Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er octobre 2007 (version fe26529)
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... ...
@@ -63,6 +63,14 @@ Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec
63 63
 
64 64
 Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.
65 65
 
66
+##### Article L111-1-5
67
+
68
+En dehors des zones couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, l'autorité administrative peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées pour la protection de l'environnement ou de stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle.
69
+
70
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations classées bénéficiant de l'application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement ainsi qu'aux stockages souterrains visés à l'alinéa précédent bénéficiant de l'application du II de l'article 104-3 du code minier.
71
+
72
+Le permis de construire mentionne explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application des dispositions précitées du code de l'environnement et du code minier.
73
+
66 74
 ##### Article L111-2
67 75
 
68 76
 Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques.
... ...
@@ -88,6 +96,12 @@ Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis d
88 96
 
89 97
 L'étude de sécurité publique constitue un document non communicable au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Le maire peut obtenir communication de cette étude.
90 98
 
99
+##### Article L111-4
100
+
101
+Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
102
+
103
+Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
104
+
91 105
 ##### Article L111-5
92 106
 
93 107
 La seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel.
... ...
@@ -98,17 +112,11 @@ Tout acte ou promesse de vente d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation
98 112
 
99 113
 ##### Article L111-5-2
100 114
 
101
-Le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à déclaration préalable, toute division volontaire, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives.
102
-
103
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dans les parties des communes identifiées comme nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.
115
+Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager.
104 116
 
105
-La déclaration prévue à l'alinéa premier est adressée à la mairie. Le maire peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration en mairie, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne est susceptible de compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques auxquels participent ces espaces.
117
+L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques.
106 118
 
107
-Passé ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division.
108
-
109
-Lorsque la division est effectuée en vue de l'implantation de bâtiments, la demande d'autorisation de lotir formulée en application des articles L. 315-1 et suivants dispense de la déclaration prévue au présent article.
110
-
111
-Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division.
119
+Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte.L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division.
112 120
 
113 121
 Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.
114 122
 
... ...
@@ -118,9 +126,21 @@ Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou cons
118 126
 
119 127
 Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du terrain peut intenter l'action en nullité sur le fondement de l'absence de l'une ou l'autre mention visée au premier alinéa selon le cas, avant l'expiration du délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de cet acte authentique comportant ladite mention entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre l'action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de cette mention.
120 128
 
129
+##### Article L111-5-4
130
+
131
+Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.
132
+
121 133
 ##### Article L111-6
122 134
 
123
-Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
135
+Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
136
+
137
+##### Article L111-6-1
138
+
139
+Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
140
+
141
+Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
142
+
143
+Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
124 144
 
125 145
 ##### Article L111-7
126 146
 
... ...
@@ -611,6 +631,22 @@ En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées
611 631
 
612 632
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa.
613 633
 
634
+##### Article L123-1-2
635
+
636
+Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
637
+
638
+Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
639
+
640
+En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
641
+
642
+Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
643
+
644
+##### Article L123-1-3
645
+
646
+Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
647
+
648
+L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
649
+
614 650
 ##### Article L123-2
615 651
 
616 652
 Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant :
... ...
@@ -886,19 +922,13 @@ Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit
886 922
 
887 923
 Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
888 924
 
889
-Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
925
+Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
890 926
 
891 927
 - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
892 928
 - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
893 929
 - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
894 930
 
895
-La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
896
-
897
-L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
898
-
899
-a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
900
-
901
-b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
931
+La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
902 932
 
903 933
 #### Article L130-2
904 934
 
... ...
@@ -1010,14 +1040,14 @@ Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et
1010 1040
 
1011 1041
 La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ou avec les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 ou, en l'absence de directive territoriale d'aménagement, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article.
1012 1042
 
1013
-##### Article L*142-2
1043
+##### Article L142-2
1014 1044
 
1015 1045
 Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles.
1016 1046
 
1017 1047
 Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département :
1018 1048
 
1019 1049
 - pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;
1020
-- pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3.
1050
+- pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'lle-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3.
1021 1051
 
1022 1052
 Le produit de la taxe peut également être utilisé :
1023 1053
 
... ...
@@ -1031,9 +1061,9 @@ Le produit de la taxe peut également être utilisé :
1031 1061
 
1032 1062
 Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.
1033 1063
 
1034
-Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1. Sont toutefois exclus du champ de la taxe :
1064
+Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments et sur les aménagements définis par décret en Conseil d'Etat. Sont toutefois exclus du champ de la taxe :
1035 1065
 
1036
-a) les bâtiments et les installations et travaux divers à usage agricole ou forestier liés à l'exploitation ;
1066
+a) les bâtiments et les aménagements à usage agricole ou forestier liés à l'exploitation ;
1037 1067
 
1038 1068
 b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu au 1° du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des impôts ;
1039 1069
 
... ...
@@ -1041,9 +1071,9 @@ c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale re
1041 1071
 
1042 1072
 d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
1043 1073
 
1044
-e) les bâtiments et les installations et travaux divers reconstruits après sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code général des impôts ;
1074
+e) les bâtiments et les aménagements reconstruits après sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code général des impôts ;
1045 1075
 
1046
-f) Les installations et travaux divers qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes énumérés par le décret pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts ;
1076
+f) Les aménagements qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes énumérés par le décret pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts ;
1047 1077
 
1048 1078
 g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens.
1049 1079
 
... ...
@@ -1058,9 +1088,9 @@ Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la ta
1058 1088
 
1059 1089
 La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.
1060 1090
 
1061
-La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.
1091
+La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 %.
1062 1092
 
1063
-Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 1,52 euro par mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice de référence est, pour la réévaluation de la limite de 1,52 euro, celui du quatrième trimestre de l'année 1994 et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du conseil général ayant fixé le taux.
1093
+Lorsqu'elle est établie sur les aménagements, la taxe est assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 1, 52 euro par mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.L'indice de référence est, pour la réévaluation de la limite de 1, 52 euro, celui du quatrième trimestre de l'année 1994 et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du conseil général ayant fixé le taux.
1064 1094
 
1065 1095
 La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier.
1066 1096
 
... ...
@@ -2134,7 +2164,7 @@ Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans un délai de t
2134 2164
 
2135 2165
 Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
2136 2166
 
2137
-L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
2167
+L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
2138 2168
 
2139 2169
 ### Article L300-2
2140 2170
 
... ...
@@ -2156,10 +2186,6 @@ Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en ap
2156 2186
 
2157 2187
 II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune.
2158 2188
 
2159
-### Article L300-3
2160
-
2161
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les conditions dans lesquels les demandes de permis de construire ou de démolir, d'autorisation de lotir, d'installations et travaux divers, de coupe et d'abattage d'arbres ou d'aménagement de terrains pour l'accueil de tentes, de caravanes ou d'habitations légères de loisirs, ainsi que la déclaration prévue par l'article L. 422-2 sont portées à la connaissance du public.
2162
-
2163 2189
 ### Article L300-4
2164 2190
 
2165 2191
 L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation.
... ...
@@ -2326,33 +2352,29 @@ Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire
2326 2352
 
2327 2353
 Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 621-30-1, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.
2328 2354
 
2329
-###### Article L313-3
2330
-
2331
-Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des collectivités publiques, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux.
2332
-
2333 2355
 ##### Section 2 : Restauration immobilière
2334 2356
 
2335 2357
 ###### Article L313-4
2336 2358
 
2337
-Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé après enquête publique, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3, soit conformément à celles de la présente section.
2338
-
2339
-Le périmètre de restauration immobilière est délimité par délibération du conseil municipal dans les communes dotées d'un plan plan local d'urbanisme ou d'une carte communale approuvé et par l'autorité administrative sur proposition ou avis favorable du conseil municipal dans les autres communes et dans les périmètres d'opération d'intérêt national.
2359
+Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. Elles sont engagées à l'initiative soit des collectivités publiques, soit d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, et sont menées dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre.
2340 2360
 
2341
-Une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation peut, en accord avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, réaliser ou faire réaliser les opérations de restauration immobilière.
2361
+Lorsqu'elles ne sont pas prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, elles doivent être déclarées d'utilité publique.
2342 2362
 
2343 2363
 ###### Article L313-4-1
2344 2364
 
2345
-L'autorité compétente pour délimiter le périmètre approuve, pour chaque bâtiment à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe.
2365
+Lorsque l'opération nécessite une déclaration d'utilité publique, celle-ci est prise, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de restauration immobilière, ou de l'Etat avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
2346 2366
 
2347
-Le dossier de l'enquête publique prévue à l'article L. 313-4 est constitué comme en matière d'expropriation. Cette enquête vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration.
2367
+###### Article L313-4-2
2348 2368
 
2349
-Si les propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre font, au cours de l'enquête parcellaire, connaître leur intention de réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié, ou d'en confier, par contrat, la réalisation à l'organisme chargé de la restauration, leurs immeubles ne sont pas compris dans l'arrêté de cessibilité.
2369
+Après le prononcé de la déclaration d'utilité publique, la personne qui en a pris l'initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe.
2350 2370
 
2351
-###### Article L313-4-2
2371
+Lors de l'enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire le programme des travaux qui lui incombent. Si un propriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a été notifié, ou d'en confier la réalisation à l'organisme chargé de la restauration, son immeuble n'est pas compris dans l'arrêté de cessibilité.
2372
+
2373
+###### Article L313-4-3
2352 2374
 
2353 2375
 Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente section.
2354 2376
 
2355
-###### Article L313-4-3
2377
+###### Article L313-4-4
2356 2378
 
2357 2379
 Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application de la présente section et notamment les conditions d'établissement du contrat mentionné à l'article L. 313-4-1.
2358 2380
 
... ...
@@ -2472,146 +2494,6 @@ Dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires s'opposent à
2472 2494
 
2473 2495
 Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
2474 2496
 
2475
-#### Chapitre V : Lotissements.
2476
-
2477
-##### Article L315-1
2478
-
2479
-Les règles générales applicables aux opérations ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments sont déterminées par les dispositions du présent chapitre et par un décret en Conseil d'Etat.
2480
-
2481
-En cas d'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements, la nullité des ventes et locations concernant les terrains compris dans un lotissement peut être prononcée à la requête des propriétaires ou du maire ou du représentant de l'Etat dans le département aux frais et dommages du lotisseur et ce sans préjudice des réparations civiles, s'il y a lieu. Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées.
2482
-
2483
-L'action en justice née de la violation de la réglementation applicable aux lotissements se prescrit par dix ans à compter de la publication des actes portant transfert de propriété à la publicité foncière. Passé ce délai, la non-observation de la réglementation applicable aux lotissements ne peut plus être opposée.
2484
-
2485
-Toutefois, lorsque l'acte portant transfert de propriété a été publié à la publicité foncière avant la publication de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime ; mais, en tout état de cause, elle est acquise à l'expiration du délai de dix ans qui suit la publication de ladite loi.
2486
-
2487
-##### Article L315-1-1
2488
-
2489
-Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
2490
-
2491
-a) Dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
2492
-
2493
-b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
2494
-
2495
-La demande d'autorisation de lotir précise le projet architectural et paysager du futur lotissement, qui doit comprendre des dispositions relatives à l'environnement et à la collecte des déchets. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux projets de lotissement comportant un nombre de lots constructibles inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
2496
-
2497
-##### Article L315-2
2498
-
2499
-Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.
2500
-
2501
-Les dispositions de l'article L. 315-2-1 ne sont pas applicables auxdits lotissements.
2502
-
2503
-##### Article L315-2-1
2504
-
2505
-Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
2506
-
2507
-Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
2508
-
2509
-Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.
2510
-
2511
-##### Article L315-3
2512
-
2513
-Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain.
2514
-
2515
-Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du bénéficiaire de l'autorisation de lotir tant que celui-ci possède au moins un lot constructible.
2516
-
2517
-##### Article L315-4
2518
-
2519
-Lorsque l'approbation d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols aura été prononcée postérieurement à une autorisation de lotissement, l'autorité compétente peut modifier tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges du lotissement, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme.
2520
-
2521
-La décision de l'autorité compétente est prise après enquête publique et délibération du conseil municipal.
2522
-
2523
-Lorsque le plan local d'urbanisme n'est pas encore approuvé, l'enquête publique afférente au projet de modification visé au premier alinéa du présent article peut être effectuée en même temps que l'enquête publique sur ledit plan.
2524
-
2525
-Dans le cas où le lotissement a été créé depuis plus de vingt ans et comporte au moins cinquante lots, l'enquête publique prévue au deuxième alinéa du présent article fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente affichée en mairie et à l'intérieur du lotissement et publiée dans au moins deux journaux locaux.
2526
-
2527
-Dans tous les autres cas, notification de l'ouverture de l'enquête publique est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d'expropriation.
2528
-
2529
-Dans le cas où le lotissement a été autorisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 315-1 (alinéa 1er), le règlement du lotissement, s'il en a été établi un, peut, après la vente du dernier lot ou cinq ans après l'autorisation de lotir, être incorporé au plan d'occupation des sols rendu public ou au plan local d'urbanisme approuvé par décision de l'autorité compétente prise sur la demande ou après avis du conseil municipal de la commune. Le régime juridique des plans locaux d'urbanisme est applicable aux dispositions ainsi incorporées.
2530
-
2531
-##### Article L315-5
2532
-
2533
-Un décret fixera les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement pourront être assimilées aux modifications de lotissement prévues aux articles L. 315-3 et L. 315-4 pour l'application desdits articles.
2534
-
2535
-##### Article L315-6
2536
-
2537
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative nécessite également l'obtention préalable de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, l'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.
2538
-
2539
-##### Article L315-7
2540
-
2541
-La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces documents.
2542
-
2543
-##### Article L315-8
2544
-
2545
-Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables.
2546
-
2547
-##### Article L315-9
2548
-
2549
-Sont validés :
2550
-
2551
-1° Les autorisations de lotir délivrées à compter du 1er janvier 1978 :
2552
-
2553
-a) En tant qu'elles autorisent une surface hors oeuvre nette de construction résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface totale du terrain ayant fait l'objet de la demande d'autorisation de lotir ;
2554
-
2555
-b) En tant qu'elles répartissent cette surface hors oeuvre nette entre les différents lots sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à chacun de ces lots ;
2556
-
2557
-c) En tant qu'elles prévoient que le lotisseur procède à cette répartition dans les mêmes conditions ;
2558
-
2559
-2° Les permis de construire délivrés sur le fondement des dispositions mentionnées au 1° ci-dessus en tant qu'ils autorisent l'édification de constructions d'une surface hors oeuvre nette supérieure à celle qui résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface du lot ayant fait l'objet de la demande ;
2560
-
2561
-3° Les certificats d'urbanisme en tant qu'ils reconnaissent des possibilités de construire résultant des dispositions validées au 1° du présent article.
2562
-
2563
-#### Chapitre VI : Sanctions pénales relatives aux lotissements.
2564
-
2565
-##### Article L316-1
2566
-
2567
-Les infractions à la réglementation relative aux lotissements sont constatées et poursuivies selon les règles fixées à l'article L. 480-1.
2568
-
2569
-##### Article L316-2
2570
-
2571
-Sera punie d'une amende de 18 000 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 45 000 euros toute personne qui aura vendu ou loué des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans être munie d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente ou sans s'être conformée aux prescriptions imposées par ladite autorisation.
2572
-
2573
-##### Article L316-3
2574
-
2575
-Aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de lotissement.
2576
-
2577
-Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, doit mentionner de manière explicite que l'arrêté d'autorisation a été ou non délivré.
2578
-
2579
-Lorsque l'autorisation a été obtenue, la publicité, quelle qu'en soit la forme, doit faire connaître la date de l'arrêté d'autorisation et rappeler que le projet autorisé est déposé à la mairie. La publicité ne doit comporter aucune indication non conforme aux prescriptions dudit arrêté ou susceptible de causer une méprise dans l'esprit de l'acquéreur sur les charges et conditions auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la location des lots.
2580
-
2581
-L'arrêté d'autorisation et le cahier des charges fixant les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse de vente ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des engagements de location ; ils doivent leur avoir été communiqués préalablement.
2582
-
2583
-Les actes mentionnent que ces formalités ont été effectuées.
2584
-
2585
-Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d'une amende de 18 000 euros. En cas de récidive, l'amende est de 45 000 euros.
2586
-
2587
-Aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autorisation, sous peine d'une amende de 30 000 euros.
2588
-
2589
-##### Article L316-3-1
2590
-
2591
-A compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. Elle ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.
2592
-
2593
-Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
2594
-
2595
-Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
2596
-
2597
-Ils sont restitués, dans un délai de trois mois, au déposant dans tous les cas, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors que toutes les conditions de la promesse sont réalisées.
2598
-
2599
-Les conditions de cette promesse de vente sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2600
-
2601
-##### Article L316-4
2602
-
2603
-Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque met obstacle à l'exercice du droit appartenant, pour l'application de la réglementation en matière de lotissements, au préfet, au maire, au directeur départemental de l'équipement ou à leurs délégués, de procéder à tout moment à la visite des lieux et aux vérifications qu'ils jugent utiles, sera puni d'une amende de 3 750 euros. En outre, un emprisonnement de un mois pourra être prononcé.
2604
-
2605
-Si les vérifications faites révèlent que les travaux exécutés ne sont pas conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il est dressé procès-verbal de l'infraction.
2606
-
2607
-Lorsque les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation n'auront pas été respectées, le tribunal pourra prononcer les peines prévues à l'article L. 316-2 et en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard ; l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où les travaux sont définitivement achevés.
2608
-
2609
-L'autorité compétente pour autoriser la création d'un lotissement peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques financiers du lotisseur si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation.
2610
-
2611
-Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées.
2612
-
2613
-Après l'achèvement des travaux le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes si le lotisseur établit qu'il a été empêché d'observer, par des circonstances indépendantes de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti.
2614
-
2615 2497
 #### Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations
2616 2498
 
2617 2499
 ##### Section 1 : Déclassements et transferts de propriété
... ...
@@ -3212,6 +3094,10 @@ L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dé
3212 3094
 
3213 3095
 Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d'une taxe ou d'une contribution aux dépenses d'équipements publics.
3214 3096
 
3097
+###### Article L332-7-1
3098
+
3099
+La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-2 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
3100
+
3215 3101
 ###### Article L332-8
3216 3102
 
3217 3103
 Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels.
... ...
@@ -3274,19 +3160,17 @@ Si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par l
3274 3160
 
3275 3161
 ###### Article L332-12
3276 3162
 
3277
-Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs ainsi qu'aux personnes aménageant des terrains destinés à l'accueil d'habitations légères de loisir et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.
3163
+Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux bénéficiaires de permis d'aménager et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.
3278 3164
 
3279
-Peuvent être mis à la charge du lotisseur, de la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitation légères de loisir ou de l'association foncière urbaine par l'autorisation de lotir, par l'autorisation d'aménager, ou par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement :
3165
+Peuvent être mis à la charge des bénéficiaires de permis d'aménager par le permis d'aménager ou de l'association foncière urbaine par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement :
3280 3166
 
3281 3167
 a) Le versement pour dépassement du plafond légal de densité dans les conditions prévues à l'article L. 333-9-1 ;
3282 3168
 
3283
-b) La participation pur dépassement du coefficient d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L. 332-1 ;
3284
-
3285
-c) La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L. 332-8 ;
3169
+b) La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L. 332-8 ;
3286 3170
 
3287
-d) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1.
3171
+c) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2° et du 3° de l'article L. 332-6-1.
3288 3172
 
3289
-Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du lotisseur, de la personne ayant aménagé le terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir, ou de l'association foncière urbaine de remembrement.
3173
+Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du bénéficiaire du permis d'aménager ou de l'association foncière urbaine de remembrement.
3290 3174
 
3291 3175
 ###### Article L332-13
3292 3176
 
... ...
@@ -3318,7 +3202,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d
3318 3202
 
3319 3203
 ###### Article L332-28
3320 3204
 
3321
-Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10.
3205
+Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10.
3206
+
3207
+###### Article L332-28-1
3208
+
3209
+Les déclarations préalables emportent les effets du permis de construire pour l'application du titre III du livre III du code de l'urbanisme.
3322 3210
 
3323 3211
 ###### Article L332-29
3324 3212
 
... ...
@@ -3354,573 +3242,595 @@ L'association des maires désigne deux représentants pour siéger au fonds rég
3354 3242
 
3355 3243
 Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret.
3356 3244
 
3357
-## Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
3245
+## Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
3358 3246
 
3359
-### Titre I : Certificat d'urbanisme.
3247
+### Titre Ier : Certificat d'urbanisme
3360 3248
 
3361 3249
 #### Article L410-1
3362 3250
 
3363
-Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.
3251
+Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
3364 3252
 
3365
-Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération.
3253
+a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
3366 3254
 
3367
-Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.
3255
+b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.
3368 3256
 
3369
-Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve.
3257
+Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
3370 3258
 
3371
-Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
3259
+Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis.
3372 3260
 
3373
-Dans le cas visé au deuxième alinéa ci-dessus, le délai visé à l'alinéa précédent peut être majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme.
3261
+Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code.
3374 3262
 
3375
-Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
3263
+### Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
3376 3264
 
3377
-a) dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
3265
+#### Chapitre Ier : Champ d'application
3378 3266
 
3379
-b) dans les autres communes, au nom de l'Etat.
3267
+##### Article L421-1
3380 3268
 
3381
-### Titre II : Permis de construire
3269
+Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.
3382 3270
 
3383
-#### Chapitre I : Régime général.
3271
+Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.
3384 3272
 
3385
-##### Article L421-1-1
3273
+##### Article L421-2
3386 3274
 
3387
-L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.
3275
+Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
3388 3276
 
3389
-La hauteur de l'installation est définie comme celle du mât et de la nacelle de l'ouvrage, à l'exclusion de l'encombrement des pales.
3277
+##### Article L421-3
3390 3278
 
3391
-##### Article L421-2-1
3279
+Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
3392 3280
 
3393
-Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune. Il en est de même dans les communes où une carte communale a été approuvée si le conseil municipal en a décidé ainsi. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.
3281
+##### Article L421-4
3394 3282
 
3395
-Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif.
3283
+Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.
3396 3284
 
3397
-Pour l'instruction des documents visés au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.
3285
+Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.
3398 3286
 
3399
-Sont toutefois délivrés ou établis, au nom de l'Etat, par le maire ou le représentant de l'Etat dans le département après avis du maire ou du président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant :
3287
+##### Article L421-5
3400 3288
 
3401
-a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;
3289
+Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
3402 3290
 
3403
-b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;
3291
+a) De leur très faible importance ;
3404 3292
 
3405
-c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
3293
+b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;
3406 3294
 
3407
-d) Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital.
3295
+c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;
3408 3296
 
3409
-Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, les autorisations ou les actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les opérations ayant fait l'objet de la convention prévue au même article sont délivrés ou établis au nom de l'Etat par le préfet, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
3297
+d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation.
3410 3298
 
3411
-##### Article L421-2-2
3299
+##### Article L421-6
3412 3300
 
3413
-Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille ;
3301
+Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
3414 3302
 
3415
-a) L'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-1 ;
3303
+Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
3416 3304
 
3417
-b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située :
3305
+##### Article L421-7
3418 3306
 
3419
-Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers.
3307
+Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies.
3420 3308
 
3421
-Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.
3309
+##### Article L421-8
3422 3310
 
3423
-##### Article L421-2-3
3311
+A l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.
3424 3312
 
3425
-Toute demande de permis de construire est déposée à la mairie.
3313
+#### Chapitre II : Compétence
3426 3314
 
3427
-1° Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat et que la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent, dans la semaine qui suit le dépôt ;
3315
+##### Article L422-1
3428 3316
 
3429
-2° Dans les cas où le permis de construire est délivré au nom de l'Etat :
3317
+L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :
3430 3318
 
3431
-a) le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres au représentant de l'Etat, dans la semaine qui suit le dépôt ;
3319
+a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ;
3432 3320
 
3433
-b) Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande, transmet un exemplaire au président de l'établissement public compétent et les autres exemplaires au représentant de l'Etat, dans la semaine qui suit le dépôt ;
3321
+b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes.
3434 3322
 
3435
-3° Dans le cas d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable situées dans les eaux intérieures ou territoriales, raccordées au réseau public de distribution et de transport d'électricité et soumises à permis de construire, celui-ci est déposé dans la commune dans laquelle est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour l'instruction du permis de construire, le maire de cette commune exerce les compétences du maire de la commune d'assiette.
3323
+Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt.
3436 3324
 
3437
-##### Article L421-2-4
3325
+##### Article L422-2
3438 3326
 
3439
-Les permis de construire délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1, sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (1).
3327
+Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur :
3440 3328
 
3441
-Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance.
3329
+a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, de la collectivité territoriale de Corse, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;
3442 3330
 
3443
-Lorsque a été prescrite la réalisation d'opérations d'archéologie préventive, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations.
3331
+b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;
3444 3332
 
3445
-##### Article L421-2-5
3333
+c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2 ;
3446 3334
 
3447
-Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire.
3335
+d) Les opérations ayant fait l'objet d'une convention prise sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, pendant la durée d'application de l'arrêté préfectoral prévu au même article ;
3448 3336
 
3449
-##### Article L421-2-6
3337
+e) Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital.
3450 3338
 
3451
-Le maire d'une commune de moins de 10 000 habitants ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent de moins de 20 000 habitants peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement public, les services déconcentrés de l'Etat peuvent leur apporter gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle.
3339
+Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
3452 3340
 
3453
-##### Article L421-2-7
3341
+##### Article L422-3
3454 3342
 
3455
-En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'une carte communale, d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, les permis de construire postérieurs à cette annulation ou cette constatation sont délivrés dans les conditions définies au b de l'article L. 421-2-2.
3343
+Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement.
3456 3344
 
3457
-##### Article L421-2-8
3345
+La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.
3458 3346
 
3459
-Les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétences continuent d'être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt.
3347
+Le maire adresse au président de l'établissement public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable.
3460 3348
 
3461
-##### Article L421-9
3349
+##### Article L422-4
3462 3350
 
3463
-L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
3351
+L'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre.
3464 3352
 
3465
-Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois.
3353
+##### Article L422-5
3466 3354
 
3467
-##### Article L421-1
3355
+Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé :
3468 3356
 
3469
-Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées.
3357
+a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
3470 3358
 
3471
-Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.
3359
+b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.
3472 3360
 
3473
-Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.
3361
+##### Article L422-6
3474 3362
 
3475
-Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire.
3363
+En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation.
3476 3364
 
3477
-Lorsque la construction présente un caractère non permanent et est destinée à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction. Le permis de construire devient caduc si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation.
3365
+##### Article L422-7
3478 3366
 
3479
-Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations.
3367
+Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision.
3480 3368
 
3481
-Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
3369
+##### Article L422-8
3482 3370
 
3483
-Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation.
3371
+Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent groupe des communes dont la population totale est inférieure à 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.
3484 3372
 
3485
-##### Article L421-2
3373
+En outre, une assistance juridique et technique ponctuelle peut être gratuitement apportée par les services déconcentrés de l'Etat, pour l'instruction des demandes de permis, à toutes les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents.
3486 3374
 
3487
-Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat :
3375
+#### Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
3488 3376
 
3489
-a) Dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6 ;
3377
+##### Article L423-1
3490 3378
 
3491
-b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
3379
+Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
3492 3380
 
3493
-Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.
3381
+Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret.
3494 3382
 
3495
-Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
3383
+#### Chapitre IV : Décision
3496 3384
 
3497
-Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.
3385
+##### Article L424-1
3498 3386
 
3499
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa qui sont déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de l'importance des constructions ou travaux envisagés.
3387
+L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
3500 3388
 
3501
-Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.
3389
+##### Article L424-2
3502 3390
 
3503
-Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.
3391
+Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction.
3504 3392
 
3505
-Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.
3393
+Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis.
3506 3394
 
3507
-##### Article L421-3
3395
+##### Article L424-3
3508 3396
 
3509
-Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
3397
+Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée.
3510 3398
 
3511
-En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.
3399
+Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables.
3512 3400
 
3513
-Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.
3401
+##### Article L424-4
3514 3402
 
3515
-Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
3403
+Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
3516 3404
 
3517
-Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
3405
+##### Article L424-5
3518 3406
 
3519
-Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.
3407
+La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait.
3520 3408
 
3521
-A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
3409
+Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire.
3522 3410
 
3523
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéas du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes.
3411
+##### Article L424-6
3524 3412
 
3525
-Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
3413
+Dans le délai de deux mois à compter de l'intervention d'un permis tacite ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, par arrêté, fixer les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
3526 3414
 
3527
-L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
3415
+##### Article L424-7
3528 3416
 
3529
-Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
3417
+Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu'il s'agit d'un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
3530 3418
 
3531
-Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
3419
+##### Article L424-8
3532 3420
 
3533
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
3421
+Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis.
3534 3422
 
3535
-##### Article L421-4
3423
+##### Article L424-9
3536 3424
 
3537
-Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération.
3425
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 424-7 et L. 424-8, la décision de non-opposition à la déclaration prévue à l'article L. 130-1 ainsi que le permis de démolir ne sont exécutoires qu'à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
3538 3426
 
3539
-##### Article L421-5
3427
+#### Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
3540 3428
 
3541
-Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.
3429
+##### Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation
3542 3430
 
3543
-##### Article L421-6
3431
+###### Article L425-1
3544 3432
 
3545
-Conformément à l'article L. 621-31 du code du patrimoine, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.
3433
+Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente.
3546 3434
 
3547
-La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine.
3435
+###### Article L425-2
3548 3436
 
3549
-Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine. Lorsque l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire ou le permis de démolir tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord. Toutefois, les travaux soumis à permis de construire ou permis de démolir et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30 du code du patrimoine.
3437
+Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
3550 3438
 
3551
-##### Article L421-7
3439
+###### Article L425-3
3552 3440
 
3553
-Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont informées de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de cinq cents logements ou plus, ce minimum étant ramené à deux cents pour les communes de moins de 30000 habitants. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
3441
+Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions.
3554 3442
 
3555
-##### Article L421-8
3443
+##### Section 3 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable
3556 3444
 
3557
-En dehors des zones couvertes par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, le préfet peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées ou de stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle.
3445
+###### Article L425-5
3558 3446
 
3559
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations classées bénéficiant de l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'aux stockages souterrains visés à l'alinéa précédent bénéficiant de l'application du II de l'article 104-3 du code minier.
3447
+Lorsque le projet porte sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine dispense de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.
3560 3448
 
3561
-Le permis de construire mentionne explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application du présent article et du II de l'article 104-3 du code minier.
3449
+##### Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation
3562 3450
 
3563
-#### Chapitre II : Exceptions au régime général.
3451
+###### Article L425-6
3564 3452
 
3565
-##### Article L422-1
3453
+Conformément à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis.
3566 3454
 
3567
-Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales, les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires des immeubles inscrits et les travaux de ravalement, à l'exception de ceux portant sur les immeubles inscrits. Sont également exemptés les travaux d'entretien, de réparation ou de restauration des immeubles classés. Il en est de même des travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des travaux réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces établissements nécessitant le secret pour des raisons de sécurité.
3455
+###### Article L425-7
3568 3456
 
3569
-Sont également exemptés du permis de construire certaines constructions ou travaux relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire.
3457
+Conformément aux articles L. 720-5 et L. 720-10 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant l'expiration du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale.
3570 3458
 
3571
-Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés.
3459
+###### Article L425-8
3572 3460
 
3573
-Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées à l'article L. 421-3.
3461
+Conformément au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique, le permis ne peut être accordé avant l'expiration du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale.
3574 3462
 
3575
-##### Article L422-2
3463
+###### Article L425-9
3576 3464
 
3577
-Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, et de ceux, visés au premier alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ou des établissements pénitentiaires, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux.
3465
+Lorsque le projet porte sur des travaux ayant pour objet un changement d'usage de locaux destinés à l'habitation, soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation mentionnée à cet article.
3578 3466
 
3579
-Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.
3467
+###### Article L425-10
3580 3468
 
3581
-Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois.
3469
+Lorsque le projet porte sur une installation soumise à autorisation en vertu de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique.
3582 3470
 
3583
-Si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est assorti. En cas d'accord manifesté par l'autorité consultée, l'absence d'opposition de l'autorité compétente en matière de permis de construire tient lieu des autorisations prévues par les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
3471
+###### Article L425-11
3584 3472
 
3585
-Les conditions de dépôt, de publicité et de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de réponse des autorités concernées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3473
+Lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations.
3586 3474
 
3587
-##### Article L422-3
3475
+###### Article L425-12
3588 3476
 
3589
-Lorsque les constructions ou travaux exemptés du permis de construire n'ont pas fait l'objet d'une opposition de l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article précédent, la déclaration prévue au premier alinéa de cet article emporte les effets du permis de construire pour les impositions de toute nature dont ce permis constitue le fait générateur.
3477
+Lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de création en vertu du I ou à une nouvelle autorisation en vertu du 3° du II de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique préalable à cette autorisation.
3590 3478
 
3591
-##### Article L422-4
3479
+#### Chapitre VI : Dispositions diverses
3592 3480
 
3593
-Pour les immeubles classés, la déclaration prévue à l'article L. 422-2 ne tient pas lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
3481
+##### Article L426-1
3594 3482
 
3595
-Les dispositions de l'article L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles classés.
3483
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre. Il précise en outre les conditions dans lesquelles des informations statistiques sont demandées aux pétitionnaires ainsi que les modalités de leur transmission par l'autorité compétente.
3596 3484
 
3597
-##### Article L422-5
3485
+### Titre III : Dispositions propres aux constructions
3598 3486
 
3599
-Les dispositions des articles L. 430-4-1 et L. 430-4-2 sont applicables aux travaux, installations et constructions visés aux articles L. 422-1 à L. 422-4.
3487
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
3600 3488
 
3601
-#### Chapitre III : Permis de construire à titre précaire.
3489
+##### Article L431-1
3602 3490
 
3603
-##### Article L423-2
3491
+Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire.
3604 3492
 
3605
-L'arrêté accordant le permis de construire prescrit, s'il y a lieu, l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux et, le cas échéant, d'une évaluation sommaire du ou des fonds de commerce ou d'industrie dont la construction est susceptible de permettre le développement ou la transformation.
3493
+##### Article L431-2
3606 3494
 
3607
-Cet arrêté peut également fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever sans indemnité la construction autorisée.
3495
+Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
3608 3496
 
3609
-##### Article L423-3
3497
+Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.
3610 3498
 
3611
-En cas d'acquisition ultérieure par l'Etat, par une collectivité publique ou un établissement public, il n'est pas tenu compte de la valeur des constructions précaires ainsi autorisées, ni de la valeur ou de l'augmentation de valeur des fonds de commerce ou d'industrie dont ces constructions auraient permis la création, le développement ou la transformation.
3499
+##### Article L431-3
3612 3500
 
3613
-Les frais de démolition ou d'enlèvement de la construction sont à la charge du propriétaire. Ils viennent en déduction des indemnités auxquelles il peut prétendre.
3501
+Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.
3614 3502
 
3615
-Toutefois si l'arrêté accordant le permis de construire a fixé un délai déterminé pour l'enlèvement de la construction et que l'acquisition intervienne avant l'expiration dudit délai, une indemnité proportionnelle au délai qui reste à courir par rapport au délai prévu est accordée.
3503
+Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.
3616 3504
 
3617
-##### Article L423-4
3505
+Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.
3618 3506
 
3619
-Le permis de construire peut être accordé dans les conditions prévues aux articles précédents, pour des constructions précaires à usage industriel à édifier dans des zones affectées à un autre usage par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan d'urbanisme approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu. En ce cas, la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever sans indemnité non seulement les bâtiments à édifier mais aussi les bâtiments existants.
3507
+##### Article L431-4
3620 3508
 
3621
-##### Article L423-5
3509
+Dans le cas d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable situées dans les eaux intérieures ou territoriales, raccordées au réseau public de distribution et de transport d'électricité et soumises à permis de construire, la demande est déposée dans la commune dans laquelle est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour l'instruction de la demande, le maire de cette commune exerce les compétences du maire de la commune d'assiette.
3622 3510
 
3623
-Nonobstant toutes dispositions contraires et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423-4, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application des articles précédents ne peuvent prétendre à aucune indemnité.
3511
+#### Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
3624 3512
 
3625
-Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du permis de construire sur des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s'engage à enlever en application de l'article L. 423-4.
3513
+##### Article L432-1
3626 3514
 
3627
-A peine de nullité et ce, sans préjudice de réparation civile s'il y a lieu, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments frappés de précarité en application des dispositions qui précèdent doit mentionner le caractère précaire desdites constructions.
3515
+Lorsqu'une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée.
3628 3516
 
3629
-##### Article L423-1
3517
+Un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation.
3630 3518
 
3631
-Lorsqu'un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert et que la construction à édifier a un caractère précaire, le permis de construire peut exceptionnellement être accordé, sur avis favorable de la collectivité intéréssée à l'opération.
3519
+##### Article L432-2
3632 3520
 
3633
-### Titre III : Permis de démolir.
3521
+Le permis de construire devient caduc :
3634 3522
 
3635
-#### Article L430-1
3523
+a) Si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation ;
3636 3524
 
3637
-Les dispositions du présent titre s'appliquent :
3525
+b) A l'issue d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans.
3638 3526
 
3639
-a) dans les communes visées à l'article 10 (7°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 ;
3527
+Les taxes et participations d'urbanisme ne sont pas exigibles si, au terme du délai prévu par le b ci-dessus, le permis est renouvelé.
3640 3528
 
3641
-b) dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
3529
+#### Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire
3642 3530
 
3643
-c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
3531
+##### Article L433-1
3644 3532
 
3645
-d) dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, en application du 7° de l'article L. 123-1 ;
3533
+Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre.
3646 3534
 
3647
-e) dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles dans les conditions définies à l'article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, dans les zones délimitées en application de l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de ladite loi ou dans les zones d'environnement protégé créées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
3535
+Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre.
3648 3536
 
3649
-f) Aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques ainsi qu'aux immeubles ou parties d'immeubles adossés aux immeubles classés au titre des monuments historiques ;
3537
+##### Article L433-2
3650 3538
 
3651
-g) dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain créées en application des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ;
3539
+L'arrêté accordant le permis de construire prescrit l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux.
3652 3540
 
3653
-h) Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols approuvé, dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal.
3541
+Il peut fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée. Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs protégés dans lesquels la fixation d'un délai est obligatoire.
3654 3542
 
3655
-Toutefois les immeubles classés au titre des monuments historiques en application du code du patrimoine et les sites classés en application du code de l'environnement demeurent régis par les dispositions particulières à ces codes.
3543
+##### Article L433-3
3656 3544
 
3657
-#### Article L430-2
3545
+Le bénéficiaire du permis de construire ou son ayant droit doit enlever sans indemnité la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l'état :
3658 3546
 
3659
-Dans les cas mentionnés à l'article L. 430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. Cette obligation s'impose aux collectivités publiques, établissements publics et aux concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme des personnes privées.
3547
+a) A la date fixée par le permis ;
3660 3548
 
3661
-Est assimilée à une démolition l'exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre l'utilisation des locaux impossible ou dangereuse.
3549
+b) Ou, lorsque la construction est située sur un emplacement réservé ou dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique, à la première demande du bénéficiaire de la réserve ou de l'expropriant.
3662 3550
 
3663
-#### Article L430-3
3551
+##### Article L433-4
3664 3552
 
3665
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 430-2, peuvent être réalisées, sans l'octroi préalable du permis de démolir :
3553
+Si l'arrêté accordant le permis de construire a fixé un délai pour l'enlèvement de la construction et si la remise en état intervient à l'initiative de la puissance publique avant l'expiration de ce délai, une indemnité proportionnelle au délai restant à courir est accordée.
3666 3554
 
3667
-a) les démolitions effectuées en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, sur un bâtiment menaçant ruine ou, en application de l'article L. 28 du code de la santé publique, sur un immeuble insalubre ;
3555
+##### Article L433-5
3668 3556
 
3669
-b) les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
3557
+En cas d'acquisition du terrain d'assiette par l'Etat, par une collectivité publique ou un établissement public, il n'est pas tenu compte de la valeur des constructions édifiées sur le fondement d'un permis de construire délivré à titre précaire, ni de la valeur ou de l'augmentation de valeur des fonds de commerce ou d'industrie dont ces constructions auraient permis la création, le développement ou la transformation.
3670 3558
 
3671
-c) les démolitions imposées par l'autorité compétente en application de l'article L. 123-1 (10°) ;
3559
+Les frais de démolition ou d'enlèvement de la construction sont déduits du prix ou de l'indemnité si la remise en état n'a pas été faite par le bénéficiaire du permis ou son ayant droit avant le transfert de propriété.
3672 3560
 
3673
-d) les démolitions prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé et réalisées dans les conditions fixées par l'article L. 313-1 (alinéa 3) ;
3561
+##### Article L433-6
3674 3562
 
3675
-e) Abrogé ;
3563
+Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent chapitre ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l'autorité qui a fait procéder à la remise en état.
3676 3564
 
3677
-f) les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés sous le régime de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 et des textes pris pour son application.
3565
+Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du permis de construire sur des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s'est engagé, lors de la demande de permis de construire, à supprimer dans les mêmes conditions.
3678 3566
 
3679
-La dispense de permis de démolir prévue au a du présent article pour l'application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation s'exerce dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 313-15 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés et par un décret en conseil d'Etat en ce qui concerne les immeubles ou les zones auxquels s'appliquent les dispositions des articles 2 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement.
3567
+##### Article L433-7
3680 3568
 
3681
-#### Article L430-4
3569
+A peine de nullité, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments édifiés sur le fondement d'un permis délivré à titre précaire en application des dispositions du présent chapitre doit mentionner ce caractère précaire.
3682 3570
 
3683
-Le permis de démolir est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
3571
+#### Chapitre IV : Dispositions diverses
3684 3572
 
3685
-a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
3573
+##### Article L434-1
3686 3574
 
3687
-b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
3575
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.
3688 3576
 
3689
-L'absence de notification de la décision de l'administration dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande équivaut à l'octroi du permis de démolir.
3577
+### Titre IV : Dispositions propres aux aménagements
3690 3578
 
3691
-Ce délai est de cinq mois si le bâtiment est au nombre de ceux visés aux articles L. 621-25 et L. 621-30 du code du patrimoine. Toutefois, en application de l'article L. 430-8, l'absence de notification de la décision ne peut alors équivaloir à l'octroi du permis de démolir que si l'autorité administrative compétente a donné son accord.
3579
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes
3692 3580
 
3693
-#### Article L430-4-1
3581
+##### Article L441-1
3694 3582
 
3695
-Lorsque le permis de démolir porte sur un immeuble ou partie d'immeuble, support d'une plaque commémorative, celle-ci est, durant les travaux de démolition, conservée par le maître d'ouvrage.
3583
+Lorsque les travaux d'aménagement impliquent la démolition de constructions dans un secteur où un permis de démolir est obligatoire, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de démolition.
3696 3584
 
3697
-A l'occasion des travaux d'aménagement de l'espace ainsi libéré le maître d'ouvrage réinstalle la plaque en un lieu visible de la chaussée.
3585
+##### Article L441-2
3698 3586
 
3699
-Ces opérations sont déclarées auprès du maire de la commune.
3587
+Lorsque les travaux d'aménagement impliquent, de façon accessoire, la réalisation par l'aménageur de constructions et d'installations diverses sur le terrain aménagé, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de construction.
3700 3588
 
3701
-#### Article L430-4-2
3589
+Dans ce cas, la demande de permis d'aménager ne peut être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte lorsque le projet de construction n'entre pas dans le champ des dérogations prévues par l'article L. 431-3.
3702 3590
 
3703
-Les infractions aux dispositions de l'article précédent sont constatées selon les modalités de l'article L. 480-1 du présent code.
3591
+##### Article L441-3
3704 3592
 
3705
-Les méconnaissances des obligations imposées par l'article L. 430-4-1 sont sanctionnées d'une amende de 3 750 euros. La réinstallation de la plaque commémorative est prononcée par le tribunal et assortie d'une astreinte dont le montant ne peut être inférieur à 75 euros.
3593
+Dans les cas prévus aux articles L. 441-1 et L. 441-2, le permis d'aménager autorise la réalisation des constructions ou des démolitions.
3706 3594
 
3707
-En outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, le tribunal ordonne, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 430-4-1.
3595
+#### Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements
3708 3596
 
3709
-Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 430-4-1 du présent code et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
3597
+##### Section 1 : Définition
3710 3598
 
3711
-#### Article L430-5
3599
+###### Article L442-1
3712 3600
 
3713
-Dans les communes visées à l'article L. 430-1 a, et sans préjudice des dispositions de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, le permis de démolir peut être refusé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti. Il peut être accordé, sous réserve pour le titulaire du permis de démolir d'assurer avant le commencement des travaux le relogement, dans certaines conditions, des locataires, preneurs ou occupants de bonne foi, ainsi que, le cas échéant, de construire, à la place de l'immeuble qui fait l'objet de la demande, ou à un emplacement proche de celui-ci, des logements destinés à reloger les intéressés.
3601
+Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments.
3714 3602
 
3715
-Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de l'article L. 430-1, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites.
3603
+###### Article L442-2
3716 3604
 
3717
-#### Article L430-6
3605
+Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction du nombre de terrains issus de la division, de la création de voies et d'équipements communs et de la localisation de l'opération, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager.
3718 3606
 
3719
-Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble.
3607
+###### Article L442-3
3720 3608
 
3721
-#### Article L430-7
3609
+Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
3722 3610
 
3723
-Le permis de démolir tient lieu de l'autorisation prévue par l'article 11 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
3611
+###### Article L442-4
3724 3612
 
3725
-#### Article L430-8
3613
+Aucune promesse de vente ou de location d'un terrain situé dans un lotissement ne peut être consentie et aucun acompte ne peut être accepté avant la délivrance du permis d'aménager.
3726 3614
 
3727
-Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article L. 621-31 du code du patrimoine, par l'article L. 341-7 du code de l'environnement et par l'article L. 313-2 du présent code. Dans chacun de ces cas ainsi que lorsque la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit ou adossé à un immeuble classé ou protégé au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, il est délivré après accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques ou des sites qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions.
3615
+###### Article L442-5
3728 3616
 
3729
-#### Article L430-9
3617
+Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, relative à la vente ou à la location de terrains situés dans un lotissement doit mentionner de manière explicite si le permis a été ou non délivré ou si la déclaration préalable a ou non fait l'objet d'une opposition.
3730 3618
 
3731
-Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code, la loi du 31 décembre 1913, la loi du 2 mai 1930 et l'article 59 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article L. 430-2 ou qui ne se sera pas conformée aux conditions ou obligations imposées par le permis de démolir sera condamnée à une amende civile de 300 à 75 000 euros.
3619
+###### Article L442-6
3732 3620
 
3733
-Cette amende sera prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble statuant comme en matière de référé ; le produit en sera versé pour moitié à l'agence nationale de l'habitat et pour l'autre moitié à la caisse nationale des monuments historiques et des sites.
3621
+Toute publicité postérieure à l'intervention du permis d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable doit faire connaître la date de la décision et mentionner que le dossier peut être consulté à la mairie.
3734 3622
 
