Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 2008 (version c72033e)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 2008.

205 205
##### Article L112-2
206 206

                                                                                    
207 207
L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond.
208 208

                                                                                    
209 209
L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement.
210 210

                                                                                    
211 211
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par 
ou pour le compte de 
l'Etat, 
les
des
 régions, 
les
de la collectivité territoriale de Corse, des
 départements ou 
les
des
 communes, ni aux immeubles édifiés par 
les
ou pour le compte des
 établissements publics administratifs, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus
. La condition relative à l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé
.
212 212

                                                                                    
213 213
Cette obligation n'est pas non plus applicable aux permis de construire délivrés entre la date de publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002, lorsque les travaux portent sur les logements à usage locatif construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
214 214

                                                                                    
215 215
Dans les conditions de l'article L. 112-1, il peut être décidé que l'obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation.
216 216

                                                                                    
217 217
En outre, l'autorité compétente peut décider que l'obligation de versement n'est pas applicable aux constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté. Cette décision prend effet au plus tôt lorsque le programme des équipements publics et, s'il en est établi un, le plan d'aménagement de zone ont été approuvés. Elle demeure applicable jusqu'à l'expiration de la validité de l'acte portant création de la zone.
   

                    
4075 4075
#### Article L520-7
4076 4076

                                                                                    
4077 4077
Sont exclus du champ d'application du présent titre :
4078 4078

                                                                                    
4079 4079
Les bureaux qui font partie d'un local principal d'habitation ;
4080 4080

                                                                                    
4081 4081
Les locaux affectés au service public et appartenant 
ou destinés à appartenir 
à l'Etat, aux collectivités territoriales
,
 ou
 aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel 
ou
et
 commercial ainsi que ceux
 qui sont
 utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et 
qui appartiennent
appartenant ou destinés à appartenir
 à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;
4082 4082

                                                                                    
4083 4083
Les garages ;
4084 4084

                                                                                    
4085 4085
Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ;
4086 4086

                                                                                    
4087 4087
Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ;
4088 4088

                                                                                    
4089 4089
Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;
4090 4090

                                                                                    
4091 4091
Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.