Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2014 (version 41b4a2f)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2013.

885 885
##### Article L122-16-1
886 886

                                                                                    
887 887
I.-
Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma prévue aux articles L. 122-15
 et
,
 L. 122-16
 et L. 300-6-1
 font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4.
888 888

                                                                                    
889 889
Lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma sont soumises aux avis prévus au 5° de l'article L. 122-8.
890 890

                                                                                    
891 891
II.-
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
892 892

                                                                                    
893 893
1° Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet d'une personne publique autre que l'établissement public compétent ou d'une commune ainsi que dans le cas où la mise en compatibilité est engagée par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 122-16 ;
894 894

                                                                                    
895 895
2° Par le président de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 dans les autres cas.
896 896

                                                                                    
897 897
Lorsque le projet de mise en compatibilité ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
898 898

                                                                                    
899 899
Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, le schéma de cohérence territoriale ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et l'adoption de la déclaration d'utilité publique.
900 900

                                                                                    
901 901
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.
902 902

                                                                                    
903 903
III.-
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 :
904 904

                                                                                    
905 905
1° Emet un avis lorsque la décision de mise en compatibilité relève de la compétence de l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;
906 906

                                                                                    
907 907
2° Décide la mise en compatibilité du schéma, lorsque cette décision relève d'une personne publique autre que l'Etat.
908 908

                                                                                    
909 909
IV.-
La proposition de mise en compatibilité du schéma éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :
910 910

                                                                                    
911 911
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
912 912

                                                                                    
913 913
2° Par arrêté préfectoral dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-16 ou lorsque la déclaration de projet relève de la compétence d'une personne publique autre que l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et que la décision de mise en compatibilité prévue au onzième alinéa du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
914 914

                                                                                    
915 915
3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle relève de la compétence de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 dans les autres cas
 ;
916

                                                                                    
915 917
4° Par arrêté préfectoral dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement mentionnée à l'article L
.
 300-6-1 :
918

                                                                                    
919
a) Lorsque celle-ci est engagée par l'Etat ;
920

                                                                                    
921
b) Lorsque celle-ci est engagée par une personne publique autre que l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et que la décision de mise en compatibilité prévue au 2° du III du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
   

                    
1361 1367
##### Article L123-14-2
1362 1368

                                                                                    
1363 1369
I.-
Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan
 prévue aux articles L. 123-14, L. 123-14-1 et L. 300-6-1
 font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et au III de l'article L. 121-4.
1364 1370

                                                                                    
1365 1371
Lorsque la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet, le maire de la ou des communes intéressées par ce projet est invité à participer à cet examen conjoint.
1366 1372

                                                                                    
1367 1373
II.-
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1368 1374

                                                                                    
1369 1375
1° Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ainsi que dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 123-14-1 ;
1370 1376

                                                                                    
1371 1377
2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire, dans les autres cas.
1372 1378

                                                                                    
1373 1379
Lorsque le projet nécessitant la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
1374 1380

                                                                                    
1375 1381
Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et l'adoption de la déclaration d'utilité publique.
1376 1382

                                                                                    
1377 1383
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.
1378 1384

                                                                                    
1379 1385
III.-
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune :
1380 1386

                                                                                    
1381 1387
1° Emet un avis lorsque la décision est de la compétence de l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;
1382 1388

                                                                                    
1383 1389
2° Décide la mise en compatibilité du plan, lorsque la décision relève d'une personne publique autre que l'Etat.
1384 1390

                                                                                    
1385 1391
IV.-
La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, est approuvée :
1386 1392

                                                                                    
1387 1393
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
1388 1394

                                                                                    
1389 1395
2° Par arrêté préfectoral dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 123-14-1, lorsque la déclaration de projet est de la compétence d'une autre personne publique que l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune et que la décision de mise en compatibilité prévue au onzième alinéa du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
1390 1396

                                                                                    
1391 1397
3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est prise par l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, par la commune, dans les autres cas.
1392 1398

                                                                                    
1399
4° Par arrêté préfectoral dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement mentionnée à l'article L. 300-6-1 :
1400

                                                                                    
1401
a) Lorsque celle-ci est engagée par l'Etat ;
1402

                                                                                    
1403
b) Lorsque celle-ci est engagée par une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, par la commune et que la décision de mise en compatibilité prévue au 2° du III du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
1404

                                                                                    
1393 1405
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs mises en compatibilité peuvent être menées conjointement.
   

                    
1635 1647
###### Article L141-1-2
1636 1648

                                                                                    
1637 1649
I. ― 
La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne peut intervenir que si :
1638 1650

                                                                                    
1639 1651
1° L'enquête publique, réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 141-1, concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
1640 1652

                                                                                    
1641 1653
2° La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet est prononcée après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, du conseil économique, social et environnemental régional, des départements et des chambres consulaires.
1642 1654

                                                                                    
1643 1655
La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France. Elle est prise par décret en Conseil d'Etat en cas d'opposition de la région.
1644 1656

                                                                                    
1645 1657
La déclaration de projet ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma par l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d'Etat.
1658

                                                                                    
1659
II. ― Il peut également être procédé à la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 300-6-1. Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, des départements et des chambres consulaires. Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
1660

                                                                                    
1661
A l'issue de l'enquête publique, les dispositions de mise en compatibilité du schéma sont éventuellement modifiées pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête.
1662

                                                                                    
1663
La mise en compatibilité effectuée dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement est approuvée par l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2951
### Article L300-6-1
2952

                        
2953
I. ― Lorsque la réalisation dans une unité urbaine d'une opération d'aménagement ou d'une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d'intérêt général nécessite la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, d'un schéma d'aménagement régional, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, cette mise en compatibilité peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement définie au présent article.
2954

                        
2955
L'opération d'aménagement ou la construction bénéficiant de la procédure intégrée pour le logement doit concourir, à l'échelle de la commune, à la mixité sociale dans l'habitat dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1. Elle peut relever d'un maître d'ouvrage public ou privé. Les unités urbaines sont celles mentionnées au III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
2956

                        
2957
II. ― L'engagement de la procédure intégrée pour le logement peut être décidé soit par l'Etat ou ses établissements publics, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents pour élaborer les documents d'urbanisme à mettre en compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser l'opération d'aménagement ou de construction.
2958

                        
2959
III. ― Lorsque la mise en compatibilité porte sur un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu ou sur le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les dispositions des articles L. 122-16-1, L. 123-14-2 et L. 141-1-2 sont respectivement applicables sous réserve des dispositions du présent article.
2960

                        
2961
Lorsque la mise en compatibilité concerne le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ou un schéma d'aménagement régional, les dispositions des articles L. 4424-15-1 et L. 4433-10-1 du code général des collectivités territoriales sont respectivement applicables sous réserve des dispositions du présent article.
2962

                        
2963
Pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées aux deux alinéas précédents, l'opération d'aménagement ou la construction objet de la procédure intégrée pour le logement constitue le projet de la personne publique engageant cette procédure.
2964

                        
2965
Lorsque la mise en compatibilité de plusieurs documents mentionnés au I du présent article est nécessaire, les procédures de mise en compatibilité applicables à chacun de ces documents peuvent être menées conjointement.
2966

                        
2967
Lorsqu'une procédure intégrée pour le logement est engagée, les dispositions du document d'urbanisme dont la mise en compatibilité est requise ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une révision entre l'ouverture de l'enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à la mise en compatibilité.
2968

                        
2969
IV. ― Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés au I impose l'adaptation :
2970

                        
2971
- d'une directive territoriale d'aménagement ;
2972
- du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
2973
- du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
2974
- de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
2975
- d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
2976
- d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, relatifs aux risques d'inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme mentionné à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, hors champs d'expansion des crues ;
2977
- d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, mentionné à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, relatif aux risques liés aux cavités souterraines et aux marnières dans l'hypothèse d'un comblement de la cavité ou de la marnière ;
2978
- d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article L. 174-5 du nouveau code minier dans l'hypothèse d'un comblement des cavités minières ou d'une étude du sous-sol démontrant l'absence de telles cavités ;
2979
- d'un schéma régional de cohérence écologique ;
2980
- d'un plan climat-énergie territorial ;
2981
- d'un plan de déplacements urbains ;
2982
- d'un programme local de l'habitat,
2983

                        
2984
l'Etat procède aux adaptations nécessaires dans les conditions prévues au présent IV.
2985

                        
2986
Ces adaptations ne doivent pas méconnaître les objectifs fixés par les documents adaptés ni porter atteinte à l'intérêt culturel, historique ou écologique des zones concernées. Elles ne peuvent pas modifier la vocation de l'ensemble de la zone où se situe le projet mais seulement prévoir des exceptions ponctuelles et d'ampleur limitée à cette vocation.
2987

                        
2988
Lorsque la procédure intégrée pour le logement conduit à l'adaptation d'un plan de prévention des risques d'inondation, le projet d'aménagement ou de construction prévoit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; il ne peut aggraver les risques considérés.
2989

                        
2990
Les adaptations proposées sont présentées par l'Etat dans le cadre des procédures prévues, selon le cas, aux articles L. 122-16-1, L. 123-14-2 ou L. 141-1-2 du présent code ou aux articles L. 4424-15-1 ou L. 4433-10-1 du code général des collectivités territoriales auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV du présent article ainsi que le comité régional " trame verte et bleue " lorsque l'adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique participent.
2991

