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@@ -10904,7 +10904,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de de |
10904 | 10904 |
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10905 | 10905 |
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : |
10906 | 10906 |
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10907 |
-a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; |
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10907 |
+a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-1 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; |
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10908 | 10908 |
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10909 | 10909 |
b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. |
10910 | 10910 |
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@@ -10918,7 +10918,7 @@ a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure |
10918 | 10918 |
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10919 | 10919 |
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors oeuvre nette est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ; |
10920 | 10920 |
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10921 |
-c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ; |
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10921 |
+c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ; |
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10922 | 10922 |
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10923 | 10923 |
d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; |
10924 | 10924 |
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@@ -10980,6 +10980,10 @@ c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication n |
10980 | 10980 |
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10981 | 10981 |
d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires. |
10982 | 10982 |
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10983 |
+####### Article R*421-8-1 |
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10984 |
+ |
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10985 |
+En application du e de l'article L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l'énergie thermique des mers. |
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10986 |
+ |
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10983 | 10987 |
###### Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable |
10984 | 10988 |
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10985 | 10989 |
####### Article *R421-9 |
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@@ -11036,7 +11040,7 @@ a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis |
11036 | 11040 |
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11037 | 11041 |
b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. |
11038 | 11042 |
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11039 |
-Les travaux réalisés sur les constructions mentionnées à l'article R. 421-8 ainsi que les travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie sont également dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, même s'ils entrent dans le champ des prévisions des a et b du présent article. |
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11043 |
+Les travaux réalisés sur les constructions et les installations mentionnées aux articles R. 421-8 et R. 421-8-1 ainsi que les travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie sont également dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, même s'ils entrent dans le champ des prévisions des a et b du présent article. |
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11040 | 11044 |
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11041 | 11045 |
Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17. |
11042 | 11046 |
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@@ -11656,6 +11660,10 @@ Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a |
11656 | 11660 |
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11657 | 11661 |
Lorsque la demande porte sur un projet d'implantation en Corse d'un ouvrage de production utilisant la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique, le service chargé de l'instruction adresse un exemplaire du dossier de la demande au conseil exécutif, en vue de la saisine de l'Assemblée de Corse, conformément au 1° bis de l'article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales. |
11658 | 11662 |
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11663 |
+####### Article R*423-56-1 |
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11664 |
+ |
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11665 |
+Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet. |
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11666 |
+ |
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11659 | 11667 |
###### Sous-section 2 : Enquête publique |
11660 | 11668 |
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11661 | 11669 |
####### Article R*423-57 |