Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 avril 2012 (version c861321)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2012.

7441 7441
####### Article R142-9
7442 7442

                                                                                    
7443 7443
La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption défini au présent chapitre manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Elle est adressée en quatre exemplaires au président du conseil général par pli recommandé avec demande d'avis de réception, 
ou 
déposée contre décharge
, ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives
.
   

                    
7445 7445
####### Article R142-10
7446 7446

                                                                                    
7447 7447
Dès réception de la déclaration, le président du conseil général en transmet copie, 
éventuellement par voie électronique, 
en indiquant la date de l'avis de réception
 ou
,
 de la décharge de cette déclaration
 :
7447
, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 :
7449 7448
- au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
7450 7449
- au directeur des services fiscaux, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ;
7451 7450
- au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ;
7452 7451
- au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu.
   

                    
7454 7453
####### Article R142-11
7455 7454

                                                                                    
7456 7455
Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception
 postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005,
 ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, le président du conseil général notifie au propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9.
7457 7456

                                                                                    
7458 7457
Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, le président du conseil général adresse sans délai une copie de la décision du département audit établissement, au président du conseil de rivage territorialement compétent, au maire de la commune intéressée et, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
7459 7458

                                                                                    
7460 7459
A défaut du département, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption dans les conditions définies ci-après.
7461 7460

                                                                                    
7462 7461
Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date de l'avis de réception 
postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, 
ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, la décision qu'il prend en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. Il adresse sans délai une copie de sa décision au président du conseil général et au maire de la commune concernée ainsi que, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
7463 7462

                                                                                    
7464 7463
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
7465 7464

                                                                                    
7466 7465
Dans les zones de préemption situées dans un périmètre d'intervention délimité en application de l'article L. 143-1, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce ce droit avec l'accord du département.
7467 7466

                                                                                    
7468 7467
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de 
la 
réception
 du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005,
 ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner.
7469 7468

                                                                                    
7470 7469
Il adresse sans délai une copie de cette décision au président du conseil général et, s'il y a lieu, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
   

                    
7478 7477
####### Article R142-13
7479 7478

                                                                                    
7480 7479
Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 142-9.
7481 7480

                                                                                    
7482 7481
Elle est adressée au siège du conseil général un mois avant la date fixée pour la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 142-10. Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.
7483 7482

                                                                                    
7484 7483
La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.
7485 7484

                                                                                    
7486 7485
La décision du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'exercer le droit de préemption vaut sous réserve de la renonciation du département à l'exercice de son droit. La décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale d'exercer ledit droit vaut sous réserve de la renonciation du département et du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à l'exercice de ce même droit.
7487 7486

                                                                                    
7488 7487
La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
.
7489 7488

                                                                                    
7490 7489
Copie de cette décision est annexée à l'acte ou au jugement d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.
   

                    
7523
####### Article R*142-19-1
7524

                        
7525
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre.
   

                    
8319 8322
####### Article R213-5
8320 8323

                                                                                    
8321 8324
La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
8322 8325

                                                                                    
8323 8326
Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie.
8324 8327

                                                                                    
8325 8328
Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, 
ou 
déposée contre décharge
, ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives
.
   

                    
8327 8330
####### Article R213-6
8328 8331

                                                                                    
8329 8332
Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.
8330 8333

                                                                                    
8331 8334
Le maire transmet également copie de la déclaration au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.
8332 8335

                                                                                    
8333 8336
Les transmissions visées aux deux alinéas précédents
, qui peuvent être effectuées par voie électronique,
 indiquent la date de l'avis de réception 
postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 
ou de la décharge de la déclaration.
   

                    
8335 8338
####### Article R213-7
8336 8339

                                                                                    
8337 8340
Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception 
postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance 2005-1516 du 8 décembre 2005, 
ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5.
   

                    
8397 8400
####### Article R213-15
8398 8401

                                                                                    
8399 8402
Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5.
8400 8403

                                                                                    
8401 8404
Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 213-6.
8402 8405

                                                                                    
8403 8406
Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.
8404 8407

                                                                                    
8405 8408
La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.
8406 8409

                                                                                    
8407 8410
La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
.
8408 8411

                                                                                    
8409 8412
Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.
   

                    
8475 8478
###### Article R213-25
8476 8479

                                                                                    
8477 8480
Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier
 ou
,
 par dépôt contre décharge
 ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
.
   

                    
8486
###### Article R*213-26-1
8487

                        
8488
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre.
   

                    
8527 8534
###### Article R*214-4
8528 8535

                                                                                    
8529 8536
La déclaration préalable prévue au troisième aliéna de l'article L. 214-1 est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la justice.
 
8537

                                                                                    
8529 8538
La déclaration en quatre exemplaires est adressée
, par pli recommandé avec demande d'avis de réception,
 au maire de la commune où est situé le fonds, l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou le terrain portant les commerces ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés
. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives
. La déclaration peut aussi être déposée en mairie contre récépissé.
8530 8539

                                                                                    
8531 8540
Lorsque l'aliénation porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3 et qu'elle est soumise au droit de préemption institué par le chapitre II ou le chapitre III du présent titre, la déclaration est souscrite dans les formes et conditions prévues par l'article R. 213-5. Elle précise, selon le cas, la surface de vente du commerce existant sur le terrain ou la possibilité d'implanter sur le terrain, dans les cinq ans suivant l'aliénation, un commerce d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.
   

                    
8545 8554
###### Article R*214-5
8546 8555

                                                                                    
8547 8556
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable
, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration
, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d'acquérir aux prix et conditions fixés par l'autorité judiciaire saisie dans les conditions prévues à l'article R. 214-6, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.
8548 8557

                                                                                    
8549 8558
Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d'avis de réception
 ou
,
 par remise contre décharge au domicile ou au siège social du cédant
, ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. La notification par voie électronique n'est possible que si la déclaration prévue à l'article R. * 214-4 a été faite de la même manière
. Lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une copie de cette notification est adressée au bailleur.
8550 8559

                                                                                    
8551 8560
Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption au terme du délai fixé au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de son droit.
   

                    
8557 8566
###### Article R*214-7
8558 8567

                                                                                    
8559 8568
En cas de cession, par voie d'adjudication, d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce, d'un bail commercial ou d'un terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés
 
, le commissaire-priseur judiciaire, le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente, selon la nature de l'adjudication, procède à la déclaration préalable prévue à l'article L. 214-1. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites à l'article R. 214-4 et indique la date et les modalités de la vente. Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
.
8560 8569

                                                                                    
8561 8570
Le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
, au greffier ou au notaire sa décision de se substituer à l'adjudicataire. Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte de l'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.
8562 8571

                                                                                    
8563 8572
La substitution ne peut intervenir qu'au prix et aux conditions de la dernière enchère ou de la surenchère.
8564 8573

                                                                                    
8565 8574
Le greffier, le notaire ou le rédacteur de l'acte, selon les cas, informe l'adjudicataire évincé de l'acquisition réalisée par voie de préemption.
   

                    
8592
###### Article R*214-10-1
8593

                        
8594
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre.
   

                    
14064 14077
##### Article R*710-1
14065 14078

                                                                                    
14066 14079
Les articles R. * 111-1 à R. * 111-24, R. * 111-26,
14067 14080
R. * 111-30 à R. * 111-47, R. * 112-1 à R. * 112-2, R. * 121-1 à R. * 121-16,
14068 14081
R. * 123-1 à R. * 123-25, R. * 124-1 à R. * 124-8,
14069 14082
R. * 126-1 à R. 126-3, R. 127-1 à R. 127-3, R. * 130-1 à R. * 130-23, R. * 142-1 à R. 
* 
142-19
-1
, R. 143-1 à R. 143-9 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
14117 14130
#### Article R*720-1
14118 14131

                                                                                    
14119 14132
Les articles R. * 211-1 à R. * 211-8, R. * 212-1 à R. 212-6, R. * 213-1 à R. * 213-26
-1
 sont applicables à Mayotte.