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... | ... |
@@ -5985,7 +5985,7 @@ Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou proc |
5985 | 5985 |
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5986 | 5986 |
###### Article R*111-50-1 |
5987 | 5987 |
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5988 |
-La délibération par laquelle, en application du troisième alinéa de l'article L. 111-6-2, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions du premier alinéa de cet article ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues par les articles R. * 123-20-2 et R. * 123-25. |
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5988 |
+La délibération par laquelle, en application du troisième alinéa de l'article L. 111-6-2, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions du premier alinéa de cet article ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues par les articles L. 123-13-3 et R. * 123-25. |
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5989 | 5989 |
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5990 | 5990 |
#### Chapitre II : Plafond légal de densité. |
5991 | 5991 |
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... | ... |
@@ -6023,11 +6023,15 @@ La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de |
6023 | 6023 |
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6024 | 6024 |
###### Article R*121-1 |
6025 | 6025 |
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6026 |
-Lorsqu'il reçoit la décision d'une commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme, le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public les dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales d'aménagement, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes d'utilité publique, les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national au sens des articles L. 121-9 et L. 121-9-1, le plan régional de l'agriculture durable ainsi que le plan pluriannuel régional de développement forestier. |
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6026 |
+I. ― Pour l'application de l'article L. 121-2, le préfet porte à la connaissance de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui a décidé d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale les dispositions législatives et réglementaires applicables au territoire concerné. |
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6027 | 6027 |
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6028 |
-Il fournit également les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement. |
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6028 |
+A ce titre, il communique notamment les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral des chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes d'utilité publique, le schéma régional de cohérence écologique, le plan régional de l'agriculture durable et le plan pluriannuel régional de développement forestier lorsqu'ils existent. |
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6029 | 6029 |
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6030 |
-Au cours de l'élaboration du document, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public tout élément nouveau. |
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6030 |
+En ce qui concerne les projets des collectivités territoriales et de l'Etat, le préfet communique notamment les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national. |
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6031 |
+ |
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6032 |
+En ce qui concerne les études techniques nécessaires à l'exercice par les collectivités territoriales de leur compétence en matière d'urbanisme dont dispose l'Etat, il transmet notamment les études en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement. |
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6033 |
+ |
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6034 |
+II. ― Lorsque la collectivité compétente décide de modifier un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, le préfet lui communique toute disposition législative ou réglementaire ou tout projet intervenu depuis l'adoption du document et nécessaire à l'élaboration de la modification. |
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6031 | 6035 |
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6032 | 6036 |
###### Article R*121-2 |
6033 | 6037 |
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... | ... |
@@ -6035,23 +6039,9 @@ Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le |
6035 | 6039 |
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6036 | 6040 |
##### Section 2 : Projets d'intérêt général et opérations d'intérêt national. |
6037 | 6041 |
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6038 |
-###### Article R*121-3 |
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6039 |
- |
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6040 |
-Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : |
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6041 |
- |
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6042 |
-1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; |
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6043 |
- |
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6044 |
-2° Avoir fait l'objet : |
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6045 |
- |
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6046 |
-a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; |
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6047 |
- |
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6048 |
-b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. |
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6049 |
- |
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6050 |
-Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article R. 121-4. |
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6051 |
- |
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6052 | 6042 |
###### Article R*121-4 |
6053 | 6043 |
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6054 |
-Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document. |
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6044 |
+Le projet mentionné à l'article L. 121-9 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14-1 le préfet précise les incidences du projet sur le document. |
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6055 | 6045 |
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6056 | 6046 |
L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé. |
6057 | 6047 |
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... | ... |
@@ -6319,6 +6309,22 @@ En cas de modification ou de révision du document, le rapport est complété, l |
6319 | 6309 |
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6320 | 6310 |
Le rapport peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. |
6321 | 6311 |
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6312 |
+##### Section 6 : Dispositions particulières aux mises en compatibilité de plusieurs documents d'urbanisme avec une déclaration de projet |
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6313 |
+ |
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6314 |
+###### Article R*121-19 |
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6315 |
+ |
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6316 |
+Lorsqu'une déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'au moins deux documents d'urbanisme relevant d'une ou de plusieurs des catégories suivantes : |
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6317 |
+ |
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6318 |
+1° Schéma de cohérence territoriale ; |
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6319 |
+ |
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6320 |
+2° Plan local d'urbanisme ; |
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6321 |
+ |
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6322 |
+3° Plan d'occupation des sols ; |
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6323 |
+ |
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6324 |
+4° Plan d'aménagement de zone, |
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6325 |
+ |
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6326 |
+il est procédé, sauf circonstance particulière, à une enquête publique unique dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'environnement, les autorités compétentes ont désigné d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. Cet accord est affiché pendant un mois au siège des autorités compétentes et, lorsqu'il s'agit d'un établissement de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
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6327 |
+ |
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6322 | 6328 |
#### Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale |
6323 | 6329 |
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6324 | 6330 |
##### Section 1 : Contenu des schémas de cohérence territoriale |
... | ... |
@@ -6355,7 +6361,7 @@ Le rapport de présentation : |
6355 | 6361 |
|
6356 | 6362 |
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de cohérence territoriale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. |
6357 | 6363 |
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6358 |
-En cas de modification ou de révision du schéma de cohérence territoriale, le rapport de présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés. |
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6364 |
+En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 122-13, R. 122-13-1, R. 122-13-2 et R. 122-13-3 du schéma de cohérence territoriale, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. |
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6359 | 6365 |
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6360 | 6366 |
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. |
6361 | 6367 |
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... | ... |
@@ -6389,7 +6395,7 @@ Il comprend également les dispositions prévues par le décret n° 86-1252 du 5 |
6389 | 6395 |
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6390 | 6396 |
###### Article R*122-3-1 |
6391 | 6397 |
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6392 |
-Lorsque le schéma de cohérence territoriale comporte un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, les avis ou accords du préfet prévus aux articles L. 122-3, L. 122-8-1 et L. 122-11, sont précédés de la consultation du préfet maritime. |
|
6398 |
+Lorsque le schéma de cohérence territoriale comporte un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, les avis ou accords du préfet prévus aux articles L. 122-3, L. 122-7-1 et L. 122-11, sont précédés de la consultation du préfet maritime. |
|
6393 | 6399 |
|
6394 | 6400 |
###### Article R*122-4 |
6395 | 6401 |
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... | ... |
@@ -6407,49 +6413,57 @@ Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au pre |
6407 | 6413 |
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6408 | 6414 |
4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant. |
6409 | 6415 |
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6410 |
-##### Section 2 : Elaboration et révision des schémas de cohérence territoriale |
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6416 |
+##### Section 2 : Elaboration, révision, modification et mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale |
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6411 | 6417 |
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6412 |
-###### Article R*122-6 |
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6418 |
+###### Sous-section 1 : Elaboration et révision des schémas de cohérence territoriale |
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6413 | 6419 |
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6414 |
-Le président de l'établissement public mentionné aux articles L. 122-4 à L. 122-4-1 conduit la procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale. |
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6420 |
+####### Article R*122-6 |
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6415 | 6421 |
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6416 |
-###### Article R*122-7 |
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6422 |
+Le président de l'établissement public mentionné aux articles L. 122-4 à L. 122-4-1 conduit la procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale. |
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6417 | 6423 |
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6418 |
-Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics et des organismes associés ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-7, ou leurs représentants, sont consultés par le président de l'établissement public à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma. |
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6424 |
+####### Article R*122-7 |
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6419 | 6425 |
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6420 |
-###### Article R*122-8 |
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6426 |
+Les personnes associées à l'élaboration du schéma mentionnées aux I et II de l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont consultés par le président de l'établissement public à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma. |
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6421 | 6427 |
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6422 |
-Conformément à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, le président de l'établissement public consulte lors de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. |
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6428 |
+####### Article R*122-8 |
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6423 | 6429 |
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6424 |
-Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de modification et de mise en compatibilité en application de l'article L. 122-15. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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6430 |
+Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il en va de même en cas de révision ou de modification. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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6425 | 6431 |
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6426 |
-###### Article R*122-9 |
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6432 |
+####### Article R*122-9 |
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6427 | 6433 |
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6428 |
-La délibération qui arrête un projet de schéma de cohérence territoriale peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. |
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6434 |
+La délibération qui arrête un projet de schéma de cohérence territoriale peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du III de l'article L. 300-2. |
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6429 | 6435 |
|
6430 | 6436 |
Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public et aux mairies des communes membres concernées. |
6431 | 6437 |
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6432 |
-###### Article R*122-10 |
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6438 |
+####### Article R*122-10 |
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6433 | 6439 |
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6434 |
-Le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. |
|
6440 |
+Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 122-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 du présent code. |
|
6435 | 6441 |
|
6436 |
-Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. |
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6442 |
+####### Article R*122-11 |
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6437 | 6443 |
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6438 |
-Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R.* 122-1 du présent code et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R.* 121-1 du présent code. |
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6444 |
+Le périmètre des schémas de secteurs est délimité par délibération de l'établissement prévu aux articles L. 122-4 à L. 122-4-1 sur proposition ou après avis de la ou des communes ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Il peut s'étendre sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale. |
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6439 | 6445 |
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6440 |
-###### Article R*122-11 |
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6446 |
+###### Sous-section 2 : Mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale |
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6441 | 6447 |
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6442 |
-Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale. |
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6448 |
+####### Paragraphe 1 : Mise en compatibilité avec un autre document |
|
6449 |
+ |
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6450 |
+######## Article R*122-12 |
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6443 | 6451 |
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6444 |
-L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. |
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6452 |
+Lorsque l'établissement public mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 décide de procéder à la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec un autre document conformément aux dispositions de l'article L. 122-16, il engage, selon la nature des modifications à apporter, une procédure de révision ou de modification de ce schéma conformément aux dispositions de l'article L. 122-14 ou des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2. |
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6445 | 6453 |
|
6446 |
-L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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6454 |
+Toutefois, lorsque le schéma de cohérence territoriale n'a pas été mis en compatibilité dans les délais prévus par l'article L. 122-16, le préfet engage la mise en compatibilité selon les modalités définies à l'article R. 122-13-3. |
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6447 | 6455 |
|
6448 |
-Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma ainsi qu'à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. |
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6456 |
+####### Paragraphe 2 : Mise en compatibilité avec un projet faisant l'objet d'une déclaration publique |
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6449 | 6457 |
|
6450 |
-Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. |
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6458 |
+######## Article R*122-13 |
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6451 | 6459 |
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6452 |
-###### Article R*122-11-1 |
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6460 |
+Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale. |
|
6461 |
+ |
|
6462 |
+L'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. |
|
6463 |
+ |
|
6464 |
+####### Paragraphe 3 : Mise en compatibilité avec une déclaration de projet sans déclaration d'utilité publique |
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6465 |
+ |
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6466 |
+######## Article R*122-13-1 |
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6453 | 6467 |
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6454 | 6468 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
6455 | 6469 |
|
... | ... |
@@ -6457,35 +6471,27 @@ a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l'établissement public pré |
6457 | 6471 |
|
6458 | 6472 |
b) Soit lorsque l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1 a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. |
6459 | 6473 |
|
6460 |
-L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative du président de l'établissement public. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'établissement public. |
|
6461 |
- |
|
6462 |
-L'enquête publique est organisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8 , R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. |
|
6474 |
+L'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative du président de l'établissement public. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'établissement public. |
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6463 | 6475 |
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6464 |
-Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le président de l'établissement public aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. |
|
6476 |
+L'organe délibérant de l'établissement public adopte la déclaration de projet au vu du dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma. |
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6465 | 6477 |
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6466 |
-L'organe délibérant de l'établissement public adopte la déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces mentionnées à l'alinéa précédent. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma. |
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6467 |
- |
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6468 |
-###### Article R*122-11-2 |
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6478 |
+######## Article R*122-13-2 |
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6469 | 6479 |
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6470 | 6480 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
6471 | 6481 |
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6472 | 6482 |
a) Soit lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1, et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; |
6473 | 6483 |
|
6474 |
-b) Soit lorsque une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. |
|
6484 |
+b) Soit lorsqu'une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. |
|
6475 | 6485 |
|
6476 | 6486 |
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement. |
6477 | 6487 |
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6478 |
-L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure. |
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6479 |
- |
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6480 |
-L'enquête publique est organisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. |
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6481 |
- |
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6482 |
-Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par l'autorité chargée de la procédure aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. |
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6488 |
+L'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure. |
|
6483 | 6489 |
|
6484 |
-L'autorité chargée de la procédure transmet l'ensemble du dossier à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier. |
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6490 |
+L'autorité chargée de la procédure transmet le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint à l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité par arrêté. Cet arrêté est notifié au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier. |
|
6485 | 6491 |
|
6486 | 6492 |
La délibération de l'établissement public ou la décision du préfet est notifiée à l'autorité chargée de la procédure. |
6487 | 6493 |
|
6488 |
-###### Article R*122-11-3 |
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6494 |
+######## Article R*122-13-3 |
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6489 | 6495 |
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6490 | 6496 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
6491 | 6497 |
|
... | ... |
@@ -6493,50 +6499,46 @@ a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l'Etat ou un établissement |
6493 | 6499 |
|
6494 | 6500 |
b) Soit lorsque l'Etat ou un établissement public dépendant de l'Etat a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. |
6495 | 6501 |
|
6496 |
-L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. |
|
6502 |
+L'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. |
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6497 | 6503 |
|
6498 |
-L'enquête publique est organisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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6504 |
+Le préfet transmet l'ensemble du dossier à l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis sur la mise en compatibilité du schéma. En l'absence d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable. |
|
6499 | 6505 |
|
6500 |
-Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. |
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6506 |
+Le préfet adopte par arrêté la déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces du dossier. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma. |
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6501 | 6507 |
|
6502 |
-Le préfet transmet l'ensemble du dossier à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au président de l'établissement public dans les deux mois suivant l'expiration du délai ou de la transmission en préfecture de la délibération défavorable. |
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6508 |
+###### Sous-section 3 : Publicité et entrée en vigueur des actes relatifs à l'élaboration, à la révision et à la mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale |
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6503 | 6509 |
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6504 |
-###### Article R*122-12 |
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6510 |
+####### Article R*122-14 |
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6505 | 6511 |
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6506 |
-Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R.* 122-13 : |
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6512 |
+Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 122-15 : |
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6507 | 6513 |
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6508 | 6514 |
a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3, L. 122-5 et L. 122-5-2 ; |
6509 | 6515 |
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6510 |
-b) La délibération qui définit les modalités de la concertation lors de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-4 ou de l'article L. 122-13 ; |
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6516 |
+b) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, en application de l'article L. 122-4 ou L. 122-14. Il en est de même, le cas échéant, de la délibération qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-4 ou L. 122-14-1 ; |
|
6511 | 6517 |
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6512 |
-c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale, sa modification ou sa révision, en application de l'article L. 122-11 ou de l'article L. 122-13 ; |
|
6518 |
+c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale, sa modification ou sa révision, en application des articles L. 122-11 et L. 122-14 à L. 122-14-3 ; |
|
6513 | 6519 |
|
6514 |
-d) La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-14 ; |
|
6520 |
+d) La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-13 ; |
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6515 | 6521 |
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6516 | 6522 |
e) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 122-15 ; |
6517 | 6523 |
|
6518 |
-f) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité avec cette déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 122-15. |
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6524 |
+f) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité avec cette déclaration de projet, dans les conditions prévues à l'article L. 122-16-1 ; |
|
6519 | 6525 |
|
6520 |
-###### Article R*122-13 |
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6526 |
+g) La délibération qui approuve la modification ou la révision du schéma de cohérence territoriale ainsi que l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, en application de l'article L. 122-16. |
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6521 | 6527 |
|
6522 |
-Tout acte mentionné à l'article R. 122-12 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
|
6528 |
+####### Article R*122-15 |
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6529 |
+ |
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6530 |
+Tout acte mentionné à l'article R. 122-14 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
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6523 | 6531 |
|
6524 | 6532 |
Il est en outre publié : |
6525 | 6533 |
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6526 | 6534 |
a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; |
6527 | 6535 |
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6528 |
-b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ; |
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6529 |
- |
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6530 |
-c) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat. |
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6536 |
+b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral. |
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6531 | 6537 |
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6532 | 6538 |
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. |
6533 | 6539 |
|
6534 | 6540 |
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |
6535 | 6541 |
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6536 |
-###### Article R*122-14 |
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6537 |
- |
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6538 |
-Le périmètre des schémas de secteurs est délimité par délibération de l'établissement prévu aux articles L. 122-4 à L. 122-4-1 sur proposition ou après avis de la ou des communes ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Il peut s'étendre sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale. |
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6539 |
- |
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6540 | 6542 |
#### Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme |
6541 | 6543 |
|
6542 | 6544 |
##### Section 1 : Contenu des plans locaux d'urbanisme |
... | ... |
@@ -6575,7 +6577,7 @@ Le rapport de présentation : |
6575 | 6577 |
|
6576 | 6578 |
5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. |
6577 | 6579 |
|
6578 |
-En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. |
|
6580 |
+En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. |
|
6579 | 6581 |
|
6580 | 6582 |
###### Article R*123-2-1 |
6581 | 6583 |
|
... | ... |
@@ -6591,13 +6593,13 @@ Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environne |
6591 | 6593 |
|
6592 | 6594 |
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; |
6593 | 6595 |
|
6594 |
-6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-13-1. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; |
|
6596 |
+6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-12-2. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; |
|
6595 | 6597 |
|
6596 | 6598 |
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. |
6597 | 6599 |
|
6598 | 6600 |
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. |
6599 | 6601 |
|
6600 |
-En cas de modification ou de révision du plan local d'urbanisme, le rapport de présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés. |
|
6602 |
+En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, du plan local d'urbanisme, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. |
|
6601 | 6603 |
|
6602 | 6604 |
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. |
6603 | 6605 |
|
... | ... |
@@ -6848,13 +6850,15 @@ Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents gra |
6848 | 6850 |
|
6849 | 6851 |
15° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; |
6850 | 6852 |
|
6851 |
-16° Les secteurs où une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a autorisé un dépassement des règles du plan local d'urbanisme en application des articles L. 123-1-11 et L. 127-1. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs ; |
|
6853 |
+16° Les secteurs où un dépassement des règles du plan local d'urbanisme est autorisé en application des articles L. 123-1-11, L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ; |
|
6852 | 6854 |
|
6853 | 6855 |
17° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L. 332-11-3 ; |
6854 | 6856 |
|
6855 |
-18° Les secteurs où une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a autorisé, pour les constructions respectant les critères de performance énergétique prévus par l'article *R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, un dépassement des règles du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 128-1. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs. |
|
6857 |
+18° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article L. 111-6-2 ne s'applique pas ; |
|
6858 |
+ |
|
6859 |
+19° Le périmètre des secteurs relatif au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 ; |
|
6856 | 6860 |
|
6857 |
-19° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article L. 111-6-2 ne s'applique pas. |
|
6861 |
+20° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36. |
|
6858 | 6862 |
|
6859 | 6863 |
###### Article R*123-14 |
6860 | 6864 |
|
... | ... |
@@ -6882,9 +6886,11 @@ Les annexes comprennent à titre informatif également : |
6882 | 6886 |
|
6883 | 6887 |
Dans le cas prévu au 2° de l'article L. 123-1-4, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation de l'habitat mentionné au sixième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions définies par l'article R. 302-1-4 du même code. |
6884 | 6888 |
|
6885 |
-##### Section 2 : Elaboration, modification, révision et mise à jour des plans locaux d'urbanisme |
|
6889 |
+##### Section 2 : Elaboration, révision, modification, mise en compatibilité, mise à jour et abrogation des plans locaux d'urbanisme |
|
6886 | 6890 |
|
6887 |
-###### Article R*123-15 |
|
6891 |
+###### Sous-section 1 : Elaboration, révision, modification, mise à jour et abrogation des plans locaux d'urbanisme |
|
6892 |
+ |
|
6893 |
+####### Article R*123-15 |
|
6888 | 6894 |
|
6889 | 6895 |
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire conduit la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme. |
6890 | 6896 |
|
... | ... |
@@ -6892,81 +6898,49 @@ Le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public ou |
6892 | 6898 |
|
6893 | 6899 |
Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, le préfet le notifie au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire. Il en est tenu compte lors de la plus prochaine révision du plan local d'urbanisme. |
6894 | 6900 |
|
6895 |
-###### Article R*123-16 |
|
6901 |
+####### Article R*123-16 |
|
6896 | 6902 |
|
6897 | 6903 |
Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du plan. |
6898 | 6904 |
|
6899 |
-L'avis prévu à l'article L. 123-9-1 est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
|
6905 |
+L'avis sur le projet de plan arrêté, prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 123-9 du présent code, est rendu dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt du projet. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
|
6900 | 6906 |
|
6901 |
-###### Article R*123-17 |
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6907 |
+L'avis prévu à l'article L. 123-9-1 est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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6902 | 6908 |
|
6903 |
-Conformément à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire consulte lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. |
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6909 |
+####### Article R*123-17 |
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6904 | 6910 |
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6905 |
-Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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6911 |
+Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il en va de même en cas de révision. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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6906 | 6912 |
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6907 |
-###### Article R*123-18 |
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6913 |
+####### Article R*123-18 |
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6908 | 6914 |
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6909 |
-La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. |
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6915 |
+La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du III de l'article L. 300-2. |
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6910 | 6916 |
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6911 | 6917 |
Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. |
6912 | 6918 |
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6913 |
-###### Article R*123-19 |
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6919 |
+####### Article R*123-19 |
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6914 | 6920 |
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6915 |
-Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le président de l'établissement public ou le maire exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. |
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6921 |
+Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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6916 | 6922 |
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6917 |
-L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées au I de l'article **R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le président de l'établissement public ou le maire exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 11-14-2 à R. 11-14-5 et R. 11-14-7 à R. 11-14-15 du même code. |
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6923 |
+L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées au I ou II de l'article **R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Toutefois, le président de l'établissement public ou le maire exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 11-14-2 à R. 11-14-5 et R. 11-14-7 à R. 11-14-15 du même code. |
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6918 | 6924 |
|
6919 |
-Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R.* 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R.* 121-1. |
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6925 |
+Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. * 121-1. |
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6920 | 6926 |
|
6921 | 6927 |
L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au premier alinéa du présent article. Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du conseil général relatif à ce classement ou déclassement. |
6922 | 6928 |
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6923 |
-###### Article R*123-20 |
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6924 |
- |
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6925 |
-Lorsque l'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté est requis en application de l'article L. 123-15 sur le projet d'élaboration, de modification ou de révision du plan local d'urbanisme concernant cette zone, cet avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique. |
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6926 |
- |
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6927 |
-###### Article R*123-20-1 |
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6928 |
- |
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6929 |
-La procédure de modification simplifiée prévue au septième alinéa de l'article L. 123-13 peut être utilisée pour : |
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6930 |
- |
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6931 |
-a) Rectifier une erreur matérielle ; |
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6932 |
- |
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6933 |
-b) Augmenter, dans la limite de 20 %, le coefficient d'emprise au sol, le coefficient d'occupation des sols ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée l'extension limitée des constructions existantes ; |
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6934 |
- |
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6935 |
-c) Diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain d'assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ; |
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6936 |
- |
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6937 |
-d) Diminuer, dans la limite de 20 %, la superficie minimale des terrains constructibles ; |
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6929 |
+####### Article R*123-20 |
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6938 | 6930 |
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6939 |
-e) Supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales ; |
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6931 |
+L'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté, requis en application de l'article L. 123-16, sur le projet d'élaboration, de modification ou de révision du plan local d'urbanisme concernant cette zone doit être émis dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique. Cet avis est réputé émis en l'absence de réponse à l'issue de ce délai. Toutefois, le silence de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la zone d'aménagement concerté vaut rejet du projet. |
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6940 | 6932 |
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6941 |
-f) Supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise ; |
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6933 |
+####### Article R*123-21 |
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6942 | 6934 |
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6943 |
-g) Supprimer des règles qui auraient pour seul objet ou pour seul effet d'interdire l'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol d'une puissance crête inférieure ou égale à douze mégawatts, dans les parties des zones naturelles qui ne font pas l'objet d'une protection spécifique en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et qui ne présentent ni un intérêt écologique particulier ni un intérêt pour l'exploitation forestière. |
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6935 |
+Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision en application du septième alinéa de l'article L. 123-13, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2. |
|
6944 | 6936 |
|
6945 |
-Ces modifications ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions édictées en application du 7° de l'article L. 123-1-5. |
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6946 |
- |
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6947 |
-###### Article R*123-21 |
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6948 |
- |
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6949 |
-Lorsqu'il engage la procédure de révision dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-14, le préfet en informe les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-8. Il exerce les compétences attribuées au président ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire, au conseil municipal, pour l'application des articles L. 123-6, L. 123-8, L. 123-9 (2e alinéa), L. 123-10 et les articles R.* 123-15 à R.* 123-19. |
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6950 |
- |
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6951 |
-###### Article R*123-21-1 |
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6952 |
- |
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6953 |
-Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2. |
|
6954 |
- |
|
6955 |
-Le débat prévu à l'article L. 123-9 peut avoir lieu au cours de la même séance lorsque la révision implique de changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. |
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6937 |
+La délibération qui arrête le projet de révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du III de l'article L. 300-2. |
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6956 | 6938 |
|
6957 | 6939 |
L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du président de l'établissement public ou du maire, avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'établissement public ou au maire. |
6958 | 6940 |
|
6959 |
-Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public ou par le maire dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Le président de l'établissement public ou le maire exerce les compétences attribuées au préfet par les articles attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. |
|
6960 |
- |
|
6961 |
-La délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. |
|
6962 |
- |
|
6963 |
-###### Article R*123-20-2 |
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6964 |
- |
|
6965 |
-Un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées ou en mairie. L'avis est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. |
|
6966 |
- |
|
6967 |
-Le projet de modification, l'exposé de ses motifs, ainsi que le registre permettant au public de formuler ses observations, sont mis à sa disposition au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées ou en mairie. |
|
6941 |
+Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
|
6968 | 6942 |
|
6969 |
-###### Article R*123-22 |
|
6943 |
+####### Article R*123-22 |
|
6970 | 6944 |
|
6971 | 6945 |
La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles R.* 123-13 et R.* 123-14. |
6972 | 6946 |
|
... | ... |
@@ -6976,27 +6950,37 @@ Lorsque le report des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L |
6976 | 6950 |
|
6977 | 6951 |
Les arrêtés mentionnés aux deux alinéas précédents sont affichés pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. |
6978 | 6952 |
|
6979 |
-###### Article R*123-22-1 |
|
6953 |
+####### Article R*123-22-1 |
|
6980 | 6954 |
|
6981 | 6955 |
L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l'article R.* 123-19. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée. |
6982 | 6956 |
|
6983 |
-###### Article R*123-20-3 |
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6957 |
+###### Sous-section 2 : Mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme |
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6984 | 6958 |
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6985 |
-Les dispositions de l'article R. 123-20-2 sont applicables lorsqu'en application de l'article L. 123-1-11, l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou la commune autorise un dépassement des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu. |
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6959 |
+####### Paragraphe 1 : Mise en compatibilité avec un autre document |
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6986 | 6960 |
|
6987 |
-###### Article R*123-23 |
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6961 |
+######## Article R*123-23 |
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6962 |
+ |
|
6963 |
+Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide de mettre le plan local d'urbanisme en compatibilité avec un autre document, en application de l'article L. 123-14-1, le président de cet établissement ou le maire engage, selon la nature des modifications à apporter, la procédure de révision ou de modification du plan. |
|
6964 |
+ |
|
6965 |
+Toutefois, lorsque le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible dans les délais prévus par l'article L. 123-14-1, le préfet engage la mise en compatibilité selon les modalités prévues par l'article R. 123-23-4. |
|
6966 |
+ |
|
6967 |
+####### Paragraphe 2 : Mise en compatibilité avec un projet faisant l'objet d'une déclaration publique |
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6968 |
+ |
|
6969 |
+######## Article R*123-23-1 |
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6988 | 6970 |
|
6989 | 6971 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme. |
6990 | 6972 |
|
6991 |
-L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. |
|
6973 |
+L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-14-2 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. |
|
6992 | 6974 |
|
6993 |
-L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
6975 |
+L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
|
6994 | 6976 |
|
6995 |
-Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. |
|
6977 |
+Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. |
|
6996 | 6978 |
|
6997 | 6979 |
Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. |
6998 | 6980 |
|
6999 |
-###### Article R*123-23-1 |
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6981 |
+####### Paragraphe 3 : Mise en compatibilité avec une déclaration de projet sans déclaration d'utilité publique |
|
6982 |
+ |
|
6983 |
+######## Article R*123-23-2 |
|
7000 | 6984 |
|
7001 | 6985 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
7002 | 6986 |
|
... | ... |
@@ -7004,13 +6988,15 @@ a) Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établis |
7004 | 6988 |
|
7005 | 6989 |
b) Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. |
7006 | 6990 |
|
7007 |
-Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure de mise en compatibilité. L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à son initiative. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'organe délibérant ou au maire. |
|
6991 |
+Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure de mise en compatibilité. L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-14-2 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à son initiative. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'organe délibérant ou au maire. |
|
6992 |
+ |
|
6993 |
+L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
|
7008 | 6994 |
|
7009 |
-L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. |
|
6995 |
+L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal adopte la déclaration de projet. |
|
7010 | 6996 |
|
7011 |
-Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, la décision de mise en compatibilité appartient au préfet qui notifie son arrêté au président de l'établissement public ou au maire dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier. |
|
6997 |
+La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. |
|
7012 | 6998 |
|
7013 |
-###### Article R*123-23-2 |
|
6999 |
+######## Article R*123-23-3 |
|
7014 | 7000 |
|
7015 | 7001 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
7016 | 7002 |
|
... | ... |
@@ -7020,15 +7006,17 @@ b) Soit lorsque une collectivité territoriale, un groupement de collectivités |
7020 | 7006 |
|
7021 | 7007 |
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement. |
7022 | 7008 |
|
7023 |
-L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure. |
|
7009 |
+L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-14-2 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure. |
|
7010 |
+ |
|
7011 |
+L'enquête publique est organisée par le préfet. |
|
7024 | 7012 |
|
7025 |
-L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. |
|
7013 |
+Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête pour approuver la mise en compatibilité du plan. |
|
7026 | 7014 |
|
7027 |
-Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier. |
|
7015 |
+En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité du plan et notifie sa décision au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier. |
|
7028 | 7016 |
|
7029 | 7017 |
Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune ou la décision qu'il a prise. |
7030 | 7018 |
|
7031 |
-###### Article R*123-23-3 |
|
7019 |
+######## Article R*123-23-4 |
|
7032 | 7020 |
|
7033 | 7021 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
7034 | 7022 |
|
... | ... |
@@ -7036,27 +7024,31 @@ a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l'Etat ou un établissement |
7036 | 7024 |
|
7037 | 7025 |
b) Soit lorsque l'Etat ou un établissement public de l'Etat a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. |
7038 | 7026 |
|
7039 |
-L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. |
|
7027 |
+L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-14-2 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. |
|
7040 | 7028 |
|
7041 | 7029 |
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
7042 | 7030 |
|
7043 |
-Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire dans les deux mois suivant l'expiration du délai précédent ou de la transmission de la délibération défavorable. |
|
7031 |
+Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois. |
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7044 | 7032 |
|
7045 |
-###### Article R*123-24 |
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7033 |
+Le préfet adopte par arrêté préfectoral la déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces du dossier. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme. |
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7046 | 7034 |
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7047 |
-Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R.* 123-25 : |
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7035 |
+###### Sous-section 3 : Publicité et entrée en vigueur des actes relatifs à l'élaboration, à la révision et à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme |
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7048 | 7036 |
|
7049 |
-a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; |
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7037 |
+####### Article R*123-24 |
|
7050 | 7038 |
|
7051 |
-b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14 ; |
|
7039 |
+Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. * 123-25 : |
|
7052 | 7040 |
|
7053 |
-c) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 123-16 ; |
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7041 |
+a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13. Il en est de même, le cas échéant, de l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 123-13-1 ; |
|
7054 | 7042 |
|
7055 |
-d) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 123-16 ; |
|
7043 |
+b) La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme, en application des articles L. 123-10, L. 123-13 à L. 123-13-3 ; |
|
7056 | 7044 |
|
7057 |
-e) La délibération par laquelle, en application de l'article L. 123-1-11, l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou la commune autorise un dépassement des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu. |
|
7045 |
+c) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 123-14-2 ; |
|
7058 | 7046 |
|
7059 |
-###### Article R*123-25 |
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7047 |
+d) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 123-14-2 ; |
|
7048 |
+ |
|
7049 |
+e) La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi que l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 123-14-1. |
|
7050 |
+ |
|
7051 |
+####### Article R*123-25 |
|
7060 | 7052 |
|
7061 | 7053 |
Tout acte mentionné à l'article R.* 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
7062 | 7054 |
|
... | ... |
@@ -7150,15 +7142,11 @@ Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommun |
7150 | 7142 |
|
7151 | 7143 |
Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article R. 121-1. Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative. |
7152 | 7144 |
|
7153 |
-###### Article R*124-5 |
|
7154 |
- |
|
7155 |
-Conformément à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte, lors de l'élaboration ou de la révision de la carte communale, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. |
|
7156 |
- |
|
7157 | 7145 |
###### Article R*124-6 |
7158 | 7146 |
|
7159 |
-Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R123-7, R123-8, R123-13, R123-14, R123-18, R123-20, R123-23 de ce code. |
|
7147 |
+Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
|
7160 | 7148 |
|
7161 |
-Le dossier est composé du rapport de présentation, du ou des documents graphiques. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. |
|
7149 |
+Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et, le cas échéant, des avis émis en application de l'article L. 124-2. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. |
|
7162 | 7150 |
|
7163 | 7151 |
###### Article R*124-7 |
7164 | 7152 |
|
... | ... |
@@ -7166,7 +7154,7 @@ La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibér |
7166 | 7154 |
|
7167 | 7155 |
###### Article R*124-8 |
7168 | 7156 |
|
7169 |
-La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
|
7157 |
+La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent, révisent ou modifient la carte communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
|
7170 | 7158 |
|
7171 | 7159 |
L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. |
7172 | 7160 |
|
... | ... |
@@ -7174,7 +7162,7 @@ La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 |
7174 | 7162 |
|
7175 | 7163 |
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. |
7176 | 7164 |
|
7177 |
-L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |
|
7165 |
+L'approbation, la révision ou la modification simplifiée de la carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |
|
7178 | 7166 |
|
7179 | 7167 |
#### Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. |
7180 | 7168 |
|
... | ... |
@@ -7186,7 +7174,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la légende des différentes |
7186 | 7174 |
|
7187 | 7175 |
##### Article R*126-2 |
7188 | 7176 |
|
7189 |
-Le report en annexe au plan local d'urbanisme des servitudes d'utilité publique mentionnées au présent chapitre est opéré suivant la procédure prévue à l'article R. 123-36 pour la mise à jour dudit plan. |
|
7177 |
+Le report en annexe au plan local d'urbanisme des servitudes d'utilité publique mentionnées au présent chapitre est opéré suivant la procédure prévue à l'article R. 123-22 pour la mise à jour dudit plan. |
|
7190 | 7178 |
|
7191 | 7179 |
##### Article R*126-3 |
7192 | 7180 |
|
... | ... |
@@ -7194,10 +7182,6 @@ La direction des services fiscaux reçoit communication, à l'initiative du mair |
7194 | 7182 |
|
7195 | 7183 |
#### Chapitre VII : Dispositions favorisant la diversité de l'habitat. |
7196 | 7184 |
|
7197 |
-##### Article R*127-1 |
|
7198 |
- |
|
7199 |
-La délibération par laquelle, en application de l'article L. 127-1, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise un dépassement des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues par les articles R. 123-20-2 et R. 123-25. |
|
7200 |
- |
|
7201 | 7185 |
##### Article R*127-2 |
7202 | 7186 |
|
7203 | 7187 |
Le coût foncier imputé à la partie des constructions ayant la destination de logements locatifs sociaux et dépassant, dans les conditions fixées par l'article L. 127-1, la densité résultant du coefficient d'occupation des sols ne peut excéder le montant obtenu par l'application du barème ci-après à la surface de plancher de cette partie des constructions : |
... | ... |
@@ -7220,10 +7204,6 @@ La zone 3 est constituée des communes métropolitaines qui ne sont comprises ni |
7220 | 7204 |
|
7221 | 7205 |
#### Chapitre VIII : Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat |
7222 | 7206 |
|
7223 |
-##### Article R*128-1 |
|
7224 |
- |
|
7225 |
-La délibération par laquelle, en application des articles L. 128-1 et L. 128-2, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise, module ou supprime un dépassement des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues par les articles R. * 123-20-2 et R. * 123-25. |
|
7226 |
- |
|
7227 | 7207 |
### Titre III : Espaces boisés |
7228 | 7208 |
|
7229 | 7209 |
#### Section 1 : Coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable. |
... | ... |
@@ -7340,11 +7320,11 @@ Toutefois, il est approuvé par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs |
7340 | 7320 |
|
7341 | 7321 |
###### Article R*141-3 |
7342 | 7322 |
|
7343 |
-Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur, le préfet communique au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent les éléments mentionnés à l'article R. 122-6 et, en outre, les éléments d'information transmis par le préfet de la région relatifs à la mise en œuvre des principes d'aménagement fixés au niveau régional tels qu'ils résultent notamment du schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France. |
|
7323 |
+Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur, le préfet communique au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent les éléments mentionnés à l'article R. 121-1 et, en outre, les éléments d'information transmis par le préfet de la région relatifs à la mise en œuvre des principes d'aménagement fixés au niveau régional tels qu'ils résultent notamment du schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France. |
|
7344 | 7324 |
|
7345 | 7325 |
###### Article R*141-4 |
7346 | 7326 |
|
7347 |
-Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, en l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur approuvé, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent les éléments mentionnés à l'article R. 123-5 et, en outre, les éléments d'information transmis par le préfet de la région relatifs à la mise en œuvre des principes d'aménagement fixés au niveau régional tels qu'ils résultent notamment du schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France. |
|
7327 |
+Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, en l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur approuvé, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent les éléments mentionnés à l'article R. 121-1 et, en outre, les éléments d'information transmis par le préfet de la région relatifs à la mise en œuvre des principes d'aménagement fixés au niveau régional tels qu'ils résultent notamment du schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France. |
|
7348 | 7328 |
|
7349 | 7329 |
##### Section 3 : Plans locaux d'urbanisme des communes de Paris, Marseille, Lyon ou des communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées |
7350 | 7330 |
|
... | ... |
@@ -8737,7 +8717,7 @@ Si la rétrocession n'est pas intervenue à l'expiration du délai d'un an à co |
8737 | 8717 |
|
8738 | 8718 |
#### Article R300-1 |
8739 | 8719 |
|
8740 |
-Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : |
|
8720 |
+Les opérations d'aménagement soumises aux obligations prévues au 3° du I de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : |
|
8741 | 8721 |
|
8742 | 8722 |
1. L'opération ayant pour objet dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface de plancher ou la restauration, dans les conditions définies à l'article L. 313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ; |
8743 | 8723 |
|
... | ... |
@@ -8939,7 +8919,7 @@ L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise p |
8939 | 8919 |
|
8940 | 8920 |
###### Article R*311-2 |
8941 | 8921 |
|
8942 |
-La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. |
|
8922 |
+La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du III de l'article L. 300-2. |
