Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 novembre 2008 (version 24031f8)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2008.

9976
######## Article R*423-30
9977

                        
9978
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à sept mois lorsque le permis est subordonné, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique.
   

                    
10002 9998
######## Article R*423-36
10003 9999

                                                                                    
10004 10000
Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application 
du I 
de l'article 
36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat
30-2 du code de l'industrie cinématographique
, à une autorisation de création
 de salle de spectacle cinématographique, le délai d'instruction est prolongé de quatre mois quand la décision
, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus
 de la commission départementale compétente
 fait l'objet d'un
, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois à compter du recours si un
 recours
 a été déposé devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre
.
   

                    
10002
######## Article *R423-36-1
10003

                        
10004
Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce et a fait l'objet d'un avis défavorable, le délai d'instruction est prolongé de deux mois à compter du recours si le promoteur a déposé un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre.
   

                    
10074
####### Article *R423-44-1
10075

                        
10076
Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, la lettre qui notifie ce refus au pétitionnaire l'informe :
10077

                        
10078
a) Que dans le cas où un recours serait déposé devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire ce délai d'instruction serait majoré de cinq mois à compter du recours ;
10079

                        
10080
b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite en application du g de l'article R. 424-2.
   

                    
10082
####### Article *R423-44-2
10083

                        
10084
Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce et a fait l'objet d'un avis défavorable, la lettre qui notifie cet avis au pétitionnaire l'informe :
10085

                        
10086
a) Que dans le cas où il déposerait un recours devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire ce délai d'instruction serait majoré de deux mois à compter du recours ;
10087

                        
10088
b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite en application du h de l'article R. 424-2.
   

                    
10256 10272
###### Article R*424-2
10257 10273

                                                                                    
10258 10274
Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants :
10259 10275

                                                                                    
10260 10276
a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles ;
10261 10277

                                                                                    
10262 10278
b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ;
10263 10279

                                                                                    
10264 10280
c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
10265 10281

                                                                                    
10266 10282
d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ;
10267 10283

                                                                                    
10268 10284
e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56 ;
10269 10285

                                                                                    
10270 10286
f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code
 ;
10287

                                                                                    
10270 10288
g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L
.
 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente ;
10289

                                                                                    
10290
h) Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial.
   

                    
10536
###### Article *R425-22-1
10537

                        
10538
Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, le permis de construire ne peut être délivré en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial.
   

                    
10818
####### Article *R431-27-1
10819

                        
10820
Lorsque la construction porte, dans une commune de moins de 20 000 habitants, sur un projet d'équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, la demande est accompagnée d'une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente.
   

                    
10794 10822
####### Article R*431-28
10795 10823

                                                                                    
10796 10824
Lorsque les travaux portent sur un projet soumis à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique en application 
du I 
de l'article 
36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat
30-2 du code de l'industrie cinématographique
, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet.