Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5323 | 5323 |
###### Article R*122-11-1 |
5324 | 5324 | |
5325 | 5325 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale , et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
5326 | ||
5325 | 5327 |
a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l'établissement public prévu à l'article par les articles L. 122-4 et ne requiert pas L. 122-4-1 et nécessite une déclaration d'utilité publique de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; |
5328 | ||
5325 | 5329 |
b) Soit lorsque l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1 a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction . |
5326 | 5330 | |
5327 | 5331 |
L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative du président de l'établissement public. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'établissement public. |
5328 | 5332 | |
5329 | 5333 |
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8 , R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. |
5330 | 5334 | |
5331 | 5335 |
Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le président de l'établissement public aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans le délai de deux mois, il ils sont réputés avoir donné un avis favorable. |
5332 | 5336 | |
5333 | 5337 |
L'organe délibérant de l'établissement public adopte la déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces mentionnées à l'alinéa précédent. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma. |
5335 | 5339 |
###### Article R*122-11-2 |
5336 | 5340 | |
5337 | 5341 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale , et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
5342 | ||
5337 | 5343 |
a) Soit lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement public prévu à l'article par les articles L. 122-4 , et ne requiert pas et L. 122-4-1, et nécessite une déclaration d'utilité publique de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; |
5344 | ||
5337 | 5345 |
b) Soit lorsque une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction . |
5338 | 5346 | |
5339 | 5347 |
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement. |
5340 | 5348 | |
5341 | 5349 |
L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure. |
5342 | 5350 | |
5343 | 5351 |
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. |
5344 | 5352 | |
5345 | 5353 |
Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par l'autorité chargée de la procédure aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. |
5346 | 5354 | |
5347 | 5355 |
L'autorité chargée de la procédure transmet l'ensemble du dossier à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier. |
5348 | 5356 | |
5349 | 5357 |
La délibération de l'établissement public ou la décision du préfet est notifiée à l'autorité chargée de la procédure. |
5351 | 5359 |
###### Article R*122-11-3 |
5352 | 5360 | |
5353 | 5361 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale , et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
5362 | ||
5353 | 5363 |
a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l'Etat ou un établissement public dépendant de l'Etat et ne requiert pas nécessite une déclaration d'utilité publique de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; |
5364 | ||
5353 | 5365 |
b) Soit lorsque l'Etat ou un établissement public dépendant de l'Etat a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction . |
5354 | 5366 | |
5355 | 5367 |
L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. |
5356 | 5368 | |
5357 | 5369 |
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. |
5358 | 5370 | |
5359 | 5371 |
Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. |
5360 | 5372 | |
5361 | 5373 |
Le préfet transmet l'ensemble du dossier à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au président de l'établissement public dans les deux mois suivant l'expiration du délai ou de la transmission en préfecture de la délibération défavorable. |
5411 | 5423 |
###### Article R*123-2 |
5412 | 5424 | |
5413 | 5425 |
Le rapport de présentation : |
5414 | 5426 | |
5415 | 5427 |
1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; |
5416 | 5428 | |
5417 | 5429 |
2° Analyse l'état initial de l'environnement ; |
5418 | 5430 | |
5419 | 5431 |
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; |
5420 | 5432 | |
5421 | 5433 |
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; |
5434 | ||
5421 | 5435 |
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1, le rapport de présentation comprend, en outre, le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat défini par l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation . |
5422 | 5436 | |
5423 | 5437 |
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. |
5445 | 5459 |
###### Article R*123-3 |
5446 | 5460 | |
5447 | 5461 |
Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune. |
5462 | ||
5463 |
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1, le projet d'aménagement et de développement durable énonce, en outre, les principes et objectifs mentionnés aux a à c et f de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation. |
|
5449 | 5465 |
###### Article R*123-3-1 |
5450 | 5466 | |
5451 | 5467 |
Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1. |
5468 | ||
5469 |
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1, s'il y a lieu, les orientations d'aménagement comprennent en outre les objectifs mentionnés aux d, e et g de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans cette partie figure également le programme d'actions défini à l'article R. 302-1-3 du même code. |
|
5573 | 5591 |
###### Article R*123-12 |
5574 | 5592 | |
5575 | 5593 |
Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : |
5576 | 5594 | |
5577 | 5595 |
1° Dans les zones U : |
5578 | ||
5579 | 5595 |
a) Les , les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l'article L. 123-1 ; |
5596 | ||
5597 |
2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ; |
|
5598 | ||
5599 |
3° Dans les zones N : |
|
5600 | ||
5601 |
Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-4 ; |
|
5602 | ||
5603 |
4° Dans les zones U et AU : |
|
5604 | ||
5579 | 5605 |
a) Les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales ; |
5580 | 5606 | |
5581 | 5607 |
b) Les secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ; |
5582 | 5608 | |
5583 | 5609 |
c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ; |
