Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 23 juin 2011 (version a402abf)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2011.

9675 9673
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##### Article R324-1
9676 9674

                                                                                    
9677
Lorsque le préfet est saisi de délibérations concordantes émanant de conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics intercommunaux, en vue de la création d'un établissement public foncier, il vérifie que toutes les conditions requises par l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme sont satisfaites. Si tel est le cas il crée par arrêté l'établissement public foncier. L'arrêté précise la liste des communes limitrophes comprises dans le périmètre de l'établissement. Il est notifié à ces communes.
9678

                                                                                    
9679
Lorsque les communes ou établissement public de coopération intercommunale compétents en matière foncière appartiennent à plusieurs départements, cet arrêté est pris conjointement par les préfets des départements concernés.
9675
Le président convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
   

                    
9681 9677
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##### Article R324-2
9682 9678

                                                                                    
9683 9679
La décision institutive fixe le nombre de sièges du
Le
 conseil d'administration 
ainsi que, le cas échéant, pour un quart au plus des sièges, le nombre de sièges réservés aux personnes qualifiées. Les modalités de désignation des représentants des communes ou établissements publics de coopération intercommunale
peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire. Il rend compte de cet exercice
 au conseil d'administration 
ou à l'assemblée spéciale de l'établissement public foncier sont fixées par la décision institutive. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 du code des communes sont applicables à la désignation des membres du conseil d'administration et à la durée de leurs pouvoirs.
9684

                                                                                    
9685
Le nombre des représentants d'un établissement public intercommunal ou de l'assemblée spéciale au conseil d'administration est fixé en tenant compte de l'importance de la population des communes regroupées dans cet établissement ou représentées par l'assemblée spéciale par rapport à la population totale des communes membres de l'établissement public foncier.
9679
à chacune de ses réunions.
   

                    
9687 9681
#
##### Article R324-3
9688 9682

                                                                                    
9689 9683
La décision institutive précise, outre les éléments mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 342-2, les actions et opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, en prévision desquelles
Les membres, titulaires ou suppléants, de l'assemblée générale et du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec
 l'établissement public foncier 
est créé.
ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.
   

                    
9691 9685
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##### Article R324-4
9692 9686

                                                                                    
9693 9687
Lorsque l'établissement public foncier intervient dans une commune
La fonction de directeur est incompatible avec celle de délégué à l'assemblée générale et de
 membre 
dans le cadre d'une convention passée avec cette dernière, cette convention vaut avis au sens du dernier alinéa de l'article L. 324-1 pour les actions foncières prévues par ladite convention
du conseil d'administration
.
 En l'absence d'une telle convention, l'avis de la commune est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
   

                    
9697
###### Article R324-5
9698

                        
9699
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment :
9700

                        
9701
1° Il délibère sur les orientations de l'établissement et sur le programme annuel d'acquisitions foncières ;
9702

                        
9703
2° Il arrête le montant de la taxe prévue à l'article 1607 bis du code général des impôts ;
9704

                        
9705
3° Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes ;
9706

                        
9707
4° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;
9708

                        
9709
5° Il propose le comptable de l'établissement au préfet du département du siège.
9710

                        
9711
Il élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents.
   

                    
9713
###### Article R324-6
9714

                        
9715
Le conseil d'administration élit un bureau, auquel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 324-5. Le président et les vice-présidents du conseil d'administration sont de droit membres du bureau.
9716

                        
9717
Le bureau est présidé et convoqué par le président du conseil d'administration, qui fixe l'ordre du jour des séances et dirige les débats. Il règle les affaires qui lui sont envoyées par le conseil d'administration et participe à la préparation et à la mise en oeuvre de l'ensemble des décisions du conseil d'administration. Il rend compte de son activité au conseil d'administration.
   

                    
9719
###### Article R324-7
9720

                        
9721
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. La convocation du conseil d'administration est de droit sur demande du tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres au moins dix jours à l'avance.
9722

                        
9723
Les conditions de fonctionnement du conseil d'administration et les conditions d'exécution de ses délibérations et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du conseil d'administration sont déterminées par les dispositions de la section II du chapitre 1er du titre II du code des communes qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
   

                    
9725
###### Article R324-8
9726

                        
9727
Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.
   

                    
9729
###### Article R324-9
9730

                        
9731
Le président prépare et présente les orientations de l'établissement. Il présente le budget et le programme annuel d'intervention. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice, passe en son nom tous actes et contrats. Il convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
   

                    
9733
###### Article R324-10
9734

                        
9735
Le directeur de l'établissement public foncier dirige l'établissement dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration. Il prépare le programme annuel d'intervention et le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut, en outre, être chargé d'autres attributions par délégation du président.
9736

                        
9737
La fonction de directeur est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration ou de délégué à l'assemblée spéciale.
   

                    
9739
###### Article R324-11
9740

                        
9741
Le budget de l'établissement public foncier est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions des articles 7 à 13 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
   

                    
9745
###### Article R324-12
9746

                        
9747
La décision institutive précise les conditions dans lesquelles l'admission de nouveaux membres modifie la composition de l'assemblée spéciale et celle du conseil d'administration.
   

                    
9749
###### Article R324-13
9750

                        
9751
Les modifications de la décision institutive autres que l'admission ou le retrait sont prises par le ou les préfets mentionnés à l'article R. 324-1, après avis du conseil d'administration et au vu des délibérations des conseils municipaux ou organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière foncière dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa de l'article L. 324-2.
   

                    
9755
###### Article R324-14
9756

                        
9757
En cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière en établissement public foncier dans les conditions prévues à l'article L. 324-8, le préfet constate par arrêté que l'assemblée délibérante de l'établissement public et les organes délibérants des collectivités territoriales le constituant ont donné leur accord à cette transformation. La transformation prend effet à compter de la date à laquelle est pris l'arrêté préfectoral.
   

                    
9761
###### Article R324-15
9762

                        
9763
L'établissement public foncier est dissous :
9764

                        
9765
a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée déterminée par la décision institutive ;
9766

                        
9767
b) Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux ou des établissements publics intercommunaux représentant au moins la moitié de la population des communes intéressées, ou à la demande de la moitié des conseils municipaux ou organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale représentant au moins les deux tiers de la population des communes intéressées.
9768

                        
9769
L'arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles l'établissement public foncier est liquidé.