Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 22 décembre 2011 (version 956d013)
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... ...
@@ -5659,7 +5659,7 @@ Toutefois :
5659 5659
 
5660 5660
 a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
5661 5661
 
5662
-b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
5662
+b) Les dispositions de l'article R. * 111-21 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
5663 5663
 
5664 5664
 ##### Section 1 : Règlement national d'urbanisme
5665 5665
 
... ...
@@ -5965,7 +5965,7 @@ Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping so
5965 5965
 
5966 5966
 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
5967 5967
 
5968
-3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituées en application de l'article L. 642-1 du même code ;
5968
+3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
5969 5969
 
5970 5970
 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
5971 5971
 
... ...
@@ -8743,6 +8743,12 @@ Les concessions d'aménagement dans lesquelles le montant total des produits de
8743 8743
 
8744 8744
 Lorsque le montant total des produits de l'opération qui fait l'objet de la concession est inférieur au seuil mentionné aux articles R. 300-4 et R. 300-11-1, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement précité de la Commission européenne, informant de la conclusion de la concession d'aménagement.
8745 8745
 
8746
+#### Sous-section 4 : Concessions d'aménagement accordées par l'Etat
8747
+
8748
+##### Article R*300-11-9
8749
+
8750
+Lorsque la concession est accordée au nom de l'Etat, elle est consentie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des collectivités territoriales intéressées.
8751
+
8746 8752
 ### Section 3 : Contrats conclus par le concessionnaire d'une opération d'aménagement
8747 8753
 
8748 8754
 #### Article R*300-12
... ...
@@ -9357,127 +9363,198 @@ L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a
9357 9363
 
9358 9364
 ### Titre II : Organismes d'exécution
9359 9365
 
9360
-#### Chapitre I : Sociétés d'économie mixte et établissements publics
9366
+#### Chapitre Ier : Etablissements publics
9361 9367
 
9362
-##### Section 1 : Opérations d'aménagement
9368
+##### Article R*321-1
9363 9369
 
9364
-###### Article R*321-1
9370
+Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L. 321-1, les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-14 et l'Agence foncière et technique de la région parisienne mentionnée à l'article L. 321-29 ont un caractère industriel et commercial.
9365 9371
 
9366
-Les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1 peuvent être confiées à des sociétés d'économie mixte dont le capital social est détenu, à concurrence de plus de 50 % sans pouvoir excéder 65 %, par des collectivités territoriales et des groupements de ces collectivités. Les statuts de ces sociétés comportent des clauses types fixées par décret en Conseil d'Etat.
9372
+Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.
9367 9373
 
9368
-##### Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte
9374
+Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée.
9375
+
9376
+Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne :
9377
+
9378
+- la composition du conseil d'administration, celle du bureau et la désignation de son président le cas échéant ;
9379
+- les pouvoirs du conseil d'administration ;
9380
+- les délégations au bureau sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 et au directeur général sous réserve de celles du I de l'article R. * 321-9 ;
9381
+- les modalités de publicité des délibérations et des décisions sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-12.
9382
+
9383
+##### Article R*321-2
9384
+
9385
+Les dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévues aux articles L. 321-2 et L. 321-15 autres que celles relatives au périmètre de l'établissement, à la composition et aux pouvoirs du conseil d'administration et du bureau et aux ressources de l'établissement peuvent être modifiées par décret.
9386
+
9387
+##### Article R*321-3
9388
+
9389
+Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne se réunit au moins deux fois par an.
9390
+
9391
+Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le préfet compétent peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche.
9392
+
9393
+La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins ou le préfet compétent adressent la demande écrite à son président.
9394
+
9395
+##### Article R*321-4
9396
+
9397
+Pour chaque membre du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
9398
+
9399
+##### Article R*321-5
9400
+
9401
+Les membres du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de services, de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
9402
+
9403
+##### Article R*321-6
9404
+
9405
+Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement peut déléguer le cas échéant ses pouvoirs au bureau, à l'exception des décisions concernant :
9406
+
9407
+1° La définition de l'orientation de la politique de l'établissement ;
9408
+
9409
+2° L'approbation du programme pluriannuel d'intervention ou du projet stratégique et opérationnel ;
9410
+
9411
+3° L'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
9412
+
9413
+4° L'autorisation des emprunts ;
9414
+
9415
+5° L'arrêt du compte financier et l'affectation des résultats ;
9416
+
9417
+6° La mise en œuvre des investissements au-delà d'un seuil fixé dans le règlement intérieur ;
9418
+
9419
+7° L'adoption du règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
9369 9420
 
9370
-###### Paragraphe 1 : Etablissements publics
9421
+8° La fixation de la domiciliation du siège.
9371 9422
 
9372
-####### Article R*321-6-1
9423
+S'ajoutent à cette liste :
9373 9424
 
9374
-Le statut des personnels de ceux des établissements publics, créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1, qui sont chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pris après avis des conseils d'administration des établissements publics intéressés et consultation des organisations syndicales les plus représentatives.
9425
+Pour les établissements publics fonciers de l'Etat : la fixation du montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi.
9375 9426
 
9376
-####### Article R*321-2
9427
+Pour les établissements publics d'aménagement : le recours à l'arbitrage.
9377 9428
 
9378
-Les établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et R. 321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
9429
+##### Article R*321-7
9379 9430
 
9380
-####### Article R321-4
9431
+Le président du conseil d'administration de l'Agence foncière et technique de la région parisienne est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat.
9381 9432
 
9382
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-5 du code de l'urbanisme une commune est regardée comme liée à un établissement public d'aménagement lorsqu'elle a passé avec cet établissement une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage répondant aux conditions suivantes :
9433
+##### Article R*321-8
9383 9434
 
9384
-1° La convention doit avoir été signée avant la date d'installation ou de renouvellement du conseil d'administration de l'établissement et couvrir une période d'au moins trois années pleines à compter de celle-ci ;
9435
+Les directeurs généraux des établissements publics de l'Etat et des établissements publics d'aménagement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de leur mandat.
9385 9436
 
9386
-2° Elle doit s'appliquer à tous les équipements et aménagements relevant de la maîtrise d'ouvrage communale qui sont soit prévus dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soit, à défaut de convention, rendus nécessaires par le développement de l'urbanisation sous forme d'une zone d'aménagement concerté où de lotissements ou d'opérations groupées comprenant chacune plus de trente logements ;
9437
+Les avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois.
9387 9438
 
9388
-3° Elle doit confier à l'établissement public un ensemble de missions comprenant notamment ;
9439
+Les fonctions de directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
9389 9440
 
9390
-a) La définition, dans la limite du programme des opérations et de l'enveloppe financière prévisionnelle que la commune aura arrêtées, des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront étudiés et exécutés ;
9441
+##### Article R*321-9
9391 9442
 
9392
-b) Le choix des maîtres d'oeuvre ;
9443
+I. - Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement, le président-directeur général de l'Agence foncière et technique de la région parisienne sont ordonnateurs des dépenses et des recettes.
9393 9444
 
9394
-c) La signature des contrats de maîtrise d'oeuvre ;
9445
+Dans ces établissements publics, le directeur général est compétent pour :
9395 9446
 
9396
-d) Le choix des entreprises ;
9447
+1° Préparer et passer les contrats, les marchés, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ;
9397 9448
 
9398
-e) La signature des contrats de travaux ;
9449
+2° Préparer et conclure les transactions ;
9399 9450
 
9400
-f) Le paiement de la maîtrise d'oeuvre et des travaux ;
9451
+3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice.
9401 9452
 
9402
-g) La réception des ouvrages.
9453
+En outre, il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
9403 9454
 
9404
-####### Article R*321-5
9455
+II. - Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le programme pluriannuel d'intervention ou le programme stratégique et opérationnel et le bilan annuel.
9405 9456
 
9406
-Faute par l'assemblée spéciale instituée en application de l'article L. 321-5 d'avoir élu ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, il est procédé à cette désignation par le préfet.
9457
+##### Article R*321-10
9407 9458
 
9408
-L'assemblée spéciale est réunie au moins une fois par an dans des conditions fixées par le statut. Elle peut être convoquée en séance extraordinaire soit par le président du conseil d'administration, soit à la demande d'un tiers des membres de l'assemblée.
9459
+Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement public foncier de l'Etat, de l'établissement public d'aménagement ou de l'Agence foncière et technique de la région parisienne les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire.
9409 9460
 
9410
-Elle entend le compte-rendu de l'activité du conseil d'administration. Elle donne son avis notamment sur les prévisions budgétaires, les comptes et l'orientation générale de l'activité de l'établissement.
9461
+##### Article R*321-11
9411 9462
 
9412
-####### Article R*321-6
9463
+Les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'Agence foncière et technique de la région parisienne sont autorisés à transiger.
9413 9464
 
9414
-Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.
9465
+Les établissements publics d'aménagement et l'Agence foncière et technique de la région parisienne sont autorisés à compromettre.
9415 9466
 
9416
-####### Article R*321-7
9467
+##### Article R*321-12
9417 9468
 
9418
-Les fonctions d'agent-comptable sont confiées par le préfet, après avis du trésorier-payeur général, soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable spécial nommé sur proposition du conseil d'administration.
9469
+Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement, de l'Agence foncière et technique de la région parisienne ou par le directeur général par délégation du conseil d'administration ou en vertu de ses compétences propres en application des lois et règlements sont publiés dans un recueil tenu par l'établissement dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
9419 9470
 
9420
-L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité propre, de la perception des recettes, du payement des dépenses, de la caisse et du portefeuille. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs. Il veille à la conservation des droits et à la rentrée des revenus, créances et autres ressources de l'établissement.
9471
+Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité font, en plus de la publication prévue à l'alinéa précédent, l'objet d'un affichage dans les mairies concernées par celles-ci pendant une durée de deux mois.
9421 9472
 
9422
-Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il doit, dans l'exécution de son service, se conformer aux directives générales d'ordre financier et comptable applicables, sauf dispositions contraires du décret institutif, aux établissements publics communaux.
9473
+##### Article R*321-13
9423 9474
 
9424
-Il est justiciable de la Cour des comptes et soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général.
9475
+I.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques de l'Etat devant être prises en compte, respectivement, par le programme pluriannuel d'intervention et par le projet stratégique opérationnel.
9425 9476
 
9426
-####### Article R*321-8
9477
+Il les notifie au président du conseil d'administration, au directeur général ainsi qu'au préfet compétent, chargé de veiller à leur prise en compte lors de l'élaboration de ces documents.
9427 9478
 
9428
-Le compte financier, visé par le directeur, délibéré par le conseil d'administration et arrêté par le préfet, est présenté par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
9479
+II.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques prévues à l'article L. 321-32.
9429 9480
 
9430
-####### Article R*321-9
9481
+##### Article R*321-14
9431 9482
 
9432
-Les établissements publics sont soumis au contrôle du préfet lorsque leur activité s'exerce dans le cadre d'un seul département.
9483
+Le projet stratégique et opérationnel mentionné à l'article L. 321-18 comporte :
9433 9484
 
9434
-Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements, le contrôle est exercé par l'un des préfets désigné par le décret institutif, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n. 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
9485
+1° Un document déclinant sur le long terme les orientations stratégiques et opérationnelles de l'établissement sur son territoire de compétence, assorties des moyens techniques et financiers susceptibles d'être mobilisés ;
9435 9486
 
9436
-####### Article R*321-10
9487
+2° Un document planifiant à moyen terme, sous la forme d'un programme prévisionnel d'aménagement (PPA), les actions, opérations et projets à réaliser, leur localisation, l'échéancier prévisionnel de leur réalisation ainsi que les perspectives financières à leur achèvement.
9437 9488
 
9438
-Les prévisions budgétaires sont adressées pour approbation avant le 1er octobre de chaque année à l'autorité chargée du contrôle qui doit statuer avant le 15 décembre.
9489
+Le projet stratégique et opérationnel fait l'objet d'un bilan annuel permettant d'examiner l'état d'avancement des opérations et d'actualiser leurs perspectives financières.
9439 9490
 