3735
-En cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 430-2 les locaux devront être remis en état et réaffectés à leur usage antérieur dans un délai de six mois ou dans le délai éventuellement imparti par le juge. Passé ce délai, l'administration pourra procéder aux frais du contrevenant à l'exécution des travaux nécessaires.
3623
+Elle ne doit comporter aucune indication qui ne serait pas conforme aux prescriptions dont la décision a, le cas échéant, été assortie ou qui serait susceptible d'induire l'acquéreur en erreur sur les charges et conditions auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la location des lots.
3736 3624
 
3737
-### TITRE IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
3625
+###### Article L442-7
3738 3626
 
3739
-#### CHAPITRE I : Clôtures.
3627
+Le permis d'aménager et, s'il y a lieu, le cahier des charges fixant les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des engagements de location. Ils doivent leur avoir été communiqués préalablement.
3740 3628
 
3741
-##### Article L441-1
3629
+###### Article L442-8
3742 3630
 
3743
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
3631
+A compter de la délivrance du permis d'aménager, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. La promesse ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.
3744 3632
 
3745
-a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ;
3633
+Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
3746 3634
 
3747
-b) Dans les périmètres sensibles institués en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ou dans les zones délimitées en application des articles L. 142-3 et L. 142-11 dans leur rédaction issue de ladite loi ;
3635
+Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
3748 3636
 
3749
-c) Dans les zones d'environnement protégé instituées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
3637
+Ils sont restitués au déposant dans un délai de trois mois, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors que toutes les conditions de la promesse sont réalisées.
3750 3638
 
3751
-d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à cet effet par décision de l'autorité administrative.
3639
+###### Article L442-9
3752 3640
 
3753
-##### Article L441-2
3641
+Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
3754 3642
 
3755
-Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2.
3643
+Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
3756 3644
 
3757
-Toutefois, l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière n'est pas soumise à la déclaration prévue à l'alinéa 1er du présent article.
3645
+Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
3758 3646
 
3759
-##### Article L441-3
3647
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.
3760 3648
 
3761
-L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux.
3649
+###### Article L442-10
3762 3650
 
3763
-L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme et d'environnement.
3651
+Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.
3764 3652
 
3765
-#### Chapitre II : Installations et travaux divers.
3653
+Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible.
3766 3654
 
3767
-##### Article L442-1
3655
+###### Article L442-11
3768 3656
 
3769
-L'autorisation des installations et travaux divers est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
3657
+Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.
3770 3658
 
3771
-a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
3659
+###### Article L442-12
3772 3660
 
3773
-b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. Toutefois, dans ces communes, la délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 peut prévoir que l'autorisation concernant les travaux mentionnés à cet alinéa est délivrée au nom de la commune.
3661
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement sont assimilées aux modifications des règles d'un lotissement prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 pour l'application de ces articles.
3774 3662
 
3775
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa est obligatoire.
3663
+###### Article L442-13
3776 3664
 
3777
-##### Article L442-2
3665
+La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique relative à cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces documents.
3778 3666
 
3779
-Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
3667
+###### Article L442-14
3780 3668
 
3781
-Il en est de même, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme, des travaux non soumis à un régime d'autorisation préalable et ayant pour effet de détruire un élément de paysage à protéger et à mettre en valeur, identifié par une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique.
3669
+Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
3782 3670
 
3783
-#### CHAPITRE III : Camping et stationnement des caravanes.
3671
+#### Chapitre III : Dispositions applicables aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique
3784 3672
 
3785 3673
 ##### Article L443-1
3786 3674
 
3787
-Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping, destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, et au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs, sont délivrés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
3675
+La création d'un terrain de camping d'une capacité d'accueil supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est soumise à permis d'aménager.
3788 3676
 
3789
-a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
3677
+Il en est de même de la création d'un parc résidentiel destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs.
3790 3678
 
3791
-b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
3679
+##### Article L443-2
3792 3680
 
3793
-Si ces terrains sont desservis par un réseau public d'assainissement, les dispositions de l'article L. 421-5 du présent code sont applicables à leur délivrance.
3681
+Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible définies par l'autorité administrative, la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d'assurer l'information, l'alerte et l'évacuation des occupants peuvent à tout moment être prescrites par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager les terrains de camping, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de l'autorité administrative, afin de permettre d'assurer la sécurité des occupants de ces terrains. L'autorité compétente fixe le délai dans lequel ces prescriptions doivent être réalisées.
3794 3682
 
3795
-Un décret en Conseil d'Etat définit la résidence mobile de loisirs, l'habitation légère de loisirs et la caravane, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être installées ou implantées. Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. Il peut prévoir des dérogations pour permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. L'autorisation d'aménager tient, le cas échéant, lieu de permis de construire.
3683
+Ces prescriptions doivent être compatibles avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement.
3796 3684
 
3797
-##### Article L443-2
3685
+##### Article L443-3
3798 3686
 
3799
-Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, définies par le préfet de département, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes fixe, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis motivé du préfet, les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants de ces terrains et le délai dans lequel elles devront être réalisées.
3687
+Si, à l'issue du délai imparti, les prescriptions n'ont pas été exécutées, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager peut ordonner la fermeture du terrain et l'évacuation des occupants jusqu'à exécution des prescriptions.
3800 3688
 
3801
-A l'issue du délai imparti, si l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'aménager constate que ces prescriptions ne sont pas respectées, elle peut ordonner la fermeture du terrain et l'évacuation des occupants jusqu'à exécution des prescriptions.
3689
+En cas de carence de l'autorité compétente, le préfet se substitue à elle après mise en demeure restée sans effet.
3802 3690
 
3803
-En cas de carence de l'autorité compétente, le préfet de département peut se substituer à elle après mise en demeure restée sans effet.
3691
+##### Article L443-4
3804 3692
 
3805
-Si l'une des zones visées au présent article est couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, les prescriptions fixées en application du présent article doivent être compatibles avec celles définies par ce plan.
3693
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs.
3806 3694
 
3807
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
3695
+Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. Il peut prévoir des dérogations pour permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes.
3808 3696
 
3809
-##### Article L443-3
3697
+#### Chapitre IV : Dispositions applicables aux terrains aménagés pour l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
3810 3698
 
3811
-Dans les zones constructibles, des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 443-1.
3699
+##### Article L444-1
3812 3700
 
3813
-#### Chapitre V : Remontées mécaniques et aménagements de domaine skiable.
3701
+L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité d'accueil de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration préalable. Ces terrains doivent être situés dans des zones constructibles.
3702
+
3703
+#### Chapitre V : Dispositions diverses
3814 3704
 
3815 3705
 ##### Article L445-1
3816 3706
 
3817
-Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques visées à l'article 43 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont soumis à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation.
3707
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.
3708
+
3709
+### Titre V : Dispositions propres aux démolitions
3818 3710
 
3819
-L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à l'article L. 421-1 en ce qui concerne les travaux soumis audit permis.
3711
+#### Chapitre Ier : Dispositions applicables aux permis de démolir
3820 3712
 
3821
-Cette autorisation est délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis de construire.
3713
+##### Article L451-1
3822 3714
 
3823
-Elle est délivrée après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée l'autorisation d'exécution des travaux.
3715
+Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition.
3824 3716
 
3825
-Lorsque les travaux portent sur une remontée mécanique empruntant un tunnel, il doit être joint à la demande d'autorisation un dossier descriptif accompagné de l'avis sur la sécurité émis par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Cet avis présente notamment les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage.
3717
+##### Article L451-2
3826 3718
 
3827
-La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Cette autorisation tient lieu du certificat prévu à l'article L. 460-2.
3719
+Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble.
3828 3720
 
3829
-##### Article L445-2
3721
+##### Article L451-3
3830 3722
 
3831
-L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire.
3723
+Lorsque le permis de démolir porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble qui est le support d'une plaque commémorative, celle-ci est conservée par le maître d'ouvrage durant les travaux de démolition :
3832 3724
 
3833
-##### Article L445-3
3725
+A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage la réinstalle en un lieu visible de la chaussée.
3834 3726
 
3835
-Dans les communes pourvues d'un plan local d'urbanisme opposable, les équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent être respectivement réalisés qu'à l'intérieur des zones ou à l'intérieur des secteurs délimités en application du 6° de l'article L. 123-1.
3727
+#### Chapitre II : Dispositions diverses
3836 3728
 
3837
-Dans les communes pourvues d'un plan local d'urbanisme opposable lors de la publication de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, cette disposition s'applique, le cas échéant, à partir de l'approbation de la première modification ou révision de ce plan.
3729
+##### Article L452-1
3838 3730
 
3839
-##### Article L445-4
3731
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.
3840 3732
 
3841
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par le présent chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles sont délivrées. Ce décret précise en outre les remontées mécaniques pour lesquelles l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, préalable à ces autorisations, ne peut être délivré qu'après consultation d'une commission administrative, assurant notamment la représentation des collectivités territoriales.
3733
+### Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux
3842 3734
 
3843
-### TITRE V :Dispositions diverses
3735
+#### Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
3844 3736
 
3845
-#### Chapitre I : Dispositions propres à certaines utilisations des surfaces bâties
3737
+##### Article L461-1
3846 3738
 
3847
-##### Section 1 : Cours communes.
3739
+Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés, peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans.
3848 3740
 
3849
-###### Article L451-1
3741
+#### Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
3850 3742
 
3851
-Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme, la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, lesdites servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret.
3743
+##### Article L462-1
3852 3744
 
3853
-###### Article L451-2
3745
+A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie.
3854 3746
 
3855
-Si dans un délai de un an à compter de l'institution de la servitude de cours communes, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai, à compter de la délivrance dudit permis de construire, le demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année, la décision judiciaire qui a institué la servitude, même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé.
3747
+##### Article L462-2
3856 3748
 
3857
-Toutefois, le délai prévu à l'alinéa premier du présent article est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi du permis de construire, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi qu'en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.
3749
+L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire.
3858 3750
 
3859
-###### Article L451-3
3751
+Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux.
3860 3752
 
3861
-Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par voie judiciaire.
3753
+#### Chapitre III : Dispositions diverses
3754
+
3755
+##### Article L463-1
3756
+
3757
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.
3758
+
3759
+### Titre VII : Dispositions diverses
3760
+
3761
+#### Chapitre Ier : Cours communes
3762
+
3763
+##### Article L471-1
3764
+
3765
+Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret.
3766
+
3767
+##### Article L471-2
3862 3768
 
3863
-##### Section 2 : Constructions industrielles en dehors des plans locaux d'urbanisme.
3769
+Si, dans un délai de un an à compter de l'institution de la servitude de cours communes, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai à compter de la délivrance du permis de construire, le demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année, la décision judiciaire qui a institué la servitude, même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé.
3864 3770
 
3865
-###### Article L451-4
3771
+Toutefois, le délai prévu à l'alinéa premier du présent article est suspendu, en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, jusqu'à l'intervention de la décision juridictionnelle irrévocable.
3866 3772
 
3867
-En dehors des zones couvertes par les plans locaux d'urbanisme établis conformément aux dispositions du titre II du livre 1er du présent code, les autorisations de constructions industrielles devront prendre en considération la valeur agronomique des sols et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants.
3773
+##### Article L471-3
3868 3774
 
3869
-##### Section 3 : Création et construction de magasins de grande surface.
3775
+Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par voie judiciaire.
3776
+
3777
+#### Chapitre II : Remontées mécaniques
3778
+
3779
+##### Article L472-1
3870 3780
 
3871
-###### Article L451-5
3781
+Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme sont soumis à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation.
3872 3782
 
3873
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 720-5 du code de commerce :
3783
+L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à l'article L. 421-1 en ce qui concerne les travaux soumis à ce permis.
3874 3784
 
3875
-"I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
3785
+##### Article L472-2
3876 3786
 
3877
-1. La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
3787
+L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques est délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis de construire.
3878 3788
 
3879
-2. L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
3789
+Elle est délivrée après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée l'autorisation d'exécution des travaux.
3880 3790
 
3881
-3. La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
3791
+##### Article L472-3
3882 3792
 
3883
-4. La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express.
3793
+Lorsque les travaux portent sur une remontée mécanique empruntant un tunnel, il doit être joint à la demande d'autorisation un dossier descriptif accompagné de l'avis sur la sécurité émis par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Cet avis présente notamment les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage.
3884 3794
 
3885
-Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret.
3795
+##### Article L472-4
3886 3796
 
3887
-Lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission d'équipement commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois.
3797
+La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée.
3888 3798
 
3889
-L'autorisation préalable requise pour les réalisations définies au 1. ci-dessus n'est ni cessible ni transmissible" (1).
3799
+##### Article L472-5
3890 3800
 
3891
-###### Article L451-6
3801
+Les dispositions du titre VI du présent livre ne sont pas applicables aux travaux autorisés en application du présent chapitre.
3892 3802
 
3893
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 720-10 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 451-5 dans un délai de trois mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l'article L. 720-3 dudit code. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires auront connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
3803
+#### Chapitre III : Aménagements de domaine skiable
3894 3804
 
3895
-A l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission ou à celle du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans le délai de deux mois de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11 du code de commerce, se prononce dans un délai de trois mois.
3805
+##### Article L473-1
3896 3806
 
3897
-Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise.
3807
+L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire.
3898 3808
 
3899
-### Titre VI : Contrôle.
3809
+##### Article L473-2
3900 3810
 
3901
-#### Article L460-1
3811
+Dans les communes pourvues d'un plan local d'urbanisme, les équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent être respectivement réalisés qu'à l'intérieur des zones ou à l'intérieur des secteurs délimités en application du 6° de l'article L. 123-1.
3902 3812
 
3903
-Le représentant de l'Etat dans le département, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, et en particulier ceux concernant l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut ainsi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans.
3813
+Dans les communes pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable lors de la publication de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, cette disposition s'applique, le cas échéant, à partir de l'approbation de la première modification ou révision de ce plan.
3904 3814
 
3905
-L'autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les mêmes conditions, s'assurer que l'alignement, et, s'il y a lieu, le nivellement ont été respectés.
3815
+##### Article L473-3
3906 3816
 
3907
-#### Article L460-2
3817
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par le présent chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles sont délivrées. Ce décret précise en outre les remontées mécaniques pour lesquelles l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, préalable à ces autorisations, ne peut être délivré qu'après consultation d'une commission administrative, assurant notamment la représentation des collectivités territoriales.
3908 3818
 
3909
-A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
3819
+### Titre VIII : Infractions
3910 3820
 
3911
-a) dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
3821
+#### Article L480-1
3912 3822
 
3913
-b) dans les autres communes, au nom de l'Etat.
3823
+Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
3914 3824
 
3915
-Le décret prévu à l'alinéa précédent pourra déterminer les cas où, en raison de la faible importance des travaux, l'obtention du certificat de conformité n'est pas exigée.
3825
+Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine.
3916 3826
 
3917
-### Titre VII : Départements d'outre-mer.
3827
+Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.
3918 3828
 
3919
-#### Article L470-1
3829
+Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
3920 3830
 
3921
-Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 422-1, L. 451-4, L. 460-1, L. 460-2, L. 480-2, L. 480-5 et L. 480-6.
3831
+Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
3922 3832
 
3923
-### TITRE VIII : Infractions.
3833
+La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article.
3924 3834
 
3925 3835
 #### Article L480-2
3926 3836
 
... ...
@@ -3942,29 +3852,43 @@ La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un
3942 3852
 
3943 3853
 Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues aux précédents alinéas.
3944 3854
 
3945
-Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public.
3855
+Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public.
3946 3856
 
3947 3857
 Dans le cas où le représentant de l'Etat dans le département fait usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par les alinéas 9 et 10 du présent article, il reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus aux alinéas 5 et 6.
3948 3858
 
3949 3859
 #### Article L480-3
3950 3860
 
3951
-En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 75 000 euros et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes visées à l'article L. 480-4 (2è alinéa).
3861
+En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 75 000 euros et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes visées à l'article L. 480-4 (2. alinéa).
3952 3862
 
3953 3863
 #### Article L480-4
3954 3864
 
3955
-L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
3865
+Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
3956 3866
 
3957 3867
 Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
3958 3868
 
3959 3869
 Ces peines sont également applicables :
3960 3870
 
3961
-1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
3871
+1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
3962 3872
 
3963 3873
 2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
3964 3874
 
3875
+En cas de méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa dudit article.
3876
+
3877
+Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 451-3 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
3878
+
3879
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à l'affichage des permis ou des déclarations préalables.
3880
+
3965 3881
 #### Article L480-4-1
3966 3882
 
3967
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 160-1, L. 316-2, L. 316-3, L. 316-4, L. 430-4-2, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-12 et L. 510-2 du présent code.
3883
+Est puni d'une amende de 18 000 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 45 000 euros le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d'aménager ou sans avoir respecté les obligations imposées par l'article L. 442-3, lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans s'être conformé aux prescriptions imposées par le permis d'aménager ou par la décision prise sur la déclaration préalable.
3884
+
3885
+Lorsque les prescriptions imposées n'ont pas été respectées, le tribunal peut en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte prononcée et exécutée dans les conditions prévues par les articles L. 480-7 et L. 480-8.
3886
+
3887
+Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité, l'autorité compétente peut faire effectuer les travaux d'office, aux frais et risques financiers de l'aménageur.
3888
+
3889
+#### Article L480-4-2
3890
+
3891
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 160-1, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-4-1, L. 480-12 et L. 510-2 du présent code.
3968 3892
 
3969 3893
 Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :
3970 3894
 
... ...
@@ -3976,7 +3900,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'
3976 3900
 
3977 3901
 #### Article L480-5
3978 3902
 
3979
-En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
3903
+En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
3980 3904
 
3981 3905
 Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.
3982 3906
 
... ...
@@ -4002,7 +3926,7 @@ Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie
4002 3926
 
4003 3927
 #### Article L480-8
4004 3928
 
4005
-Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire au recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par ce fonctionnaire la créance sera liquidée, l'état sera établi et recouvré au profit de l'Etat.
3929
+Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées.
4006 3930
 
4007 3931
 #### Article L480-9
4008 3932
 
... ...
@@ -4010,107 +3934,51 @@ Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en
4010 3934
 
4011 3935
 Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.
4012 3936
 
4013
-#### Article L480-12
3937
+#### Article L480-10
4014 3938
 
4015
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros. En outre un emprisonnement de un mois pourra être prononcé.
3939
+Sont validés :
4016 3940
 
4017
-#### Article L480-13
3941
+1° Les autorisations de lotir délivrées à compter du 1er janvier 1978 :
4018 3942
 
4019
-Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
3943
+a) En tant qu'elles autorisent une surface hors oeuvre nette de construction résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface totale du terrain ayant fait l'objet de la demande d'autorisation de lotir ;
4020 3944
 
4021
-a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
3945
+b) En tant qu'elles répartissent cette surface hors oeuvre nette entre les différents lots sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à chacun de ces lots ;
4022 3946
 
4023
-b) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
4024
-
4025
-Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime.
4026
-
4027
-#### Article L480-14
4028
-
4029
-La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
4030
-
4031
-## Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
4032
-
4033
-### Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
4034
-
4035
-#### Chapitre IV : Décision
4036
-
4037
-#### Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
4038
-
4039
-##### Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation
4040
-
4041
-###### Article L425-12
4042
-
4043
-Lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de création en vertu du I ou à une nouvelle autorisation en vertu du 3° du II de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique préalable à cette autorisation.
4044
-
4045
-### Titre III : Dispositions propres aux constructions
4046
-
4047
-#### Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire
4048
-
4049
-##### Article L433-1
4050
-
4051
-Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre.
4052
-
4053
-Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre.
4054
-
4055
-##### Article L433-2
4056
-
4057
-L'arrêté accordant le permis de construire prescrit l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux.
4058
-
4059
-Il peut fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée. Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs protégés dans lesquels la fixation d'un délai est obligatoire.
4060
-
4061
-##### Article L433-3
4062
-
4063
-Le bénéficiaire du permis de construire ou son ayant droit doit enlever sans indemnité la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l'état :
4064
-
4065
-a) A la date fixée par le permis ;
4066
-
4067
-b) Ou, lorsque la construction est située sur un emplacement réservé ou dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique, à la première demande du bénéficiaire de la réserve ou de l'expropriant.
4068
-
4069
-##### Article L433-4
4070
-
4071
-Si l'arrêté accordant le permis de construire a fixé un délai pour l'enlèvement de la construction et si la remise en état intervient à l'initiative de la puissance publique avant l'expiration de ce délai, une indemnité proportionnelle au délai restant à courir est accordée.
4072
-
4073
-##### Article L433-5
4074
-
4075
-En cas d'acquisition du terrain d'assiette par l'Etat, par une collectivité publique ou un établissement public, il n'est pas tenu compte de la valeur des constructions édifiées sur le fondement d'un permis de construire délivré à titre précaire, ni de la valeur ou de l'augmentation de valeur des fonds de commerce ou d'industrie dont ces constructions auraient permis la création, le développement ou la transformation.
4076
-
4077
-Les frais de démolition ou d'enlèvement de la construction sont déduits du prix ou de l'indemnité si la remise en état n'a pas été faite par le bénéficiaire du permis ou son ayant droit avant le transfert de propriété.
4078
-
4079
-##### Article L433-6
3947
+c) En tant qu'elles prévoient que le lotisseur procède à cette répartition dans les mêmes conditions ;
4080 3948
 
4081
-Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent chapitre ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l'autorité qui a fait procéder à la remise en état.
3949
+2° Les permis de construire délivrés sur le fondement des dispositions mentionnées au 1° ci-dessus en tant qu'ils autorisent l'édification de constructions d'une surface hors oeuvre nette supérieure à celle qui résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface du lot ayant fait l'objet de la demande ;
4082 3950
 
4083
-Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du permis de construire sur des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s'est engagé, lors de la demande de permis de construire, à supprimer dans les mêmes conditions.
3951
+3° Les certificats d'urbanisme en tant qu'ils reconnaissent des possibilités de construire résultant des dispositions validées au 1° du présent article.
4084 3952
 
4085
-##### Article L433-7
3953
+#### Article L480-12
4086 3954
 
4087
-A peine de nullité, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments édifiés sur le fondement d'un permis délivré à titre précaire en application des dispositions du présent chapitre doit mentionner ce caractère précaire.
3955
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
4088 3956
 
4089
-### Titre IV : Dispositions propres aux aménagements
3957
+En outre un emprisonnement de un mois pourra être prononcé.
4090 3958
 
4091
-#### Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements
3959
+#### Article L480-13
4092 3960
 
4093
-##### Section 1 : Définition
3961
+Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
4094 3962
 
4095
-###### Article L442-4
3963
+a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
4096 3964
 
4097
-Aucune promesse de vente ou de location d'un terrain situé dans un lotissement ne peut être consentie et aucun acompte ne peut être accepté avant la délivrance du permis d'aménager.
3965
+b) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
4098 3966
 
4099
-### Titre VIII : Infractions
3967
+Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime.
4100 3968
 
4101
-#### Article L480-1
3969
+#### Article L480-14
4102 3970
 
4103
-Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
3971
+La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
4104 3972
 
4105
-Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine.
3973
+#### Article L480-15
4106 3974
 
4107
-Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.
3975
+Les ventes ou locations de terrains intervenues en méconnaissance des dispositions du titre IV du présent livre peuvent être annulées à la requête de l'acquéreur, du maire ou du représentant de l'Etat dans le département aux frais et dommages du lotisseur.
4108 3976
 
4109
-Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
3977
+Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées.
4110 3978
 
4111
-Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
3979
+#### Article L480-16
4112 3980
 
4113
-La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article.
3981
+L'action en justice née de la violation de la réglementation applicable aux lotissements se prescrit par dix ans à compter de la publication des actes portant transfert de propriété à la publicité foncière. Passé ce délai, la non-observation de la réglementation applicable aux lotissements ne peut plus être opposée.
4114 3982
 
4115 3983
 ## Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises
4116 3984
 
... ...
@@ -4304,6 +4172,12 @@ Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occup
4304 4172
 
4305 4173
 Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire.
4306 4174
 
4175
+### Article L600-3
4176
+
4177
+L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
4178
+
4179
+Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois.
4180
+
4307 4181
 ### Article L600-4
4308 4182
 
4309 4183
 Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, la décision juridictionnelle octroyant le sursis à exécution indique le ou les moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
... ...
@@ -4354,7 +4228,11 @@ Pour l'application à Mayotte du présent code :
4354 4228
 
4355 4229
 "dispositions particulières applicables dans les départements d'outre-mer et à Mayotte" et "application aux départements d'outre-mer et à Mayotte" ;
4356 4230
 
4357
-10° Les références au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du décret du 6 janvier 1935 portant réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique à Madagascar applicable à la collectivité de Mayotte.
4231
+10° Les références au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du décret du 6 janvier 1935 portant réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique à Madagascar applicable à la collectivité de Mayotte ;
4232
+
4233
+11° Les références au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables à la collectivité de Mayotte ;
4234
+
4235
+12° Les références au code de commerce et à la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte.
4358 4236
 
4359 4237
 #### Article L700-2
4360 4238
 
... ...
@@ -4368,7 +4246,7 @@ Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte peut établir, en f
4368 4246
 
4369 4247
 ##### Article L710-1
4370 4248
 
4371
-Les articles L. 110 à L. 111-1, L. 111-1-2 à L. 111-3, L. 111-5 à L. 111-11, L. 112-1, L. 121-1 à L. 121-15, L. 123-1 à L. 123-18, L. 123-20, L. 124-1 à L. 124-4, L. 126-1, L. 127-1 à L. 127-2, L. 128-1 à L. 128-2, L. 130-1 à L. 130-6, L. 142-1 à L. 142-13 et L. 143-1 à L. 143-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
4249
+Les articles L. 110 à L. 111-1, L. 111-1-2 à L. 111-3, L. 111-4 à L. 111-11, L. 112-1, L. 121-1 à L. 121-15, L. 123-1 à L. 123-18, L. 123-20, L. 124-1 à L. 124-4, L. 126-1, L. 127-1 à L. 127-2, L. 128-1 à L. 128-2, L. 130-1 à L. 130-6, L. 142-1 à L. 142-13 et L. 143-1 à L. 143-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
4372 4250
 
4373 4251
 ##### Article L710-2
4374 4252
 
... ...
@@ -4402,6 +4280,10 @@ Pour l'application de l'article L. 121-10, les mots : " 3° Les schémas de coh
4402 4280
 
4403 4281
 Pour l'application de l'article L. 123-1, les mots : "du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur" figurant à l'avant-dernier alinéa sont remplacés par les mots : "du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte".
4404 4282
 
4283
+##### Article L710-6-1
4284
+
4285
+Pour l'application de l'article L. 123-1-3, les mots : "logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat" sont remplacés par les mots : "logements locatifs financés en application de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte".
4286
+
4405 4287
 ##### Article L710-7
4406 4288
 
4407 4289
 Pour l'application de l'article L. 123-14, les mots : "avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur" figurant au dernier alinéa sont remplacés par les mots :
... ...
@@ -4532,7 +4414,7 @@ Un droit de préemption est ouvert à la collectivité départementale en cas d'
4532 4414
 
4533 4415
 #### Article L730-1
4534 4416
 
4535
-Les articles L. 300-1 à L. 300-6, L. 311-1 à L. 311-8, L. 314-1 à L. 314-9, L. 315-1 à L. 315-5, L. 315-7 à L. 315-9, L. 316-1 à L. 316-4, L. 318-1 à L. 318-4, L. 321-1 à L. 321-9, L. 322-1 à L. 322-11, L. 324-1 à L. 324-10, L. 332-6 à L. 332-30 et L. 340-1 à L. 340-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
4417
+Les articles L. 300-1 à L. 300-6, L. 311-1 à L. 311-8, L. 314-1 à L. 314-9, L. 318-1 à L. 318-4, L. 321-1 à L. 321-9, L. 322-1 à L. 322-11, L. 324-1 à L. 324-10, L. 332-6 à L. 332-30 et L. 340-1 à L. 340-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
4536 4418
 
4537 4419
 #### Article L730-2
4538 4420
 
... ...
@@ -4552,20 +4434,6 @@ Pour l'application de l'article L. 314-3, le premier alinéa est remplacé par l
4552 4434
 
4553 4435
 Si les travaux nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il est pourvu à leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure.
4554 4436
 
4555
-#### Article L730-5
4556
-
4557
-Pour l'application de l'article L. 315-1-1, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
4558
-
4559
-Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :
4560
-
4561
-a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme a été approuvé et qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire ainsi que dans les communes où une carte communale a été approuvée, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat selon les règles fixées au II de l'article L. 740-4.
4562
-
4563
-#### Article L730-6
4564
-
4565
-Lorsque la réalisation du lotissement nécessite une autorisation de défrichement, les règles applicables sont fixées à l'article L. 311-5 du code forestier reproduit ci-après :
4566
-
4567
-"Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue au titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative."
4568
-
4569 4437
 #### Article L730-7
4570 4438
 
4571 4439
 Pour l'application de l'article L. 340-2, les mots : " et à La Réunion " figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : " à La Réunion et à Mayotte ".
... ...
@@ -4578,63 +4446,27 @@ La présidence de ce fonds est assurée par le président du conseil général.
4578 4446
 
4579 4447
 #### Article L740-1
4580 4448
 
4581
-Les articles L. 421-2-7, L. 421-4 et L. 421-5, L. 421-7 à L. 421-9, L. 443-1 à L. 443-3, L. 451-1 à L. 451-3 et L. 460-1 à L. 460-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
4582
-
4583
-Pour l'application de l'article L. 421-2-7, les mots : "dans les conditions définies au b de l'article L. 421-2-2" sont remplacés par les mots : "après avis conforme du représentant de l'Etat à Mayotte lorsque la construction est située sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme opposable aux tiers ou dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues à l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune".
4584
-
4585
-Pour l'application de l'article L. 421-8, les mots : "travaux de la nature de ceux visés à l'article L. 421-1" figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : "soumis au permis de construire".
4449
+Les articles L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-8, L. 422-1 à L. 422-7, L. 423-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-1 à L. 425-3, L. 425-5, L. 425-7 à L. 425-10, L. 426-1, L. 431-1 à L. 434-1, L. 441-1 à L. 445-1, L. 451-1 à L. 452-1, L. 461-1 à L. 463-1 et L. 471-1 à L. 471-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après.
4586 4450
 
4587 4451
 #### Article L740-2
4588 4452
 
4589
-I. - Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, ce terrain peut :
4590
-
4591
-a) Etre affecté à la construction ;
4592
-
4593
-b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée.
4594
-
4595
-Dans les cas où les dispositions d'urbanisme et notamment les règles générales d'urbanisme s'opposeraient, du seul fait de la localisation du terrain, à la délivrance de toute autorisation pour la construction ou l'opération envisagée, la demande de certificat d'urbanisme relative à ce projet fait l'objet d'une réponse négative.
4453
+Pour l'application de l'article L. 422-1, le a est remplacé par les dispositions suivantes :
4596 4454
 
4597
-En cas de réponse positive et si la demande d'autorisation pour la réalisation de l'opération projetée, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 740-3, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par le certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause.
4598
-
4599
-II. - Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :
4600
-
4601
-a) Dans les communes qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire et sont dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ou d'une carte communale approuvée si, dans ce dernier cas, le conseil municipal en a décidé ainsi, par le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au nom de cet établissement public ou, dans les cas et selon les modalités prévues aux a, b, c et d de l'article L. 740-4, par le représentant de l'Etat au nom de l'Etat ;
4602
-
4603
-b) Dans les autres communes, par le représentant de l'Etat au nom de l'Etat.
4604
-
4605
-Pour l'instruction des demandes de certificat d'urbanisme, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat dans les conditions déterminées à l'article L. 740-4.
4455
+a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire et qui sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou, lorsque le conseil municipal en a décidé ainsi, d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ;.
4606 4456
 
4607 4457
 #### Article L740-3
4608 4458
 
4609
-Toute personne qui veut entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit au préalable obtenir un permis de construire. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes comme aux personnes privées.
4459
+Pour l'application de l'article L. 422-2, le d est remplacé par les dispositions suivantes :
4610 4460
 
4611
-Le permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.
4461
+d) Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation des opérations touristiques ou hôtelières prévues par le IV de l'article L. 711-3.
4612 4462
 
4613
-Le permis n'est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un arrêté du représentant de l'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire.
4463
+#### Article L740-3-1
4614 4464
 
4615
-Le permis n'est pas non plus exigé pour les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale.
4465
+Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.
4616 4466
 
4617 4467
 #### Article L740-4
4618 4468
 
4619
-I. - Le permis de construire est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :
4620
-
4621
-a) Dans les communes qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire et sont dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ou d'une carte communale approuvée si, dans ce dernier cas, le conseil municipal en a décidé ainsi, par le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au nom de cet établissement public ;
4622
-
4623
-b) Dans les autres communes, par le représentant de l'Etat au nom de l'Etat.
4624
-
4625
-Pour l'instruction des demandes de permis de construire, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut disposer gratuitement, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat.
4626
-
4627
-II. - Sont toutefois délivrés au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les permis de construire portant sur :
4628
-
4629
-a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat ou de la collectivité départementale, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;
4630
-
4631
-b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution ou de stockage d'énergie ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ;
4632
-
4633
-c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur du périmètre des opérations d'intérêt national ;
4634
-
4635
-d) Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation des opérations touristiques ou hôtelières prévues par le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte par dérogation au principe de continuité de l'urbanisation.
4636
-
4637
-III. - Un arrêté du représentant de l'Etat définit les travaux soumis au permis de construire pour lesquels, en raison de leur nature ou de leur dimension, le recours à un architecte est obligatoire.
4469
+Lorsque la réalisation du projet nécessite une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire ou d'aménager.
4638 4470
 
4639 4471
 #### Article L740-5
4640 4472
 
... ...
@@ -4644,17 +4476,17 @@ Pour les établissements recevant du public, la liste et la nature des règles d
4644 4476
 
4645 4477
 #### Article L740-6
4646 4478
 
4647
-Les articles L. 480-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 480-2 à L. 480-14 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
4479
+Les articles L. 480-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 480-2 à L. 480-16 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
4648 4480
 
4649
-1° Pour l'application de l'article L. 480-1, dans le premier alinéa, les mots : "des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre" sont remplacés par les mots : "du livre VII" et les mots :
4481
+1° Pour l'application de l'article L. 480-1, dans le premier alinéa, les mots : " des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre " sont remplacés par les mots : " du livre VII " et les mots :
4650 4482
 
4651
-"par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme selon l'autorité dont ils relèvent" par les mots : "par le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
4483
+" par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme selon l'autorité dont ils relèvent " par les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
4652 4484
 
4653
-2° Pour l'application de l'article L. 480-4, les mots : "les titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre" figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : "le livre VII" ;
4485
+2° Pour l'application de l'article L. 480-4, les mots : " les titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre " figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : " le livre VII " ;
4654 4486
 
4655 4487
 3° Pour l'application de l'article L. 480-4-1, la référence à l'article L. 510-2 est supprimée ;
4656 4488
 
4657
-4° Pour l'application de l'article L. 480-5, les mots : "dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département" sont remplacés par les mots : "par insertion dans la presse".
4489
+4° Pour l'application de l'article L. 480-5, les mots : " dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département " sont remplacés par les mots : " par insertion dans la presse ".
4658 4490
 
4659 4491
 ### Titre V : Implantation des services, établissements et entreprises
4660 4492
 
... ...
@@ -4662,7 +4494,7 @@ Les articles L. 480-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 480-2 à L. 480-1
4662 4494
 
4663 4495
 #### Article L760-1
4664 4496
 
4665
-Les articles L. 600-1, L. 600-2, L. 600-4, L. 600-4-1, L. 600-5 et L. 600-6 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après.
4497
+Les articles L. 600-1, L. 600-2, L. 600-3, L. 600-4, L. 600-4-1 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après.
4666 4498
 
4667 4499
 #### Article L760-2
4668 4500
 
... ...
@@ -4676,120 +4508,149 @@ Pour l'application de l'article L. 600-1, les mots : " d'un schéma directeur, d
4676 4508
 
4677 4509
 #### Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme
4678 4510
 
4679
-##### Article R*111-1
4511
+##### Article *R111-1
4512
+
4513
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
4514
+
4515
+Toutefois :
4516
+
4517
+a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
4680 4518
 
4681
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15, R. 111-21.
4519
+b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
4682 4520
 
4683
-##### Section 1 : Localisation et desserte des constructions.
4521
+##### Section 1 : Règlement national d'urbanisme
4522
+
4523
+###### Sous-section 1 : Localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux.
4524
+
4525
+####### Article *R111-2
4684 4526
 
4685
-###### Article R111-2
4527
+Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
4686 4528
 
4687
-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que [*condition octroi*] sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
4529
+####### Article *R111-3
4688 4530
 
4689
-###### Article **R111-3-1
4531
+Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
4690 4532
 
4691
-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
4533
+####### Article *R111-4
4692 4534
 
4693
-###### Article **R111-3-2
4535
+Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
4694 4536
 
4695
-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
4537
+####### Article *R111-5
4696 4538
 
4697
-###### Article R111-4
4539
+Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
4698 4540
 
4699
-Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
4541
+Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
4700 4542
 
4701
-Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic.
4543
+####### Article *R111-6
4702 4544
 
4703
-La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
4545
+Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer :
4704 4546
 
4705
-a) A la réalisation d'installations [*aires*] propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
4547
+a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ;
4706 4548
 
4707
-b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
4549
+b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.
4708 4550
 
4709 4551
 Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
4710 4552
 
4711 4553
 L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux.
4712 4554
 
4713
-Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
4555
+Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
4714 4556
 
4715
-###### Article R111-5
4557
+####### Article *R111-7
4716 4558
 
4717
-A. - Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa C ci-après, le permis de construire ne peut être accordé pour une construction destinée à l'habitation si elle doit être édifiée à moins de :
4559
+Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet.
4718 4560
 
4719
-- cinquante mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes ;
4720
-- trente-cinq mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation définies à l'article L. 110-3 du code de la route.
4561
+Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
4721 4562
 
4722
-B. - Ces dispositions cessent de s'appliquer à l'intérieur des parties agglomérées, des villes et bourgs. Sera retenue comme limite des parties agglomérées la limite de l'agglomération telle qu'elle est déterminée et materialisée en application du Code de la route.
4563
+####### Article *R111-8
4723 4564
 
4724
-C. - Des dérogations aux règles de recul définies ci-dessus peuvent être autorisées, en raison notamment d'une topographie particulière, par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'équipement.
4565
+L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
4725 4566
 
4726
-###### Article R111-6
4567
+####### Article *R111-9
4727 4568
 
4728
-Les constructions destinées à un autre usage que l'habitation sont assujetties aux règles d'édification édictées à l'article précédent, les distances de 50 mètres et 35 mètres étant réduites respectivement à 40 mètres et 25 mètres *permis de construire, refus, autoroutes, grands itinéraires*.
4569
+Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.
4729 4570
 
4730
-###### Article R111-7
4571
+####### Article *R111-10
4731 4572
 
4732
-Le permis de construire peut être subordonné [*condition octroi*] au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire.
4573
+En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.
4733 4574
 
4734
-En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
4575
+En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales.
4735 4576
 
4736
-###### Article R111-8
4577
+En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.
4737 4578
 
4738
-L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12.
4579
+####### Article *R111-11
4739 4580
 
4740
-###### Article R111-9
4581
+Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.
4741 4582
 
4742
-Les lotissements et les ensembles d'habitation doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression et par un réseau d'égouts évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature *assainissement*.
4583
+Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.
4743 4584
 
4744
-Ces réseaux sont raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble d'habitations.
4585
+####### Article *R111-12
4745 4586
 
4746
-###### Article R111-10
4587
+Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration.
4747 4588
 
4748
-En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs.
4589
+L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié.
4749 4590
 
4750
-En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement.
4591
+Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.
4751 4592
 
4752
-###### Article R111-11
4593
+####### Article *R111-13
4753 4594
 
4754
-Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.
4595
+Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
4755 4596
 
4756
-Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.
4597
+####### Article *R111-14
4757 4598
 
4758
-###### Article R111-12
4599
+En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
4759 4600
 
4760
-Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration.
4601
+a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
4761 4602
 
4762
-L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié.
4603
+b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;
4763 4604
 
4764
-L'autorisation d'un lotissement industriel ou la construction d'établissements industriels groupés peuvent être subordonnées [*condition octroi permis de construire*] à leur desserte par un réseau d'égouts recueillant les eaux résiduaires industrielles, après qu'elles ont subi éventuellement un prétraitement approprié, et les conduisant soit au réseau public d'assainissement, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.
4605
+c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
4765 4606
 
4766
-###### Article R111-13
4607
+####### Article *R111-15
4767 4608
 
4768
-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur importance imposent, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
4609
+Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
4769 4610
 
4770
-###### Article **R111-14-1
4611
+###### Sous-section 2 : Implantation et volume des constructions.
4771 4612
 
4772
-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination :
4613
+####### Article R111-16
4773 4614
 
4774
-a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
4615
+Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.
4775 4616
 
4776
-b) A remettre en cause l'aménagement des périmètres d'action forestière et des zones dégradées visées aux 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;
4617
+####### Article *R111-17
4777 4618
 
4778
-c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques.
4619
+Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
4779 4620
 
4780
-d) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
4621
+Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
4781 4622
 
4782
-###### Article R111-14-2
4623
+####### Article *R111-18
4783 4624
 
4784
-Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé [*condition*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
4625
+A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
4785 4626
 
4786
-###### Article R*111-15
4627
+####### Article *R111-19
4787 4628
 
4788
-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.
4629
+Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-18, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
4789 4630
 
4790
-##### Section 1 : Règlement national d'urbanisme
4631
+####### Article *R111-20
4791 4632
 
4792
-###### Sous-section 1 : Localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux.
4633
+Des dérogations aux règles édictées dans la présente sous-section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente.
4634
+
4635
+En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par la présente sous-section, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été approuvés.
4636
+
4637
+###### Sous-section 3 : Aspect des constructions.
4638
+
4639
+####### Article *R111-21
4640
+
4641
+Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
4642
+
4643
+####### Article *R111-22
4644
+
4645
+Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.
4646
+
4647
+####### Article *R111-23
4648
+
4649
+Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.
4650
+
4651
+####### Article R*111-24
4652
+
4653
+La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.
4793 4654
 
4794 4655
 ###### Sous-section 4 : Dispositions applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense.
4795 4656
 
... ...
@@ -4809,105 +4670,207 @@ b) Des règles d'implantation respectant une séparation d'au moins 10 mètres p
4809 4670
 
4810 4671
 Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée pour permettre la construction d'un immeuble enjambant le domaine public, pour les opérations de reconstruction après démolition, pour tenir compte de l'implantation des immeubles de grande hauteur existants ou pour imposer une implantation des nouveaux bâtiments dans le prolongement des constructions existantes.
4811 4672
 
4812
-##### Section 2 : Implantation et volume des constructions.
4673
+##### Section 2 : Dispositions applicables aux divisions foncières.
4813 4674
 
4814
-###### Article R111-16
4675
+###### Article *R111-26
4815 4676
 
4816
-Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
4677
+La délibération du conseil municipal décidant de délimiter une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont subordonnées à déclaration préalable est affiché en mairie pendant un mois et tenu à la disposition du public à la mairie. Mention en est publiée dans un journal régional ou local diffusé dans le département.
4817 4678
 
4818
-Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade.
4679
+La délibération du conseil municipal prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité définies à l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
4819 4680
 
4820
-Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
4681
+Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux.
4821 4682
 
4822
-###### Article R111-17
4683
+##### Section 3 : Directives territoriales d'aménagement et prescriptions particulières de massif
4823 4684
 
4824
-Lorsqu'il s'agit de créer un ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant au moins quinze logements, chaque bâtiment doit, sauf impossibilité tenant à la situation et à l'état des lieux, satisfaire aux conditions suivantes :
4685
+###### Article R*111-27
4825 4686
 
4826
-- la moitié au moins des façades percées de baies, servant à l'éclairage des pièces principales, doit bénéficier d'un ensoleillement de deux heures par jour pendant au moins deux cents jours par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins de ses pièces principales prennent jour sur les façades répondant à ces conditions ;
4827
-- les baies éclairant les autres pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal ;
4828
-- une distance d'au moins quatre mètres peut être exigée entre deux bâtiments non contigus.
4687
+Le projet de directive territoriale d'aménagement mentionnée à l'article L. 111-1-1 ou de prescriptions particulières de massif mentionnées au III de l'article L. 145-7 est soumis à enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement.
4829 4688
 
4830
-Les modalités techniques d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
4689
+###### Article R*111-28
4831 4690
 
4832
-###### Article R111-18
4691
+La directive territoriale d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du présent livre.
4833 4692
 
4834
-Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
4693
+Elle comprend un rapport de présentation qui :
4835 4694
 
4836
-L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
4695
+1° Présente les objectifs de la directive et, s'il y a lieu, son articulation avec les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ;
4837 4696
 
4838
-###### Article R111-19
4697
+2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre de la directive ;
4839 4698
 
4840
-A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres *servitude de prospect, permis de construire, refus, conditions octroi*.
4699
+3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre de la directive sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de l'environnement (1), ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
4841 4700
 
4842
-Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
4701
+4° Expose les motifs pour lesquels la directive a été adoptée au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et, s'il y a lieu, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
4843 4702
 
4844
-###### Article R*111-20
4703
+5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre de la directive territoriale d'aménagement sur l'environnement et précise que la directive fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
4845 4704
 
4846
-Des dérogations aux règles édictées dans la présente section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis dans chaque cas particulier du maire de la commune, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente.
4705
+6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
4847 4706
 
4848
-D'autre part, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par les articles R. 111-18 et R. 111-19, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été rendus publics.
4707
+Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
4849 4708
 
4850
-##### Section 3 : Aspect des constructions.
4709
+###### Article R*111-29
4851 4710
 
4852
-###### Article R111-21
4711
+Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'approbation de la directive territoriale d'aménagement ou de sa dernière révision, l'autorité compétente procède à une analyse des résultats de son application. Cette analyse est transmise aux régions, départements, communes et groupements de communes mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 111-1-1 et mise à la disposition du public selon des modalités définies par l'autorité compétente.
4853 4712
 
4854
-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que [*condition octroi*] sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
4713
+##### Section 4 : Dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping.
4855 4714
 
4856
-###### Article R111-22
4715
+###### Article R*111-30
4857 4716
 
4858
-Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions [*octroi*] particulières.
4717
+Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
4859 4718
 
4860
-###### Article R111-23
4719
+###### Sous-section 1 : Habitations légères de loisirs.
4861 4720
 
4862
-Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades *permis de construire, conditions octroi*.
4721
+####### Article R*111-31
4863 4722
 
