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@@ -304,11 +304,11 @@ c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; |
304 | 304 |
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305 | 305 |
Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national. |
306 | 306 |
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307 |
-Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements. |
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307 |
+Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents le cadre législatif et réglementaire à respecter, ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements. |
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308 | 308 |
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309 |
-Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine culturel. |
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309 |
+Le préfet leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme dont il dispose. |
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310 | 310 |
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311 |
-Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique. |
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311 |
+Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique. |
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312 | 312 |
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313 | 313 |
###### Article L121-2-1 |
314 | 314 |
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... | ... |
@@ -322,13 +322,28 @@ Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque la part |
322 | 322 |
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323 | 323 |
###### Article L121-4 |
324 | 324 |
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325 |
-L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. |
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325 |
+I. ― L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. |
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326 | 326 |
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327 |
-Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 |
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328 |
-relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. |
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327 |
+Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. |
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329 | 328 |
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330 | 329 |
Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers. |
331 | 330 |
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331 |
+II. ― Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont, en outre, associés dans les mêmes conditions : |
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332 |
+ |
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333 |
+1° Les communes limitrophes du périmètre du schéma ; |
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334 |
+ |
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335 |
+2° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l'article L. 1231-10 du code des transports lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n'exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 de ce code ; |
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336 |
+ |
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337 |
+3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes. |
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338 |
+ |
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339 |
+III. ― Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : |
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340 |
+ |
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341 |
+1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; |
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342 |
+ |
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343 |
+2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; |
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344 |
+ |
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345 |
+3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. |
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346 |
+ |
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332 | 347 |
###### Article L121-4-1 |
333 | 348 |
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334 | 349 |
Les documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l'occupation des sols dans les territoires des Etats limitrophes. |
... | ... |
@@ -592,7 +607,7 @@ Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents soit ave |
592 | 607 |
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593 | 608 |
Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de conciliation, constater l'existence d'une rupture géographique due à des circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du champ d'application du présent article une ou plusieurs communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants jusqu'au 31 décembre 2012, ou de plus de 15 000 habitants du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. |
594 | 609 |
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595 |
-Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux prévus par la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale. |
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610 |
+Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale. |
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596 | 611 |
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597 | 612 |
##### Article L122-3 |
598 | 613 |
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... | ... |
@@ -612,9 +627,7 @@ Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes littor |
612 | 627 |
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613 | 628 |
##### Article L122-4 |
614 | 629 |
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615 |
-Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma. Cet établissement public est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale. Il précise les modalités de concertation conformément à l'article L. 300-2. La délibération qui organise la concertation est notifiée aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 122-7. |
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616 |
- |
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617 |
-La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. |
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630 |
+Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma. Cet établissement public est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale. Il précise les modalités de concertation conformément à l'article L. 300-2. |
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618 | 631 |
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619 | 632 |
##### Article L122-4-1 |
620 | 633 |
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... | ... |
@@ -676,107 +689,234 @@ Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'établissemen |
676 | 689 |
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677 | 690 |
##### Article L122-6 |
678 | 691 |
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679 |
-A l'initiative du président de l'établissement public prévu par l'article L. 122-4 ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de schéma. Il en est de même du département, à la demande du président du conseil général, et de la région, à la demande du président du conseil régional. |
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692 |
+L'établissement public mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2. |
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680 | 693 |
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681 |
-##### Article L122-7 |
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694 |
+La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 et à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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695 |
+ |
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696 |
+##### Article L122-6-1 |
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682 | 697 |
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683 |
-Le président du conseil régional, le président du conseil général, les présidents des établissements publics intéressés et ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont consultés par l'établissement public, à leur demande, au cours de l'élaboration du schéma. |
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698 |
+A l'initiative du président de l'établissement public mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet du schéma de cohérence territoriale. |
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684 | 699 |
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685 |
-Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, du syndicat mixte de transport créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, s'il existe, et des maires des communes voisines, ou de leurs représentants. |
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700 |
+##### Article L122-6-2 |
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686 | 701 |
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687 |
-Le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacements, d'aménagement ou d'environnement, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes. |
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702 |
+A leur demande, le président de l'établissement public mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 ou son représentant consulte la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 121-5. |
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703 |
+ |
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704 |
+Le président de l'établissement public, ou son représentant, peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes. |
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705 |
+ |
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706 |
+##### Article L122-7 |
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688 | 707 |
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689 |
-Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en fait la demande, le président de l'établissement public lui notifie le projet de schéma afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. |
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708 |
+Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma. |
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690 | 709 |
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691 |
-La commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est consultée par l'établissement public, à sa demande, au cours de l'élaboration du schéma (1). |
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710 |
+##### Article L122-7-1 |
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711 |
+ |
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712 |
+Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime, y compris les dispositions ne relevant pas de l'objet du schéma de cohérence territoriale tel que défini aux articles L. 122-1-1 et suivants, sont soumises pour accord au préfet avant que le projet soit arrêté. |
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692 | 713 |
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693 | 714 |
##### Article L122-8 |
694 | 715 |
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695 |
-Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 122-1-3, au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du schéma. |
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716 |
+L'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : |
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717 |
+ |
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718 |
+1° Aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 ; |
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719 |
+ |
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720 |
+2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ; |
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721 |
+ |
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722 |
+3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ; |
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696 | 723 |
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697 |
-Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de communes membres de l'établissement public, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. En cas de révision ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma. |
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724 |
+4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles ; |
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698 | 725 |
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699 |
-Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 sont consultées, à leur demande, sur le projet de schéma. |
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726 |
+5° Lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles : |
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700 | 727 |
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701 |
-##### Article L122-8-1 |
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728 |
+- à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ; |
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729 |
+- à la commission compétente en matière de nature, de paysages et de sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article ; |
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702 | 730 |
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703 |
-Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime et aux dispositions qui ne ressortent pas du contenu des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par l'article L. 122-1-1 sont soumises pour accord au préfet avant l'arrêt du projet. |
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731 |
+6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un. |
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732 |
+ |
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733 |
+Les personnes et les commissions consultées rendent leur avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma. A défaut de réponse dans ce délai l'avis est réputé favorable. |
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704 | 734 |
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705 | 735 |
##### Article L122-9 |
706 | 736 |
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707 |
-Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à l'article L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois mois, après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, le préfet donne son avis motivé. |
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737 |
+Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à l'article L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois mois, après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, le préfet donne son avis motivé. |
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708 | 738 |
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709 | 739 |
##### Article L122-10 |
710 | 740 |
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711 |
-Le projet, auquel sont annexés les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes publiques consultées, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public. |
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741 |
+Le projet, auquel sont annexés les avis recueillis en application des articles L. 122-6-2 et L. 122-7-1 à L. 122-8 est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public. |
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712 | 742 |
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713 | 743 |
Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au dossier de l'enquête. |
714 | 744 |
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715 | 745 |
##### Article L122-11 |
716 | 746 |
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717 |
-A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public, des avis des communes, des personnes publiques consultées et du préfet, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public. Il est transmis au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'aux communes ou établissements publics ayant recouru à la procédure de l'article L. 122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public. |
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747 |
+A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. |
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748 |
+ |
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749 |
+Le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet. |
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750 |
+ |
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751 |
+##### Article L122-11-1 |
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752 |
+ |
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753 |
+Le schéma de cohérence territoriale est publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il est exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. |
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754 |
+ |
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755 |
+Toutefois, dans ce délai de deux mois, le préfet notifie par lettre motivée à l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci : |
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756 |
+ |
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757 |
+1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ou avec les prescriptions particulières prévues à l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ; |
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758 |
+ |
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759 |
+2° Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; |
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760 |
+ |
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761 |
+Dans ce cas, le schéma de cohérence territoriale ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission au préfet des modifications demandées. |
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762 |
+ |
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763 |
+Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend le chapitre individualisé mentionné à l'article L. 122-1-11, ce chapitre se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire. |
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718 | 764 |
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719 |
-A l'issue de l'enquête publique, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet. |
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765 |
+L'acte révisant, mettant en compatibilité ou modifiant le schéma de cohérence territoriale devient exécutoire dans les conditions définies par le présent article. |
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720 | 766 |
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721 |
-La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, au président de l'établissement public les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1, compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques, le schéma de cohérence territoriale est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications demandées. |
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767 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, l'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire dès sa publication et sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. |
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722 | 768 |
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723 |
-Le cas échéant, le chapitre individualisé mentionné au deuxième alinéa se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire. |
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769 |
+Le schéma de cohérence territoriale exécutoire est transmis aux personnes publiques associées et aux communes comprises dans son périmètre. |
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770 |
+ |
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771 |
+Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public. |
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724 | 772 |
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725 | 773 |
##### Article L122-12 |
726 | 774 |
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727 | 775 |
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l'article L. 122-9 n'a pas obtenu les modifications demandées malgré un avis favorable du préfet, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer. |
728 | 776 |
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729 |
-Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. |
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777 |
+Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. |
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730 | 778 |
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731 | 779 |
Dès la publication de l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma concernant la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont abrogées. |
732 | 780 |
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733 |
-Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes. |
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781 |
+Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 est une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes. |
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734 | 782 |
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735 | 783 |
##### Article L122-13 |
736 | 784 |
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737 |
-Les schémas de cohérence territoriale sont mis en révision par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et révisés dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12. (1) Toute révision d'un schéma de cohérence territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l'avis de la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard trois mois après sa saisine. A défaut, cet avis est réputé favorable. |
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785 |
+Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace et d'implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. |
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738 | 786 |
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739 |
-Un schéma de cohérence territoriale peut également être modifié par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, après enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, si la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables définie à l'article L. 122-1-3. Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 122-8. |
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787 |
+Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 121-12. |
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740 | 788 |
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741 |
-Lorsque la modification ne concerne qu'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou qu'une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. |
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789 |
+A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc. |
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742 | 790 |
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743 | 791 |
##### Article L122-14 |
744 | 792 |
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745 |
-Au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation d'espace et d'implantation commerciale, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 121-12. A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc. |
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793 |
+I. ― Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 envisage des changements portant sur : |
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746 | 794 |
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747 |
-##### Article L122-15 |
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795 |
+1° Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; |
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796 |
+ |
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797 |
+2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application du II de l'article L. 122-1-5 ; |
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798 |
+ |
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799 |
+3° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en application du 1° de l'article L. 122-1-7 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements. |
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800 |
+ |
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801 |
+II. ― La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public. Elle est effectuée dans les conditions définies par les articles L. 122-6 à L. 122-12. |
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802 |
+ |
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803 |
+Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévu par l'article L. 122-7 peut avoir lieu dès la mise en révision du schéma. |