9440
-Les projets d'emprunt sont soumis à la même approbation.
9491
+##### Article R*321-15
9441 9492
 
9442
-####### Article R*321-11
9493
+I. - L'approbation, respectivement, du programme pluriannuel d'intervention et du projet stratégique opérationnel intervient dans un délai de deux ans à compter de la création de l'établissement.
9443 9494
 
9444
-Les délibérations mentionnées à l'article L. 321-7 ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité chargée du contrôle.
9495
+Le programme pluriannuel d'intervention et le projet stratégique et opérationnel sont révisés dans un délai maximum de cinq ans à compter de leur approbation.
9445 9496
 
9446
-Cette approbation est donnée après avis du ou des directeurs départementaux de l'équipement.
9497
+En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention ou le projet stratégique opérationnel est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai de neuf mois suivant la date de notification au président du conseil d'administration et au directeur général de ces modifications.
9447 9498
 
9448
-###### Paragraphe 2 : Sociétés d'économie mixte
9499
+II. - La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention ou le projet stratégique opérationnel devient exécutoire dans un délai de trois mois à compter de sa transmission au préfet compétent.
9449 9500
 
9450
-####### Article R*321-16
9501
+Si, dans ce délai, le préfet compétent notifie, par lettre motivée au président de l'établissement public, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au programme pluriannuel d'intervention ou au programme stratégique opérationnel dont les dispositions ne seraient pas compatibles avec les orientations stratégiques données, celui-ci ne devient exécutoire qu'après que lui a été transmise la délibération apportant les modifications demandées.
9451 9502
 
9452
-Lorsque la concession est accordée au nom de l'Etat, elle est consentie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des collectivités locales intéressées.
9503
+##### Article R*321-16
9453 9504
 
9454
-###### Paragraphe 3 : Dispositions communes
9505
+Les actions des établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et L. 321-14, leurs modalités et les moyens mis en œuvre définis dans le programme pluriannuel d'intervention ou dans le projet stratégique et opérationnel prévus respectivement aux articles L. 321-5 et L. 321-18 font l'objet d'un bilan annuel transmis par l'établissement au préfet compétent.
9455 9506
 
9456
-####### Article R*321-20
9507
+##### Article R*321-17
9457 9508
 
9458
-L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics peuvent, par convention passée avec un des organismes prévus au présent chapitre, lui confier le soin de procéder en leur nom et pour leur compte à la réalisation d'études, à des acquisitions foncières, à l'exécution de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature.
9509
+Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'Agence foncière et technique de la région parisienne, ainsi que les filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale, sont soumis au contrôle du préfet du département lorsque leur activité s'exerce dans le cadre de ce seul ressort territorial. Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements et n'excède pas le périmètre régional, le contrôle est exercé par le préfet de la région.
9459 9510
 
9460
-La convention détermine les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des travaux. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public intéressé exercera un contrôle technique des travaux ou assurera leur direction technique et procédera à la réception des ouvrages ou bâtiments. Elle fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public mettra à la disposition de l'organisme les fonds nécessaires ou procédera au remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, elle précise, s'il y a lieu, les garanties exigées.
9511
+Dans les autres cas, ils sont soumis au contrôle du préfet désigné en application de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
9461 9512
 
9462
-Cette convention peut, éventuellement, habiliter l'organisme à solliciter et à percevoir directement les subventions ou les prêts susceptibles d'être accordés.
9513
+##### Article R*321-18
9463 9514
 
9464
-####### Article R*321-21
9515
+I.-Les délibérations du conseil d'administration et du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement relatives aux prévisions budgétaires, aux emprunts, aux opérations à entreprendre, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations, aux procédures de transaction, à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ainsi que les décisions du directeur général prises pour l'exercice de ce droit sont transmises au préfet compétent et sont soumises à son approbation.
9465 9516
 
9466
-Les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doivent tenir leur comptabilité conformément à un plan comptable particulier établi sur les bases du plan comptable général et approuvé par le ministre de l'économie et des finances.
9517
+Il en est de même des délibérations du conseil d'administration des établissements publics d'aménagement relatives aux procédures d'arbitrage.
9467 9518
 
9468
-####### Article R*321-22
9519
+II.-Les délibérations du conseil d'administration de l'Agence foncière et technique de la région parisienne relatives aux prévisions budgétaires, aux projets d'emprunt, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations et aux procédures d'arbitrage et de transaction sont transmises au préfet compétent et soumises à son approbation.
9469 9520
 
9470
-Le concours du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme peut être consenti aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte prévus au présent chapitre dans les mêmes conditions qu'aux collectivités locales.
9521
+III.-Les délibérations mentionnées au présent article sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R* 321-19.
9471 9522
 
9472
-####### Article R*321-24
9523
+Le préfet compétent peut demander au conseil d'administration d'en délibérer à nouveau préalablement à son approbation.
9473 9524
 
9474
-Les établissements publics et sociétés d'économie mixte déjà créés en application du décret n. 56-1109 du 6 novembre 1956 restent soumis aux dispositions de leurs décrets institutifs.
9525
+##### Article R*321-19
9475 9526
 
9476
-Ils sont régis pour leur fonctionnement par le présent chapitre.
9527
+I.-L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet compétent des délibérations visées à l'article R* 321-18 vaut approbation tacite.
9477 9528
 
9478
-####### Article R*321-25
9529
+II.-Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet compétent si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention mentionnée aux articles L. 321-1 et L. 321-14, qu'il a préalablement approuvée. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées dans le délai de dix jours après réception vaut approbation tacite.
9479 9530
 
9480
-Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.
9531
+III.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement relatives à la création de filiales et aux acquisitions de participations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-17 du code de l'urbanisme ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme lorsque ces acquisitions de participations ou les capitaux investis dans les filiales créées sont supérieurs à un seuil fixé par arrêté de ces ministres.
9532
+
9533
+Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles sont exécutoires de plein droit.
9534
+
9535
+Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la minorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet compétent dans les conditions fixées au I du présent article.
9536
+
9537
+IV.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration de l'Agence foncière et technique de la région parisienne relatives aux créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme.
9538
+
9539
+Lorsque les prises, extensions ou cessions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté de ces ministres et sont relatives à des sociétés, groupements ou organismes dont le siège et l'activité sont en rapport avec les champs de compétence de l'établissement, ces délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date la plus tardive de leur réception par ces mêmes ministres, à moins que l'un de ceux-ci n'y fasse opposition dans ce délai.
9540
+
9541
+##### Article R*321-20
9542
+
9543
+Le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé du budget délivrent, par arrêté conjoint, l'autorisation prévue à l'article L. 321-23.
9544
+
9545
+##### Article R*321-21
9546
+
9547
+L'agent comptable est nommé par le préfet compétent, après avis du directeur départemental des finances publiques.
9548
+
9549
+Les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'Agence foncière et technique de la région parisienne sont soumis au régime financier et comptable défini aux articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
9550
+
9551
+Il peut être institué au sein de ces établissements publics des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
9552
+
9553
+Ces établissements publics sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
9554
+
9555
+##### Article R*321-22
9556
+
9557
+Le compte financier, visé par le directeur général, arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le préfet compétent, est adressé par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
9481 9558
 
9482 9559
 #### Chapitre II : Associations foncières urbaines
9483 9560
 
... ...
@@ -10939,7 +11016,7 @@ b) Les murs, quelle que soit leur hauteur.
10939 11016
 
10940 11017
 Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
10941 11018
 
10942
-a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
11019
+a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
10943 11020
 
10944 11021
 b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
10945 11022
 
... ...
@@ -11135,7 +11212,7 @@ a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou
11135 11212
 
11136 11213
 b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
11137 11214
 
11138
-c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
11215
+c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
11139 11216
 
11140 11217
 d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
11141 11218
 
... ...
@@ -11427,7 +11504,9 @@ Lorsque la délivrance du permis est subordonnée à une autorisation de défric
11427 11504
 