                        
2992
Il est procédé à une seule enquête publique ouverte et organisée par le représentant de l'Etat dans le département et portant à la fois sur l'adaptation des documents mentionnés au présent IV et sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme mentionnés au III. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 123-6 du code de l'environnement sont applicables à cette enquête.
2993

                        
2994
A l'issue de l'enquête publique, les adaptations sont soumises, chacun en ce qui le concerne, à l'avis des autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV ainsi qu'au comité régional " trame verte et bleue " lorsque l'adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique. Ils rendent leur avis au plus tard deux mois après leur saisine. A défaut, cet avis est réputé favorable.
2995

                        
2996
Les mesures d'adaptation, éventuellement modifiées pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, sont approuvées par arrêté préfectoral ou, si le document adapté a été approuvé par décret en Conseil d'Etat, par décret en Conseil d'Etat.
2997

                        
2998
Les documents mentionnés au présent IV ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions dont l'adaptation est requise dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement entre l'ouverture de l'enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à l'adaptation des documents.
2999

                        
3000
V. ― Les dispositions de mise en compatibilité et d'adaptation des documents mentionnés au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale préalablement à la réalisation de l'examen conjoint si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement.
3001

                        
3002
VI. ― Lorsque le projet d'opération d'aménagement ou de construction est suffisamment précis à la date de la décision d'engagement de la procédure intégrée pour le logement, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises dès cette date par l'autorité ayant décidé l'engagement de la procédure pour instruction aux autorités compétentes pour délivrer ces autorisations.
3003

                        
3004
Un décret en Conseil d'Etat précise dans ce cas les pièces nécessaires aux autorités compétentes et les délais dont elles disposent pour se prononcer sur le projet.
   

                    
3971 4044
####### Article L331-2
3972 4045

                                                                                    
3973 4046
La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée :
3974 4047

                                                                                    
3975 4048
1° De plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au 
huitième
neuvième
 alinéa ;
3976 4049

                                                                                    
3977 4050
2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ;
3978 4051

                                                                                    
3979 4052
3° De plein droit dans les communautés urbaines, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au 
huitième
neuvième
 alinéa ;
3980 4053

                                                                                    
3981 4054
4° Par délibération de l'organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme en lieu et place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
3982 4055

                                                                                    
3983 4056
La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l'ensemble du territoire de la commune ou dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
3984 4057

                                                                                    
3985 4058
Dans les cas mentionnés aux 
1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités.
4059

                                                                                    
3985 4060
Dans les cas mentionnés aux 
3° et 4°, une délibération de l'organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres
 ou groupements de collectivités
 compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.
3986 4061

                                                                                    
3987 4062
Les délibérations par lesquelles le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.
3988 4063

                                                                                    
3989 4064
Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
   

                    
3991 4066
####### Article L331-3
3992 4067

                                                                                    
3993 4068
La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil général dans les conditions fixées au 
huitième
neuvième
 alinéa de l'article L. 331-2 en vue de financer, d'une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 ainsi que les dépenses prévues à l'article L. 142-2 et, d'autre part, les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
3994 4069

                                                                                    
3995 4070
La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département.
3996 4071

                                                                                    
3997 4072
Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d'une recette de fonctionnement.
   

                    
3999 4074
####### Article L331-4
4000 4075

                                                                                    
4001 4076
La part de la taxe d'aménagement versée à la région d'Ile-de-France est instituée par délibération du conseil régional, dans les conditions fixées au 
huitième
neuvième
 alinéa de l'article L. 331-2, en vue de financer des équipements collectifs, principalement des infrastructures de transport, rendus nécessaires par l'urbanisation.
4002 4077

                                                                                    
4003 4078
Elle est instituée dans toutes les communes de la région.
4004 4079

                                                                                    
4005 4080
Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Ile-de-France.
   

                    
4049 4124
####### Article L331-9
4050 4125

                                                                                    
4051 4126
Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, les conseils généraux et le conseil régional de la région d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :
4052 4127

                                                                                    
4053 4128
1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 ;
4054 4129

                                                                                    
4055 4130
2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;
4056 4131

                                                                                    
4057 4132
3° Les locaux à usage industriel 
ou artisanal 
mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du présent code ;
4058 4133

                                                                                    
4059 4134
4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;
4060 4135

                                                                                    
4061 4136
5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
4062 4137

                                                                                    
4063 4138
6° Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de l'exonération totale ;
4064 4139

                                                                                    
4065 4140
7° Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d'habitations individuelles
 ;
4141

                                                                                    
4065 4142
8° Les abris de jardin soumis à déclaration préalable
.