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804 |
+ |
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805 |
+Entre la mise en révision d'un schéma de cohérence territoriale et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce schéma. |
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748 | 806 |
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749 |
-La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir que si : |
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807 |
+##### Article L122-14-1 |
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750 | 808 |
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751 |
-1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ; |
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809 |
+I. ― Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 122-14, le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 envisage de modifier le document d'orientation et d'objectifs. |
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752 | 810 |
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753 |
-2° L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale. |
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811 |
+II. ― La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 qui établit le projet de modification. |
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754 | 812 |
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755 |
-La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale. |
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813 |
+Le président de l'établissement public notifie le projet de modification au préfet et aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-14-3, avant la mise à disposition du public. |
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756 | 814 |
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757 |
-La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsqu'elle est prise par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral. |
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815 |
+##### Article L122-14-2 |
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758 | 816 |
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759 |
-Dès l'ouverture de l'enquête publique et jusqu'à l'adoption de la déclaration d'utilité publique, le plan local d'urbanisme ne peut plus faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité. |
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817 |
+Lorsque le projet de modification porte sur des dispositions prises en application de l'article L. 122-1-4, des deuxième, sixième et seizième alinéas de l'article L. 122-1-5, de l'article L. 122-1-7, du premier alinéa de l'article L. 122-1-8 et des articles L. 122-1-9 à L. 122-1-11, il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. |
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760 | 818 |
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761 |
-##### Article L122-15-1 |
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819 |
+L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. Les avis des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 sont joints au dossier d'enquête publique. |
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762 | 820 |
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763 |
-Lorsque le schéma de cohérence territoriale doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 ou L. 122-4-1. |
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821 |
+Lorsque le projet de modification prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est soumis, en outre, aux avis prévus au 5° de l'article L. 122-8. |
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764 | 822 |
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765 |
-Dans un délai de trois mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la révision ou la modification du schéma. Il en est de même si l'intention exprimée de l'établissement public de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant. |
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823 |
+A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. |
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824 |
+ |
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825 |
+##### Article L122-14-3 |
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826 |
+ |
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827 |
+I. ― Dans les cas autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-14-2, le projet de modification peut faire l'objet d'une modification simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. |
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828 |
+ |
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829 |
+II. ― Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 121-4 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. |
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830 |
+ |
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831 |
+A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui en délibère et adopte le projet, le cas échéant modifié pour tenir compte des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition. |
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832 |
+ |
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833 |
+Lorsque la modification simplifiée d'un schéma de cohérence territoriale n'intéresse que certains établissements publics de coopération intercommunale ou certaines communes dont le territoire est inclus dans le périmètre du schéma, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements ou communes. |
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834 |
+ |
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835 |
+##### Article L122-15 |
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836 |
+ |
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837 |
+Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général nécessite une mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. |
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838 |
+ |
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839 |
+Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence. |
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840 |
+ |
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841 |
+La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 122-16-1. |
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766 | 842 |
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767 | 843 |
##### Article L122-16 |
768 | 844 |
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769 |
-Lorsqu'un programme local de l'habitat, un plan de déplacements urbains, un document d'urbanisme ou une opération foncière ou d'aménagement mentionné à l'article L. 122-1-15 comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement modifié ou révisé le schéma de cohérence territoriale. La modification ou la révision du schéma et l'approbation du document ou la création de l'opération d'aménagement font alors l'objet d'une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, organisée par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. |
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845 |
+Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale doit être rendu compatible avec une directive territoriale d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation, le préfet en informe l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. |
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846 |
+ |
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847 |
+Il en est de même lorsque, à l'issue du délai de trois ans mentionné à l'article L. 111-1-1, le schéma de cohérence territoriale n'a pas, s'il y a lieu, été rendu compatible avec : |
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848 |
+ |
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849 |
+1° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; |
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850 |
+ |
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851 |
+2° Le schéma d'aménagement régional dans les régions d'outre-mer ; |
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852 |
+ |
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853 |
+3° Le plan d'aménagement et de développement durables de Corse ; |
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854 |
+ |
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855 |
+4° La directive de protection et de mise en valeur des paysages ; |
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856 |
+ |
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857 |
+5° La charte du parc naturel régional ou du parc national ; |
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858 |
+ |
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859 |
+6° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code ; |
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860 |
+ |
|
861 |
+7° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. |
|
862 |
+ |
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863 |
+Les dispositions du présent article sont également applicables, lorsqu'à l'issue du délai de trois ans mentionné à l'article L. 111-1-1, le schéma de cohérence territoriale n'a pas, s'il y a lieu, pris en compte : |
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864 |
+ |
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865 |
+1° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ; |
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866 |
+ |
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867 |
+2° Les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent ; |
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868 |
+ |
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869 |
+3° La charte de développement du pays, lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral ; |
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870 |
+ |
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871 |
+4° Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine, en veillant à l'accessibilité des zones aquacoles prévues par ce document. |
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872 |
+ |
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873 |
+Le préfet adresse à l'établissement public un dossier indiquant les motifs pour lesquels il considère que le schéma de cohérence territoriale n'est pas compatible avec l'un de ces documents ainsi que les modifications qu'il estime nécessaire de lui apporter pour le mettre en compatibilité. |
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874 |
+ |
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875 |
+Dans un délai de deux mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il entend opérer la mise en compatibilité nécessaire. |
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876 |
+ |
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877 |
+A défaut d'accord, dans ce délai, sur l'engagement de la procédure de mise en compatibilité ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la mise en compatibilité du schéma à l'issue d'un délai d'un an à compter de la notification initiale du préfet, ce dernier engage et approuve cette mise en compatibilité. |
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878 |
+ |
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879 |
+##### Article L122-16-1 |
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880 |
+ |
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881 |
+Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma prévue aux articles L. 122-15 et L. 122-16 font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4. |
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882 |
+ |
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883 |
+Lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma sont soumises aux avis prévus au 5° de l'article L. 122-8. |
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884 |
+ |
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885 |
+Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : |
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886 |
+ |
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887 |
+1° Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet d'une personne publique autre que l'établissement public compétent ou d'une commune ainsi que dans le cas où la mise en compatibilité est engagée par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 122-16 ; |
|
888 |
+ |
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889 |
+2° Par le président de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 dans les autres cas. |
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890 |
+ |
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891 |
+Lorsque le projet de mise en compatibilité ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. |
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892 |
+ |
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893 |
+Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, le schéma de cohérence territoriale ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et l'adoption de la déclaration d'utilité publique. |
|
894 |
+ |
|
895 |
+Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. |
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896 |
+ |
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897 |
+A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 : |
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898 |
+ |
|
899 |
+1° Emet un avis lorsque la décision de mise en compatibilité relève de la compétence de l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; |
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900 |
+ |
|
901 |
+2° Décide la mise en compatibilité du schéma, lorsque cette décision relève d'une personne publique autre que l'Etat. |
|
902 |
+ |
|
903 |
+La proposition de mise en compatibilité du schéma éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée : |
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904 |
+ |
|
905 |
+1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; |
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906 |
+ |
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907 |
+2° Par arrêté préfectoral dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-16 ou lorsque la déclaration de projet relève de la compétence d'une personne publique autre que l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et que la décision de mise en compatibilité prévue au onzième alinéa du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; |
|
908 |
+ |
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909 |
+3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle relève de la compétence de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 dans les autres cas. |
|
770 | 910 |
|
771 | 911 |
##### Article L122-17 |
772 | 912 |
|
773 |
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux schémas de secteur. Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur concerne le territoire d'une seule commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce les compétences de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. L'enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de secteur. |
|
913 |
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux schémas de secteur. Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur concerne le territoire d'une seule commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce les compétences de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. L'enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de secteur. |
|
774 | 914 |
|
775 | 915 |
##### Article L122-18 |
776 | 916 |
|
777 | 917 |
Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma directeur sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale. |
778 | 918 |
|
779 |
-Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. Le schéma devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix ans après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. Toutefois, si l'établissement public compétent a tenu le débat mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-8 avant cette date, le schéma directeur devient caduc le 1er janvier 2013 si le schéma de cohérence territoriale n'a pas été approuvé. |
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919 |
+Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. Le schéma devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix ans après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. Toutefois, si l'établissement public compétent a tenu le débat mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-7 avant cette date, le schéma directeur devient caduc le 1er janvier 2013 si le schéma de cohérence territoriale n'a pas été approuvé. |
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780 | 920 |
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781 | 921 |
Lorsqu'un schéma directeur est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma est arrêté avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, l'approbation dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa précédent leur sont applicables à compter de leur approbation. |
782 | 922 |
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... | ... |
@@ -784,17 +924,17 @@ Lorsqu'un schéma directeur en cours de révision n'a pas pu être arrêté avan |
784 | 924 |
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785 | 925 |
Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma directeur a été dissous ou n'est plus compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence territoriale, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents constituent un établissement public en application de l'article L. 122-4. A défaut de la constitution de cet établissement public au plus tard le 1er janvier 2002, le schéma directeur devient caduc. |
786 | 926 |
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787 |
-Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15 en l'absence d'établissement public compétent pour assurer le suivi du schéma directeur, l'examen conjoint des dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité d'un schéma directeur est effectué avec l'ensemble des communes concernées par le schéma. |
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927 |
+Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15 en l'absence d'établissement public compétent pour assurer le suivi du schéma directeur, l'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 des dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité d'un schéma directeur est effectué avec l'ensemble des communes concernées par le schéma. |
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788 | 928 |
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789 | 929 |
Jusqu'à la constitution de l'établissement public, la modification du schéma directeur peut être décidée par arrêté motivé du préfet s'il constate, avant qu'un projet de plan local d'urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient des dispositions susceptibles d'être incompatibles avec le schéma. Les modifications proposées par l'Etat sont soumises par le préfet à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement après avoir fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et avoir été soumises, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma directeur. En cas d'opposition d'un nombre de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci comptant pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres, égal au moins au quart des communes du territoire concerné ou regroupant au moins un quart de la population totale de ce même territoire, les modifications ne peuvent être approuvées que par décret en Conseil d'Etat. |
790 | 930 |
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791 | 931 |
Les actes prescrivant l'élaboration, la modification ou la révision d'un schéma directeur en application des articles L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale en application des articles L. 122-3 et L. 122-13 dans leur rédaction issue de cette loi. Lorsque le projet n'a pas été arrêté à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, l'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population. |
792 | 932 |
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793 |
-Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée et les schémas directeurs approuvés ou révisés dans les conditions définies par les troisième et quatrième alinéas peuvent faire l'objet d'une modification, sans être mis en forme de schéma de cohérence territoriale, dans les conditions définies par le second alinéa de l'article L. 122-13, lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. |
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933 |
+Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée et les schémas directeurs approuvés ou révisés dans les conditions définies par les troisième et quatrième alinéas peuvent faire l'objet d'une modification, sans être mis en forme de schéma de cohérence territoriale, dans les conditions définies par l'article L. 122-14-2, lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. |
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794 | 934 |
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795 | 935 |
Les dispositions des schémas directeurs en cours de modification dont l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation de la révision du schéma de cohérence territoriale et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-6 dans sa rédaction antérieure à cette loi. |
796 | 936 |
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797 |
-Lorsqu'un schéma directeur approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un schéma directeur approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du troisième alinéa ou un schéma directeur révisé avant le 1er janvier 2003 en application du quatrième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 peut l'approuver à nouveau, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le schéma directeur en forme de schéma de cohérence territoriale. |
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937 |
+Lorsqu'un schéma directeur approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un schéma directeur approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du troisième alinéa ou un schéma directeur révisé avant le 1er janvier 2003 en application du quatrième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 peut l'approuver à nouveau, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le schéma directeur en forme de schéma de cohérence territoriale. |
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798 | 938 |
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799 | 939 |
##### Article L122-19 |
800 | 940 |
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... | ... |
@@ -818,7 +958,17 @@ En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbani |
818 | 958 |
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819 | 959 |
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (1). |
820 | 960 |
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821 |
-En cas de modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un territoire communal restent applicables après le rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de la modification de la limite territoriale d'une commune que le plan local d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non couverte. |
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961 |
+En cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie de territoire communal détachée d'une des communes restent applicables dans ce territoire après le rattachement à l'autre commune. |
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962 |
+ |
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963 |
+Toutefois, si la commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation à l'alinéa précédent, abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie rattachée, ces dispositions sont abrogées. Cette faculté n'est pas ouverte à la commune de rattachement si celle-ci est membre du même établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme que la commune d'origine. |
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964 |
+ |
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965 |
+En cas de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du ou des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés par cette modification restent applicables. Chaque établissement public de coopération intercommunale ou commune intéressé révise ou modifie ces plans pour adopter un plan couvrant l'intégralité du périmètre de l'établissement compétent ou du territoire de la commune au plus tard lors de la prochaine révision. |
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966 |
+ |
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967 |
+Lorsque le périmètre d'un plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision est intégré dans sa totalité dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ce plan ne peut être approuvé ou révisé que par l'établissement public nouvellement compétent et, ce, dans son périmètre initial si le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables a été tenu avant cette intégration et si l'approbation ou la révision a lieu dans le délai de deux ans suivant l'intégration. |