11428 11505
 ######## Article R*423-35
11429 11506
 
11430
-Lorsque la délivrance du permis est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le délai d'instruction est prolongé de trois mois quand le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis a saisi le préfet de région ou le préfet de Corse d'un recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, en application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du présent code, du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ou du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine.
11507
+Lorsque la délivrance du permis est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le délai d'instruction est prolongé :
11508
+- d'un mois lorsque le projet est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et que l'autorité compétente pour délivrer le permis a saisi le préfet de région ou le préfet de Corse d'un recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ;
11509
+- de deux mois lorsque le projet n'est pas situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et que l'autorité compétente pour délivrer le permis a saisi le préfet de région ou le préfet de Corse d'un recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.
11431 11510
 
11432 11511
 ######## Article R*423-36
11433 11512
 
... ...
@@ -11439,7 +11518,9 @@ Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'am
11439 11518
 
11440 11519
 ######## Article R*423-37
11441 11520
 
11442
-Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites, par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés, le délai d'instruction est porté à un an.
11521
+Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés, le délai d'instruction est porté à six mois.
11522
+
11523
+Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection de la nature, le délai d'instruction est porté à un an.
11443 11524
 
11444 11525
 ##### Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai
11445 11526
 
... ...
@@ -11501,7 +11582,7 @@ Toutefois, dans le cas prévu au a de l'article R. 423-29, la notification par l
11501 11582
 
11502 11583
 Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R. 423-34 à R. 423-37, cette prolongation doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du délai d'instruction initialement fixé en application de l'article R. 423-23, le cas échéant majoré en application des articles R. 423-24 à R. 423-33.
11503 11584
 
11504
-Lorsque le projet est évoqué par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé des monuments historiques ou des espaces protégés, la lettre notifiant la prolongation du délai informe en outre le demandeur qu'à l'issue du délai d'un an prévu à l'article R. 423-37, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus et non-octroi tacite du permis.
11585
+Lorsque le projet est évoqué par le ministre chargé des sites, la lettre notifiant la prolongation du délai informe en outre le demandeur qu'à l'issue du délai d'un an prévu à l'article R. 423-37, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus et non-octroi tacite du permis.
11505 11586
 
11506 11587
 Copie de cette notification est adressée au préfet.
11507 11588
 
... ...
@@ -11633,9 +11714,9 @@ Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de per
11633 11714
 
11634 11715
 Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de :
11635 11716
 
11636
-a) Deux mois lorsque la demande concerne la démolition d'une construction située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
11717
+a) Deux mois lorsque la demande concerne la démolition d'une construction située dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ;
11637 11718
 
11638
-b) Deux mois lorsque la demande de permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
11719
+b) Deux mois lorsque la demande de permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ;
11639 11720
 
11640 11721
 c) Deux mois lorsque le projet est situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
11641 11722
 
... ...
@@ -11643,20 +11724,36 @@ d) Quatre mois lorsque la demande de permis de construire ou d'aménager porte s
11643 11724
 
11644 11725
 ####### Article R*423-68
11645 11726
 
11646
-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet de région doit se prononcer sur un recours de l'autorité compétente contre l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France est de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a été évoqué, dans ce délai, par le ministre chargé de la culture.
11727
+Le délai à l'issue duquel le préfet de région doit se prononcer sur un recours de l'autorité compétente contre l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France est, en l'absence d'évocation par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés :
11728
+
11729
+a) De quinze jours lorsque l'avis porte sur des travaux soumis à déclaration préalable et situés dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
11730
+
11731
+b) D'un mois lorsque l'avis porte sur des travaux soumis à permis et situés dans une aire de mise en valeur du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
11732
+
11733
+c) De deux mois lorsque l'avis porte sur des travaux situés en secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine.
11734
+
11735
+En l'absence de décision expresse du préfet de région à l'issue du délai mentionné aux alinéas précédents, le recours est réputé admis.
11647 11736
 
11648
-En l'absence de décision expresse du préfet de région avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le recours est réputé rejeté.
11737
+Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de sept jours à compter de la réception par l'autorité compétente de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France. Une copie du recours est également adressée à l'architecte des Bâtiments de France.
11649 11738
 
11650
-Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'autorité compétente de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France.
11739
+Le préfet de région adresse notification du recours dont il est saisi au maire, lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la saisine, et au demandeur.
11651 11740
 
11652
-Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au demandeur, ainsi qu'au maire lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la saisine.
11741
+Le préfet statue :
11653 11742
 
11654
-Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
11743
+a) Après avoir entendu, le cas échéant, l'instance consultative prévue par l'article L. 642-5 du code du patrimoine, lorsque le projet porte sur des travaux soumis à permis et est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
11655 11744
 
11656
-L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis ainsi qu'au demandeur.
11745
+b) Après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine.
11746
+
11747
+La décision expresse du préfet de région est notifiée à l'autorité compétente, ainsi qu'au maire et au demandeur.
11657 11748
 
11658 11749
 Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
11659 11750
 
11751
+####### Article R*423-68-1
11752
+
11753
+Le délai à l'issue duquel le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés doit se prononcer, en cas d'évocation du dossier en application du septième alinéa de l'article L. 642-6 du code du patrimoine, est de quatre mois à compter de la date du dépôt d'un dossier complet de demande de permis ou de déclaration préalable.
11754
+
11755
+Le silence gardé par le ministre vaut approbation de la demande d'autorisation au titre de l'article L. 642-6 du code du patrimoine.
11756
+
11660 11757
 ####### Article R*423-69
11661 11758
 
11662 11759
 Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque le projet est soumis à étude d'impact et entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter une prescription de fouille ou demander la modification de la consistance du projet est de deux mois.
... ...
@@ -11705,7 +11802,7 @@ Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une déci
11705 11802
 
11706 11803
 a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles ;
11707 11804
 
11708
-b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ;
11805
+b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ;
11709 11806
 
11710 11807
 c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
11711 11808
 
... ...
@@ -11721,11 +11818,13 @@ h) Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d
11721 11818
 
11722 11819
 ###### Article R*424-3
11723 11820
 
11724
-Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans le délai mentionné à l'article R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions.
11821
+Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans le délai mentionné aux articles R. 423-59 ou R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions.
11822
+
11823
+Il en est de même, en cas de recours de l'autorité compétente contre l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le préfet de région ou, en cas d'évocation, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés, a rejeté le recours par une décision expresse.
11725 11824
 
11726 11825
 ###### Article R*424-4
11727 11826
 
11728
-Dans le cas prévu à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France adresse copie de son avis au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence de cet avis il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.
11827
+Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France, le préfet de région ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.
11729 11828
 
11730 11829
 ##### Section 2 : Contenu de la décision
11731 11830
 
... ...
@@ -11787,13 +11886,13 @@ En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'u
11787 11886
 
11788 11887
 ###### Article R*424-14
11789 11888
 
11790
-En cas de refus de permis ou d'opposition à une déclaration préalable fondés sur une opposition de l'architecte des Bâtiments de France, le demandeur peut, en application du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du présent code, du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 ou du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision.
11889
+Lorsque le projet n'est pas situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur une opposition de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus.
11791 11890
 
11792 11891
 Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l'autorité compétente en matière de permis.
11793 11892
 
11794
-Les dispositions des premier et deuxième et cinquième à septième alinéas de l'article R. 423-68 sont applicables au recours du demandeur.
11893
+Les dispositions des premier à cinquième et huitième à douzième alinéas de l'article R. * 423-68 et celles de l'article R. * 423-68-1 sont applicables au recours du demandeur.
11795 11894
 
11796
-Si le préfet de région, ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.
11895
+Si le préfet de région, ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis ou suivant la date à laquelle est intervenue l'admission tacite du recours.
11797 11896
 
11798 11897
 ##### Section 4 : Affichage de la décision
11799 11898
 
... ...
@@ -11863,7 +11962,7 @@ En application de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, les dispositions du
11863 11962
 
11864 11963
 ###### Article R*425-2
11865 11964
 
11866
-Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 642-3 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par le code du patrimoine, de l'architecte des Bâtiments de France ou du préfet de région.
11965
+Lorsque le projet est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 642-6 du code du patrimoine dès lors que cette décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par cet article, de l'architecte des Bâtiments de France, du préfet de région ou du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés.
11867 11966
 
11868 11967
 ###### Article R*425-4
11869 11968
 
... ...
@@ -12153,7 +12252,7 @@ Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, l
12153 12252
 
12154 12253
 ####### Article R*431-14
12155 12254
 
12156
-Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.
12255
+Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.
12157 12256
 
12158 12257
 ####### Article R*431-15
12159 12258
 
... ...
@@ -12345,7 +12444,7 @@ L'arrêté accordant un permis de construire à titre précaire comporte obligat
12345 12444
 
12346 12445
 a) Lorsque le terrain d'assiette du projet n'est situé ni dans une zone urbaine, une zone à urbaniser ou un emplacement réservé délimités par un plan local d'urbanisme ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale ;
12347 12446
 
12348
-b) Ou lorsque le terrain est situé dans un secteur sauvegardé ou un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, dans le champ de visibilité d'un monument historique tel que défini par le code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine.
12447
+b) Ou lorsque le terrain est situé dans un secteur sauvegardé ou un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, dans le champ de visibilité d'un monument historique tel que défini par le code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
12349 12448
 
12350 12449
 #### Chapitre IV : Dispositions diverses
12351 12450
 
... ...
@@ -14749,7 +14848,8 @@ Servitudes de protection des forêts soumises au régime forestier et instituée
14749 14848
 
14750 14849
 Servitudes relatives aux forêts dites de protection instituées en application des articles L. 411-1 à L. 413-1 du code forestier ;
14751 14850
 
14752
-Prescriptions et interdictions auxquelles sont soumis les propriétaires en application des articles L. 421-1, L. 432-1, L. 432-2, L. 531-1 et L. 541-2 du code forestier <i>(2)</i> ;
14851
+Prescriptions et interdictions auxquelles sont soumis les propriétaires en application des articles L. 421-1, L. 432-1, L. 432-2, L. 531-1 et L. 541-2 du code forestier
14852
+<i>(2)</i> ;
14753 14853
 
14754 14854
 b) Littoral maritime.
14755 14855
 
... ...
@@ -14785,9 +14885,11 @@ Mesures de classement et d'inscription prises en application des articles 1er à
14785 14885
 
14786 14886
 Périmètres de protection éventuellement délimités par décrets en Conseil d'Etat en application de l'article 1er (alinéas 2 et 3) de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques classés ou inscrits ;
14787 14887
 
14788
-Zones de protection des monuments historiques créées en application de l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 modifiée <i>(3)</i>
14888
+Zones de protection des monuments historiques créées en application de l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 modifiée <i>(3)</i> ;
14889
+
14890
+Périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits et portés sur la liste visée ci-dessus, tels qu'ils résultent des dispositions combinées des articles 1er et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 ;
14789 14891
 
14790
-Périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits et portés sur la liste visée ci-dessus, tels qu'ils résultent des dispositions combinées des articles 1er et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913.
14892
+Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine.
14791 14893
 
14792 14894
 b) Monuments naturels et sites.
14793 14895
 
... ...
@@ -14883,7 +14985,8 @@ Servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoro
14883 14985
 
14884 14986
 Servitudes attachées à l'alignement des voies nationales, départementales ou communales ;
14885 14987
 
14886
-Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des déviations d'agglomérations en application des articles 4 et 5 de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 <i>(10)</i>.
14988
+Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des déviations d'agglomérations en application des articles 4 et 5 de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969
14989
+<i>(10)</i>.
14887 14990
 
14888 14991
 e) Circulation aérienne.
14889 14992
 
... ...
@@ -14933,9 +15036,10 @@ a) Cimetières.
14933 15036
 
14934 15037
 Servitudes relatives aux cimetières instituées par :
14935 15038
 
14936
-L'article L. 361-1 du code des communes <i>(11)</i> ;
15039
+L'article L. 361-1 du code des communes<i>(11)</i> ;
14937 15040
 
14938
-L'article L. 361-4 du code des communes <i>(12)</i>.
15041
+L'article L. 361-4 du code des communes
15042
+<i>(12)</i>.
14939 15043
 
14940 15044
 b) Etablissements conchylicoles.
14941 15045