Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 25 mars 2010 (version dff14bc)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2010.

5323 5323
###### Article R*122-11-1
5324 5324

                                                                                    
5325 5325
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale
,
 et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :
5326

                                                                                    
5325 5327
a) Soit
 lorsque cette opération est réalisée par l'établissement public prévu 
à l'article
par les articles
 L. 122-4 et 
ne requiert pas
L. 122-4-1 et nécessite
 une déclaration 
d'utilité publique
de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
5328

                                                                                    
5325 5329
b) Soit lorsque l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1 a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction
.
5326 5330

                                                                                    
5327 5331
L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative du président de l'établissement public. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'établissement public.
5328 5332

                                                                                    
5329 5333
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 
attribuées au préfet par les articles 
R. 123-7, R. 123-8
 
, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.
5330 5334

                                                                                    
5331 5335
Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le président de l'établissement public aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans le délai de deux mois, 
il
ils
 sont réputés avoir donné un avis favorable.
5332 5336

                                                                                    
5333 5337
L'organe délibérant de l'établissement public adopte la déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces mentionnées à l'alinéa précédent. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma.
   

                    
5335 5339
###### Article R*122-11-2
5336 5340

                                                                                    
5337 5341
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale
,
 et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :
5342

                                                                                    
5337 5343
a) Soit
 lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement public prévu 
à l'article
par les articles
 L. 122-4
, et ne requiert pas
 et L. 122-4-1, et nécessite
 une déclaration 
d'utilité publique
de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
5344

                                                                                    
5337 5345
b) Soit lorsque une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction
.
5338 5346

                                                                                    
5339 5347
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement.
5340 5348

                                                                                    
5341 5349
L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure.
5342 5350

                                                                                    
5343 5351
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement.
 
L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.
5344 5352

                                                                                    
5345 5353
Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par l'autorité chargée de la procédure aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.
5346 5354

                                                                                    
5347 5355
L'autorité chargée de la procédure transmet l'ensemble du dossier à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.
5348 5356

                                                                                    
5349 5357
La délibération de l'établissement public ou la décision du préfet est notifiée à l'autorité chargée de la procédure.
   

                    
5351 5359
###### Article R*122-11-3
5352 5360

                                                                                    
5353 5361
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale
,
 et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :
5362

                                                                                    
5353 5363
a) Soit
 lorsque cette opération est réalisée par l'Etat ou un établissement public dépendant de l'Etat et 
ne requiert pas
nécessite
 une déclaration 
d'utilité publique
de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
5364

                                                                                    
5353 5365
b) Soit lorsque l'Etat ou un établissement public dépendant de l'Etat a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction
.
5354 5366

                                                                                    
5355 5367
L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.
5356 5368

                                                                                    
5357 5369
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement.
5358 5370

                                                                                    
5359 5371
Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.
5360 5372

                                                                                    
5361 5373
Le préfet transmet l'ensemble du dossier à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au président de l'établissement public dans les deux mois suivant l'expiration du délai ou de la transmission en préfecture de la délibération défavorable.
   

                    
5411 5423
###### Article R*123-2
5412 5424

                                                                                    
5413 5425
Le rapport de présentation :
5414 5426

                                                                                    
5415 5427
1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ;
5416 5428

                                                                                    
5417 5429
2° Analyse l'état initial de l'environnement ;
5418 5430

                                                                                    
5419 5431
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
5420 5432

                                                                                    
5421 5433
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur
 ;
5434

                                                                                    
5421 5435
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1, le rapport de présentation comprend, en outre, le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat défini par l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation
.
5422 5436

                                                                                    
5423 5437
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.
   

                    
5445 5459
###### Article R*123-3
5446 5460

                                                                                    
5447 5461
Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune.
5462

                                                                                    
5463
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1, le projet d'aménagement et de développement durable énonce, en outre, les principes et objectifs mentionnés aux a à c et f de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
5449 5465
###### Article R*123-3-1
5450 5466

                                                                                    
5451 5467
Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1.
5468

                                                                                    
5469
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1, s'il y a lieu, les orientations d'aménagement comprennent en outre les objectifs mentionnés aux d, e et g de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans cette partie figure également le programme d'actions défini à l'article R. 302-1-3 du même code.
   

                    
5573 5591
###### Article R*123-12
5574 5592

                                                                                    
5575 5593
Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu :
5576 5594

                                                                                    
5577 5595
1° Dans les zones U
 :
5578

                                                                                    
5579 5595
a) Les
, les
 terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l'article L. 123-1
 ;
5596

                                                                                    
5597
2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ;
5598

                                                                                    
5599
3° Dans les zones N :
5600

                                                                                    
5601
Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-4 ;
5602

                                                                                    
5603
4° Dans les zones U et AU :
5604

                                                                                    
5579 5605
a) Les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales
 ;
5580 5606

                                                                                    
5581 5607
b) Les secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ;
5582 5608

                                                                                    
5583 5609
c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ;
5584 5610

                                                                                    
5585 5611
d) Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l'article L. 123-2 ;
5586 5612

                                                                                    
5587
2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ;
5588

                                                                                    
5589
3° Dans les zones N :
5590

                                                                                    
5591 5613
e) 
Les secteurs 
protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à
où les programmes de logements doivent, en application du 15° de
 l'article L. 123-
4
1, comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette taille minimale
 ;
5592 5614

                                                                                    
5593 5615
4° Dans les zones U et AU, les
f) Les
 secteurs 
pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales.
où, en application du 16° de l'article L. 123-1, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.
   

                    
5595 5617
###### Article R*123-13
5596 5618

                                                                                    
5597 5619
Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
5598 5620

                                                                                    
5599 5621
1
.
°
 Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;
5600 5622

                                                                                    
5601 5623
2
.
°
 Les zones d'aménagement concerté ;
5602 5624

                                                                                    
5603 5625
3
.
°
 Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;
5604 5626

                                                                                    
5605 5627
4
.
°
 Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
5606 5628

                                                                                    
5607 5629
5
.
°
 Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ;
5608 5630

                                                                                    
5609 5631
6
.
°
 Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;
5610 5632

                                                                                    
5611 5633
7
.
°
 Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;
5612 5634

                                                                                    
5613 5635
8
.
°
 Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;
5614 5636

                                                                                    
5615 5637
9
.
°
 Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;
5616 5638

                                                                                    
5617 5639
10
.
°
 Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
5618 5640

                                                                                    
5619 5641
11
.
°
 Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ;
5620 5642

                                                                                    
5621 5643
12
.
°
 Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ;
5622 5644

                                                                                    
5623 5645
13
.
°
 Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ;
5624 5646

                                                                                    
5625 5647
14
.
°
 Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;
5626 5648

                                                                                    
5627 5649
15
.
°
 Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains
 ;
5650

                                                                                    
5627 5651
16° Les secteurs où une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a autorisé un dépassement des règles du plan local d'urbanisme en application des articles L
.
 123-1-1 et L. 127-1. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs ;
5652

                                                                                    
5653
17° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L. 332-11-3.
   

                    
5677
###### Article R*123-14-1
5678

                        
5679
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation de l'habitat mentionné au sixième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions définies par l'article R. 302-1-4 du même code.
   

                    
5747
###### Article R*123-20-3
5748

                        
5749
Les dispositions de l'article R. 123-20-2 sont applicables lorsqu'en application de l'article L. 123-1-1, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise un dépassement des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
   

                    
5759 5793
###### Article R*123-23-1
5760 5794

                                                                                    
5761 5795
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme
,
 et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :
5796

                                                                                    
5761 5797
a) Soit
 lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et 
ne requiert pas
nécessite
 une déclaration 
d'utilité publique
de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
5798

                                                                                    
5761 5799
b) Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction
.
5762 5800

                                                                                    
5763 5801
Le maire ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public mène la procédure de mise en compatibilité. L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à son initiative. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au maire ou au président de l'organe délibérant.
5764 5802

                                                                                    
5765 5803
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement.
 
L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.
5766 5804

                                                                                    
5767 5805
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, la décision de mise en compatibilité appartient au préfet qui notifie son arrêté au maire ou au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.
   

                    
5769 5807
###### Article R*123-23-2
5770 5808

                                                                                    
5771 5809
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme
,
 et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :
5810

                                                                                    
5771 5811
a) Soit
 lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, et 
ne requiert pas
nécessite
 une déclaration 
d'utilité publique
de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
5812

                                                                                    
5771 5813
b) Soit lorsque une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction
.
5772 5814

                                                                                    
5773 5815
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement.
5774 5816

                                                                                    
5775 5817
L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure.
5776 5818

                                                                                    
5777 5819
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement.
 
L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.
5778 5820

                                                                                    
5779 5821
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.
5780 5822

                                                                                    
5781 5823
Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la décision qu'il a prise.
   

                    
5783 5825
###### Article R*123-23-3
5784 5826

                                                                                    
5785 5827
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme
,
 et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :
5828

                                                                                    
5785 5829
a) Soit
 lorsque cette opération est réalisée par l'Etat ou un établissement public de l'Etat et 
ne requiert pas
nécessite
 une déclaration 
d'utilité publique
de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
5830

                                                                                    
5785 5831
b) Soit lorsque l'Etat ou un établissement public de l'Etat a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction
.
5786 5832

                                                                                    
5787 5833
L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.
5788 5834

                                                                                    
5789 5835
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement.
5790 5836

                                                                                    
5791 5837
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les deux mois suivant l'expiration du délai précédent ou de la transmission de la délibération défavorable.
   

                    
5793 5839
###### Article R*123-24
5794 5840

                                                                                    
5795 5841
Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 :
5796 5842

                                                                                    
5797 5843
a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ;
5798 5844

                                                                                    
5799 5845
b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14 ;
5800 5846

                                                                                    
5801 5847
c) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 123-16 ;
5802 5848

                                                                                    
5803 5849
d) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 123-16
 ;
5850

                                                                                    
5803 5851
e) La délibération par laquelle, en application de l'article L
.
 123-1-1, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise un dépassement des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
   

                    
5911 5959
##### Article R*127-1
5912 5960

                                                                                    
5913 5961
Le conseil municipal peut rendre applicables les dispositions
La délibération par laquelle, en application
 de l'article L. 127-1
 dans l'ensemble des zones
, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise un dépassement des règles
 du plan local d'urbanisme 
pour lesquelles un coefficient d'occupation des sols est fixé.
5914

                                                                                    
5915
La délibération du conseil municipal est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
5961
ou du document d'urbanisme en tenant lieu fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues par les articles R. 123-20-2 et R. 123-25.
   

                    
9160
####### Article R*332-25-1
9161

                        
9162
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise le maire ou le président de l'établissement public à signer la convention prévue par l'article L. 332-11-3.
9163

                        
9164
Cette convention, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est tenue à la disposition du public en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
   

                    
9166
####### Article R*332-25-2
9167

                        
9168
Mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
9169

                        
9170
Une même mention en est en outre publiée :
9171

                        
9172
a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;
9173

                        
9174
b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
9175

                        
9176
c) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une convention signée par le représentant de l'Etat.
   

                    
9178
####### Article R*332-25-3
9179

                        
9180
La mise hors champ de la taxe locale d'équipement, prévue aux articles 1585 A et suivants du code général des impôts dans le ou les périmètres définis par la convention prévue par l'article L. 332-11-3 prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. 332-25-2, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué.
   

                    
9136 9204
###### Article R332-41
9137 9205

                                                                                    
9138 9206
Il est ouvert en mairie pour être mis à la disposition du public un registre des taxes et contributions d'urbanisme.
9139 9207

                                                                                    
9140 9208
Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le maire.
9141 9209

                                                                                    
9142 9210
Sont portés sur ce registre, dans l'ordre chronologique de leur inscription :
9143 9211

                                                                                    
9144 9212
1° La nature, le montant ou la valeur des contributions prescrites en application du 2° de l'article L. 332-6-1, de l'article L. 332-9, du c et du d de l'article L. 332-12, les références de l'acte ayant prescrit la contribution ainsi que la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution ;
9145 9213

                                                                                    
9146 9214
2° La nature, le montant ou la valeur des contributions exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté
 ou des zones couvertes par une convention de projet urbain partenarial
, la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution. Copie de la convention prévoyant chaque contribution est annexée au registre ;
9147 9215

                                                                                    
9148 9216
3° La nature, le montant ou la valeur des taxes et contributions de toute nature versées ou obtenues en application des articles L. 311-4
-1
, L. 332-6
 et L. 332-
6
11-3
, la date de chaque versement ou obtention de contribution, les références de l'acte en raison duquel est effectué ou la contribution obtenue, la dénomination et l'adresse de la personne qui s'en est acquittée et de celle du bénéficiaire.
9149 9217

                                                                                    
9150 9218
Dans tous les cas, l'inscription mentionne la date à laquelle elle est portée sur le registre.
   

                    
9932 10000
###### Article R*422-2
9933 10001

                                                                                    
9934 10002
Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes :
9935 10003

                                                                                    
9936 10004
a) Pour les projets réalisés pour le compte 
d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, 
de l'Etat, de 
la région, de la collectivité de Corse, du département, de leurs
ses
 établissements publics 
ou de leurs
et
 concessionnaires
, ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale
 ;
9937 10005

                                                                                    
9938 10006
b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ;
9939 10007

                                                                                    
9940 10008
c) Pour les installations nucléaires de base ;
9941 10009

                                                                                    
9942 10010
d) Pour les travaux qui sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou en cas d'évocation par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ;
9943 10011

                                                                                    
9944 10012
e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16.
9945 10013

                                                                                    
9946 10014
Le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction ou à ses subordonnés, sauf dans le cas prévu au e ci-dessus.
   

                    
10944 11012
####### Article R*431-16-1
10945 11013

                                                                                    
10946 11014
Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de logements en application du b de l'article L. 123-2 ou dans un secteur délimité en application du d du même article
 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application du 16° de l'article L. 123-1
, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher hors oeuvre nette des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.
   

                    
11016
####### Article R431-16-2
11017

                        
11018
Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un secteur délimité en application du 15° de l'article L. 123-1, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.