Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juin 2009 (version f250554)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2009.

9327 9327
#### Article R340-4
9328 9328

                                                                                    
9329 9329
Le fonctionnement de chaque fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assuré par un comité de gestion et d'engagement et un comité permanent.
9330 9330

                                                                                    
9331 9331
Le comité de gestion et d'engagement est composé de trois représentants de l'Etat, de trois 
représentants du conseil général élus
conseillers généraux désignés
 par le conseil général, de trois 
représentants du conseil régional élus
conseillers régionaux désignés
 par le conseil régional et de deux représentants désignés par 
l'association
l'Association
 des maires. Il est présidé alternativement et par période d'un an par le président du conseil général puis par le président du conseil régional. Il arrête son règlement intérieur
. Il se réunit au moins quatre fois par an. Il détermine les orientations générales,
 dans lequel sont fixées
 les modalités 
d'instructions, statue sur chaque demande d'aides et arrête le programme des aides accordées par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain aux projets éligibles, dans
d'instruction des demandes d'aide. Il se réunit au moins une fois par an. Dans
 le cadre de modalités d'intervention définies contractuellement entre les contributeurs
, le comité de gestion et d'engagement :
9332

                                                                                    
9333
- détermine les orientations générales du fonds. Il s'appuie pour ce faire, d'une part, sur les objectifs des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, des contrats mentionnés aux articles R. 4251-1 et suivants du même code et des contrats établis dans le cadre de la programmation des aides européennes et, d'autre part, sur les programmes départementaux et locaux de l'habitat lorsqu'ils existent ;
9334
- arrête une programmation financière et physique prévisionnelle pour trois ans des projets éligibles aux aides accordées par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain ;
9331 9335
- statue sur les demandes d'aide
.
9332 9336

                                                                                    
9333 9337
Les représentants qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
9334 9338

                                                                                    
9335 9339
Le comité permanent est composé de deux représentants de l'Etat, de deux représentants du conseil général et de deux représentants du conseil régional. Le comité permanent peut s'associer en tant que de besoin les représentants d'autres institutions ou organismes qu'il estime utiles à l'exercice de ses missions. Son secrétariat est assuré par la direction départementale de l'équipement.
9336 9340

                                                                                    
9337 9341
Le comité permanent 
est
peut être
 chargé 
d'instruire
par délégation du comité de gestion et d'engagement de statuer sur chaque demande d'aide. En cas de désaccord entre ses membres, il demande au comité de gestion et d'engagement de statuer en dernier ressort. Le comité permanent instruit
 les demandes d'aides
,
 dans le cadre des 
modalités d'intervention définies contractuellement entre les contributeurs et orientations générales, et des modalités d'instruction déterminées
documents établis par le comité de gestion et d'engagement. Il exécute les autres missions qui peuvent lui être confiées
 par le comité de gestion et d'engagement
, et d'exécuter les autres missions qui lui seraient confiées par ce même comité
.
9338 9342

                                                                                    
9339 9343
Le comité permanent est chargé de soumettre au comité de gestion et d'engagement, au plus tard le 1er mars de chaque année après consultation des représentants des maîtres d'ouvrage sociaux, le bilan de l'intervention du fonds régional d'aménagement foncier et urbain de l'année précédente. Ce bilan porte notamment sur le fonctionnement et les règles d'intervention du fonds. Il propose, le cas échéant, au comité de gestion et d'engagement des modifications des modalités d'intervention du fonds.
   

                    
9341 9345
#### Article R340-5
9342 9346

                                                                                    
9343 9347
I.-
Les aides des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain peuvent être attribuées :
9344

                                                                                    
9345 9347
- pour
 a) Pour
 le financement des études 
pré-opérationnelles de projet
préopérationnelles de projets
 d'aménagement. Le fonds régional d'aménagement foncier et urbain peut alors accorder une subvention que le bénéficiaire devra rembourser si l'opération projetée n'a pas reçu un début d'exécution dans un délai de trois ans, sauf dans le cas 
contraire ou dans le cas 
où l'étude a révélé des difficultés de réalisation, liées à la nature des sols, non prévisibles au moment de son lancement ;
9346
- pour
9346 9349
b) Pour
 le financement des études de mise en place de programmes pluriannuels communaux ou intercommunaux d'intervention foncière ;
9347
- pour
9347 9351
c) Pour
 le financement des études de mises en place d'établissements publics fonciers 
locaux 
tels que définis aux articles
 L. 321-1 et
 L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
9348
- pour
9348 9353
d) Pour
 participer aux frais financiers liés à l'acquisition de terrains dans l'objectif de réaliser des réserves foncières à moyen terme 
et ayant pour objet
en vue de
 la réalisation d'équipements de viabilisation ou de logements 
dont 60 % devront être des logements aidés par l'Etat ;
9349
- pour
9353
;
9354

                                                                                    
9349 9355
e) Pour
 le financement des équipements de viabilisation primaire :
9350

                                                                                    
9351 9355
 
équipements structurants dont la réalisation 
n'est
ou le renforcement ne sont
 pas directement 
induite
induits
 par une opération d'aménagement ;
9352 9356

                                                                                    
9353 9357
- pour
f) Pour
 le financement d'équipements de viabilisation secondaire :
9354

                                                                                    
9355 9357
 
équipements dont la réalisation ou le renforcement 
est induit
sont induits
 par une opération 
d'urbanisme
d'aménagement
 et qui viennent se raccorder au réseau primaire. Ils ont pour objet de desservir les opérations 
d'aménagement, essentiellement à vocation de construction de logements, 
et sont constitués par les voiries et réseaux divers secondaires.
 Les opérations éligibles devront comprendre dans leur programmation au minimum 60 % de logements aidés par l'Etat à la sortie ;
9356 9358

                                                                                    
9357
- pour le financement du déficit d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elles comportent plus de 60 % de logements aidés par l'Etat ;
9358
- pour le financement de surcoûts de construction de logements aidés par l'Etat liés à des contraintes particulières à certaines zones dans les départements d'outre-mer.
9359

                                                                                    
9360 9359
II.-
Les taux
 et plafonds
 de subvention des opérations finançables par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain, 
pour le financement provenant
lorsque cette aide provient
 de la contribution de l'Etat, sont fixés par arrêté préfectoral
 conformément au présent titre et
 dans les limites des plafonds définis par les dispositions réglementaires relatives aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissements.
9360

                                                                                    
9361
Les conditions de subventions de l'Etat au titre des d et f du présent article sont précisées par un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du logement, de l'économie et de l'urbanisme. Pour le financement mentionné au f, cette subvention est proportionnelle au nombre de logements aidés de l'opération d'aménagement.