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968 |
+ |
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969 |
+Lorsque le périmètre d'un plan local d'urbanisme en cours de modification est intégré dans sa totalité dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la modification du plan local d'urbanisme ne peut être adoptée que par l'établissement public nouvellement compétent, et ce dans son périmètre initial. |
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970 |
+ |
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971 |
+Si un plan approuvé, révisé ou modifié dans les conditions prévues par les onzième et douzième alinéas ne couvre le territoire que d'une commune, il ne comprend pas les dispositions des orientations d'aménagement et de programmation prévues aux 2° et 3° de l'article L. 123-1-4. |
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822 | 972 |
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823 | 973 |
##### Article L123-1-1-1 |
824 | 974 |
|
... | ... |
@@ -957,7 +1107,7 @@ En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées |
957 | 1107 |
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958 | 1108 |
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa. |
959 | 1109 |
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960 |
-Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement, qui ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante. |
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1110 |
+Le règlement peut déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante. |
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961 | 1111 |
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962 | 1112 |
Le sixième alinéa n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. |
963 | 1113 |
|
... | ... |
@@ -1011,7 +1161,7 @@ Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan |
1011 | 1161 |
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1012 | 1162 |
Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan. |
1013 | 1163 |
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1014 |
-En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. |
|
1164 |
+En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au fichier immobilier. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. |
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1015 | 1165 |
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1016 | 1166 |
##### Article L123-5 |
1017 | 1167 |
|
... | ... |
@@ -1033,7 +1183,7 @@ Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilit |
1033 | 1183 |
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1034 | 1184 |
Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en concertation avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. |
1035 | 1185 |
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1036 |
-La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. |
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1186 |
+La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. |
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1037 | 1187 |
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1038 | 1188 |
A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. |
1039 | 1189 |
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... | ... |
@@ -1047,7 +1197,7 @@ Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le c |
1047 | 1197 |
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1048 | 1198 |
Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L. 122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants. |
1049 | 1199 |
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1050 |
-Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, du président de cet établissement. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes. |
|
1200 |
+Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, du président de cet établissement. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire, ou leur représentant, peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes. |
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1051 | 1201 |
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1052 | 1202 |
Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire lui notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois. |
1053 | 1203 |
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... | ... |
@@ -1055,7 +1205,7 @@ Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411 |
1055 | 1205 |
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1056 | 1206 |
Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. |
1057 | 1207 |
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1058 |
-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. |
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1208 |
+L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal est également soumis pour avis au comité régional de l'habitat prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. |
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1059 | 1209 |
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1060 | 1210 |
Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres. |
1061 | 1211 |
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... | ... |
@@ -1067,9 +1217,9 @@ Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Ile-de-France. |
1067 | 1217 |
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1068 | 1218 |
##### Article L123-10 |
1069 | 1219 |
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1070 |
-Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. |
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1220 |
+Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6. |
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1071 | 1221 |
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1072 |
-Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. |
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1222 |
+Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête (1), est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. |
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1073 | 1223 |
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1074 | 1224 |
Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. |
1075 | 1225 |
|
... | ... |
@@ -1079,82 +1229,158 @@ Lorsque l'enquête prévue à l'article L. 123-10 concerne une zone d'aménageme |
1079 | 1229 |
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1080 | 1230 |
##### Article L123-12 |
1081 | 1231 |
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1082 |
-Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet. |
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1232 |
+Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. |
|
1083 | 1233 |
|
1084 |
-Toutefois, il ne devient exécutoire qu'après l'intervention des modifications demandées par le préfet lorsque celui-ci, dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, notifie par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, lorsque les dispositions de celui-ci : a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ; |
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1234 |
+Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au préfet. |
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1085 | 1235 |
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1086 |
-b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; |
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1236 |
+Toutefois, dans ce délai, le préfet notifie par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : |
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1087 | 1237 |
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1088 |
-c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ; |
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1238 |
+1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ; |
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1089 | 1239 |
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1090 |
-c bis) Sont manifestement contraires au programme d'action visé à l'article L. 141-7 ; |
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1240 |
+2° Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; |
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1091 | 1241 |
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1092 |
-c bis a) Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; |
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1242 |
+3° Dans le cas où le plan comporte des dispositions tenant lieu de plan local de l'habitat, ces dispositions ne répondent pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, en application des dispositions de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation ; |
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1093 | 1243 |
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1094 |
-d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale d'aménagement maintenue en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée, d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement ; |
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1244 |
+4° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ; |
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1095 | 1245 |
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1096 |
-e) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente ; |
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1246 |
+5° Sont manifestement contraires au programme d'action visé à l'article L. 141-7 ; |
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1097 | 1247 |
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1098 |
-f) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec le programme local de l'habitat. |
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1248 |
+6° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; |
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1249 |
+ |
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1250 |
+7° Sont de nature à compromettre la réalisation d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement ; |
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1251 |
+ |
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1252 |
+8° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente. |
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1253 |
+ |
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1254 |
+Dans ce cas, le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission au préfet des modifications demandées. |
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1099 | 1255 |
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1100 | 1256 |
##### Article L123-12-1 |
1101 | 1257 |
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1102 |
-Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une application des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-11, d'une mise en révision ou d'une mise en révision simplifiée de ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. |
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1258 |
+Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une application des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-11, d'une mise en révision de ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. |
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1103 | 1259 |
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1104 |
-##### Article L123-13 |
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1260 |
+##### Article L123-12-2 |
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1105 | 1261 |
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1106 |
-Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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1262 |
+Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 121-10, l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement et de la maîtrise de la consommation des espaces. |
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1107 | 1263 |
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1108 |
-La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : |
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1264 |
+##### Article L123-13 |
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1109 | 1265 |
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1110 |
-a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; |
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1266 |
+I. ― Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage : |
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1111 | 1267 |
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1112 |
-b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; |
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1268 |
+1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; |
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1113 | 1269 |
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1114 |
-c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. |
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1270 |
+2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; |
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1115 | 1271 |
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1116 |
-Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4. |
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1272 |
+3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. |
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1117 | 1273 |
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1118 |
-Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motivée, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante. |
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1274 |
+La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. |
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1119 | 1275 |
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1120 |
-Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. |
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1276 |
+II. ― La révision est effectuée selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. |
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1121 | 1277 |
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1122 |
-Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance. |
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1278 |
+Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et au III de l'article L. 121-4. |
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1123 | 1279 |
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1124 |
-Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications. |
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1280 |
+III. ― Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II du présent article, une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan. |
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1125 | 1281 |
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1126 |
-Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement. |
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1282 |
+Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II du présent article peuvent être menées conjointement. |
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1127 | 1283 |
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1128 | 1284 |
##### Article L123-13-1 |
1129 | 1285 |
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1130 |
-Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 121-10, l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement et de la maîtrise de la consommation des espaces. |
|
1286 |
+Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de programmation. |
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1287 |
+ |
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1288 |
+La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et au III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet. |
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1289 |
+ |
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1290 |
+##### Article L123-13-2 |
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1291 |
+ |
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1292 |
+Sauf dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, lorsque le projet de modification a pour effet : |
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1293 |
+ |
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1294 |
+1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; |
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1295 |
+ |
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1296 |
+2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; |
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1297 |
+ |
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1298 |
+3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; |
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1299 |
+ |
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1300 |
+Il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. |
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1301 |
+ |
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1302 |
+L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. Le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont joints au dossier d'enquête. |
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1303 |
+ |
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1304 |
+A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. |
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1305 |
+ |
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1306 |
+##### Article L123-13-3 |
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1307 |
+ |
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1308 |
+I.-En dehors des cas mentionnés à l'article L. 123-13-2, et dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, le projet de modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être adopté selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. |
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1309 |
+ |
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1310 |
+II.-Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. |
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1311 |
+ |
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1312 |
+Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. |
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1313 |
+ |
|
1314 |
+A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. |
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1131 | 1315 |
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1132 | 1316 |
##### Article L123-14 |
1133 | 1317 |
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1134 |
-Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune. |
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1318 |
+Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. |
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1135 | 1319 |
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1136 |
-Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune fait connaître au préfet si il ou elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant. |
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1320 |
+Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. |
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1137 | 1321 |
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1138 |
-Le préfet met également en œuvre la procédure prévue aux deux alinéas précédents lorsque : |
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1322 |
+La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2. |
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1139 | 1323 |
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1140 |
-- à l'issue du délai de trois ans mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1-9, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local de l'habitat ; |
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1141 |
-- à l'issue du délai d'un an mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1-9, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus par le programme local de l'habitat et nécessitant une modification dudit plan. |
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1324 |
+##### Article L123-14-1 |
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1142 | 1325 |
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1143 |
-##### Article L123-15 |
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1326 |
+Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être rendu compatible avec une directive territoriale d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune. |
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1144 | 1327 |
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1145 |
-Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune, l'avis de ladite personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public. |
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1328 |
+Il en est de même lorsque : |
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1146 | 1329 |
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1147 |
-##### Article L123-16 |
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1330 |
+- à l'issue du délai de trois ans mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1-9, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, d'un plan de déplacements urbains, d'un programme local de l'habitat, avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eau ; |
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1331 |
+- à l'issue du délai d'un an mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1-9, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible pour permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le programme local de l'habitat. |
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1332 |
+ |
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1333 |
+Le préfet adresse à l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou à la commune un dossier indiquant les motifs pour lesquels il considère que le plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec l'autre document ainsi que les modifications qu'il estime nécessaires de lui apporter pour le mettre en compatibilité. |
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1334 |
+ |
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1335 |
+Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune fait connaître au préfet s'il entend opérer une mise en compatibilité nécessaire. |
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1336 |
+ |
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1337 |
+A défaut d'accord dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, la mise en compatibilité, le préfet engage et approuve cette mise en compatibilité. |
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1148 | 1338 |
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1149 |
-La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : |
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1339 |
+##### Article L123-14-2 |
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1150 | 1340 |
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1151 |
-a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; |
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1341 |
+Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et au III de l'article L. 121-4. |
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1152 | 1342 |
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1153 |
-b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint du représentant de l'Etat dans le département, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. |
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1343 |
+Lorsque la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet, le maire de la ou des communes intéressées par ce projet est invité à participer à cet examen conjoint. |
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1154 | 1344 |
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1155 |
-La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsqu'elle est prise par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du plan par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral. |
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1345 |
+Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : |
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1156 | 1346 |
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1157 |
-Dès l'ouverture de l'enquête publique et jusqu'à l'adoption de la déclaration d'utilité publique, le plan local d'urbanisme ne peut plus faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité. |
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1347 |
+1° Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ainsi que dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 123-14-1 ; |
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1348 |
+ |
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1349 |
+2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire, dans les autres cas. |
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1350 |
+ |
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1351 |
+Lorsque le projet nécessitant la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. |