4864
-###### Article R111-24
4723
+Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
4865 4724
 
4866
-La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions [*octroi permis de construire*] spéciales, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.
4725
+####### Article R*111-32
4867 4726
 
4868
-##### Section 4 : Dispositions diverses.
4727
+Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
4869 4728
 
4870
-###### Article R111-25
4729
+1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
4871 4730
 
4872
-Les dispositions des articles R. 111-1 à R. 111-24 prises pour l'application de l'article L. 111-1 ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque leur département est intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des monuments historiques et des sites, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de la santé publique sont consultés.
4731
+2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ;
4873 4732
 
4874
-###### Article R111-26-1
4733
+3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ;
4875 4734
 
4876
-La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. Lorsque la décision relève du préfet, elle est en outre publiée au Recueil des actes administratifs du département.
4735
+4° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme.
4877 4736
 
4878
-###### Article R111-26-2
4737
+En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit commun des constructions.
4879 4738
 
4880
-La décision de sursis à statuer prise dans les cas prévus à l'article L. 111-7 fait l'objet d'un arrêté motivé de l'autorité compétente pour autoriser les travaux, constructions ou installations faisant l'objet de la demande. Cet arrêté mentionne la durée du sursis. Il indique également le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande ; en l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur.
4739
+###### Sous-section 2 : Résidences mobiles de loisirs.
4881 4740
 
4882
-##### Section 5 : Directives territoriales d'aménagement et prescriptions particulières de massif
4741
+####### Article R*111-33
4883 4742
 
4884
-###### Article R*111-27
4743
+Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
4885 4744
 
4886
-Le projet de directive territoriale d'aménagement mentionnée à l'article L. 111-1-1 ou de prescriptions particulières de massif mentionnées au III de l'article L. 145-7 est soumis à enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement.
4745
+####### Article R*111-34
4887 4746
 
4888
-###### Article R*111-28
4747
+Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
4889 4748
 
4890
-La directive territoriale d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du présent livre.
4749
+1° Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ;
4891 4750
 
4892
-Elle comprend un rapport de présentation qui :
4751
+2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme ;
4893 4752
 
4894
-1° Présente les objectifs de la directive et, s'il y a lieu, son articulation avec les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ;
4753
+3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.
4895 4754
 
4896
-2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre de la directive ;
4755
+####### Article R*111-35
4897 4756
 
4898
-3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre de la directive sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de l'environnement (1), ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
4757
+Les résidences mobiles de loisirs peuvent en outre être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23.
4899 4758
 
4900
-4° Expose les motifs pour lesquels la directive a été adoptée au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et, s'il y a lieu, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
4759
+####### Article R*111-36
4901 4760
 
4902
-5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre de la directive territoriale d'aménagement sur l'environnement et précise que la directive fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
4761
+Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique.
4903 4762
 
4904
-6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
4763
+###### Sous-section 3 : Caravanes.
4905 4764
 
4906
-Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
4765
+####### Article R*111-37
4907 4766
 
4908
-###### Article R*111-29
4767
+Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
4909 4768
 
4910
-Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'approbation de la directive territoriale d'aménagement ou de sa dernière révision, l'autorité compétente procède à une analyse des résultats de son application. Cette analyse est transmise aux régions, départements, communes et groupements de communes mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 111-1-1 et mise à la disposition du public selon des modalités définies par l'autorité compétente.
4769
+####### Article R*111-38
4770
+
4771
+L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
4772
+
4773
+a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ;
4774
+
4775
+b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier.
4776
+
4777
+####### Article R*111-39
4778
+
4779
+L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43.
4780
+
4781
+Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.
4782
+
4783
+Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
4784
+
4785
+####### Article R*111-40
4786
+
4787
+Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
4788
+
4789
+1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;
4790
+
4791
+2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
4792
+
4793
+###### Sous-section 4 : Camping.
4794
+
4795
+####### Article R*111-41
4796
+
4797
+Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
4798
+
4799
+####### Article R*111-42
4800
+
4801
+Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :
4802
+
4803
+1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
4804
+
4805
+2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
4806
+
4807
+3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituées en application de l'article L. 642-1 du même code ;
4808
+
4809
+4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
4810
+
4811
+####### Article R*111-43
4812
+
4813
+La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire pris après avis de la commission départementale d'action touristique.
4814
+
4815
+###### Sous-section 5 : Information du public.
4816
+
4817
+####### Article R*111-44
4818
+
4819
+Les interdictions prévues aux articles R. 111-39 et R. 111-43 ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions.
4820
+
4821
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation.
4822
+
4823
+###### Sous-section 6 : Normes.
4824
+
4825
+####### Article R*111-45
4826
+
4827
+Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7.
4828
+
4829
+####### Article R*111-46
4830
+
4831
+Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.
4832
+
4833
+##### Section 5 : Prise en considération d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement en application de l'article L. 111-10.
4834
+
4835
+###### Article R*111-47
4836
+
4837
+La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
4838
+
4839
+Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
4840
+
4841
+Elle est en outre publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral.
4842
+
4843
+Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
4844
+
4845
+La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
4846
+
4847
+##### Section 6 : Etude de sécurité publique
4848
+
4849
+###### Article R111-48
4850
+
4851
+Est soumise à l'étude de sécurité publique prévue par l'article L. 111-3-1 :
4852
+
4853
+1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population :
4854
+
4855
+a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface hors oeuvre nette supérieure à 100 000 mètres carrés ;
4856
+
4857
+b) La création d'un établissement recevant du public de première catégorie, au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation.
4858
+
4859
+2° Sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération d'aménagement ou la création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté.
4860
+
4861
+###### Article R111-49
4862
+
4863
+L'étude de sécurité publique comprend :
4864
+
4865
+1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction du projet et de son environnement immédiat ;
4866
+
4867
+2° L'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération ;
4868
+
4869
+3° Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions et l'assainissement de cette construction et l'aménagement de ses abords, pour :
4870
+
4871
+a) Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ;
4872
+
4873
+b) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours.
4911 4874
 
4912 4875
 #### Chapitre II : Plafond légal de densité.
4913 4876
 
... ...
@@ -4955,10 +4918,28 @@ Au cours de l'élaboration du document, le préfet communique au maire ou au pr
4955 4918
 
4956 4919
 Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département assure la collecte des informations et la conservation des documents nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 121-2 et à l'association de l'Etat à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
4957 4920
 
4958
-##### Section 2 : Projets d'intérêt général
4959
-
4960 4921
 ##### Section 2 : Projets d'intérêt général et opérations d'intérêt national.
4961 4922
 
4923
+###### Article R*121-3
4924
+
4925
+Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes :
4926
+
4927
+1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ;
4928
+
4929
+2° Avoir fait l'objet :
4930
+
4931
+a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;
4932
+
4933
+b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.
4934
+
4935
+Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article R. 121-4.
4936
+
4937
+###### Article R*121-4
4938
+
4939
+Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document.
4940
+
4941
+L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé.
4942
+
4962 4943
 ###### Article R*121-4-1
4963 4944
 
4964 4945
 Sont opérations d'intérêt national, au sens de l'article L. 121-9, les travaux relatifs :
... ...
@@ -5467,6 +5448,10 @@ Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents su
5467 5448
 
5468 5449
 Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées.
5469 5450
 
5451
+###### Article R*123-10-1
5452
+
5453
+Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
5454
+
5470 5455
 ###### Article R*123-11
5471 5456
 
5472 5457
 Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques.
... ...
@@ -5549,8 +5534,6 @@ Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents gra
5549 5534
 
5550 5535
 15. Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
5551 5536
 
5552
-Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, le préfet le notifie au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Il est tenu compte des mesures prévues par ce plan lors de la plus prochaine révision du plan local d'urbanisme.
5553
-
5554 5537
 ###### Article R*123-14
5555 5538
 
5556 5539
 Les annexes comprennent à titre informatif également :
... ...
@@ -5581,6 +5564,8 @@ Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommun
5581 5564
 
5582 5565
 Le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public, outre les dispositions et documents mentionnés à l'article R. 121-1, s'il y a lieu, la proposition faite par l'architecte des Bâtiments de France, en application de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, de modifier un ou plusieurs des périmètres mentionnés au cinquième alinéa du même article.
5583 5566
 
5567
+Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, le préfet le notifie au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Il en est tenu compte lors de la plus prochaine révision du plan local d'urbanisme.
5568
+
5584 5569
 ###### Article R*123-16
5585 5570
 
5586 5571
 Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétente à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du plan.
... ...
@@ -5833,13 +5818,13 @@ La zone 3 est constituée des communes métropolitaines qui ne sont comprises ni
5833 5818
 
5834 5819
 ### Titre III : Espaces boisés
5835 5820
 
5836
-#### Section 1 : Champ d'application de l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres.
5821
+#### Section 1 : Coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable.
5837 5822
 
5838 5823
 ##### Article R*130-1
5839 5824
 
5840
-Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés classés.
5825
+Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été autorisé ainsi que dans les espaces boisés classés.
5841 5826
 
5842
-Toutefois, une telle autorisation n'est pas requise :
5827
+Toutefois, cette déclaration n'est pas requise :
5843 5828
 
5844 5829
 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
5845 5830
 
... ...
@@ -5847,182 +5832,63 @@ Toutefois, une telle autorisation n'est pas requise :
5847 5832
 
5848 5833
 3° Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ;
5849 5834
 
5850
-4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa).
5835
+4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa) ;
5851 5836
 
5852
-#### Section 2 : Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés
5837
+5° Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 222-20, R. 412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts.
5853 5838
 
5854
-##### Paragraphe 1 : Présentation de la demande.
5839
+La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.
5855 5840
 
5856
-###### Article R*130-2
5841
+#### Section 2 : Caractère exécutoire de la décision de non-opposition à la déclaration préalable.
5857 5842
 
5858
-La demande d'autorisation, établie conformément au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est, ainsi que le dossier qui l'accompagne, présentée en 4 exemplaires par le propriétaire du terrain ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
5843
+##### Article R*130-2
5859 5844
 
5860
-Cette demande peut concerner un abattage, une coupe ou plusieurs coupes échelonnées, le cas échéant, sur plusieurs années. Elle doit préciser la situation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage ainsi que l'année de son exécution et les éventuels travaux de plantations que le propriétaire s'engage à exécuter.
5845
+En application de l'article L. 424-9, la décision de non-opposition à la déclaration préalable d'une coupe ou abattage d'arbres est exécutoire un mois après la date à laquelle elle est acquise.
5861 5846
 
5862
-Tous les exemplaires de la demande et du dossier sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune où sont envisagés les coupes ou abattages, ou déposés contre décharge à la mairie.
5847
+#### Section 4 : Compensation entre terrains boisés et terrains à bâtir et autorisation de construire sur une partie d'un terrain classé.
5863 5848
 
5864
-Les exemplaires de la demande et du dossier font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3.
5849
+##### Article R*130-16
5865 5850
 
5866
-Au cas où la demande est présentée par les personnes morales mentionnées au 1er alinéa, l'autorité compétente pour statuer adresse au propriétaire une copie de cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal *conditions de forme*.
5851
+L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet. La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement.
5867 5852
 
5868
-Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain, nature et quotité de chaque coupe et abattage*délai publicité*.
5853
+La demande est instruite par le préfet qui consulte le directeur des services fiscaux et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées et qui par ailleurs fait apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier.
5869 5854
 
5870
-###### Article R*130-3
5855
+Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de cette saisine, l'accord est réputé refusé.
5871 5856
 
5872
-La demande d'autorisation préalable de déboisement pour l'application de l'article 421-6 ainsi que la demande d'autorisation de défrichement adressée au préfet en application du 4e alinéa de l'article L. 130-1 valent demande d'autorisation préalable de coupe et d'abattage d'arbres au sens du 5e alinéa de l'article L. 130-1 :
5857
+Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.
5873 5858
 
5874
-- lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation préalable au sens du 5e alinéa de l'article L. 130-1, le préfet lui adresse, dans la semaine qui suit la saisine, copie de la demande d'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus en vue de son instruction ;
5875
-- lorsque le préfet est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation préalable au sens du 5e alinéa de l'article L. 130-1, l'instruction est engagée simultanément au titre des deux législations.
5859
+##### Article R*130-17
5876 5860
 
5877
-##### Paragraphe 2 : Instruction de la demande.
5861
+Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme désigne la personne publique bénéficiaire de la cession gratuite du terrain, approuve les dispositions proposées par celle-ci en vue de préserver le terrain qui lui est cédé, de l'aménager et de l'entretenir dans l'intérêt du public, délimite la partie du terrain classé sur laquelle porte l'autorisation de construire et prononce le déclassement de cette partie de terrain. Ce décret tient lieu, pour la partie déclassée, de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du code forestier.
5878 5862
 
5879
-###### Article R*130-4
5863
+Sans préjudice des dispositions de la première partie du présent code, et notamment des titres II à VIII inclus du livre IV, le même décret fixe les possibilités de construction accordées en application de l'article L. 130-2.
5880 5864
 
5881
-La demande d'autorisation préalable de coupe et d'abattage d'arbres est instruite par l'autorité compétente pour statuer ou le cas échéant, par le service auquel elle a confié l'instruction des demandes.
5865
+Le décret mentionné ci-dessus fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. Le préfet fait en outre insérer cette mention, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
5882 5866
 
5883
-Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé, s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
5867
+L'autorisation ne produit ses effets qu'après le transfert de propriété qui doit intervenir au plus tard dans les deux ans qui suivent la publication dudit décret. Le plan local d'urbanisme est alors mis à jour conformément à l'article R. 123-22.
5884 5868
 
5885
-Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, la décision est prise après avis du préfet. Son avis est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.
5869
+##### Article R*130-18
5886 5870
 
5887
-Dans les cas prévus à l'article L. 421-2-2 b) l'absence d'avis conforme du préfet dans le délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis défavorable.
5871
+Au cas où la demande n'est pas accueillie, le préfet en informe le pétitionnaire.
5888 5872
 
5889
-Lorsque la décision est prise par le préfet, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, si la commune a délégué sa compétence à cet établissement, lui fait connaître son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois suivant la réception de la demande *délai*. Il doit être dûment motivé, s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
5873
+##### Article R*130-19
5890 5874
 
5891
-##### Paragraphe 3 : Décision
5875
+Pour l'application des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, la valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain conservée par le propriétaire sont fixés conformément aux évaluations fournies par le service des domaines qui, en ce qui concerne ce dernier terme, tient compte notamment des possibilités de construction.
5892 5876
 
5893
-###### I : Dispositions générales.
5877
+#### Section 5 : Dispositions diverses.
5894 5878
 
5895
-####### Article R*130-5
5879
+##### Article R*130-20
5896 5880
 
5897
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 130-1, toute coupe ou abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse. Si celle-ci n'est pas prononcée dans les quatre mois de la saisine, l'accord est réputé refusé.
5881
+Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale informe le centre régional de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que de classements d'espaces boisés intervenus en application du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
5898 5882
 
5899
-L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
5883
+##### Article R*130-21
5900 5884
 
5901
-L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment la technique de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement.
5885
+En ce qui concerne les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier en application de l'article L. 141-1 du code forestier, les dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-4 dudit code demeurent applicables, à l'exclusion de celles des sections I et II du présent titre.
5902 5886
 
5903
-La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée accompagnée, lorsque la décision est négative ou assortie de prescriptions, d'une demande d'avis de réception postal.
5887
+##### Article R*130-23
5904 5888
 
5905
-L'autorisation est valable deux ans. Elle peut toutefois, si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours des années pour lesquelles l'autorisation a été donnée, être prolongée d'une année.
5889
+Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu par l'administration aux frais du propriétaire. La contribution de celui-ci est recouvrée comme en matière de contributions directes.
5906 5890
 
5907
-Les coupes rases doivent être suivies dans les cinq ans de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle.
5908
-
5909
-L'autorisation est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Dans les zones urbaines, elle est en outre préalablement portée à la connaissance du public, par apposition de la décision de l'autorité compétente sur un panneau implanté à la limite du terrain boisé concerné et visible d'une voie ouverte au public.
5910
-
5911
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
5912
-
5913
-####### Article R*130-6
5914
-
5915
-En cas d'octroi de l'autorisation, la personne morale mentionnée au 1er alinéa de l'article R. 130-2 *bénéficiaire, expropriation* ne peut effectuer la coupe ou l'abattage qu'avec le consentement du propriétaire ou à défaut, après qu'elle ait acquis la propriété des terrains concernés ou après la création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie *conditions*.
5916
-
5917
-####### Article R*130-7
5918
-
5919
-Le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement, prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-1, est constaté par arrêté du préfet.
5920
-
5921
-Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 130-1, la demande d'autorisation de défrichement est instruite dans les formes et délais prescrits par le code forestier sous réserve des dispositions suivantes :
5922
-
5923
-a) La demande doit être accompagnée d'une étude d'impact établie conformément aux dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que de l'engagement du pétitionnaire de réaménager le site selon les prescriptions dont l'autorisation d'exploitation de carrière sera assortie si elle est accordée.
5924
-
5925
-b) La demande est soumise pour avis au directeur régional de l'industrie et de la recherche, en ce qui concerne l'intérêt de l'exploitation du gisement pour l'économie nationale ou régionale et au délégué régional à l'architecture et à l'environnement, en ce qui concerne les conséquences de l'exploitation pour l'environnement. Ces avis sont réputés exprimés à l'expiration d'un délai de deux mois.
5926
-
5927
-Si la mise en exploitation d'un gisement de produits minéraux dans un espace boisé classé ne nécessite pas l'autorisation de défrichement au titre de la législation forestière, mais est subordonnée à une autorisation de coupe et d'abattage, cette autorisation ne peut être accordée que si la procédure définie au deuxième alinéa ci-dessus, a été respectée.
5928
-
5929
-####### Article R*130-8
5930
-
5931
-L'autorisation préalable au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 tient lieu, si elle est délivrée après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, de l'autorisation spéciale à laquelle sont soumis les déboisements dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain en application des articles L. 642-1 à L. 642-4 du code du patrimoine.
5932
-
5933
-###### II : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé.
5934
-
5935
-####### Article R*130-9
5936
-
5937
-La décision est prise soit :
5938
-
5939
-a) Par le maire, au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement lorsque cette compétence lui a été déléguée.
5940
-
5941
-b) Dans les conditions prévues au III du présent paragraphe dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.
5942
-
5943
-####### Article R*130-10
5944
-
5945
-L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 et que, conformément à l'article L. 130-1 (sixième alinéa) elle ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission.
5946
-
5947
-Outre la transmission mentionnée à l'alinéa ci-dessus, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
5948
-
5949
-###### III : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé.
5950
-
5951
-####### Article R*130-11
5952
-
5953
-La décision est de la compétence du préfet.
5954
-
5955
-Un exemplaire de cette décision est transmis au maire ou le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
5956
-
5957
-####### Article R*130-12
5958
-
5959
-Les autorisations délivrées au titre des articles L. 412-1 et suivants du code forestier, relatifs aux forêts de protection, des articles R. 222-13 à R. 222-21 du même code, ainsi que les approbations délivrées en application du décret du 28 juin 1930 pour l'application des articles 703 (nota) et 793 du code général des impôts, tiennent lieu de l'autorisation préalable prévue au cinquième alinéa de l'article L. 130-1.
5960
-
5961
-Il en est de même pour les autorisations de défrichement accordées dans un espace classé en application du quatrième alinéa de l'article L. 130-1.
5962
-
5963
-#### Section 3 : Régime des coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit.
5964
-
5965
-##### Article R*130-13
5966
-
5967
-Le régime des coupes et abattages d'arbres en espace boisé classé s'applique aux coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'est pas encore rendu public.
5968
-
5969
-##### Article R*130-14
5970
-
5971
-Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article L. 311-1 du code forestier, ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre de l'article L. 412-1 du code forestier, la déclaration de défrichement, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations.
5972
-
5973
-##### Article R*130-15
5974
-
5975
-Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol portant sur des bois, forêts ou parcs et impliquant coupe ou abattage ne sont pas recevables si le dossier les concernant ne comporte pas l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de défrichement.
5976
-
5977
-#### Section 4 : Compensation entre terrains boisés et terrains à bâtir et autorisation de construire sur une partie d'un terrain classé.
5978
-
5979
-##### Article R*130-16
5980
-
5981
-L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet. La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement.
5982
-
5983
-La demande est instruite par le préfet qui consulte le directeur des services fiscaux et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées et qui par ailleurs fait apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier.
5984
-
5985
-Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de cette saisine, l'accord est réputé refusé.
5986
-
5987
-Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.
5988
-
5989
-##### Article R*130-17
5990
-
5991
-Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme désigne la personne publique bénéficiaire de la cession gratuite du terrain, approuve les dispositions proposées par celle-ci en vue de préserver le terrain qui lui est cédé, de l'aménager et de l'entretenir dans l'intérêt du public, délimite la partie du terrain classé sur laquelle porte l'autorisation de construire et prononce le déclassement de cette partie de terrain. Ce décret tient lieu, pour la partie déclassée, de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du code forestier.
5992
-
5993
-Sans préjudice des dispositions de la première partie du présent code, et notamment des titres II à VIII inclus du livre IV, le même décret fixe les possibilités de construction accordées en application de l'article L. 130-2.
5994
-
5995
-Le décret mentionné ci-dessus fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. Le préfet fait en outre insérer cette mention, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
5996
-
5997
-L'autorisation ne produit ses effets qu'après le transfert de propriété qui doit intervenir au plus tard dans les deux ans qui suivent la publication dudit décret. Le plan local d'urbanisme est alors mis à jour conformément à l'article R. 123-36.
5998
-
5999
-##### Article R*130-18
6000
-
6001
-Au cas où la demande n'est pas accueillie, le préfet en informe le pétitionnaire.
6002
-
6003
-##### Article R*130-19
6004
-
6005
-Pour l'application des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, la valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain conservée par le propriétaire sont fixés conformément aux évaluations fournies par le service des domaines qui, en ce qui concerne ce dernier terme, tient compte notamment des possibilités de construction.
6006
-
6007
-#### Section 5 : Dispositions diverses.
6008
-
6009
-##### Article R*130-20
6010
-
6011
-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale informe le centre régional de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement des plans locaux d'urbanisme, ainsi que des classements d'espaces boisés intervenus en application du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
6012
-
6013
-##### Article R*130-21
6014
-
6015
-En ce qui concerne les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier en application de l'article L. 141-1 du code forestier, les dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-4 dudit code demeurent applicables, à l'exclusion de celles des sections I et II du présent titre.
6016
-
6017
-##### Article R*130-22
6018
-
6019
-Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code et le code forestier, toute infraction aux dispositions de l'article R. 130-13 ci-dessus sera punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
6020
-
6021
-##### Article R*130-23
6022
-
6023
-Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu par l'administration aux frais du propriétaire. La contribution de celui-ci est recouvrée comme en matière de contributions directes.
6024
-
6025
-Cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l'exécution a été prescrite n'ont pas été exécutés, le délai de trois ans partant de la fin de l'année au cours de laquelle ils auraient dû l'être.
5891
+Cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l'exécution a été prescrite n'ont pas été exécutés, le délai de trois ans partant de la fin de l'année au cours de laquelle ils auraient dû l'être.
6026 5892
 
6027 5893
 ### Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
6028 5894
 
... ...
@@ -6098,6 +5964,10 @@ L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a
6098 5964
 
6099 5965
 Lorsque, pour mettre en oeuvre la politique définie à l'article L. 142-1, le conseil général a décidé d'instituer la taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2, un tableau annexe au budget du département fait le bilan des recettes et des emplois de cette taxe.
6100 5966
 
5967
+###### Article R142-1-1
5968
+
5969
+Sont soumis au versement de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, en application du quatorzième alinéa de l'article L. 142-2, les aménagements mentionnés aux h, i, j et k de l'article R. 421-19, au troisième alinéa de l'article R. 421-20 et au f de l'article R. 421-23.
5970
+
6101 5971
 ##### Section 2 : Mesures de protection
6102 5972
 
6103 5973
 ###### Article R142-2
... ...
@@ -7200,12 +7070,6 @@ L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il
7200 7070
 
7201 7071
 Les dispositions des articles R. 213-27 à R. 213-29 sont applicables dans les communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées lorsqu'il y a lieu à la consultation des conseils ou commissions consultatifs en application de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.
7202 7072
 
7203
-#### CHAPITRE VI : Dispositions particulières aux jardins familiaux
7204
-
7205
-##### Article R216-1
7206
-
7207
-Les dispositions relatives à l'application de l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976 figurent aux articles 3 et 4 du décret n° 79-1026 du 10 novembre 1976 pris pour l'application de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976 relative à la création et à la protection des jardins familiaux.
7208
-
7209 7073
 ### Titre II : Réserves foncières
7210 7074
 
7211 7075
 #### Chapitre Ier : Réserves foncières
... ...
@@ -7372,9 +7236,13 @@ Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossie
7372 7236
 
7373 7237
 Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est celle du premier jour où il est effectué.
7374 7238
 
7239
+###### Article R311-5-1
7240
+
7241
+Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude.
7242
+
7375 7243
 ##### Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté
7376 7244
 
7377
-###### Article R*311-6
7245
+###### Article R311-6
7378 7246
 
7379 7247
 L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 123-3.
7380 7248
 
... ...
@@ -7384,6 +7252,8 @@ L'aménagement et l'équipement de la zone sont :
7384 7252
 
7385 7253
 2° Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2.
7386 7254
 
7255
+Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48, cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics.
7256
+
7387 7257
 ###### Article R*311-7
7388 7258
 
7389 7259
 La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend :
... ...
@@ -7634,69 +7504,55 @@ L'arrêté ou le décret produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'en
7634 7504
 
7635 7505
 ##### Section 2 : Restauration immobilière
7636 7506
 
7637
-###### Article R*313-24
7638
-
7639
-Le préfet fait procéder à l'enquête prescrite à l'article L. 313-4 dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend seulement :
7507
+###### Article R*313-23
7640 7508
 
7641
-Une notice explicative indiquant l'objet de l'opération ;
7509
+L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération de restauration immobilière est organisée par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 11-4, R. 11-5 et R. 11-6-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
7642 7510
 
7643
-Le plan de situation ;
7644
-
7645
-L'indication du périmètre envisagé.
7511
+###### Article R*313-24
7646 7512
 
7647
-Le périmètre de restauration immobilière est institué par arrêté du préfet.
7513
+Le dossier soumis à enquête comprend :
7648 7514
 
7649
-###### Article R313-25
7515
+1° Un plan permettant de connaître la situation du ou des bâtiments concernés et de leur terrain d'assiette à l'intérieur de la commune ;
7650 7516
 
7651
-L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L. 313-3 [*conservation, restauration et mise en valeur des secteurs sauvegardés*] et L. 313-4 est délivrée par le préfet*autorité compétente*. Cette autorisation doit toujours être expresse.
7517
+2° La désignation du ou des immeubles concernés ;
7652 7518
 
7653
-La demande est instruite dans les formes et délais prescrits pour le permis de construire. Le cas échéant, il est également fait application des articles R. 313-13 et R. 313-19-2.
7519
+3° L'indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles ;
7654 7520
 
7655
-###### Article R313-26
7521
+4° Une notice explicative qui :
7656 7522
 
7657
-Aux demandes d'autorisation spéciale doivent être joints les documents dont la production est requise pour la délivrance du permis de construire et un dossier contenant :
7523
+a) Indique l'objet de l'opération ;
7658 7524
 
7659
-1° S'il y a lieu, les statuts de la société ou de l'association syndicale qui sollicite l'autorisation ;
7525
+b) Présente, au regard notamment des objectifs de transformation des conditions d'habitabilité et de mise en valeur du patrimoine, le programme global des travaux par bâtiment, y compris, s'il y a lieu, les démolitions rendues nécessaires par le projet de restauration ; lorsque l'opération s'inscrit dans un projet plus vaste prévoyant d'autres opérations de restauration immobilière, la notice présente ce projet d'ensemble ;
7660 7526
 
7661
-2° Un état prévisionnel des dépenses et des recettes de l'opération projetée avec l'indication des moyens de financement que chacun des propriétaires ou associés se propose d'y affecter ;
7527
+c) Comporte des indications sur la situation de droit ou de fait de l'occupation du ou des bâtiments ;
7662 7528
 
7663
-3° Une note précisant l'identité et l'adresse des occupants des locaux dont il s'agit ainsi que la nature de leur droit d'occupation.
7529
+5° Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le service des domaines et l'estimation sommaire du coût des restaurations.
7664 7530
 
7665
-###### Article R313-27
7531
+###### Article R313-25
7666 7532
 
7667
-Peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 313-3 (alinéa 2) les travaux exécutés dans les périmètres délimités par le ministre chargé de l'urbanisme, comportant :
7533
+Les travaux exécutés sur des immeubles dont la restauration a été déclarée d'utilité publique ne peuvent faire l'objet d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable que s'ils sont compatibles avec la déclaration d'utilité publique.
7668 7534
 
7669
-Réparation, assainissement, aménagement, installation d'équipement de confort ;
7535
+###### Article R313-26
7670 7536
 
7671
-Transformation ou réfection de bâtiment ;
7537
+L'enquête parcellaire est organisée par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 11-19 à R. 11-26 et R. 11-28 à R. 11-30 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
7672 7538
 
7673
-Démolition totale ou partielle de constructions ;
7539
+###### Article R313-27
7674 7540
 
7675
-Constructions additionnelles, lorsque ces travaux tendent à l'amélioration d'immeubles existants, à leur modernisation, à l'aménagement d'espaces libres et d'aires de stationnement ainsi que, d'une manière générale, à leur adaptation aux besoins du quartier, au caractère des lieux avoisinants et à une meilleure application des règles d'urbanisme ayant pour conséquence la transformation de leurs conditions d'habitabilité ou leur mise en valeur.
7541
+L'autorité expropriante qui a pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique de l'opération notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, le programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment et son terrain d'assiette.
7676 7542
 
7677
-Dans les secteurs sauvegardés, les travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale sont ceux définis par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de chaque secteur.
7543
+La notification prévue à l'alinéa précédent est effectuée à l'occasion de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire prévue par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle comporte l'indication du délai dans lequel doivent être réalisés les travaux.
7678 7544
 
7679 7545
 ###### Article R313-28
7680 7546
 
7681
-Le préfet peut, en vue d'assurer l'exécution de travaux collectifs, subordonner la délivrance de l'autorisation à l'engagement personnel et solidaire de chacun des propriétaires ou associés de poursuivre l'opération jusqu'à son complet achèvement.
7682
-
7683
-###### Article R313-29
7684
-
7685
-L'autorisation est subordonnée à l'acceptation par les propriétaires ou associés des conditions imposées par le préfet et prévoyant notamment les délais d'exécution et l'échelonnement des travaux ainsi que les obligations du ou des propriétaires à l'égard des locataires ou occupants et les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux propriétaires ou associés défaillants pour exécuter ou pour faire exécuter par un concessionnaire, aux frais desdits propriétaires ou associés, les travaux qu'ils n'auraient pas achevés ou entrepris. Elle est accordée après l'observation, le cas échéant, des prescriptions de la section I du présent chapitre.
7686
-
7687
-Le préfet peut retirer l'autorisation en cas d'inobservation par le bénéficiaire des conditions imposées.
7688
-
7689
-###### Article R313-30
7547
+Pour bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article L. 313-4-2, les propriétaires qui décident de réaliser ou de faire réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié doivent produire à l'autorité expropriante :
7690 7548
 
7691
-L'autorisation spéciale vaut, s'il y a lieu, permis de construire. Il en est fait mention dans la décision d'autorisation.
7549
+a) Une note précisant un échéancier prévisionnel et le délai maximal d'exécution des travaux, qui ne peut être supérieur à celui fixé par l'autorité expropriante ;
7692 7550
 
7693
-###### Article R313-31
7551
+b) La date d'échéance des baux et, s'il y a lieu, les offres faites aux locataires de reporter leur bail sur un local équivalent, dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.
7694 7552
 
7695
-La publicité des décisions portant autorisation ou retrait d'autorisation est assurée dans les conditions prévues par l'article R. 421-39 et entraîne les mêmes effets.
7696
-
7697
-###### Article R313-32
7553
+###### Article R313-29
7698 7554
 
7699
-L'autorisation est soumise aux dispositions de l'article R. 421-32, relatives à la péremption du permis de construire. est porté à deux ans.
7555
+Lorsque l'opération est située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, l'architecte des bâtiments de France accompagne, s'il y a lieu, pour l'application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, son accord sur les travaux projetés d'une attestation certifiant que ces travaux constituent la restauration complète de l'immeuble concerné.
7700 7556
 
7701 7557
 ##### Section 3 : Visite des bâtiments par des hommes de l'art
7702 7558
 
... ...
@@ -7736,932 +7592,299 @@ Les propriétaires, locataires ou occupants ou gardiens d'immeubles visés par l
7736 7592
 
7737 7593
 En application de l'article L. 313-12, les fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé des monuments et des sites prêtent le serment prévu à l'article R. 160-1. Les articles R. 160-2 et R. 160-3 leur sont applicables.
7738 7594
 
7739
-#### CHAPITRE V : Lotissements et divisions de propriété
7595
+#### Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations
7740 7596
 
7741
-##### Section 1 : Dispositions générales relatives aux lotissements
7597
+##### Section 1 : Déclassements et transferts de propriété
7742 7598
 
7743
-###### Article R*315-1
7599
+###### Article R*318-1
7744 7600
 
7745
-Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Est également soumise à autorisation de lotir prévue par le présent chapitre l'opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et par le chapitre II du titre II du présent livre, lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots.
7601
+Les déclassements et les transferts de propriété de dépendances du domaine public prévus à l'article L. 318-1 en vue des aménagements définis aux articles L. 321-1 et R. 321-1 sont prononcés au profit de la collectivité publique ou de l'établissement public pour le compte de qui ces opérations sont entreprises.
7746 7602
 
7747
-L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée.
7603
+Lorsque cette collectivité ou cet établissement public n'a pas présenté de demande à cet effet, l'avis de son assemblée délibérante est recueilli dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article R. 318-2 pour la consultation des assemblées des collectivités dont la dépossession est envisagée.
7748 7604
 
7749
-Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière :
7605
+###### Article R*318-2
7750 7606
 
7751
-a) Les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de dix ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai ;
7607
+Lorsque ces déclassements ou ces transferts doivent porter sur des parties du domaine public d'une commune ou d'un établissement public, le préfet adresse au maire ou au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public un dossier contenant :
7752 7608
 
7753
-b) Les parties de terrain détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ;
7609
+1° Une notice explicative exposant notamment l'objet de l'opération envisagée ;
7754 7610
 
7755
-c) Les terrains détachés d'une propriété par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;
7611
+2° Un mémoire précisant la nature, la situation, les caractéristiques essentielles, les dimensions et, s'il s'agit d'immeubles, la désignation cadastrale de chacun des biens en cause.
7756 7612
 
7757
-d) Les terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 ;
7613
+Ce mémoire indique également la personne morale bénéficiaire du transfert de propriété ;
7758 7614
 
7759
-e) Les cessions gratuites et les apports de terrains résultant de l'application des articles L. 332-6-1 (2°,e) et L. 332-10.
7615
+3° Un plan de situation des biens ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier.
7760 7616
 
7761
-###### Article R*315-2
7617
+Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public doit donner son avis sur l'opération envisagée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du dossier au maire ou au président.
7762 7618
 
7763
-Ne constituent pas des lotissements et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre :
7619
+Lorsque les déclassements et les transferts portent sur des dépendances domaniales d'un département, le conseil général, saisi par le préfet d'un dossier constitué de la même manière, doit donner son avis au cours de la première session qui suit la communication du dossier à son président.
7764 7620
 
7765
-a) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le titre II du chapitre II du présent livre ou d'une opération de remembrement-aménagement prescrite en application de l'article 19-1 du code rural ;
7621
+Le décret décidant les déclassements et les transferts doit contenir les indications relatives aux caractéristiques essentielles, à la nature, à la situation, aux dimensions des biens déclassés et transférés et, s'il s'agit d'immeubles à leur désignation cadastrale.
7766 7622
 
7767
-b) Les divisions effectuées à l'intérieur des zones d'aménagement concerté, des périmètres de rénovation urbaine, des zones de restauration immobilière, des zones de résorption de l'habitat insalubre ainsi que des zones d'habitation et des zones industrielles créées en application de l'article R. 321-1 avant le 1er janvier 1977, lorsque ces divisions sont effectuées par la personne publique ou privée qui réalise l'aménagement de ladite zone ;
7623
+###### Article R*318-3
7768 7624
 
7769
-c) Les divisions de terrains en propriété ou en jouissance lorsque les terrains issus de la division constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil, ou d'un immeuble dont la construction par une société régie par le titre II ou par le titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée a été autorisée ;
7625
+A l'issue des opérations mentionnées à l'article L. 318-2, le préfet dresse la liste des équipements visés audit article dont le transfert à une collectivité locale ou à un établissement public est envisagé.
7770 7626
 
7771
-d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu une autorisation de lotir ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un bâtiment comportant plusieurs logements ;
7627
+Cette liste, accompagnée d'un mémoire comportant les précisions énumérées au premier alinéa (2.) de l'article R. 318-2 ainsi que d'un plan de situation s'il s'agit d'un immeuble, est transmise aux présidents des assemblées délibérantes des collectivités locales ou des établissements publics propriétaires, ainsi qu'à ceux qui doivent recevoir les biens transférés. Ces assemblées se prononcent sur le transfert de chacun des équipements qui les concernent.
7772 7628
 
7773
-e) Les divisions effectuées à l'intérieur des périmètres visés à l'article L. 314-2 par les sociétés civiles constituées en application de l'article L. 322-12.
7629
+Si ces assemblées se prononcent en faveur du projet qui leur est soumis, ce transfert fait l'objet d'une convention passée en forme administrative entre les collectivités et établissements publics intéressés.
7774 7630
 
7775
-f) Les divisions résultant de la vente, de la location ou de l'attribution ultérieure des lots issus des opérations énumérées au a, à la condition que chaque lot vendu ait été délimité par le plan de remembrement approuvé ;
7631
+Les équipements figurant sur la liste prévue au premier alinéa du présent article, qui n'auront pas fait l'objet, dans un délai de six mois à compter de l'envoi du dossier aux présidents des assemblées délibérantes, de la convention de transfert prévue à l'alinéa précédent pourront être transférés d'office dans les conditions et suivant la procédure prévue aux articles R. 318-4 à R. 318-9.
7776 7632
 
7777
-g) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine libre dont le plan de remembrement a été publié avant l'entrée en vigueur du chapitre II du décret n° 86-517 du 14 mars 1986, modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux zones d'aménagement concerté, aux associations foncières urbaines et aux participations à la réalisation d'équipements publics.
7633
+###### Article R*318-4
7778 7634
 
7779
-###### Article R*315-3
7635
+Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 318-2 est établi à la diligence du préfet et comprend obligatoirement :
7780 7636
 
7781
-La création d'un lotissement est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions définies au présent chapitre.
7637
+1° Une note explicative indiquant notamment le but de l'opération envisagée ;
7782 7638
 
7783
-##### Section 2 : Présentation, dépôt et transmission de la demande d'autorisation
7639
+2° Un état contenant l'énumération des équipements qui doivent faire l'objet d'un transfert d'office et comportant pour chacun d'eux, les indications prévues au premier alinéa (2.) de l'article R. 318-2 ;
7784 7640
 
7785
-###### Article R*315-4
7641
+3° Un plan de situation des équipements ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier ;
7786 7642
 
7787
-La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain.
7643
+4° Les délibérations prises par application du deuxième alinéa de l'article R. 318-3.
7788 7644
 
7789
-La demande précise [*contenu*] l'identité et l'adresse du demandeur, la situation et la superficie du terrain, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement et l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande.
7645
+###### Article R*318-5
7790 7646
 
7791
-La demande d'autorisation peut ne porter que sur une partie de la propriété. Dans ce cas une nouvelle autorisation doit être demandée pour toute division, même par détachement d'une seule parcelle, de la partie conservée intervenant moins de dix ans après la première autorisation.
7647
+L'enquête est ouverte à la mairie de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouvent des équipements à transférer.
7792 7648
 
7793
-Dans le cas où, postérieurement à une division non soumise à autorisation en application des dispositions du présent chapitre, une nouvelle division ou l'implantation d'un ou plusieurs bâtiments sur un terrain pour lequel cette implantation n'était pas envisagée entraîne l'application du régime d'autorisation défini aux articles R. 315-1 et R.315-3, la demande d'autorisation est présentée par le propriétaire qui a pris l'initiative de cette division ou de cette implantation. Elle ne concerne pas les terrains précédemment détachés.
7649
+S'il y a lieu l'enquête est également ouverte :
7794 7650
 
7795
-###### Article R*315-5
7651
+A la mairie de la commune qui est le siège d'un établissement public communal ou intercommunal, lorsque cet établissement est propriétaire ou attributaire désigné des équipements à transférer ;
7796 7652
 
7797
-Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après :
7653
+A la préfecture du département sur le territoire duquel se trouve le siège d'établissements publics autres que ceux mentionnés ci-dessus et qui sont intéressés de la même manière au transfert ;
7798 7654
 
7799
-a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ;
7655
+A la préfecture du département sur le territoire duquel se trouvent les équipements lorsque toute autre collectivité publique est intéressée par leur transfert.
7800 7656
 
7801
-b) Le plan de situation du terrain notamment par rapport à l'agglomération ;
7657
+###### Article R*318-6
7802 7658
 
7803
-c) Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement ;
7659
+L'enquête a lieu dans les conditions fixées par les articles R. 11-4, R. 11-5, R. 11-8, R. 11-9 et R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
7804 7660
 
7805
-d) Un plan définissant la composition d'ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative, ainsi que les plantations à conserver ou à créer, ce plan pouvant se présenter sous la forme d'un plan de masse et pouvant également faire apparaître la division parcellaire :
7661
+Lorsque l'enquête est ouverte simultanément dans plusieurs départements, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme désigne le préfet compétent pour prendre l'arrêté prévu à l'article R. 11-4 précité, pour établir le dossier mentionné à l'article R. 318-3 et pour centraliser les résultats de l'enquête.
7806 7662
 
7807
-e) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ;
7663
+###### Article R*318-7
7808 7664
 
7809
-f) Si des travaux d'équipement internes aux lotissements sont prévus, un programme et des plans desdits travaux indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation, notamment le tracé des voies, l'implantation des équipements et leurs modalités de raccordement aux bâtiments dont l'édification est prévue ;
7665
+Les personnes choisies en qualité de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ne doivent pas appartenir à l'administration des collectivités et établissements publics intéressés par le transfert des équipements ni participer à son contrôle. Ils ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération projetée.
7810 7666
 
7811
-g) S'il y a lieu, une copie de la lettre par laquelle l'autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, d'autorisation de défrichement est complet ;
7667
+Les indemnités accordées aux commissaires enquêteurs en vertu de l'article R. 11-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'enquête soumise aux dispositions des articles R. 318-4 à R. 318-6.
7812 7668
 
7813
-h) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque l'opération est située en dehors d'une commune ou partie de commune dotée d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé et permet la construction d'une surface hors oeuvre nette de 3 000 mètres carrés ou plus ;
7669
+###### Article R*318-8
7814 7670
 
7815
-i) S'il est prévu une réalisation par tranches, les conditions et modalités d'exécution des travaux ;
7671
+A l'issue de cette enquête, le dossier constitué en application de l'article R. 318-4 et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis, à la diligence du préfet, à l'avis des assemblées délibérantes intéressées.
7816 7672
 
7817
-j) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l'article R. 315-33.
7673
+Les délais prévus aux 2° et 3° alinéas de l'article R. 318-2 sont applicables à cette consultation.
7818 7674
 
7819
-###### Article R*315-6
7675
+###### Article R*318-9
7820 7676
 
7821
-Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-7, complété par les pièces annexes suivantes :
7677
+Le décret qui, en application de l'article L. 318-2, procède au transfert d'office d'équipements doit comporter, pour chacun d'eux, les indications prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 318-2.
7822 7678
 
7823
-a) L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public ;
7679
+Le décret mentionne en outre ceux d'entre eux qui sont classés dans le domaine public et, éventuellement, ceux dont l'entretien présente le caractère d'une dépense obligatoire.
7824 7680
 
7825
-b) les statuts de l'association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'article R. 315-8 ;
7681
+###### Article R*318-10
7826 7682
 
7827
-c) L'engagement du lotisseur de provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale dans le mois suivant l'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l'année suivant l'attribution du premier lot, afin de substituer à l'organe d'administration provisoire de l'association un organe désigné par cette assemblée.
7683
+L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
7828 7684
 
7829
-###### Article R*315-7
7685
+Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés.
7830 7686
 
7831
-Les dispositions de l'article R. 315-6 ne sont pas applicables si le nombre de lots destinés à l'implantation des bâtiments n'étant pas supérieur à cinq, le lotisseur s'engage à ce que les équipements communs soient attribués en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots.
7687
+Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
7832 7688
 
7833
-Il en est de même si le lotisseur justifie de la conclusion avec une personne morale de droit public d'une convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale de la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés.
7689
+1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ;
7834 7690
 
7835
-###### Article R*315-8
7691
+2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ;
7836 7692
 
7837
-Les statuts de l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 doivent prévoir *contenu* :
7693
+3. Un plan de situation ;
7838 7694
 
7839
-a) Que seuls le lotisseur et les membres de l'association attributaires des lots qui ont donné lieu à l'obtention du certificat prévu au a ou au b de l'article R. 315-36 participeront aux dépenses de gestion des équipements communs ;
7695
+4. Un état parcellaire.
7840 7696
 
7841
-b) Que l'association a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public ;
7697
+Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.
7842 7698
 
7843
-c) Les modalités de la désignation des organes de l'association et leur rôle aussi longtemps que l'organe d'administration de l'association n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article R. 315-6 (c) ;
7699
+Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé.
7844 7700
 
7845
-d) La possibilité pour tout attributaire de lot de provoquer, par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance, la réunion d'une assemblée générale si le lotisseur n'a pas respecté l'engagement prévu à l'article R. 315-6 (c).
7701
+L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 du code de la voirie routière.
7846 7702
 
7847
-###### Article R*315-9
7703
+Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article.
7848 7704
 
7849
-S'il en est prévu un, le cahier des charges du lotissement est joint pour information au dossier présenté à l'appui de la demande.
7705
+###### Article R*318-11
7850 7706
 
7851
-Ce document contractuel ainsi que les statuts de l'association syndicale ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité compétente.
7707
+L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées à l'article R. 141-8 du code de la voirie routière.
7852 7708
 
7853
-###### Article R*315-10
7709
+##### Section 2 : Mise en demeure de construire
7854 7710
 
7855
-La demande d'autorisation de lotir et le dossier qui l'accompagne sont établis en cinq exemplaires.
7711
+##### Section 3 : Dispositions particulières aux commerçants et artisans
7856 7712
 
