Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juillet 2008 (version 651a87a)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2008.

2062 2062
##### Article L221-1
2063 2063

                                                                                    
2064 2064
L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes
 et
,
 les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1
 et les grands ports maritimes
 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1.