Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9675 | 9673 |
# ##### Article R324-1 |
9676 | 9674 | |
9677 |
Lorsque le préfet est saisi de délibérations concordantes émanant de conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics intercommunaux, en vue de la création d'un établissement public foncier, il vérifie que toutes les conditions requises par l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme sont satisfaites. Si tel est le cas il crée par arrêté l'établissement public foncier. L'arrêté précise la liste des communes limitrophes comprises dans le périmètre de l'établissement. Il est notifié à ces communes. |
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9678 | ||
9679 |
Lorsque les communes ou établissement public de coopération intercommunale compétents en matière foncière appartiennent à plusieurs départements, cet arrêté est pris conjointement par les préfets des départements concernés. |
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9675 |
Le président convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les débats. |
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9681 | 9677 |
# ##### Article R324-2 |
9682 | 9678 | |
9683 | 9679 |
La décision institutive fixe le nombre de sièges du Le conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, pour un quart au plus des sièges, le nombre de sièges réservés aux personnes qualifiées. Les modalités de désignation des représentants des communes ou établissements publics de coopération intercommunale peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration ou à l'assemblée spéciale de l'établissement public foncier sont fixées par la décision institutive. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 du code des communes sont applicables à la désignation des membres du conseil d'administration et à la durée de leurs pouvoirs. |
9684 | ||
9685 |
Le nombre des représentants d'un établissement public intercommunal ou de l'assemblée spéciale au conseil d'administration est fixé en tenant compte de l'importance de la population des communes regroupées dans cet établissement ou représentées par l'assemblée spéciale par rapport à la population totale des communes membres de l'établissement public foncier. |
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9679 |
à chacune de ses réunions. |
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9687 | 9681 |
# ##### Article R324-3 |
9688 | 9682 | |
9689 | 9683 |
La décision institutive précise, outre les éléments mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 342-2, les actions et opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, en prévision desquelles Les membres, titulaires ou suppléants, de l'assemblée générale et du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier est créé. ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement. |
9691 | 9685 |
# ##### Article R324-4 |
9692 | 9686 | |
9693 | 9687 |
Lorsque l'établissement public foncier intervient dans une commune La fonction de directeur est incompatible avec celle de délégué à l'assemblée générale et de membre dans le cadre d'une convention passée avec cette dernière, cette convention vaut avis au sens du dernier alinéa de l'article L. 324-1 pour les actions foncières prévues par ladite convention du conseil d'administration . En l'absence d'une telle convention, l'avis de la commune est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. |
9697 |
###### Article R324-5 |
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9698 | ||
9699 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment : |
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9700 | ||
9701 |
1° Il délibère sur les orientations de l'établissement et sur le programme annuel d'acquisitions foncières ; |
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9702 | ||
9703 |
2° Il arrête le montant de la taxe prévue à l'article 1607 bis du code général des impôts ; |
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9704 | ||
9705 |
3° Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes ; |
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9706 | ||
9707 |
4° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ; |
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9708 | ||
9709 |
5° Il propose le comptable de l'établissement au préfet du département du siège. |
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9710 | ||
9711 |
Il élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents. |
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9713 |
###### Article R324-6 |
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9714 | ||
9715 |
Le conseil d'administration élit un bureau, auquel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 324-5. Le président et les vice-présidents du conseil d'administration sont de droit membres du bureau. |
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9716 | ||
9717 |
Le bureau est présidé et convoqué par le président du conseil d'administration, qui fixe l'ordre du jour des séances et dirige les débats. Il règle les affaires qui lui sont envoyées par le conseil d'administration et participe à la préparation et à la mise en oeuvre de l'ensemble des décisions du conseil d'administration. Il rend compte de son activité au conseil d'administration. |
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9719 |
###### Article R324-7 |
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9720 | ||
9721 |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. La convocation du conseil d'administration est de droit sur demande du tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres au moins dix jours à l'avance. |
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9722 | ||
9723 |
Les conditions de fonctionnement du conseil d'administration et les conditions d'exécution de ses délibérations et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du conseil d'administration sont déterminées par les dispositions de la section II du chapitre 1er du titre II du code des communes qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre. |
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9725 |
###### Article R324-8 |
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9726 | ||
9727 |
Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement. |
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9729 |
###### Article R324-9 |
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9730 | ||
9731 |
Le président prépare et présente les orientations de l'établissement. Il présente le budget et le programme annuel d'intervention. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice, passe en son nom tous actes et contrats. Il convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les débats. |
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9733 |
###### Article R324-10 |
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9734 | ||
9735 |
Le directeur de l'établissement public foncier dirige l'établissement dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration. Il prépare le programme annuel d'intervention et le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut, en outre, être chargé d'autres attributions par délégation du président. |
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9736 | ||
9737 |
La fonction de directeur est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration ou de délégué à l'assemblée spéciale. |
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9739 |
###### Article R324-11 |
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9740 | ||
9741 |
Le budget de l'établissement public foncier est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions des articles 7 à 13 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. |
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9745 |
###### Article R324-12 |
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9746 | ||
9747 |
La décision institutive précise les conditions dans lesquelles l'admission de nouveaux membres modifie la composition de l'assemblée spéciale et celle du conseil d'administration. |
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9749 |
###### Article R324-13 |
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9750 | ||
9751 |
Les modifications de la décision institutive autres que l'admission ou le retrait sont prises par le ou les préfets mentionnés à l'article R. 324-1, après avis du conseil d'administration et au vu des délibérations des conseils municipaux ou organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière foncière dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa de l'article L. 324-2. |
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9755 |
###### Article R324-14 |
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9756 | ||
9757 |
En cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière en établissement public foncier dans les conditions prévues à l'article L. 324-8, le préfet constate par arrêté que l'assemblée délibérante de l'établissement public et les organes délibérants des collectivités territoriales le constituant ont donné leur accord à cette transformation. La transformation prend effet à compter de la date à laquelle est pris l'arrêté préfectoral. |
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9761 |
###### Article R324-15 |
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9762 | ||
9763 |
L'établissement public foncier est dissous : |
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9764 | ||
9765 |
a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée déterminée par la décision institutive ; |
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9766 | ||
9767 |
b) Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux ou des établissements publics intercommunaux représentant au moins la moitié de la population des communes intéressées, ou à la demande de la moitié des conseils municipaux ou organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale représentant au moins les deux tiers de la population des communes intéressées. |
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9768 | ||
9769 |
L'arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles l'établissement public foncier est liquidé. |