Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11045 | 11045 |
####### Article R*421-14 |
11046 | 11046 | |
11047 | 11047 |
Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations réparation ordinaires : |
11048 | 11048 | |
11049 | 11049 |
a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre œuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ; |
11050 | 11050 | |
11051 | 11051 |
b ) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors œuvre brute supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface hors œuvre brute, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; |
11052 | ||
11051 | 11053 |
c ) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; |
11052 | 11054 | |
11053 |
c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ; |
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11054 | ||
11055 | 11055 |
d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. |
11056 | 11056 | |
11057 | 11057 |
Pour l'application du b c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. |
11073 | 11073 |
####### Article *R421-17 |
11074 | 11074 | |
11075 | 11075 |
Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : |
11076 | 11076 | |
11077 | 11077 |
a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; |
11078 | 11078 | |
11079 | 11079 |
b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; |
11080 | 11080 | |
11081 | 11081 |
c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ; |
11082 | 11082 | |
11083 | 11083 |
d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; |
11084 | 11084 | |
11085 | 11085 |
e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; |
11086 | 11086 | |
11087 | 11087 |
f) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre œuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés . Ce dernier seuil est porté à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface hors œuvre brute lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixé à l'article R. 431-2 du présent code ; |
11088 | 11088 | |
11089 | 11089 |
g) Les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre œuvre nette. |
12125 | 12125 |
###### Article R*431-2 |
12126 | 12126 | |
12127 | 12127 |
Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : |
12128 | 12128 | |
12129 | 12129 |
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas cent soixante-dix mètres carrés ; |
12130 | 12130 | |
12131 | 12131 |
b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas huit cents mètres carrés ; |
12132 | 12132 | |
12133 | 12133 |
c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas deux mille mètres carrés. |
12134 | 12134 | |
12135 | 12135 |
La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. |
12136 | ||
12137 |
Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant la surface de plancher de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article. |
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12261 |
####### Article R431-14-1 |
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12262 | ||
12263 |
Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique également les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux et la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement public du parc national signale au maire les pièces manquantes au dossier. |
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12539 |
###### Article R441-8-1 |
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12540 | ||
12541 |
Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice mentionnée à l'article R. 441-3 indique également les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux et la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, le directeur de l'établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. |
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12901 |
##### Article R451-5 |
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12902 | ||
12903 |
Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, le directeur de l'établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. |