Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2012 (version 3964009)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2012.

1387 1387
###### Article L141-1-2
1388 1388

                                                                                    
1389 1389
La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne peut intervenir que si :
1390 1390

                                                                                    
1391 1391
1° L'enquête publique
, réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 141-1,
 concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
1392 1392

                                                                                    
1393 1393
2° La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet est prononcée après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, du conseil économique
 et
,
 social
 et environnemental
 régional, des départements et des chambres consulaires.
1394 1394

                                                                                    
1395 1395
La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France. Elle est prise par décret en Conseil d'Etat en cas d'opposition de la région.
1396 1396

                                                                                    
1397 1397
La déclaration de projet ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma par l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7629 7629
###### Article R145-2
7630 7630

                                                                                    
7631 7631
Sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, en application du I de l'article L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet :
7632 7632

                                                                                    
7633 7633
1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet :
7634 7634

                                                                                    
7635 7635
a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ;
7636 7636

                                                                                    
7637 7637
b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ;
7638 7638

                                                                                    
7639 7639
2° Des opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher 
hors oeuvre nette 
totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ;
7640 7640

                                                                                    
7641 7641
3° Lorsqu'ils sont soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement :
7642 7642

                                                                                    
7643 7643
a) L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf ;
7644 7644

                                                                                    
7645 7645
b) L'aménagement de terrains de camping ;
7646 7646

                                                                                    
7647 7647
c) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés ;
7648 7648

                                                                                    
7649 7649
d) Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, 
lorsque les pistes ne font pas partie du domaine skiable visé au 1°.
situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares.
   

                    
8840 8840
###### Article R*311-2
8841 8841

                                                                                    
8842 8842
La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2.
8843 8843

                                                                                    
8844 8844
Le dossier de création comprend :
8845 8845

                                                                                    
8846 8846
a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;
8847 8847

                                                                                    
8848 8848
b) Un plan de situation ;
8849 8849

                                                                                    
8850 8850
c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;
8851 8851

                                                                                    
8852 8852
d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-
3
5
 du code de l'environnement
 lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code
.
8853 8853

                                                                                    
8854 8854
Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement sera ou non exigible dans la zone.
   

                    
12942 12942
###### Article R*441-5
12943 12943

                                                                                    
12944 12944
Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre l'étude d'impact
 ou la notice d'impact
, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement.
   

                    
13496 13496
###### Article R472-3
13497 13497

                                                                                    
13498 13498
Le dossier joint à la demande est composé des pièces ci-après :
13499 13499

                                                                                    
13500 13500
1° Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, la nature des ouvrages ou des modifications substantielles projetées et leur emplacement, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques et, le cas échéant, l'identité et la qualité de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
13501 13501

                                                                                    
13502 13502
2° Une note sur les mesures de préservation et de réhabilitation du milieu naturel prévues ;
13503 13503

                                                                                    
13504 13504
3° L'échéancier prévu pour la construction ou la modification substantielle de l'installation ;
13505 13505

                                                                                    
13506 13506
4° Un plan de situation à une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ;
13507 13507

                                                                                    
13508 13508
5° Un profil en long comportant en particulier la représentation de tous les obstacles traversés ou survolés par l'installation, l'indication des pentes transversales importantes ainsi que la figuration du profil des câbles et de la trajectoire des véhicules à vide et en charge prévus ;
13509 13509

                                                                                    
13510 13510
6° La note de calcul correspondant au profil en long de l'installation ;
13511 13511

                                                                                    
13512 13512
7° La liste des éventuelles dérogations à la réglementation technique et de sécurité demandées et, s'il y a lieu, le programme des essais à effectuer en vue de corroborer les hypothèses retenues et de vérifier les calculs ;
13513 13513

                                                                                    
13514 13514
8° Une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique ;
13515 13515

                                                                                    
13516 13516
9° Une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ;
13517 13517

                                                                                    
13518 13518
10° L'étude 
ou la notice 
d'impact 
prévue, selon le cas, par
définie à
 l'article R. 122-
3 ou R. 122-9
5
 du code de l'environnement
, lorsque celle-ci est requise en application des articles R
.
 122-2 et R. 122-3 du même code.
   

                    
13650 13650
##### Article R473-2
13651 13651

                                                                                    
13652 13652
La demande comporte un plan de situation du projet dans le domaine skiable, la délimitation sur le plan cadastral des travaux faisant l'objet de la demande et les références cadastrales des parcelles concernées. Elle indique l'identité des propriétaires apparents.
13653 13653

                                                                                    
13654 13654
Elle comprend une note descriptive des travaux envisagés indiquant leur nature, les aménagements complémentaires de remise en état ou de réhabilitation et leurs délais de réalisation. Cette note est accompagnée d'un plan d'exécution coté.
13655 13655

                                                                                    
13656 13656
Elle comporte
, selon le cas,
 l'étude d'impact 
prévue
définie
 à l'article R. 122-
3
5
 du code de l'environnement
 ou la notice d'impact prévue à l'article
, lorsque celle-ci est requise en application des articles
 R. 122-
9 de ce
2 et R. 122-3 du même
 code, qui précise les mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa précédent.
13657 13657

                                                                                    
13658 13658
Lorsque le projet nécessite la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application des articles L. 130-1 et L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande.