caractéristiques de travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par l'association et le préfet ; |
10444 | 10444 |
- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . |
10445 | 10445 | |
10446 | 10446 |
L'arrêté préfectoral intervient dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de remembrement par le préfet. Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation du plan de remembrement ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8. |
11434 | 11434 |
###### Article R*333-3 |
11435 | 11435 | |
11436 | 11436 |
Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal, le dossier de la demande de permis de construire doit comporter, outre les pièces énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-8 : |
11437 | 11437 | |
11438 | 11438 |
a) Des extraits de la matrice cadastrale et du plan cadastral afférents à la parcelle ou à l'ensemble de parcelles qui constituent le terrain mentionné dans la demande de permis de construire ; |
11439 | 11439 | |
11440 | 11440 |
b) L'indication de la surface de plancher des bâtiments existants calculée comme il est dit à l'article R. 112-2. |
11441 | 11441 | |
11442 | 11442 |
En outre, le pétitionnaire indique s'il entend constituer la caution solidaire visée à l'article L. 333-11. |
11443 | 11443 | |
11444 | 11444 |
Lorsque l'auteur d'une demande de permis de construire estime que la construction envisagée répond aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues à l'article L. 112-2, il accompagne sa demande des justifications nécessaires. |
11445 | 11445 | |
11446 | 11446 |
Au cas où l'autorité qui assoit et liquide le versement n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire et où elle estime qu'il n'y a pas lieu à exonération, elle informe le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire que l'avis du directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être sollicité sur la valeur du mètre carré de terrain déclarée par le demandeur. |
11448 | 11448 |
###### Article R*333-4 |
11449 | 11449 | |
11450 | 11450 |
La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire par l'auteur de celle-ci. |
11451 | 11451 | |
11452 | 11452 |
En cas de carence de l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire. |
11453 | 11453 | |
11454 | 11454 |
L'intéressé en est informé par l'autorité compétente pour statuer sur le de permis de construire. |
11455 | 11455 | |
11456 | 11456 |
Le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis. |
11457 | 11457 | |
11458 | 11458 |
Il constitue l'estimation administrative. |
11459 | 11459 | |
11460 | 11460 |
L'existence d'un désaccord entre le maire et le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire. |
11461 | 11461 | |
11462 | 11462 |
Si le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation sollicitée. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article R. 332-26, ce service en informe immédiatement le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. |
11463 | 11463 | |
11464 | 11464 |
En cas de désaccord entre le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
11472 | 11472 |
###### Article R*333-6 |
11473 | 11473 | |
11474 | 11474 |
Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et au maire. Il le communique également au pétitionnaire. |
11475 | 11475 | |
11476 | 11476 |
En cas d'application de l'article R. 332-26, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire. |
11477 | 11477 | |
11478 | 11478 |
Le comptable du trésor de la direction générale des finances publiques notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2. |
11479 | 11479 | |
11480 | 11480 |
Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article L. 333-2. |
11482 | 11482 |
###### Article R*333-7 |
11483 | 11483 | |
11484 | 11484 |
En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6. |
11485 | 11485 | |
11486 | 11486 |
Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le trésorier payeur général. directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
11494 | 11494 |
###### Article R*333-9 |
11495 | 11495 | |
11496 | 11496 |
L'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement. |
11497 | 11497 | |
11498 | 11498 |
Dans les cas visés à l'article R. 333-8 et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement. |
11499 | 11499 | |
11500 | 11500 |
Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2). |
11501 | 11501 | |
11502 | 11502 |
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, par le maire. |
11568 | 11568 |
####### Article R*333-19 |
11569 | 11569 | |
11570 | 11570 |
Au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan financier prévisionnel, la personne publique qui aménage la zone demande au directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques d'estimer la valeur moyenne d'un mètre carré de terrain nu et libre à l'intérieur de la zone. Cette estimation initiale est annuellement révisée par la personne publique dans les mêmes formes. |
11580 | 11580 |
####### Article R*333-21 |
11581 | 11581 | |
11582 | 11582 |
