Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er juillet 2013 (version 816c4ce)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2013.

14543
##### Article A332-2
14544

                        
14545
En application des dispositions de l'article R. 332-26, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peut se voir confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des impositions dont le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable constitue le fait générateur, soit :
14546

                        
14547
a) La taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement perçue en région d'Ile-de-France ;
14548

                        
14549
b) La taxe départementale des espaces naturels sensibles ;
14550

                        
14551
c) La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;
14552

                        
14553
d) Le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;
14554

                        
14555
e) La redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en région d'Ile-de-France ;
14556

                        
14557
f) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B du code général des impôts ;
14558

                        
14559
g) La redevance d'archéologie préventive.
   

                    
14561
##### Article A332-3
14562

                        
14563
Lorsque le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, compétent en matière d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions précitées, est saisi d'une demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il propose à ces derniers d'exercer cette mission fiscale au nom de l'Etat, il apprécie notamment si les services municipaux ou ceux de l'établissement public de coopération intercommunale compétents comportent une organisation technique suffisante.
14564

                        
14565
L'arrêté portant déconcentration de l'établissement de l'assiette et de la liquidation de ces impositions est signé par le préfet sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Il fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il est affiché en mairie et est inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est transmis au trésorier-payeur général et au président du conseil général.
   

                    
14567
##### Article A332-4
14568

                        
14569
Les dispositions de l'arrêté préfectoral sont applicables aux permis dont la demande a été déposée en mairie à compter de la date de sa publication et aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable déposée à compter de cette date.
14570

                        
14571
Le préfet met fin à ces dispositions, par arrêté pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, soit à l'initiative de celui-ci après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, soit à la demande du maire ou du président de l'établissement public.
   

                    
14573
##### Article A332-5
14574

                        
14575
Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, reste compétent pour :
14576

                        
14577
a) L'établissement de l'assiette et la liquidation des impositions afférentes aux permis et aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable relevant de la compétence de l'Etat en application de l'article L. 422-2 ;
14578

                        
14579
b) Veiller à l'application des lois et règlements dans l'exercice de la mission d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions citées à l'article A. 332-2. A ce titre, il lui appartient, le cas échéant, de rectifier toute erreur dans l'établissement de ces impositions et de se substituer au maire en cas de carence de celui-ci. Par ailleurs, il répond aux réclamations relatives à ces impositions lorsqu'il est saisi directement d'un recours hiérarchique ;
14580

                        
14581
c) L'instruction des demandes de remise gracieuse des amendes fiscales résultant des infractions à la législation sur le permis de construire, le permis d'aménager ou la déclaration préalable, sur lesquelles se prononce le ministre chargé de l'urbanisme en vertu des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
14582

                        
14583
d) La collecte et la transmission de statistiques relatives à ces impositions.
   

                    
14585
##### Article A332-6
14586

                        
14587
L'arrêté préfectoral comporte obligatoirement :
14588

                        
14589
a) La liste des impositions dont le permis de construire, le permis d'aménager et la décision de non-opposition à la déclaration préalable constituent le fait générateur et qui sont exigibles sur le territoire de chaque commune intéressée à la date d'intervention de cet arrêté. Cette liste est modifiée, le cas échéant, par un nouvel arrêté préfectoral ;
14590

                        
14591
b) Les conditions et les délais de transmission des fiches de liquidation, de dégrèvement ou de restitution, qui sont transmises par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au trésorier-payeur général, au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au titulaire du permis ou de la décision de non-opposition.
14592

                        
14593
Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au permis lorsque cette modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.
   

                    
14595
##### Article A332-7
14596

                        
14597
Les demandes d'information ainsi que les réclamations sont examinées par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui y répond.
14598

                        
14599
Le cas échéant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent notifient les fiches modificatives nécessaires au trésorier-payeur général, au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au constructeur concerné.
   

                    
14759 14701
##### Article A423-4
14760 14702

                                                                                    
14761 14703
Le maire affecte aux demandes de modification ou de transfert d'un permis en cours de validité un numéro d'enregistrement composé du numéro du permis dont la modification 
est demandée
ou le transfert est demandé
, auquel il ajoute un numéro 
composé de la lettre " m " en cas de modification ou de la lettre " t " en cas de transfert, suivie 
de deux chiffres
 utilisé
,
 pour une numérotation en continu des demandes successives
 de
, d'une part, des
 modifications
 et, d'autre part, des transferts
.
   

                    
15025 14967
###### Article A441-1
15026 14968

                                                                                    
15027 14969
La déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement prévue aux articles R. 421-23 à R. 421-25 est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13404.
14970

                                                                                    
14971
Lorsque la déclaration préalable porte sur un lotissement ou une division foncière, elle peut être établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13702.
   

                    
15177 15121
###### Article A520-1
15178 15122

                                                                                    
15179 15123
Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux
, de locaux commerciaux
 ou de locaux de 
recherche et de leurs annexes,
stockage
 ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage
, sont susceptibles
 est susceptible
 de donner lieu à l'exigibilité de la redevance instituée par l'article L. 520-1, le dossier joint à la demande de permis de construire 
ou à la déclaration préalable 
doit comprendre, outre les pièces mentionnées à l'article A. 
421-1
431-4,
 une déclaration établie conformément au 
modèle annexé au présent article
formulaire enregistré sous le numéro Cerfa 14600
.
15180 15124

                                                                                    
15181 15125
Dans le cas d'opérations portant création de locaux à usage de bureaux
, de locaux commerciaux
 ou de locaux de 
recherche
stockage
 ne nécessitant pas de permis de construire, la déclaration 
ci-dessus visée
prévue à l'alinéa précédent
 doit être établie et adressée, en double exemplaire, 
selon le cas, soit à l'unité territoriale de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, soit 
à la direction départementale 
de l'équipement.
des territoires.
   

                    
15183 15127
###### Article A520-2
15184 15128

                                                                                    
15185 15129
La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 
460
462
-1 et concernant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1 doit être établie conformément au 
modèle annexé au présent article
formulaire enregistré sous le numéro Cerfa 46-0390
.
15186 15130

                                                                                    
15187 15131
Elle doit être adressée ou remise, dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, au maire de la commune où la construction a été édifiée, à charge pour celui-ci d'en saisir
,
 dans la semaine qui suit le dépôt de ladite déclaration, le préfet (
direction départementale
unité territoriale de la direction régionale interdépartementale
 de l'équipement
), en application des articles L. 421-2-3 et R. 460-2
 et de l'aménagement d'Ile-de-France ou direction départementale des territoires)
.
15188 15132

                                                                                    
15189 15133
Pour les créations de locaux passibles de la redevance ne donnant pas lieu à permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être adressée dans les mêmes conditions au préfet (
direction départementale
unité territoriale de la direction régionale interdépartementale
 de l'équipement
 et de l'aménagement d'Ile-de-France ou direction départementale des territoires
).