Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13000 |
####### Article R*431-16-3 |
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13001 | ||
13002 |
Lorsque la demande de permis de construire porte sur une opération de construction d'immeuble collectif de plus de douze logements ou de plus de huit cents mètres carrés de surface de plancher, située dans une commune faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, et en l'absence de dérogation préfectorale mentionnée à l'article L. 111-13 du code de l'urbanisme, le dossier de demande est complété par un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du code la construction et de l'habitation hors logements financés avec un prêt locatif social. |
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13378 | 13382 |
###### Article *R442-10 |
13379 | 13383 | |
13380 | 13384 |
Pour les lotissements soumis à permis d'aménager, la surface de plancher maximale autorisée peut ainsi que les majorations des règles relatives au gabarit et à la densité prévues par l'article L. 128-1 peuvent être répartie réparties entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots. |
13381 | 13385 | |
13382 | 13386 |
Pour les lotissements soumis à déclaration préalable, lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher maximale autorisée peut ainsi que les majorations des règles relatives au gabarit et à la densité prévues par l'article L. 128-1 peuvent être répartie réparties par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots. |
13383 | 13387 | |
13384 | 13388 |
En l'absence de répartition dans les conditions définies dans les deux alinéas précédents, la surface de plancher maximale autorisée pour chaque lot résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot. |