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1352 |
+ |
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1353 |
+Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et l'adoption de la déclaration d'utilité publique. |
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1354 |
+ |
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1355 |
+Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. |
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1356 |
+ |
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1357 |
+A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune : |
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1358 |
+ |
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1359 |
+1° Emet un avis lorsque la décision est de la compétence de l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; |
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1360 |
+ |
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1361 |
+2° Décide la mise en compatibilité du plan, lorsque la décision relève d'une personne publique autre que l'Etat. |
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1362 |
+ |
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1363 |
+La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, est approuvée : |
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1364 |
+ |
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1365 |
+1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; |
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1366 |
+ |
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1367 |
+2° Par arrêté préfectoral dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 123-14-1, lorsque la déclaration de projet est de la compétence d'une autre personne publique que l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune et que la décision de mise en compatibilité prévue au onzième alinéa du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; |
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1368 |
+ |
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1369 |
+3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est prise par l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, par la commune, dans les autres cas. |
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1370 |
+ |
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1371 |
+Les procédures nécessaires à une ou plusieurs mises en compatibilité peuvent être menées conjointement. |
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1372 |
+ |
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1373 |
+##### Article L123-15 |
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1374 |
+ |
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1375 |
+L'acte révisant, mettant en compatibilité ou modifiant le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies par l'article L. 123-12. |
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1376 |
+ |
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1377 |
+Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma. |
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1378 |
+ |
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1379 |
+Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 123-12, l'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. |
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1380 |
+ |
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1381 |
+##### Article L123-16 |
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1382 |
+ |
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1383 |
+Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public. |
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1158 | 1384 |
|
1159 | 1385 |
##### Article L123-17 |
1160 | 1386 |
|
... | ... |
@@ -1166,7 +1392,7 @@ Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les |
1166 | 1392 |
|
1167 | 1393 |
Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9 est organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local d'urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable. |
1168 | 1394 |
|
1169 |
-Les maires de ces communes sont invités à participer à l'examen conjoint, prévu au neuvième alinéa de l'article L. 123-13 en cas de révision simplifiée du plan local d'urbanisme, et au troisième alinéa de l'article L. 123-16 en cas de mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-13. |
|
1395 |
+Les maires de ces communes sont invités à participer à l'examen conjoint, prévu au septième alinéa de l'article L. 123-13 en cas de révision du plan local d'urbanisme, et au premier alinéa de l'article L. 123-14-2 en cas de mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-13-1. |
|
1170 | 1396 |
|
1171 | 1397 |
##### Article L123-19 |
1172 | 1398 |
|
... | ... |
@@ -1174,25 +1400,17 @@ Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi |
1174 | 1400 |
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1175 | 1401 |
Ils peuvent faire l'objet : |
1176 | 1402 |
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1177 |
-a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ; |
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1178 |
- |
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1179 |
-b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le neuvième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 sous réserve, lorsque le plan répond aux conditions définies par le 4° de l'article L. 121-10, de l'application de la procédure prévue aux articles L. 121-11 et suivants, et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle.L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance. En cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien plan d'occupation des sols peut faire l'objet de révisions simplifiées pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive ; |
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1403 |
+a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l'article L. 123-13 ; |
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1180 | 1404 |
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1181 |
-c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L. 123-16. |
|
1405 |
+b) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 123-14 et L. 123-14-2. |
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1182 | 1406 |
|
1183 |
-Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants. |
|
1407 |
+Toutefois, en cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien plan d'occupation des sols peut également faire l'objet, pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive, d'une révision selon les modalités définies par le septième alinéa de l'article L. 123-13. |
|
1184 | 1408 |
|
1185 |
-Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition qu'elle intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. |
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1186 |
- |
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1187 |
-Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. |
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1409 |
+Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants. |
|
1188 | 1410 |
|
1189 | 1411 |
Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément. |
1190 | 1412 |
|
1191 |
-Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur rédaction issue de cette loi.L'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre, à l'exception du cas prévu au septième alinéa. La commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population. |
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1192 |
- |
|
1193 |
-Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de révision dont l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration du délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l'article L. 123-4 dans sa rédaction antérieure à cette loi. |
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1194 |
- |
|
1195 |
-Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme. |
|
1413 |
+Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du septième alinéaest annulépour vice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme. |
|
1196 | 1414 |
|
1197 | 1415 |
Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d'un plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions définies par la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 123-1 à condition de s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale. |
1198 | 1416 |
|
... | ... |
@@ -1212,7 +1430,15 @@ Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et |
1212 | 1430 |
|
1213 | 1431 |
Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. |
1214 | 1432 |
|
1215 |
-Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, consultation de la chambre d'agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire. A défaut, cet avis est réputé favorable. Les cartes communales sont approuvées par délibération du conseil municipal, puis transmises par le maire au préfet qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du public. Le projet de révision d'une carte communale concernant une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumis pour avis, par la commune, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. |
|
1433 |
+Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, consultation de la chambre d'agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire. A défaut, cet avis est réputé favorable. A l'issue de l'enquête publique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvée par le conseil municipal ou par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Elle est alors transmise par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du public. |
|
1434 |
+ |
|
1435 |
+La carte communale est révisée selon les modalités définies à l'alinéa précédent. Toutefois, le projet de révision n'est soumis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles que s'il a pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles dans une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé. |
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1436 |
+ |
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1437 |
+La carte communale peut faire l'objet d'une modification simplifiée lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale envisage de rectifier une erreur matérielle. La modification simplifiée est engagée à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale qui établit le projet de modification. |
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1438 |
+ |
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1439 |
+Le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. |
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1440 |
+ |
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1441 |
+A l'issue de la mise à disposition, le maire ou le président de l'établissement public en présente le bilan devant le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public, qui en délibère et adopte le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, par délibération motivée. |
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1216 | 1442 |
|
1217 | 1443 |
Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, à l'exception des orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du même code, est approuvé. Elles doivent également être compatibles avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code, avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation en application de l'article L. 566-7 du même code, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. |
1218 | 1444 |
|
... | ... |
@@ -1238,7 +1464,7 @@ Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du pla |
1238 | 1464 |
|
1239 | 1465 |
##### Article L127-1 |
1240 | 1466 |
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1241 |
-Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ou du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. La délibération fixe, pour chaque secteur, cette majoration, qui ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante. |
|
1467 |
+Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. |
|
1242 | 1468 |
|
1243 | 1469 |
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. |
1244 | 1470 |
|
... | ... |
@@ -1246,9 +1472,9 @@ La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement r |
1246 | 1472 |
|
1247 | 1473 |
##### Article L128-1 |
1248 | 1474 |
|
1249 |
-Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération. |
|
1475 |
+Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le règlement peut autoriser un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération. |
|
1250 | 1476 |
|
1251 |
-Ce dépassement ne peut excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni pour les travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126-1. |
|
1477 |
+Ce dépassement ne peut excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-1-5 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126-1. |
|
1252 | 1478 |
|
1253 | 1479 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte. |
1254 | 1480 |
|
... | ... |
@@ -1256,11 +1482,9 @@ La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement r |
1256 | 1482 |
|
1257 | 1483 |
##### Article L128-2 |
1258 | 1484 |
|
1259 |
-La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de moduler le dépassement prévu à l'article L. 128-1 sur tout ou partie du territoire concerné de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle peut supprimer ce dépassement dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. |
|
1260 |
- |
|
1261 |
-Le projet de la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale prévue à l'article L. 128-1 est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations, pendant une durée d'un mois. |
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1485 |
+Le règlement peut prévoir de moduler le dépassement prévu à l'article L. 128-1 sur tout ou partie du territoire concerné de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Il peut être modifié dans les conditions prévues à l'article L. 123-13-3 afin de supprimer ce dépassement dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. |
|
1262 | 1486 |
|
1263 |
-Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fait usage de la faculté de modulation de cette possibilité de dépassement, il ne peut modifier la délibération prise en ce sens avant l'expiration d'un délai de deux ans. |
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1487 |
+La modulation des majorations des possibilités de construire prévue au premier alinéa ne peut être modifiée ou supprimée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la modification simplifiée du règlement qui l'a instauré. |
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1264 | 1488 |
|
1265 | 1489 |
##### Article L128-3 |
1266 | 1490 |
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... | ... |
@@ -1639,13 +1863,13 @@ Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'applicat |
1639 | 1863 |
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1640 | 1864 |
###### Article L145-3 |
1641 | 1865 |
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1642 |
-I.-Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. |
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1866 |
+I. ― Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. |
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1643 | 1867 |
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1644 |
-Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. |
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1868 |
+Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. |
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1645 | 1869 |
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1646 |
-II.-Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. |
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1870 |
+II. ― Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. |
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1647 | 1871 |
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1648 |
-III.-Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. |
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1872 |
+III. ― Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. |
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1649 | 1873 |
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1650 | 1874 |
Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. |
1651 | 1875 |
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... | ... |
@@ -1661,7 +1885,7 @@ c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan |
1661 | 1885 |
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1662 | 1886 |
La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article. |
1663 | 1887 |
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1664 |
-IV.-Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. |
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1888 |
+IV. ― Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. |
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1665 | 1889 |
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1666 | 1890 |
Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels. |
1667 | 1891 |
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... | ... |
@@ -1953,23 +2177,23 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aérodromes dont le |
1953 | 2177 |
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1954 | 2178 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. |
1955 | 2179 |
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1956 |
-### Titre V : Application aux départements d'outre-mer |
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2180 |
+### Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte |
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1957 | 2181 |
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1958 | 2182 |
#### Article L150-1 |
1959 | 2183 |
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1960 | 2184 |
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 121-1 à L. 121-7, L. 122-1 à L. 122-17, L. 123-1 à L. 123-18, L. 130-1 à L. 130-6 et L. 160-1 (1er alinéa). |
1961 | 2185 |
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1962 |
-Les dispositions ci-après s'appliquent au lieu et place de celles de l'article L. 124-1 : les projets d'aménagement établis conformément à l'ordonnance n° 45-1423 du 28 juin 1945, abrogée par la loi n° 71-581 du 16 juillet 1971 (art. 21), et les plans d'urbanisme qui ont été approuvés et mis en vigueur au 17 juillet 1971 continueront de produire leurs effets jusqu'à ce qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public ou un plan local d'urbanisme ait été approuvé ou jusqu'à une date limite fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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2186 |
+Les projets d'aménagement établis conformément à l'ordonnance n° 45-1423 du 28 juin 1945, abrogée par la loi n° 71-581 du 16 juillet 1971 (art. 21), et les plans d'urbanisme qui ont été approuvés et mis en vigueur au 17 juillet 1971 continueront de produire leurs effets jusqu'à ce qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public ou un plan local d'urbanisme ait été approuvé ou jusqu'à une date limite fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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1963 | 2187 |
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1964 | 2188 |
Les dispositions des articles L. 160-6 à L. 160-8 peuvent être étendues aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat avec les adaptations éventuellement nécessaires. |
1965 | 2189 |
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1966 | 2190 |
Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation de compatibilité avec la charte d'un parc national faite aux schémas de cohérence territoriale par l'article L. 122-1-12, aux plans locaux d'urbanisme par l'article L. 123-1 et aux cartes communales par l'article L. 124-2 n'est pas applicable à l'aire d'adhésion du parc national. |
1967 | 2191 |
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1968 |
-#### Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral dans les départements d'outre-mer. |
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2192 |
+#### Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. |
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1969 | 2193 |
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1970 | 2194 |
##### Article L156-1 |
1971 | 2195 |
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1972 |
-Les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier sont applicables aux communes littorales des départements d'outre-mer définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, sous réserve des dispositions ci-après. |
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2196 |
+Les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier sont applicables, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, aux communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, et à Mayotte à l'ensemble des communes, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 156-2 à L. 156-4. |
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1973 | 2197 |
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1974 | 2198 |
##### Article L156-2 |
1975 | 2199 |
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... | ... |
@@ -1984,33 +2208,45 @@ En l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut être réalis |
1984 | 2208 |
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1985 | 2209 |
Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande, après avis de la région sur la compatibilité de l'urbanisation envisagée avec les orientations du schéma d'aménagement régional et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. |
1986 | 2210 |
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1987 |
-Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. |
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2211 |
+Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l'article L. 5331-4 de ce code. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. |
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1988 | 2212 |
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1989 |
-En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installation nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. |
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2213 |
+En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. |
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1990 | 2214 |
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1991 | 2215 |
Dans tous les cas, des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables. |
1992 | 2216 |
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1993 | 2217 |
Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes. |
1994 | 2218 |
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2219 |
+A Mayotte, les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral quand leur implantation porte atteinte aux plages de sable, aux mangroves, aux lagons ou aux récifs coralliens. |
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2220 |
+ |
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1995 | 2221 |
##### Article L156-3 |
1996 | 2222 |
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1997 |
-I.-Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties actuellement urbanisées de la bande littorale précitée, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation. |
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2223 |
+I. ― Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties actuellement urbanisées de la bande littorale précitée, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation. |
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1998 | 2224 |
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1999 |
-II.-Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre. |
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2225 |
+II. ― Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ou, à Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre. |
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2000 | 2226 |
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2001 | 2227 |
Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. |
2002 | 2228 |
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2003 |
-III.-Sont autorisés, dans les secteurs visés au II ci-dessus, l'adaptation, le changement de destination, la réfection et l'extension limitée des constructions existantes. |
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2229 |
+III. ― Sont autorisés, dans les secteurs visés au II ci-dessus, l'adaptation, le changement de destination, la réfection et l'extension limitée des constructions existantes. |
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2004 | 2230 |
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2005 | 2231 |
##### Article L156-4 |
2006 | 2232 |
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2007 |
-I.-Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, situés dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2 et à proximité des parties actuellement urbanisées de la commune, peuvent, sous réserve de leur identification dans le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer et de la préservation des plages et des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins publics, être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des programmes de logements à caractère social, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers. |