7857
-Un exemplaire supplémentaire de la demande et du dossier peut être réclamé, en tant que de besoin, au demandeur pour chacun des services, personnes publiques ou commissions consultés sur le projet.
7713
+##### Section 4 : Dispositions particulières à certaines opérations
7858 7714
 
7859
-###### Article R*315-11
7715
+###### Article R318-13
7860 7716
 
7861
-Tous les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation de lotir sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle le lotissement doit être réalisé, ou déposés contre décharge à la mairie.
7717
+Dans les zones de résorption de l'habitat insalubre qui ont pour objet la construction de logements et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 113-1, les clauses de la convention visée à l'article 1er du décret n° 71-495 du 24 juin 1971 relative au programme de reconstruction ne pourront être signées que postérieurement à la décision par laquelle le plan local d'urbanisme est rendu public.
7862 7718
 
7863
-Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
7719
+###### Article R*318-14
7864 7720
 
7865
-Les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation de lotir font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois, dans les cas où les autorisations et les actes relatifs au lotissement ne sont pas délivrés au nom de l'Etat, seul le formulaire de demande est transmis au préfet sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et portant le cas échéant sur des emprises au sol excédant le seuil fixé dans l'arrêté définissant la zone.
7721
+Le programme des équipements sportifs inclus dans le programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté ou des zones de rénovation urbaine doit tenir compte des équipements existant dans la commune et les communes voisines.
7866 7722
 
7867
-Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation de lotir comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain, surface hors oeuvre nette maximale à construire sur l'ensemble du lotissement, nombre de lots projetés, destination du lotissement.
7723
+Le préfet soumet ce programme pour avis au chef du service départemental relevant du ministre chargé des sports. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.
7868 7724
 
7869
-##### Section 3 : Instruction des demandes
7725
+Lorsque le plan local d'urbanisme autorise l'implantation d'installation soumises à autorisation, le préfet peut, en accord avec la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, décider que les équipements sportifs devront être, en tout ou en partie, réalisés à l'extérieur de la zone.
7870 7726
 
7871
-###### Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
7727
+###### Article R318-15
7872 7728
 
7873
-####### Article R*315-15
7729
+Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés sont, postérieurement à la fin de la concession, incorporées au plan local d'urbanisme, s'il en existe un, par décision du préfet.
7874 7730
 
7875
-Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée, et la faculté qui lui est ouverte, au cas où la notification ne serait pas intervenue à cette date, de saisir l'autorité compétente, en application de l'article R. 315-21. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 315-11.
7731
+Lorsque l'établissement d'un plan local d'urbanisme n'a pas été prescrit ou si le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées, suivant les modalités fixées à l'article R. 215-6.
7876 7732
 
7877
-Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa, que le délai d'instruction de la demande d'autorisation de lotir court jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de l'autorisation de défrichement et que l'autorisation de lotir ne pourra lui être délivrée avant l'intervention de ladite autorisation.
7733
+##### Section 5 : Dispositions applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion et comportant une ou plusieurs communes associées
7878 7734
 
7879
-L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de l'autorisation de défrichement, la lettre de notification vaudra autorisation de lotir et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve d'un retrait de l'autorisation tacite dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
7735
+###### Article R*318-16
7880 7736
 
7881
-Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 315-21-1, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'une autorisation tacite.
7737
+Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, sur un projet de zone d'habitation, de zone de rénovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone industrielle et de zone artisanale, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement.
7882 7738
 
7883
-####### Article R*315-16
7739
+###### Article R*318-17
7884 7740
 
7885
-Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal*condition de forme*, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 315-11. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 315-15. Le délai d'instruction part de*point de départ* la réception des pièces complétant le dossier.
7741
+Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels la réalisation de la zone est prévue en tout ou partie.
7886 7742
 
7887
-Les dispositions du présent article sont applicables au cas où des exemplaires supplémentaires du dossier sont réclamés au demandeur comme il est dit à l'article R. 315-10 (alinéa 2).
7743
+###### Article R*318-18
7888 7744
 
7889
-####### Article R*315-17
7745
+Le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal prise en application des articles R. 311-2, R. 311-4, R. 311-7, R. 311-8 et R. 311-12.
7890 7746
 
7891
-Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou R. 315-16, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande et adresse copie de cette mise en demeure au préfet.
7747
+###### Article R*318-19
7892 7748
 
7893
-Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou R. 315-16 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure *point de départ*.
7749
+Lorsqu'une de ces zones mentionnées à l'article R. 318-16 n'est pas créée ou réalisée dans le cadre de la procédure de zone d'aménagement concerté, le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal sur le projet de création ou de réalisation.
7894 7750
 
7895
-####### Article R*315-18
7751
+###### Article R*318-20
7896 7752
 
7897
-Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet de lotissement, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
7753
+Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence pour la création ou la réalisation de zones mentionnées à l'article R. 318-16.
7898 7754
 
7899
-Il vérifie que les prescriptions de l'article L. 315-6 ont été respectées.
7755
+###### Article R*318-21
7900 7756
 
7901
-Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.
7757
+Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.
7902 7758
 
7903
-Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article 35 du code rural. Lorsque la réalisation du lotissement envisagé est subordonné à l'avis ou à l'accord d'une autorité, d'un service ou d'une commission en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ou des articles L. 642-3 et L. 642-4 du code du patrimoine, l'autorité, le service ou la commission consulté peut faire connaître, par décision motivée, au service chargé de l'instruction de la demande son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
7759
+Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.
7904 7760
 
7905
-Le même service instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
7761
+###### Article R*318-22
7906 7762
 
7907
-Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotissement.
7763
+La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
7908 7764
 
7909
-Le service chargé de l'instruction de la demande consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
7765
+L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au dossier soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public.
7910 7766
 
7911
-Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et est susceptible, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, le service instructeur consulte le préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.
7767
+### Titre II : Organismes d'exécution
7912 7768
 
7913
-####### Article R*315-18-1
7769
+#### Chapitre I : Sociétés d'économie mixte et établissements publics
7914 7770
 
7915
-Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le préfet. Le service chargé de l'instruction lui transmet le dossier complet de la demande d'autorisation de lotir, après l'avoir complété d'un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête en cause et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure d'autorisation.
7771
+##### Section 1 : Opérations d'aménagement
7916 7772
 
7917
-Lorsque l'opération a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur le lotissement projeté, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête publique préalablement à l'autorisation de lotir, à condition que le projet n'ait pas subi de modification substantielle depuis la date la date d'achèvement de l'enquête.
7773
+###### Article R*321-1
7918 7774
 
7919
-Lorsque l'opération a précédemment fait l'objet d'une enquête publique en application des articles R. 311-3-1 ou R. 312-1 du code forestier et que l'avis de mise à enquête indiquait que celle-ci portait également sur le lotissement projeté, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête préalablement à l'autorisation de lotir à condition que le dossier de défrichement soumis à enquête ait été complété par les pièces prévues aux articles R. 315-5 et R. 315-6.
7775
+Les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1 peuvent être confiées à des sociétés d'économie mixte dont le capital social est détenu, à concurrence de plus de 50 % sans pouvoir excéder 65 %, par des collectivités territoriales et des groupements de ces collectivités. Les statuts de ces sociétés comportent des clauses types fixées par décret en Conseil d'Etat.
7920 7776
 
7921
-####### Article R*315-19
7777
+##### Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte
7922 7778
 
7923
-Le délai d'instruction d'une demande d'autorisation de lotir, dont le point de départ est prévu aux articles R. 315-15 et R. 315-16, ou le cas échéant à l'article R. 315-17, est fixé à trois mois. Il est toutefois porté à cinq mois lorsque le projet de lotissement donne lieu à enquête publique, est soumis à l'avis de services, autorités ou commissions disposant d'un délai supérieur à un mois en application de l'article R. 315-18, ou que l'avis d'une commission nationale doit être recueilli.
7779
+###### Paragraphe 1 : Etablissements publics
7924 7780
 
7925
-####### Article R*315-20
7781
+####### Article R*321-6-1
7926 7782
 
7927
-Si, au cours de l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'article R. 315-15 doit être majoré en application de l'article R. 315-19, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur par une lettre rectificative la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée.
7783
+Le statut des personnels de ceux des établissements publics, créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1, qui sont chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pris après avis des conseils d'administration des établissements publics intéressés et consultation des organisations syndicales les plus représentatives.
7928 7784
 
7929
-####### Article R*315-21
7785
+####### Article R*321-2
7930 7786
 
7931
-Lorsque la décision n'a pas été notifiée à l'issue du délai réglementaire d'instruction de la demande, le demandeur peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, et adresse copie de cette lettre au préfet, s'il n'est pas l'autorité compétente.
7787
+Les établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et R. 321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
7932 7788
 
7933
-La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre visée à l'alinéa ci-dessus. Si la décision n'est pas notifiée dans ce délai, à l'exception des cas prévus à l'article R. 315-21-1, la lettre mentionnée à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, la lettre prévue à l'article R. 315-17, accompagnée de son avis de réception postal, vaut autorisation de lotir et le projet pourra être entrepris conformément au dossier déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité.
7789
+####### Article R321-4
7934 7790
 
7935
-####### Article R*315-21-1
7791
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-5 du code de l'urbanisme une commune est regardée comme liée à un établissement public d'aménagement lorsqu'elle a passé avec cet établissement une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage répondant aux conditions suivantes :
7936 7792
 
7937
-Le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation de lotir tacite dans les cas ci-après énumérés :
7793
+1° La convention doit avoir été signée avant la date d'installation ou de renouvellement du conseil d'administration de l'établissement et couvrir une période d'au moins trois années pleines à compter de celle-ci ;
7938 7794
 
7939
-a) Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit.
7795
+2° Elle doit s'appliquer à tous les équipements et aménagements relevant de la maîtrise d'ouvrage communale qui sont soit prévus dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soit, à défaut de convention, rendus nécessaires par le développement de l'urbanisation sous forme d'une zone d'aménagement concerté où de lotissements ou d'opérations groupées comprenant chacune plus de trente logements ;
7940 7796
 
7941
-b) Lorsque le projet est situé dans un site classé, en instance de classement, ou inscrit ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930.
7797
+3° Elle doit confier à l'établissement public un ensemble de missions comprenant notamment ;
7942 7798
 
7943
-c) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain.
7799
+a) La définition, dans la limite du programme des opérations et de l'enveloppe financière prévisionnelle que la commune aura arrêtées, des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront étudiés et exécutés ;
7944 7800
 
7945
-d) Lorsque le projet est situé dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.
7801
+b) Le choix des maîtres d'oeuvre ;
7946 7802
 
7947
-e) Lorsque le projet de lotissement fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou travaux soumis à enquête publique en application des articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement.
7803
+c) La signature des contrats de maîtrise d'oeuvre ;
7948 7804
 
7949
-f) Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 315-33.
7805
+d) Le choix des entreprises ;
7950 7806
 
7951
-###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé.
7807
+e) La signature des contrats de travaux ;
7952 7808
 
7953
-####### Article R*315-22
7809
+f) Le paiement de la maîtrise d'oeuvre et des travaux ;
7954 7810
 
7955
-Le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation de lotir procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1er et au présent paragraphe.
7811
+g) La réception des ouvrages.
7956 7812
 
7957
-Le maire adresse copie de la lettre visée à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, à l'article R. 315-16 ou R. 315-20 au préfet.
7813
+####### Article R*321-5
7958 7814
 
7959
-####### Article R*315-23
7815
+Faute par l'assemblée spéciale instituée en application de l'article L. 321-5 d'avoir élu ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, il est procédé à cette désignation par le préfet.
7960 7816
 
7961
-Lorsque le lotissement envisagé est situé comme il est dit au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 315-18.
7817
+L'assemblée spéciale est réunie au moins une fois par an dans des conditions fixées par le statut. Elle peut être convoquée en séance extraordinaire soit par le président du conseil d'administration, soit à la demande d'un tiers des membres de l'assemblée.
7962 7818
 
7963
-Lorsque le lotissement projeté est situé sur une partie du territoire communal non couverte par un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers, le préfet reçoit l'exemplaire de la demande et du dossier, accompagné des différents avis ou accords prévus par les lois et règlements en vigueur ; son avis porte alors sur l'application au projet des règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique.
7819
+Elle entend le compte-rendu de l'activité du conseil d'administration. Elle donne son avis notamment sur les prévisions budgétaires, les comptes et l'orientation générale de l'activité de l'établissement.
7964 7820
 
7965
-Lorsque le lotissement projeté est situé dans un périmètre où des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées, l'avis du préfet porte sur l'application éventuelle des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7.
7821
+####### Article R*321-6
7966 7822
 
7967
-####### Article R*315-24
7823
+Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.
7968 7824
 
7969
-Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois du dépôt de la demande.
7825
+####### Article R*321-7
7970 7826
 
7971
-Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si,
7827
+Les fonctions d'agent-comptable sont confiées par le préfet, après avis du trésorier-payeur général, soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable spécial nommé sur proposition du conseil d'administration.
7972 7828
 
7973
-favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
7829
+L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité propre, de la perception des recettes, du payement des dépenses, de la caisse et du portefeuille. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs. Il veille à la conservation des droits et à la rentrée des revenus, créances et autres ressources de l'établissement.
7974 7830
 
7975
-La demande d'autorisation de lotir est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 315-22 et R. 315-23.
7831
+Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il doit, dans l'exécution de son service, se conformer aux directives générales d'ordre financier et comptable applicables, sauf dispositions contraires du décret institutif, aux établissements publics communaux.
7976 7832
 
7977
-####### Article R*315-25
7833
+Il est justiciable de la Cour des comptes et soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général.
7978 7834
 
7979
-Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus aux a, b et c du quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande d'autorisation de lotir est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
7835
+####### Article R*321-8
7980 7836
 
7981
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
7837
+Le compte financier, visé par le directeur, délibéré par le conseil d'administration et arrêté par le préfet, est présenté par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
7982 7838
 
7983
-###### Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé.
7839
+####### Article R*321-9
7984 7840
 
7985
-####### Article R*315-25-1
7841
+Les établissements publics sont soumis au contrôle du préfet lorsque leur activité s'exerce dans le cadre d'un seul département.
7986 7842
 
7987
-La demande d'autorisation de lotir est instruite par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
7843
+Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements, le contrôle est exercé par l'un des préfets désigné par le décret institutif, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n. 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
7988 7844
 
7989
-####### Article R*315-25-2
7845
+####### Article R*321-10
7990 7846
 
7991
-Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme qui le communique, s'il est favorable, au préfet.
7847
+Les prévisions budgétaires sont adressées pour approbation avant le 1er octobre de chaque année à l'autorité chargée du contrôle qui doit statuer avant le 15 décembre.
7992 7848
 
7993
-Cet avis est réputé défavorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
7849
+Les projets d'emprunt sont soumis à la même approbation.
7994 7850
 
7995
-####### Article R*315-25-3
7851
+####### Article R*321-11
7996 7852
 
7997
-La lettre prévue à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, à l'article R. 315-16 ou R. 315-20 est signée par le préfet. Copie de cette lettre est adressée par même courrier au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
7853
+Les délibérations mentionnées à l'article L. 321-7 ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité chargée du contrôle.
7998 7854
 
7999
-####### Article R*315-25-4
7855
+Cette approbation est donnée après avis du ou des directeurs départementaux de l'équipement.
8000 7856
 
8001
-A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme formule un avis et le transmet au préfet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires.
7857
+###### Paragraphe 2 : Sociétés d'économie mixte
8002 7858
 
8003
-Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescription, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.
7859
+####### Article R*321-16
8004 7860
 
8005
-##### Section 4 : Décision
7861
+Lorsque la concession est accordée au nom de l'Etat, elle est consentie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des collectivités locales intéressées.
8006 7862
 
8007
-###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
7863
+###### Paragraphe 3 : Dispositions communes
8008 7864
 
8009
-####### Article R*315-26
7865
+####### Article R*321-20
8010 7866
 
8011
-L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
7867
+L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics peuvent, par convention passée avec un des organismes prévus au présent chapitre, lui confier le soin de procéder en leur nom et pour leur compte à la réalisation d'études, à des acquisitions foncières, à l'exécution de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature.
8012 7868
 
8013
-Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.
7869
+La convention détermine les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des travaux. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public intéressé exercera un contrôle technique des travaux ou assurera leur direction technique et procédera à la réception des ouvrages ou bâtiments. Elle fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public mettra à la disposition de l'organisme les fonds nécessaires ou procédera au remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, elle précise, s'il y a lieu, les garanties exigées.
8014 7870
 
8015
-####### Article R*315-27
7871
+Cette convention peut, éventuellement, habiliter l'organisme à solliciter et à percevoir directement les subventions ou les prêts susceptibles d'être accordés.
8016 7872
 
8017
-L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les pièces annexes sont notifiés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
7873
+####### Article R*321-21
8018 7874
 
8019
-L'arrêté d'autorisation est publié au fichier immobilier par les soins de ce dernier, qui doit aviser l'autorité qui l'a délivré de l'accomplissement de cette formalité.
7875
+Les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doivent tenir leur comptabilité conformément à un plan comptable particulier établi sur les bases du plan comptable général et approuvé par le ministre de l'économie et des finances.
8020 7876
 
8021
-####### Article R*315-28
7877
+####### Article R*321-22
8022 7878
 
8023
-L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
7879
+Le concours du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme peut être consenti aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte prévus au présent chapitre dans les mêmes conditions qu'aux collectivités locales.
8024 7880
 
8025
-Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17, ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération.
7881
+####### Article R*321-24
8026 7882
 
8027
-Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ou à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
7883
+Les établissements publics et sociétés d'économie mixte déjà créés en application du décret n. 56-1109 du 6 novembre 1956 restent soumis aux dispositions de leurs décrets institutifs.
8028 7884
 
8029
-####### Article R*315-29
7885
+Ils sont régis pour leur fonctionnement par le présent chapitre.
8030 7886
 
8031
-L'autorisation de lotir porte sur la composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la division en lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Elle impose en tant que de besoin :
8032
-
8033
-a) L'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux présenté par lui et selon des modalités éventuellement précisées par des documents graphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ;
8034
-
8035
-b) L'obligation pour le lotisseur d'informer l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 de la date retenue pour la réception des travaux visés au a ci-dessus, et ultérieurement de lui communiquer les procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves ;
8036
-
8037
-c) Le respect des documents graphiques, notamment la délimitation des terrains réservés à des équipements publics ou privés et la localisation des constructions ;
8038
-
8039
-d) Un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans le lotissement qui comprend tout ou partie des règles contenues dans le règlement d'un plan local d'urbanisme en application de l'article R. 123-21 ;
8040
-
8041
-L'autorisation de lotir énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'elle met, le cas échéant, à la charge du lotisseur.
8042
-
8043
-Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation de lotir en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
8044
-
8045
-Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'autorisation de lotir détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
8046
-
8047
-Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le lotisseur s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation de lotir mentionne :
8048
-
8049
-Les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le lotisseur et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
8050
-
8051
-La superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
8052
-
8053
-Dans le cas où l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, l'autorisation de lotir mentionne les surfaces concernées et les obligations mises à la charge du lotisseur par le préfet de région. Lorsque, à l'occasion de l'instruction de l'autorisation de lotir, des prescriptions ont été décidées par le préfet pour l'intégralité de la surface de terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation, aucune autre prescription n'est possible à l'occasion des autorisations d'urbanisme demandées ultérieurement pour chaque lot.
8054
-
8055
-####### Article R*315-29-1
8056
-
8057
-La surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée est répartie entre les différents lots soit par l'autorité compétente à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de lotir, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.
8058
-
8059
-Lorsque la répartition est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots, en vue de sa mention dans l'acte de vente ou de location, l'indication de la surface hors oeuvre nette constructible sur le lot.
8060
-
8061
-Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot.
8062
-
8063
-####### Article R*315-30
8064
-
8065
-L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R. 315-21.
8066
-
8067
-Il en est de même si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté et qui ne peut être supérieur à une durée de trois ans décomptée comme il est dit à l'alinéa précédent.
8068
-
8069
-Toutefois, dans le cas où la réalisation des travaux par tranches a été autorisée, les délais impartis au lotisseur en application des alinéas ci-dessus s'appliquent aux travaux de la première tranche. Les délais impartis pour réaliser les travaux des autres tranches sont fixés par l'arrêté d'autorisation sans qu'ils puissent excéder une durée de six ans décomptée comme il est dit à l'alinéa premier du présent article.
8070
-
8071
-Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, les délais mentionnés aux alinéas précédents courent à compter de la remise du rapport de diagnostic et, en cas de prescription de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat prévus à l'article 53 dudit décret.
8072
-
8073
-Lorsque l'autorisation est devenue caduque, l'opération ne peut être poursuivie qu'en ce qui concerne les tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme.
8074
-
8075
-####### Article R*315-31
8076
-
8077
-Les dispositions de l'article R. 315-30 ne sont pas applicables lorsque le lotisseur a procédé à la vente ou à la location d'un ou plusieurs lots en application de l'article R. 315-33 pendant le délai de validité de l'autorisation.
8078
-
8079
-###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé.
8080
-
8081
-####### Article R*315-31-1
8082
-
8083
-Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement.
8084
-
8085
-Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas prévus aux a, b et c du quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.
8086
-
8087
-####### Article R*315-31-2
8088
-
8089
-L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande d'autorisation de lotir est complété avant notification au demandeur par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4.
8090
-
8091
-####### Article R*315-31-3
8092
-
8093
-Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
8094
-
8095
-En cas d'autorisation tacite, le préfet reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
8096
-
8097
-###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé
8098
-
8099
-####### Article R*315-31-4
8100
-
8101
-Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, la décision est prise par le préfet au nom de l'Etat.
8102
-
8103
-Copie de la décision est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
8104
-
8105
-##### Section 5 : Cession des lots et édification des constructions
8106
-
8107
-###### Article R*315-32
8108
-
8109
-Sous réserve de l'application de l'article R. 315-33, aucune mutation entre vifs ou location concernant des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ne peut être effectuée avant l'intervention de l'arrêté autorisant le lotissement et l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par ledit arrêté.
8110
-
8111
-###### Article R*315-33
8112
-
8113
-L'arrêté d'autorisation de lotir ou un arrêté ultérieur pris dans les conditions prévues au paragraphe 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes:
8114
-
8115
-a) Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif desdites voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendants de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites.
8116
-
8117
-Dans ce cas, cette autorisation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R. 315-34. Le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir.
8118
-
8119
-b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R. 315-34.
8120
-
8121
-Dans ce cas, l'arrêté fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 315-34 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 315-37.
8122
-
8123
-###### Article R*315-34
8124
-
8125
-La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917. Cette intervention peut prendre la forme :
8126
-
8127
-a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d'en exiger l'exécution ;
8128
-
8129
-b) Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux.
8130
-
8131
-###### Article R*315-35
8132
-
8133
-La garantie*d'achèvement des travaux* prévue à l'article R. 315-33 peut être mise en oeuvre :
8134
-
8135
-Soit par les attributaires de lots ;
8136
-
8137
-Soit par l'association syndicale ;
8138
-
8139
-Soit par le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet.
8140
-
8141
-###### Article R*315-36
8142
-
8143
-L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette requête, un certificat constatant qu'en exécution des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ont été achevés selon le cas :
8144
-
8145
-a) Soit l'ensemble des travaux du lotissement ;
8146
-
8147
-b) Soit l'ensemble de ces travaux, exception faite des travaux de finition lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 a ;
8148
-
8149
-c) Soit les travaux de finition mentionnés au b ci-dessus.
8150
-
8151
-En cas d'inexécution de tout ou partie des prescriptions imposées, le requérant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente des motifs pour lesquels le certificat mentionné au premier alinéa ne peut être délivré.
8152
-
8153
-A défaut de réponse dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'autorisation peut requérir, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat.
8154
-
8155
-La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat est réputé accordé. Mention de ce certificat ou de son obtention tacite doit figurer dans l'acte portant mutation ou location.
8156
-
8157
-Le certificat prévu au premier alinéa ci-dessus est délivré dans les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de la section 4 du présent chapitre. Le dossier de l'autorisation de lotissement est transmis à l'autorité compétente à la date de la requête, si cette autorité est différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir.
8158
-
8159
-###### Article R*315-36-1
8160
-
8161
-Lorsque l'autorisation prévue à l'article R. 315-33 a été délivrée au vu d'une garantie d'achèvement, la requête mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 315-36 est présentée conjointement par le bénéficiaire de l'autorisation et par l'organisme garant. Ceux-ci justifient qu'ils ont préalablement informé les acquéreurs des lots de leur intention de requérir l'autorité compétente, en leur précisant que la délivrance du certificat est sollicitée pour obtenir, en application du premier alinéa de l'article R. 315-38, la levée de la garantie d'achèvement des travaux correspondants et en joignant à cette information le texte des articles R. 315-36, R. 315-36-1 et R. 315-38.
8162
-
8163
-###### Article R*315-37
8164
-
8165
-Lorsque, par suite de la défaillance du lotisseur, les travaux ne sont pas achevés soit dans le plus court des délais contractuels fixés dans l'un ou l'autre des actes de mutation ou de location, soit au plus tard dans le délai fixé comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 315-33, le garant doit verser les sommes nécessaires à l'achèvement desdits travaux soit à une personne qu'il aura choisie pour se substituer au lotisseur défaillant, soit à une personne désignée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet ou l'association syndicale selon que la garantie a été mise en oeuvre par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, l'association syndicale ou les attributaires de lots. A défaut, le versement est fait à une personne désignée par autorité de justice, notamment au syndic en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens du lotisseur défaillant.
8166
-
8167
-Pour l'application de l'alinéa précédent, la défaillance du lotisseur résulte notamment de l'admission de celui-ci au règlement judiciaire ou à la liquidation de biens, ou du non achèvement des travaux à l'expiration du plus court des délais contractuels fixés par l'un des actes de mutation ou de location ou, au plus tard, à l'expiration du délai fixé par arrêté en vertu de l'article R. 315-33.
8168
-
8169
-###### Article R*315-38
8170
-
8171
-Les garanties prévues à l'article R. 315-33 prennent fin à l'achèvement des travaux.
8172
-
8173
-La constatation de l'achèvement n'emporte pas elle-même renonciation de l'association syndicale ou des lotis de demander la réparation des dommages qui se révéleraient par la suite.
8174
-
8175
-###### Article R*315-39
8176
-
8177
-Une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être accordée que pour un projet conforme aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation de lotir éventuellement modifié dans les conditions mentionnées aux articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7.
8178
-
8179
-Lorsque le projet respecte les dispositions d'urbanisme du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou, à défaut, les règles générales d'urbanisme édictées aux articles R. 111-2 à R. 111-24, en vigueur au jour de l'autorisation de lotir, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement. Le présent alinéa s'applique aux décisions intervenues avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'achèvement du lotissement.
8180
-
8181
-###### Article R*315-39-1
8182
-
8183
-L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol peut être sollicitée mais ne peut être accordée avant l'obtention du certificat prévu à l'article R. 315-36.
8184
-
8185
-Toutefois, lorsque le lotisseur a été autorisé, en application des dispositions de l'article R. 315-33 b, à procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol peut être délivrée dans les six mois précédant la date fixée en application de l'article R. 315-33 b dès lors qu'est jointe à la demande une attestation par laquelle le lotisseur certifie, sous sa responsabilité, que les plates-formes des voies desservant le terrain faisant l'objet de la demande et les réseaux compris sous celles-ci ont été réalisés.
8186
-
8187
-##### Section 6 : Dispositions diverses
8188
-
8189
-###### Article R*315-40
8190
-
8191
-Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou aux subordonnés d celui-ci, sauf dans les cas ou le maire et le responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ont émis des avis en sens opposé.
8192
-
8193
-###### Article R*315-41
8194
-
8195
-Le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, lorsqu'ils sont compétents, ou leurs délégués peuvent avant l'achèvement des travaux, visiter les lieux à tout moment et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles.
8196
-
8197
-###### Article R*315-42
8198
-
8199
-Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
8200
-
8201
-Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, ou, le cas échéant d'une copie de l'avis de réception postal de la lettre de mise en demeure prévu à l'article R. 315-17 et d' une copie de l'avis de réception prévu à l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
8202
-
8203
-En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article R. 122-11 du code des communes.
8204
-
8205
-L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe*sanction*.
8206
-
8207
-Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et des pièces annexées est mis à la disposition du public à la mairie de la commune.
8208
-
8209
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
8210
-
8211
-###### Article R*315-43
8212
-
8213
-La délivrance du certificat prévu à l'article R. 315-36 ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs de lots, notamment en ce qui concerne la qualité des travaux exécutés.
8214
-
8215
-###### Article R*315-44
8216
-
8217
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 315-4, les indications qui doivent être portées sur les documents mentionnés aux articles R. 315-5 et R. 315-6 et l'échelle des plans figurant parmi ces documents*contenu*.
8218
-
8219
-##### Section 7 : Modifications apportées aux documents du lotissement et subdivisions de lots provenant d'un lotissement
8220
-
8221
-###### Article R*315-44-1
8222
-
8223
-Pour les lotissements autorisés antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés que les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cesseront de s'appliquer en vertu de l'article 8 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 et de la possibilité qui leur est donnée de demander le maintien de ces règles.
8224
-
8225
-Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de lotissement par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie :
8226
-
8227
-- soit six mois au moins avant la date à laquelle les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cessent de s'appliquer, lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé avant cette date ;
8228
-- soit lorsque le plan local d'urbanisme ou le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public, dans les autres cas.
8229
-
8230
-###### Article R*315-45
8231
-
8232
-La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal a maire de la commune dans laquelle se situe le lotissement ou déposée contre décharge à la mairie.
8233
-
8234
-Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer, le maire transmet, dès réception, cette demande au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au préfet.
8235
-
8236
-L'autorité compétente vérifie si la demande reçue émane d'une majorité de colotis calculée comme il est dit à l'article L. 315-3. Si cette condition est remplie et si, par suite, les règles propres au lotissement continuent de s'appliquer, information en est donnée aux autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l'utilisation du sol. Un avis est en outre affiché à la mairie pendant deux mois.
8237
-
8238
-###### Article R*315-46
8239
-
8240
-Lorsque l'autorité compétente décide d'ouvrir l'enquête publique prévue à l'article L. 315-2-1, celle-ci est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement :
8241
-
8242
-- par le préfet lorsque le lotissement concerné est situé dans le périmètre d'une opération d'intérêt national ;
8243
-- par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les autres cas.
8244
-
8245
-Le dossier soumis à enquête comprend :
8246
-
8247
-1. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative ;
8248
-
8249
-2. L'ensemble des documents approuvés du lotissement concerné ;
8250
-
8251
-3. Les règles d'urbanisme applicables au secteur couvert par le lotissement.
8252
-
8253
-L'enquête publique préalable à l'approbation, la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, tiennent lieu de l'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1, à condition que le dossier d'enquête ait été complété par les pièces mentionnées à l'alinéa précédent.
8254
-
8255
-Lorsque, à l'issue de l'enquête publique, il est décidé que les règles d'urbanisme propres aux lotissements cessent de s'appliquer, la décision prend la forme :
8256
-
8257
-- soit d'un arrêté du préfet, au nom de l'Etat, lorsque le lotissement concerné est situé à l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national ;
8258
-- soit d'un arrêté du maire, au nom de la commune, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement, dans les autres cas.
8259
-
8260
-Copie de cette décision est adressée aux autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l'utilisation du sol. Elle est en outre affichée à la mairie pendant deux mois.
8261
-
8262
-###### Article R*315-47
8263
-
8264
-L'autorité mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 315-4 est celle compétente pour statuer sur les demandes d'autorisation de lotir. La décision est prise dans les formes et conditions prévues pour cette autorisation et par les dispositions de l'article L. 315-4.
8265
-
8266
-Si les modifications aux documents régissant le lotissement résultant de la décision de l'autorité compétente rendent nécessaires des travaux d'équipement, l'entrée en vigueur de ces modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des travaux par la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les conditions prévues au titre III de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ou par l'article L. 322-2 (1°) du présent code, d'une association syndicale de propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés auxdits travaux.
8267
-
8268
-L'arrêté modificatif est publié au fichier immobilier avec indication, le cas échéant, de la condition de son entrée en vigueur.
8269
-
8270
-###### Article R315-48
8271
-
8272
-Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissements prévues à l'article L. 315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis, à moins que, conduisant à la création de plus de deux nouveaux lots, elles ne fassent l'objet d'une autorisation de lotir délivrée dans les conditions prévues par le présent chapitre sans qu'il puisse être porté atteinte aux droits des co-attributaires de lots tels qu'ils peuvent résulter des documents régissant le lotissement primitif.
8273
-
8274
-Les décisions portant modification sont prises dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'autorisation de lotir*autorité compétente*.
8275
-
8276
-###### Article R315-49
8277
-
8278
-Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications prévues à l'article L. 315-4 (alinéas 1er à 3) lorsqu'elles ont pour objet la mise en concordance des documents du lotissement avec un plan d'urbanisme approuvé ou un plan local d'urbanisme rendu public postérieurement à l'autorisation de lotissement.
8279
-
8280
-Les décisions sont prises dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'autorisation de lotir.
8281
-
8282
-###### Article R*315-49-1
8283
-
8284
-Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, l'arrêté pris en application des articles R. 315-47, R. 315-48 ou R. 315-49 par lequel le maire ou le président de l'établissement public statue sur la demande de modification est complété avant notification au demandeur par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 *autorité compétente*.
8285
-
8286
-###### Article R315-50
8287
-
8288
-Les articles R. 315-48 et 315-49 sont applicables aux documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi n° 3087 validée et modifiée des 11 octobre 1940 - 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre*préfet autorité compétente*.
8289
-
8290
-###### Article R315-51
8291
-
8292
-Les modifications aux divisions de propriétés antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1919 présentement abrogée sur les plans d'extension et d'aménagement des villes sont assimilées aux modifications de lotissement prévues à l'article L. 315-3 et interviennent dans les conditions définies audit article.
8293
-
8294
-L'autorité compétente peut engager la procédure prévue à l'article L. 315-4 en vue de mettre en concordance les règles d'urbanisme applicables aux propriétés concernées avec les dispositions du plan d'urbanisme ou du plan local d'urbanisme.
8295
-
8296
-###### Article R315-52
8297
-
8298
-Les lotissements-jardins peuvent être transformés en lotissements à usage d'habitation dans le cas où ils se trouvent à l'intérieur d'une zone affectée à l'habitation par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu.
8299
-
8300
-Il est dans ce cas constitué une association syndicale de propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 315-47 en vue de faire autoriser, conformément aux dispositions du présent chapitre, le projet de transformation du lotissement et de réaliser les travaux.
8301
-
8302
-##### Section 8 : Modalités d'incorporation au plan local d'urbanisme du règlement des lotissements
8303
-
8304
-###### Article R315-53
8305
-
8306
-L'autorité compétente pour incorporer le règlement du lotissement au plan local d'urbanisme en application de l'article L. 315-4 (alinéa 6) est celle qui est compétente pour publier ou approuver le plan local d'urbanisme.
8307
-
8308
-##### Section 9 : Dispositions en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constituent pas des lotissements
8309
-
8310
-###### Article R*315-54
8311
-
8312
-Le propriétaire ou son mandataire adresse au maire de la commune un plan de division préalablement à toute division de terrain en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constitue pas un lotissement au sens de l'article R. 315-1 (alinéas 1 et 2) ou qui n'est pas une des divisions visées à l'article R. 315-2.
8313
-
8314
-##### Section 10 : Divisions soumises à déclaration préalable
8315
-
8316
-###### Article R315-55
8317
-
8318
-Lorsque la décision de délimiter, en application de l'article L. 111-5-2, une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières seront subordonnées à déclaration préalable relève de sa compétence, le préfet adresse au maire, en vue de recueillir l'avis du conseil municipal, un plan du ou des périmètres envisagés en lui indiquant les raisons pour lesquelles une protection particulière des espaces naturels concernés lui paraît nécessaire.
8319
-
8320
-L'avis est réputé donné s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception par le maire dudit dossier*point de départ*.
8321
-
8322
-###### Article R315-56
8323
-
8324
-La délibération du conseil municipal ou l'arrêté du préfet décidant de délimiter une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont subordonnées à déclaration préalable est affiché en mairie pendant un mois et tenu à la disposition du public à la mairie*publicité*. Mention en est publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Lorsqu'il s'agit d'un arrêt du préfet, celui-ci est en outre publié au recueil des actes administratifs du département.
8325
-
8326
-La délibération du conseil municipal ou l'arrêté du préfet prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité définies à l'alinéa précédent *point de départ*. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
8327
-
8328
-Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux.
8329
-
8330
-###### Article R315-57
8331
-
8332
-Est soumise à la déclaration préalable prévue à l'article L. 111-5-2 toute division volontaire, en propriété ou en jouissance, par ventes ou locations simultanées ou successives d'une propriété foncière, lorsque cette division a pour objet ou, sur une période de moins de dix ans, a pour effet de porter à plus de trois le nombre de terrains issus de ladite propriété *champ d'application*.
8333
-
8334
-Les terrains mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 315-1 ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière.
8335
-
8336
-En outre, ne sont pas soumises à la déclaration préalable prévue à l'article L. 111-5-2 :
8337
-
8338
-a) Les divisions de propriétés foncières mentionnées à l'article R. 315-2 ;
8339
-
8340
-b) Les divisions effectuées dans le cadre des opérations d'aménagement foncier relevant du titre Ier du livre Ier du code rural, à l'exception de celles opérées après la clôture desdites opérations ;
8341
-
8342
-c) Les divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole.
8343
-
8344
-###### Article R315-58
8345
-
8346
-La déclaration*contenu* est établie par le propriétaire du terrain ou son mandataire. Elle indique la surface totale de la propriété foncière dont la division est envisagée ainsi que celle des terrains qui résulteront de cette division. Elle indique en outre les divisions intervenues depuis moins de dix ans et ayant affecté la propriété foncière. Elle est accompagnée d'un plan de la propriété foncière faisant apparaître la division projetée.
8347
-
8348
-###### Article R315-59
8349
-
8350
-La déclaration est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien.
8351
-
8352
-Lorsque la décision relève de la compétence du préfet, le maire lui transmet la déclaration dès sa réception. Si le maire entend émettre un avis défavorable à la division foncière projetée, il doit l'adresser au préfet dans le délai d'un mois à compter de la réception en mairie de la déclaration *point de départ*, et cet avis doit être motivé.
8353
-
8354
-###### Article R315-60
8355
-
8356
-La décision d'opposition à la division projetée est notifiée au déclarant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci en adresse copie au maire.
8357
-
8358
-###### Article R315-61
8359
-
8360
-L'action en nullité prévue à l'article L. 111-5-2 (alinéa 6) s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien*juridiction compétente*.
8361
-
8362
-#### CHAPITRE VI : Sanctions relatives aux lotissements
8363
-
8364
-##### Article R316-1
8365
-
8366
-Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux articles L. 316-1 à L. 316-4 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3.
8367
-
8368
-##### Article R*316-2
8369
-
8370
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 315-54. En cas de récidive, outre l'amende prévue ci-dessus, une peine d'emprisonnement de deux mois pourra être prononcée.
8371
-
8372
-#### Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations
8373
-
8374
-##### Section 1 : Déclassements et transferts de propriété
8375
-
8376
-###### Article R*318-1
8377
-
8378
-Les déclassements et les transferts de propriété de dépendances du domaine public prévus à l'article L. 318-1 en vue des aménagements définis aux articles L. 321-1 et R. 321-1 sont prononcés au profit de la collectivité publique ou de l'établissement public pour le compte de qui ces opérations sont entreprises.
8379
-
8380
-Lorsque cette collectivité ou cet établissement public n'a pas présenté de demande à cet effet, l'avis de son assemblée délibérante est recueilli dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article R. 318-2 pour la consultation des assemblées des collectivités dont la dépossession est envisagée.
8381
-
8382
-###### Article R*318-2
8383
-
8384
-Lorsque ces déclassements ou ces transferts doivent porter sur des parties du domaine public d'une commune ou d'un établissement public, le préfet adresse au maire ou au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public un dossier contenant :
8385
-
8386
-1° Une notice explicative exposant notamment l'objet de l'opération envisagée ;
8387
-
8388
-2° Un mémoire précisant la nature, la situation, les caractéristiques essentielles, les dimensions et, s'il s'agit d'immeubles, la désignation cadastrale de chacun des biens en cause.
8389
-
8390
-Ce mémoire indique également la personne morale bénéficiaire du transfert de propriété ;
8391
-
8392
-3° Un plan de situation des biens ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier.
8393
-
8394
-Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public doit donner son avis sur l'opération envisagée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du dossier au maire ou au président.
8395
-
8396
-Lorsque les déclassements et les transferts portent sur des dépendances domaniales d'un département, le conseil général, saisi par le préfet d'un dossier constitué de la même manière, doit donner son avis au cours de la première session qui suit la communication du dossier à son président.
8397
-
8398
-Le décret décidant les déclassements et les transferts doit contenir les indications relatives aux caractéristiques essentielles, à la nature, à la situation, aux dimensions des biens déclassés et transférés et, s'il s'agit d'immeubles à leur désignation cadastrale.
8399
-
8400
-###### Article R*318-3
8401
-
8402
-A l'issue des opérations mentionnées à l'article L. 318-2, le préfet dresse la liste des équipements visés audit article dont le transfert à une collectivité locale ou à un établissement public est envisagé.
8403
-
8404
-Cette liste, accompagnée d'un mémoire comportant les précisions énumérées au premier alinéa (2.) de l'article R. 318-2 ainsi que d'un plan de situation s'il s'agit d'un immeuble, est transmise aux présidents des assemblées délibérantes des collectivités locales ou des établissements publics propriétaires, ainsi qu'à ceux qui doivent recevoir les biens transférés. Ces assemblées se prononcent sur le transfert de chacun des équipements qui les concernent.
8405
-
8406
-Si ces assemblées se prononcent en faveur du projet qui leur est soumis, ce transfert fait l'objet d'une convention passée en forme administrative entre les collectivités et établissements publics intéressés.
8407
-
8408
-Les équipements figurant sur la liste prévue au premier alinéa du présent article, qui n'auront pas fait l'objet, dans un délai de six mois à compter de l'envoi du dossier aux présidents des assemblées délibérantes, de la convention de transfert prévue à l'alinéa précédent pourront être transférés d'office dans les conditions et suivant la procédure prévue aux articles R. 318-4 à R. 318-9.
8409
-
8410
-###### Article R*318-4
8411
-
8412
-Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 318-2 est établi à la diligence du préfet et comprend obligatoirement :
8413
-
8414
-1° Une note explicative indiquant notamment le but de l'opération envisagée ;
8415
-
8416
-2° Un état contenant l'énumération des équipements qui doivent faire l'objet d'un transfert d'office et comportant pour chacun d'eux, les indications prévues au premier alinéa (2.) de l'article R. 318-2 ;
8417
-
8418
-3° Un plan de situation des équipements ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier ;
8419
-
8420
-4° Les délibérations prises par application du deuxième alinéa de l'article R. 318-3.
8421
-
8422
-###### Article R*318-5
8423
-
8424
-L'enquête est ouverte à la mairie de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouvent des équipements à transférer.
8425
-
8426
-S'il y a lieu l'enquête est également ouverte :
8427
-
8428
-A la mairie de la commune qui est le siège d'un établissement public communal ou intercommunal, lorsque cet établissement est propriétaire ou attributaire désigné des équipements à transférer ;
8429
-
8430
-A la préfecture du département sur le territoire duquel se trouve le siège d'établissements publics autres que ceux mentionnés ci-dessus et qui sont intéressés de la même manière au transfert ;
8431
-
8432
-A la préfecture du département sur le territoire duquel se trouvent les équipements lorsque toute autre collectivité publique est intéressée par leur transfert.
8433
-
8434
-###### Article R*318-6
8435
-
8436
-L'enquête a lieu dans les conditions fixées par les articles R. 11-4, R. 11-5, R. 11-8, R. 11-9 et R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
8437
-
8438
-Lorsque l'enquête est ouverte simultanément dans plusieurs départements, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme désigne le préfet compétent pour prendre l'arrêté prévu à l'article R. 11-4 précité, pour établir le dossier mentionné à l'article R. 318-3 et pour centraliser les résultats de l'enquête.
8439
-
8440
-###### Article R*318-7
8441
-
8442
-Les personnes choisies en qualité de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ne doivent pas appartenir à l'administration des collectivités et établissements publics intéressés par le transfert des équipements ni participer à son contrôle. Ils ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération projetée.
8443
-
8444
-Les indemnités accordées aux commissaires enquêteurs en vertu de l'article R. 11-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'enquête soumise aux dispositions des articles R. 318-4 à R. 318-6.
8445
-
8446
-###### Article R*318-8
8447
-
8448
-A l'issue de cette enquête, le dossier constitué en application de l'article R. 318-4 et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis, à la diligence du préfet, à l'avis des assemblées délibérantes intéressées.
8449
-
8450
-Les délais prévus aux 2° et 3° alinéas de l'article R. 318-2 sont applicables à cette consultation.
8451
-
8452
-###### Article R*318-9
8453
-
8454
-Le décret qui, en application de l'article L. 318-2, procède au transfert d'office d'équipements doit comporter, pour chacun d'eux, les indications prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 318-2.
8455
-
8456
-Le décret mentionne en outre ceux d'entre eux qui sont classés dans le domaine public et, éventuellement, ceux dont l'entretien présente le caractère d'une dépense obligatoire.
8457
-
8458
-###### Article R*318-10
8459
-
8460
-L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
8461
-
8462
-Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés.
8463
-
8464
-Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
8465
-
8466
-1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ;
8467
-
8468
-2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ;
8469
-
8470
-3. Un plan de situation ;
8471
-
8472
-4. Un état parcellaire.
8473
-
8474
-Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.
8475
-
8476
-Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé.
8477
-
8478
-L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 du code de la voirie routière.
8479
-
8480
-Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article.
8481
-
8482
-###### Article R*318-11
8483
-
8484
-L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées à l'article R. 141-8 du code de la voirie routière.
8485
-
8486
-##### Section 2 : Mise en demeure de construire
8487
-
8488
-##### Section 3 : Dispositions particulières aux commerçants et artisans
8489
-
8490
-##### Section 4 : Dispositions particulières à certaines opérations
8491
-
8492
-###### Article R318-13
8493
-
8494
-Dans les zones de résorption de l'habitat insalubre qui ont pour objet la construction de logements et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 113-1, les clauses de la convention visée à l'article 1er du décret n° 71-495 du 24 juin 1971 relative au programme de reconstruction ne pourront être signées que postérieurement à la décision par laquelle le plan local d'urbanisme est rendu public.
8495
-
8496
-###### Article R*318-14
8497
-
8498
-Le programme des équipements sportifs inclus dans le programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté ou des zones de rénovation urbaine doit tenir compte des équipements existant dans la commune et les communes voisines.
8499
-
8500
-Le préfet soumet ce programme pour avis au chef du service départemental relevant du ministre chargé des sports. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.
8501
-
8502
-Lorsque le plan local d'urbanisme autorise l'implantation d'installation soumises à autorisation, le préfet peut, en accord avec la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, décider que les équipements sportifs devront être, en tout ou en partie, réalisés à l'extérieur de la zone.
8503
-
8504
-###### Article R318-15
8505
-
8506
-Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés sont, postérieurement à la fin de la concession, incorporées au plan local d'urbanisme, s'il en existe un, par décision du préfet.
8507
-
8508
-Lorsque l'établissement d'un plan local d'urbanisme n'a pas été prescrit ou si le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées, suivant les modalités fixées à l'article R. 215-6.
8509
-
8510
-##### Section 5 : Dispositions applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion et comportant une ou plusieurs communes associées
8511
-
8512
-###### Article R*318-16
8513
-
8514
-Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, sur un projet de zone d'habitation, de zone de rénovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone industrielle et de zone artisanale, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement.
8515
-
8516
-###### Article R*318-17
8517
-
8518
-Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels la réalisation de la zone est prévue en tout ou partie.
8519
-
8520
-###### Article R*318-18
8521
-
8522
-Le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal prise en application des articles R. 311-2, R. 311-4, R. 311-7, R. 311-8 et R. 311-12.
8523
-
8524
-###### Article R*318-19
8525
-
8526
-Lorsqu'une de ces zones mentionnées à l'article R. 318-16 n'est pas créée ou réalisée dans le cadre de la procédure de zone d'aménagement concerté, le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal sur le projet de création ou de réalisation.
8527
-
8528
-###### Article R*318-20
8529
-
8530
-Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence pour la création ou la réalisation de zones mentionnées à l'article R. 318-16.
8531
-
8532
-###### Article R*318-21
8533
-
8534
-Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.
8535
-
8536
-Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.
8537
-
8538
-###### Article R*318-22
8539
-
8540
-La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
8541
-
8542
-L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au dossier soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public.
8543
-
8544
-### Titre II : Organismes d'exécution
8545
-
8546
-#### Chapitre I : Sociétés d'économie mixte et établissements publics
8547
-
8548
-##### Section 1 : Opérations d'aménagement
8549
-
8550
-###### Article R*321-1
8551
-
8552
-Les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1 peuvent être confiées à des sociétés d'économie mixte dont le capital social est détenu, à concurrence de plus de 50 % sans pouvoir excéder 65 %, par des collectivités territoriales et des groupements de ces collectivités. Les statuts de ces sociétés comportent des clauses types fixées par décret en Conseil d'Etat.
8553
-
8554
-##### Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte
8555
-
8556
-###### Paragraphe 1 : Etablissements publics
8557
-
8558
-####### Article R*321-6-1
8559
-
8560
-Le statut des personnels de ceux des établissements publics, créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1, qui sont chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pris après avis des conseils d'administration des établissements publics intéressés et consultation des organisations syndicales les plus représentatives.
8561
-
8562
-####### Article R*321-2
8563
-
8564
-Les établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et R. 321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
8565
-
8566
-####### Article R321-4
8567
-
8568
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-5 du code de l'urbanisme une commune est regardée comme liée à un établissement public d'aménagement lorsqu'elle a passé avec cet établissement une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage répondant aux conditions suivantes :
8569
-
8570
-1° La convention doit avoir été signée avant la date d'installation ou de renouvellement du conseil d'administration de l'établissement et couvrir une période d'au moins trois années pleines à compter de celle-ci ;
8571
-
8572
-2° Elle doit s'appliquer à tous les équipements et aménagements relevant de la maîtrise d'ouvrage communale qui sont soit prévus dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soit, à défaut de convention, rendus nécessaires par le développement de l'urbanisation sous forme d'une zone d'aménagement concerté où de lotissements ou d'opérations groupées comprenant chacune plus de trente logements ;
8573
-
8574
-3° Elle doit confier à l'établissement public un ensemble de missions comprenant notamment ;
8575
-
8576
-a) La définition, dans la limite du programme des opérations et de l'enveloppe financière prévisionnelle que la commune aura arrêtées, des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront étudiés et exécutés ;
8577
-
8578
-b) Le choix des maîtres d'oeuvre ;
8579
-
8580
-c) La signature des contrats de maîtrise d'oeuvre ;
8581
-
8582
-d) Le choix des entreprises ;
8583
-
8584
-e) La signature des contrats de travaux ;
8585
-
8586
-f) Le paiement de la maîtrise d'oeuvre et des travaux ;
8587
-
8588
-g) La réception des ouvrages.
8589
-
8590
-####### Article R*321-5
8591
-
8592
-Faute par l'assemblée spéciale instituée en application de l'article L. 321-5 d'avoir élu ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, il est procédé à cette désignation par le préfet.
8593
-
8594
-L'assemblée spéciale est réunie au moins une fois par an dans des conditions fixées par le statut. Elle peut être convoquée en séance extraordinaire soit par le président du conseil d'administration, soit à la demande d'un tiers des membres de l'assemblée.
8595
-
8596
-Elle entend le compte-rendu de l'activité du conseil d'administration. Elle donne son avis notamment sur les prévisions budgétaires, les comptes et l'orientation générale de l'activité de l'établissement.
8597
-
8598
-####### Article R*321-6
8599
-
8600
-Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.
8601
-
8602
-####### Article R*321-7
8603
-
8604
-Les fonctions d'agent-comptable sont confiées par le préfet, après avis du trésorier-payeur général, soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable spécial nommé sur proposition du conseil d'administration.
8605
-
8606
-L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité propre, de la perception des recettes, du payement des dépenses, de la caisse et du portefeuille. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs. Il veille à la conservation des droits et à la rentrée des revenus, créances et autres ressources de l'établissement.
8607
-
8608
-Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il doit, dans l'exécution de son service, se conformer aux directives générales d'ordre financier et comptable applicables, sauf dispositions contraires du décret institutif, aux établissements publics communaux.
8609
-
8610
-Il est justiciable de la Cour des comptes et soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général.
8611
-
8612
-####### Article R*321-8
8613
-
8614
-Le compte financier, visé par le directeur, délibéré par le conseil d'administration et arrêté par le préfet, est présenté par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
8615
-
8616
-####### Article R*321-9
8617
-
8618
-Les établissements publics sont soumis au contrôle du préfet lorsque leur activité s'exerce dans le cadre d'un seul département.
8619
-
8620
-Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements, le contrôle est exercé par l'un des préfets désigné par le décret institutif, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n. 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
8621
-
8622
-####### Article R*321-10
8623
-
8624
-Les prévisions budgétaires sont adressées pour approbation avant le 1er octobre de chaque année à l'autorité chargée du contrôle qui doit statuer avant le 15 décembre.
8625
-
8626
-Les projets d'emprunt sont soumis à la même approbation.
8627
-
8628
-####### Article R*321-11
8629
-
8630
-Les délibérations mentionnées à l'article L. 321-7 ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité chargée du contrôle.
8631
-
8632
-Cette approbation est donnée après avis du ou des directeurs départementaux de l'équipement.
8633
-
8634
-###### Paragraphe 2 : Sociétés d'économie mixte
8635
-
8636
-####### Article R*321-16
8637
-
8638
-Lorsque la concession est accordée au nom de l'Etat, elle est consentie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des collectivités locales intéressées.
8639
-
8640
-###### Paragraphe 3 : Dispositions communes
8641
-
8642
-####### Article R*321-20
8643
-
8644
-L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics peuvent, par convention passée avec un des organismes prévus au présent chapitre, lui confier le soin de procéder en leur nom et pour leur compte à la réalisation d'études, à des acquisitions foncières, à l'exécution de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature.
8645
-
8646
-La convention détermine les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des travaux. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public intéressé exercera un contrôle technique des travaux ou assurera leur direction technique et procédera à la réception des ouvrages ou bâtiments. Elle fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public mettra à la disposition de l'organisme les fonds nécessaires ou procédera au remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, elle précise, s'il y a lieu, les garanties exigées.
8647
-
8648
-Cette convention peut, éventuellement, habiliter l'organisme à solliciter et à percevoir directement les subventions ou les prêts susceptibles d'être accordés.
8649
-
8650
-####### Article R*321-21
8651
-
8652
-Les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doivent tenir leur comptabilité conformément à un plan comptable particulier établi sur les bases du plan comptable général et approuvé par le ministre de l'économie et des finances.
8653
-
8654
-####### Article R*321-22
8655
-
8656
-Le concours du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme peut être consenti aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte prévus au présent chapitre dans les mêmes conditions qu'aux collectivités locales.
8657
-
8658
-####### Article R*321-24
8659
-
8660
-Les établissements publics et sociétés d'économie mixte déjà créés en application du décret n. 56-1109 du 6 novembre 1956 restent soumis aux dispositions de leurs décrets institutifs.
8661
-
8662
-Ils sont régis pour leur fonctionnement par le présent chapitre.
8663
-
8664
-####### Article R*321-25
7887
+####### Article R*321-25
8665 7888
 
8666 7889
 Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.
8667 7890
 
... ...
@@ -9150,446 +8373,176 @@ Il élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents.
9150 8373
 
9151 8374
 Le conseil d'administration élit un bureau, auquel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 324-5. Le président et les vice-présidents du conseil d'administration sont de droit membres du bureau.
9152 8375
 
9153
-Le bureau est présidé et convoqué par le président du conseil d'administration, qui fixe l'ordre du jour des séances et dirige les débats. Il règle les affaires qui lui sont envoyées par le conseil d'administration et participe à la préparation et à la mise en oeuvre de l'ensemble des décisions du conseil d'administration. Il rend compte de son activité au conseil d'administration.
9154
-
9155
-###### Article R324-7
9156
-
9157
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. La convocation du conseil d'administration est de droit sur demande du tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres au moins dix jours à l'avance.
9158
-
9159
-Les conditions de fonctionnement du conseil d'administration et les conditions d'exécution de ses délibérations et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du conseil d'administration sont déterminées par les dispositions de la section II du chapitre 1er du titre II du code des communes qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
9160
-
9161
-###### Article R324-8
9162
-
9163
-Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.
9164
-
9165
-###### Article R324-9
9166
-
9167
-Le président prépare et présente les orientations de l'établissement. Il présente le budget et le programme annuel d'intervention. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice, passe en son nom tous actes et contrats. Il convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
9168
-
9169
-###### Article R324-10
9170
-
9171
-Le directeur de l'établissement public foncier dirige l'établissement dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration. Il prépare le programme annuel d'intervention et le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut, en outre, être chargé d'autres attributions par délégation du président.
9172
-
9173
-La fonction de directeur est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration ou de délégué à l'assemblée spéciale.
9174
-
9175
-###### Article R324-11
9176
-
9177
-Le budget de l'établissement public foncier est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions des articles 7 à 13 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
9178
-
9179
-##### Section 3 : Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement de l'établissement public foncier
9180
-
9181
-###### Article R324-12
9182
-
9183
-La décision institutive précise les conditions dans lesquelles l'admission de nouveaux membres modifie la composition de l'assemblée spéciale et celle du conseil d'administration.
9184
-
9185
-###### Article R324-13
9186
-
9187
-Les modifications de la décision institutive autres que l'admission ou le retrait sont prises par le ou les préfets mentionnés à l'article R. 324-1, après avis du conseil d'administration et au vu des délibérations des conseils municipaux ou organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière foncière dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa de l'article L. 324-2.
9188
-
9189
-##### Section 4 : Transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière en établissement public foncier
9190
-
9191
-###### Article R324-14
9192
-
9193
-En cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière en établissement public foncier dans les conditions prévues à l'article L. 324-8, le préfet constate par arrêté que l'assemblée délibérante de l'établissement public et les organes délibérants des collectivités territoriales le constituant ont donné leur accord à cette transformation. La transformation prend effet à compter de la date à laquelle est pris l'arrêté préfectoral.
9194
-
9195
-##### Section 5 : Dissolution de l'établissement public foncier
9196
-
9197
-###### Article R324-15
9198
-
9199
-L'établissement public foncier est dissous :
9200
-
9201
-a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée déterminée par la décision institutive ;
9202
-
9203
-b) Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux ou des établissements publics intercommunaux représentant au moins la moitié de la population des communes intéressées, ou à la demande de la moitié des conseils municipaux ou organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale représentant au moins les deux tiers de la population des communes intéressées.
9204
-
9205
-L'arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles l'établissement public foncier est liquidé.
9206
-
9207
-#### Chapitre V : Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux
9208
-
9209
-##### Section 1 : Organisation administrative
9210
-
9211
-###### Article R325-1
9212
-
9213
-L'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est administré par un conseil d'administration de vingt membres, comprenant :
9214
-
9215
-1° Dix membres représentant l'Etat, désignés à raison de :
9216
-
9217
-- un membre par le ministre chargé de l'urbanisme ;
9218
-- un membre par le ministre de l'intérieur ;
9219
-- un membre par le ministre chargé de l'économie ;
9220
-- un membre par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
9221
-- deux membres par le ministre chargé de la ville ;
9222
-- deux membres par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
9223
-- un membre par le ministre chargé des collectivités locales ;
9224
-- un membre par le ministre chargé du budget.
9225
-
9226
-Pour chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
9227
-
9228
-2° Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
9229
-
9230
-3° Deux maires nommés par le Premier ministre ;
9231
-
9232
-4° Deux personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre ;
9233
-
9234
-5° Trois représentants des professions commerciales et artisanales, nommés par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
9235
-
9236
-6° Un représentant du secteur associatif nommé par le ministre chargé de la ville.
9237
-
9238
-Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
9239
-
9240
-###### Article R325-2
9241
-
9242
-La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés au conseil d'administration de l'établissement.
9243
-
9244
-En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.
9245
-
9246
-Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.
9247
-
9248
-###### Article R325-3
9249
-
9250
-Le conseil d'administration élit un président et deux vice-présidents, dont l'un parmi les représentants de l'Etat, pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
9251
-
9252
-Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.
9253
-
9254
-###### Article R325-4
9255
-
9256
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
9257
-
9258
-Il choisit le siège de l'établissement, approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement, qui fixe la liste des sites bénéficiant des opérations d'aménagement et de restructuration dont l'établissement assure ou délègue la maîtrise d'ouvrage. Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières. Les délibérations concernant les prises, les extensions et cessions de participations financières sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, à moins que l'une de ces autorités y fasse opposition pendant ce délai.
9259
-
9260
-Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.
9261
-
9262
-Un règlement intérieur du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration.
9263
-
9264
-###### Article R325-5
9265
-
9266
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
9267
-
9268
-L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf en cas d'urgence.
9269
-
9270
-Un administrateur ne peut se faire représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
9271
-
9272
-Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.
9273
-
9274
-Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
9275
-
9276
-Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire de séance.
9277
-
9278
-###### Article R325-6
9279
-
9280
-Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la ville, du commerce et de l'artisanat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
9281
-
9282
-Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles d'administrateur.
9283
-
9284
-###### Article R325-7
9285
-
9286
-Le directeur général assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions.
9287
-
9288
-Il prépare et présente l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il gère l'établissement, le représente en justice, signe les contrats et les conventions, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui.
9289
-
9290
-Il prépare et présente les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement et en assure l'exécution, dont il rend compte chaque année au conseil d'administration.
9291
-
9292
-Il peut déléguer sa signature.
9293
-
9294
-##### Section 2 : Organisation financière
9295
-
9296
-###### Article R325-8
9297
-
9298
-Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
9299
-
9300
-- les dotations financières prévues au quatrième alinéa de l'article L. 325-1 ;
9301
-- les contributions qui lui sont apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées et qui peuvent comprendre des ressources affectées ;
9302
-- le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter, dans la limite d'un plafond de 20 millions d'euros ;
9303
-- la rémunération de ses prestations de services ;
9304
-- le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;
9305
-- le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
9306
-- les dons et legs.
9307
-
9308
-###### Article R325-9
9309
-
9310
-Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
9311
-
9312
-L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget.
9313
-
9314
-##### Section 3 : Contrôle de l'établissement
9315
-
9316
-###### Article R325-10
9317
-
9318
-Le contrôle économique et financier de l'Etat est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
9319
-
9320
-### Titre III : Dispositions financières
9321
-
9322
-#### CHAPITRE I : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme
9323
-
9324
-##### Section 1 : Dispositions générales
9325
-
9326
-###### Article R*331-1
9327
-
9328
-Le fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme a pour objet de faciliter l'exécution des acquisitions et des aménagements fonciers visant à la réalisation d'opérations d'urbanisme, d'implantations industrielles et de réserves foncières.
9329
-
9330
-Les ressources du fonds peuvent être utilisées dans les conditions fixées au présent chapitre :
9331
-
9332
-Soit en vue de faciliter la localisation d'entreprises industrielles et l'aménagement de zones d'habitation, conformément aux prévisions des plans locaux d'urbanisme et, le cas échéant, des plans d'urbanisme rendus publics ou approuvés ou, à défaut de tels plans, dans les zones reconnues par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre de l'intérieur comme étant propices à l'utilisation projetée ;
9333
-
9334
-Soit en vue de faciliter la réalisation d'opérations de rénovation urbaine : de restauration immobilière, de résorption de l'habitat insalubre ou de remembrement ;
9335
-
9336
-Soit en vue de faciliter l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ou les périmètres provisoires de ces zones.
9337
-
9338
-Le ministre chargé de l'urbanisme est ordonnateur principal des opérations du compte spécial.
9339
-
9340
-##### Section 2 : Avances
9341
-
9342
-###### Article R*331-2
9343
-
9344
-Les avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme prévues à l'article L. 331-1 sont octroyées par un comité de gestion de quatre membres comprenant les représentants du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
9345
-
9346
-Le ministre chargé de l'aménagement du territoire représente le Premier ministre.
9347
-
9348
-###### Article R*331-3
9349
-
9350
-Le taux d'intérêt des avances est compris dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme.
9351
-
9352
-Le délai de remboursement des avances ne peut excéder deux ans. Il peut toutefois être prolongé pour une égale durée :
9353
-
9354
-Deux fois en ce qui concerne les avances consenties en vue de la création de zones industrielles ;
9355
-
9356
-Trois fois en ce qui concerne les avances consenties en vue de l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;
9357
-
9358
-Une fois pour les autres opérations.
9359
-
9360
-Les prolongations de délais sont accordées par décisions du comité de gestion prévu à l'article précédent.
9361
-
9362
-###### Article R*331-4
9363
-
9364
-Dans chaque cas, une convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et le bénéficiaire de l'avance. La convention fixe les conditions et les modalités de versement des fonds.
9365
-
9366
-La convention prévoit que le remboursement des avances est immédiatement exigible si l'opération n'est pas entreprise dans le délai prévu.
9367
-
9368
-##### Section 3 : Bonifications d'intérêt
9369
-
9370
-###### Article R*331-5
9371
-
9372
-Les bonifications d'intérêt prévues à l'article L. 331-3 sont octroyées par le comité de gestion prévu à l'article R. 331-2.
9373
-
9374
-Le comité de gestion est autorisé à déléguer aux préfets de région et aux préfets ses pouvoirs d'octroi de bonifications d'intérêt dans les conditions fixées par l'arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et selon les modalités définies par le comité de gestion.
9375
-
9376
-###### Article R*331-6
9377
-
9378
-Le montant des emprunts dont les intérêts pourront être bonifiés est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
9379
-
9380
-Les taux de bonifications d'intérêt sont compris entre des limites fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
9381
-
9382
-###### Article R*331-7
9383
-
9384
-Dans chaque cas, une convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme, le ministre de l'économie et des finances et le bénéficiaire de la bonification d'intérêt.
9385
-
9386
-La convention fixe les conditions et les modalités de versement des bonifications d'intérêt. Elle détermine, en particulier, les conditions de remboursement ou de suppression des bonifications d'intérêt si les travaux ne sont pas entrepris ou terminés dans les délais fixés.
9387
-
9388
-##### Section 4 : Opérations réalisées par l'Etat
9389
-
9390
-###### Article R*331-8
9391
-
9392
-Le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, procéder aux acquisitions et aux travaux d'aménagement nécessaires pour la réalisation d'opérations entreprises aux fins prévues à l'article R. 331-1.
9393
-
9394
-###### Article R*331-9
9395
-
9396
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 90 du code du domaine de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent, après avis du comité de gestion, être affectés au ministère chargé de l'urbanisme aux fins d'aménagement.
9397
-
9398
-Les arrêtés d'affectation précisent la créance de l'administration des domaines, égale à la valeur vénale de ces immeubles.
9399
-
9400
-Lorsque la réalisation de l'opération nécessite la mise à sa disposition d'immeubles domaniaux affectés à un service public et effectivement utilisés, le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis favorable du ministre de l'économie et des finances, pourvoir, sur les ressources du fonds, à la réinstallation dudit service à un autre emplacement, dans la mesure de ses besoins.
9401
-
9402
-Le ministre chargé de l'urbanisme peut, à cette fin, procéder pour le compte du service considéré, à des acquisitions d'immeubles, nus ou bâtis, à des travaux d'aménagement ou à des constructions. Les dépenses qu'il expose à cet effet sur les ressources du fonds ne peuvent en aucun cas excéder la valeur des immeubles domaniaux qui sont affectés à son département.
9403
-
9404
-En ce cas, et par dérogation à l'article R. 88 du code du domaine de l'Etat, l'affectation ne donne lieu au versement d'une indemnité sur les ressources du fonds que dans la mesure où la valeur des immeubles ainsi affectés dépasse le montant des dépenses exposées.
9405
-
9406
-###### Article R*331-10
9407
-
9408
-La gestion des immeubles acquis ou aménagés en vertu des deux articles précédents est assurée par le ministre chargé de l'urbanisme. Ainsi qu'il est dit à l'article R. 70 (2°alinéa) du code du domaine de l'Etat les actes de location sont passés par le service des domaines dans les formes ordinaires.
9409
-
9410
-###### Article R*331-11
9411
-
9412
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 143 du code du domaine de l'Etat le service des domaines peut procéder sans limitation de valeur à l'aliénation des immeubles acquis ou aménagés par le fonds.
9413
-
9414
-Les cessions de gré à gré sont faites en vertu des décisions d'attribution prises par le ministre chargé de l'urbanisme et comportant fixation du prix après avis du service des domaines sur la valeur vénale des immeubles.
9415
-
9416
-Les aliénations peuvent intervenir avant achèvement des travaux d'aménagement.
9417
-
9418
-###### Article R*331-12
9419
-
9420
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 70 (1er alinéa) du code du domaine de l'Etat, nonobstant toutes décisions contraires, les locations des immeubles acquis ou aménagés en vertu des articles R. 331-8 et R. 331-9 peuvent être consenties pour une durée supérieure à dix-huit ans.
9421
-
9422
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 91 du code du domaine de l'Etat l'affectation desdits immeubles à un service public de l'Etat a lieu moyennant une indemnité correspondant au prix de revient des immeubles ainsi affectés.
9423
-
9424
-##### Section 5 : Opérations en participation
9425
-
9426
-###### Article R*331-14
9427
-
9428
-Lorsqu'une opération entreprise par le fonds entraîne la réalisation des travaux incombant normalement à un autre service public de l'Etat, le ministre chargé de l'urbanisme peut passer avec le ministre dont relève ce service une convention fixant les conditions dans lesquelles ce service contribuera à la réalisation de l'opération.
9429
-
9430
-###### Article R*331-15
9431
-
9432
-Le ministre chargé de l'urbanisme peut passer des conventions avec des particuliers en vue de la réalisation d'opérations entreprises aux fins prévues à l'article R. 331-1.
9433
-
9434
-###### Article R*331-13
9435
-
9436
-Le ministre chargé de l'urbanisme peut, sur les ressources du fonds et après avis du comité de gestion prévu à l'article R. 331-2, participer avec les collectivités et les établissements publics à des opérations comportant séparément ou cumulativement l'acquisition et l'aménagement d'immeubles nus ou bâtis aux fins prévues à l'article R. 331-1.
8376
+Le bureau est présidé et convoqué par le président du conseil d'administration, qui fixe l'ordre du jour des séances et dirige les débats. Il règle les affaires qui lui sont envoyées par le conseil d'administration et participe à la préparation et à la mise en oeuvre de l'ensemble des décisions du conseil d'administration. Il rend compte de son activité au conseil d'administration.
9437 8377
 
9438
-Une convention, passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et les représentants des collectivités et établissements publics dûment habilités fixe les conditions de réalisation de l'opération. Elle désigne, notamment, les participants qui seront chargés de réaliser tout ou partie des acquisitions et des aménagements et les conditions selon lesquelles seront effectuées les cessions. Elle fixe la part revenant à chacun des participants dans les recettes.
8378
+###### Article R324-7
9439 8379
 
9440
-Les dispositions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-11 s'appliquent dans ce cas aux acquisitions et aux aliénations effectuées par l'Etat.
8380
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. La convocation du conseil d'administration est de droit sur demande du tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres au moins dix jours à l'avance.
9441 8381
 
9442
-##### Section 6 : Dispositions communes
8382
+Les conditions de fonctionnement du conseil d'administration et les conditions d'exécution de ses délibérations et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du conseil d'administration sont déterminées par les dispositions de la section II du chapitre 1er du titre II du code des communes qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
9443 8383
 
9444
-###### Article R*331-16
8384
+###### Article R324-8
9445 8385
 
9446
-Sont imputés au compte spécial :
8386
+Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.
9447 8387
 
9448
-En recettes :
8388
+###### Article R324-9
9449 8389
 
9450
-1° Le remboursement des avances ;
8390
+Le président prépare et présente les orientations de l'établissement. Il présente le budget et le programme annuel d'intervention. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice, passe en son nom tous actes et contrats. Il convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
9451 8391
 
9452
-2° Les intérêts des avances ;
8392
+###### Article R324-10
9453 8393
 
9454
-3° Le produit de la cession des immeubles ;
8394
+Le directeur de l'établissement public foncier dirige l'établissement dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration. Il prépare le programme annuel d'intervention et le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut, en outre, être chargé d'autres attributions par délégation du président.
9455 8395
 
9456
-4° Le prix des immeubles acquis sur les ressources du fonds et affectés à des services d'Etat ;
8396
+La fonction de directeur est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration ou de délégué à l'assemblée spéciale.
9457 8397
 
9458
-5° La participation des collectivités ou établissements publics aux opérations effectuées en commun par l'Etat et ces collectivités ou établissements publics ;
8398
+###### Article R324-11
9459 8399
 
9460
-6° La part revenant au fonds dans les recettes réalisées par des collectivités et établissements publics et provenant d'opérations effectuées en commun par l'Etat et ces collectivités et établissements publics ;
8400
+Le budget de l'établissement public foncier est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions des articles 7 à 13 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
9461 8401
 
9462
-7° Les sommes versées par des services publics de l'Etat ou par des particuliers en application des articles R. 331-14 et R. 331-15 ;
8402
+##### Section 3 : Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement de l'établissement public foncier
9463 8403
 
9464
-8° L'évaluation des apports en nature ;
8404
+###### Article R324-12
9465 8405
 
9466
-9° Les fruits et produits des biens gérés temporairement ;
8406
+La décision institutive précise les conditions dans lesquelles l'admission de nouveaux membres modifie la composition de l'assemblée spéciale et celle du conseil d'administration.
9467 8407
 
9468
-10° Les sommes versées par l'Etat pour couvrir la charge des bonifications d'intérêt ;
8408
+###### Article R324-13
9469 8409
 
9470
-11° La part revenant à l'Etat dans les recettes provenant des opérations par l'article L. 331-1.
8410
+Les modifications de la décision institutive autres que l'admission ou le retrait sont prises par le ou les préfets mentionnés à l'article R. 324-1, après avis du conseil d'administration et au vu des délibérations des conseils municipaux ou organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière foncière dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa de l'article L. 324-2.
9471 8411
 
9472
-En dépenses :
8412
+##### Section 4 : Transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière en établissement public foncier
9473 8413
 
9474
-1° Les versements d'avances et de bonifications d'intérêt ;
8414
+###### Article R324-14
9475 8415
 
9476
-2° Les dépenses correspondant aux opérations directement effectuées par le ministre chargé de l'urbanisme sur les ressources du fonds ;
8416
+En cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière en établissement public foncier dans les conditions prévues à l'article L. 324-8, le préfet constate par arrêté que l'assemblée délibérante de l'établissement public et les organes délibérants des collectivités territoriales le constituant ont donné leur accord à cette transformation. La transformation prend effet à compter de la date à laquelle est pris l'arrêté préfectoral.
9477 8417
 
9478
-3° Les sommes dues à l'administration des domaines pour les immeubles affectés au ministère chargé de l'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 331-9 ;
8418
+##### Section 5 : Dissolution de l'établissement public foncier
9479 8419
 
9480
-4° La participation du fonds aux opérations effectuées en commun par l'Etat et les collectivités publiques ou établissements publics ;
8420
+###### Article R324-15
9481 8421
 
9482
-5° La part revenant aux collectivités et établissements publics dans les recettes réalisées par le fonds et provenant d'opérations effectuées en commun entre l'Etat et ces collectivités ou établissements publics ;
8422
+L'établissement public foncier est dissous :
9483 8423
 
9484
-6° L'évaluation des apports en nature ;
8424
+a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée déterminée par la décision institutive ;
9485 8425
 
9486
-7° Les frais divers de gestion, et notamment les frais exposés pour parvenir aux aliénations.
8426
+b) Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux ou des établissements publics intercommunaux représentant au moins la moitié de la population des communes intéressées, ou à la demande de la moitié des conseils municipaux ou organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale représentant au moins les deux tiers de la population des communes intéressées.
9487 8427
 
9488
-###### Article R*331-17
8428
+L'arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles l'établissement public foncier est liquidé.
9489 8429
 
9490
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles l'Etat verse des provisions sur sa participation, telle qu'elle est prévue conformément à l'article L. 331-2 par l'article R. 331-16 (11°) ; il s'acquitte du solde sur justification des acquisitions de travaux exécutés.
8430
+#### Chapitre V : Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux
9491 8431
 
9492
-#### Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
8432
+##### Section 1 : Organisation administrative
9493 8433
 
9494
-##### Section 1 : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol
8434
+###### Article R325-1
9495 8435
 
9496
-###### Article R*332-1
8436
+L'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est administré par un conseil d'administration de vingt membres, comprenant :
9497 8437
 
9498
-I - Le montant de la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 est calculé selon la formule suivante :
8438
+1° Dix membres représentant l'Etat, désignés à raison de :
9499 8439
 
9500
-P = v x ((Sa + Sb - C Sd)/C)
8440
+- un membre par le ministre chargé de l'urbanisme ;
8441
+- un membre par le ministre de l'intérieur ;
8442
+- un membre par le ministre chargé de l'économie ;
8443
+- un membre par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
8444
+- deux membres par le ministre chargé de la ville ;
8445
+- deux membres par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
8446
+- un membre par le ministre chargé des collectivités locales ;
8447
+- un membre par le ministre chargé du budget.
9501 8448
 
9502
-Dans laquelle P représente le montant de la participation ;
8449
+Pour chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
9503 8450
 
9504
-v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre ;
8451
+2° Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
9505 8452
 
9506
-Sa : la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 123-22 (3°), à l'exclusion de la surface correspondant à la partie des constructions exonérée en application de l'article L. 127-1 ;
8453
+3° Deux maires nommés par le Premier ministre ;
9507 8454
 
9508
-Sb la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, calculée comme il est dit à l'article R. 123-22 (3°) ;
8455
+4° Deux personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre ;
9509 8456
 
9510
-Sd la surface du terrain ;
8457
+5° Trois représentants des professions commerciales et artisanales, nommés par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
9511 8458
 
9512
-C le coefficient d'occupation du sol.
8459
+6° Un représentant du secteur associatif nommé par le ministre chargé de la ville.
9513 8460
 
9514
-Toutefois, il n'est pas perçu de participation pour la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions déjà implantées sur le terrain qui dépasse le coefficient d'occupation du sol lorsque ces constructions sont conservées.
8461
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
9515 8462
 
9516
-II - Lorsque la densité de la construction projetée dépasse celle qui résulte du coefficient d'occupation du sol fixé par le plan local d'urbanisme et excède également le plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-1, aucune participation n'est due pour la partie de la surface supplémentaire de terrain qui fait l'objet du versement prévu à l'article L. 112-2, y compris dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3).
8463
+###### Article R325-2
9517 8464
 
9518
-###### Article R*332-2
8465
+La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés au conseil d'administration de l'établissement.
9519 8466
 
9520
-Pour le calcul de la participation, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 1,52 euro.
8467
+En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.
9521 8468
 
9522
-###### Article R*332-3
8469
+Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.
9523 8470
 
9524
-La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. Elle est contrôlée par le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées par cet article.
8471
+###### Article R325-3
9525 8472
 
9526
-###### Article R*332-4
8473
+Le conseil d'administration élit un président et deux vice-présidents, dont l'un parmi les représentants de l'Etat, pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
9527 8474
 
9528
-Le montant de la participation est calculé par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, par le maire.
8475
+Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.
9529 8476
 
9530
-En cas de désaccord sur la valeur du terrain, la participation est provisoirement liquidée sur la base de l'estimation administrative.
8477
+###### Article R325-4
9531 8478
 
9532
-###### Article R*332-5
8479
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
9533 8480
 
9534
-Le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, le maire arrête le montant de la participation et le communique au Trésorier-payeur général. Il le notifie au pétitionnaire.
8481
+Il choisit le siège de l'établissement, approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement, qui fixe la liste des sites bénéficiant des opérations d'aménagement et de restructuration dont l'établissement assure ou délègue la maîtrise d'ouvrage. Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières. Les délibérations concernant les prises, les extensions et cessions de participations financières sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, à moins que l'une de ces autorités y fasse opposition pendant ce délai.
9535 8482
 
9536
-Le comptable du Trésor notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-6 (alinéas 3 et 4).
8483
+Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.
9537 8484
 
9538
-###### Article R*332-6
8485
+Un règlement intérieur du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration.
9539 8486
 
9540
-A défaut de paiement dans les délais impartis, les pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts sont dues par le redevable de la participation.
8487
+###### Article R325-5
9541 8488
 
9542
-Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor. Il est garanti suivant les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-11, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989.
8489
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
9543 8490
 
9544
-###### Article R*332-7
8491
+L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf en cas d'urgence.
9545 8492
 
9546
-I - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-1 à R. 332-6.
8493
+Un administrateur ne peut se faire représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
9547 8494
 
9548
-II - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire.
8495
+Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.
9549 8496
 
9550
-III - Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et les demandes de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
8497
+Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
9551 8498
 
9552
-IV - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au trésorier-payeur général, le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
8499
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire de séance.
9553 8500
 
9554
-###### Article R*332-8
8501
+###### Article R325-6
9555 8502
 
9556
-La participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de perception qui reçoit l'affectation prévue à l'article 1646 du code général des impôts. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-10.
8503
+Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la ville, du commerce et de l'artisanat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
9557 8504
 
9558
-###### Article R*332-9
8505
+Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles d'administrateur.
9559 8506
 
9560
-Nonobstant les dispositions de l'article R. 332-3, si un dépassement de la surface de plancher prévue par le permis de construire est constaté dans les conditions prévues à l'article L. 480-1, la participation est due sur la base de la surface de plancher effectivement construite. Il en est de même lorsqu'il est constaté, dans les mêmes conditions, qu'une construction a été édifiée sans l'accomplissement, selon le cas, de l'une ou de l'autre des formalités requises.
8507
+###### Article R325-7
9561 8508
 
9562
-Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions en vigueur en cas d'infraction à la réglementation en matière de permis de construire, la surface de plancher non autorisée est pour le calcul de la participation majorée de 50 p. 100.
8509
+Le directeur général assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions.
9563 8510
 
9564
-En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construit irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement, la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre [*date limite*] de la deuxième année qui suit la démolition dûment constatée.
8511
+Il prépare et présente l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il gère l'établissement, le représente en justice, signe les contrats et les conventions, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui.
9565 8512
 
9566
-Si des surfaces de plancher déduites en application de l'article R. 112-2 sont affectées à un usage qui ne justifie plus la déduction, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables, après mise en demeure demeurée sans effet, de rétablir l'affectation régulière.
8513
+Il prépare et présente les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement et en assure l'exécution, dont il rend compte chaque année au conseil d'administration.
9567 8514
 
9568
-###### Article R*332-10
8515
+Il peut déléguer sa signature.
9569 8516
 
9570
-Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur v visée à l'article R. 332-1, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au chef du du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui en informe immédiatement le directeur des services fiscaux et procède à leur instruction.
8517
+##### Section 2 : Organisation financière
9571 8518
 
9572
-###### Article R*332-11
8519
+###### Article R325-8
9573 8520
 
9574
-La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
8521
+Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
9575 8522
 
9576
-Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ceux de ces établissements qui remplissent les conditions posées à l'article L. 333-15.
8523
+- les dotations financières prévues au quatrième alinéa de l'article L. 325-1 ;
8524
+- les contributions qui lui sont apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées et qui peuvent comprendre des ressources affectées ;
8525
+- le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter, dans la limite d'un plafond de 20 millions d'euros ;
8526
+- la rémunération de ses prestations de services ;
8527
+- le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;
8528
+- le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
8529
+- les dons et legs.
9577 8530
 
9578
-###### Article R*332-12
8531
+###### Article R325-9
9579 8532
 
9580
-Le produit de la participation est versé à la commune ou à l'établissement public bénéficiaire dans les trois mois suivant son encaissement.
8533
+Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
9581 8534
 
9582
-###### Article R*332-13
8535
+L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget.
9583 8536
 
9584
-Le constructeur qui demande à bénéficier des dispositions [*non versement*] de l'article L. 332-1 (alinéa 2, b et c) doit apporter à l'appui de sa demande, l'accord écrit d'un ou plusieurs propriétaires de parcelles situées dans la zone soumise aux mêmes prescriptions d'urbanisme ou d'architecture prévues à l'article L. 123-1 (7e) à l'institution d'une servitude qui réduit les possibilités de construire, sur sa ou leurs parcelles, d'une quantité équivalente au dépassement en cause.
8537
+##### Section 3 : Contrôle de l'établissement
9585 8538
 
9586
-La constitution de cette servitude fait l'objet d'une délibération du conseil municipal notifiée à tous les propriétaires intéressés par la modification des possibilités de construction. Cette délibération, qui vaut autorisation de dépassement, fixe, sous la condition suspensive de la passation de l'acte notarié mentionné à l'alinéa suivant, les nouveaux coefficients d'occupation du sol applicables aux parcelles en cause.
8539
+###### Article R325-10
9587 8540
 
9588
-L'accord des propriétaires est alors constaté par un acte notarié qui précise pour chacune des parcelles le coefficient d'occupation du sol désormais applicable. L'acte est publié au bureau des hypothèques en même temps qu'une ampliation ou copie certifiée conforme de la délibération du conseil municipal et dans le délai prévu à l'article 33 C du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Lorsque sur un terrain considéré, un dépassement du coefficient d'occupation du sol est autorisé par le plan d'occupation du sol, jusqu'à une densité qui est supérieure au plafond légal, le transfert de coefficient d'occupation du sol ne peut être autorisé qu'à concurrence des possibilités de construire comprises entre le coefficient d'occupation du sol et la densité à partir de laquelle le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû.
8541
+Le contrôle économique et financier de l'Etat est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
9589 8542
 
9590
-###### Article R*332-14
8543
+### Titre III : Dispositions financières
9591 8544
 
9592
-Les dispositions des articles 5-2, 26-1, 26-2, 26-3 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme, modifié, et les textes pris pour leur application cessent d'être applicables dès que le plan local d'urbanisme est rendu public ou dès que des coefficients provisoires d'occupation du sol, mentionnés à l'article L. 124-3 sont fixés.
8545
+#### Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
9593 8546
 
9594 8547
 ##### Section 2 : Autres participations
9595 8548
 
... ...
@@ -9597,7 +8550,7 @@ Les dispositions des articles 5-2, 26-1, 26-2, 26-3 du décret n° 58-1463 du 31
9597 8550
 
9598 8551
 ####### Article R*332-15
9599 8552
 
9600
-L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 p. 100 de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement.
8553
+L'autorité qui délivre le permis de construire ou le permis d'aménager portant sur un lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 % de la surface du terrain faisant l'objet de la demande.
9601 8554
 
9602 8555
 Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment d'habitation.
9603 8556
 
... ...
@@ -9611,9 +8564,9 @@ Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'instal
9611 8564
 
9612 8565
 ####### Article R*332-17
9613 8566
 
9614
-Le montant de la participation mentionnée à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire fixée en application de l'alinéa 2 du présent article par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur ne justifie pas de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation.
8567
+Le montant de la participation mentionnée à l'article L. 332-7-1 est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire fixée en application de l'alinéa 2 du présent article par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur ne justifie ni de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, ni de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
9615 8568
 
9616
-La valeur forfaitaire d'une place de stationnement non réalisée est fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12e) de la loi n. 66-1069 du 31 décembre 1966 dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article L. 421-3.
8569
+La valeur forfaitaire d'une place de stationnement non réalisée est fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie au b du 2° de l'article L. 5215-20 et au 1° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans la limite prévue à l'article L. 332-7-1 du présent code.
9617 8570
 
9618 8571
 ####### Article R*332-18
9619 8572
 
... ...
@@ -9669,6 +8622,26 @@ La délibération prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des
9669 8622
 
9670 8623
 Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent modifiant le régime de la participation en application de l'article L. 332-11.
9671 8624
 
8625
+##### Section 4 : Dispositions relatives aux impositions dont le permis de construire ou d'aménager ou la déclaration préalable constitue le fait générateur
8626
+
8627
+###### Article R*332-26
8628
+
8629
+La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur peuvent être confiées, sur sa demande ou avec son accord, à l'autorité compétente pour prendre la décision, lorsqu'elle est autre que l'Etat, par arrêté du préfet pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
8630
+
8631
+Cette autorité est substituée au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, pour exercer cette mission au nom de l'Etat.
8632
+
8633
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise le cas échéant les modalités techniques d'application du présent article.
8634
+
8635
+###### Article R*332-27
8636
+
8637
+Lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article R. 332-26, le préfet communique le dossier qui lui a été transmis dans les conditions prévues à l'article L. 424-7 au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les délais permettant à celui-ci de déterminer l'assiette et de liquider les impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur.
8638
+
8639
+Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, reçoit, s'il y a lieu, à sa demande, tous dossiers transmis dans les conditions prévues à l'article L. 424-7, lorsqu'il est saisi d'une réclamation relative aux impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur.
8640
+
8641
+###### Article R*332-28
8642
+
8643
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux des fiches de liquidation des impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur.
8644
+
9672 8645
 ##### Section 5 : Dispositions diverses
9673 8646
 
9674 8647
 ###### Article R332-41
... ...
@@ -10007,2429 +8980,2389 @@ Un bilan global de l'action de chaque fonds régional d'aménagement foncier et
10007 8980
 
10008 8981
 ## Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
10009 8982
 
10010
-### Titre IV : Dispositions propres aux aménagements
10011
-
10012
-#### Chapitre II : Dispositions propres aux lotissements
10013
-
10014
-##### Section 7 : Caducité des règles d'urbanisme spécifiques des lotissements
10015
-
10016
-###### Article R*442-24
10017
-
10018
-Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur aura pour effet de rendre caduques les règles d'urbanisme spécifiques à des lotissements qui ont été approuvées antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés, au moment de l'enquête publique, que ces règles cesseront de s'appliquer en application de l'article L. 442-9 et de la possibilité qui leur est donnée par cet article de demander leur maintien en vigueur.
10019
-
10020
-Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de permis d'aménager par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie.
10021
-
10022
-###### Article R*442-25
10023
-
10024
-Lorsque les colotis d'un lotissement approuvé antérieurement au 30 juin 1986 n'ont pas bénéficié de l'information prévue par l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, les règles d'urbanisme spécifiques au lotissement cessent de s'appliquer à compter du 1er juillet 2007 si les colotis, à la majorité prévue par l'article L. 315-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, n'ont pas, avant cette date, demandé leur maintien en vigueur.
10025
-
10026
-### Titre V : Dispositions propres aux démolitions
10027
-
10028
-#### Chapitre Ier : Demande de permis de démolir
10029
-
10030
-##### Article R*451-3
10031
-
10032
-Lorsque le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre :
10033
-
10034
-a) Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut plus être assurée bien que l'intérêt de celui-ci du point de vue de l'histoire ou de l'art ait été reconnu suffisant pour justifier sa préservation ;
10035
-
10036
-b) Les photographies faisant apparaître l'ensemble des façades et toitures du bâtiment ainsi que ses dispositions intérieures ;
10037
-
10038
-c) Dans le cas d'une démolition partielle, la description des moyens mis en oeuvre pour éviter toute atteinte aux parties conservées.
10039
-
10040
-##### Article R*451-4
10041
-
10042
-Lorsque le bâtiment est adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre :
10043
-
10044
-a) Les photographies faisant apparaître l'ensemble des parties extérieures ou intérieures du bâtiment adossées à l'immeuble classé ;
10045
-
10046
-b) La description des moyens mis en oeuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte à l'immeuble classé.
8983
+### Titre Ier : Certificat d'urbanisme
10047 8984
 
10048
-### Titre VII : Dispositions diverses
8985
+#### Section 1 : Présentation, dépôt et transmission de la demande
10049 8986
 
10050
-#### Chapitre II : Remontées mécaniques
8987
+##### Article R*410-1
10051 8988
 
10052
-##### Section 1 : Autorisation d'exécution des travaux
8989
+La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande.
10053 8990
 
10054
-###### Article R472-1
8991
+Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, la demande est accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur localisation approximative dans l'unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces constructions.
10055 8992
 
10056
-La demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme est présentée par le maître d'ouvrage.
8993
+##### Article R*410-2
10057 8994
 
10058
-Cette autorisation n'est pas exigée préalablement à l'installation d'appareils démontables et transportables dont la longueur n'excède pas 300 mètres et répondant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
8995
+La demande de certificat d'urbanisme et le dossier qui l'accompagne sont établis :
10059 8996
 
10060
-##### Section 2 : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques
8997
+a) En deux exemplaires dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1 ;
10061 8998
 
10062
-###### Article R472-14
8999
+b) En quatre exemplaires dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1.
10063 9000
 
10064
-La demande d'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme est présentée par le maître d'ouvrage.
9001
+##### Article R*410-3
10065 9002
 
10066
-Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, la demande d'autorisation de mise en exploitation tient lieu de la déclaration d'achèvement prévue par l'article L. 462-1.
9003
+Le dossier de la demande de certificat d'urbanisme est adressé au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé.
10067 9004
 
