Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
205 | 205 |
##### Article L112-2 |
206 | 206 | |
207 | 207 |
L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond. |
208 | 208 | |
209 | 209 |
L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement. |
210 | 210 | |
211 | 211 |
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par ou pour le compte de l'Etat, les des régions, les de la collectivité territoriale de Corse, des départements ou les des communes, ni aux immeubles édifiés par les ou pour le compte des établissements publics administratifs, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus . La condition relative à l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé . |
212 | 212 | |
213 | 213 |
Cette obligation n'est pas non plus applicable aux permis de construire délivrés entre la date de publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002, lorsque les travaux portent sur les logements à usage locatif construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. |
214 | 214 | |
215 | 215 |
Dans les conditions de l'article L. 112-1, il peut être décidé que l'obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation. |
216 | 216 | |
217 | 217 |
En outre, l'autorité compétente peut décider que l'obligation de versement n'est pas applicable aux constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté. Cette décision prend effet au plus tôt lorsque le programme des équipements publics et, s'il en est établi un, le plan d'aménagement de zone ont été approuvés. Elle demeure applicable jusqu'à l'expiration de la validité de l'acte portant création de la zone. |
4075 | 4075 |
#### Article L520-7 |
4076 | 4076 | |
4077 | 4077 |
Sont exclus du champ d'application du présent titre : |
4078 | 4078 | |
4079 | 4079 |
Les bureaux qui font partie d'un local principal d'habitation ; |
4080 | 4080 | |
4081 | 4081 |
Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'Etat, aux collectivités territoriales , ou aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou et commercial ainsi que ceux qui sont utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et qui appartiennent appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ; |
4082 | 4082 | |
4083 | 4083 |
Les garages ; |
4084 | 4084 | |
4085 | 4085 |
Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ; |
4086 | 4086 | |
4087 | 4087 |
Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ; |
4088 | 4088 | |
4089 | 4089 |
Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ; |
4090 | 4090 | |
4091 | 4091 |
Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. |