Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2010 (version 7f47a96)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2010.

2993 2993
##### Article L327-1
2994 2994

                                                                                    
2995 2995
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, 
à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, prendre des participations dans
créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi,
 des sociétés publiques locales d'aménagement dont ils détiennent la totalité du capital.
2996 2996

                                                                                    
2997 2997
Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d'aménagement détient au moins la majorité des droits de vote.
2998 2998

                                                                                    
2999 2999
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser
,
 toute opération d'aménagement au sens du présent code. Elles sont également compétentes pour réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code et agir par voie d'expropriation dans les conditions fixées par des conventions conclues avec l'un de leurs membres.
3000

                                                                                    
2999 3001
Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement
 pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales 
ou
et
 des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres
, toute opération d'aménagement au sens du présent code
.
3000 3002

                                                                                    
3001 3003
Les
Ces
 sociétés
 publiques locales d'aménagement
 revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce
. Toutefois
 et sont composées
, par 
exception à la deuxième phrase de
dérogation à
 l'article L. 225-1 du même code, 
elles peuvent être composées de
d'au moins
 deux actionnaires
 ou plus.
3002

                                                                                    
3003
Les sociétés publiques locales d'aménagement
3003
.
3004

                                                                                    
3003 3005
Sous réserve des dispositions du présent article, elles
 sont soumises 
aux dispositions du chapitre IV du
au
 titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.