Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 2014 (version 9d07dea)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2014.

13000
####### Article R*431-16-3
13001

                        
13002
Lorsque la demande de permis de construire porte sur une opération de construction d'immeuble collectif de plus de douze logements ou de plus de huit cents mètres carrés de surface de plancher, située dans une commune faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, et en l'absence de dérogation préfectorale mentionnée à l'article L. 111-13 du code de l'urbanisme, le dossier de demande est complété par un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du code la construction et de l'habitation hors logements financés avec un prêt locatif social.
   

                    
13378 13382
###### Article *R442-10
13379 13383

                                                                                    
13380 13384
Pour les lotissements soumis à permis d'aménager, la surface de plancher maximale autorisée 
peut
ainsi que les majorations des règles relatives au gabarit et à la densité prévues par l'article L. 128-1 peuvent
 être 
répartie
réparties
 entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.
13381 13385

                                                                                    
13382 13386
Pour les lotissements soumis à déclaration préalable, lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher maximale autorisée 
peut
ainsi que les majorations des règles relatives au gabarit et à la densité prévues par l'article L. 128-1 peuvent
 être 
répartie
réparties
 par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.
13383 13387

                                                                                    
13384 13388
En l'absence de répartition dans les conditions définies dans les deux alinéas précédents, la surface de plancher maximale autorisée pour chaque lot résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot.