Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er février 2013 (version b8dec9c)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 2013.

5745 5745
###### Article R*111-28
5746 5746

                                                                                    
5747 5747
La directive territoriale d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du présent livre.
5748 5748

                                                                                    
5749 5749
Elle comprend un rapport de présentation qui :
5750 5750

                                                                                    
5751 5751
1° Présente les objectifs de la directive et, s'il y a lieu, son articulation avec les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ;
5752 5752

                                                                                    
5753 5753
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en 
œuvre
oeuvre
 de la directive ;
5754 5754

                                                                                    
5755 5755
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre de la directive sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement
 telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22
, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4
 du code de l'environnement
 (1), ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000
 ;
5756 5756

                                                                                    
5757 5757
4° Expose les motifs pour lesquels la directive a été adoptée au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et, s'il y a lieu, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 
autres 
solutions 
envisagées
de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique de la directive
 ;
5758 5758

                                                                                    
5759 5759
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre de la directive territoriale d'aménagement sur l'environnement 
et précise
;
5760

                                                                                    
5759 5761
6° Précise
 que la directive fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation
. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets de la directive sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées
 ;
5760 5762

                                                                                    
5761 5763
6
7
° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée
.
5764

                                                                                    
5761 5765
En cas de modification de la directive territoriale d'aménagement, le rapport de présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés
.
5762 5766

                                                                                    
5763 5767
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans 
et
ou
 documents.
   

                    
6164 6168
###### Article R*121-14
6165 6169

                                                                                    
6166 6170
I.
-
Font l'objet d'une évaluation environnementale
,
 dans les conditions prévues par la présente section
, les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration
 :
6167 6171

                                                                                    
6168 6172
1° Les directives territoriales d'aménagement
 et de développement durables
 ;
6169 6173

                                                                                    
6170 6174
2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
6171 6175

                                                                                    
6172 6176
3° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer 
prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales 
;
6173 6177

                                                                                    
6174 6178
4° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse 
prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales 
;
6175 6179

                                                                                    
6176 6180
5° Les schémas de cohérence territoriale
, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-7
 ;
6177 6181

                                                                                    
6178 6182
Le plan
Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
6183

                                                                                    
6184
7° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7 ;
6185

                                                                                    
6178 6186
8° Les schémas
 d'aménagement 
et de développement durable de Mayotte
prévus à l'article L. 146-6-1 ;
6187

                                                                                    
6178 6188
9° Les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000
.
6179 6189

                                                                                    
6180 6190
II.
-
Font également l'objet d'une évaluation environnementale 
les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration 
:
6181 6191

                                                                                    
6182 6192
1° Les plans locaux d'urbanisme 
qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
6183

                                                                                    
6184
2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section :
6185

                                                                                    
6186
a)
6192
dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
6193

                                                                                    
6186 6194
 Les plans locaux d'urbanisme 
relatifs à un
couvrant le
 territoire 
d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ;
6187

                                                                                    
6188
b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ;
6189

                                                                                    
6190
c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ;
6191

                                                                                    
6192 6194
d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales
d'au moins une commune littorale
 au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement 
;
6195

                                                                                    
6192 6196
3° Les plans locaux d'urbanisme situés en zone de montagne 
qui prévoient la 
création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU
réalisation
 d'une 
superficie totale supérieure à 50 hectares.
unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 145-11.
6197

                                                                                    
6198
III. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à l'article R. 121-14-1, à l'occasion de leur élaboration :
6199

                                                                                    
6200
1° Les plans locaux d'urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
6201

                                                                                    
6202
2° Les cartes communales de communes limitrophes d'une commune dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s'il est établi qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés.
   

                    
6204
###### Article R*121-14-1
6205

                        
6206
I.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée à l'article R. 121-15 décide, au regard des informations fournies par la personne publique responsable en application du II du présent article et des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas.
6207

                        
6208
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie :
6209

                        
6210
1° Après le débat relatif aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables pour l'élaboration ou pour la révision d'un plan local d'urbanisme portant atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;
6211

                        
6212
2° A un stade précoce et avant l'enquête publique pour l'élaboration ou la révision d'une carte communale ;
6213

                        
6214
3° A un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques associées dans les autres cas.
6215

                        
6216
La personne publique responsable transmet à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement les informations suivantes :
6217

                        
6218
- une description des caractéristiques principales du document ;
6219
- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document ;
6220
- une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document.
6221

                        
6222
III.-Dès réception de ces informations, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au IV du présent article et consulte sans délai les autorités mentionnées au III de l'article R. 121-15. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse de l'autorité consultée dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
6223

                        
6224
IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au II pour notifier à la personne publique responsable, la décision de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d'élaboration ou d'évolution affectant le plan local d'urbanisme ou la carte communale. Cette décision est motivée. L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
6225

                        
6226
V.-La décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est publiée sur son site internet. Elle est jointe, le cas échéant, au dossier d'enquête publique.
   

                    
6194 6228
###### Article R*121-15
6195 6229

                                                                                    
6230
I. ― L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est :
6231

                                                                                    
6196 6232
La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, pour les documents mentionnés aux 1° à 3° et 
au 6
aux 7° et 8
° du I de l'article R. 121-14
, le
 ;
6233

                                                                                    
6196 6234
2° Le
 préfet de Corse, pour le document mentionné au 4° du même I 
et le
;
6235

                                                                                    
6196 6236
3° Le
 préfet de département, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme 
mentionnés au II du même article, sont consultés
;
6237

                                                                                    
6238
4° Le préfet de région pour les cartes communales.
6239

                                                                                    
6196 6240
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux alinéas précédents est également compétente pour les procédures d'évolution affectant ces documents. Toutefois, lorsqu'une déclaration de projet adoptée par l'Etat procède, dans le cadre de la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou d'un schéma de cohérence territoriale, aux adaptations nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 300-6, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est celle qui est consultée
 sur l'évaluation environnementale 
contenue
de ce règlement ou de cette servitude.
6241

                                                                                    
6242
Dans les cas où, en application de l'alinéa précédent, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est également l'autorité compétente pour l'adoption de la déclaration de projet concernée, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est le préfet de région si le préfet de département est l'auteur de la déclaration de projet ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable si le préfet de région est l'auteur de la déclaration de projet.
6243

                                                                                    
6196 6244
II. ― L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par la personne publique responsable. Elle décide, en application de l'article R. 121-14-1, des cas
 dans 
le rapport de présentation
lesquels l'élaboration et l'évolution du document est soumise à évaluation environnementale. Elle est consultée, selon la procédure fixée par les dispositions du III et du IV du présent article, sur l'évaluation environnementale
 et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme
, trois mois au plus tard avant l'ouverture de l'enquête publique ou de la consultation du public prévue par des textes particuliers.L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public
.
6197 6245

                                                                                    
6198 6246
III. ― 
Dès réception des documents qui lui sont soumis, l'autorité 
environnementale
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
 consulte le ministre chargé de la santé pour les documents mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 121-14 ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres documents. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'agence de la demande de l'autorité 
environnementale
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
. En cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
6199 6247

                                                                                    
6200 6248
Avant de rendre son avis, le préfet de Corse consulte le conseil des sites de Corse.
6201 6249

                                                                                    
6202 6250
Lorsque le préfet est consulté, l'avis est préparé, sous son autorité, par le service régional de l'environnement concerné en liaison avec les services
IV. ― L'autorité administrative
 de l'Etat 
compétents.
compétente en matière d'environnement formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine. L'avis est, dès sa signature, mis en ligne sur son site internet et transmis à la personne publique responsable. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public.
6251

                                                                                    
6252
A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.
   

                    
6204 6254
###### Article R*121-16
6205 6255

                                                                                    
6206 6256
Sont dispensées de l'évaluation
Une évaluation
 environnementale
, à condition qu'elles n'aient pas pour objet d'autoriser la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement
 est réalisée à l'occasion des procédures d'évolution suivantes
 :
6207 6257

                                                                                    
6208 6258
1° Les 
modifications et révisions
procédures d'évolution
 des documents d'urbanisme mentionnés 
aux 1
à l'article R. 121-14 qui permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
6259

                                                                                    
6208 6260
2° Les modifications, révisions et déclarations de projet relatives aux documents d'urbanisme mentionnés au 1° de l'article L. 121-10 et aux 2
° à 4°
 du I
 de l'article R. 121-14 qui 
ne 
portent
 pas
 atteinte à l'économie générale du document 
;
6209

                                                                                    
6210 6260
2° Les
ainsi que, pour les
 modifications
 et les mises en compatibilité des
, révisions et déclarations de projet relatives aux documents d'urbanisme mentionnés au 1° de l'article L. 121-10 et au 2° du I de l'article R. 121-14, celles dont il est établi après examen au cas par cas qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
6261

                                                                                    
6210 6262
3° En ce qui concerne les
 schémas de cohérence territoriale 
prévues au deuxième alinéa
:
6263

                                                                                    
6264
a) Les révisions ;
6265

                                                                                    
6210 6266
b) Les déclarations de projet lorsqu'elles portent atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables du schéma ou changent les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application du II
 de l'article L. 122-
13 et à l'article L. 122-15
1-5
 ;
6211 6267

                                                                                    
6212 6268
3° Les modifications des
4° En ce qui concerne les
 plans locaux d'urbanisme 
ainsi que
:
6269

                                                                                    
6212 6270
a) Pour les plans locaux d'urbanisme mentionnés aux 5° et 6° du I et aux 1° et 2° du II, d'une part,
 les révisions 
simplifiées prévues aux deuxième et neuvième alinéas de l'article L. 123-13 et les mises en compatibilité prévues à l'article L. 123-16, à l'exception :
6213

                                                                                    
6214
a) Des
6270
et, d'autre part, les déclarations de projet qui soit changent les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, soit réduisent un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, soit réduisent une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;
6271

                                                                                    
6214 6272
b) Les révisions et
 modifications 
ou révisions simplifiées concernant
d'un plan local d'urbanisme autorisant
 des opérations ou travaux mentionnés au 
c du 2
3
° du II de l'article R. 121-14 ;
6215 6273

                                                                                    
6216 6274
b) Des
c) Les
 révisions 
simplifiées créant, dans des secteurs agricoles ou naturels, des zones U ou AU d'une superficie supérieure à celles qui sont mentionnées au b et d du 2° du II
et les déclarations de projet des plans locaux d'urbanisme mentionnés au III
 de l'article R. 121-14
, s'il est établi après examen au cas par cas, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
6275

                                                                                    
6276
5° En ce qui concerne les cartes communales :
6277

                                                                                    
6278
a) Les révisions de celles des communes dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
6279

                                                                                    
6216 6280
b) Les révisions de celles des communes limitrophes d'une commune dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s'il est établi, après examen au cas par cas, qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés
.
6281

                                                                                    
6282
L'évaluation environnementale prend la forme soit d'une nouvelle évaluation environnementale, soit d'une actualisation de l'évaluation environnementale qui a déjà été réalisée.
   

                    
6294
###### Article R*121-18
6295

                        
6296
Les documents d'urbanisme mentionnés à l'article R. 121-14 qui ne comportent pas de rapport en application d'autres dispositions sont accompagnés d'un rapport environnemental comprenant :
6297

                        
6298
1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
6299

                        
6300
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document ;
6301

                        
6302
3° Une analyse exposant :
6303

                        
6304
a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
6305

                        
6306
b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;
6307

                        
6308
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du document ;
6309

                        
6310
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
6311

                        
6312
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
6313

                        
6314
7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
6315

                        
6316
Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
6317

                        
6318
En cas de modification ou de révision du document, le rapport est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés.
6319

                        
6320
Le rapport peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.
   

                    
6240 6334
###### Article R*122-2
6241 6335

                                                                                    
6242 6336
Le rapport de présentation :
6243 6337

                                                                                    
6244 6338
1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1-2 et présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs ;
6245 6339

                                                                                    
6246 6340
2° Décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 111-1-1, L. 122-1-12 et L. 122-1-13 et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
6247 6341

                                                                                    
6248 6342
3° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;
6249 6343

                                                                                    
6250 6344
4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en 
oeuvre
œuvre
 du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement
 telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7
, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4
 du code de l'environnement
 ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000
 ;
6251 6345

                                                                                    
6252 6346
5° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs. Le cas échéant, il explique les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 
autres 
solutions 
envisagées
de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma
 ;
6253 6347

                                                                                    
6254 6348
6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ;
 il précise les
6349

                                                                                    
6254 6350
7° Définit les critères,
 indicateurs 
qui devront être élaborés
et modalités retenus
 pour 
l'évaluation
l'analyse
 des résultats de l'application du schéma prévue 
à
par
 l'article L. 122-14
,
. Ils doivent permettre
 notamment 
en ce qui concerne
de suivre les effets du schéma sur
 l'environnement 
afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées 
;
6255 6351

                                                                                    
6256 6352
7
8
° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée ;
6257 6353

                                                                                    
6258 6354
8
9
° Précise
,
 le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées
.
6355

                                                                                    
6356
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de cohérence territoriale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
6357

                                                                                    
6258 6358
En cas de modification ou de révision du schéma de cohérence territoriale, le rapport de présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés
.
6259 6359

                                                                                    
6260 6360
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans 
et
ou
 documents.
6261 6361

                                                                                    
6262 6362
Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale décrit les conditions de l'utilisation de l'espace marin et terrestre du littoral, indique les perspectives d'évolution de ce milieu et explique les orientations retenues, en matière de développement, de protection et d'équipement.
   

                    
6480 6580
###### Article R*123-2-1
6481 6581

                                                                                    
6482 6582
Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation :
6483 6583

                                                                                    
6484 6584
1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
6485 6585

                                                                                    
6486 6586
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;
6487 6587

                                                                                    
6488 6588
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement
 telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7
, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4
 du code de l'environnement
 ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000
 ;
6489 6589

                                                                                    
6490 6590
4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré 
par rapport aux autres
au regard des
 solutions 
envisagées
de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan
. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
6491 6591

                                                                                    
6492 6592
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser
,
 s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en 
oeuvre
œuvre
 du plan sur l'environnement ;
 il précise les
6593

                                                                                    
6492 6594
6° Définit les critères,
 indicateurs 
qui devront être élaborés
et modalités retenus
 pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-13-1
,
. Ils doivent permettre
 notamment 
en ce qui concerne
de suivre les effets du plan sur
 l'environnement 
et la maîtrise de la consommation de l'espace
afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées
 ;
6493 6595

                                                                                    
6494 6596
6
7
° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
6495 6597

                                                                                    
6598
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
6599

                                                                                    
6496 6600
En cas de modification ou de révision
 du plan local d'urbanisme
, le rapport de présentation est complété
, le cas échéant,
 par l'exposé des motifs des changements apportés.
6497 6601

                                                                                    
6498 6602
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans 
et
ou
 documents.
   

                    
7101
###### Article R*124-2-1
7102

                        
7103
Lorsque la carte communale doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, le rapport de présentation :
7104

                        
7105
1° Expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique et décrit l'articulation de la carte avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ;
7106

                        
7107
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre de la carte ;
7108

                        
7109
3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption de la carte sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
7110

                        
7111
4° Expose les motifs de la délimitation des zones, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique de la carte ;
7112

                        
7113
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement ;
7114

                        
7115
6° Rappelle que la carte fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation ou de sa révision. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets de la carte sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7116

                        
7117
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
7118

                        
7119
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance de la carte communale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
7120

                        
7121
En cas de révision de la carte communale, le rapport de présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés.
7122

                        
7123
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.
   

                    
7179 7307
###### Article R*141-1
7180 7308

                                                                                    
7181 7309
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du présent livre.
7182 7310

                                                                                    
7183 7311
Il comprend un rapport de présentation qui :
7184 7312

                                                                                    
7185 7313
1° Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
7186 7314

                                                                                    
7187 7315
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;
7188 7316

                                                                                    
7189 7317
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en 
oeuvre
œuvre
 du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement
 telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1)
, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4
 du code de l'environnement
 ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000
 ;
7190 7318

                                                                                    
7191 7319
4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 
autres 
solutions 
envisagées
de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma
 ;
7192 7320

                                                                                    
7193 7321
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en 
oeuvre
œuvre
 du schéma sur l'environnement 
et rappelle
;
7322

                                                                                    
7193 7323
6° Rappelle
 que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation
. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées
 ;
7194 7324

                                                                                    
7195 7325
6
7
° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée
.
7326

                                                                                    
7195 7327
En cas de modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, le rapport est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés
.
7196 7328

                                                                                    
7197 7329
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans 
et
ou
 documents.
   

                    
7924 8056
##### Article R*157-3
7925 8057

                                                                                    
7926 8058
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 121-14, il est inséré au
 d du
 2° du II de cet article, après les mots : " au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ”, les mots : " et à Mayotte de l'ensemble des communes ”.