|
8943 | 8923 |
|
8944 | 8924 |
Le dossier de création comprend : |
8945 | 8925 |
|
... | ... |
@@ -9069,7 +9049,7 @@ Il est accompagné d'annexes. |
9069 | 9049 |
|
9070 | 9050 |
Le rapport de présentation : |
9071 | 9051 |
|
9072 |
-1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; |
|
9052 |
+1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; |
|
9073 | 9053 |
|
9074 | 9054 |
2° Analyse l'état initial de l'environnement ; |
9075 | 9055 |
|
... | ... |
@@ -9087,7 +9067,7 @@ Ils précisent en outre les immeubles ou parties d'immeubles soumis aux disposit |
9087 | 9067 |
|
9088 | 9068 |
####### Article R313-5 |
9089 | 9069 |
|
9090 |
-Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1. |
|
9070 |
+Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au I de l'article L. 123-1-4. |
|
9091 | 9071 |
|
9092 | 9072 |
####### Article R*313-6 |
9093 | 9073 |
|
... | ... |
@@ -9101,7 +9081,7 @@ La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est cond |
9101 | 9081 |
|
9102 | 9082 |
Le préfet désigne, en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, l'architecte chargé de concevoir un plan de sauvegarde et de mise en valeur. |
9103 | 9083 |
|
9104 |
-Il définit dans les mêmes conditions les modalités de la concertation prévue à l'article L. 300-2. Le bilan de cette concertation est présenté devant le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui en délibère. |
|
9084 |
+Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus au II de l'article L. 300-2. Le bilan de cette concertation est présenté devant le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui en délibère. |
|
9105 | 9085 |
|
9106 | 9086 |
La commission locale du secteur sauvegardé prévue à l'article R. 313-20 est consultée à l'initiative du préfet ou du maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
9107 | 9087 |
|
... | ... |
@@ -9125,11 +9105,11 @@ Au vu de l'avis de la commission locale, le conseil municipal ou l'organe délib |
9125 | 9105 |
|
9126 | 9106 |
####### Article R313-11 |
9127 | 9107 |
|
9128 |
-Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. |
|
9108 |
+Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. |
|
9129 | 9109 |
|
9130 | 9110 |
Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 313-2 du présent code et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. |
9131 | 9111 |
|
9132 |
-L'enquête concernant un plan de sauvegarde et de mise en valeur vaut enquête préalable à la déclaration publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend, en outre, les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
9112 |
+L'enquête concernant un plan de sauvegarde et de mise en valeur vaut enquête préalable à la déclaration publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend, en outre, les pièces mentionnées au I ou II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
|
9133 | 9113 |
|
9134 | 9114 |
####### Article R313-12 |
9135 | 9115 |
|
... | ... |
@@ -11504,7 +11484,7 @@ Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur e |
11504 | 11484 |
|
11505 | 11485 |
a) Les travaux exécutés à l'intérieur des immeubles ou parties d'immeubles visés au III de l'article L. 313-1, lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de modifier la structure du bâtiment ou la répartition des volumes existants ; |
11506 | 11486 |
|
11507 |
-b) Les travaux qui portent sur un élément que le plan de sauvegarde et de mise en valeur a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. |
|
11487 |
+b) Les travaux qui portent sur un élément que le plan de sauvegarde et de mise en valeur a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. |
|
11508 | 11488 |
|
11509 | 11489 |
####### Article *R421-16 |
11510 | 11490 |
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... | ... |
@@ -11522,7 +11502,7 @@ b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes |
11522 | 11502 |
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11523 | 11503 |
c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ; |
11524 | 11504 |
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11525 |
-d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; |
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11505 |
+d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; |
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11526 | 11506 |
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11527 | 11507 |
e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; |
11528 | 11508 |
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... | ... |
@@ -11615,7 +11595,7 @@ f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construi |
11615 | 11595 |
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11616 | 11596 |
g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; |
11617 | 11597 |
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11618 |
-h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; |
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11598 |
+h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; |
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11619 | 11599 |
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11620 | 11600 |
i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; |
11621 | 11601 |
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... | ... |
@@ -11663,7 +11643,7 @@ c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'ar |
11663 | 11643 |
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11664 | 11644 |
d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; |
11665 | 11645 |
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11666 |
-e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. |
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11646 |
+e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. |
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11667 | 11647 |
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11668 | 11648 |
###### Article R*421-29 |
11669 | 11649 |
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... | ... |
@@ -12799,7 +12779,7 @@ Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice men |
12799 | 12779 |
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12800 | 12780 |
####### Article R*431-15 |
12801 | 12781 |
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12802 |
-Lorsque la règle de contrôle de l'utilisation des droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols prévue par l'article L. 123-1-1 est applicable au terrain, la demande indique en outre, s'il y a lieu, la surface de plancher des bâtiments qui existaient à la date de la division sur les autres terrains issus de celle-ci. |
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12782 |
+Lorsque la règle de contrôle de l'utilisation des droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols prévue par l'article L. 123-1-11 est applicable au terrain, la demande indique en outre, s'il y a lieu, la surface de plancher des bâtiments qui existaient à la date de la division sur les autres terrains issus de celle-ci. |
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12803 | 12783 |
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12804 | 12784 |
####### Article R431-16 |
12805 | 12785 |
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... | ... |
@@ -12827,11 +12807,11 @@ j) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement rece |
12827 | 12807 |
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12828 | 12808 |
####### Article R*431-16-1 |
12829 | 12809 |
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12830 |
-Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de logements en application du b de l'article L. 123-2 ou dans un secteur délimité en application du d du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application du 16° de l'article L. 123-1, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. |
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12810 |
+Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de logements en application du b de l'article L. 123-2 ou dans un secteur délimité en application du d du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application du 16° de l'article L. 123-1-5, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. |
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12831 | 12811 |
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12832 | 12812 |
####### Article R431-16-2 |
12833 | 12813 |
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12834 |
-Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un secteur délimité en application du 15° de l'article L. 123-1, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. |
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12814 |
+Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un secteur délimité en application du 15° de l'article L. 123-1-5, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. |
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12835 | 12815 |
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12836 | 12816 |
####### Article R*431-17 |
12837 | 12817 |
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