Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 octobre 2010 (version b6bca10)
La précédente version était la version consolidée au 23 septembre 2010.

5288 5288
###### Article R*121-14
5289 5289

                                                                                    
5290 5290
I.
 - 
-
Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section :
5291 5291

                                                                                    
5292 5292
1° Les directives territoriales d'aménagement ;
5293 5293

                                                                                    
5294 5294
2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
5295 5295

                                                                                    
5296 5296
3° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer ;
5297 5297

                                                                                    
5298 5298
4° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ;
5299 5299

                                                                                    
5300 5300
5° Les schémas de cohérence territoriale
 ;
5301

                                                                                    
5300 5302
6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte
.
5301 5303

                                                                                    
5302 5304
II.
 - 
-
Font également l'objet d'une évaluation environnementale :
5303 5305

                                                                                    
5304 5306
1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
5305 5307

                                                                                    
5306 5308
2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section :
5307 5309

                                                                                    
5308 5310
a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ;
5309 5311

                                                                                    
5310 5312
b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ;
5311 5313

                                                                                    
5312 5314
c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ;
5313 5315

                                                                                    
5314 5316
d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares.
   

                    
5316 5318
###### Article R*121-15
5317 5319

                                                                                    
5318 5320
La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, pour les documents mentionnés aux 1° à 3
° et au 6
° du I de l'article R. 121-14, le préfet de Corse, pour le document mentionné au 4° du même I et le préfet de département, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme mentionnés au II du même article, sont consultés sur l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme, trois mois au plus tard avant l'ouverture de l'enquête publique ou de la consultation du public prévue par des textes particuliers.L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public.
5319 5321

                                                                                    
5320 5322
Dès réception des documents qui lui sont soumis, l'autorité environnementale consulte le ministre chargé de la santé pour les documents mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 121-14 ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres documents. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'agence de la demande de l'autorité environnementale. En cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
5321 5323

                                                                                    
5322 5324
Avant de rendre son avis, le préfet de Corse consulte le conseil des sites de Corse.
5323 5325

                                                                                    
5324 5326
Lorsque le préfet est consulté, l'avis est préparé, sous son autorité, par le service régional de l'environnement concerné en liaison avec les services de l'Etat compétents.
   

                    
6130 6132
##### Article R*127-2
6131 6133

                                                                                    
6132 6134
Le coût foncier imputé à la partie des constructions ayant la destination de logements locatifs sociaux et dépassant, dans les conditions fixées par l'article L. 127-1, la densité résultant du coefficient d'occupation des sols ne peut excéder le montant obtenu par l'application du barème ci-après à la surface hors oeuvre nette de cette partie des constructions :
6133 6135

                                                                                    
6134 6136
1. Dans les communes de la zone 1 définie à l'article R. 127-3, 205 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 140 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;
6135 6137

                                                                                    
6136 6138
2. Dans les communes de la zone 2 définie au même article, 140 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 90 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;
6137 6139

                                                                                    
6138 6140
3. Dans les communes de la zone 3 définie au même article, 70 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 45 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;
6139 6141

                                                                                    
6140 6142
4. Dans les communes des départements d'outre-mer
 et de Mayotte
, 55 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des constructions à usage d'habitation.
   

                    
6694 6696
##### Article R146-1
6695 6697

                                                                                    
6696 6698
En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
6697 6699

                                                                                    
6698 6700
a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;
6699 6701

                                                                                    
6700 6702
b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
6701 6703

                                                                                    
6702 6704
c) Les îlots inhabités ;
6703 6705

                                                                                    
6704 6706
d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;
6705 6707

                                                                                    
6706 6708
e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ;
6707 6709

                                                                                    
6708 6710
f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
6709 6711

                                                                                    
6710 6712
g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
6711 6713

                                                                                    
6712 6714
h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ;
6713 6715

                                                                                    
6714 6716
i) Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer
 et à Mayotte
.
6715 6717

                                                                                    
6716 6718
Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.
   