La surface de terrain indiquée dans l'acte notifié*au bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle* en application de l'article R. 333-20 ainsi que la valeur du mètre carré de terrain sont déclarées lors du dépôt de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. La valeur du mètre carré de terrain nu et libre est contrôlé par le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques selon les modalités indiquées par les articles R. 333-4 à R. 333-6. |
11583 | 11583 | |
11584 | 11584 |
Toutefois, lorsque l'opération concerne un bâtiment répondant aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues dans l'article L. 112-2, l'auteur de la demande de permis de construire accompagne sa demande des justifications nécessaires, en vue de l'application éventuelle des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 333-3. |
11598 | 11598 |
####### Article R*333-24 |
11599 | 11599 | |
11600 | 11600 |
La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule : |
11601 | 11601 | |
11602 | 11602 |
Pa'= vD |
11603 | 11603 | |
11604 | 11604 |
Dans laquelle : |
11605 | 11605 | |
11606 | 11606 |
Pa'représente le montant du versement dû par l'aménageur ; |
11607 | 11607 | |
11608 | 11608 |
v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ; |
11609 | 11609 | |
11610 | 11610 |
D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14. |
11611 | 11611 | |
11612 | 11612 |
Lorsque l'aménageur justifie, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher répondant aux conditions d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en application de l'article R. 333-14, l'autorité compétente pour liquider le versement notifie au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques que le montant des échéances concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues en exédent sont remboursées. |
11620 | 11620 |
####### Article R*333-26 |
11621 | 11621 | |
11622 | 11622 |
Le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoit notification du traité de concession à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou de son délégué dans l'arrondissement. |
11642 | 11642 |
####### Article R*333-32 |
11643 | 11643 | |
11644 | 11644 |
En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, de modification supérieure à 10 % de la valeur des terrains constatée par le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques les versements non encore échus sont révisés dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25. |
12943 | 12943 |
###### Article R*424-7 |
12944 | 12944 | |
12945 | 12945 |
Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, elle fixe le montant de chacune d'elles. |
12946 | 12946 | |
12947 | 12947 |
Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'un apport de terrain en application de l'article L. 332-10, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 la décision précise la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . |
12948 | 12948 | |
12949 | 12949 |
Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'exécution de travaux en application de l'article L. 332-10, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 la décision précise les caractéristiques générales des travaux et l'estimation de leur coût. |
14694 | 14694 |
##### Article R520-6 |
14695 | 14695 | |
14696 | 14696 |
La détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance font l'objet de décisions du directeur départemental de l'équipement ou, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, du maire. |
14697 | 14697 | |
14698 | 14698 |
Lorsque le maire est compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, en application du a de l'article L. 422-1, il peut se voir confier, sur sa demande ou avec son accord, par arrêté du préfet pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement, la détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance. |
14699 | 14699 | |
14700 | 14700 |
Le directeur départemental de l'équipement et le maire peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité. |
14701 | 14701 | |
14702 | 14702 |
A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée à l'alinéa précédent au premier alinéa , la créance du Trésor fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement titre de perception . Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 79 2323-1 du code du domaine de l'Etat général de la propriété des personnes publiques par le service des domaines directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 421-4 et L. 520-9 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux. |
14704 | 14704 |
##### Article R520-7 |
14705 | 14705 | |
14706 | 14706 |
A défaut de paiement par le débiteur désigné sur l'avis de mise en recouvrement, l'administration des domaines le titre de perception, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut émettre de nouveaux avis de mise en recouvrement titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux et en poursuivre le recouvrement en principal, pénalité et intérêts, pendant un délai d'un an après la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux. |
14736 | 14736 |
##### Article R520-11 |
14737 | 14737 | |
14738 | 14738 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles la redevance est liquidée et perçue par les autorités mentionnées au premier alinéa de à l'article R. 520-6 et perçue par le service des domaines . |