5584 | 5610 | |
5585 | 5611 |
d) Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l'article L. 123-2 ; |
5586 | 5612 | |
5587 |
2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ; |
|
5588 | ||
5589 |
3° Dans les zones N : |
|
5590 | ||
5591 | 5613 |
e) Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à où les programmes de logements doivent, en application du 15° de l'article L. 123- 4 1, comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette taille minimale ; |
5592 | 5614 | |
5593 | 5615 |
4° Dans les zones U et AU, les f) Les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales. où, en application du 16° de l'article L. 123-1, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. |
5595 | 5617 |
###### Article R*123-13 |
5596 | 5618 | |
5597 | 5619 |
Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : |
5598 | 5620 | |
5599 | 5621 |
1 . ° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ; |
5600 | 5622 | |
5601 | 5623 |
2 . ° Les zones d'aménagement concerté ; |
5602 | 5624 | |
5603 | 5625 |
3 . ° Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ; |
5604 | 5626 | |
5605 | 5627 |
4 . ° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; |
5606 | 5628 | |
5607 | 5629 |
5 . ° Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ; |
5608 | 5630 | |
5609 | 5631 |
6 . ° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; |
5610 | 5632 | |
5611 | 5633 |
7 . ° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ; |
5612 | 5634 | |
5613 | 5635 |
8 . ° Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ; |
5614 | 5636 | |
5615 | 5637 |
9 . ° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ; |
5616 | 5638 | |
5617 | 5639 |
10 . ° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; |
5618 | 5640 | |
5619 | 5641 |
11 . ° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ; |
5620 | 5642 | |
5621 | 5643 |
12 . ° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ; |
5622 | 5644 | |
5623 | 5645 |
13 . ° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ; |
5624 | 5646 | |
5625 | 5647 |
14 . ° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; |
5626 | 5648 | |
5627 | 5649 |
15 . ° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; |
5650 | ||
5627 | 5651 |
16° Les secteurs où une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a autorisé un dépassement des règles du plan local d'urbanisme en application des articles L . 123-1-1 et L. 127-1. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs ; |
5652 | ||
5653 |
17° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L. 332-11-3. |
|
5677 |
###### Article R*123-14-1 |
|
5678 | ||
5679 |
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation de l'habitat mentionné au sixième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions définies par l'article R. 302-1-4 du même code. |
|
5747 |
###### Article R*123-20-3 |
|
5748 | ||
5749 |
Les dispositions de l'article R. 123-20-2 sont applicables lorsqu'en application de l'article L. 123-1-1, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise un dépassement des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu. |
|
5759 | 5793 |
###### Article R*123-23-1 |
5760 | 5794 | |
5761 | 5795 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme , et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
5796 | ||
5761 | 5797 |
a) Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et ne requiert pas nécessite une déclaration d'utilité publique de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; |
5798 | ||
5761 | 5799 |
b) Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction . |
5762 | 5800 | |
5763 | 5801 |
Le maire ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public mène la procédure de mise en compatibilité. L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à son initiative. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au maire ou au président de l'organe délibérant. |
5764 | 5802 | |
5765 | 5803 |
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. |
5766 | 5804 | |
5767 | 5805 |
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, la décision de mise en compatibilité appartient au préfet qui notifie son arrêté au maire ou au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier. |
5769 | 5807 |
###### Article R*123-23-2 |
5770 | 5808 | |
5771 | 5809 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme , et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
5810 | ||
5771 | 5811 |
a) Soit lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, et ne requiert pas nécessite une déclaration d'utilité publique de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; |
5812 | ||
5771 | 5813 |
b) Soit lorsque une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction . |
5772 | 5814 | |
5773 | 5815 |
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement. |
5774 | 5816 | |
5775 | 5817 |
L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure. |
5776 | 5818 | |
5777 | 5819 |
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. |
5778 | 5820 | |
5779 | 5821 |
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier. |
5780 | 5822 | |
5781 | 5823 |
Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la décision qu'il a prise. |
5783 | 5825 |
###### Article R*123-23-3 |
5784 | 5826 | |
5785 | 5827 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme , et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
5828 | ||
5785 | 5829 |
a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l'Etat ou un établissement public de l'Etat et ne requiert pas nécessite une déclaration d'utilité publique de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; |
5830 | ||
5785 | 5831 |
b) Soit lorsque l'Etat ou un établissement public de l'Etat a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction . |
5786 | 5832 | |
5787 | 5833 |
L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. |
5788 | 5834 | |
5789 | 5835 |
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. |
5790 | 5836 | |
5791 | 5837 |
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les deux mois suivant l'expiration du délai précédent ou de la transmission de la délibération défavorable. |
5793 | 5839 |
###### Article R*123-24 |
5794 | 5840 | |
5795 | 5841 |
Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : |
5796 | 5842 | |
5797 | 5843 |
a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; |
5798 | 5844 | |
5799 | 5845 |
b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14 ; |
5800 | 5846 | |
5801 | 5847 |
c) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 123-16 ; |
5802 | 5848 | |
5803 | 5849 |
d) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 123-16 ; |
5850 | ||
5803 | 5851 |
e) La délibération par laquelle, en application de l'article L . 123-1-1, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise un dépassement des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu. |
5911 | 5959 |
##### Article R*127-1 |
5912 | 5960 | |
5913 | 5961 |
Le conseil municipal peut rendre applicables les dispositions La délibération par laquelle, en application de l'article L. 127-1 dans l'ensemble des zones , la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise un dépassement des règles du plan local d'urbanisme pour lesquelles un coefficient d'occupation des sols est fixé. |
5914 | ||
5915 |
La délibération du conseil municipal est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. |
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5961 |
ou du document d'urbanisme en tenant lieu fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues par les articles R. 123-20-2 et R. 123-25. |
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9160 |
####### Article R*332-25-1 |
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9161 | ||
9162 |
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise le maire ou le président de l'établissement public à signer la convention prévue par l'article L. 332-11-3. |
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9163 | ||
9164 |
Cette convention, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est tenue à la disposition du public en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. |
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9166 |
####### Article R*332-25-2 |
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9167 | ||
9168 |
Mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. |
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9169 | ||
9170 |
Une même mention en est en outre publiée : |
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9171 | ||
9172 |
a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; |
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9173 | ||
9174 |
b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; |
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9175 | ||
9176 |
c) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une convention signée par le représentant de l'Etat. |
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9178 |
####### Article R*332-25-3 |
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9179 | ||
9180 |
La mise hors champ de la taxe locale d'équipement, prévue aux articles 1585 A et suivants du code général des impôts dans le ou les périmètres définis par la convention prévue par l'article L. 332-11-3 prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. 332-25-2, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué. |
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9136 | 9204 |
###### Article R332-41 |
9137 | 9205 | |
9138 | 9206 |
Il est ouvert en mairie pour être mis à la disposition du public un registre des taxes et contributions d'urbanisme. |
9139 | 9207 | |
9140 | 9208 |
Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le maire. |
9141 | 9209 | |
9142 | 9210 |
Sont portés sur ce registre, dans l'ordre chronologique de leur inscription : |
9143 | 9211 | |
9144 | 9212 |
1° La nature, le montant ou la valeur des contributions prescrites en application du 2° de l'article L. 332-6-1, de l'article L. 332-9, du c et du d de l'article L. 332-12, les références de l'acte ayant prescrit la contribution ainsi que la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution ; |
9145 | 9213 | |
9146 | 9214 |
2° La nature, le montant ou la valeur des contributions exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté ou des zones couvertes par une convention de projet urbain partenarial , la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution. Copie de la convention prévoyant chaque contribution est annexée au registre ; |
9147 | 9215 | |
9148 | 9216 |
3° La nature, le montant ou la valeur des taxes et contributions de toute nature versées ou obtenues en application des articles L. 311-4 -1 , L. 332-6 et L. 332- 6 11-3 , la date de chaque versement ou obtention de contribution, les références de l'acte en raison duquel est effectué ou la contribution obtenue, la dénomination et l'adresse de la personne qui s'en est acquittée et de celle du bénéficiaire. |
9149 | 9217 | |
9150 | 9218 |
Dans tous les cas, l'inscription mentionne la date à laquelle elle est portée sur le registre. |
9932 | 10000 |
###### Article R*422-2 |
9933 | 10001 | |
9934 | 10002 |
Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : |
9935 | 10003 | |
9936 | 10004 |
a) Pour les projets réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de la région, de la collectivité de Corse, du département, de leurs ses établissements publics ou de leurs et concessionnaires , ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ; |
9937 | 10005 | |
9938 | 10006 |
b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; |
9939 | 10007 | |
9940 | 10008 |
c) Pour les installations nucléaires de base ; |
9941 | 10009 | |
9942 | 10010 |
d) Pour les travaux qui sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou en cas d'évocation par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ; |
9943 | 10011 | |
9944 | 10012 |
e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16. |
9945 | 10013 | |
9946 | 10014 |
Le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction ou à ses subordonnés, sauf dans le cas prévu au e ci-dessus. |
10944 | 11012 |
####### Article R*431-16-1 |
10945 | 11013 | |
10946 | 11014 |
Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de logements en application du b de l'article L. 123-2 ou dans un secteur délimité en application du d du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application du 16° de l'article L. 123-1 , le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher hors oeuvre nette des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. |
11016 |
####### Article R431-16-2 |
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11017 | ||
11018 |
Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un secteur délimité en application du 15° de l'article L. 123-1, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. |