Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 décembre 2007 (version 3e7afe3)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 2007.

8561
##### Article *R328-1
8562

                        
8563
L'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, créé par l'article L. 328-1, est administré par un conseil d'administration de treize membres composé de :
8564

                        
8565
1° Sept représentants du département des Hauts-de-Seine, désignés par le conseil général parmi ses membres ;
8566

                        
8567
2° Trois représentants de la commune de Courbevoie, désignés par le conseil municipal parmi ses membres ;
8568

                        
8569
3° Trois représentants de la commune de Puteaux, désignés par le conseil municipal parmi ses membres.
   

                    
8571
##### Article *R328-2
8572

                        
8573
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour six ans.
8574

                        
8575
Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
8576

                        
8577
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
8578

                        
8579
Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
8580

                        
8581
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
   

                    
8583
##### Article *R328-3
8584

                        
8585
Le conseil d'administration élit, en son sein et pour une durée de six ans, un président.
8586

                        
8587
Il élit également, dans les mêmes conditions, un premier et un second vice-présidents.
8588

                        
8589
Les vice-présidents suppléent le président en cas d'absence ou d'empêchement.
   

                    
8591
##### Article *R328-4
8592

                        
8593
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.
8594

                        
8595
Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
8596

                        
8597
Sa convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration, par tous les représentants de l'une des collectivités membres du conseil d'administration ou par le préfet des Hauts-de-Seine. La demande écrite est adressée au président, qui convoque le conseil d'administration dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.
8598

                        
8599
L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours avant la date de la réunion du conseil d'administration.
8600

                        
8601
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres participent à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.
8602

                        
8603
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
8604

                        
8605
Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
8606

                        
8607
Le directeur de l'Etablissement public de gestion et le directeur de l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " assistent au conseil d'administration.
8608

                        
8609
Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il demandera le cas échéant et au moins une fois par an au comité consultatif prévu à l'article R. 328-8 de désigner un représentant qui assiste au conseil d'administration.
   

                    
8611
##### Article *R328-5
8612

                        
8613
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
8614

                        
8615
1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre ;
8616

                        
8617
2° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
8618

                        
8619
3° Il autorise les emprunts ;
8620

                        
8621
4° Il approuve les comptes et se prononce sur l'affectation des résultats ;
8622

                        
8623
5° Il approuve les conventions passées avec l'Etat, l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense ", les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
8624

                        
8625
6° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;
8626

                        
8627
7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur ;
8628

                        
8629
8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ; il approuve le recours à l'arbitrage pour l'application de l'article R. 328-11 ;
8630

                        
8631
9° Il adopte le règlement intérieur ;
8632

                        
8633
10° Il fixe les modalités de consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 328-8 sur les orientations retenues par l'établissement public pour l'exercice de ses compétences ;
8634

                        
8635
11° Il fixe la domiciliation du siège.
   

                    
8637
##### Article *R328-6
8638

                        
8639
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou de membre des assemblées délibérantes des collectivités territoriales représentées au conseil d'administration.
8640

                        
8641
Le directeur est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'Etablissement public de gestion. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. En particulier, il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, passe les contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
   

                    
8643
##### Article *R328-7
8644

                        
8645
En application de l'article L. 328-6, les charges résultant pour les collectivités territoriales de l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 328-2 sont réparties entre les membres de l'Etablissement public de gestion selon les proportions suivantes :
8646

                        
8647
7/13 pour le département des Hauts-de-Seine ;
8648

                        
8649
3/13 pour la commune de Courbevoie ;
8650

                        
8651
3/13 pour la commune de Puteaux.
8652

                        
8653
Une majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil d'administration est requise pour modifier la répartition précitée des contributions entre les collectivités territoriales membres de l'établissement public.
8654

                        
8655
La délibération susmentionnée doit être prise avant le 1er novembre de l'année en cours pour être applicable à compter du 1er janvier de l'exercice suivant.
   

                    
8657
##### Article *R328-8
8658

                        
8659
I. - Le comité consultatif, représentant les personnes physiques et morales utilisatrices régulières des équipements et espaces publics gérés par l'Etablissement public de gestion, est composé de quinze membres ainsi répartis : - quatre représentants de l'Association des utilisateurs de La Défense (AUDE) ;
8660
- deux représentants de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, désignés par son bureau ;
8661
- un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine, désigné par son assemblée ;
8662
- un représentant des associations de commerçants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;
8663
- un représentant des associations représentant les habitants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;
8664
- un représentant des associations représentant les usagers des transports de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;
8665
- un propriétaire d'immeubles de bureaux de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;
8666
- un propriétaire d'immeubles d'habitation de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;
8667
- un propriétaire d'autres catégories d'immeubles de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;
8668
- deux représentants de l'établissement public d'aménagement de région dite de " La Défense ", désignés par son conseil d'administration.
8669

                        
8670
Le préfet des Hauts-de-Seine constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la liste nominative des membres du comité consultatif.
8671