10068
-###### Article R472-15
9005
+Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
10069 9006
 
10070
-Le dossier joint à la demande comprend :
9007
+Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, les exemplaires du dossier de demande font l'objet des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13.
10071 9008
 
10072
-1° Une déclaration du maître d'oeuvre attestant que le projet a été réalisé et vérifié conformément aux spécifications techniques du projet autorisé, à la réglementation technique et de sécurité en vigueur et aux prescriptions imposées par l'autorisation d'exécution des travaux ;
9009
+#### Section 2 : Instruction de la demande
10073 9010
 
10074
-2° S'il s'agit d'une installation autre qu'un téléski, une attestation du contrôleur technique mentionné à l'article R. 342-25 du code du tourisme chargé par le maître d'ouvrage de contrôler la conception et l'exécution des fondations, ancrages et superstructures, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure ;
9011
+##### Article R*410-4
10075 9012
 
10076
-3° Le dossier de récolement comprenant notamment les notes de calculs, le rapport de sécurité de l'installation, les déclarations de conformité et documentations techniques relatives aux constituants et aux sous-systèmes prévus par le décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques, les plans d'exécution et tous documents justificatifs relatifs à l'installation et à la bonne exécution du projet ;
9013
+Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est effectuée au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public.
10077 9014
 
10078
-4° La désignation de l'exploitant ;
9015
+##### Article R*410-5
10079 9016
 
10080
-5° Les propositions pour :
9017
+Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :
10081 9018
 
10082
-a) Un règlement d'exploitation et un règlement de police particuliers ;
9019
+a) Les services de la commune ;
10083 9020
 
10084
-b) Un plan d'évacuation des usagers, le cas échéant ;
9021
+b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;
10085 9022
 
10086
-c) Le programme des essais définis par les règles techniques et de sécurité en vigueur ;
9023
+c) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;
10087 9024
 
10088
-d) Les consignes pour le personnel d'exploitation ;
9025
+d) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8.
10089 9026
 
10090
-6° Une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'exploitant.
9027
+##### Article R*410-6
10091 9028
 
10092
-## LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
9029
+Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.
10093 9030
 
10094
-### TITRE I : Certificat d'urbanisme
9031
+Le maire adresse son avis au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, et dans un délai d'un mois dans les autres cas. Passé ce délai, il est réputé n'avoir à formuler aucune observation.
10095 9032
 
10096
-#### Section 1 : Présentation, dépôt et transmission de la demande.
9033
+Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 422-3, le président de cet établissement adresse son avis au chef du service l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans les mêmes conditions et délais.
10097 9034
 
10098
-##### Article R*410-1
9035
+##### Article R*410-7
10099 9036
 
10100
-La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, l'identité du propriétaire s'il est autre que le demandeur, l'adresse, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande.
9037
+Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître au président de cet établissement ses observations.
10101 9038
 
10102
-La demande est accompagnée d'un plan de situation du terrain permettant de le localiser, d'un plan du terrain, ainsi que, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés, ainsi que la superficie de leurs planchers hors oeuvre.
9039
+Ces observations doivent être émises dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, et dans un délai d'un mois dans les autres cas. Passé ce délai, le maire est réputé n'avoir à formuler aucune observation.
10103 9040
 
10104
-##### Article R*410-2
9041
+##### Article R*410-8
10105 9042
 
10106
-La demande de certificat d'urbanisme et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.
9043
+Les actes de procédure sont notifiés dans les conditions prévues aux articles R. 423-46 à R. 423-49.
10107 9044
 
10108
-Un exemplaire supplémentaire de la demande et du dossier peut être demandé en tant que de besoin, au demandeur pour chacun des services, personnes publiques ou commissions consultés sur le projet.
9045
+##### Article R*410-9
10109 9046
 
10110
-##### Article R*410-3
9047
+Dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est d'un mois à compter de la réception en mairie de la demande.
10111 9048
 
10112
-Tous les exemplaires de la demande et du dossier de certificat d'urbanisme sont adressés par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé, ou déposés contre décharge à la mairie.
9049
+##### Article R*410-10
10113 9050
 
10114
-Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
9051
+Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande.
10115 9052
 
10116
-Les exemplaires de la demande et du dossier font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois dans les cas prévus au 1° dudit article, seul le formulaire de la demande est transmis au préfet.
9053
+L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-4 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53.
10117 9054
 
10118
-#### Section 2 : Instruction de la demande
9055
+Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis.
10119 9056
 
10120
-##### Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
9057
+#### Section 3 : Décision
10121 9058
 
10122
-###### Article R*410-4
9059
+##### Article R*410-11
10123 9060
 
10124
-Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il saisit, s'il y a lieu, les autres autorités ou services intéressés, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou l'accord des autorités, services ou commissions relevant de ce ministre.
9061
+Le certificat d'urbanisme est délivré par l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 422-1 à R. 422-4.
10125 9062
 
10126
-##### Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, à l'exception de celles qui ont pris la délibération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 421-2-1
9063
+##### Article R*410-12
10127 9064
 
10128
-###### Article R*410-5
9065
+A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article.
10129 9066
 
10130
-L'instruction de la demande de certificat d'urbanisme est effectuée dans les conditions prévues au premier paragraphe, et au présent paragraphe de la présente section, ainsi qu'à l'article R. 490-2.
9067
+##### Article R*410-13
10131 9068
 
10132
-Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître au président de cet établissement ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5.
9069
+Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus.
10133 9070
 
10134
-Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai, le maire est réputé n'avoir à formuler aucune observation.
9071
+##### Article R*410-14
10135 9072
 
10136
-###### Article R*410-6
9073
+Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée.
10137 9074
 
10138
-Le service chargé de l'instruction de la demande recueille l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-22, dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2 et à l'article L. 421-2-7.
9075
+##### Article R*410-15
10139 9076
 
10140
-###### Article R*410-7
9077
+Le certificat d'urbanisme indique si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme.
10141 9078
 
10142
-Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande de certificat est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
9079
+##### Article R*410-16
10143 9080
 
10144
-##### Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les autres communes
9081
+Le certificat d'urbanisme est notifié au demandeur. Dans le cas précisé à l'article R. 423-48, il peut être adressé par courrier électronique.
10145 9082
 
10146
-###### Article R*410-8
9083
+##### Article R*410-17
10147 9084
 
10148
-La demande de certificat d'urbanisme est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1er et au présent paragraphe.
9085
+Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.
10149 9086
 
10150
-Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 410-1, le maire, en transmettant la demande au service instructeur, lui indique, le cas échéant, si la réalisation d'équipements publics nouveaux concernant le terrain a été décidée par la commune.
9087
+La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3.
10151 9088
 
10152
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent fait connaître ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5.
9089
+##### Article R*410-18
10153 9090
 
10154
-Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai le maire est réputé n'avoir aucune observation à formuler.
9091
+Le certificat d'urbanisme précise les conditions dans lesquelles il devient exécutoire.
10155 9092
 
10156
-#### Section 3 : Délivrance
9093
+##### Article R*410-19
10157 9094
 
10158
-##### Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
9095
+Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
10159 9096
 
10160
-###### Article R*410-9
9097
+##### Article R*410-20
10161 9098
 
10162
-Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visés à l'article R. 410-3.
9099
+Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom d'un établissement public de coopération intercommunale, copie en est adressée au maire de la commune.
10163 9100
 
10164
-Copie du certificat est adressée au propriétaire du terrain lorsque la demande n'émane ni de lui-même, ni de son mandataire.
9101
+#### Section 4 : Modèles nationaux de demande et de décision
10165 9102
 
10166
-###### Article R*410-12
9103
+##### Article R*410-21
10167 9104
 
10168
-Le certificat d'urbanisme indique dans tous les cas :
9105
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de certificat d'urbanisme et de réponse.
10169 9106
 
10170
-Les dispositions d'urbanisme applicables au terrain ;
9107
+### Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
10171 9108
 
10172
-Les limitations administratives au droit de propriété affectant le terrain ;
9109
+#### Chapitre Ier : Champ d'application
10173 9110
 
10174
-La desserte du terrain par les équipements publics mentionnés à l'article L. 421-5 existants ou prévus ;
9111
+##### Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles
10175 9112
 
10176
-Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain ;
9113
+###### Sous-section 1 : Constructions nouvelles soumises à permis de construire
10177 9114
 
10178
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il indique, en outre, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande.
9115
+####### Article *R421-1
10179 9116
 
10180
-###### Article R*410-14
9117
+Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :
10181 9118
 
10182
-Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cet accord porte exclusivement sur la localisation de l'opération à l'emplacement considéré et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus, compte tenu, s'il y a lieu, de la destination et de la nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors oeuvre.
9119
+a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;
10183 9120
 
10184
-Il précise les formalités administratives à accomplir préalablement à la réalisation de l'opération, notamment l'obligation d'obtenir une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier, et l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci, assorti ou non de réserves, n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme.
9121
+b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
10185 9122
 
10186
-Il fixe en outre la durée de validité du certificat, si celle-ci doit excéder un an.
9123
+###### Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
10187 9124
 
10188
-La durée de validité du certificat ne peut être supérieure à dix-huit mois.
9125
+####### Article *R421-2
10189 9126
 
10190
-###### Article R*410-15
9127
+Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé :
10191 9128
 
10192
-Dans le cas où le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, le certificat d'urbanisme énonce les motifs tirés des dispositions d'urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété ou des conditions de desserte par les équipements publics qui s'y opposent.
9129
+a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ;
10193 9130
 
10194
-###### Article R*410-16
9131
+b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors oeuvre nette est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;
10195 9132
 
10196
-Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état *contenu*.
9133
+c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ;
10197 9134
 
10198
-###### Article R*410-17
9135
+d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
10199 9136
 
10200
-Le certificat d'urbanisme indique si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme.
9137
+e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;
10201 9138
 
10202
-###### Article R*410-18
9139
+f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ;
10203 9140
 
10204
-Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas évolué.
9141
+g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;
10205 9142
 
10206
-La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3.
9143
+h) Le mobilier urbain ;
10207 9144
 
10208
-Le service instructeur, après avoir vérifié la situation de la demande au regard des conditions prévues au premier alinéa transmet un projet de décision à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La décision de prorogation est prise dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 410-19 ou R. 410-22.
9145
+i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière.
10209 9146
 
10210
-La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation.
9147
+####### Article *R421-3
10211 9148
 
10212
-##### Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, à l'exception de celles qui ont pris la délibération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 421-2-1
9149
+Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité :
10213 9150
 
10214
-###### Article R*410-19
9151
+a) Les murs de soutènement ;
10215 9152
 
10216
-Le certificat d'urbanisme est délivré par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom dudit établissement public.
9153
+b) Tous ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime ou fluviale tels que les voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires.
10217 9154
 
10218
-Toutefois il est délivré dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.
9155
+####### Article *R421-4
10219 9156
 
10220
-###### Article R*410-20
9157
+Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains.
10221 9158
 
10222
-Le certificat d'urbanisme est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant qu'il est transmis dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4.
9159
+####### Article *R421-5
10223 9160
 
10224
-###### Article R*410-21
9161
+Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.
10225 9162
 
10226
-Outre les transmissions prévues à l'article L. 421-2-4, copie du certificat d'urbanisme est transmise, lorsqu'il est délivré au nom d'un établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
9163
+Toutefois, cette durée est portée à :
10227 9164
 
10228
-##### Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les autres communes
9165
+a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ;
10229 9166
 
10230
-###### Article R*410-22
9167
+b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ;
10231 9168
 
10232
-Le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet au nom de l'Etat.
9169
+c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ;
10233 9170
 
10234
-Copie en est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
9171
+d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation.
10235 9172
 
10236
-###### Article R*410-23
9173
+A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.
10237 9174
 
10238
-Pour l'application du présent paragraphe, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas où le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ne retient pas les observations du maire.
9175
+####### Article *R421-6
10239 9176
 
10240
-#### Section 4 : Dispositions diverses.
9177
+Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et dans les sites classés, la durée d'un an mentionné au d de l'article R. 421-5 est limitée à trois mois.
10241 9178
 
10242
-##### Article R*410-24
9179
+####### Article R*421-7
10243 9180
 
10244
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de certificat d'urbanisme et de réponse.
9181
+Dans les sites classés, les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et dans des périmètres justifiant une protection particulière et délimités par une délibération motivée du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la durée de trois mois mentionnée au premier alinéa de l'article R. 421-5 est limitée à quinze jours et la durée d'un an mentionnée au c du même article est limitée à trois mois.
10245 9182
 
10246
-### TITRE II : Permis de construire
9183
+####### Article *R421-8
10247 9184
 
10248
-#### CHAPITRE I : Régime général
9185
+Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison du fait qu'ils nécessitent le secret pour des motifs de sécurité :
10249 9186
 
10250
-##### Article R421-1
9187
+a) Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale ;
10251 9188
 
10252
-En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants :
9189
+b) Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la défense ;
10253 9190
 
10254
-1. Lorsqu'ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de stockage de gaz ou fluides et les canalisations, lignes ou câbles ;
9191
+c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales ;
10255 9192
 
10256
-2. Les ouvrages d'infrastructure des voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d'infrastructure portuaire ou aéroportuaire ;
9193
+d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires.
10257 9194
 
10258
-3. Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction ;
9195
+###### Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable
10259 9196
 
10260
-4. Les modèles de construction implantés temporairement dans le cadre de foires-expositions et pendant leur durée ;
9197
+####### Article *R421-9
10261 9198
 
10262
-5. Le mobilier urbain implanté sur le domaine public ;
9199
+En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
10263 9200
 
10264
-6. Les statues, monuments ou oeuvres d'art, lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume ;
9201
+a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
10265 9202
 
10266
-7. Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ;
9203
+b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-32, dont la surface hors oeuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;
10267 9204
 
10268
-8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre;
9205
+c) Les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors oeuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ;
10269 9206
 
10270
-9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ;
9207
+d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
10271 9208
 
10272
-10. Les ouvrages non prévus aux 1 à 9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol.
9209
+e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ;
10273 9210
 
10274
-##### Section 1 : Présentation de la demande.
9211
+f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;
10275 9212
 
10276
-###### Article R421-1-1
9213
+g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière.
10277 9214
 
10278
-La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique.
9215
+####### Article R*421-10
10279 9216
 
10280
-La demande précise [*contenu*] l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction.
9217
+Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent également être précédés d'une déclaration préalable.
10281 9218
 
10282
-Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire.
9219
+####### Article *R421-11
10283 9220
 
10284
-###### Article R*421-1-2
9221
+Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du coeur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable :
10285 9222
 
10286
-Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
9223
+a) Les constructions n'ayant pas pour effet de créer une surface hors oeuvre brute ou ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à vingt mètres carrés, quelle que soit leur hauteur ;
10287 9224
 
10288
-a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés ;
9225
+b) Les murs, quelle que soit leur hauteur.
10289 9226
 
10290
-b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 800 mètres carrés ;
9227
+####### Article R*421-12
10291 9228
 
10292
-c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés.
9229
+Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
10293 9230
 
10294
-###### Article R421-2
9231
+a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
10295 9232
 
10296
-A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :
9233
+b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
10297 9234
 
10298
-1° Le plan de situation du terrain ;
9235
+c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ;
10299 9236
 
10300
-2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ;
9237
+d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
10301 9238
 
10302
-3° Les plans des façades ;
9239
+##### Section 2 : Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions
10303 9240
 
10304
-4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ;
9241
+###### Article *R421-13
10305 9242
 
10306
-5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
9243
+Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
10307 9244
 
10308
-6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ;
9245
+a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ;
10309 9246
 
10310
-7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ;
9247
+b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
10311 9248
 
10312
-8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ;
9249
+Les travaux réalisés sur les constructions mentionnées à l'article R. 421-8 ainsi que les travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie sont également dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, même s'ils entrent dans le champ des prévisions des a et b du présent article.
10313 9250
 
10314
-9° Lorsque la demande concerne, dans un espace remarquable ou dans un milieu du littoral à préserver au sens de l'article L. 146-6, un projet de construction visé au d de l'article R. 146-2, une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par cet article.
9251
+Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17.
10315 9252
 
10316
-B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes :
9253
+###### Sous-section 1 : Travaux soumis à permis de construire
10317 9254
 
10318
-a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ;
9255
+####### Article R*421-14
10319 9256
 
10320
-b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ;
9257
+Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
10321 9258
 
10322
-c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2.
9259
+a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ;
10323 9260
 
10324
-C. Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination.
9261
+b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ;
10325 9262
 
10326
-Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
9263
+c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ;
10327 9264
 
10328
-###### Article R421-2-1
9265
+d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4.
10329 9266
 
10330
-Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions dont une partie, ayant la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours financier de l'Etat, dépasse conformément à l'article L. 127-1 la densité résultant du coefficient d'occupation des sols, le dossier de la demande est complété par :
9267
+Pour l'application du b du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
10331 9268
 
10332
-1. La délimitation de ladite partie des constructions ;
9269
+####### Article R*421-15
10333 9270
 
10334
-2. La mention de sa surface de plancher hors oeuvre nette ;
9271
+Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé, sont en outre soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
10335 9272
 
10336
-3. L'estimation sommaire du coût foncier qui lui sera imputé ;
9273
+a) Les travaux exécutés à l'intérieur des immeubles ou parties d'immeubles visés au III de l'article L. 313-1, lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de modifier la structure du bâtiment ou la répartition des volumes existants ;
10337 9274
 
10338
-4. L'attestation par le demandeur qu'il a pris connaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 127-1 et de celles de l'article R. 421-39-1 ;
9275
+b) Les travaux qui portent sur un élément que le plan de sauvegarde et de mise en valeur a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
10339 9276
 
10340
-5. Dans les communes de la métropole, l'engagement du demandeur de conclure la convention prévue au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
9277
+####### Article *R421-16
10341 9278
 
10342
-###### Article R421-3
9279
+Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux répondant aux conditions prévues à l'article R. 421-8.
10343 9280
 
10344
-Lorsque les constructions projetées sont partiellement ou totalement soumises à l'agrément prévu à l'article L. 510-1, la décision d'agrément est jointe à la demande de permis de construire.
9281
+###### Sous-section 2 : Travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable
10345 9282
 
10346
-###### Article R421-3-1
9283
+####### Article *R421-17
10347 9284
 
10348
-Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle l'autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, d'autorisation de défrichement est complet.
9285
+Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
10349 9286
 
10350
-###### Article R421-3-2
9287
+a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ;
10351 9288
 
10352
-Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n. 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration.
9289
+b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ;
10353 9290
 
10354
-###### Article R421-3-3
9291
+c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ;
10355 9292
 
10356
-Lorsque les travaux projetés concernent un barrage ou un ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine sur un cours d'eau non domanial et qu'ils sont soumis à ce titre à autorisation en vertu de l'article 106 du code rural, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation.
9293
+d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
10357 9294
 
10358
-###### Article R421-3-4
9295
+e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
10359 9296
 
10360
-Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir.
9297
+f) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
10361 9298
 
10362
-###### Article R421-3-5
9299
+g) Les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette.
10363 9300
 
10364
-Lorsqu'il s'agit de constructions à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement où la surface hors oeuvre nette a été répartie par le lotisseur en application du deuxième alinéa de l'article R. 315-29-1, la demande de permis de construire est accompagnée de la justification de la surface hors oeuvre nette attribuée au terrain. "
9301
+##### Section 3 : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol
10365 9302
 
10366
-###### Article R421-4
9303
+###### Article *R421-18
10367 9304
 
10368
-Le cas échéant, figurent dans la demande tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur. Conformément aux dispositions des articles L. 332-2, L. 332-20 et L. 333-1 en l'absence des déclarations de valeurs ou de pièces prévues respectivement aux articles R. 332-4, R. 332-29 et R. 333-4, le dossier de demande est considéré comme incomplet et il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire.
9305
+Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
10369 9306
 
10370
-Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission d'équipement commercial en vertu de l'article L. 720-5 du code de commerce, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet.
9307
+a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;
10371 9308
 
10372
-###### Article R421-5
9309
+b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
10373 9310
 
10374
-Lorsque les travaux projetés concernent des immeubles de grande hauteur soumis à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente, en vertu des articles R. 421-47 à R. 421-52, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire.
9311
+###### Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager
10375 9312
 
10376
-###### Article R421-5-1
9313
+####### Article *R421-19
10377 9314
 
10378
-Lorsque les travaux projetés concernent un établissement recevant du public et sont soumis, au titre de la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente, en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire.
9315
+Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
10379 9316
 
10380
-" Lorsque les travaux projetés conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public et sont soumis à l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées, les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-6 du même code sont joints à la demande de permis de construire. Dans ce cas, la demande de permis de construire tient lieu de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-19-7 du même code.
9317
+a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire :
10381 9318
 
10382
-###### Article R421-5-2
9319
+- lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
9320
+- ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ;
10383 9321
 
10384
-Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité. "
9322
+b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
10385 9323
 
10386
-###### Article R421-6-1
9324
+c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
10387 9325
 
10388
-Le cas échéant, le dossier de la demande de permis de construire est complété par la justification par le pétitionnaire de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation *contenu*.
9326
+d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ;
10389 9327
 
10390
-###### Article R*421-7
9328
+e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
10391 9329
 
10392
-Lorsque l'édification des constructions est subordonnée à l'institution sur des terrains voisins, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, soit d'une servitude dite de cour commune établie par accord amiable ou par décision judiciaire dans les conditions prévues par les articles L. 451-1 à L .451-3 et R. 451-1 à R. 451-4, soit d'une servitude de minoration de densité dans les conditions prévues à l'article 26-1 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 ou à l'article L. 332-5 b, les contrats ou décisions relatifs à l'institution de ces servitudes sont joints à la demande de permis de construire.
9330
+f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;
10393 9331
 
10394
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dans l'hypothèse où il est fait application du transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2.
9332
+g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;
10395 9333
 
10396
-###### Article R*421-7-1
9334
+h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ;
10397 9335
 
10398
-Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complèté [*contenu*] par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (A) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6.
9336
+i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ;
10399 9337
 
10400
-Dans le cas mentionné au premier alinéa, et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain, la demande peut être accompagnée d'un plan de division du terrain précisant, le cas échéant, le terrain d'assiette de la demande d'autorisation et répartissant entre chacun des terrains issus de la division la surface hors oeuvre nette.
9338
+j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
10401 9339
 
10402
-###### Article R*421-7-2
9340
+k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.
10403 9341
 
10404
-Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 128-1, elle est complétée par le document prévu par le troisième alinéa de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique définis par cet article.
9342
+####### Article *R421-20
10405 9343
 
10406
-###### Article R421-8
9344
+Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
10407 9345
 
10408
-La demande de permis de construire et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.
9346
+- les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ;
9347
+- les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
9348
+- la création d'un espace public.
10409 9349
 
10410
-Un exemplaire supplémentaire de la demande et du dossier peut être réclamé, en tant que de besoin, au demandeur pour chacun des services, personnes publiques ou commissions consultés sur le projet, notamment dans les cas visés aux articles R. 421-38-1 et suivants.
9350
+####### Article R*421-21
10411 9351
 
10412
-##### Section 2 : Dépôt et transmission de la demande
9352
+Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, la création d'une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
10413 9353
 
10414
-###### Article R421-9
9354
+####### Article R*421-22
10415 9355
 
10416
-Tous les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle la construction est envisagée, ou déposés contre décharge à la mairie.
9356
+Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 146-6, les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 146-2 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
10417 9357
 
10418
-Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
9358
+###### Sous-section 2 : Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable
10419 9359
 
10420
-Les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois dans les cas prévus au 1° dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au préfet sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ou lorsque ces travaux ont une emprise au sol excédant les seuils fixés dans les mêmes conditions.
9360
+####### Article *R421-23
10421 9361
 
10422
-Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis de construire comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse du terrain, surface hors oeuvre nette et hauteur du projet, destination de la construction.
9362
+Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
10423 9363
 
10424
-Lorsque le projet a fait l'objet d'une prescription du préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 précité, le permis de construire comporte la mention prévue au dernier alinéa de l'article L. 421-2-4.
9364
+a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ;
10425 9365
 
10426
-###### Article R*421-10
9366
+b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ;
10427 9367
 
10428
-Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal ou pour laquelle est prévue une participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, et que la décision n'est pas prise au nom de l'Etat, une copie de la demande et du dossier est transmise au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans la semaine qui suit la réception de cette demande en mairie, sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 424-1.
9368
+c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;
10429 9369
 
10430
-###### Article R421-11
9370
+d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ;
10431 9371
 
10432
-Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation du préfet en vertu de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, la demande de permis de construire tient lieu de la demande d'autorisation exigée par ce texte.
9372
+e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
10433 9373
 
10434
-La procédure d'instruction de cette demande d'autorisation est toutefois indépendante de celle du permis de construire.
9374
+f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
10435 9375
 
10436
-##### Section 3 : Instruction de la demande
9376
+g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ;
10437 9377
 
10438
-###### Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
9378
+h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
10439 9379
 
10440
-####### Article R*421-12
9380
+i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
10441 9381
 
10442
-Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9.
9382
+j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
10443 9383
 
10444
-Lorsque la demande de permis de construire concerne une installation classée soumise à autorisation, l'autorité compétente, pour statuer, fait connaître au demandeur, dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa, que le délai d'instruction de la demande de permis de construire court jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique concernant l'installation classée et que le permis de construire ne pourra lui être délivré avant la clôture de ladite enquête publique.
9384
+k) Les aires d'accueil des gens du voyage.
10445 9385
 
10446
-Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa, que le délai d'instruction de la demande de permis de construire court jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de l'autorisation de défrichement et que le permis de construire ne pourra lui être délivré avant l'intervention de ladite autorisation.
9386
+####### Article *R421-24
10447 9387
 
10448
-L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa ou avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire concernant une installation classée soumise à autorisation, la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. Dans le cas mentionné au troisième alinéa, le demandeur est avisé selon les mêmes modalités qu'en l'absence de décision notifiée avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de l'autorisation de défrichement la lettre de notification vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve d'un retrait du permis tacite dans les conditions susmentionnées.
9388
+Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l'aménagement des abords d'un bâtiment existant doivent être précédés d'une déclaration préalable.
10449 9389
 
10450
-Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite.
9390
+####### Article R*421-25
10451 9391
 
10452
-####### Article R421-13
9392
+Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d'une déclaration préalable.
10453 9393
 
10454
-Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal*condition de forme*, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12. Le délai d'instruction part*point de départ* de la réception des pièces complétant le dossier.
9394
+##### Section 4 : Dispositions applicables aux démolitions
10455 9395
 
10456
-Les dispositions du présent article sont applicables au cas où des exemplaires supplémentaires du dossier sont réclamés au demandeur comme il est dit à l'article R. 421-8 (2. alinéa).
9396
+###### Article R*421-26
10457 9397
 
10458
-####### Article R*421-14
9398
+Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29.
10459 9399
 
10460
-Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet.
9400
+###### Article R*421-27
10461 9401
 
10462
-Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure.
9402
+Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.
10463 9403
 
10464
-Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12.
9404
+###### Article R*421-28
10465 9405
 
10466
-####### Article R*421-15
9406
+Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
10467 9407
 
10468
-Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
9408
+a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
10469 9409
 
10470
-Conformément aux dispositions de l'article 26, alinéa 2, de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier comportant la construction en une ou plusieurs tranches de 500 logements ou plus, ce minimum étant ramené à 200 pour les communes de moins de 30 000 habitants.
9410
+b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
10471 9411
 
10472
-Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
9412
+c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
10473 9413
 
10474
-Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.
9414
+d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
10475 9415
 
10476
-Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.
9416
+e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
10477 9417
 
10478
-Le service chargé de l'instruction de la demande consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
9418
+###### Article R*421-29
10479 9419
 
10480
-Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et est susceptible, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, le service instructeur consulte le préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.
9420
+Sont dispensées de permis de démolir :
10481 9421
 
10482
-####### Article R421-16
9422
+a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;
10483 9423
 
10484
-Lorsque la demande porte sur un projet d'implantation en Corse d'un ouvrage de production utilisant la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique, le service chargé de l'instruction adresse un exemplaire du dossier de la demande au conseil exécutif, en vue de la saisine de l'Assemblée de Corse, conformément au 1° bis de l'article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales.
9424
+b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;
10485 9425
 
10486
-####### Article R421-17
9426
+c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
10487 9427
 
10488
-Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les condition prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le préfet lorsque le permis de construire est délivré au nom de l'Etat, et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les autres cas. Le service chargé de l'instruction de la demande transmet à l'autorité compétente pour ouvrir l'enquête publique le dossier complet de demande de permis de construire après l'avoir complété d'un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête en cause et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure d'autorisation.
9428
+d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;
10489 9429
 
10490
-Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'article R. 315-18-1 et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire si le dossier soumis à enquête faisait apparaître la surface constructible maximale ainsi que la hauteur maximale autorisée et à condition que le projet n'ait pas subi de modifications substantielles depuis la date d'achèvement de l'enquête.
9430
+e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.
10491 9431
 
10492
-Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R. 311-3-1 ou R. 312-1 du code forestier et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire à condition que le dossier soumis à cette enquête ait été complété par des pièces devant figurer au dossier de demande de permis de construire, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article R. 421-3-1 du présent code.
9432
+#### Chapitre II : Compétence
10493 9433
 
10494
-Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application de l'article 23-3 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à une nouvelle enquête au titre du permis de construire.
9434
+##### Section 1 : Décisions prises au nom de l'Etat
10495 9435
 
10496
-####### Article R421-18
9436
+###### Article R*422-1
10497 9437
 
10498
-Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article, aux alinéas 2 et 3 de l'article R. 421-12 et aux articles R. 421-38-2 et suivants, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14 est fixé à deux mois.
9438
+Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet.
10499 9439
 
10500
-Le délai d'instruction est porté à trois mois si la demande concerne la construction soit de plus de 200 logements, soit de locaux à usage industriel ou commercial ou à usage de bureaux dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total.
9440
+###### Article R*422-2
10501 9441
 
10502
-Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale.
9442
+Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes :
10503 9443
 
10504
-Le délai d'instruction est également majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation ou une adaptation mineure.
9444
+a) Pour les projets réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, de la collectivité de Corse, du département, de leurs établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ;
10505 9445
 
10506
-Le délai d'instruction est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale, lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R. 421-16 ou lorsque la demande concerne la construction de locaux à usage commercial assujettis à l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial ; en cas de recours formulé dans les conditions prévues à l'article L. 720-10 du code de commerce contre la décision de cette commission, ce délai est majoré de quatre mois.
9446
+b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ;
10507 9447
 
10508
-####### Article R421-19
9448
+c) Pour les installations nucléaires de base ;
10509 9449
 
10510
-Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés :
9450
+d) Pour les travaux qui sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou en cas d'évocation par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ;
10511 9451
 
10512
-a) Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation du préfet en vertu de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
9452
+e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16.
10513 9453
 
10514
-b) Lorsque le permis de construire intéresse un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé ;
9454
+Le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction ou à ses subordonnés, sauf dans le cas prévu au e ci-dessus.
10515 9455
 
10516
-c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
9456
+##### Section 2 : Délégation de la compétence communale à un établissement public de coopération intercommunale
10517 9457
 
10518
-d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé, en instance de classement ou inscrit, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ;
9458
+###### Article R*422-3
10519 9459
 
10520
-e) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ;
9460
+La délégation à un établissement public de coopération intercommunale prévue à l'article L. 422-3 porte sur l'ensemble des autorisations et actes relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol.
10521 9461
 
10522
-f) Lorsque la construction est située dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle ;
9462
+###### Article *R422-4
10523 9463
 
10524
-g) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application des articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement ;
9464
+Si la confirmation de la délégation mentionnée à l'article L. 422-3 n'est pas intervenue dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou l'élection du nouveau président de l'établissement public, la commune redevient, à compter de cette date, l'autorité compétente.
10525 9465
 
10526
-h) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R. 421-16 ;
9466
+##### Section 3 : Mise à disposition gratuite des services de l'Etat
10527 9467
 
10528
-i) Lorsque la construction est située dans un espace compris dans le périmètre du coeur d'un parc national ou ayant vocation à y figurer au sens de l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
9468
+###### Article R*422-5
10529 9469
 
10530
-####### Article R421-20
9470
+Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 422-8, de confier aux services de l'Etat l'instruction de tout ou partie des déclarations préalables ou des demandes de permis, une convention précise les conditions et délais de transmission et d'instruction des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et d'établissement des statistiques.
10531 9471
 
10532
-Si, au cours de l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'article R. 421-12 doit être majoré ou fixé en application des quatre derniers alinéas de l'article R. 421-18, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, par une lettre rectificative, la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée.
9472
+#### Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
10533 9473
 
10534
-###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé.
9474
+##### Section 1 : Dépôt et enregistrement des demandes et des déclarations
10535 9475
 
10536
-####### Article R*421-21
9476
+###### Sous-section 1 : Dépôt des demandes et des déclarations
10537 9477
 
10538
-Le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
9478
+####### Article R*423-1
10539 9479
 
10540
-Le maire adresse copie de la lettre visée à l'article R. 421-12 ou, le cas échéant, à l'article R. 421-13 ou R. 421-20 au préfet.
9480
+Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
10541 9481
 
10542
-####### Article R*421-22
9482
+a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
10543 9483
 
10544
-Dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-15.
9484
+b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
10545 9485
 
10546
-Lorsque la construction projetée est située sur une partie du territoire communal non couverte par un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers, le préfet reçoit l'exemplaire de la demande et du dossier, accompagné des différents avis ou accords prévus par les lois et règlements en vigueur ; son avis porte alors sur l'application au projet des règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique.
9486
+c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
10547 9487
 
10548
-Lorsque la construction est projetée dans un périmètre où des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées, l'avis du préfet porte sur l'application éventuelle des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7.
9488
+####### Article R*423-2
10549 9489
 
10550
-####### Article R421-23
9490
+La demande ou la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis :
10551 9491
 
10552
-Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
9492
+a) En deux exemplaires pour les déclarations préalables ;
10553 9493
 
10554
-La demande de permis de construire est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire dans les conditions prévues aux articles R. 421-21 et R. 421-22.
9494
+b) En quatre exemplaires pour les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir.
10555 9495
 
10556
-####### Article R421-24
9496
+Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou lorsque la décision est subordonnée à l'avis ou à l'accord de l'autorité compétente dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ou de l'architecte des Bâtiments de France.
10557 9497
 
10558
-Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande de permis de construire est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
9498
+Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être fournis lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement.
10559 9499
 
10560
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
9500
+Les arrêtés prévus par les articles R. 434-1, R. 444-1 et R. 453-1 peuvent prévoir que certaines pièces doivent être en outre fournies en un nombre plus important d'exemplaires.
10561 9501
 
10562
-###### Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé.
9502
+###### Sous section 2 : Enregistrement des demandes et des déclarations
10563 9503
 
10564
-####### Article R*421-25
9504
+####### Article R*423-3
10565 9505
 
10566
-La demande de permis de construire est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
9506
+Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
10567 9507
 
10568
-####### Article R*421-26
9508
+####### Article R*423-4
10569 9509
 
10570
-Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme qui le communique, s'il est défavorable, au préfet. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
9510
+Le récépissé précise le numéro d'enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L. 424-2, ou, dans le cas d'une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris.
10571 9511
 
10572
-####### Article R*421-26-1
9512
+####### Article R*423-5
10573 9513
 
10574
-Dans le cas prévu à l'article 18 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, où le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle et le maire font chacun connaître leur avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article R. 421-26.
9514
+Le récépissé précise également que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier :
10575 9515
 
10576
-####### Article R*421-27
9516
+a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ;
10577 9517
 
10578
-La lettre prévue à l'article R. 421-12 ou, le cas échéant, à l'article R. 421-13 ou R. 421-20 est signée par le préfet. Copie de cette lettre est adressée par même courrier au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
9518
+b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ;
10579 9519
 
10580
-####### Article R*421-28
9520
+Le récépissé indique également que le demandeur sera informé dans le même délai si son projet se trouve dans une des situations énumérées aux articles R. 424-2 et R. 424-3, où un permis tacite ne peut pas être acquis ou ne peut être acquis qu'en l'absence d'opposition ou de prescription de l'architecte des Bâtiments de France.
10581 9521
 
10582
-A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme formule un avis et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
9522
+##### Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration
10583 9523
 
10584
-Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescriptions, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.
9524
+###### Sous-section 1 : Affichage
10585 9525
 
10586
-##### Section 4 : Décision
9526
+####### Article R*423-6
10587 9527
 
10588
-###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
9528
+Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
10589 9529
 
10590
-####### Article R*421-29
9530
+###### Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration
10591 9531
 
10592
-L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
9532
+####### Article R*423-7
10593 9533
 
10594
-Le permis de construire énumère celles des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 qu'il met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire du permis de construire. Il fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation.
9534
+Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt.
10595 9535
 
10596
-Lorsqu'il impose une cession gratuite de terrain, il détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
9536
+####### Article R*423-8
10597 9537
 
10598
-Lorsqu'il impose le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le bénéficiaire s'en acquitte en tout ou en partie conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, il mentionne :
9538
+Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire, dans la semaine qui suit le dépôt, transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet, en conserve un exemplaire et transmet les autres exemplaires au président de cet établissement.
10599 9539
 
10600
-- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ;
10601
-- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
9540
+####### Article R*423-9
10602 9541
 
10603
-Dans le cas prévu à l'article R. 421-7-1, le permis de construire impose en tant que de besoin la constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif. Lorsqu'a été joint à la demande de permis de construire le plan de division du terrain prévu au second alinéa de l'article R. 421-7-1, le permis de construire indique les droits de construire résiduels attachés à chacun des terrains devant provenir de la division.
9542
+Lorsque la décision relève de l'Etat, le maire conserve un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable et transmet au préfet les autres exemplaires ainsi que les pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 423-2 dans la semaine qui suit le dépôt ; si la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet en outre, dans le même délai, un exemplaire au président de cet établissement.
10604 9543
 
10605
-Dans le cas prévu à l'article R. 421-2-1, le permis de construire mentionne que les constructions ne peuvent être entreprises qu'après obtention de la décision d'octroi du concours financier de l'Etat et dans le respect des conditions de cette dernière.
9544
+####### Article R*423-10
10606 9545
 
10607
-Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.
9546
+Lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé, un des exemplaires de la demande et du dossier est transmis par l'autorité compétente au service départemental de l'architecture et du patrimoine, dans la semaine qui suit le dépôt, pour accord du préfet de région. Pour les immeubles inscrits, la réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine.
10608 9547
 
10609
-####### Article R*421-30
9548
+####### Article R*423-11
10610 9549
 
10611
-La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
9550
+Lorsque la décision est subordonnée à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt.
10612 9551
 
10613
-Toutefois, la décision d'octroi, lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions, peut être notifiée par pli non recommandé.
9552
+####### Article R*423-12
10614 9553
 
10615
-####### Article R*421-31
9554
+Dans les sites classés et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire supplémentaire du dossier au préfet.
10616 9555
 
10617
-A l'issue du délai fixé pour l'instruction de la demande, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard d'une demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions inscrites dans une décision accordant le permis de construire est délivrée, sous quinzaine, par l'autorité compétente pour prendre la décision à toute personne intéressée au projet, sur simple demande de celle-ci.
9556
+####### Article R*423-13
10618 9557
 
10619
-####### Article R*421-32
9558
+Lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le maire transmet deux exemplaires du dossier au directeur de l'établissement public du parc national dans la semaine qui suit le dépôt.
10620 9559
 
10621
-Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
9560
+##### Section 3 : Autorité chargée de l'instruction
10622 9561
 
10623
-Toutefois, les travaux peuvent être interrompus pendant une durée maximum de trois années à compter de l'achèvement de la première tranche lorsque le permis de construire a autorisé la réalisation d'une construction à usage d'habitation en deux tranches, dont la première constitue une unité habitable et ne dépasse pas 100 mètres carrés de surface hors oeuvre nette et dont la suivante a une surface hors oeuvre nette inférieure à la première.
9562
+###### Article R*423-14
10624 9563
 
10625
-Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa court à compter de la remise du rapport de diagnostic et en cas de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat prévus par l'article 53 dudit décret.
9564
+Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public.
10626 9565
 
10627
-Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable.
9566
+###### Article R*423-15
10628 9567
 
10629
-Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
9568
+Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :
10630 9569
 
10631
-La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 421-9.
9570
+a) Les services de la commune ;
10632 9571
 
10633
-A l'issue de l'examen de la demande de prorogation, le responsable du service chargé de l'instruction transmet un projet de décision à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La décision est prise par arrêté dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 421-33 ou R. 421-36.
9572
+b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;
10634 9573
 
10635
-La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois.
9574
+c) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;
10636 9575
 
10637
-###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé.
9576
+d) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8.
10638 9577
 
10639
-####### Article R*421-33
9578
+###### Article R*423-16
10640 9579
 
10641
-Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement.
9580
+Lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée :
10642 9581
 
10643
-Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.
9582
+a) Par le service de l'Etat dans le département chargé des forêts pour les déclarations préalables portant exclusivement sur une coupe ou abattage d'arbres ;
10644 9583
 
10645
-####### Article R*421-34
9584
+b) Par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandes de permis.
10646 9585
 
10647
-L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande de permis de construire est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4.
9586
+##### Section 4 : Délais d'instruction
10648 9587
 
10649
-####### Article R*421-35
9588
+###### Article R*423-17
10650 9589
 
10651
-Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
9590
+Le point de départ du délai d'instruction est défini à la sous-section 1.
10652 9591
 
10653
-En cas de permis tacite, le préfet reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
9592
+###### Article R*423-18
10654 9593
 
10655
-###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé.
9594
+Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes :
10656 9595
 
10657
-####### Article R*421-36
9596
+a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l'article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ;
10658 9597
 
10659
-Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants :
9598
+b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ;
10660 9599
 
10661
-1° Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, de la région ou du département, de leurs établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ;
9600
+c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus par le paragraphe 2 de la sous-section 3 ci-dessous, pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande.
10662 9601
 
10663
-2° Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés au total ;
9602
+###### Sous-section 1 : Point de départ du délai d'instruction
10664 9603
 
10665
-3° Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues à l'article R. 421-47 ;
9604
+####### Article R*423-19
10666 9605
 
10667
-4° Lorsqu'est mis à la charge du constructeur tout ou partie des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 ;
9606
+Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.
10668 9607
 
10669
-5° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) est nécessaire ;
9608
+####### Article R*423-20
10670 9609
 
10671
-6° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire ;
9610
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, le délai d'instruction d'un dossier complet part de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
10672 9611
 
10673
-7° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;
9612
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables quand l'enquête publique porte sur un défrichement.
10674 9613
 
10675
-8° Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 490-3 et à l'article R. 490-4 ;
9614
+####### Article R*423-21
10676 9615
 
10677
-9° Pour les constructions comprises dans les zones délimitées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome approuvé par arrêté du préfet ;
9616
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque la demande porte sur un projet soumis à enquête publique en application de l'article L. 752-5 du code de commerce, le délai d'instruction du dossier complet part du jour de la réception par le préfet du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
10678 9617
 
10679
-10° Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
9618
+####### Article R*423-22
10680 9619
 
10681
-11° Dans les cas prévus à l'article R. 421-38-8, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire, au nom de l'Etat ;
9620
+Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41.
10682 9621
 
10683
-12° Pour les constructions situées dans un secteur sauvegardé à compter de sa délimitation et jusqu'à ce que le plan de sauvegarde et de mise en valeur ait été rendu public ;
9622
+###### Sous-section 2 : Délai d'instruction de droit commun
10684 9623
 
10685
-13° Pour les constructions qui, en raison de leur emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, sont soumises à l'autorisation du ministre de la défense, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933 ;
9624
+####### Article R*423-23
10686 9625
 
10687
-14° Pour les constructions qui, en raison de leur situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, sont soumises à l'autorisation du ministre de la défense en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929.
9626
+Le délai d'instruction de droit commun est de :
10688 9627
 
10689
-15° Lorsque le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, si le maire, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire.
9628
+a) Un mois pour les déclarations préalables ;
10690 9629
 
10691
-####### Article R*421-37
9630
+b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ;
10692 9631
 
10693
-Copie de la décision est transmise au maire, s'il n'en est pas l'auteur, au président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
9632
+c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager.
10694 9633
 
10695
-####### Article R*421-38
9634
+###### Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers
10696 9635
 
10697
-Le ministre chargé de l'urbanisme peut soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires.
9636
+####### Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun
10698 9637
 
10699
-Le ministre peut déléguer au préfet son droit d'évocation.
9638
+######## Article R*423-24
10700 9639
 
10701
-##### Section 5 : Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation
9640
+Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ou lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité.
10702 9641
 
10703
-###### Article R421-38-1
9642
+######## Article R*423-25
10704 9643
 
10705
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions et travaux qui sont soumis à la fois au régime du permis de construire et à un régime d'autorisation de construction ou de travaux dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme sous réserve des règles particulières prévues a la présente section.
9644
+Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale. Il en est de même lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural.
10706 9645
 
10707
-###### A - Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement
9646
+Cette majoration de délai n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article R. 423-24.
10708 9647
 
10709
-####### Article R421-38-2
9648
+######## Article R*423-26
10710 9649
 
10711
-Lorsque le permis de construire concerne un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires de la demande, complété par le dossier prévu au cinquième alinéa de l'article 10 du décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, est adressé par pli recommandé avec demande d'accusé de réception postal [*condition de forme*] au directeur régional des affaires culturelles ou remis contre décharge dans les locaux de ce service. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 (alinéa 5) de la loi du 31 décembre 1913 et tient lieu de la déclaration préalable éxigée par ce texte.
9650
+Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-5 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à :
10712 9651
 
10713
-####### Article R421-38-3
9652
+a) Cinq mois si les travaux prévus figurent sur la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement arrêtée par le décret de création du parc ;
10714 9653
 
10715
-Lorsque le permis de construire concerne un immeuble adossé à un immeuble classé, il ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué. Un exemplaire de la demande est adressé à cet effet au directeur régional des affaires culturelles par l'autorité chargée de l'instruction.
9654
+b) Six mois dans le cas contraire.
10716 9655
 
10717
-####### Article R*421-38-4
9656
+######## Article R*423-27
10718 9657
 
10719
-Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.
9658
+Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à six mois :
10720 9659
 
10721
-En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
9660
+a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ;
10722 9661
 
10723
-a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
9662
+b) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56.
10724 9663
 
10725
-b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus de permis de construire.
9664
+######## Article R*423-28
10726 9665
 
10727
-Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
9666
+Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois :
10728 9667
 
10729
-Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
9668
+a) Lorsqu'un permis de construire, d'aménager ou de démolir porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
10730 9669
 
10731
-L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis ainsi qu'au pétitionnaire.
9670
+b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ;
10732 9671
 
10733
-Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
9672
+c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;
10734 9673
 
10735
-En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.
9674
+d) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code.
10736 9675
 
10737
-Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
9676
+######## Article R*423-29
10738 9677
 
10739
-####### Article R421-38-5
9678
+Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à :
10740 9679
 