                    
12483
#### Article R*700-1
12484

                        
12485
Pour l'application à Mayotte du présent code, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
12487
#### Article R*700-2
12488

                        
12489
Les formalités de publicité relatives à une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux prévues notamment aux articles R. * 130-17,
12490
R. * 142-5, R. * 211-2, R. * 212-2, R. 212-2-1 et R. * 332-25 sont remplacées par une mention en caractères apparents dans un journal local.
   

                    
12496
##### Article R*710-1
12497

                        
12498
Les articles R. * 111-1 à R. * 111-24, R. * 111-26,
12499
R. * 111-30 à R. * 111-47, R. * 112-1 à R. * 112-2, R. * 121-1 à R. * 121-16,
12500
R. * 123-1 à R. * 123-25, R. * 124-1 à R. * 124-8,
12501
R. * 126-1 à R. 126-3, R. 127-1 à R. 127-3, R. * 130-1 à R. * 130-23, R. * 142-1 à R. 142-19, R. 143-1 à R. 143-9 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
12503
##### Article R*710-2
12504

                        
12505
Pour l'application de l'article R. * 121-6, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
12506

                        
12507
" 1° Deux élus communaux représentant au moins deux communes différentes ;
12508

                        
12509
2° Un conseiller général ;
12510

                        
12511
3° Trois personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement.
   

                    
12513
##### Article R*710-3
12514

                        
12515
Pour l'application de l'article R. * 121-7, les mots : " six élus ” sont remplacés par les mots : " deux élus ”. Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : " Le conseiller général est désigné par le président du conseil général.
   

                    
12519
##### Article R*711-1
12520

                        
12521
Les articles R. 146-1 à R. * 146-4 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
12523
##### Article R*711-2
12524

                        
12525
Pour l'application de l'article R*46-2, les mots : " dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : " dans les cas où le représentant de l'Etat l'a prévu ".
   

                    
12527
##### Article R*711-3
12528

                        
12529
L'autorisation visée au deuxième alinéa du II de l'article L. 711-3 est délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte. Cet accord est donné sur demande motivée de la commune et après avis du conseil général. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'autorisation.
   

                    
12531
##### Article R*711-4
12532

                        
12533
Pour l'application de l'article R. * 146-3, les mots : " bande des cent mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4 ” figurant au 4° de cet article sont remplacés par les mots : " bande littorale définie à l'article L. 711-3”.
   

                    
12537
##### Article R*712-1
12538

                        
12539
Les articles R. 147-1 à R. * 147-11 sont applicables à Mayotte.
   

                    
12543
##### Article R*713-1
12544

                        
12545
Les articles R. 160-1 à R. 160-3 et R. * 160-7 sont applicables à Mayotte.
   

                    
12549
#### Article R*720-1
12550

                        
12551
Les articles R. * 211-1 à R. * 211-8, R. * 212-1 à R. 212-6, R. * 213-1 à R. * 213-26 sont applicables à Mayotte.
   

                    
12555
#### Article R*730-1
12556

                        
12557
Les articles R. * 300-1 à R. * 300-14, R. * 311-1 à R. * 311-12, R. * 318-1 à R. * 318-15, R. * 321-1 à R. * 321-25, R. * 322-1 à R. * 322-30, R. * 322-38, R. * 322-40, R. 324-1 à R. 324-15, R. 332-15 à R. 332-42 et R. 340-1 à R. 340-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
12559
#### Article R*730-2
12560

                        
12561
I. ― Pour l'application de l'article R. 340-4, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
12562

                        
12563
" Le comité de gestion et d'engagement est composé de deux représentants de l'Etat, de deux représentants du conseil général élus par le conseil général et de deux représentants désignés par l'Association des maires de Mayotte. Il est présidé par le président du conseil général. Il arrête son règlement intérieur dans lequel sont fixées les modalités d'instruction des demandes d'aide. Il se réunit au moins une fois par an. Dans le cadre de modalités d'intervention définies contractuellement entre les contributeurs, le comité de gestion et d'engagement :
12564

                        
12565
- détermine les orientations générales du fonds. Il s'appuie pour ce faire notamment sur les objectifs du plan d'aménagement et de développement durable prévu à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales ;
12566
- arrête une programmation financière et physique prévisionnelle pour trois ans des projets éligibles aux aides accordées par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain ;
12567
- fixe les modalités d'instructions et statue sur les demandes d'aide. ”
12568

                        
12569
II. ― Pour l'application de l'article R. 340-4, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
12570

                        
12571
" Le comité permanent est composé d'un représentant de l'Etat, d'un représentant du conseil général élu par celui-ci et d'un représentant désigné par l'Association des maires de Mayotte. Le comité permanent peut s'associer en tant que de besoin les représentants d'autres institutions ou organismes qu'il estime utiles à l'exercice de ses missions. Son secrétariat est assuré par la direction de l'équipement. ”
   

                    
12573
#### Article R*730-3
12574

                        
12575
Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 340-5, les mots : " logements aidés ” sont remplacés par les mots : " logements prévus à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que les logements faisant l'objet d'un prêt en faveur du logement locatif conformément à l'article 55 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ”.
   

                    
12579
#### Article R*740-1
12580

                        
12581
Les articles R. * 410-1 à R. * 423-55, R. * 423-57 à R. * 425-9, R. * 425-12, R. * 425-13, R. * 425-15 à R. * 431-28,
12582
R. * 431-30 à R. * 431-36, R. * 433-1 à R. * 471-5, R. 480-3 à R. * 480-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
12584
#### Article R*740-2
12585

                        
12586
Pour l'application du d de l'article R. * 410-5, les mots : " lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 ” sont supprimés.
   

                    
12588
#### Article R*740-3
12589

                        
12590
Pour l'application de l'article R. * 422-5, les références à l'article " L. 422-8 ” sont remplacées par les références à l'article " L. 740-3-1”.
   

                    
12592
#### Article R*740-4
12593

                        
12594
Pour l'application du d de l'article R. * 423-15, les mots : " lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8” sont supprimés..
   

                    
12596
#### Article R*740-5
12597

                        
12598
Pour l'application de l'article R. * 423-20, les mots : " part de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ” sont remplacés par les mots : " part de la fin de la mise à disposition du public ”.
   

                    
12600
#### Article R*740-6
12601

                        
12602
Pour l'application de l'article R. * 423-21, les mots : " part du jour de la réception par le préfet du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ” sont remplacés par les mots : " part de la fin de la mise à disposition du public ”.
   

                    
12604
#### Article R*740-7
12605

                        
12606
Pour l'application de l'article R. * 423-23 :
12607

                        
12608
Le b de l'article R. * 423-23 est remplacé par un alinéa b ainsi rédigé :
12609

                        
12610
" b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir ; ”.
12611

                        
12612
Le c de l'article R. * 423-23 est remplacé par un alinéa c ainsi rédigé :
12613

                        
12614
" c) Trois mois pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation ou de ses annexes ; ”.
12615

                        
12616
Il est inséré après le c de l'article R. * 423-23 un d ainsi rédigé :
12617

                        
12618
" d) Quatre mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ”
   

                    
12620
#### Article R*740-8
12621

                        
12622
Pour l'application des articles R. * 431-19 et R. * 441-7, les mots : " de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet ” sont remplacés par les mots : " de l'autorisation de défrichement délivrée par le représentant de l'Etat ”.
   

                    
12624
#### Article R*740-9
12625

                        
12626
Pour l'application de l'article R. * 423-32, les mots : " deux mois ” sont remplacés par les mots : " trois mois ”.
   

                    
12632
#### Article R*760-1
12633

                        
12634
Les articles R. 600-1 à R. * 600-3 et R. * 620-1 sont applicables à Mayotte.