                        
8672
Les membres du comité consultatif sont nommés pour six ans.
8673

                        
8674
II. - Le comité consultatif élit en son sein, et pour une durée de six ans, un président.
8675

                        
8676
Le comité consultatif adopte un règlement intérieur qui est approuvé par le préfet des Hauts-de-Seine.
8677

                        
8678
Le président et le directeur de l'Etablissement public de gestion assistent aux réunions du comité et y sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent.
8679

                        
8680
III. - Le comité consultatif émet un avis, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion, et au minimum une fois par an, sur les orientations retenues par l'établissement public et notamment sur :
8681

                        
8682
- l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
8683
- les actions et animations concernant le quartier d'affaires de La Défense.
8684

                        
8685
Cet avis est rendu à la majorité des suffrages exprimés.
8686

                        
8687
Le conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion peut soumettre au comité consultatif toute question dont l'examen lui paraît utile dans l'exercice de ses compétences.
8688

                        
8689
Le président du comité consultatif peut saisir le président du conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion de toute question dont l'importance le justifie.
   

                    
8691
##### Article *R328-9
8692

                        
8693
I.-Sous réserve des dispositions prévues par les articles L. 328-1 et suivants et R. 328-1 et suivants, l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense est régi par les règles de fonctionnement prévues par les articles L. 2221-10 et R. 2221-18 à R. 2221-52 du code général des collectivités territoriales.
8694

                        
8695
II.-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses mentionné à l'article L. 328-5constitue le budget de l'établissement public défini à l'article R. 2221-43 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
8697
##### Article *R328-10
8698

                        
8699
L'ensemble des ouvrages publics, espaces publics et services d'intérêt général de l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " ont vocation à être mis à disposition de l'Etablissement public de gestion ou à lui être transférés en pleine propriété ; les marchés et contrats passés par l'établissement public d'aménagement pour leur gestion et pour leur entretien, ainsi que les biens matériels et immatériels qui leur sont dédiés, lui sont transférés simultanément sous réserve des droits des tiers. Toutefois, l'établissement public d'aménagement pourra conserver en gestion ou en propriété ceux nécessaires aux opérations d'aménagement qu'il mène ou projette.
8700

                        
8701
L'établissement public d'aménagement transfère à l'Etablissement public de gestion les archives, les bases de données topographiques et tout document nécessaires à la gestion de ces ouvrages, espaces et services d'intérêt général.
   

                    
8703
##### Article *R328-11
8704

                        
8705
I. - Les mises à disposition ou transferts en pleine propriété à l'Etablissement public de gestion par l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " sont soumises à l'accord des établissements constaté par un procès-verbal établi contradictoirement et précisant :
8706

                        
8707
- la consistance, la situation juridique et, le cas échéant, l'évaluation et les modalités de la remise en état des biens ;
8708
- les produits et charges afférents.
8709

                        
8710
Pour l'établissement de ce procès-verbal, si les établissements décident de recourir aux conseils d'experts, la rémunération est supportée à parts égales par les deux établissements.
8711

                        
8712
II. - A défaut d'accord dans le délai de deux mois suivant la notification de la demande de mise à disposition, les établissements recourent à un arbitrage, sous réserve que leurs statuts les y autorisent.
8713

                        
8714
Sous réserve des délais ci-dessus, et sauf accord des établissements, la mise à disposition prend effet au 1er janvier de l'exercice suivant.
8715

                        
8716
III. - La remise à disposition partielle ou totale du bien ou service est opérée à simple demande de l'établissement public d'aménagement dans le délai maximum de trois mois suivant la demande ; elle est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 328-4.
8717

                        
8718
Dans cette hypothèse, l'établissement public d'aménagement supporte le coût de gestion et l'amortissement du bien ou service remis à disposition partiellement ou totalement.
8719

                        
8720
Si la remise à disposition à l'établissement public d'aménagement affecte les ressources financières de l'Etablissement public de gestion, la perte de ses ressources est compensée par une dotation versée par le premier établissement. Celle-ci est équivalente au solde positif de l'ensemble des produits d'exploitation moins les charges directes, amortissements directs compris.
   

                    
8722
##### Article *R328-12
8723

                        
8724
Lorsque les deux établissements mentionnés à l'article R. 328-11 conviennent qu'un équipement, espace ou service relevant de la gestion de l'un d'entre eux doit être géré par l'autre établissement, les coûts de gestion intégrant les charges qui sont supportées par le premier établissement, y compris les dotations aux amortissements et la rémunération du gestionnaire, sont remboursés par le deuxième établissement.
8725

                        
8726
Une comptabilité analytique sera tenue, permettant de vérifier les coûts imputés devant être remboursés ; l'établissement concerné acceptera tout contrôle ou audit sur ses comptes.
   

                    
8728
##### Article *R328-13
8729

                        
8730
Les mises à disposition ou transferts de propriété de l'Etat et des communes de Courbevoie et de Puteaux à l'Etablissement public de gestion sont soumis aux procédures fixées au I de l'article R. 328-11.