Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 octobre 2010 (version 615c398)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2010.

6878
#### Article R* 150-4
6879

                        
6880
Les articles L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 sont applicables dans les départements d'outre-mer.
   

                    
6908 6912
###### Article R*160-8
6909 6913

                                                                                    
6910 6914
La servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 160-
11
9
 à R. 160-
15 et R. 160-17 à R. 160-22.
13.
   

                    
6912 6916
###### Article R*160-9
6913 6917

                                                                                    
6914 6918
I.-
La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude 
mentionnée à
instituée par
 l'article 
R
L
. 160-
8
6
 est, selon le cas :
6915 6919

                                                                                    
6916 6920
a) 
Celle du niveau des plus hautes eaux ; ce niveau est déterminé
La limite haute du rivage de la mer, tel qu'il est défini
 par le 
dernier acte administratif de délimitation, lorsqu'il en existe un
1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques
 ;
6917 6921

                                                                                    
6918 6922
b) 
Celle
La limite, du côté de la terre,
 des lais et relais
, s'ils font partie du
 de la mer compris dans le
 domaine public maritime 
naturel par application du 3° du même article 
;
6919 6923

                                                                                    
6920 6924
c) 
Celle
La limite
 des terrains
 qui ont été
 soustraits artificiellement à l'action 
des flots
du flot compris
 dans 
les conditions prévues au b de l'article 1er de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
6921

                                                                                    
6922
d) Celle
6924
le domaine public maritime naturel en application des dispositions du dernier alinéa du même article ;
6925

                                                                                    
6922 6926
d) La limite
 des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel
 tel qu'il est défini par l'article L
.
 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
6927

                                                                                    
6928
II.-Toutefois, dans les départements d'outre-mer, l'assiette de la servitude de passage est, sur les propriétés privées situées pour tout ou partie dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, calculée à partir de la limite haute du rivage, sous réserve de l'application des articles R. 160-11 à R. 160-13.
6929

                                                                                    
6930
La limite haute du rivage s'entend de celle des plus hautes mers hors les marées cycloniques.
   

                    
6930 6938
###### Article R*160-11
6931 6939

                                                                                    
6932 6940
I.-
Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'article L. 160-6 peuvent être modifiés 
notamment pour tenir compte de l'évolution prévisible du rivage afin d'assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons.
6941

                                                                                    
6932 6942
II.-Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage sont modifiés 
dans les conditions définies 
aux
par les
 articles R. 160-
12
13
 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22.
6933 6943

                                                                                    
6934 6944
Les dispositions des mêmes articles, à l'exception des articles R. 160-13 et R. 160-15, sont applicables au cas de suspension, à titre exceptionnel, de ladite
Toutefois, dans les départements d'outre-mer, lorsque existent, dans les zones classées comme naturelles ou forestières par les documents d'urbanisme ainsi que dans les espaces naturels de la zone des cinquante pas géométriques, délimités le cas échéant par application de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, des voies situées sur les domaines privés, limitrophes du domaine public maritime, de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui permettent la circulation des piétons le long ou à proximité du rivage de la mer, la modification du tracé et de ses caractéristiques peut être prononcée par un arrêté préfectoral qui constate l'ouverture au public des cheminements existants au titre de la
 servitude
 de passage des piétons sur le littoral, par voie de convention passée avec la collectivité ou l'établissement public propriétaire ou gestionnaire de l'espace concerné
.
   

                    
6936 6946
###### Article R*160-12
6937 6947

                                                                                    
6938 6948
En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de
A titre exceptionnel, la servitude instituée par
 l'article L. 160-6
, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend ;
6939

                                                                                    
6940
a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ;
6941

                                                                                    
6942
b) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ;
6943

                                                                                    
6944
c) La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ;
6945

                                                                                    
6946 6948
d) L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude
 peut être suspendue
, notamment dans les cas 
visés à l'article
suivants :
6949

                                                                                    
6950
a) Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ;
6951

                                                                                    
6952
b) Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d'un service public, soit d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une concession, soit d'une entreprise de construction ou de réparation navale ;
6953

                                                                                    
6954
c) A l'intérieur des limites d'un port maritime ;
6955

                                                                                    
6956
d) A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ;
6957

                                                                                    
6958
e) Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols ;
6959

                                                                                    
6960
f) Si l'évolution prévisible du rivage est susceptible d'entraîner un recul des terres émergées.
6961

                                                                                    
6946 6962
La suspension de la servitude est prononcée dans les conditions définies par les articles
 R. 160-14
, R
.
 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22.
   