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2233 |
+I. ― Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, ou, à Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, situés dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2 et à proximité des parties actuellement urbanisées de la commune, peuvent, sous réserve de leur identification dans le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer et de la préservation des plages et des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins publics, être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des programmes de logements à caractère social, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers. |
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2008 | 2234 |
|
2009 | 2235 |
Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre. |
2010 | 2236 |
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2011 | 2237 |
Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. |
2012 | 2238 |
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2013 |
-II.-Sont autorisés dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, situés dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2, l'adaptation, le changement de destination, la réfection et l'extension limitée des constructions existantes. |
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2239 |
+II. ― Sont autorisés dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, ou, à Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, situés dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2, l'adaptation, le changement de destination, la réfection et l'extension limitée des constructions existantes. |
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2240 |
+ |
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2241 |
+#### Chapitre VII : Autres dispositions particulières à Mayotte |
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2242 |
+ |
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2243 |
+##### Article L157-1 |
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2244 |
+ |
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2245 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-7, la référence : " aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 " figurant au premier alinéa est remplacée par la référence : " au titre VII du livre Ier de la sixième partie ". |
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2246 |
+ |
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2247 |
+##### Article L157-2 |
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2248 |
+ |
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2249 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 142-3, les mots : " ou à l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France " figurant au douzième alinéa sont remplacés par les mots : " ou à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 du code rural et de la pêche maritime ". |
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2014 | 2250 |
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2015 | 2251 |
### Titre VI : Sanctions et servitudes. |
2016 | 2252 |
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... | ... |
@@ -2072,9 +2308,9 @@ Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer l |
2072 | 2308 |
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2073 | 2309 |
Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6. |
2074 | 2310 |
|
2075 |
-Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence d voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage. |
|
2311 |
+Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage. |
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2076 | 2312 |
|
2077 |
-Dans les départements d'outre-mer, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au rivage.L'emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date. |
|
2313 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au rivage. L'emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, par l'article L. 5331-4 de ce code, que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date. |
|
2078 | 2314 |
|
2079 | 2315 |
Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude. |
2080 | 2316 |
|
... | ... |
@@ -2140,7 +2376,7 @@ Le droit de préemption urbain n'est pas applicable aux aliénations de biens et |
2140 | 2376 |
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2141 | 2377 |
Ce droit de préemption n'est pas applicable : |
2142 | 2378 |
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2143 |
-a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques constituant le point de départ de ce délai ; |
|
2379 |
+a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point de départ de ce délai ; |
|
2144 | 2380 |
|
2145 | 2381 |
b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ; |
2146 | 2382 |
|
... | ... |
@@ -2547,23 +2783,31 @@ L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des col |
2547 | 2783 |
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2548 | 2784 |
### Article L300-2 |
2549 | 2785 |
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2550 |
-I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : |
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2786 |
+I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : |
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2787 |
+ |
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2788 |
+1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; |
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2789 |
+ |
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2790 |
+2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; |
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2791 |
+ |
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2792 |
+3° Les opérations d'aménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat. |
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2793 |
+ |
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2794 |
+II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par : |
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2551 | 2795 |
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2552 |
-a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; |
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2796 |
+1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; |
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2553 | 2797 |
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2554 |
-b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; |
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2798 |
+2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. |
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2555 | 2799 |
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2556 |
-c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. |
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2800 |
+Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° du I ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être arrêtés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent. |
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2557 | 2801 |
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2558 |
-Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. |
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2802 |
+Ces modalités doivent, pendant une durée suffisante au regard de l'importance du projet, permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. |
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2559 | 2803 |
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2560 |
-A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. |
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2804 |
+Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2° ou 3° du I et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que la révision du document d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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2561 | 2805 |
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2562 |
-Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. |
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2806 |
+III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. |
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2563 | 2807 |
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2564 |
-Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des b ou c et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la révision du document d'urbanisme et l'opération peuvent, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, la délibération prévue aux premier et sixième alinéas est prise par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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2808 |
+Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. |
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2565 | 2809 |
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2566 |
-II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune. |
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2810 |
+IV. - Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. |
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2567 | 2811 |
|
2568 | 2812 |
### Article L300-4 |
2569 | 2813 |
|
... | ... |
@@ -2611,11 +2855,11 @@ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 ne sont pas applicab |
2611 | 2855 |
|
2612 | 2856 |
### Article L300-6 |
2613 | 2857 |
|
2614 |
-L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 122-15 et L. 123-16 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. |
|
2858 |
+L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. |
|
2615 | 2859 |
|
2616 | 2860 |
Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer, du plan d'aménagement et de développement durables de Corse, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes. |
2617 | 2861 |
|
2618 |
-Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 122-15 et L. 123-16, auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont invités à participer. |
|
2862 |
+Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2, auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont invités à participer. |
|
2619 | 2863 |
|
2620 | 2864 |
Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer ou le plan d'aménagement et de développement durables de Corse, elles sont soumises pour avis, avant l'enquête publique, au conseil régional ou à l'Assemblée de Corse. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au dossier soumis à enquête publique. En cas d'avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil d'Etat. |
2621 | 2865 |
|
... | ... |
@@ -2685,11 +2929,15 @@ Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi |
2685 | 2929 |
|
2686 | 2930 |
Ils peuvent faire l'objet : |
2687 | 2931 |
|
2688 |
-a) D'une modification, à condition que le changement apporté au plan d'aménagement de zone ne porte pas atteinte à l'économie générale des orientations d'urbanisme concernant l'ensemble de la commune, et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ; |
|
2932 |
+a) D'une modification, à condition que le changement apporté au plan d'aménagement de zone : |
|
2689 | 2933 |
|
2690 |
-b) D'une révision simplifiée dans les conditions définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13 ; |
|
2934 |
+- ne porte pas atteinte à l'économie générale des orientations d'urbanisme concernant l'ensemble de la commune ; |
|
2935 |
+- ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; |
|
2936 |
+- ne comporte pas de graves risques de nuisance. |
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2691 | 2937 |
|
2692 |
-c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L. 123-16. |
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2938 |
+b) (supprimé) |
|
2939 |
+ |
|
2940 |
+c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 123-14 et L. 123-14-2. |
|
2693 | 2941 |
|
2694 | 2942 |
Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès leur approbation. |
2695 | 2943 |
|
... | ... |
@@ -2703,15 +2951,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d |
2703 | 2951 |
|
2704 | 2952 |
###### Article L313-1 |
2705 | 2953 |
|
2706 |
-I.-Des secteurs dits " secteurs sauvegardés " peuvent être créés lorsqu'ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non. |
|
2954 |
+I. ― Des secteurs dits " secteurs sauvegardés " peuvent être créés lorsqu'ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non. |
|
2707 | 2955 |
|
2708 | 2956 |
Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés. |
2709 | 2957 |
|
2710 |
-II.-L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié ou faire l'objet de révisions simplifiées dans les conditions définies par les deux derniers alinéas de l'article L. 123-13. |
|
2958 |
+II. ― L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues à l'article L. 123-13-1 ou faire l'objet de révisions dans les conditions définies par le deuxième alinéa du II de l'article L. 123-13. |
|
2711 | 2959 |
|
2712 | 2960 |
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé. Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête par l'autorité administrative. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire. |
2713 | 2961 |
|
2714 |
-III.-Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception de l'article L. 123-1-3, du premier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 123-7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l'article L. 130-2. |
|
2962 |
+III. ― Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception de l'article L. 123-1-3, du premier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 123-7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l'article L. 130-2. |
|
2715 | 2963 |
|
2716 | 2964 |
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l'indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles : |
2717 | 2965 |
|
... | ... |
@@ -2719,7 +2967,7 @@ a) Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la |
2719 | 2967 |
|
2720 | 2968 |
b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées. |
2721 | 2969 |
|
2722 |
-IV.-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme il ne peut être approuvé que si l'enquête publique, organisée par le préfet conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, après accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la modification ou la révision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors modification ou révision du plan local d'urbanisme. |
|
2970 |
+IV. ― Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme il ne peut être approuvé que si l'enquête publique, organisée par le préfet conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, après accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la modification ou la révision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors modification ou révision du plan local d'urbanisme. |
|
2723 | 2971 |
|
2724 | 2972 |
La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement. |
2725 | 2973 |
|
... | ... |
@@ -3286,7 +3534,7 @@ Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association fon |
3286 | 3534 |
|
3287 | 3535 |
Lorsque l'association a pour objet le groupement de parcelles, il est en outre possible à tous les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre syndical de délaisser, moyennant indemnité, leurs propriétés ou leurs quote-parts de propriété sur les parcelles groupées, dans le délai de trois mois à partir de la publication de l'arrêté de l'autorité administrative visé à l'article L. 322-7 (troisième alinéa). A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. |
3288 | 3536 |
|
3289 |
-Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'acte de délaissement, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2379 et 2380 du code civil, sont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu. |
|
3537 |
+Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit avant la publication au fichier immobilier de l'acte de délaissement, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2379 et 2380 du code civil, sont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu. |
|
3290 | 3538 |
|
3291 | 3539 |
Si l'indemnité fixée à l'amiable est inférieure au total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers inscrits peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge. |
3292 | 3540 |
|
... | ... |
@@ -3749,7 +3997,11 @@ Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'ar |
3749 | 3997 |
|
3750 | 3998 |
4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; |
3751 | 3999 |
|
3752 |
-5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. |
|
4000 |
+5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; |
|
4001 |
+ |
|
4002 |
+6° Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de l'exonération totale ; |
|
4003 |
+ |
|
4004 |
+7° Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d'habitations individuelles. |
|
3753 | 4005 |
|
3754 | 4006 |
###### Sous-section 4 : Base d'imposition |
3755 | 4007 |
|
... | ... |
@@ -4227,15 +4479,15 @@ Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des actes mentionnés à |
4227 | 4479 |
|
4228 | 4480 |
Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. |
4229 | 4481 |
|
4230 |
-### Titre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. |
|
4482 |
+### Titre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. |
|
4231 | 4483 |
|
4232 | 4484 |
#### Article L340-1 |
4233 | 4485 |
|
4234 |
-Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 311-1 à L. 311-7, L. 313-1 à L. 313-5, L. 315-3 à L. 315-5, L. 322-11. |
|
4486 |
+Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 311-1 à L. 311-7, L. 313-1 à L. 313-5, L. 322-11. |
|
4235 | 4487 |
|
4236 | 4488 |
#### Article L340-2 |
4237 | 4489 |
|
4238 |
-Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables. |
|
4490 |
+Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables. |
|
4239 | 4491 |
|
4240 | 4492 |
Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations. |
4241 | 4493 |
|
... | ... |
@@ -4243,7 +4495,7 @@ Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention confiant la charge de re |
4243 | 4495 |
|
4244 | 4496 |
Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds. |
4245 | 4497 |
|
4246 |
-La présidence de ces fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil général et par le président du conseil régional. |
|
4498 |
+La présidence de ces fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil général et par le président du conseil régional. A Mayotte, la présidence de ce fonds est assurée par le président du conseil général. |
|
4247 | 4499 |
|
4248 | 4500 |
L'association des maires désigne deux représentants pour siéger au fonds régional d'aménagement foncier et urbain. |
4249 | 4501 |
|
... | ... |
@@ -4497,6 +4749,20 @@ Lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une a |
4497 | 4749 |
|
4498 | 4750 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre. Il précise en outre les conditions dans lesquelles des informations statistiques sont demandées aux pétitionnaires ainsi que les modalités de leur transmission par l'autorité compétente. |
4499 | 4751 |
|
4752 |
+#### Chapitre VII : Dispositions particulières à Mayotte |
|
4753 |
+ |
|
4754 |
+##### Article L427-1 |
|
4755 |
+ |
|
4756 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 422-8, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
4757 |
+ |
|
4758 |
+" Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. " |
|
4759 |
+ |
|
4760 |
+##### Article L427-2 |
|
4761 |
+ |
|
4762 |
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 425-7 est ainsi rédigé : |
|
4763 |
+ |
|
4764 |
+" Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. " |
|
4765 |
+ |
|
4500 | 4766 |
### Titre III : Dispositions propres aux constructions |
4501 | 4767 |
|
4502 | 4768 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -5284,312 +5550,6 @@ L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation |
5284 | 5550 |
|
5285 | 5551 |
Lorsque la juridiction administrative, saisie d'un déféré préfectoral, a annulé par une décision devenue définitive un permis de construire pour un motif non susceptible de régularisation, le représentant de l'Etat dans le département peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction dans les conditions et délais définis par le deuxième alinéa de l'article L. 480-13. |
5286 | 5552 |
|
5287 |
-## Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte |
|
5288 |
- |
|
5289 |
-### Titre préliminaire : Dispositions générales |
|
5290 |
- |
|
5291 |
-#### Article L700-1 |
|
5292 |
- |
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5293 |
-Pour l'application à Mayotte du présent code : |
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5294 |
- |
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5295 |
-1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; les mots : |
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5296 |
- |
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5297 |
-" départemental " et " régional " sont remplacés par les mots : " de la collectivité départementale " ; |
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5298 |
- |
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5299 |
-2° Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " ou " le préfet " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ; |
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5300 |
- |
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5301 |
-3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ; |
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5302 |
- |
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5303 |
-4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ; |
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5304 |
- |
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5305 |
-5° Les mots : " direction départementale de l'agriculture et de la forêt " et " directeur départemental de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés respectivement par les mots : " direction de l'agriculture et de la forêt " et " directeur de l'agriculture et de la forêt " ; |
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5306 |
- |
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5307 |
-6° Les mots : " direction départementale de l'équipement " et " directeur départemental de l'équipement " sont remplacés respectivement par les mots : " direction de l'équipement " et " directeur de l'équipement " ; |
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5308 |
- |
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5309 |
-7° Les mots : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; |
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5310 |
- |
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5311 |
-8° Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots : |
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5312 |
- |
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5313 |
-" chambre d'appel de Mamoudzou " ; |
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5314 |
- |
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5315 |
-9° Les mots : " dispositions particulières applicables dans les départements d'outre-mer " et " application aux départements d'outre-mer " sont remplacés respectivement par les mots : |
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5316 |
- |
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5317 |
-" dispositions particulières applicables dans les départements d'outre-mer et à Mayotte " et " application aux départements d'outre-mer et à Mayotte " ; |
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5318 |
- |
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5319 |
-10° Les références au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du décret du 6 janvier 1935 portant réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique à Madagascar applicable à la collectivité de Mayotte ; |
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5320 |
- |
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5321 |
-11° Les références au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables à la collectivité de Mayotte ; |
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5322 |
- |
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5323 |
-12° Les références au code de commerce et à la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte. |
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5324 |
- |
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5325 |
-#### Article L700-2 |
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5326 |
- |
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5327 |
-Lorsque les dispositions du présent code prévoient une enquête publique, cette procédure est remplacée par la mise à disposition du public du dossier selon des modalités définies par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. |
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5328 |
- |
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5329 |
-Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte peut établir, en fonction de la nature et de l'importance de l'opération ou du caractère des zones en cause, une liste de documents d'urbanisme et des aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés à l'article L. 123-1 du code de l'environnement qui sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code. |
