Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7441 | 7441 |
####### Article R142-9 |
7442 | 7442 | |
7443 | 7443 |
La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption défini au présent chapitre manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Elle est adressée en quatre exemplaires au président du conseil général par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre décharge , ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives . |
7445 | 7445 |
####### Article R142-10 |
7446 | 7446 | |
7447 | 7447 |
Dès réception de la déclaration, le président du conseil général en transmet copie, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception ou , de la décharge de cette déclaration : |
7447 |
, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 : |
|
7449 | 7448 |
- au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ; |
7450 | 7449 |
- au directeur des services fiscaux, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ; |
7451 | 7450 |
- au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ; |
7452 | 7451 |
- au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu. |
7454 | 7453 |
####### Article R142-11 |
7455 | 7454 | |
7456 | 7455 |
Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, le président du conseil général notifie au propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. |
7457 | 7456 | |
7458 | 7457 |
Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, le président du conseil général adresse sans délai une copie de la décision du département audit établissement, au président du conseil de rivage territorialement compétent, au maire de la commune intéressée et, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
7459 | 7458 | |
7460 | 7459 |
A défaut du département, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption dans les conditions définies ci-après. |
7461 | 7460 | |
7462 | 7461 |
Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, la décision qu'il prend en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. Il adresse sans délai une copie de sa décision au président du conseil général et au maire de la commune concernée ainsi que, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
7463 | 7462 | |
7464 | 7463 |
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
7465 | 7464 | |
7466 | 7465 |
Dans les zones de préemption situées dans un périmètre d'intervention délimité en application de l'article L. 143-1, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce ce droit avec l'accord du département. |
7467 | 7466 | |
7468 | 7467 |
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de la réception du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner. |
7469 | 7468 | |
7470 | 7469 |
Il adresse sans délai une copie de cette décision au président du conseil général et, s'il y a lieu, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
7478 | 7477 |
####### Article R142-13 |
7479 | 7478 | |
7480 | 7479 |
Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 142-9. |
7481 | 7480 | |
7482 | 7481 |
Elle est adressée au siège du conseil général un mois avant la date fixée pour la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 . La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 142-10. Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. |
7483 | 7482 | |
7484 | 7483 |
La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. |
7485 | 7484 | |
7486 | 7485 |
La décision du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'exercer le droit de préemption vaut sous réserve de la renonciation du département à l'exercice de son droit. La décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale d'exercer ledit droit vaut sous réserve de la renonciation du département et du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à l'exercice de ce même droit. |
7487 | 7486 | |
7488 | 7487 |
La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 . |
7489 | 7488 | |
7490 | 7489 |
Copie de cette décision est annexée à l'acte ou au jugement d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci. |
7523 |
####### Article R*142-19-1 |
|
7524 | ||
7525 |
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre. |
|
8319 | 8322 |
####### Article R213-5 |
8320 | 8323 | |
8321 | 8324 |
La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
8322 | 8325 | |
8323 | 8326 |
Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie. |
8324 | 8327 | |
8325 | 8328 |
Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge , ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives . |
8327 | 8330 |
####### Article R213-6 |
8328 | 8331 | |
8329 | 8332 |
Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. |
8330 | 8333 | |
8331 | 8334 |
Le maire transmet également copie de la déclaration au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire. |
8332 | 8335 | |
8333 | 8336 |
Les transmissions visées aux deux alinéas précédents , qui peuvent être effectuées par voie électronique, indiquent la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ou de la décharge de la déclaration. |
8335 | 8338 |
####### Article R213-7 |
8336 | 8339 | |
8337 | 8340 |
Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance 2005-1516 du 8 décembre 2005, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5. |
8397 | 8400 |
####### Article R213-15 |
8398 | 8401 | |
8399 | 8402 |
Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. |
8400 | 8403 | |
8401 | 8404 |
Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 . La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 213-6. |
8402 | 8405 | |
8403 | 8406 |
Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. |
8404 | 8407 | |
8405 | 8408 |
La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. |
8406 | 8409 | |
8407 | 8410 |
La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 . |
8408 | 8411 | |
8409 | 8412 |
Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci. |
8475 | 8478 |
###### Article R213-25 |
8476 | 8479 | |
8477 | 8480 |
Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier ou , par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 . |
8486 |
###### Article R*213-26-1 |
|
8487 | ||
8488 |
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre. |
|
8527 | 8534 |
###### Article R*214-4 |
8528 | 8535 | |
8529 | 8536 |
La déclaration préalable prévue au troisième aliéna de l'article L. 214-1 est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la justice. |
8537 | ||
8529 | 8538 |
La déclaration en quatre exemplaires est adressée , par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au maire de la commune où est situé le fonds, l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou le terrain portant les commerces ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés . Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives . La déclaration peut aussi être déposée en mairie contre récépissé. |
8530 | 8539 | |
8531 | 8540 |
Lorsque l'aliénation porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3 et qu'elle est soumise au droit de préemption institué par le chapitre II ou le chapitre III du présent titre, la déclaration est souscrite dans les formes et conditions prévues par l'article R. 213-5. Elle précise, selon le cas, la surface de vente du commerce existant sur le terrain ou la possibilité d'implanter sur le terrain, dans les cinq ans suivant l'aliénation, un commerce d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. |
8545 | 8554 |
###### Article R*214-5 |
8546 | 8555 | |
8547 | 8556 |
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable , ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration , le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d'acquérir aux prix et conditions fixés par l'autorité judiciaire saisie dans les conditions prévues à l'article R. 214-6, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption. |
8548 | 8557 | |
8549 | 8558 |
Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou , par remise contre décharge au domicile ou au siège social du cédant , ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. La notification par voie électronique n'est possible que si la déclaration prévue à l'article R. * 214-4 a été faite de la même manière . Lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une copie de cette notification est adressée au bailleur. |
8550 | 8559 | |
8551 | 8560 |
Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption au terme du délai fixé au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de son droit. |
8557 | 8566 |
###### Article R*214-7 |
8558 | 8567 | |
8559 | 8568 |
En cas de cession, par voie d'adjudication, d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce, d'un bail commercial ou d'un terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés , le commissaire-priseur judiciaire, le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente, selon la nature de l'adjudication, procède à la déclaration préalable prévue à l'article L. 214-1. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites à l'article R. 214-4 et indique la date et les modalités de la vente. Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 . |
8560 | 8569 | |
8561 | 8570 |
Le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 , au greffier ou au notaire sa décision de se substituer à l'adjudicataire. Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte de l'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci. |
8562 | 8571 | |
8563 | 8572 |
La substitution ne peut intervenir qu'au prix et aux conditions de la dernière enchère ou de la surenchère. |
8564 | 8573 | |
8565 | 8574 |
Le greffier, le notaire ou le rédacteur de l'acte, selon les cas, informe l'adjudicataire évincé de l'acquisition réalisée par voie de préemption. |
8592 |
###### Article R*214-10-1 |
|
8593 | ||
8594 |
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre. |
|
14064 | 14077 |
##### Article R*710-1 |
14065 | 14078 | |
14066 | 14079 |
Les articles R. * 111-1 à R. * 111-24, R. * 111-26, |
14067 | 14080 |
R. * 111-30 à R. * 111-47, R. * 112-1 à R. * 112-2, R. * 121-1 à R. * 121-16, |
14068 | 14081 |
R. * 123-1 à R. * 123-25, R. * 124-1 à R. * 124-8, |
14069 | 14082 |
R. * 126-1 à R. 126-3, R. 127-1 à R. 127-3, R. * 130-1 à R. * 130-23, R. * 142-1 à R. * 142-19 -1 , R. 143-1 à R. 143-9 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après. |
14117 | 14130 |
#### Article R*720-1 |
14118 | 14131 | |
14119 | 14132 |
Les articles R. * 211-1 à R. * 211-8, R. * 212-1 à R. 212-6, R. * 213-1 à R. * 213-26 -1 sont applicables à Mayotte. |