                    
6948 6964
###### Article R*160-13
6949 6965

                                                                                    
6950 6966
Si le tracé envisagé pour
I.-Dans les départements d'outre-mer, et sauf lorsque l'institution de
 la servitude 
a pour effet soit de
est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010, ni
 grever des terrains attenants à des maisons d'habitation 
qui, au 1er janvier 1976, étaient
et
 clos de murs 
en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire,
au 1er août 2010. Ces dispositions ne sont toutefois applicables aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.
6967

                                                                                    
6950 6968
II.-Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-6 (alinéa 3), les distances de quinze mètres et de dix mètres
 par rapport aux bâtiments à usage d'habitation 
édifiés au 1er janvier 1976, la distance de 15 mètres qui est mentionnée à l'alinéa 3 de
qui sont mentionnées respectivement à
 l'article L. 160-6
, le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R. 160-12, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 160-6 et R. 160-15.
6951

                                                                                    
6952 6968
Dans les cas prévus au
 (alinéa 5) et au I du
 présent article
, la largeur du
 peuvent être réduites :
6969

                                                                                    
6970
a) Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ;
6971

                                                                                    
6952 6972
b) S'il existe déjà, dans cet espace de quinze mètres ou de dix mètres, un
 passage 
à établir ne peut en aucun cas excéder 3
ouvert à la libre circulation des piétons ;
6973

                                                                                    
6952 6974
c) Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de quinze
 mètres
 ou de dix mètres dudit bâtiment ;
6975

                                                                                    
6952 6976
d) Dans les départements d'outre-mer sur les terrains visés au I du présent article afin d'assurer une rectitude minimale au tracé
.
6977

                                                                                    
6978
III.-Dans les autres cas que ceux visés au II, la distance de quinze ou de dix mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques.
   

                    
6954 6980
###### Article R*160-14
6955 6981

                                                                                    
6956 6982
A titre exceptionnel, la servitude instituée par
En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de
 l'article L. 160-6
 peut être suspendue
, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend ;
6983

                                                                                    
6984
a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ;
6985

                                                                                    
6986
b) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ;
6987

                                                                                    
6988
c) La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ;
6989

                                                                                    
6956 6990
d) L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude
, notamment dans les cas 
suivants :
6957

                                                                                    
6958
a) Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ;
6959

                                                                                    
6960 6990
b) Si le maintien
visés à l'article R. 160-12, ainsi que les motifs de cette suspension, et celle des parties de territoire où le tracé
 de la servitude 
de passage fait obstacle au fonctionnement soit d'un service public, soit d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une concession, soit d'une entreprise de construction ou de réparation navale ;
6961

                                                                                    
6962
c) A l'intérieur des limites d'un port maritime ;
6963

                                                                                    
6964
d) A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ;
6965

                                                                                    
6966
e) Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols.
6990
a été modifié par arrêté préfectoral en application du II de l'article R. 160-11.
   

                    
6968 6992
###### Article R*160-15
6969 6993

                                                                                    
6970 6994
Sans préjudice de l'application de
I.-Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à
 l'article 
R*160-14, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles 
L. 160-6
 (alinéa 3), la distance de quinze mètres
, R. 160-12 et R. 160-13 si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet :
6995

                                                                                    
6970 6996
1° Soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire,
 par rapport aux bâtiments à usage d'habitation 
qui est mentionnée à l'article L. 160-8 peut être réduite :
6971

                                                                                    
6972
a) Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ;
6973

                                                                                    
6974
b) S'il existe déjà, dans cet espace de 15 mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ;
6975

                                                                                    
6976
c) Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de 15 mètres dudit bâtiment.
6977

                                                                                    
6978 6996
Dans les autres cas que ceux visés à l'alinéa précédent
édifiés au 1er janvier 1976
, la distance de quinze mètres 
peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités
prévue par l'alinéa 5 de l'article L. 160-6 ;
6997

                                                                                    
6978 6998
2° Dans les départements d'outre-mer, soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er août 2010, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er août 2010, la distance de dix mètres prévue par le I de l'article R. 160-13, sous réserve, dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes
 publiques
, que les terrains d'assiette aient été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date
.
6999

                                                                                    
7000
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder trois mètres.
7001

                                                                                    
7002
II.-Lorsque le tracé est modifié en application du I de l'article R. 160-11, le dossier contient en outre les observations et informations fournies par des procédés scientifiques qui motivent le nouveau tracé.
   

                    
7000 7024
###### Article R*160-17
7001 7025

                                                                                    
7002 7026
L'enquête mentionnée aux articles R. 160-
12
14
 et R. 160-16-1 a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-12 et R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 du présent code.
   

                    
7014 7038
###### Article R*160-20
7015 7039

                                                                                    
7016 7040
Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 160-
12
14
 ou R. 160-16-1, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude.
7017 7041

                                                                                    
7018 7042
Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.