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5330 |
- |
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5331 |
-### Titre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme |
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5332 |
- |
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5333 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
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5334 |
- |
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5335 |
-##### Article L710-1 |
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5336 |
- |
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5337 |
-Les articles L. 110 à L. 111-1, L. 111-1-2 à L. 111-3, |
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5338 |
-L. 111-4 à L. 111-11, L. 112-1, L. 121-1 à L. 121-15, L. 123-1 à L. 123-18, L. 123-20, L. 124-1 à L. 124-4, L. 126-1, L. 127-1, L. 128-1 à L. 128-3, |
|
5339 |
-L. 130-1 à L. 130-6, L. 142-1 à L. 142-13 et L. 143-1 à L. 143-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après. |
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5340 |
- |
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5341 |
-##### Article L710-2 |
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5342 |
- |
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5343 |
-Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte prévu à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales et, à défaut d'un tel plan, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec les dispositions particulières au littoral prévues au chapitre II du présent titre. |
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5344 |
- |
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5345 |
-Les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable qui précisent les modalités d'application des articles L. 711-1 et suivants s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées. |
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5346 |
- |
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5347 |
-##### Article L710-3 |
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5348 |
- |
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5349 |
-Pour l'application de l'article L. 121-3, les mots : " notamment des schémas de cohérence territoriale " sont remplacés par les mots : |
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5350 |
- |
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5351 |
-" notamment du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ". |
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5352 |
- |
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5353 |
-##### Article L710-4 |
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5354 |
- |
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5355 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-7, les références : " aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 " figurant au premier alinéa sont remplacées par la référence : " au titre VII du livre Ier de la sixième partie ". |
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5356 |
- |
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5357 |
-Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : |
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5358 |
- |
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5359 |
-Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes et des groupements de communes pour élaborer, modifier ou réviser les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. En cas de nécessité, la collectivité départementale peut bénéficier des mêmes services pour l'élaboration ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte. |
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5360 |
- |
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5361 |
-Aux deuxième et troisième phrases du même alinéa, après les mots : " ou le président de l'établissement public " sont insérés les mots : " ou le président du conseil général ". |
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5362 |
- |
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5363 |
-##### Article L710-5 |
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5364 |
- |
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5365 |
-Pour l'application de l'article L. 121-10, les mots : " 3° Les schémas de cohérence territoriale " sont remplacés par les mots : |
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5366 |
- |
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5367 |
-" 3° Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ". |
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5368 |
- |
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5369 |
-##### Article L710-6 |
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5370 |
- |
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5371 |
-Pour l'application de l'article L. 123-1-9, les mots : " du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur ” figurant au deuxième alinéa sont remplacés par les mots : " du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ". |
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5372 |
- |
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5373 |
-##### Article L710-6-1 |
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5374 |
- |
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5375 |
-Pour l'application de l'article L. 123-1-13, les mots : " logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat " sont remplacés par les mots : " logements locatifs financés en application de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte ". |
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5376 |
- |
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5377 |
-##### Article L710-7 |
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5378 |
- |
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5379 |
-Pour l'application de l'article L. 123-14, les mots : " avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur " figurant à l'avant-dernier alinéa sont remplacés par les mots : |
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5380 |
- |
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5381 |
-" avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ". |
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5382 |
- |
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5383 |
-##### Article L710-8 |
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5384 |
- |
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5385 |
-Les plans d'occupation des sols approuvés en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme issu de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte demeurent applicables jusqu'au 1er janvier 2011 sous réserve des dispositions du troisième alinéa. |
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5386 |
- |
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5387 |
-Les plans d'occupation des sols mentionnés au premier alinéa ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-5 et L. 123-14 à L. 123-17. |
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5388 |
- |
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5389 |
-Ils peuvent faire l'objet d'une modification selon les modalités prévues à l'article L. 710-9, sans être mis en forme de plan local d'urbanisme, à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan ou ne comporte pas de graves risques de nuisances. Ils peuvent également, sans être mis en forme de plan local d'urbanisme, faire l'objet d'une mise en compatibilité selon les modalités définies à l'article L. 123-16. |
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5390 |
- |
|
5391 |
-Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. Les plans d'occupation des sols révisés sont mis en forme de plan local d'urbanisme. |
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5392 |
- |
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5393 |
-##### Article L710-9 |
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5394 |
- |
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5395 |
-La modification du plan d'occupation des sols entrant dans le champ du premier alinéa de l'article L. 710-8 est élaborée conjointement par les services de l'Etat et la commune. La collectivité départementale est associée à cette élaboration. |
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5396 |
- |
|
5397 |
-Le représentant de l'Etat soumet pour avis le projet de modification au conseil municipal. L'avis est réputé donné s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois. |
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5398 |
- |
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5399 |
-Le représentant de l'Etat met le projet à la disposition du public. Le projet de plan d'occupation des sols modifié est ensuite adopté par délibération du conseil municipal. |
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5400 |
- |
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5401 |
-Le plan d'occupation des sols modifié est approuvé par le représentant de l'Etat à Mayotte qui le tient à la disposition du public. |
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5402 |
- |
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5403 |
-##### Article L710-10 |
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5404 |
- |
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5405 |
-Les schémas d'aménagement de village ou de commune pris en application des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'urbanisme issu de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte demeurent applicables au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011. |
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5406 |
- |
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5407 |
-##### Article L710-11 |
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5408 |
- |
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5409 |
-Pour l'application de l'article L. 124-2, les mots : " du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur " figurant au dernier alinéa sont remplacés par les mots : " du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ". |
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5410 |
- |
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5411 |
-##### Article L710-12 |
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5412 |
- |
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5413 |
-Pour l'application de l'article L. 130-2, les mots : " avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale " figurant au troisième alinéa sont remplacés par les mots : " avec les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ". |
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5414 |
- |
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5415 |
-##### Article L710-13 |
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5416 |
- |
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5417 |
-Pour l'application de l'article L. 142-1, les mots : " avec les orientations des schémas de cohérence territoriale " figurant au second alinéa sont remplacés par les mots : " avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ". |
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5418 |
- |
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5419 |
-##### Article L710-14 |
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5420 |
- |
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5421 |
-Pour l'application de l'article L. 142-3, les mots : " ou à l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France " figurant au douzième alinéa sont remplacés par les mots : " ou au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ". |
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5422 |
- |
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5423 |
-##### Article L710-15 |
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5424 |
- |
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5425 |
-Pour l'application de l'article L. 143-1, les mots : " avec le schéma de cohérence territoriale " sont remplacés par les mots : " avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ". |
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5426 |
- |
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5427 |
-#### Chapitre II : Dispositions particulières au littoral à Mayotte |
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5428 |
- |
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5429 |
-##### Article L711-1 |
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5430 |
- |
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5431 |
-Le présent chapitre détermine les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres dans l'ensemble des communes de Mayotte. |
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5432 |
- |
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5433 |
-Les articles L. 146-2 à L. 146-8 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après. |
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5434 |
- |
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5435 |
-Les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte précisant les modalités d'application du présent chapitre ou, en l'absence de plan, les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement. |
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5436 |
- |
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5437 |
-##### Article L711-2 |
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5438 |
- |
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5439 |
-Pour l'application de l'article L. 146-2, les mots : " Les schémas de cohérence territoriale " figurant au dernier alinéa sont remplacés par les mots : " Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ". |
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5440 |
- |
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5441 |
-##### Article L711-3 |
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5442 |
- |
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5443 |
-I. Pour l'application de l'article L. 146-4, les dispositions des II et III sont remplacées par les dispositions suivantes : |
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5444 |
- |
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5445 |
-II.-Dans les espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation n'est admise et les opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par un chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte. |
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5446 |
- |
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5447 |
-En l'absence d'un tel plan approuvé, l'urbanisation peut être autorisée à titre exceptionnel et sur délibération motivée du conseil municipal par l'autorité administrative dans des conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Le plan local d'urbanisme doit être, le cas échéant, mis en conformité avec cette autorisation. |
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5448 |
- |
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5449 |
-III.-Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite " des cinquante pas géométriques " définie à l'article L. 5331-4 du code général de la propriété des personnes publiques. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande littorale est d'une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. |
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5450 |
- |
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5451 |
-En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. |
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5452 |
- |
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5453 |
-Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables. |
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5454 |
- |
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5455 |
-Les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral quand leur implantation porte atteinte aux milieux particuliers que constituent les plages de sable, les mangroves, les lagons et les récifs coralliens. |
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5456 |
- |
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5457 |
-IV.-Dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, il peut être dérogé, à titre exceptionnel et dans le respect des prescriptions des articles L. 146-2 et L. 146-6, au principe d'urbanisation en continuité défini au I de l'article L. 146-4 pour un petit nombre d'opérations touristiques ou hôtelières d'importance limitée prévues par ce plan, sous réserve qu'il justifie que ces opérations respectent les objectifs de protection du patrimoine naturel, de la faune et de la flore, du paysage et des sites. Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisés par le représentant de l'Etat à Mayotte et ne peuvent entraîner aucune extension ultérieure de l'urbanisation. |
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5458 |
- |
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5459 |
-##### Article L711-4 |
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5460 |
- |
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5461 |
-Pour l'application de l'article L. 146-6, après les mots : " dans les départements d'outre-mer " figurant au premier alinéa, sont insérés les mots : " et à Mayotte ". |
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5462 |
- |
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5463 |
-##### Article L711-5 |
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5464 |
- |
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5465 |
-Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 dans sa rédaction issue de l'article L. 711-3 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties actuellement urbanisées de la même bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation. |
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5466 |
- |
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5467 |
-Les secteurs de la zone dite " des cinquante pas géométriques " situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, lorsqu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre. |
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5468 |
- |
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5469 |
-Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. |
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5470 |
- |
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5471 |
-Sont autorisés, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa, l'adaptation, le changement de destination, la réfection et l'extension limitée des constructions existantes. |
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5472 |
- |
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5473 |
-#### Chapitre III : Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes à Mayotte |
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5474 |
- |
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5475 |
-##### Article L712-1 |
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5476 |
- |
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5477 |
-Les articles L. 147-1 à L. 147-8 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après. |
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5478 |
- |
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5479 |
-Pour l'application de l'article L. 147-1, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
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5480 |
- |
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5481 |
-Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, les plans d'occupation des sols, les schémas d'aménagement de village ou de commune, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec ces dispositions. |
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5482 |
- |
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5483 |
-#### Chapitre IV : Dispositions particulières aux sanctions et servitudes à Mayotte |
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5484 |
- |
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5485 |
-##### Article L713-1 |
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5486 |
- |
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5487 |
-Les articles L. 160-1 à L. 160-8 sont applicables à Mayotte. |
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5488 |
- |
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5489 |
-### Titre II : Préemption et réserves foncières |
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5490 |
- |
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5491 |
-#### Article L720-1 |
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5492 |
- |
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5493 |
-Les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-18, L. 221-1 à L. 221-3 et L. 230-1 à L. 230-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après. |
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5494 |
- |
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5495 |
-#### Article L720-2 |
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5496 |
- |
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5497 |
-Pour l'application de l'article L. 210-1, après les mots : " mettre en valeur les espaces naturels " figurant au premier alinéa sont insérés les mots : " et de ceux mentionnés à l'article L. 720-3 ". |
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5498 |
- |
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5499 |
-#### Article L720-3 |
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5500 |
- |
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5501 |
-Un droit de préemption est ouvert à la collectivité départementale en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds ou de terrains à vocation agricole. Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole. Ce droit est exercé dans les conditions définies par le chapitre III du titre Ier du livre II. |
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5502 |
- |
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5503 |
-### Titre III : Aménagement foncier |
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5504 |
- |
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5505 |
-#### Article L730-1 |
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5506 |
- |
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5507 |
-Les articles L. 300-1 à L. 300-6, L. 311-1 à L. 311-8, L. 314-1 à L. 314-9, L. 318-1 à L. 318-4, L. 321-1 à L. 321-9, L. 322-1 à L. 322-11, L. 324-1 à L. 324-10, L. 332-6 à L. 332-30 et L. 340-1 à L. 340-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après. |
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5508 |
- |
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5509 |
-#### Article L730-2 |
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5510 |
- |
|
5511 |
-Pour l'application de l'article L. 314-1, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
|
5512 |
- |
|
5513 |
-Les occupants, au sens du présent chapitre, sont les titulaires d'un droit réel conférant l'usage, les locataires, les sous-locataires ou les occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant leur habitation principale, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux. |
|
5514 |
- |
|
5515 |
-#### Article L730-3 |
|
5516 |
- |
|
5517 |
-Pour l'application de l'article L. 314-2, la deuxième phrase est ainsi rédigée : |
|
5518 |
- |
|
5519 |
-Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement. Il est fait à chacun d'eux une proposition de relogement qui doit être compatible avec ses besoins, ses ressources et, le cas échéant, son activité antérieure. |
|
5520 |
- |
|
5521 |
-#### Article L730-4 |
|
5522 |
- |
|
5523 |
-Pour l'application de l'article L. 314-3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
5524 |
- |
|
5525 |
-Si les travaux nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il est pourvu à leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure. |
|
5526 |
- |
|
5527 |
-#### Article L730-7 |
|
5528 |
- |
|
5529 |
-Pour l'application de l'article L. 340-2, les mots : " et à La Réunion " figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : " à La Réunion et à Mayotte ". |
|
5530 |
- |
|
5531 |
-Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
5532 |
- |
|
5533 |
-La présidence de ce fonds est assurée par le président du conseil général. |
|
5534 |
- |
|
5535 |
-### Titre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation des sols |
|
5536 |
- |
|
5537 |
-#### Article L740-1 |
|
5538 |
- |
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5539 |
-Les articles L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-8, L. 422-1 à L. 422-7, L. 423-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-1 à L. 425-3, L. 425-5, L. 425-7 à L. 425-10, L. 426-1, L. 431-1 à L. 434-1, L. 441-1 à L. 445-1, L. 451-1 à L. 452-1, L. 461-1 à L. 463-1 et L. 471-1 à L. 471-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après. |
|
5540 |
- |
|
5541 |
-#### Article L740-2 |
|
5542 |
- |
|
5543 |
-Pour l'application de l'article L. 422-1, le a est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
5544 |
- |
|
5545 |
