Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6878 |
#### Article R* 150-4 |
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6879 | ||
6880 |
Les articles L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 sont applicables dans les départements d'outre-mer. |
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6908 | 6912 |
###### Article R*160-8 |
6909 | 6913 | |
6910 | 6914 |
La servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 160- 11 9 à R. 160- 15 et R. 160-17 à R. 160-22. 13. |
6912 | 6916 |
###### Article R*160-9 |
6913 | 6917 | |
6914 | 6918 |
I.- La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude mentionnée à instituée par l'article R L . 160- 8 6 est, selon le cas : |
6915 | 6919 | |
6916 | 6920 |
a) Celle du niveau des plus hautes eaux ; ce niveau est déterminé La limite haute du rivage de la mer, tel qu'il est défini par le dernier acte administratif de délimitation, lorsqu'il en existe un 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; |
6917 | 6921 | |
6918 | 6922 |
b) Celle La limite, du côté de la terre, des lais et relais , s'ils font partie du de la mer compris dans le domaine public maritime naturel par application du 3° du même article ; |
6919 | 6923 | |
6920 | 6924 |
c) Celle La limite des terrains qui ont été soustraits artificiellement à l'action des flots du flot compris dans les conditions prévues au b de l'article 1er de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ; |
6921 | ||
6922 |
d) Celle |
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6924 |
le domaine public maritime naturel en application des dispositions du dernier alinéa du même article ; |
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6925 | ||
6922 | 6926 |
d) La limite des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel tel qu'il est défini par l'article L . 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques. |
6927 | ||
6928 |
II.-Toutefois, dans les départements d'outre-mer, l'assiette de la servitude de passage est, sur les propriétés privées situées pour tout ou partie dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, calculée à partir de la limite haute du rivage, sous réserve de l'application des articles R. 160-11 à R. 160-13. |
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6929 | ||
6930 |
La limite haute du rivage s'entend de celle des plus hautes mers hors les marées cycloniques. |
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6930 | 6938 |
###### Article R*160-11 |
6931 | 6939 | |
6932 | 6940 |
I.- Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'article L. 160-6 peuvent être modifiés notamment pour tenir compte de l'évolution prévisible du rivage afin d'assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons. |
6941 | ||
6932 | 6942 |
II.-Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage sont modifiés dans les conditions définies aux par les articles R. 160- 12 13 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22. |
6933 | 6943 | |
6934 | 6944 |
Les dispositions des mêmes articles, à l'exception des articles R. 160-13 et R. 160-15, sont applicables au cas de suspension, à titre exceptionnel, de ladite Toutefois, dans les départements d'outre-mer, lorsque existent, dans les zones classées comme naturelles ou forestières par les documents d'urbanisme ainsi que dans les espaces naturels de la zone des cinquante pas géométriques, délimités le cas échéant par application de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, des voies situées sur les domaines privés, limitrophes du domaine public maritime, de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui permettent la circulation des piétons le long ou à proximité du rivage de la mer, la modification du tracé et de ses caractéristiques peut être prononcée par un arrêté préfectoral qui constate l'ouverture au public des cheminements existants au titre de la servitude de passage des piétons sur le littoral, par voie de convention passée avec la collectivité ou l'établissement public propriétaire ou gestionnaire de l'espace concerné . |
6936 | 6946 |
###### Article R*160-12 |
6937 | 6947 | |
6938 | 6948 |
En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de A titre exceptionnel, la servitude instituée par l'article L. 160-6 , du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend ; |
6939 | ||
6940 |
a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ; |
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6941 | ||
6942 |
b) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ; |
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6943 | ||
6944 |
c) La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ; |
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6945 | ||
6946 | 6948 |
d) L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude peut être suspendue , notamment dans les cas visés à l'article suivants : |
6949 | ||
6950 |
a) Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ; |
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6951 | ||
6952 |
b) Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d'un service public, soit d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une concession, soit d'une entreprise de construction ou de réparation navale ; |
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6953 | ||
6954 |
c) A l'intérieur des limites d'un port maritime ; |
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6955 | ||
6956 |
d) A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ; |
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6957 | ||
6958 |
e) Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols ; |
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6959 | ||
6960 |
f) Si l'évolution prévisible du rivage est susceptible d'entraîner un recul des terres émergées. |
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6961 | ||
6946 | 6962 |
La suspension de la servitude est prononcée dans les conditions définies par les articles R. 160-14 , R . 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22. |
6948 | 6964 |
###### Article R*160-13 |
6949 | 6965 | |
6950 | 6966 |
