Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2009 (version fb35281)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 2009.

7328 7330
#
#### Article R*300-4
7329 7331

                                                                                    
7330 7332
Préalablement à la passation d'une concession
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions
 d'aménagement
, le concédant publie, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier, un avis conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
7331

                                                                                    
7332 7332
Cet avis précise la date limite de présentation des candidatures, qui ne peut être postérieure de moins d'un mois à celle de la publication de l'avis, et mentionne les caractéristiques essentielles
 lorsque le montant total des produits
 de l'opération d'aménagement 
projetée, c'est-à-dire son objet, sa localisation et les principes de son financement.
concédée est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux au 2° du IV de l'article 40 du code des marchés publics et que le concessionnaire assume une part significative du risque économique de l'opération.
   

                    
7334 7334
#
#### Article R*300-5
7335 7335

                                                                                    
7336 7336
Un avis,
Préalablement à la passation d'une concession d'aménagement, le concédant publie, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier, un avis
 conforme au modèle fixé par 
le règlement communautaire n° 1564/2005 du 7 septembre 2005, est en outre adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne, lorsque le montant total des travaux nécessaires à la réalisation des équipements qui seront remis au concédant par le concessionnaire est égal ou supérieur à 5 270 000 euros hors taxes. Dans ce cas,
les autorités communautaires.
7337

                                                                                    
7336 7338
Cet avis précise
 la date limite de présentation des candidatures
 mentionnée à l'article R. 300-4
, qui
 doit être 
postérieure de 52 jours au
fixée de sorte qu'un délai d'au
 moins 
à celle de l'envoi de l'avis à l'Office
un mois s'écoule depuis la date de la dernière
 des publications de 
l'Union européenne.
l'avis prévues à l'alinéa précédent, et mentionne les caractéristiques essentielles de l'opération d'aménagement projetée, c'est-à-dire son objet, sa localisation et les principes de son financement.
   

                    
7338 7340
#
#### Article R*300-6
7339 7341

                                                                                    
7340 7342
Le concédant adresse, le cas échéant par courrier électronique, à chacun des candidats un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en oeuvre de l'opération. Il précise également les modalités
Un avis, conforme au modèle fixé par les autorités communautaires, est en outre adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne. Le délai entre la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne
 et la date limite de 
réception des propositions des candidats. Cette date doit être postérieure d'un mois au moins à celle de l'envoi du document.
présentation des candidatures mentionnée à l'article R. * 300-5 est d'au moins cinquante-deux jours. Ce délai peut être réduit de sept jours lorsque l'avis pour publication est envoyé par voie électronique.
   

                    
7342 7344
#
#### Article R*300-7
7343 7345

                                                                                    
7344 7346
Le concédant 
choisit le concessionnaire en prenant notamment en compte les capacités techniques et financières
adresse, le cas échéant par courrier électronique, à chacun
 des candidats 
et leur aptitude à conduire l'opération
un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession
 d'aménagement 
projetée, après avoir engagé librement toute discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant présenté une candidature.
et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en oeuvre de l'opération. Il précise également les modalités et la date limite de réception des propositions des candidats. Cette date doit être postérieure d'un mois au moins à celle de l'envoi du document.
   

                    
7346 7348
#
#### Article R*300-8
7347 7349

                                                                                    
7348 7350
Lorsque le
Le
 concédant 
est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une commission est constituée au sein de son organe délibérant à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette commission émet un avis sur les candidatures reçues, préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à l'article R. 300-7.
7349

                                                                                    
7350 7350
L'organe délibérant désigne
choisit
 le concessionnaire
, sur
 en prenant notamment en compte les capacités techniques et financières des candidats et leur aptitude à conduire l'opération d'aménagement projetée, après avoir engagé librement toute discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant remis une
 proposition
 de l'autorité compétente, au vu de cet avis
.
   

                    
7352 7352
#
#### Article R*300-9
7353 7353

                                                                                    
7354 7354
Pour les concessions
Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement des discussions
 mentionnées à l'article R. 
300-5, le concédant adresse à l'Office des publications de l'Union européenne un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564 / 2005 du 7 septembre 2005.
* 300-8. Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer la convention. Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure.
7355

                                                                                    
7356
L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer la convention et au vu de l'avis ou des avis émis par la commission.
   

                    
7356 7358
#
#### Article R*300-10
7357 7359

                                                                                    
7358 7360
Les dispositions des articles R. 300-6 et R. 300-8 ne sont pas applicables lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d'autres personnes publiques, prévue aux II et III de l'article L. 300-5, est inférieure à 135 000 euros hors taxes et à condition que les terrains susceptibles, le cas échéant, d'être expropriés ou acquis par voie de préemption ou les terrains appartenant au concédant destinés à être cédés au
Dans un délai de trente jours à compter du choix du
 concessionnaire
 représentent moins de 10 % des terrains inclus dans le périmètre de l'opération.
7359

                                                                                    
7360
Les avis prévus aux articles R. 300-4 et R. 300-5 mentionnent ces conditions et le recours à la procédure simplifiée de choix des candidats.
7360
, le concédant adresse pour publication un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne et aux organes de publication qui ont publié l'avis mentionné à l'article R. * 300-5.
   

                    
7362 7362
#
#### Article R*300-11
7363 7363

                                                                                    
7364 7364
Les dispositions 
de la présente section sont
des articles R. * 300-7 et R. * 300-9 ne sont pas
 applicables 
aux concessions d'aménagement pour lesquelles le
lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d'autres personnes publiques, prévue aux II et III de l'article L. 300-5, est inférieure à 135 000 euros hors taxes et à condition que les terrains susceptibles, le cas échéant, d'être expropriés ou acquis par voie de préemption ou les terrains appartenant au concédant destinés à être cédés au
 concessionnaire 
est rémunéré substantiellement par les résultats
représentent moins de 10 % des terrains inclus dans le périmètre
 de l'opération
 d'aménagement.
.
7365

                                                                                    
7366
Les avis prévus aux articles R. * 300-5 et R. * 300-6 mentionnent ces conditions et le recours à la procédure simplifiée de choix des candidats.
   

                    
7370
##### Article R*300-11-1
7371

                        
7372
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux au 2° du IV de l'article 40 du code des marchés publics, sans présenter les autres caractéristiques mentionnées à l'article R. * 300-4.
   

                    
7374
##### Article R*300-11-2
7375

                        
7376
I.-L'aménageur est désigné en appliquant les procédures prévues :
7377

                        
7378
a) Pour l'Etat et ses établissements publics, par les articles 5 à 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariat et les articles 1er à 5 du décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat passés par l'Etat et ses établissements publics ainsi que par les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ;
7379

                        
7380
b) Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, par les articles L. 1414-5 à L. 1414-8 et les articles D. 1414-1 à D. 1414-5 du code général des collectivités territoriales.
7381

                        
7382
II.-Pour l'application du I :
7383

                        
7384
1° Le délai prévu au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et au premier alinéa de l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales peut être réduit de sept jours lorsque l'avis de publicité est envoyé par voie électronique ;
7385

                        
7386
2° La commission mentionnée au second alinéa de l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales est composée dans les conditions prévues à l'article R. 300-9 du présent code ;
7387

                        
7388
3° Le programme fonctionnel mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et à l'article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales indique au minimum les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération.
   

                    
7390
##### Article R*300-11-3
7391

                        
7392
La procédure retenue a pour objet de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, le cas échéant après un dialogue permettant de définir et d'identifier les moyens propres à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique en ce qui concerne la réalisation de l'opération d'aménagement dont elle définit les caractéristiques.
7393

                        
7394
Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés. Les critères de choix des offres sont définis et appréciés de manière :
7395

                        
7396
a) A tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévisionnel, intégrant la totalité des recettes et des dépenses ;
7397

                        
7398
b) A prendre en considération le respect des exigences du développement durable exprimées par la personne publique, notamment en matière de qualité architecturale, de performance environnementale, de mixité sociale et de diversité des fonctions urbaines.
   

                    
7400
##### Article R*300-11-4
7401

                        
7402
Lorsque le marché est infructueux en raison de l'absence de dépôt d'offre, de l'irrégularité des offres déposées ou de leur caractère inacceptable, il peut être recouru, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées, à une procédure négociée avec publication d'un avis de publicité. La personne publique peut s'abstenir de publier cet avis si elle inclut dans la procédure négociée le ou les candidats, et eux seuls, qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation.
   

                    
7404
##### Article R*300-11-5
7405

                        
7406
Préalablement à la passation du contrat, la personne publique adresse pour publication un avis, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne, à un organe de publication habilité à recevoir des annonces légales et à un organe de publication spécialisé dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier.
   

                    
7408
##### Article R*300-11-6
7409

                        
7410
Dans un délai de trente jours à compter de la notification du contrat, la personne publique adresse pour publication un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne et aux organes de publication qui ont publié l'avis mentionné à l'article R. 300-11-5.
   

                    
7414
##### Article R*300-11-7
7415

                        
7416
Les concessions d'aménagement dans lesquelles le montant total des produits de l'opération d'aménagement envisagée est inférieur au seuil mentionné aux articles R. * 300-4 et R. * 300-11-1 font l'objet, préalablement à leur attribution, d'une publicité et d'une procédure adaptée, dont les modalités sont fixées par le concédant en fonction de la nature et des caractéristiques de l'opération envisagée.