-a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire et qui sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou, lorsque le conseil municipal en a décidé ainsi, d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ;. |
|
5546 |
- |
|
5547 |
-#### Article L740-3 |
|
5548 |
- |
|
5549 |
-Pour l'application de l'article L. 422-2, le d est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
5550 |
- |
|
5551 |
-d) Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation des opérations touristiques ou hôtelières prévues par le IV de l'article L. 711-3. |
|
5552 |
- |
|
5553 |
-#### Article L740-3-1 |
|
5554 |
- |
|
5555 |
-Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. |
|
5556 |
- |
|
5557 |
-#### Article L740-4 |
|
5558 |
- |
|
5559 |
-Lorsque la réalisation du projet nécessite une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire ou d'aménager. |
|
5560 |
- |
|
5561 |
-#### Article L740-5 |
|
5562 |
- |
|
5563 |
-Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords. |
|
5564 |
- |
|
5565 |
-Pour les établissements recevant du public, la liste et la nature des règles de sécurité qui leur sont applicables sont définies par arrêté du représentant de l'Etat. Pour ces établissements, le permis de construire ne peut être délivré que si les travaux ou les constructions projetées sont conformes à ces règles. |
|
5566 |
- |
|
5567 |
-#### Article L740-6 |
|
5568 |
- |
|
5569 |
-Les articles L. 480-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 480-2 à L. 480-16 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes : |
|
5570 |
- |
|
5571 |
-1° Pour l'application de l'article L. 480-1, dans le premier alinéa, les mots : " des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre " sont remplacés par les mots : " du livre VII " et les mots : |
|
5572 |
- |
|
5573 |
-" par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme selon l'autorité dont ils relèvent " par les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ; |
|
5574 |
- |
|
5575 |
-2° Pour l'application de l'article L. 480-4, les mots : " les titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre " figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : " le livre VII " ; |
|
5576 |
- |
|
5577 |
-3° Pour l'application de l'article L. 480-4-1, la référence à l'article L. 510-2 est supprimée ; |
|
5578 |
- |
|
5579 |
-4° Pour l'application de l'article L. 480-5, les mots : " dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département " sont remplacés par les mots : " par insertion dans la presse ". |
|
5580 |
- |
|
5581 |
-### Titre V : Implantation des services, établissements et entreprises |
|
5582 |
- |
|
5583 |
-### Titre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme |
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5584 |
- |
|
5585 |
-#### Article L760-1 |
|
5586 |
- |
|
5587 |
-Les articles L. 600-1, L. 600-2, L. 600-3, L. 600-4, L. 600-4-1 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après. |
|
5588 |
- |
|
5589 |
-#### Article L760-2 |
|
5590 |
- |
|
5591 |
-Pour l'application de l'article L. 600-1, les mots : " d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale " sont remplacés par les mots : " du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ". |
|
5592 |
- |
|
5593 | 5553 |
# Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat |
5594 | 5554 |
|
5595 | 5555 |
## Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme |
... | ... |
@@ -7114,7 +7074,7 @@ Le coût foncier imputé à la partie des constructions ayant la destination de |
7114 | 7074 |
|
7115 | 7075 |
3. Dans les communes de la zone 3 définie au même article, 70 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des maisons d'habitation individuelle et 45 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des autres constructions à usage d'habitation ; |
7116 | 7076 |
|
7117 |
-4. Dans les communes des départements d'outre-mer et de Mayotte, 55 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des constructions à usage d'habitation. |
|
7077 |
+4. Dans les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, 55 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des constructions à usage d'habitation. |
|
7118 | 7078 |
|
7119 | 7079 |
##### Article R*127-3 |
7120 | 7080 |
|
... | ... |
@@ -7454,7 +7414,7 @@ La décision du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'ex |
7454 | 7414 |
|
7455 | 7415 |
La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. |
7456 | 7416 |
|
7457 |
-Copie de cette décision est annexée à l'acte ou au jugement d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci. |
|
7417 |
+Copie de cette décision est annexée à l'acte ou au jugement d'adjudication et publiée au fichier immobilier en même temps que celui-ci. |
|
7458 | 7418 |
|
7459 | 7419 |
####### Article R142-14 |
7460 | 7420 |
|
... | ... |
@@ -7760,7 +7720,7 @@ g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la lo |
7760 | 7720 |
|
7761 | 7721 |
h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ; |
7762 | 7722 |
|
7763 |
-i) Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. |
|
7723 |
+i) Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. |
|
7764 | 7724 |
|
7765 | 7725 |
Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique. |
7766 | 7726 |
|
... | ... |
@@ -7917,23 +7877,47 @@ Mention des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans |
7917 | 7877 |
|
7918 | 7878 |
En cas de révision du plan d'exposition au bruit, ce plan demeure en vigueur jusqu'à la date à laquelle l'approbation de la révision a fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 147-10. |
7919 | 7879 |
|
7920 |
-### Titre V : Départements d'outre-mer. |
|
7880 |
+### Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte |
|
7921 | 7881 |
|
7922 | 7882 |
#### Article R150-1 |
7923 | 7883 |
|
7924 |
-Les articles R. 111-1 à R. 111-24 sont applicables dans les départements d'outre-mer à l'exception des articles R. 111-16 et R. 111-17 dont les dispositions pour lesdits départements sont remplacées respectivement par les articles R. 150-2 et R. 150-3. |
|
7884 |
+Les articles R. 111-1 à R. 111-24 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion à l'exception des articles R. 111-16 et R. 111-17 dont les dispositions pour ces collectivités sont remplacées respectivement par les articles R. 150-2 et R. 150-3. |
|
7925 | 7885 |
|
7926 | 7886 |
#### Article R150-2 |
7927 | 7887 |
|
7928 |
-Dans les départements d'outre-mer, en ce qui concerne les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. |
|
7888 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, en ce qui concerne les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. |
|
7929 | 7889 |
|
7930 | 7890 |
#### Article R150-3 |
7931 | 7891 |
|
7932 |
-Dans les départements d'outre-mer, lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants. |
|
7892 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants. |
|
7933 | 7893 |
|
7934 | 7894 |
#### Article R* 150-4 |
7935 | 7895 |
|
7936 |
-Les articles L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 sont applicables dans les départements d'outre-mer. |
|
7896 |
+Les articles L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. |
|
7897 |
+ |
|
7898 |
+#### Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte |
|
7899 |
+ |
|
7900 |
+##### Article R*156-1 |
|
7901 |
+ |
|
7902 |
+Pour l'application de l'article R. 146-3 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : " bande des 100 mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4 " figurant au 4° de cet article sont remplacés par les mots : " bande littorale définie à l'article L. 156-2 ". |
|
7903 |
+ |
|
7904 |
+#### Chapitre VII : Autres dispositions particulières à Mayotte |
|
7905 |
+ |
|
7906 |
+##### Article R*157-1 |
|
7907 |
+ |
|
7908 |
+-Pour l'application à Mayotte de l'article R. * 121-6, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : |
|
7909 |
+ |
|
7910 |
+" 1° Trois élus communaux représentant trois communes différentes ; |
|
7911 |
+ |
|
7912 |
+2° Trois personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement ”. |
|
7913 |
+ |
|
7914 |
+##### Article R*157-2 |
|
7915 |
+ |
|
7916 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 121-7, les mots : " six élus ” sont remplacés par les mots : " trois élus ”. |
|
7917 |
+ |
|
7918 |
+##### Article R*157-3 |
|
7919 |
+ |
|
7920 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 121-14, il est inséré au d du 2° du II de cet article, après les mots : " au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ”, les mots : " et à Mayotte de l'ensemble des communes ”. |
|
7937 | 7921 |
|
7938 | 7922 |
### Titre VI : Sanctions et servitudes |
7939 | 7923 |
|
... | ... |
@@ -7971,7 +7955,7 @@ La servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 a pour as |
7971 | 7955 |
|
7972 | 7956 |
###### Article R*160-9 |
7973 | 7957 |
|
7974 |
-I.-La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude instituée par l'article L. 160-6 est, selon le cas : |
|
7958 |
+I. ― La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude instituée par l'article L. 160-6 est, selon le cas : |
|
7975 | 7959 |
|
7976 | 7960 |
a) La limite haute du rivage de la mer, tel qu'il est défini par le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; |
7977 | 7961 |
|
... | ... |
@@ -7981,7 +7965,7 @@ c) La limite des terrains soustraits artificiellement à l'action du flot compri |
7981 | 7965 |
|
7982 | 7966 |
d) La limite des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel tel qu'il est défini par l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques. |
7983 | 7967 |
|
7984 |
-II.-Toutefois, dans les départements d'outre-mer, l'assiette de la servitude de passage est, sur les propriétés privées situées pour tout ou partie dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, calculée à partir de la limite haute du rivage, sous réserve de l'application des articles R. 160-11 à R. 160-13. |
|
7968 |
+II. ― Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'assiette de la servitude de passage est, sur les propriétés privées situées pour tout ou partie dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, par l'article L. 5331-4 de ce code, calculée à partir de la limite haute du rivage, sous réserve de l'application des articles R. 160-11 à R. 160-13. |
|
7985 | 7969 |
|
7986 | 7970 |
La limite haute du rivage s'entend de celle des plus hautes mers hors les marées cycloniques. |
7987 | 7971 |
|
... | ... |
@@ -7993,11 +7977,11 @@ Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des ph |
7993 | 7977 |
|
7994 | 7978 |
###### Article R*160-11 |
7995 | 7979 |
|
7996 |
-I.-Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'article L. 160-6 peuvent être modifiés notamment pour tenir compte de l'évolution prévisible du rivage afin d'assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons. |
|
7980 |
+I. ― Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'article L. 160-6 peuvent être modifiés notamment pour tenir compte de l'évolution prévisible du rivage afin d'assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons. |
|
7997 | 7981 |
|
7998 |
-II.-Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage sont modifiés dans les conditions définies par les articles R. 160-13 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22. |
|
7982 |
+II. ― Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage sont modifiés dans les conditions définies par les articles R. 160-13 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22. |
|
7999 | 7983 |
|
8000 |
-Toutefois, dans les départements d'outre-mer, lorsque existent, dans les zones classées comme naturelles ou forestières par les documents d'urbanisme ainsi que dans les espaces naturels de la zone des cinquante pas géométriques, délimités le cas échéant par application de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, des voies situées sur les domaines privés, limitrophes du domaine public maritime, de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui permettent la circulation des piétons le long ou à proximité du rivage de la mer, la modification du tracé et de ses caractéristiques peut être prononcée par un arrêté préfectoral qui constate l'ouverture au public des cheminements existants au titre de la servitude de passage des piétons sur le littoral, par voie de convention passée avec la collectivité ou l'établissement public propriétaire ou gestionnaire de l'espace concerné. |
|
7984 |
+Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque existent, dans les zones classées comme naturelles ou forestières par les documents d'urbanisme ainsi que dans les espaces naturels de la zone des cinquante pas géométriques, délimités le cas échéant par application de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à Mayotte, de l'article L. 5331-6-1 de ce code, des voies situées sur les domaines privés, limitrophes du domaine public maritime, de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui permettent la circulation des piétons le long ou à proximité du rivage de la mer, la modification du tracé et de ses caractéristiques peut être prononcée par un arrêté préfectoral qui constate l'ouverture au public des cheminements existants au titre de la servitude de passage des piétons sur le littoral, par voie de convention passée avec la collectivité ou l'établissement public propriétaire ou gestionnaire de l'espace concerné. |
|
8001 | 7985 |
|
8002 | 7986 |
###### Article R*160-12 |
8003 | 7987 |
|
... | ... |
@@ -8019,9 +8003,9 @@ La suspension de la servitude est prononcée dans les conditions définies par l |
8019 | 8003 |
|
8020 | 8004 |
###### Article R*160-13 |
8021 | 8005 |
|
8022 |
-I.-Dans les départements d'outre-mer, et sauf lorsque l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er août 2010. Ces dispositions ne sont toutefois applicables aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date. |
|
8006 |
+I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, et sauf lorsque l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er août 2010. Ces dispositions ne sont toutefois applicables aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à Mayotte, par l'article L. 5331-4 de ce code, que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date. |
|
8023 | 8007 |
|
8024 |
-II.-Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-6 (alinéa 3), les distances de quinze mètres et de dix mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation qui sont mentionnées respectivement à l'article L. 160-6 (alinéa 5) et au I du présent article peuvent être réduites : |
|
8008 |
+II. ― Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-6 (alinéa 3), les distances de quinze mètres et de dix mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation qui sont mentionnées respectivement à l'article L. 160-6 (alinéa 5) et au I du présent article peuvent être réduites : |
|
8025 | 8009 |
|
8026 | 8010 |
a) Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ; |
8027 | 8011 |
|
... | ... |
@@ -8029,9 +8013,9 @@ b) S'il existe déjà, dans cet espace de quinze mètres ou de dix mètres, un p |
8029 | 8013 |
|
8030 | 8014 |
c) Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de quinze mètres ou de dix mètres dudit bâtiment ; |
8031 | 8015 |
|
8032 |
-d) Dans les départements d'outre-mer sur les terrains visés au I du présent article afin d'assurer une rectitude minimale au tracé. |
|
8016 |
+d) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sur les terrains visés au I du présent article afin d'assurer une rectitude minimale au tracé. |
|
8033 | 8017 |
|
8034 |
-III.-Dans les autres cas que ceux visés au II, la distance de quinze ou de dix mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques. |
|
8018 |
+III. ― Dans les autres cas que ceux visés au II, la distance de quinze ou de dix mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques. |
|
8035 | 8019 |
|
8036 | 8020 |
###### Article R*160-14 |
8037 | 8021 |
|
... | ... |
@@ -8047,15 +8031,15 @@ d) L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'ap |
8047 | 8031 |
|
8048 | 8032 |
###### Article R*160-15 |
8049 | 8033 |
|
8050 |
-I.-Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R*160-14, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 160-6, R. 160-12 et R. 160-13 si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet : |
|
8034 |
+I. ― Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R*160-14, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 160-6, R. 160-12 et R. 160-13 si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet : |
|
8051 | 8035 |
|
8052 | 8036 |
1° Soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de quinze mètres prévue par l'alinéa 5 de l'article L. 160-6 ; |
8053 | 8037 |
|
8054 |
-2° Dans les départements d'outre-mer, soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er août 2010, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er août 2010, la distance de dix mètres prévue par le I de l'article R. 160-13, sous réserve, dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, que les terrains d'assiette aient été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date. |
|
8038 |
+2° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er août 2010, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er août 2010, la distance de dix mètres prévue par le I de l'article R. 160-13, sous réserve, dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à Mayotte, par l'article L. 5331-4 de ce code, que les terrains d'assiette aient été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date. |
|
8055 | 8039 |
|
8056 | 8040 |
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder trois mètres. |
8057 | 8041 |
|
8058 |
-II.-Lorsque le tracé est modifié en application du I de l'article R. 160-11, le dossier contient en outre les observations et informations fournies par des procédés scientifiques qui motivent le nouveau tracé. |
|
8042 |
+II. ― Lorsque le tracé est modifié en application du I de l'article R. 160-11, le dossier contient en outre les observations et informations fournies par des procédés scientifiques qui motivent le nouveau tracé. |
|
8059 | 8043 |
|
8060 | 8044 |
##### Sous-section 2 : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale mentionnée à l'article L. 160-6-1 |
8061 | 8045 |
|
... | ... |
@@ -8387,7 +8371,7 @@ La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la |
8387 | 8371 |
|
8388 | 8372 |
La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. |
8389 | 8373 |
|
8390 |
-Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci. |
|
8374 |
+Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au fichier immobilier en même temps que celui-ci. |
|
8391 | 8375 |
|
8392 | 8376 |
##### Section 3 : Utilisation des biens acquis par la voie de la préemption |
8393 | 8377 |
|
... | ... |
@@ -9532,7 +9516,7 @@ Les actions des établissements publics créés en application des articles L. 3 |
9532 | 9516 |
|
9533 | 9517 |
##### Article R*321-17 |
9534 | 9518 |
|
9535 |
-Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'Agence foncière et technique de la région parisienne, ainsi que les filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale, sont soumis au contrôle du préfet du département lorsque leur activité s'exerce dans le cadre de ce seul ressort territorial. Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements et n'excède pas le périmètre régional, le contrôle est exercé par le préfet de la région. |
|
9519 |
+Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'Agence foncière et technique de la région parisienne, ainsi que les filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale, sont soumis au contrôle du préfet du département lorsque leur activité s'exerce dans le cadre de ce seul ressort territorial. Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements et n'excède pas le périmètre régional, le contrôle est exercé par le préfet de la région. |
|
9536 | 9520 |
|
9537 | 9521 |
Dans les autres cas, ils sont soumis au contrôle du préfet désigné en application de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. |
9538 | 9522 |
|
... | ... |
@@ -9572,11 +9556,13 @@ Le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé du budget délivrent, |
9572 | 9556 |
|
9573 | 9557 |
L'agent comptable est nommé par le préfet compétent, après avis du directeur départemental des finances publiques. |
9574 | 9558 |
|
9575 |
-Les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'Agence foncière et technique de la région parisienne sont soumis au régime financier et comptable défini aux articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
9559 |
+Les établissements publics fonciers de l'Etat sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
9560 |
+ |
|
9561 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics d'aménagement et l'Agence foncière et technique de la région parisienne sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce décret, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208, 220 à 228 de ce même décret, ainsi qu'aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. |
|
9576 | 9562 |
|
9577 | 9563 |
Il peut être institué au sein de ces établissements publics des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
9578 | 9564 |
|
9579 |
-Ces établissements publics sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. |
|
9565 |
+Ces établissements publics sont soumis aux dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social. |
|
9580 | 9566 |
|
9581 | 9567 |
##### Article R*321-22 |
9582 | 9568 |
|
... | ... |
@@ -9640,13 +9626,13 @@ Le cas échéant, le programme des travaux d'aménagement à exécuter par l'ass |
9640 | 9626 |
|
9641 | 9627 |
####### Article R*322-7 |
9642 | 9628 |
|
9643 |
-En vue de l'établissement du projet de remembrement, le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer, dans les trois mois, pour chacun des immeubles compris dans le périmètre de remembrement, les extraits en tableau : |
|
9629 |
+En vue de l'établissement du projet de remembrement, le président de l'association requiert le service de la publicité foncière de lui délivrer dans les trois mois pour chacun des immeubles compris dans le périmètre de remembrement les renseignements concernant : |
|
9644 | 9630 |
|
9645 |
-1° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels ou personnels ; |
|
9631 |
+1° Les actes et décisions judiciaires publiés au fichier immobilier portant ou constatant mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels ou personnels ; |
|
9646 | 9632 |
|
9647 | 9633 |
2° Des inscriptions d'hypothèques ou de privilèges grevant lesdits immeubles, le tout, du chef tant des propriétaires désignés dans la réquisition que de toute autre personne devenue propriétaire et révélée par les actes et décisions judiciaires visés au 1°. |
9648 | 9634 |
|
9649 |
-Il le requiert, en outre, de lui délivrer des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent jusqu'à la date de clôture des opérations de remembrement, de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles qui sont énoncées à l'alinéa qui précède et qui concernent les mêmes immeubles. |
|
9635 |
+Il le requiert, en outre, de lui délivrer des renseignements complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent jusqu'à la date de clôture des opérations de remembrement, de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles qui sont énoncées à l'alinéa qui précède et qui concernent les mêmes immeubles. |
|
9650 | 9636 |
|
9651 | 9637 |
Les derniers extraits doivent être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de clôture des opérations de remembrement. |
9652 | 9638 |
|
... | ... |
@@ -9799,29 +9785,29 @@ L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant : |
9799 | 9785 |
|
9800 | 9786 |
####### Article R*322-20 |
9801 | 9787 |
|
9802 |
-A la date de clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de publier l'arrêté préfectoral qui prononce les transferts et attributions de propriété et les reports et attributions de droits réels ainsi que, le cas échéant, les prescriptions propres à l'opération mentionnées à l'article R. 322-15-6°. |
|
9788 |
+A la date de clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le service de la publicité foncière de publier l'arrêté préfectoral qui prononce les transferts et attributions de propriété et les reports et attributions de droits réels ainsi que, le cas échéant, les prescriptions propres à l'opération mentionnées à l'article R. 322-15-6°. |
|
9803 | 9789 |
|
9804 |
-A cet effet, il dépose, outre une copie, trois expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule du modèle arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'urbanisme, de l'arrêté ainsi que du tableau et des états prévus aux 2° à 5° de l'article R. 322-15 annexés audit arrêté. |
|
9790 |
+A cet effet, il dépose, outre une copie, trois expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule du modèle arrêté par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé de l'urbanisme, de l'arrêté ainsi que du tableau et des états prévus aux 2° à 5° de l'article R. 322-15 annexés audit arrêté. |
|
9805 | 9791 |
|
9806 | 9792 |
La désignation des immeubles est faite conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. |
9807 | 9793 |
|
9808 |
-La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38,81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié sous peine de refus de dépôt. |
|
9794 |
+La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié sous peine de refus de dépôt. |
|
9809 | 9795 |
|
9810 |
