Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 avril 2009 (version e470769)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2009.

9985 9985
######## Article R*423-26
9986 9986

                                                                                    
9987 9987
Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-5 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à :
9988 9988

                                                                                    
9989 9989
a) Cinq mois si les travaux prévus figurent sur la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 
et par le I de l'article L. 331-14 
du code de l'environnement arrêtée par le décret de création du parc ;
9990 9990

                                                                                    
9991 9991
b) Six mois dans le cas contraire.
   

                    
10219 10219
####### Article R*423-62
10220 10220

                                                                                    
10221 10221
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet
 ou
,
 le directeur de l'établissement public d'un parc national
 ou, le cas échéant, le conseil d'administration,
 doit se prononcer sur un projet situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code est de :
10222 10222

                                                                                    
10223 10223
a) Trois mois si les travaux prévus figurent sur la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 
et par le I de l'article L. 331-14 
du code de l'environnement arrêtée par le décret de création du parc ;
10224 10224

                                                                                    
10225 10225
b) Cinq mois dans le cas contraire.
10226 10226

                                                                                    
10227 10227
En cas de silence du préfet ou du directeur de l'établissement public du parc 
ou, le cas échéant, du conseil d'administration 
à l'issue de ce délai, leur accord est réputé refusé.
   

                    
10497 10497
###### Article R*425-6
10498 10498

                                                                                    
10499 10499
Lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par 
le I de 
l'article L. 331-4
 et par le I de l'article L. 331-14
 du code de l'environnement dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord :
10500 10500

                                                                                    
10501 10501
a) Du directeur de l'établissement public du parc national lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du coeur d'un parc national, délimités par le décret de création ;
10502 10502

                                                                                    
10503 10503
b) Du 
conseil d'administration de l'établissement public du parc national, lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d'un parc national délimités par le décret de création et que les travaux, constructions ou installations projetés ne figurent pas sur la liste prévue par l'article R. 331-18 du code de l'environnement ;
10504

                                                                                    
10503 10505
c) Du 
préfet après consultation du directeur de l'établissement public du parc national lorsque le projet est situé dans les espaces urbanisés du coeur d'un parc national, délimités par le décret de création.
   

                    
10549 10551
###### Article R*425-17
10550 10552

                                                                                    
10551 10553
Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement :
10552 10554

                                                                                    
10553 10555
a) Cet accord est donné par le préfet
 ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article R. 341-10 du code de l'environnement
, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ;
10554 10556

                                                                                    
10555 10557
b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas.
   

                    
10561 10563
###### Article R*425-19
10562 10564

                                                                                    
10563 10565
Lorsque le projet est situé dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'environnement et doit être précédé d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du même code, le permis de construire ou le permis d'aménager ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique conformément au II de l'article L. 331-4 de ce code.
10564 10566

                                                                                    
10565 10567
Dans 
le cas prévu au a
les cas prévus aux a et b
 de l'article R. 425-6, l'accord du directeur de l'établissement public du parc 
ou, le cas échéant, du conseil d'administration 
tient lieu de l'accord mentionné à l'alinéa précédent.