Si le tracé envisagé pour I.-Dans les départements d'outre-mer, et sauf lorsque l'institution de la servitude a pour effet soit de est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient et clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, au 1er août 2010. Ces dispositions ne sont toutefois applicables aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date. |
6967 | ||
6950 | 6968 |
II.-Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-6 (alinéa 3), les distances de quinze mètres et de dix mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de 15 mètres qui est mentionnée à l'alinéa 3 de qui sont mentionnées respectivement à l'article L. 160-6 , le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R. 160-12, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 160-6 et R. 160-15. |
6951 | ||
6952 | 6968 |
Dans les cas prévus au (alinéa 5) et au I du présent article , la largeur du peuvent être réduites : |
6969 | ||
6970 |
a) Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ; |
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6971 | ||
6952 | 6972 |
b) S'il existe déjà, dans cet espace de quinze mètres ou de dix mètres, un passage à établir ne peut en aucun cas excéder 3 ouvert à la libre circulation des piétons ; |
6973 | ||
6952 | 6974 |
c) Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de quinze mètres ou de dix mètres dudit bâtiment ; |
6975 | ||
6952 | 6976 |
d) Dans les départements d'outre-mer sur les terrains visés au I du présent article afin d'assurer une rectitude minimale au tracé . |
6977 | ||
6978 |
III.-Dans les autres cas que ceux visés au II, la distance de quinze ou de dix mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques. |
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6954 | 6980 |
###### Article R*160-14 |
6955 | 6981 | |
6956 | 6982 |
A titre exceptionnel, la servitude instituée par En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 160-6 peut être suspendue , du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend ; |
6983 | ||
6984 |
a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ; |
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6985 | ||
6986 |
b) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ; |
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6987 | ||
6988 |
c) La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ; |
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6989 | ||
6956 | 6990 |
d) L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude , notamment dans les cas suivants : |
6957 | ||
6958 |
a) Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ; |
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6959 | ||
6960 | 6990 |
b) Si le maintien visés à l'article R. 160-12, ainsi que les motifs de cette suspension, et celle des parties de territoire où le tracé de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d'un service public, soit d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une concession, soit d'une entreprise de construction ou de réparation navale ; |
6961 | ||
6962 |
c) A l'intérieur des limites d'un port maritime ; |
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6963 | ||
6964 |
d) A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ; |
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6965 | ||
6966 |
e) Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols. |
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6990 |
a été modifié par arrêté préfectoral en application du II de l'article R. 160-11. |
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6968 | 6992 |
###### Article R*160-15 |
6969 | 6993 | |
6970 | 6994 |
Sans préjudice de l'application de I.-Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R*160-14, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 160-6 (alinéa 3), la distance de quinze mètres , R. 160-12 et R. 160-13 si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet : |
6995 | ||
6970 | 6996 |
1° Soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation qui est mentionnée à l'article L. 160-8 peut être réduite : |
6971 | ||
6972 |
a) Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ; |
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6973 | ||
6974 |
b) S'il existe déjà, dans cet espace de 15 mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ; |
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6975 | ||
6976 |
c) Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de 15 mètres dudit bâtiment. |
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6977 | ||
6978 | 6996 |
Dans les autres cas que ceux visés à l'alinéa précédent édifiés au 1er janvier 1976 , la distance de quinze mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités prévue par l'alinéa 5 de l'article L. 160-6 ; |
6997 | ||
6978 | 6998 |
2° Dans les départements d'outre-mer, soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er août 2010, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er août 2010, la distance de dix mètres prévue par le I de l'article R. 160-13, sous réserve, dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques , que les terrains d'assiette aient été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date . |
6999 | ||
7000 |
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder trois mètres. |
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7001 | ||
7002 |
II.-Lorsque le tracé est modifié en application du I de l'article R. 160-11, le dossier contient en outre les observations et informations fournies par des procédés scientifiques qui motivent le nouveau tracé. |
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7000 | 7024 |
###### Article R*160-17 |
7001 | 7025 | |
7002 | 7026 |
L'enquête mentionnée aux articles R. 160- 12 14 et R. 160-16-1 a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-12 et R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 du présent code. |
7014 | 7038 |
###### Article R*160-20 |
7015 | 7039 | |
7016 | 7040 |
Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 160- 12 14 ou R. 160-16-1, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude. |
7017 | 7041 | |
7018 | 7042 |
Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération. |