-Pour assurer le renouvellement de la publicité prévu à l'article L. 322-6 l'énumération des droits réels reportés est complétée sous la même sanction, par l'indication des actes ou décisions judiciaires qui leur ont donné naissance, avec les références (date, volume, numéro) des formalités exécutées à la conservation des hypothèques. |
|
9796 |
+Pour assurer le renouvellement de la publicité prévu à l'article L. 322-6 l'énumération des droits réels reportés est complétée sous la même sanction, par l'indication des actes ou décisions judiciaires qui leur ont donné naissance, avec les références (date, volume, numéro) des formalités exécutées au fichier immobilier. |
|
9811 | 9797 |
|
9812 | 9798 |
####### Article R*322-21 |
9813 | 9799 |
|
9814 |
-I.-Dès la clôture des opérations de remembrement et au plus tard quinze jours après la délivrance des derniers extraits prévus à l'article R. 322-7, dernier alinéa, le président de l'association notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées inscrites que, par application de l'article L. 322-6 les inscriptions prises sur les immeubles compris dans le périmètre de remembrement avant la clôture des opérations se trouvent périmées du jour de cette clôture en tant qu'elles grèvent lesdits immeubles et qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de ces inscriptions dans les conditions fixées au II du présent article. |
|
9800 |
+I. ― Dès la clôture des opérations de remembrement et au plus tard quinze jours après la délivrance des derniers extraits prévus à l'article R. 322-7, dernier alinéa, le président de l'association notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées inscrites que, par application de l'article L. 322-6 les inscriptions prises sur les immeubles compris dans le périmètre de remembrement avant la clôture des opérations se trouvent périmées du jour de cette clôture en tant qu'elles grèvent lesdits immeubles et qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de ces inscriptions dans les conditions fixées au II du présent article. |
|
9815 | 9801 |
|
9816 | 9802 |
Les biens antérieurement grevés et ceux qui sont transférés ou attribués à l'ancien propriétaire par l'arrêté de remembrement doivent être désignés de façon détaillée dans la notification. |
9817 | 9803 |
|
9818 |
-La notification est faite au domicile élu par le créancier dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents. |
|
9804 |
+La notification est faite au domicile élu par le créancier dans les documents déposés au service de la publicité foncière ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents. |
|
9819 | 9805 |
|
9820 |
-II.-Les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges prises avant la clôture des opérations sur les immeubles remembrés ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles transférés ou attribués que si elles sont renouvelées, à la diligence de leur bénéficiaire, dans le délai de six mois, à dater du jour de cette clôture. |
|
9806 |
+II. ― Les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges prises avant la clôture des opérations sur les immeubles remembrés ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles transférés ou attribués que si elles sont renouvelées, à la diligence de leur bénéficiaire, dans le délai de six mois, à dater du jour de cette clôture. |
|
9821 | 9807 |
|
9822 | 9808 |
En cas d'exercice d'un privilège ou d'une hypothèque sur une soulte, le renouvellement n'a lieu que pour les sommes au paiement desquelles l'immeuble transféré ou attribué continue d'être affecté. |
9823 | 9809 |
|
9824 |
-Le renouvellement qui conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2434 du code civil s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux, dont un exemplaire établi sous peine de rejet sur formule réglementaire, signés et certifiés exactement collationnés, contenant exclusivement sous peine de refus de dépôt : |
|
9810 |
+Le renouvellement qui conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2434 du code civil s'opère par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux, dont un exemplaire établi sous peine de rejet sur formule réglementaire, signés et certifiés exactement collationnés, contenant exclusivement sous peine de refus de dépôt : |
|
9825 | 9811 |
|
9826 | 9812 |
1° Les réquisitions et indications liminaires prévues à l'article 61, paragraphe I, du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ; |
9827 | 9813 |
|
... | ... |
@@ -9833,7 +9819,7 @@ Le renouvellement qui conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date f |
9833 | 9819 |
|
9834 | 9820 |
5° Le cas échéant, le capital et les accessoires de la créance garantie, s'ils sont inférieurs à ceux qui ont fait l'objet de l'inscription antérieure. |
9835 | 9821 |
|
9836 |
-La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux. |
|
9822 |
+La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés est effectuée par le service de la publicité foncière au vu de ces bordereaux. |
|
9837 | 9823 |
|
9838 | 9824 |
####### Article R*322-22 |
9839 | 9825 |
|
... | ... |
@@ -10070,7 +10056,7 @@ Pour chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est désigné dans les |
10070 | 10056 |
|
10071 | 10057 |
6° Un représentant du secteur associatif nommé par le ministre chargé de la ville. |
10072 | 10058 |
|
10073 |
-Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration. |
|
10059 |
+Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration. |
|
10074 | 10060 |
|
10075 | 10061 |
###### Article R325-2 |
10076 | 10062 |
|
... | ... |
@@ -10142,16 +10128,10 @@ Les ressources de l'établissement comprennent notamment : |
10142 | 10128 |
|
10143 | 10129 |
###### Article R325-9 |
10144 | 10130 |
|
10145 |
-Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
10146 |
- |
|
10147 |
-L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget. |
|
10131 |
+L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social. |
|
10148 | 10132 |
|
10149 | 10133 |
##### Section 3 : Contrôle de l'établissement |
10150 | 10134 |
|
10151 |
-###### Article R325-10 |
|
10152 |
- |
|
10153 |
-Le contrôle économique et financier de l'Etat est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. |
|
10154 |
- |
|
10155 | 10135 |
#### Chapitre VI : Etablissements publics locaux d'aménagement |
10156 | 10136 |
|
10157 | 10137 |
#### Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement |
... | ... |
@@ -10987,7 +10967,7 @@ En cas de péremption d'un permis de construire à raison duquel l'aménageur av |
10987 | 10967 |
|
10988 | 10968 |
#### Chapitre IV : Dispositions diverses |
10989 | 10969 |
|
10990 |
-### Titre IV : Départements d'outre-mer |
|
10970 |
+### Titre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte |
|
10991 | 10971 |
|
10992 | 10972 |
#### Article R340-1 |
10993 | 10973 |
|
... | ... |
@@ -11098,6 +11078,8 @@ c) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du c |
11098 | 11078 |
|
11099 | 11079 |
d) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8. |
11100 | 11080 |
|
11081 |
+Pour l'application à Mayotte du d du présent article, les mots : ", lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 427-1 ". |
|
11082 |
+ |
|
11101 | 11083 |
##### Article R*410-6 |
11102 | 11084 |
|
11103 | 11085 |
Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. |
... | ... |
@@ -12489,6 +12471,40 @@ La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable in |
12489 | 12471 |
|
12490 | 12472 |
Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article R523-18 de ce code sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions. |
12491 | 12473 |
|
12474 |
+#### Chapitre VII : Dispositions particulières à Mayotte |
|
12475 |
+ |
|
12476 |
+##### Article R*427-1 |
|
12477 |
+ |
|
12478 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. * 422-2 : |
|
12479 |
+ |
|
12480 |
+1° Au premier alinéa, après les mots : " par l'article L. 422-2 ", sont insérés les mots : " et III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'urbanisme " ; |
|
12481 |
+ |
|
12482 |
+2° Après le sixième aliéna est inséré l'alinéa suivant : |
|
12483 |
+ |
|
12484 |
+" f) Pour les projets de constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation des opérations touristiques ou hôtelières prévues au second alinéa du III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012. " ; |
|
12485 |
+ |
|
12486 |
+3° Au dernier alinéa, les mots : " sauf dans le cas prévu au e " sont remplacés par les mots : " sauf dans les cas prévus aux e et f ". |
|
12487 |
+ |
|
12488 |
+##### Article R*427-2 |
|
12489 |
+ |
|
12490 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. * 422-5, la référence à l'article " L. 422-8 " est remplacée par la référence à l'article " L. 427-1 ". |
|
12491 |
+ |
|
12492 |
+##### Article R*427-3 |
|
12493 |
+ |
|
12494 |
+Pour l'application à Mayotte du d de l'article R. * 423-15, les mots : ", lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 427-1 ". |
|
12495 |
+ |
|
12496 |
+##### Article R*427-4 |
|
12497 |
+ |
|
12498 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. * 423-36, les mots : " des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " de l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte ". |
|
12499 |
+ |
|
12500 |
+##### Article R*427-5 |
|
12501 |
+ |
|
12502 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. * 423-44-1, les mots : " des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, " sont remplacés par les mots : " de l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte, ". |
|
12503 |
+ |
|
12504 |
+##### Article R*427-6 |
|
12505 |
+ |
|
12506 |
+Pour l'application à Mayotte du g de l'article R. * 424-2, les mots : " des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, " sont remplacés par les mots : " de l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte, ". |
|
12507 |
+ |
|
12492 | 12508 |
### Titre III : Dispositions propres aux constructions |
12493 | 12509 |
|
12494 | 12510 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -13379,6 +13395,10 @@ Dans les cas prévus à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'h |
13379 | 13395 |
|
13380 | 13396 |
##### Article R462-4-2 |
13381 | 13397 |
|
13398 |
+Dans les cas prévus aux articles R. 131-26 et R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telle que mentionnée à l'article R. 131-28-4 du même code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 131-28-2 de ce code. |
|
13399 |
+ |
|
13400 |
+##### Article R462-4-3 |
|
13401 |
+ |
|
13382 | 13402 |
Dans les cas prévus aux articles R. * 111-4 et R. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée d'un document établi conformément aux articles R. 111-4-3 et R. 111-4-4 de ce code et attestant pour l'opération de construction considérée la prise en compte de la réglementation acoustique par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage, en application de l'article R. 111-4-2 du même code. |
13383 | 13403 |
|
13384 | 13404 |
##### Article R462-5 |
... | ... |
@@ -13832,7 +13852,7 @@ L'agrément peut n'être accordé qu'à titre précaire et pour une durée limit |
13832 | 13852 |
|
13833 | 13853 |
#### Article R*510-14 |
13834 | 13854 |
|
13835 |
-Les terrains désignés à l'article L. 510-4, sur lesquels avaient été installées des usines dont l'exploitation est ou serait interrompue, pourront être réservés en tout ou partie pour un usage autre que l'usage industriel, par des arrêtés du préfet pris après avis du chef du service de l'équipement de la région parisienne et du membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé de l'industrie ; les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés pris par le ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés. |
|
13855 |
+Les terrains désignés à l'article L. 510-4, sur lesquels avaient été installées des usines dont l'exploitation est ou serait interrompue, pourront être réservés en tout ou partie pour un usage autre que l'usage industriel, par des arrêtés du préfet pris après avis du chef du service de l'équipement de la région parisienne et du contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé de l'industrie ; les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés pris par le ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés. |
|
13836 | 13856 |
|
13837 | 13857 |
#### Article R*510-15 |
13838 | 13858 |
|
... | ... |
@@ -14035,164 +14055,7 @@ Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de |
14035 | 14055 |
|
14036 | 14056 |
#### Article R*620-1 |
14037 | 14057 |
|
14038 |
-Pour l'application de la présente partie du code de l'urbanisme, le directeur départemental de l'équipement peut déléguer sa signature à ses subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses attributions. |
|
14039 |
- |
|
14040 |
-## Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte |
|
14041 |
- |
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14042 |
-### Titre préliminaire |
|
14043 |
- |
|
14044 |
-#### Article R*700-1 |
|
14045 |
- |
|
14046 |
-Pour l'application à Mayotte du présent code, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables à la collectivité départementale de Mayotte. |
|
14047 |
- |
|
14048 |
-#### Article R*700-2 |
|
14049 |
- |
|
14050 |
-Les formalités de publicité relatives à une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux prévues notamment aux articles R. * 130-17, |
|
14051 |
-R. * 142-5, R. * 211-2, R. * 212-2, R. 212-2-1 et R. * 332-25 sont remplacées par une mention en caractères apparents dans un journal local. |
|
14052 |
- |
|
14053 |
-### Titre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme |
|
14054 |
- |
|
14055 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
|
14056 |
- |
|
14057 |
-##### Article R*710-1 |
|
14058 |
- |
|
14059 |
-Les articles R. * 111-1 à R. * 111-24, R. * 111-26, |
|
14060 |
-R. * 111-30 à R. * 111-47, R. * 112-1 à R. * 112-2, R. * 121-1 à R. * 121-16, |
|
14061 |
-R. * 123-1 à R. * 123-25, R. * 124-1 à R. * 124-8, |
|
14062 |
-R. * 126-1 à R. 126-3, R. 127-1 à R. 127-3, R. * 130-1 à R. * 130-23, R. * 142-1 à R. * 142-19-1, R. 143-1 à R. 143-9 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après. |
|
14063 |
- |
|
14064 |
-##### Article R*710-2 |
|
14065 |
- |
|
14066 |
-Pour l'application de l'article R. * 121-6, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : |
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14067 |
- |
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14068 |
-" 1° Deux élus communaux représentant au moins deux communes différentes ; |
|
14069 |
- |
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14070 |
-2° Un conseiller général ; |
|
14071 |
- |
|
14072 |
-3° Trois personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement. |
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14073 |
- |
|
14074 |
-##### Article R*710-3 |
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14075 |
- |
|
14076 |
-Pour l'application de l'article R. * 121-7, les mots : " six élus ” sont remplacés par les mots : " deux élus ”. Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : " Le conseiller général est désigné par le président du conseil général. |
|
14077 |
- |
|
14078 |
-#### Chapitre II : Dispositions particulières au littoral à Mayotte |
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14079 |
- |
|
14080 |
-##### Article R*711-1 |
|
14081 |
- |
|
14082 |
-Les articles R. 146-1 à R. * 146-4 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après. |
|
14083 |
- |
|
14084 |
-##### Article R*711-2 |
|
14085 |
- |
|
14086 |
-Pour l'application de l'article R*46-2, les mots : " dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : " dans les cas où le représentant de l'Etat l'a prévu ". |
|
14087 |
- |
|
14088 |
-##### Article R*711-3 |
|
14089 |
- |
|
14090 |
-L'autorisation visée au deuxième alinéa du II de l'article L. 711-3 est délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte. Cet accord est donné sur demande motivée de la commune et après avis du conseil général. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'autorisation. |
|
14091 |
- |
|
14092 |
-##### Article R*711-4 |
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14093 |
- |
|
14094 |
-Pour l'application de l'article R. * 146-3, les mots : " bande des cent mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4 ” figurant au 4° de cet article sont remplacés par les mots : " bande littorale définie à l'article L. 711-3”. |
|
14095 |
- |
|
14096 |
-#### Chapitre III : Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes à Mayotte |
|
14097 |
- |
|
14098 |
-##### Article R*712-1 |
|
14099 |
- |
|
14100 |
-Les articles R. 147-1 à R. * 147-11 sont applicables à Mayotte. |
|
14101 |
- |
|
14102 |
-#### Chapitre IV : Dispositions particulières aux sanctions et servitudes à Mayotte |
|
14103 |
- |
|
14104 |
-##### Article R*713-1 |
|
14105 |
- |
|
14106 |
-Les articles R. 160-1 à R. 160-3 et R. * 160-7 sont applicables à Mayotte. |
|
14107 |
- |
|
14108 |
-### Titre II : Préemption et réserves foncières |
|
14109 |
- |
|
14110 |
-#### Article R*720-1 |
|
14111 |
- |
|
14112 |
-Les articles R. * 211-1 à R. * 211-8, R. * 212-1 à R. 212-6, R. * 213-1 à R. * 213-26-1 sont applicables à Mayotte. |
|
14113 |
- |
|
14114 |
-### Titre III : Aménagement foncier |
|
14115 |
- |
|
14116 |
-#### Article R*730-1 |
|
14117 |
- |
|
14118 |
-Les articles R. * 300-1 à R. * 300-14, R. * 311-1 à R. * 311-12, R. * 318-1 à R. * 318-15, R. * 321-1 à R. * 321-25, R. * 322-1 à R. * 322-30, R. * 322-38, R. * 322-40, R. 324-1 à R. 324-15, R. 332-15 à R. 332-42 et R. 340-1 à R. 340-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après. |
|
14119 |
- |
|
14120 |
-#### Article R*730-2 |
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14121 |
- |
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14122 |
-I. ― Pour l'application de l'article R. 340-4, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
14123 |
- |
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14124 |
-" Le comité de gestion et d'engagement est composé de deux représentants de l'Etat, de deux représentants du conseil général élus par le conseil général et de deux représentants désignés par l'Association des maires de Mayotte. Il est présidé par le président du conseil général. Il arrête son règlement intérieur dans lequel sont fixées les modalités d'instruction des demandes d'aide. Il se réunit au moins une fois par an. Dans le cadre de modalités d'intervention définies contractuellement entre les contributeurs, le comité de gestion et d'engagement : |
|
14125 |
- |
|
14126 |
-- détermine les orientations générales du fonds. Il s'appuie pour ce faire notamment sur les objectifs du plan d'aménagement et de développement durable prévu à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales ; |
|
14127 |
-- arrête une programmation financière et physique prévisionnelle pour trois ans des projets éligibles aux aides accordées par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain ; |
|
14128 |
-- fixe les modalités d'instructions et statue sur les demandes d'aide. ” |
|
14129 |
- |
|
14130 |
-II. ― Pour l'application de l'article R. 340-4, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
14131 |
- |
|
14132 |
-" Le comité permanent est composé d'un représentant de l'Etat, d'un représentant du conseil général élu par celui-ci et d'un représentant désigné par l'Association des maires de Mayotte. Le comité permanent peut s'associer en tant que de besoin les représentants d'autres institutions ou organismes qu'il estime utiles à l'exercice de ses missions. Son secrétariat est assuré par la direction de l'équipement. ” |
|
14133 |
- |
|
14134 |
-#### Article R*730-3 |
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14135 |
- |
|
14136 |
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 340-5, les mots : " logements aidés ” sont remplacés par les mots : " logements prévus à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que les logements faisant l'objet d'un prêt en faveur du logement locatif conformément à l'article 55 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ”. |
|
14137 |
- |
|
14138 |
-### Titre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions |
|
14139 |
- |
|
14140 |
-#### Article R*740-1 |
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14141 |
- |
|
14142 |
-Les articles R. * 410-1 à R. * 423-55, R. * 423-57 à R. * 425-9, R. * 425-12, R. * 425-13, R. * 425-15 à R. * 431-28, |
|
14143 |
-R. * 431-30 à R. * 431-36, R. * 433-1 à R. * 471-5, R. 480-3 à R. * 480-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après. |
|
14144 |
- |
|
14145 |
-#### Article R*740-2 |
|
14146 |
- |
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14147 |
-Pour l'application du d de l'article R. * 410-5, les mots : " lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 ” sont supprimés. |
|
14148 |
- |
|
14149 |
-#### Article R*740-3 |
|
14150 |
- |
|
14151 |
-Pour l'application de l'article R. * 422-5, les références à l'article " L. 422-8 ” sont remplacées par les références à l'article " L. 740-3-1”. |
|
14152 |
- |
|
14153 |
-#### Article R*740-4 |
|
14154 |
- |
|
14155 |
-Pour l'application du d de l'article R. * 423-15, les mots : " lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8” sont supprimés.. |
|
14156 |
- |
|
14157 |
-#### Article R*740-5 |
|
14158 |
- |
|
14159 |
-Pour l'application de l'article R. * 423-20, les mots : " part de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ” sont remplacés par les mots : " part de la fin de la mise à disposition du public ”. |
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14160 |
- |
|
14161 |
-#### Article R*740-6 |
|
14162 |
- |
|
14163 |
-Pour l'application de l'article R. * 423-21, les mots : " part du jour de la réception par le préfet du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ” sont remplacés par les mots : " part de la fin de la mise à disposition du public ”. |
|
14164 |
- |
|
14165 |
-#### Article R*740-7 |
|
14166 |
- |
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14167 |
-Pour l'application de l'article R. * 423-23 : |
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14168 |
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14169 |
-Le b de l'article R. * 423-23 est remplacé par un alinéa b ainsi rédigé : |
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14170 |
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14171 |
-" b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir ; ”. |
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14172 |
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14173 |
-Le c de l'article R. * 423-23 est remplacé par un alinéa c ainsi rédigé : |
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14174 |
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14175 |
-" c) Trois mois pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation ou de ses annexes ; ”. |
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14176 |
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14177 |
-Il est inséré après le c de l'article R. * 423-23 un d ainsi rédigé : |
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14178 |
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14179 |
-" d) Quatre mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ” |
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14180 |
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14181 |
-#### Article R*740-8 |
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14182 |
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14183 |
-Pour l'application des articles R. * 431-19 et R. * 441-7, les mots : " de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet ” sont remplacés par les mots : " de l'autorisation de défrichement délivrée par le représentant de l'Etat ”. |
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14184 |
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14185 |
-#### Article R*740-9 |
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14186 |
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14187 |
-Pour l'application de l'article R. * 423-32, les mots : " deux mois ” sont remplacés par les mots : " trois mois ”. |
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14188 |
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14189 |
-### Titre V : Implantation des services, établissements et entreprises |
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14190 |
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14191 |
-### Titre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme |
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14192 |
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14193 |
-#### Article R*760-1 |
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14194 |
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14195 |
-Les articles R. 600-1 à R. * 600-3 et R. * 620-1 sont applicables à Mayotte. |
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14058 |
+Pour l'application de la présente partie du code de l'urbanisme, le directeur départemental des territoires ou, à Mayotte, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut déléguer sa signature à ses subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses attributions. |
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14196 | 14059 |
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14197 | 14060 |
# Partie réglementaire - Arrêtés |
14198 | 14061 |
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