10741
-Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration exigée par l'article 4 (alinéa 4) de la loi du 2 mai 1930. Le dépôt de la demande fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à certains travaux en application de l'article 4 de cette loi. Le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France. Son avis est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire transmise par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des Bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai supplémentaire d'un mois, auquel cas son avis est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux mois suivant cette reception.
9680
+a) Sept mois lorsque le défrichement n'est pas soumis à enquête publique ;
10742 9681
 
10743
-####### Article R*421-38-6
9682
+b) Neuf mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique.
10744 9683
 
10745
-I. - Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de l'autorité compétente en application du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 (1), ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection.
9684
+######## Article R*423-30
10746 9685
 
10747
-II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
9686
+Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à sept mois lorsque le permis est subordonné, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique.
10748 9687
 
10749
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
9688
+######## Article R*423-31
10750 9689
 
10751
-a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
9690
+Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à un an lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites.
10752 9691
 
10753
-b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus de permis de construire.
9692
+######## Article R*423-32
10754 9693
 
10755
-Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
9694
+Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
10756 9695
 
10757
-Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
9696
+######## Article R*423-33
10758 9697
 
10759
-L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.
9698
+Les majorations de délai prévues aux articles R. 423-24 et R. 423-25 ne sont pas applicables aux demandes mentionnées aux articles R. 423-26 à R. 423-32.
10760 9699
 
10761
-Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
9700
+####### Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2
10762 9701
 
10763
-Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
9702
+######## Article R*423-34
10764 9703
 
10765
-####### Article R421-38-7
9704
+Lorsque la délivrance du permis est subordonnée à une autorisation de défrichement en application de l'article L. 311-5 du code forestier, le délai d'instruction est prolongé de trois mois quand le préfet a décidé, en application de l'article R. 312-1 du même code, de prolonger de trois mois le délai d'instruction de l'autorisation de défrichement.
10766 9705
 
10767
-I. - Lorsque le projet est situé dans un espace compris dans le périmètre du coeur d'un parc national ou ayant vocation à y figurer au sens de l'article L. 331-6 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 331-4 ou l'article L. 331-6 du même code, dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord :
9706
+######## Article R*423-35
10768 9707
 
10769
-- du préfet lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national ;
10770
-- du directeur de l'établissement public du parc national lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du coeur du parc national, délimités par le décret de création ;
10771
-- du préfet après consultation du directeur de l'établissement public du parc national lorsque le projet est situé dans les espaces urbanisés du coeur du parc national, délimités par le décret de création.
9708
+Lorsque la délivrance du permis est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le délai d'instruction est prolongé de trois mois quand le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis a saisi le préfet de région ou le préfet de Corse d'un recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, en application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du présent code, du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ou du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine.
10772 9709
 
10773
-II. Lorsque la construction est, en raison de sa situation sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, soumise à autorisation spéciale en application de l'article L. 332-6 ou de l'article L. 332-9 du code de l'environnement, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord, selon le cas :
9710
+######## Article R*423-36
10774 9711
 
10775
-- du préfet ou du ministre chargé de la protection de la nature, dans les conditions prévues par l'article R. 242-24 (1) du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou d'une réserve classée en Corse par l'Etat ;
10776
-- du conseil régional, dans les conditions prévues par l'article R. 242-43 (1) du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale ;
10777
-- de l'Assemblée de Corse, dans les conditions prévues par l'article R. 242-62 (1) du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse.
9712
+Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique, le délai d'instruction est prolongé de quatre mois quand la décision de la commission départementale compétente fait l'objet d'un recours.
10778 9713
 
10779
-####### Article R*421-38-8
9714
+######## Article R*423-37
10780 9715
 
10781
-A moins qu'il ne soit supérieur par application de l'article R. 421-18, le délai d'instruction de la demande de permis de construire est fixé à trois mois dans les cas visés aux articles R. 421-38-3 à R. 421-38-7. Ce délai est toutefois de cinq mois :
9716
+Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites, par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés, le délai d'instruction est porté à un an.
10782 9717
 
10783
-1° lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ;
9718
+##### Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai
10784 9719
 
10785
-2° lorsque, en application de l'article R. 421-38-4 ou R. 421-38-6 II, l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ;
9720
+###### Sous-section 1 : Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet
10786 9721
 
10787
-3° Lorsque, en application de l'article R421-38-4 ou R. 421-38-6 II, le dossier est évoqué par le ministre compétent.
9722
+####### Article R*423-38
10788 9723
 
10789
-Ce délai est également de cinq mois dans le cas prévu à l'article R. 421-38-2.
9724
+Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
10790 9725
 
10791
-####### Article R421-38-9
9726
+####### Article R*423-39
10792 9727
 
10793
-Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. 313-19-2.
9728
+L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise :
10794 9729
 
10795
-En outre, lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2.
9730
+a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;
10796 9731
 
10797
-####### Article R*421-38-10
9732
+b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ;
10798 9733
 
10799
-Lorsque la construction est, en raison de sa situation, à l'intérieur ou à proximité d'un bois ou d'une forêt, soumise à autorisation en vertu des articles L. 151-1 à L. 151-4 du code forestier, le permis de construire est délivré après consultation du directeur régional de l'office national des forêts et avec l'accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis*accord tacite, silence*.
9734
+c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie.
10800 9735
 
10801
-####### Article R421-38-10-1
9736
+####### Article R*423-40
10802 9737
 
10803
-Lorsque l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le permis de construire ne peut être délivré qu'après saisine du préfet de région dans les conditions prévues à l'article 8 de ce décret.
9738
+Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39.
10804 9739
 
10805
-###### B - Protection d'ouvrages militaires, maritimes et aériens.
9740
+####### Article R*423-41
10806 9741
 
10807
-####### Article R*421-38-11
9742
+Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49.
10808 9743
 
10809
-Lorsque la construction est, en raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à l'autorisation du ministre de la défense, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de ce ministre ou de son délégué. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
9744
+####### Article R*423-41-1
10810 9745
 
10811
-####### Article R*421-38-12
9746
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes de pièces manquantes portant sur :
10812 9747
 
10813
-Lorsque la construction est, en raison de sa situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, soumise à l'autorisation du ministre de la défense en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord du ministre ou de son délégué. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
9748
+a) Le dossier prévu par les articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ;
10814 9749
 
10815
-####### Article R*421-38-13
9750
+b) Le dossier prévu par l'article R. 123-22 du même code permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles de sécurité ;
10816 9751
 
10817
-Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
9752
+c) Le dossier prévu par l'article R. 122-11-3 du même code permettant de vérifier la conformité du projet d'immeuble de grande hauteur avec les règles de sécurité.
10818 9753
 
10819
-###### C - Dispositions relatives aux eaux intérieures et aux périmètres submersibles.
9754
+###### Sous-section 2 : Notification des majorations et prolongations du délai d'instruction
10820 9755
 
10821
-####### Article R421-38-14
9756
+####### Article R*423-42
10822 9757
 
10823
-La demande de permis de construire tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour les constructions situées dans les parties submersibles des vallées, ou de la déclaration prévue par l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, pour les constructions situées dans un secteur couvert par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles.
9758
+Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie :
10824 9759
 
10825
-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance du permis de construire ou ne donner son accord qu'à condition que le permis soit assorti des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation. Après l'expiration de ce délai, le permis de construire est délivré dans les conditions du droit commun.
9760
+a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ;
10826 9761
 
10827
-####### Article R*421-38-15
9762
+b) Les motifs de la modification de délai ;
10828 9763
 
10829
-Lorsque la construction est, en raison de sa situation dans le Val de Loire, soumise à autorisation en vertu de l'article 59 (alinéa 4) du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le permis de construire est délivré après consultation des ingénieurs de la navigation et avec l'accord du préfet. Cet accord*tacite[* est réputé donné à défaut de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
9764
+c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis.
10830 9765
 
10831
-Lorsque la construction est, en raison de sa situation dans la zone d'inondation du Rhin, soumise à autorisation en vertu de l'article 39 de la loi locale du 2 juillet 1891, le permis de construire est délivré avec l'accord de l'ingénieur de la navigation *]conditions*. Cet accord est réputé donné à défaut de réponse [*silence*] dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
9766
+Copie de cette notification est adressée au préfet.
10832 9767
 
10833
-####### Article R421-38-16
9768
+####### Article R*423-43
10834 9769
 
10835
-Lorsque la construction est, en raison de sa situation à l'intérieur d'une zone de servitude de libre passage sur les berges des cours d'eau non domaniaux, soumise à autorisation en vertu de l'article 1er du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, le permis de construire est délivré après consultation du service chargé de la police des cours d'eau et avec l'accord du préfet*conditions*. Cet accord*tacite, silence* est réputé donné faute de réponse dans un délai d' un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
9770
+Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites.
10836 9771
 
10837
-###### D - Réserve en bordure du domaine public maritime
9772
+Toutefois, dans le cas prévu au a de l'article R. 423-29, la notification par le préfet de sa décision de faire procéder à une reconnaissance de la situation des terrains tient lieu de la notification prévue à l'article R. 423-42. Elle doit être adressée dans les conditions définies par la sous-section 3 ci-dessous.
10838 9773
 
10839
-####### Article R*421-38-17
9774
+####### Article R*423-44
10840 9775
 
10841
-Lorsque la construction est, en raison de sa situation dans une réserve créée en bordure du domaine public maritime, soumise à autorisation en vertu de l'article 4, alinéa 3, de la loi n. 63-1178 du 28 novembre 1963, le permis de construire est délivré après avis du préfet qui consulte l'ingénieur chargé du service maritime et la commission départementale des rivages de la mer. Toutefois, ces consultations ne sont pas nécessaires si l'autorisation résulte de dispositions générales prévues par un arrêté du préfet pris après un avis de cette commission.
9776
+Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R. 423-34 à R. 423-37, cette prolongation doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du délai d'instruction initialement fixé en application de l'article R. 423-23, le cas échéant majoré en application des articles R. 423-24 à R. 423-33.
10842 9777
 
10843
-###### E - Zones agricoles protégées
9778
+Lorsque le projet est évoqué par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé des monuments historiques ou des espaces protégés, la lettre notifiant la prolongation du délai informe en outre le demandeur qu'à l'issue du délai d'un an prévu à l'article R. 423-37, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus et non-octroi tacite du permis.
10844 9779
 
10845
-####### Article R421-38-18
9780
+Copie de cette notification est adressée au préfet.
10846 9781
 
10847
-Les avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole prévus au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 du code rural sont émis dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. En cas d'avis défavorable de l'une ou l'autre d'entre elles, le permis de construire ne peut être délivré que sur décision motivée du préfet. Celui-ci se prononce dans un délai d'un mois suivant la transmission de l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole par l'autorité chargée de l'instruction.
9782
+####### Article R*423-45
10848 9783
 
10849
-###### F - Zone de servitude à proximité d'un cimetière
9784
+Lorsque le délai d'instruction est susceptible de faire l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R. 423-34 à R. 423-37, l'envoi prévu à l'article R. 423-42 l'indique explicitement.
10850 9785
 
10851
-####### Article R421-38-19
9786
+###### Sous-section 3 : Conditions d'envoi des notifications
10852 9787
 
10853
-Lorsque la construction est, en raison de sa situation à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, soumise à autorisation en vertu de l'article L. 361-4 du code des communes, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord du maire. Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans un délai d'un mois suivant le dépôt de la demande de permis de construire.
9788
+####### Article R*423-46
10854 9789
 
10855
-###### G - Accessibilité des établissements recevant du public aux personnes handicapées.
9790
+Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par courrier électronique.
10856 9791
 
10857
-####### Article R421-38-20
9792
+####### Article R*423-47
10858 9793
 
10859
-Lorsque les travaux projetés sont soumis, au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées, à l'autorisation de travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire est délivré après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.
9794
+Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier.
10860 9795
 
10861
-Toutefois, dans les cas prévus aux articles R. 111-19-6 et R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire est délivré après accord du préfet sur la demande de dérogation, donné après avis de la commission mentionnée ci-dessus. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai de deux mois suivant la transmission au préfet de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
9796
+####### Article R*423-48
10862 9797
 
10863
-##### Section 6 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire
9798
+Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique.
10864 9799
 
10865
-###### Article R*421-39
9800
+Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
10866 9801
 
10867
-Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
9802
+####### Article R*423-49
10868 9803
 
10869
-Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
9804
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission, garantissant la fiabilité de l'identification du demandeur et de l'autorité compétente, ainsi que l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges.
10870 9805
 
10871
-En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois *publicité*. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
9806
+##### Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables
10872 9807
 
10873
-L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
9808
+###### Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés
10874 9809
 
10875
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
9810
+####### Article R*423-50
10876 9811
 
10877
-###### Article R*421-39-1
9812
+L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
10878 9813
 
10879
-Lorsque le permis de construire a été délivré en application des articles L. 127-1, R. 127-2 et R. 421-2-1, les constructions ne peuvent être entreprises tant que le maire n'a pas reçu notification en double exemplaire de la décision favorable de financement par l'Etat délivrée par le préfet.
9814
+####### Article R*423-51
10880 9815
 
10881
-Cette décision vise le permis de construire et certifie que le concours financier de l'Etat aux logements locatifs sociaux est accordé à la partie des constructions qui dépasse la densité résultant du coefficient d'occupation des sols. Elle mentionne le coût foncier imputé à ladite partie des constructions et atteste que ce coût foncier n'excède pas le montant calculé comme il est dit à l'article R. 127-2. Pour l'application du présent alinéa, ce coût foncier s'entend de la fraction de la charge foncière afférente à cette partie des constructions et évaluée à partir de la décomposition du prix de revient prévisionnel de l'opération figurant dans ladite décision.
9816
+Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre.
10882 9817
 
10883
-La notification prévue au premier alinéa est faite par le bénéficiaire du permis de construire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou par dépôt contre décharge à la mairie. Dès réception de la décision favorable de financement, le maire en transmet un exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis de construire si elle est autre que le maire.
9818
+####### Article R*423-52
10884 9819
 
10885
-###### Article R*421-40
9820
+L'autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9.
10886 9821
 
10887
-Le bénéficiaire de l'autorisation adresse, lors de l'ouverture du chantier au maire de la commune, quelle que soit l'autorité compétente pour statuer, une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires.
9822
+####### Article R*423-53
10888 9823
 
10889
-Dès réception de la déclaration d'ouverture de chantier, le maire conserve un exemplaire de cette déclaration, en transmet un exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis de construire si elle est autre que le maire et un exemplaire au préfet en vue de l'établissement des statistiques.
9824
+Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie.
10890 9825
 
10891
-##### Section 7 : Dispositions diverses
9826
+####### Article R*423-54
10892 9827
 
10893
-###### Paragraphe 1 : Dispositions diverses
9828
+Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, l'autorité compétente recueille l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
10894 9829
 
10895
-####### Article R*421-41
9830
+####### Article R*423-55
10896 9831
 
10897
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux :
9832
+Lorsque la demande de permis porte sur l'aménagement d'un terrain de camping, l'autorité compétente recueille l'avis de la commission départementale de l'action touristique.
10898 9833
 
10899
-a) De la demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1, comportant notamment le libellé de l'engagement dont elle doit être assortie en vertu de l'article L. 421-3 et les indications qui doivent être portées sur les documents joints à celle-ci ;
9834
+####### Article R*423-56
10900 9835
 
10901
-b) De la lettre de notification des délais prévus à l'article R. 421-12 ;
9836
+Lorsque la demande porte sur un projet d'implantation en Corse d'un ouvrage de production utilisant la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique, le service chargé de l'instruction adresse un exemplaire du dossier de la demande au conseil exécutif, en vue de la saisine de l'Assemblée de Corse, conformément au 1° bis de l'article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales.
10902 9837
 
10903
-c) Des décisions prévues à l'article R. 421-29 ;
9838
+###### Sous-section 2 : Enquête publique
10904 9839
 
10905
-d) De la décision d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40.
9840
+####### Article R*423-57
10906 9841
 
10907
-####### Article R*421-42
9842
+Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat.
10908 9843
 
10909
-Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans les cas prévus au 6° de l'article R. 421-36 de l'article R. 421-38 (2ème alinéa).
9844
+Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête.
10910 9845
 
10911
-###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux immeubles de grande hauteur
9846
+Dans un délai de huit jours, l'autorité compétente informe le demandeur de la date de réception du rapport et de la substance des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
10912 9847
 
10913
-####### Article R421-47
9848
+####### Article R*423-58
10914 9849
 
10915
-Le permis de construire, tant pour la construction d'un immeuble de grande hauteur tel qu'il est défini à l'article R122-2 du code de la construction et de l'habitation que pour tous travaux à exécuter dans ces immeubles et normalement subordonnés à la délivrance de ce permis, est délivré dans les formes habituelles après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, par l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
9850
+Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ou par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire ou d'aménager, sauf si le projet a subi des modifications substantielles après la clôture de l'enquête.
10916 9851
 
10917
-####### Article R421-48
9852
+###### Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés
10918 9853
 
10919
-Certains immeubles peuvent, en raison de leurs dispositions particulières, donner lieu à des prescriptions spéciales ou exceptionnelles, soit en aggravation, soit en atténuation des sujétions imposées par la réglementation générale.
9854
+####### Article R*423-59
10920 9855
 
10921
-Dans ce cas, les sujétions propres à un immeuble déterminé sont prescrites par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, sur avis conforme de la commission technique interministérielle prévue à l'article R. 122-12 du code de la construction de l'habitation pour les immeubles dont la hauteur, définie dans les conditions indiquées à l'article R. 122-2 dudit code est supérieure à 100 mètres ou, dans les autres cas, sur avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
9856
+Sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R 423-71, les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable.
10922 9857
 
10923
-####### Article R421-49
9858
+####### Article R*423-60
10924 9859
 
10925
-Toute modification de destination des locaux dans des immeubles de grande hauteur doit étre préalablement autorisée par l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de contruire qui prescrit s'il y a lieu, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, les mesures complémentaires de sécurité nécessaires.
9860
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et la commission départementale de l'action touristique.
10926 9861
 
10927
-####### Article R421-50
9862
+####### Article R*423-61
10928 9863
 
10929
-Les dossiers des demandes soumises à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile en application des articles R. 421-47 à R. 421-49 doivent comporter *contenu* :
9864
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à trois mois en ce qui concerne les commissions nationales.
10930 9865
 
10931
-Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité ;
9866
+####### Article R*423-62
10932 9867
 
10933
-Des plans accompagnés des états descriptifs nécessaires donnant toutes indications, notamment sur le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité, haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques, les moyens de secours ;
9868
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet ou le directeur de l'établissement public d'un parc national doit se prononcer sur un projet situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code est de :
10934 9869
 
10935
-Le cas échéant, une demande tendant à l'application de l'article R. 421-48 et précisant les motifs des atténuations sollicitées et les mesures nécessaires pour les compenser.
9870
+a) Trois mois si les travaux prévus figurent sur la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement arrêtée par le décret de création du parc ;
10936 9871
 
10937
-###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux immeubles situés au voisinage d'installations classées
9872
+b) Cinq mois dans le cas contraire.
10938 9873
 
10939
-####### Article R*421-52
9874
+En cas de silence du préfet ou du directeur de l'établissement public du parc à l'issue de ce délai, leur accord est réputé refusé.
10940 9875
 
10941
-En application de l'article L. 421-8, les périmètres à l'intérieur desquels les constructions et travaux sont soumis à des règles particulières rendues nécessaires pour l'existence d'installations classées et les règles qui leur sont applicables sont fixés par arrêté du préfet pris après consultation des services intéressés, enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et avis du conseil municipal.
9876
+####### Article R*423-63
10942 9877
 
10943
-Le préfet peut décider que l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent sera confondue avec l'enquête préalable à l'autorisation d'ouverture d'une installation classée. Le permis de construire*contenu* doit, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8.
9878
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le ministre chargé de l'aviation civile, le ministre de la défense ou leur délégué, consultés en application de l'article R. 425-9, sont réputés avoir émis un avis favorable est de deux mois.
10944 9879
 
10945
-###### Paragraphe 4 : Dispositions particulières aux établissements recevant du public.
9880
+####### Article R*423-64
10946 9881
 
10947
-####### Article R421-53
9882
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel la chambre d'agriculture et la commission départementale d'orientation agricole sont réputées avoir émis un avis favorable sur un projet situé sur un terrain non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu et dans une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du code rural est de deux mois.
10948 9883
 
10949
-Conformément à l'article R123-22 du code de la construction et de l'habitation le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente.
9884
+En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord du préfet. Dans ce cas le préfet se prononce par décision motivée, dans le délai d'un mois suivant la transmission de l'avis défavorable par l'autorité compétente. Passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis défavorable.
10950 9885
 
10951
-###### Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la modification du présent chapitre
9886
+####### Article R*423-65
10952 9887
 
10953
-####### Article R421-58
9888
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le ministre chargé de l'agriculture, consulté en application de l'article L. 643-4 du code rural est réputé avoir émis un avis favorable sur un projet de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation d'origine contrôlée est de trois mois.
10954 9889
 
10955
-Les dispositions du présent chapitre prises pour l'application de l'article L. 421-2 (alinéa 1) ne peuvent être modifiées que par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et après avis des ministres désignés à l'article R. 111-25 dans la mesure où leur département est intéressé.
9890
+####### Article R*423-66
10956 9891
 
10957
-#### CHAPITRE II : Exceptions au régime général
9892
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, l'accord du préfet de région, prévu en application des articles L. 621-27 ou L. 621-30 du code du patrimoine, est réputé donné s'il n'est pas parvenu à l'autorité compétente dans le délai de quatre mois.
10958 9893
 
10959
-##### Article R*422-1
9894
+####### Article R*423-67
10960 9895
 
10961
-Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale sont exemptées de permis de construire. Entrent, notamment dans cette catégorie, les centres de transmission, les établissements d'expériences et de fabrication de matériels et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance. Pour les autres constructions, le caractère secret est reconnu par décision de portée générale ou particulière du ministre compétent.
9896
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de :
10962 9897
 
10963
-Sont également exemptées de permis de construire les installations situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la défense.
9898
+a) Deux mois lorsque la demande concerne la démolition d'une construction située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
10964 9899
 
10965
-##### Article R*422-2
9900
+b) Deux mois lorsque la demande de permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
10966 9901
 
10967
-Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire :
9902
+c) Deux mois lorsque le projet est situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
10968 9903
 
10969
-a) Les travaux de ravalement ;
9904
+d) Quatre mois lorsque la demande de permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé.
10970 9905
 
10971
-b) Les reconstructions ou travaux à exécuter sur les immeubles classés au titre de la législation sur les monuments historiques, contrôlés dans les conditions prévues par cette législation ;
9906
+####### Article R*423-68
10972 9907
 
10973
-c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ;
9908
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet de région doit se prononcer sur un recours de l'autorité compétente contre l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France est de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a été évoqué, dans ce délai, par le ministre chargé de la culture.
10974 9909
 
10975
-d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne ;
9910
+En l'absence de décision expresse du préfet de région avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le recours est réputé rejeté.
10976 9911
 
10977
-e) En ce qui concerne les activités de télécommunications autorisées en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications et le service public de télédiffusion, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent ;
9912
+Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'autorité compétente de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France.
10978 9913
 
10979
-f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement de coupure, de détente et de livraison ;
9914
+Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au demandeur, ainsi qu'au maire lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la saisine.
10980 9915
 
10981
-g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kilovolts et dont la longueur ne dépasse pas 1 kilomètre, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
9916
+Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
10982 9917
 
10983
-h) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement, les ouvrages techniques dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
9918
+L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis ainsi qu'au demandeur.
10984 9919
 
10985
-i) Les classes démontables mises à la disposition des écoles ou des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, d'une surface hors oeuvre brute maximale de 150 mètres carrés, sous réserve que la surface totale des bâtiments de ce type n'excède pas 500 mètres carrés sur le même terrain ;
9920
+Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
10986 9921
 
10987
-j) Les travaux consistant à implanter, dans les conditions prévues à l'article R. 444-3, une habitation légère de loisirs de moins de 35 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, ainsi que les travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs de superficie égale ou inférieure ;
9922
+####### Article R*423-69
10988 9923
 
10989
-k) Les piscines non couvertes ;
9924
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque le projet est soumis à étude d'impact et entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter une prescription de fouille ou demander la modification de la consistance du projet est de deux mois.
10990 9925
 
10991
-l) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 mètre sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont la surface hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés sur un même terrain ;
9926
+####### Article R*423-70
10992 9927
 
10993
-m) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et :
9928
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même code est de cinq mois.
10994 9929
 
10995
-- qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ;
10996
-- ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés.
9930
+####### Article R*423-71
10997 9931
 
10998
-Toutefois, les constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sont pas exemptés du permis de construire lorsqu'ils concernent des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
9932
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble de grande hauteur, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir donné son accord sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation est de cinq mois.
10999 9933
 
11000
-##### Article R*422-3
9934
+##### Section 7 : Dispositions particulières aux demandes et aux déclarations lorsque la décision est de la compétence de l'Etat
11001 9935
 
11002
-Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux.
9936
+###### Article R*423-72
11003 9937
 
11004
-La déclaration [*contenu*] précise l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ou à créer.
9938
+Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration.
11005 9939
 
11006
-Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications projetées.
9940
+Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 422-3, le président de cet établissement adresse son avis au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction dans les mêmes conditions et délais.
11007 9941
 
11008
-Le dossier est complété le cas échéant, des documents mentionnés au 9° de l'article R. 421-2 et aux articles R. 421-3-1, R. 421-3-4, R. 421-4, R. 421-5, R. 421-6, ou R. 421-7.
9942
+###### Article R*423-73
11009 9943
 
11010
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle national de ladite déclaration et précise le contenu du dossier à joindre.
9944
+Dans le cas prévu à l'article L. 5333-3 du code général des collectivités territoriales, où le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle et le maire font chacun connaître leur avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction, dans les conditions prévues à l'article précédent.
11011 9945
 
11012
-##### Article R422-4
9946
+###### Article R*423-74
11013 9947
 
11014
-La déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires et adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, ou déposés contre décharge à la mairie.
9948
+Le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction adresse un projet de décision au maire ou, dans les cas prévus à l'article R. 422-2, au préfet.
11015 9949
 
11016
-Lorsqu'il n'est pas compétent pour statuer au nom de la commune, le maire transmet dès réception deux exemplaires de la déclaration, selon le cas, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
9950
+Dans les cas prévus à l'article R. 422-2, il en adresse copie au maire et, lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 422-3, au président de cet établissement.
11017 9951
 
11018
-##### Article R*422-5
9952
+#### Chapitre IV : Décisions
11019 9953
 
11020
-Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 422-4. Dès réception de ces pièces, le maire les transmet dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 422-4. Le délai au terme duquel les travaux peuvent être entrepris part alors de la réception en mairie des pièces complémentaires réclamées.
9954
+##### Section 1 : Décisions tacites et expresses
11021 9955
 
11022
-Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 422-2, lorsque le délai d'opposition de l'autorité compétente est porté à deux mois, le déclarant en est informé par cette autorité dans le mois du dépôt de la déclaration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
9956
+###### Article R*424-1
11023 9957
 
11024
-##### Article R*422-6
9958
+A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas :
11025 9959
 
11026
-Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, la déclaration est instruite au nom de la commune, ou le cas échéant de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exception des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1. Les dispositions de l'article R. 490-2 sont alors applicables.
9960
+a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ;
11027 9961
 
11028
-##### Article R*422-7
9962
+b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite.
11029 9963
 
11030
-Dans les autres communes, ainsi que dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la déclaration est instruite, au nom de l'Etat, par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.
9964
+###### Article R*424-2
11031 9965
 
11032
-Le maire fait connaître son avis, lorsqu'il est défavorable ou est assorti d'une demande de prescriptions, au responsable du service d l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. Si celui-ci, après examen de la déclaration, émet un avis défavorable, propose des prescriptions particulières ou ne retient pas l'avis émis par le maire, il transmet la déclaration accompagnée de son avis à l'autorité compétente pour statuer.
9966
+Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants :
11033 9967
 
11034
-##### Article R*422-8
9968
+a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles ;
11035 9969
 
11036
-Dans les cas mentionnés aux articles R. 421-22, R. 421-38-3 à R. 421-38-7 et R. 421-38-9 à R. 421-38-19, le service instructeur consulte les autorités mentionnées auxdits articles. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable.
9970
+b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ;
11037 9971
 
11038
-Le service instructeur consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
9972
+c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
11039 9973
 
11040
-Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et est susceptible, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, le service instructeur consulte le préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.
9974
+d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ;
11041 9975
 
11042
-##### Article R*422-8-1
9976
+e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56 ;
11043 9977
 
11044
-I. - Lorsque le projet objet de la déclaration de travaux est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans un secteur sauvegardé, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
9978
+f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code.
11045 9979
 
11046
-a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
9980
+###### Article R*424-3
11047 9981
 
11048
-b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'opposition.
9982
+Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans le délai mentionné à l'article R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions.
11049 9983
 
11050
-Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
9984
+###### Article R*424-4
11051 9985
 
11052
-Le préfet de région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
9986
+Dans le cas prévu à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France adresse copie de son avis au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence de cet avis il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.
11053 9987
 
11054
-L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, ainsi qu'au pétitionnaire.
9988
+##### Section 2 : Contenu de la décision
11055 9989
 
11056
-Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
9990
+###### Article R*424-5
11057 9991
 
11058
-II. - Dans le cas prévu à l'article R. 421-38-4, en cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.
9992
+Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée.
11059 9993
 
11060
-Dans la collectivité territoriale de Corse les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
9994
+Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée.
11061 9995
 
11062
-##### Article R*422-9
9996
+###### Article R424-5-1
11063 9997
 
11064
-Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, à l'exclusion des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions.
9998
+Lorsque la demande porte sur un projet qui doit faire l'objet d'une étude de sécurité en application de l'article R. 111-48, elle est rejetée si l'autorité compétente constate, par arrêté motivé pris après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, que l'étude remise ne remplit pas les conditions et les objectifs définis par l'article R. 111-49.
11065 9999
 
11066
-Dans les autres communes, ainsi que dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, l'autorité compétente pour s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions au nom de l'Etat est le maire ou le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-36.
10000
+###### Article R*424-6
11067 10001
 
11068
-Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article R. 421-42.
10002
+Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve.
11069 10003
 
11070
-Dans tous les cas, la décision d'opposition ou de prescriptions de l'autorité compétente est dûment motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10004
+###### Article R*424-7
11071 10005
 
11072
-La décision de prescriptions énumère celles des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 qu'elle met, le cas échéant, à la charge de l'auteur de la déclaration. Elle fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation.
10006
+Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, elle fixe le montant de chacune d'elles.
11073 10007
 
11074
-Lorsqu'elle impose une cession gratuite de terrain, elle détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
10008
+Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'une cession gratuite de terrain, en application du e du 2 de l'article L. 332-6-1 ou d'apport de terrain en application de l'article L. 332-10, la décision précise la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
11075 10009
 
11076
-Lorsqu'elle impose le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'auteur de la déclaration s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, elle mentionne :
10010
+Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'exécution de travaux en application de l'article L. 332-10, la décision précise les caractéristiques générales des travaux et l'estimation de leur coût.
11077 10011
 
11078
-- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour prendre la décision de prescriptions ;
11079
-- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
10012
+###### Article R*424-8
11080 10013
 
11081
-##### Article R*422-10
10014
+En cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable, la décision prévue par l'article L. 424-6 fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable dans les conditions prévues par l'article précédent.
11082 10015
 
11083
-Dans les huit jours de la réception*délai* de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage*publicité* de cette déclaration avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés.
10016
+###### Article R*424-9
11084 10017
 
11085
-Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant une durée de deux mois, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché en mairie.
10018
+En cas de sursis à statuer, la décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande.
11086 10019
 
11087
-L'exécution de cette dernière formalité d'affichage fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
10020
+En l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur.
11088 10021
 
11089
-Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois.
10022
+##### Section 3 : Notification de la décision
11090 10023
 
11091
-L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende*sanction* prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
10024
+###### Article R*424-10
11092 10025
 
11093
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
10026
+La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par transmission électronique.
11094 10027
 
11095
-Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués ou si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs.
10028
+Il en est de même de l'arrêté fixant les participations exigibles du bénéficiaire d'un permis tacite ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable.
11096 10029
 
11097
-##### Article R*422-11
10030
+Lorsque la décision accorde le permis sans prévoir de participation ni de prescription, elle peut être notifiée par pli non recommandé.
11098 10031
 
11099
-Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, à l'exception des cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, une copie du formulaire de la déclaration, complétée par la mention de la suite qui lui a été réservée, est adressée au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour satisfaire à l'obligation de poursuivre l'établissement de statistiques prévues par l'article 1er du décret n° 85-893 du 14 août 1985.
10032
+Lorsque la décision est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci en adresse copie au maire de la commune.
11100 10033
 
11101
-##### Article R*422-12
10034
+###### Article R*424-11
11102 10035
 
11103
-Lorsque la déclaration porte sur des travaux ayant pour effet de créer une surface de plancher hors oeuvre nette de nature à donner lieu à imposition dans les conditions prévues à l'article L. 422-3 et au troisième alinéa de l'article L. 422-4, et que les travaux projetés n'ont pas fait l'objet d'une opposition, la transmission de la copie du formulaire de la déclaration prévue à l'article R. 422-11 est accompagnée du dossier joint.
10036
+Lorsque la décision accorde le permis, elle précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire.
11104 10037
 
11105
-L'autorité compétente est dispensée de la transmission prévue à l'alinéa ci-dessus lorsqu'il est fait application de l'article R. 424-1.
10038
+###### Article R*424-12
11106 10039
 
11107
-#### CHAPITRE IV : Dispositions générales relatives aux impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur.
10040
+Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
11108 10041
 
11109
-##### Article R*424-1
10042
+###### Article R*424-13
11110 10043
 
11111
-La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur peuvent être confiées, sur sa demande ou avec son accord, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, lorsqu'elle est autre que l'Etat, par arrêté du préfet pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
10044
+En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit.
11112 10045
 
11113
-Cette autorité est substituée au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, pour exercer cette mission au nom de l'Etat.
10046
+###### Article R*424-14
11114 10047
 
11115
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise le cas échéant les modalités techniques d'application du présent article.
10048
+En cas de refus de permis ou d'opposition à une déclaration préalable fondés sur une opposition de l'architecte des Bâtiments de France, le demandeur peut, en application du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du présent code, du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 ou du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision.
11116 10049
 
11117
-##### Article R*424-2
10050
+Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l'autorité compétente en matière de permis.
11118 10051
 
11119
-Lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article R. 424-1, le préfet communique le dossier de permis de construire qui lui a été transmis dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les délais permettant à celui-ci de déterminer l'assiette et de liquider les impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur.
10052
+Les dispositions des premier et deuxième et cinquième à septième alinéas de l'article R. 423-68 sont applicables au recours du demandeur.
11120 10053
 
11121
-Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme reçoit, s'il y a lieu, à sa demande, tous dossiers de permis de construire transmis dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4, lorsqu'il est saisi d'une réclamation relative aux impositions dont la délivrance du permis constitue le fait générateur.
10054
+Si le préfet de région, ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.
11122 10055
 
11123
-##### Article R*424-3
10056
+##### Section 4 : Affichage de la décision
11124 10057
 
11125
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux des fiches de liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur.
10058
+###### Article R*424-15
11126 10059
 
11127
-### TITRE III : Permis de démolir
10060
+Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.
11128 10061
 
11129
-#### Section 1 : La demande
10062
+Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
11130 10063
 
11131
-##### Article R*430-1
10064
+En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
11132 10065
 
11133
-La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du bâtiment pour cause d'utilité publique.
10066
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage.
11134 10067
 
11135
-Toutefois, dans le cas prévu à l'article 11 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, la demande doit être présentée par le propriétaire ou son mandataire.
10068
+##### Section 5 : Ouverture du chantier
11136 10069
 
11137
-##### Article R*430-2
10070
+###### Article R*424-16
11138 10071
 
11139
-Le dossier joint à la demande comprend [*contenu*] le plan de situation, le plan de masse des constructions à démolir ou à conserver, coté dans les trois dimensions et précise :
10072
+Lors de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager adresse au maire de la commune une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires.
11140 10073
 
11141
-a) Les conditions actuelles d'utilisation ou d'occupation du bâtiment ;
10074
+Dès réception de la déclaration d'ouverture de chantier, le maire conserve un exemplaire de cette déclaration, en transmet un exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis et un exemplaire au préfet en vue de l'établissement des statistiques.
11142 10075
 
11143
-b) La surface de plancher hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 ;
10076
+##### Section 6 : Péremption de la décision
11144 10077
 
11145
-c) Les motifs de l'opération projetée ;
10078
+###### Article R*424-17
11146 10079
 
11147
-d) En cas de démolition partielle, la nature et l'importance des travaux nécessaires.
10080
+Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
11148 10081
 
11149
-##### Article R*430-3
10082
+Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
11150 10083
 
11151
-Lorsque le bâtiment se trouve situé dans les zones ou périmètres mentionnés à l'article L. 430-1 (b à e ou g) la demande est complétée [*contenu*] par l'indication de la date approximative de construction du bâtiment et par des documents photographiques faisant apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants.
10084
+Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux.
11152 10085
 
11153
-##### Article R*430-4
10086
+###### Article R*424-18
11154 10087
 
11155
-La demande et le dossier sont établis en quatre [*nombre*] exemplaires.
10088
+Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain sans travaux, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
11156 10089
 
11157
-Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou qu'il est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930, la demande et le dossier doivent être établis en cinq exemplaires.
10090
+###### Article R*424-19
11158 10091
 
11159
-##### Article R*430-5
10092
+En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.
11160 10093
 
11161
-Tous les exemplaires de la demande et du dossier sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune du lieu de situation du bâtiment ou remis contre décharge à la mairie. Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
10094
+###### Article R*424-20
11162 10095
 
11163
-Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur régional des affaires culturelles ou remis contre décharge dans les locaux de ce service. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 (5è alinéa) de la loi du 31 décembre 1913.
10096
+Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l'article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
11164 10097
 
11165
-Les exemplaires de la demande et du dossier de permis de démolir font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois, dans le cas prévu au 1er dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au préfet sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et portant le cas échéant sur des emprises au sol excédant le seuil fixé dans l'arrêté définissant la zone.
10098
+##### Section 7 : Prorogation du permis ou de la décision intervenue sur la déclaration préalable
11166 10099
 
11167
-Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse du terrain et, s'il y a lieu, nombre de bâtiments et surface hors oeuvre nette de plancher dont la démolition est projetée.
10100
+###### Article R*424-21
11168 10101
 
11169
-##### Article R*430-6
10102
+Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
11170 10103
 
11171
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du logement fixe le modèle de la demande de permis de démolir.
10104
+###### Article R*424-22
11172 10105
 
11173
-#### Section 2 : L'instruction
10106
+La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
11174 10107
 
11175
-##### Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
10108
+###### Article R*424-23
11176 10109
 
11177
-###### Article R*430-7
10110
+La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.
11178 10111
 
11179
-Le delai d'instruction est de quatre mois à compter de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 430-5, sauf s'il est fait application de l'article R. 430-8.
10112
+#### Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
11180 10113
 
11181
-###### Article R*430-7-1
10114
+##### Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation
11182 10115
 
11183
-Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu du délai mentionné à l'article R. 430-7, la décision devra lui être notifiée.
10116
+###### Article R*425-1
11184 10117
 
11185
-L'autorité compétente avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent ladite lettre vaudra permis de démolir et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé sous réserve, le cas échéant, du délai de quinze jours prévu à l'article L. 430-4 et sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité.
10118
+Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
11186 10119
 
11187
-###### Article R*430-8
10120
+En application de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets portant sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, sur les immeubles inscrits et sur les immeubles adossés aux immeubles classés.
11188 10121
 
11189
-Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*, la liste des pièces obligatoires manquantes que ce dernier est invité à fournir dans les conditions prévues à l'article R. 430-5. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 430-7-1. Le délai d'instruction de quatre mois*point de départ*] part de la réception des pièces complétant le dossier.
10122
+###### Article R*425-2
11190 10123
 
11191
-###### Article R*430-8-1
10124
+Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 642-3 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par le code du patrimoine, de l'architecte des Bâtiments de France ou du préfet de région.
11192 10125
 
11193
-Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 430-7-1 ou R. 430-8, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet.
10126
+###### Article R*425-4
11194 10127
 
11195
-Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 430-7-1 ou R. 430-8 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure *point de départ*.
10128
+Lorsque le projet est situé sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l'environnement dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord exprès, selon le cas :
11196 10129
 
11197
-Si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article R. 430-7, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de démolir dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 430-7-1*permis tacite*.
10130
+a) Du préfet ou du ministre chargé de la protection de la nature, dans les conditions prévues par l'article R. 332-24 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou, en Corse, d'une réserve classée par l'Etat ;
11198 10131
 
11199
-###### Article R*430-9
10132
+b) Du conseil régional, dans les conditions prévues par l'article R. 332-44 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale ;
11200 10133
 
11201
-Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par la démolition envisagée, les accords avis ou decisions prévus par les lois et règlements en vigueur.
10134
+c) De l'Assemblée de Corse, dans les conditions prévues par l'article R. 332-63 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse.
11202 10135
 
11203
-Lorsque l'obligation du permis de démolir ne résulte pas exclusivement de l'application des dispositions de l'article L. 430-1, le service chargé de l'instruction transmet un exemplaire de la demande à l'architecte des bâtiments de France dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires.
10136
+###### Article R*425-5
11204 10137
 
11205
-Il transmet également dans le même délai un exemplaire de la demande au ministre chargé des sites lorsque le bâtiment est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 ou lorsqu'il ne peut être modifié sans autorisation ministérielle dans une zone de protection créée en application des articles 17 ou 28 de la même loi.
10138
+Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 331-6 du même code dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet.
11206 10139
 
11207
-###### Article R*430-10
10140
+###### Article R*425-6
11208 10141
 
11209
-L'architecte des bâtiments de France, le ministre chargé des monuments historiques et le ministre chargé des sites ou le délégué de ces ministres disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.
10142
+Lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 331-4 du code de l'environnement dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord :
11210 10143
 
11211
-Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le ministre dispose d'un délai de trois mois ; le délai court, dans ce cas, à compter de la réception de la demande par le directeur régional des affaires culturelles.
10144
+a) Du directeur de l'établissement public du parc national lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du coeur d'un parc national, délimités par le décret de création ;
11212 10145
 
11213
-L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans les délais prescrits aux alinéas précédents, sauf si l'affaire a été évoquée avant l'expiration de ces délais, dans les conditions prévues à l'article R. 430-14.
10146
+b) Du préfet après consultation du directeur de l'établissement public du parc national lorsque le projet est situé dans les espaces urbanisés du coeur d'un parc national, délimités par le décret de création.
11214 10147
 
11215
-Lorsque le bâtiment est situé dans un secteur sauvegardé et qu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2.
10148
+###### Article R*425-7
11216 10149
 
11217
-Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et est susceptible, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, le service instructeur consulte le préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.
10150
+Lorsque le projet porte sur une construction située à proximité d'un ouvrage militaire, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5112-2 du code de la défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense.
11218 10151
 
11219
-##### Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé.
10152
+###### Article R*425-8
11220 10153
 
11221
-###### Article R*430-10-1
10154
+Lorsque le projet porte sur une construction située à l'intérieur d'un polygone d'isolement, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5111-6 du code de la défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense.
11222 10155
 
11223
-Le service chargé de l'instruction des demandes de permis de démolir procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
10156
+###### Article R*425-9
11224 10157
 
11225
-Le maire adresse, le cas échéant, copie de la lettre visée à l'article R. 430-8 au préfet.
10158
+Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
11226 10159
 
11227
-###### Article R*430-10-2
10160
+###### Article R*425-10
11228 10161
 
11229
-Lorsque la situation du bâtiment dans l'une des communes visées dans les dispositions mentionnées au a de l'article L. 430-1 rend obligatoire le permis de démolir, le service chargé de l'instruction transmet un exemplaire de la demande au préfet dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires.
10162
+Lorsque le projet porte sur une construction située le long de la Loire ou d'un de ses affluents mentionnés à l'article L. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques, sur un terrain compris entre les digues et la rivière ou sur les digues et levées, ou sur les îles, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'accord prévu à l'article L. 2124-18 du même code dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet.
11230 10163
 
11231
-Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis. Il agit par délégation du ministre chargé du logement. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans ce délai.
10164
+###### Article R*425-11
11232 10165
 
11233
-###### Article R*430-10-3
10166
+Lorsque le projet porte sur une construction située dans la zone d'inondation du Rhin, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article 39 de la loi locale du 2 juillet 1891 dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet.
11234 10167
 
11235
-Dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande recueille l'avis conforme du préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 421-22.
10168
+###### Article R*425-12
11236 10169
 
11237
-###### Article R*430-10-4
10170
+Lorsque le projet porte sur une construction, une clôture ou une plantation située dans une zone de servitude de protection des canaux d'irrigation instituée en application de l'article L. 152-7 du code rural, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 152-8 de ce code dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet.
11238 10171
 
11239
-Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
10172
+###### Article R*425-13
11240 10173
 
11241
-La demande de permis de démolir est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 430-10-1 à R. 430-10-3.
10174
+Lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du maire, si celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis.
11242 10175
 
11243
-###### Article R*430-10-5
10176
+###### Article R*425-14
11244 10177
 
11245
-Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande de permis de démolir est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
10178
+Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente.
11246 10179
 
11247
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
10180
+###### Article R*425-15
11248 10181
 
11249
-##### Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé.
10182
+Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente.
11250 10183
 
11251
-###### Article R*430-10-6
10184
+##### Section 2 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par une autre législation
11252 10185
 
11253
-La demande de permis de démolir est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
10186
+###### Article R*425-16
11254 10187
 
11255
-###### Article R*430-10-7
10188
+Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé monument historique, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable doit faire l'objet de l'accord prévu par les articles L. 621-27 ou L. 621-30 du code du patrimoine.
11256 10189
 
11257
-Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, qui le communique, s'il est défavorable, au préfet. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois suivant la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
10190
+Cet accord est donné par le préfet de région.
11258 10191
 
11259
-###### Article R*430-10-8
10192
+###### Article R*425-17
11260 10193
 
11261
-La lettre prévue à l'article R. 430-8 est signée par le préfet. Copie de cette lettre est adressée par même courrier au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
10194
+Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement :
11262 10195
 
11263
-###### Article R*430-11
10196
+a) Cet accord est donné par le préfet, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ;
11264 10197
 
11265
-A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, formule un avis et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, au préfet.
10198
+b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas.
11266 10199
 
11267
-Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescriptions, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.
10200
+###### Article R*425-18
11268 10201
 
11269
-#### Section 3 : La décision
10202
+Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France.
11270 10203
 
11271
-##### Paragraphe 1 : Dispositions générales
10204
+###### Article R*425-19
11272 10205
 
11273
-###### Article R*430-12
10206
+Lorsque le projet est situé dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'environnement et doit être précédé d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du même code, le permis de construire ou le permis d'aménager ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique conformément au II de l'article L. 331-4 de ce code.
11274 10207
 
11275
-La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas :
10208
+Dans le cas prévu au a de l'article R. 425-6, l'accord du directeur de l'établissement public du parc tient lieu de l'accord mentionné à l'alinéa précédent.
11276 10209
 
11277
-1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
10210
+###### Article R*425-20
11278 10211
 
11279
-2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
10212
+Lorsque le projet porte sur une construction ou un aménagement qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du code rural et situé dans un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole.
11280 10213
 
11281
-3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ;
10214
+En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le projet ne peut être autorisé qu'après l'accord motivé du préfet.
11282 10215
 
11283
-4° Compris dans un secteur sauvegardé ;
10216
+###### Article R*425-21
11284 10217
 
11285
-5° Compris dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager.
10218
+Lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable ne peut intervenir si le préfet, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'y oppose. Si le préfet subordonne son accord au respect de prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation, la décision doit imposer ces prescriptions.
11286 10219
 
11287
-###### Article R*430-12-1
10220
+###### Article R*425-22
11288 10221
 
11289
-En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
10222
+Lorsque le projet est situé dans une zone de protection créée, antérieurement à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection.
11290 10223
 
11291
-a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
10224
+##### Section 3 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable
11292 10225
 
11293
-b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet total ou partiel du permis de démolir.
10226
+###### Article R*425-23
11294 10227
 
11295
-Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir doivent se voir notifier par le préfet de région la demande dont il est saisi.
10228
+Lorsque le projet porte sur une construction édifiée sur un immeuble classé monument historique, l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.
11296 10229
 
11297
-Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
10230
+###### Article R*425-24
11298 10231
 
11299
-L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.
10232
+Lorsque le projet porte sur un ouvrage ou une installation de stockage souterrain de gaz, de fluides ou de déchets, l'autorisation prévue à l'article 3-1 du code minier, aux articles L. 515-7, L. 541-17 et L. 542-7 du code de l'environnement ou par le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire.
11300 10233
 
11301
-Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
10234
+###### Article R*425-25
11302 10235
 
11303
-Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au deuxième alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de trois mois prévu au septième alinéa du présent article.
10236
+Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration ou à autorisation en application des chapitres Ier et II du titre Ier du livre V ou du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, cette déclaration ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager.
11304 10237
 
11305
-Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du deuxième alinéa du présent article et mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé est suspendu conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
10238
+###### Article R*425-26
11306 10239
 
11307
-Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en application du septième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans les conditions prévues au présent alinéa.
10240
+Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration ou à autorisation en application du code minier, cette déclaration ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager.
11308 10241
 
11309
-En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.
10242
+###### Article R*425-27
11310 10243
 
11311
-Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
10244
+Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol porte sur un projet d'installation nucléaire, l'autorisation prévue par l'article 3 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager.
11312 10245
 
11313
-###### Article R*430-13
10246
+###### Article R*425-28
11314 10247
 
11315
-Lorsque le bâtiment se situe dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager la décision doit être conforme à l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
10248
+Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol porte sur un projet situé sur le domaine public, le permis de stationnement ou l'autorisation d'occupation de ce domaine dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager.
11316 10249
 
11317
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
10250
+###### Article R*425-29
11318 10251
 
11319
-a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
10252
+Lorsque le projet porte sur un dispositif de publicité, une enseigne ou une pré-enseigne, l'autorisation prévue par les sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire.
11320 10253
 
11321
-b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet total ou partiel du permis de démolir.
10254
+##### Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation
11322 10255
 
11323
-Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
10256
+###### Article R*425-30
11324 10257
 
11325
-Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
10258
+Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration.
11326 10259
 
11327
-L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.
10260
+La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France.
11328 10261
 
11329
-Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
10262
+###### Article R*425-31
11330 10263
 
11331
-Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au troisième alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de trois mois prévu au huitième alinéa du présent article.
10264
+Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article 18 de ce décret sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions.
11332 10265
 
11333
-Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du troisième alinéa du présent article et mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé est suspendu conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
10266
+### Titre III : Dispositions propres aux constructions
11334 10267
 
11335
-Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en application du huitième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans les conditions prévues au présent alinéa.
10268
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
11336 10269
 
11337
-Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
10270
+##### Section 1 : Projet architectural
11338 10271
 
11339
-###### Article R*430-15
10272
+###### Article R*431-1
11340 10273
 
11341
-L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande, ou si elle est assortie de prescriptions, ou s'il s'agit d'une décision de sursis à statuer, elle doit être motivée.
10274
+Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte.
11342 10275
 
11343
-##### Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé.
10276
+###### Article R*431-2
11344 10277
 
11345
-###### Article R*430-15-1
10278
+Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
11346 10279
 
11347
-Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement. Cette décision doit être conforme à l'avis du préfet formulé dans les conditions prévues à l'article R. 430-10-2.
10280
+a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas cent soixante-dix mètres carrés ;
11348 10281
 
11349
-Toutefois, la décision est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1 du présent code.
10282
+b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas huit cents mètres carrés ;
11350 10283
 
11351
-###### Article R*430-15-2
10284
+c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas deux mille mètres carrés.
11352 10285
 
11353
-L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande de permis de démolir est complété avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 et que, conformément à l'article L. 430-4, elle ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission.
10286
+La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles.
11354 10287
 
11355
-###### Article R*430-15-3
10288
+###### Article R*431-3
11356 10289
 
11357
-Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
10290
+Conformément aux articles 2 et 4-2 du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 :
11358 10291
 
11359
-En cas d'autorisation tacite, le préfet reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
10292
+a) Les plans et documents des modèles types et de leurs variantes définis à l'article 1er du même décret sont établis par un architecte. Ils précisent la composition du bâtiment, son organisation, l'expression de son volume et le choix des matériaux ;
11360 10293
 
11361
-##### Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé.
10294
+b) A l'exception des personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, tout maître d'ouvrage qui réalise une construction en utilisant un modèle type doit faire appel à un architecte pour l'implantation de cette construction sur le terrain, le choix de l'aspect extérieur et des couleurs ainsi que les adaptations nécessaires à l'insertion dans le milieu environnant.
11362 10295
 
11363
-###### Article R*430-15-4
10296
+##### Section 2 : Dossier de demande de permis de construire
11364 10297
 
11365
-Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, la décision est prise par le préfet, au nom de l'Etat. Elle doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est situé dans une zone de protection créé en application des articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930.
10298
+###### Article R*431-4
11366 10299
 
11367
-###### Article R*430-15-5
10300
+La demande de permis de construire comprend :
11368 10301
 
11369
-Copie de la décision est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
10302
+a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ;
11370 10303
 
11371
-###### Article R*430-15-6
10304
+b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33 ;
11372 10305
 
11373
-Pour l'application du présent titre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf si le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département ont émis des avis en sens opposé.
10306
+c) Les informations prévues à l'article R. 431-34.
11374 10307
 
11375
-###### Article R*430-15-7
10308
+Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus.
11376 10309
 
11377
-Le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires, conjointement avec le ministre intéressé dans les cas visés à l'article R. 430-12.
10310
+###### Sous-section 1 : Cas général
11378 10311
 
11379
-#### Section 4 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de démolir
10312
+####### Article R*431-5
11380 10313
 
11381
-##### Article R*430-16
10314
+La demande de permis de construire précise :
11382 10315
 
11383
-La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal*condition de forme*. Toutefois, le permis de démolir peut être notifié par pli non recommandé lorsqu'il ne comporte pas de prescriptions.
10316
+a) L'identité du ou des demandeurs ;
11384 10317
 
11385
-La date de la notification est, dans tous les cas, celle du cachet de la poste.
10318
+b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R. 431-2 ;
11386 10319
 
11387
-##### Article R*430-17
10320
+c) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
11388 10321
 
11389
-Après l'expiration du délai de quatre mois valant permis tacite, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'a été notifiée dans ce délai ou indiquant les prescriptions mentionnées dans la décision accordant le permis est délivrée sous quinzaine par l'autorité compétente pour statuer à toute personne intéressée au projet, sur simple requête de celle-ci*publicité*.
10322
+d) La nature des travaux ;
11390 10323
 
11391
-##### Article R*430-18
10324
+e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ;
11392 10325
 
11393
-Mention du permis de démolir doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
10326
+f) La surface hors oeuvre nette des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9, ainsi que leur surface hors oeuvre brute lorsque le projet n'est pas situé dans un territoire couvert par plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
11394 10327
 
11395
-Il en est de même, lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 430-7-1 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 430-8-1 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
10328
+La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
11396 10329
 
11397
-En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois *publicité*. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
10330
+####### Article R*431-6
11398 10331
 
11399
-L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe*sanction*.
10332
+Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet.
11400 10333
 
11401
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
10334
+####### Article R*431-7
11402 10335
 
11403
-##### Article R*430-19
10336
+Sont joints à la demande de permis de construire :
11404 10337
 
11405
-Lorsque la décision est prise par le préfet au nom de l'Etat, tout recours hiérarchique dirigé contre cette décision doit être adressé au ministre chargé de l'urbanisme, qui statue, avec les autres ministres éventuellement compétents, par arrêté conjoint.
10338
+a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
11406 10339
 
11407
-##### Article R*430-20
10340
+b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12.
11408 10341
 
11409
-Le permis de démolir est périmé si la démolition n'est pas entreprise dans le délai de cinq ans à compter de la notification visée à l'article R. 430-16 ou de la délivrance tacite du permis de démolir. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à cinq années.
10342
+####### Article R*431-8
11410 10343
 
11411
-Le délai de validité du permis de démolir est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis ainsi que, en cas d'annulation du permis de démolir prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.
10344
+Le projet architectural comprend une notice précisant :
11412 10345
 
11413
-### Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.
10346
+1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;
11414 10347
 
11415
-#### CHAPITRE I : Clôture
10348
+2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
11416 10349
 
11417
-##### Article R*441-11
10350
+a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
11418 10351
 
11419
-Lorsque la clôture est destinée à entourer soit une construction ou des travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité, soit un terrain de camping et de caravanage dont l'aménagement est subordonné à autorisation, soit un terrain sur lequel le stationnement d'une caravane pendant plus de trois mois est soumis à autorisation, soit une installation ou des travaux pour lesquels une autorisation est sollicitée en application de l'article R. 442-2 du présent code, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article R. 421-1, ou de l'article L. 443-1 ou de l'article L. 442-1, tient lieu de la déclaration prévue à l'article L. 441-2, à condition d'être complétée conformément à l'article R. 441-3.
10352
+b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
11420 10353
 
11421
-L'autorisation accordée au titre de l'une des législations mentionnées à l'alinéa précédent vaut alors absence d'opposition de l'autorité compétente sur la clôture projetée.
10354
+c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
11422 10355
 
11423
-##### Article R*441-1
10356
+d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;
11424 10357
 
11425
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les communes ou parties de communes énumérées à l'article L. 441-1.
10358
+e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
11426 10359
 
11427
-La liste des communes prévue au d de l'article L. 441-1 est établie par arrêté du préfet, pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, après avis du maire de chaque commune intéressée. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et mention en est faite en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Les effets juridiques attachés à cet arrêté ont pour point de départ l'exécution de ces mesures de publicité.
10360
+f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.
11428 10361
 
11429
-L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est tenu à la disposition du public dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie des communes intéressées. Il est en outre affiché pendant une durée de deux mois, au moins, à la mairie de chaque commune intéressée.
10362
+####### Article R*431-9
11430 10363
 
11431
-##### Article R*441-2
10364
+Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.
11432 10365
 
11433
-L'application des dispositions du présent chapitre ne dispense pas le propriétaire ou l'exploitant intéressé de réaliser avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 422-2, les clôtures exigées par mesure de police générale ou spéciale.
10366
+Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
11434 10367
 
11435
-##### Article R*441-3
10368
+Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder.
11436 10369
 
11437
-La déclaration de clôture est présentée dans les conditions prévues aux alinéas 1, 2 et 5 de l'article R. 422-3.
10370
+Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan.
11438 10371
 
11439
-Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan sommaire des lieux comportant l'implantation de la clôture projetée, un croquis de la clôture faisant apparaître sa dimension et la nature des matériaux à utiliser.
10372
+####### Article R*431-10
11440 10373
 
11441
-Les dispositions des articles R. 422-4 à R. 422-11 sont applicables à la déclaration de clôture.
10374
+Le projet architectural comprend également :
11442 10375
 
11443
-#### CHAPITRE II : Installations et travaux divers
10376
+a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
11444 10377
 
11445
-##### Section 1 : Champ d'application de la règlementation
10378
+b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
11446 10379
 
11447
-###### Article R442-1
10380
+c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
11448 10381
 
11449
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes ci-après énumérés :
10382
+d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse.
11450 10383
 
11451
-a) Dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ;
10384
+####### Article R*431-11
11452 10385
 
11453
-b) Dans les zones d'environnement protégé, sauf s'il en est disposé autrement par l'acte instituant la zone ;
10386
+Lorsque le projet porte sur des travaux :
11454 10387
 
11455
-c) Dans les communes figurant sur une liste dressée à cet effet par arrêté du préfet pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme et aprés avis du maire de chaque commune interéssée.
10388
+a) nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière,
11456 10389
 
11457
-La liste établie en application du c ci-dessus fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 441-1.
10390
+b) ou mentionnés aux articles R. 421-15 et R. 421-16 exécutés à l'intérieur d'un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé ou à l'intérieur d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques,
11458 10391
 
11459
-Toutefois pour ce qui concerne le garage collectif des caravanes, ces dispositions sont applicables sur tout le territoire national. Il en va de même pour les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 442-3-1.
10392
+le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur du bâtiment faisant l'objet des travaux.
11460 10393
 
11461
-###### Article R442-2
10394
+Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées.
11462 10395
 
11463
-Dans les communes ou parties de communes visées à l'article R. 442-1 ainsi que pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois :
10396
+####### Article R*431-12
11464 10397
 
11465
-a) Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public ;
10398
+Lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l'objet d'un permis d'aménager, les pièces mentionnées au c et au d de l'article R. 431-10 ne sont pas exigées.
11466 10399
 
11467
-b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 443-4 ou de l'article R. 443-7, ainsi que les garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 442-1 ;
10400
+###### Sous-section 2 : Pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet
11468 10401
 
11469
-c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres ;
10402
+####### Article R*431-13
11470 10403
 
11471
-d) Les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 146-2 lorsqu'ils sont situés dans des espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 146-6.
10404
+Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
11472 10405
 
11473
-###### Article R442-3
10406
+####### Article R*431-14
11474 10407
 
11475
-L'autorisation prévue à l'article L. 442-1 n'est pas exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont soumis à autorisation ou à déclaration en application :
10408
+Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.
11476 10409
 
11477
-De la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
10410
+####### Article R*431-15
11478 10411
 
11479
-De la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
10412
+Lorsque la règle de contrôle de l'utilisation des droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols prévue par l'article L. 123-1-1 est applicable au terrain, la demande indique en outre, s'il y a lieu, la surface hors oeuvre nette des bâtiments qui existaient à la date de la division sur les autres terrains issus de celle-ci.
11480 10413
 
11481
-Du code minier ;
10414
+####### Article R431-16
11482 10415
 
11483
-Du décret n. 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ;
10416
+Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
11484 10417
 
11485
-Des articles L. 421-1, R. 443-4, R. 443-7 du présent code.
10418
+a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ;
11486 10419
 
11487
-L'autorisation prévue à l'article L. 442-1 n'est pas non plus exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont exécutés sur le domaine public et font l'objet d'un permis de stationnement ou d'une procédure d'autorisation d'occupation de ce domaine.
10420
+b) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;
11488 10421
 
11489
-###### Article R442-3-1
10422
+c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, ou rendu immédiatement opposable en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ;
11490 10423
 
11491
-Sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de région les travaux énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas soumis à autorisation ou déclaration en application d'une autre disposition du présent code :
10424
+d) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ;
11492 10425
 
11493
-a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;
10426
+e) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;
11494 10427
 
11495
-b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ;
10428
+f) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 111-48.
11496 10429
 
11497
-c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2 ;
10430
+####### Article R*431-16-1
11498 10431
 
11499
-d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.
10432
+Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de logements en application du b de l'article L. 123-2 ou dans un secteur délimité en application du d du même article, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher hors oeuvre nette des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.
11500 10433
 
11501
-Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
10434
+####### Article R*431-17
11502 10435
 
11503
-Le dossier de déclaration est présenté par le propriétaire du terrain et, s'il n'assure pas lui-même la réalisation des travaux, par la personne chargée de celle-ci. Il doit comporter un plan parcellaire et les références cadastrales la ou les surfaces intéressées, le descriptif des travaux, leur destination et leur emplacement sur le terrain d'assiette de l'opération, ainsi qu'une notice précisant les modalités techniques envisagées pour leur exécution.
10436
+Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions dont une partie, ayant la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours financier de l'Etat, dépasse conformément à l'article L. 127-1 la densité résultant du coefficient d'occupation des sols, le dossier de la demande est complété par :
11504 10437
 
11505
-Le préfet de région peut prendre les mesures prévues par le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 précité.
10438
+a) La délimitation de cette partie des constructions ;
11506 10439
 
11507
-##### Section 2 : Présentation, dépôt et transmission de la demande
10440
+b) La mention de la surface de plancher hors oeuvre nette correspondante ;
11508 10441
 
11509
-###### Article R*442-4
10442
+c) L'estimation sommaire du coût foncier qui lui sera imputé ;
11510 10443
 
11511
-La demande d'autorisation des installations et travaux divers est présentée par le propriétaire du terrain, par son mandataire, par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter lesdits installations ou travaux, ou par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique.
10444
+d) Dans les communes de la métropole, l'engagement du demandeur de conclure la convention prévue au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
11512 10445
 
11513
-###### Article R*442-4-1
10446
+####### Article R*431-18
11514 10447
 
11515
-La demande d'autorisation de réaliser des installations et travaux divers et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.
10448
+Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 128-1, elle est complétée par le document prévu par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique définis par cet article.
11516 10449
 
11517
-La demande précise l'identité et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature et les dimensions de l'installation ainsi que l'utilisation qui en est prévue.
10450
+####### Article R*431-19
11518 10451
 
11519
-Le dossier joint à la demande est constitué par :
10452
+Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet.
11520 10453
 
11521
-a) Un plan de situation, ainsi qu'un plan sommaire des lieux comportant l'implantation de l'installation projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
10454
+####### Article R*431-20
11522 10455
 
11523
-b) Un croquis coté et un plan coté de l'installation projetée.
10456
+Lorsque les travaux projetés portent sur une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration.
11524 10457
 
11525
-Lorsque les installations ou travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont joints à la demande.
10458
+####### Article R*431-21
11526 10459
 
11527
-Lorsque les installations ou travaux projetés sont ouverts au public, la demande comporte une notice particulière sur les mesures à mettre en place afin de permettre l'accessibilité à tous.
10460
+Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit :
11528 10461
 
11529
-Lorsque l'opération consiste en la réalisation d'une aire de stationnement mentionnée au b de l'article R. 146-2, le dossier comporte en outre une notice exposant l'état actuel de la fréquentation automobile et des stationnements, les raisons pour lesquelles l'aire de stationnement ne peut pas être implantée en un autre lieu ainsi que les mesures prévues pour limiter la fréquentation automobile dans le site, assurer l'insertion paysagère de l'aire et la protection des milieux.
10462
+a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
11530 10463
 
11531
-###### Article R442-4-2
10464
+b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement.
11532 10465
 
11533
-Tous les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation d'installations et travaux divers sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle la clôture est envisagée, ou déposés contre décharge à la mairie.
10466
+####### Article R*431-22
11534 10467
 
11535
-Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
10468
+Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu :
11536 10469
 
11537
-Les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation d'installations et travaux divers font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois, dans le cas prévu au 1er dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au préfet sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et portant le cas échéant sur des emprises au sol excédant le seuil fixé dans l'arrêté définissant la zone.
10470
+a) Du certificat prévu par le premier alinéa de l'article R. 442-11, quand la surface hors oeuvre nette constructible a été répartie par le lotisseur ;
11538 10471
 
11539
-###### Article R*442-4-3
10472
+b) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l'article R. 442-18, quand l'ensemble des travaux mentionnés dans le permis d'aménager n'est pas achevé.
11540 10473
 
11541
-Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain et nombre d'emplacements projetés.
10474
+####### Article R*431-23
11542 10475
 
11543
-##### Section 3 : Instruction de la demande
10476
+Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée :
11544 10477
 
11545
-###### Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
10478
+a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, d'une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ;
11546 10479
 
11547
-####### Article R442-4-4
10480
+b) Lorsque le terrain n'a pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage par l'aménageur de la zone, de la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4.
11548 10481
 
11549
-Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adréssée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés en application de l'article R. 442-4-8, la décision devra lui être notifiée.
10482
+####### Article R*431-24
11550 10483
 
11551
-####### Article R442-4-5
10484
+Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés.
11552 10485
 
11553
-Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, la liste des pièces obligatoires manquantes que celui-ci est invité à fournir dans les conditions prévues à l'article R. 442-4-2. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 442-4-4.
10486
+####### Article R*431-25
11554 10487
 
11555
-Le délai d'instruction part de la réception desdites pièces.
10488
+Lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune ayant institué le plafond légal de densité et portent sur une construction dont la densité excède ce plafond, le dossier présenté à l'appui de la demande précise la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.
11556 10489
 
11557
-####### Article R442-4-6
10490
+####### Article R*431-26
11558 10491
 
11559
-Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 442-4-4 ou R. 442-4-5, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet.
10492
+Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d'urbanisme sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre :
11560 10493
 
11561
-Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 442-4-4 ou R. 442-4-5 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure.
10494
+a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ;
11562 10495
 
11563
-Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue de ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 442-4-8.
10496
+b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d'acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l'octroi du permis.
11564 10497
 
11565
-####### Article R442-4-7
10498
+####### Article R*431-27
11566 10499
 
11567
-Le service chargé de l'instruction de la demande procède au nom de l'autorité compétente pour statuer à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services et commissions intéressés par le projet d'installations ou de travaux les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
10500
+Lorsque la construction porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet.
11568 10501
 
11569
-Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
10502
+####### Article R*431-28
11570 10503
 
11571
-Les services, personnes publiques ou commissions consultés font connaître leur avis dans les conditions et délais fixés au dernier alinéa de l'article R. 421-15.
10504
+Lorsque les travaux portent sur un projet soumis à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique en application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet.
11572 10505
 
11573
-Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et est susceptible, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, le service instructeur consulte le préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.
10506
+####### Article R*431-29
11574 10507
 
11575
-####### Article R442-4-8
10508
+Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l'article R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation.
11576 10509
 
11577
-La notification de la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception postal ou de la date de décharge prévus à l'article R. 442-4-2 ou, le cas échéant, de l'avis de réception postal prévu à l'article R. 442-4-6, alinéa 2.
10510
+####### Article R*431-30
11578 10511
 
11579
-Toutefois, ce délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y lieu de consulter un ou plusieurs services ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision, de consulter une commission départementale ou régionale, ou lorsqu'il y a lieu d'instruire une demande de dérogation ou d'adaptation mineure. Ce délai est fixé uniformément à cinq mois si la demande intéresse un site inscrit ou si les installations ou travaux sont situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain et que l'architecte des bâtiments de France consulté a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois.
10512
+Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires :
11580 10513
 
11581
-A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, et sous réserve des dispositions de l'article R. 442-4-9, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale.
10514
+a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ;
11582 10515
 
11583
-####### Article R442-4-8-1
10516
+b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code.
11584 10517
 
11585
-Lorsque l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est requise, et en application du troisième alinéa dudit article, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
10518
+####### Article R*431-32
11586 10519
 
11587
-a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
10520
+Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes.
11588 10521
 
11589
-b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de la demande.
10522
+####### Article R*431-33
11590 10523
 
11591
-Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation doivent se voir notifier par le préfet de région la demande dont il est saisi.
10524
+Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, en application de l'article L. 123-4, à un transfert des possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols, la demande est accompagnée des contrats ayant procédé à ces transferts.
11592 10525
 
11593
-Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
10526
+###### Sous-section 3 : Informations demandées en vue de l'établissement des statistiques
11594 10527
 
11595
-L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire. Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier ainsi que l'avis conforme du ministre sont notifiés au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
10528
+####### Article R*431-34
11596 10529
 
11597
-En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.
10530
+La demande précise également, en vue de la collecte des informations statistiques :
11598 10531
 
11599
-Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
10532
+a) Le nombre de logements créés ou démolis, répartis en fonction du nombre de pièces, du type de financement et de leur caractère individuel ou collectif ;
11600 10533
 
11601
-####### Article R442-4-9
10534
+b) L'utilisation principale envisagée pour les logements créés ;
11602 10535
 
11603
-L'autorisation d'installations et travaux divers ne peut être obtenue de façon tacite dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 b à f.
10536
+c) Le type d'hébergement prévu ;
11604 10537
 
11605
-###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé.
10538
+d) Les catégories de services collectifs et d'entrepôts.
11606 10539
 
11607
-####### Article R442-4-10
10540
+##### Section 3 : Déclaration préalable portant sur un projet de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination d'une construction
11608 10541
 
11609
-Le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation d'installations et travaux divers procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
10542
+###### Article R*431-35
11610 10543
 
11611
-Le maire adresse copie de la lettre visée à l'article R. 442-4-4 [*notification d'enregistrement*] ou R. 442-4-5 au préfet.
10544
+La déclaration préalable précise :
11612 10545
 
11613
-####### Article R442-4-11
10546
+a) L'identité du ou des déclarants ;
11614 10547
 
11615
-Dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-22.
10548
+b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
11616 10549
 
11617
-####### Article R442-4-12
10550
+c) La nature des travaux ou du changement de destination ;
11618 10551
 
11619
-Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
10552
+d) S'il y a lieu, la surface hors oeuvre nette et la destination des constructions projetées.
11620 10553
 
11621
-La demande d'autorisation d'installations et travaux divers est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 442-4-10 et R. 442-4-11.
10554
+La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable.
11622 10555
 
11623
-####### Article R442-4-13
10556
+###### Article R*431-36
11624 10557
 
11625
-Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande d'autorisation d'installations et travaux divers est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
10558
+Le dossier joint à la déclaration comprend :
11626 10559
 
11627
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
10560
+a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
11628 10561
 
11629
-###### Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé.
10562
+b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ;
11630 10563
 
11631
-####### Article R442-4-14
10564
+c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci.
11632 10565
 
11633
-La demande d'autorisation d'installations et travaux divers est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
10566
+Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 431-14 et R. 431-15, au e de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-10, R. 431-21, R. 431-25, R. 431-32 et R. 431-33.
11634 10567
 
11635
-####### Article R442-4-15
10568
+###### Article R*431-37
11636 10569
 
11637
-Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, qui le communique, s'il est défavorable, au préfet. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
10570
+Lorsque la déclaration porte sur des travaux exécutés à l'intérieur d'un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, le dossier joint à la déclaration comprend également un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur de chacune des parties du bâtiment faisant l'objet des travaux.
11638 10571
 
11639
-####### Article R442-4-16
10572
+#### Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
11640 10573
 
11641
-La lettre prévue à l'article R. 442-4-4 ou R. 442-4-5 est signée par le préfet. Copie de cette lettre est adressée par même courrier au maire, et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
10574
+#### Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire
11642 10575
 
11643
-####### Article R442-4-17
10576
+##### Article R*433-1
11644 10577
 
11645
-A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, formule un avis et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
10578
+L'arrêté accordant un permis de construire à titre précaire comporte obligatoirement l'indication du délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée dans les cas suivants :
11646 10579
 
11647
-Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescription, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.
10580
+a) Lorsque le terrain d'assiette du projet n'est situé ni dans une zone urbaine, une zone à urbaniser ou un emplacement réservé délimités par un plan local d'urbanisme ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale ;
11648 10581
 
11649
-##### Section 4 : Décision
10582
+b) Ou lorsque le terrain est situé dans un secteur sauvegardé ou un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, dans le champ de visibilité d'un monument historique tel que défini par le code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine.
11650 10583
 
11651
-###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
10584
+#### Chapitre IV : Dispositions diverses
11652 10585
 
11653
-####### Article R*442-5
10586
+##### Article R*434-1
11654 10587
 
11655
-L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
10588
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de permis de construire, de déclaration préalable portant sur un projet de construction, sur des travaux sur des constructions existantes sur un changement de destination d'une construction, de déclaration d'ouverture de chantier, de décision et de déclaration d'achèvement des travaux.
11656 10589
 
11657
-Si la décision comporte rejet de la demande ou si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'une décision de sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.
10590
+##### Article R*434-2
11658 10591
 
11659
-La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
10592
+Les arrêtés prévus à l'article R. 434-1 précisent les informations statistiques qui sont demandées au pétitionnaire en application de l'article R. 431-34, ainsi que les modalités de leur transmission par l'autorité compétente.
11660 10593
 
11661
-Toutefois, la décision accordant l'autorisation, lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions, peut être notifiée par pli non recommandé.
10594
+### Titre IV : Dispositions propres aux aménagements
11662 10595
 
11663
-####### Article R442-6
10596
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes
11664 10597
 
11665
-L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu et notamment à celles du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
10598
+##### Section 1 : Dossier de demande de permis d'aménager
11666 10599
 
11667
-Cette autorisation peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte :
10600
+###### Article R*441-1
11668 10601
 
11669
-A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;
10602
+La demande de permis d'aménager précise :
11670 10603
 
11671
-Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
10604
+a) L'identité du ou des demandeurs ;
11672 10605
 
11673
-Aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques.
10606
+b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ;
11674 10607
 
11675
-A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
10608
+c) La nature des travaux.
11676 10609
 
11677
-Il en est de même si les installations ou travaux impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.
10610
+La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
11678 10611
 
11679
-L'autorisation peut comporter des prescriptions de nature à assurer une meilleure insertion des aménagements dans le site et les paysages.
10612
+La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière.
11680 10613
 
11681
-Ces prescriptions sont obligatoires pour les aménagements prévus à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme.
10614
+###### Article R*441-2
11682 10615
 
11683
-Lorsque la prescription spéciale imposée en vertu des alinéas précédents consiste en la création de clôtures celles-ci sont édifiées sans déclaration préalable.
10616
+Sont joints à la demande de permis d'aménager :
11684 10617
 
11685
-L'autorisation peut n'être ordonnée que pour une durée limitée ou à titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever à ses frais les installations autorisées.
10618
+a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
11686 10619
 
11687
-###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé.
10620
+b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4.
11688 10621
 
11689
-####### Article R*442-6-1
10622
+###### Article R*441-3
11690 10623
 
11691
-Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement.
10624
+Le projet d'aménagement comprend une notice précisant :
11692 10625
 
11693
-Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1 du présent code.
10626
+1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;
11694 10627
 
11695
-####### Article R*442-6-2
10628
+2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
11696 10629
 
11697
-L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande d'autorisation des installations et travaux divers est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 du présent code.
10630
+a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
11698 10631
 
11699
-####### Article R*442-6-3
10632
+b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;
11700 10633
 
11701
-Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
10634
+c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ;
11702 10635
 
11703
-En cas d'autorisation tacite, le préfet reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
10636
+d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;
11704 10637
 
11705
-###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé.
10638
+e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets.
11706 10639
 
11707
-####### Article R*442-6-4
10640
+###### Article R*441-4
11708 10641
 
11709
-Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas énumérés ci-après :
10642
+Le projet d'aménagement comprend également :
11710 10643
 
11711
-1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;
10644
+1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ;
11712 10645
 
11713
-2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 442-4-7 est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
10646
+2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer.
11714 10647
 
11715
-3° Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, personnes publiques ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques, du ministre chargé des sites, du ministre chargé des zones de protection du patrimoine architectural et urbain ou du ministre chargé de la protection de la nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;
10648
+###### Article R*441-5
11716 10649
 
11717
-4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou de l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et des textes pris pour leur application ; (NOTA)
10650
+Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre l'étude d'impact ou la notice d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement.
11718 10651
 
11719
-5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.
10652
+###### Article R*441-6
11720 10653
 
11721
-####### Article R*442-6-5
10654
+Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, la notice prévue par l'article R. 441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R. 431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l'article R. 431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l'article R. 431-10 et, s'il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R. 431-13 à R. 431-33.
11722 10655
 
11723
-Copie de la décision est transmise au maire s'il n'en est pas l'auteur, au président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
10656
+La demande ne peut alors être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural de ces constructions, lorsque le projet ne bénéficie pas des dérogations prévues à l'article R. 431-2.
11724 10657
 
11725
-####### Article R*442-6-6
10658
+###### Article R*441-7
11726 10659
 
11727
-Pour l'application de la présente section, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 442-6-4.
10660
+Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis d'aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet.
11728 10661
 
11729
-##### Section 5 : Formalités postérieures à la délivrance de l'autorisation.
10662
+###### Article R*441-8
11730 10663
 
11731
-###### Article R442-8
10664
+Lorsque le projet porte sur des aménagements extérieurs dans un secteur sauvegardé, la notice mentionnée à l'article R. 441-3 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.
11732 10665
 
11733
-Mention de l'autorisation d'installations et travaux divers doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois.
10666
+##### Section 2 : Déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement
11734 10667
 
11735
-Il en est de même, lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification du délai d'instruction prévue à l'article R. 442-4-4 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 442-4-6 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
10668
+###### Article R*441-9
11736 10669
 
11737
-En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation d'installations et de travaux divers, un extrait de l'autorisation ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
10670
+La déclaration préalable précise :
11738 10671
 
11739
-L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
10672
+a) L'identité du ou des déclarants ;
11740 10673
 
11741
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
10674
+b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
11742 10675
 
11743
-##### Section 6 : Dispositions particulières
10676
+c) La nature des travaux ou la description du projet de division.
11744 10677
 
11745
-###### Article R*442-9
10678
+La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable.
11746 10679
 
11747
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle national de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 442-1 du présent code.
10680
+###### Article R*441-10
11748 10681
 
11749
-###### Article R*442-11
10682
+Le dossier joint à la déclaration comprend :
11750 10683
 
11751
-Lorsque des installations ou des travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont réalisés à l'occasion, soit d'une construction ou de travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité, soit de l'aménagement d'un terrain de camping et de caravanage, lorsque cet aménagement est soumis à autorisation, soit du stationnement d'une caravane pour une durée supérieure à trois mois, soumis à autorisation, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 443-1 du présent code, tient lieu de la demande d'autorisation d'installations et travaux divers à condition d'être complétée conformément aux dispositions de l'article R. 442-4-1.
10684
+a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
11752 10685
 
11753
-L'autorisation accordée au titre d'une des dispositions législatives mentionnées à l'alinéa précédent tient lieu de l'autorisation prévue à l'article R. 442-1. Toutefois l'autorisation d'installations ou travaux divers accordée à l'occasion d'une demande de permis de construire n'est pas soumise au régime de péremption de l'article R. 421-32.
10686
+b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
11754 10687
 
11755
-###### Article R*442-11-1
10688
+c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées.
11756 10689
 
11757
-Conformément aux dispositions des articles L. 642-3 et L. 642-4 du code du patrimoine, l'autorisation d'installations et de travaux divers prévue à l'article L. 442-1 tient lieu de l'autorisation spéciale exigée pour les travaux projetés dans le périmètre des zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en application des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine.
10690
+Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 441-6 à R. 441-8.
11758 10691
 
11759
-Dans ce cas, la décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 421-38-6 II.
10692
+#### Chapitre II : Dispositions propres aux lotissements
11760 10693
 
11761
-###### Article R*442-12
10694
+##### Section 1 : Champ d'application
11762 10695
 
11763
-L'autorisation accordée en application de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques tient lieu de l'autorisation exigée par l'article R. 442-2, c.
10696
+###### Article R442-1
11764 10697
 
11765
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'au cas où l'autorisation exigée par l'article L. 442-1 est délivrée au nom de l'Etat.
10698
+Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre :
11766 10699
 
11767
-###### Article R442-13
10700
+a) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III ;
11768 10701
 
11769
-L'autorisation prévue à l'article R. 442-2 tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France.
10702
+b) Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ;
11770 10703
 
11771
-#### CHAPITRE III : Camping et stationnement des caravanes
10704
+c) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431-24 ;
11772 10705
 
11773
-##### Article R443-1
10706
+d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu un permis d'aménager ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison d'habitation individuelle ;
11774 10707
 
11775
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables sur les foires, marchés, voies et places publiques.
10708
+e) Les divisions résultant de la vente, de la location ou de l'attribution ultérieure des lots issus des opérations énumérées au a, à la condition que chaque lot vendu ait été délimité par le plan de remembrement approuvé.
11776 10709
 
11777
-##### Article R443-2
10710
+###### Article *R442-2
11778 10711
 
11779
-Est considérée comme caravane pour l'application du présent chapitre le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.
10712
+Pour l'application du a de l'article R. 421-19, ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière :
11780 10713
 
11781
-##### Section 1 : Camping et stationnement des caravanes hors terrain aménagé
10714
+a) Les terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;
11782 10715
 
11783
-###### Paragraphe 1 : Stationnement des caravanes
10716
+b) Les parties de terrain détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ;
11784 10717
 
11785
-####### Article R*443-3
10718
+c) Les terrains détachés d'une propriété par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;
11786 10719
 
11787
-Le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés. peut être interdit par arrêté dans certaines zones pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10, à la demande ou après avis du conseil municipal.
10720
+d) Les terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 231-6 ;
11788 10721
 
11789
-L'arrêté d'interdiction de stationnement des caravanes est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, son avis est réputé favorable.
10722
+e) Les cessions gratuites et les apports de terrains résultant de l'application du e du 2° de l'article L. 332-6-1 et de l'article L. 332-10 ;
11790 10723
 
11791
-Lorsqu'il n'y a pas de terrains aménagés sur le territoire de la commune, cette interdiction ne s'applique pas, sauf circonstance exceptionnelle, aux caravanes à usage professionnel ni à celles qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; L'arrêté mentionné ci-dessus peut seulement limiter le stationnement desdites caravanes à une durée qui peut varier selon les périodes de l'année sans être inférieure à deux jours ni supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.
10724
+f) Les terrains issus des divisions mentionnées à l'article R. 442-1.
11792 10725
 
11793
-Les ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixent conjointement, par arrêté publié au Journal officiel, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation nécessaire pour porter à la connaissance des usagers la réglementation prévue par le présent article. Cette réglementation n'est opposable aux usagers que si les mesures de signalisation ont été effectivement prises.
10726
+##### Section 2 : Contenu de la demande
11794 10727
 
11795
-####### Article R*443-3-1
10728
+###### Article *R442-3
11796 10729
 
11797
-Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, à l'exclusion des périmètres d'opérations d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction de stationnement des caravanes est pris par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet établissement.
10730
+La demande précise, outre les informations mentionnées à l'article R. 441-1, le nombre maximum de lots et la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement.
11798 10731
 
11799
-####### Article R*443-3-2
10732
+Lorsque le lotissement n'est pas situé à l'intérieur d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, la demande précise également la surface de plancher hors oeuvre brute maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement.
11800 10733
 
11801
-Dans les autres communes, ainsi qu'à l'intérieur des périmètres d'opération d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction de stationnement des caravanes est pris par le préfet au nom de l'Etat.
10734
+###### Article *R442-4
11802 10735
 
11803
-####### Article R*443-4
10736
+Le plan prévu par le 2° de l'article R. 441-4 fait apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative.
11804 10737
 
11805
-Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente.
10738
+###### Article *R442-5
11806 10739
 
11807
-Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est exigée que si le stationnement de plus de trois mois est continu *durée*.
10740
+Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2.
11808 10741
 
11809
-L'autorisation de stationnement de caravane n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu :
10742
+Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 :
11810 10743
 
11811
-a) Sur les terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et des caravanes, régulièrement autorisés et classés ;
10744
+a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ;
11812 10745
 
11813
-b) à l'intérieur des terrains désignés à l'article R. 444-3 b et c ;
10746
+b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
11814 10747
 
11815
-c) Sur les terrains aménagés en application de l'article R. 443-13 ;
10748
+c) Le programme et les plans des travaux d'équipement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ;
11816 10749
 
11817
-d) Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
10750
+d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments.
11818 10751
 
11819
-####### Article R*443-5
10752
+###### Article *R442-6
11820 10753
 
11821
-La demande d'autorisation de stationnement, établie en deux exemplaires selon le modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, est adressée au maire, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposé contre décharge à la mairie.
10754
+Le dossier de la demande est, s'il y a lieu, complété par les pièces suivantes :
11822 10755
 
11823
-Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 443-5-2 et à l'article R. 443-5-3, le maire transmet la demande, avec ses observations, au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.
10756
+a) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ;
11824 10757
 
11825
-Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et est susceptible, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, le service instructeur consulte le préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.
10758
+b) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l'article R. 442-14.
11826 10759
 
11827
-####### Article R*443-5-1
10760
+###### Article *R442-7
11828 10761
 
11829
-L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de stationnement fait application des dispositions de l'article R. 443-10 pour accorder cette autorisation, avec ou sans prescriptions, ou la refuser. L'autorisation ne peut être accordée pour une durée supérieure à trois ans. Elle peut être renouvelée.
10762
+Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs.
11830 10763
 
11831
-Des prescriptions spéciales peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne la surface minimale des emplacements de stationnement et le respect des distances par rapport aux limites des parcelles, ainsi que, le cas échéant, la création d'écrans de verdure. Lorsque plusieurs caravanes sont groupées dans un même lieu, la justification d'équipements sanitaires ou la réalisation de travaux de viabilité peut être exigée.
10764
+###### Article *R442-8
11832 10765
 
11833
-La décision doit être adressée à l'intéressé au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception ou de celle du dépôt de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée.
10766
+Les dispositions de l'article R. 442-7 ne sont pas applicables : lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés.
11834 10767
 
11835
-####### Article R*443-5-2
10768
+##### Section 3 : Répartition de la surface constructible entre les différents lots
11836 10769
 
11837
-Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, l'autorisation de stationnement de caravane est délivrée par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet établissement.
10770
+###### Article *R442-9
11838 10771
 
11839
-Toutefois elle est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 443-5-3 dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.
10772
+Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot.
11840 10773
 
11841
-Copie de la décision est transmise, selon les cas :
10774
+###### Article *R442-10
11842 10775
 
11843
-- lorsqu'elle est prise au nom de la commune, au préfet, accompagnée du dossier complet de la demande ;
11844
-- lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au préfet, accompagnée du dossier complet de la demande, et au maire de la commune concernée.
10776
+La surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée peut être répartie entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.
11845 10777
 
11846
-####### Article R*443-5-3
10778
+###### Article *R442-11
11847 10779
 
11848
-Dans les autres communes, l'autorisation de stationnement de caravane est délivrée par le maire au nom de l'Etat. Copie de la décision est transmise au préfet.
10780
+Lorsque la répartition de la surface de plancher hors oeuvre nette maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface hors oeuvre nette constructible sur le lot.
11849 10781
 
11850
-###### Paragraphe 2 : Camping
10782
+Ce certificat est joint à la demande de permis de construire.
11851 10783
 
11852
-####### Article R*443-6-1
10784
+##### Section 4 : Cession des lots et édification des constructions
11853 10785
 
11854
-La pratique du camping en dehors des terrains aménagés peut être interdite par arrêté dans certaines zones, pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10, sur demande ou après avis du conseil municipal.
10786
+###### Article *R442-12
11855 10787
 
11856
-L'arrêté d'interdiction du camping est pris après avis de la commission départementale d'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, son avis est réputé favorable.
10788
+Lorsque le lotisseur demande, en application du troisième alinéa de l'article L. 442-8, une indemnité d'immobilisation en contrepartie de l'immobilisation d'un lot prévue par une promesse unilatérale de vente, cette indemnité ne peut excéder 5 % du prix de vente.
11857 10789
 
11858
-Les interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition des panneaux réglementaires aux points d'accès habituels vers les zones interdites*publicité*.
10790
+###### Article *R442-13
11859 10791
 
11860
-####### Article R*443-6-2
10792
+Le permis d'aménager ou un arrêté ultérieur pris par l'autorité compétente pour délivrer le permis autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :
11861 10793
 
11862
-Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, à l'exclusion des périmètres d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction du camping est pris par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet établissement.
10794
+a) Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif de ces voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendant de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites ;
11863 10795
 
11864
-####### Article R*443-6-3
10796
+Dans ce cas, cette autorisation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R. 442-14 ; le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir ;
11865 10797
 
11866
-Dans les autres communes, ainsi qu'à l'intérieur des périmètres d'opérations d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction du camping est pris par le maire au nom de l'Etat. Copie de l'arrêté est transmise au préfet.
10798
+b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R. 442-14.
11867 10799
 
11868
-####### Article R*443-6-4
10800
+Dans ce cas, l'arrêté fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 442-14 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 442-15.
11869 10801
 
11870
-La mise à la disposition des campeurs, de manière habituelle, de terrains ne nécessitant pas d'autorisation d'aménager préalable en application des articles R. 443-7 à 443-8-2 doit faire l'objet, de la part du propriétaire ou de celui qui a la jouissance du sol, d'une déclaration à la mairie, qui mentionne les dispositions prévues pour l'entretien du terrain. Lorsqu'il n'est pas lui-même compétent en matière de terrains aménagés, le maire transmet cette déclaration à l'autorité compétente.
10802
+###### Article *R442-14
11871 10803
 
11872
-Le fonctionnement des terrains visés ci-dessus peut être soumis à des conditions particulières.
10804
+La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier. Cette intervention peut prendre la forme :
11873 10805
 
11874
-Des dérogations concernant le nombre de campeurs ou de caravaniers, et celui de tentes ou de caravanes, à partir desquels l'autorisation d'aménager doit être demandée, peuvent être décidées par le préfet sur proposition du conseil municipal et après avis de la commission départementale de l'action touristique.
10806
+a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d'en exiger l'exécution ;
11875 10807
 
11876
-##### Section 2 : Terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes
10808
+b) Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux.
11877 10809
 
11878
-###### Paragraphe 1 : Terrains aménagés permanents
10810
+###### Article *R442-15
11879 10811
 
11880
-####### Article R*443-7
10812
+La garantie prévue à l'article R. 442-14 peut être mise en œuvre par les attributaires de lots, l'association syndicale, le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet.
11881 10813
 
11882
-Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé *nombre*.
10814
+###### Article *R442-16
11883 10815
 
11884
-####### Article R*443-7-1
10816
+Lorsque, par suite de la défaillance du lotisseur, les travaux ne sont pas achevés soit dans le plus court des délais contractuels fixés dans l'un ou l'autre des actes de mutation ou de location, soit au plus tard dans le délai fixé comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 442-13, le garant doit verser les sommes nécessaires à l'achèvement desdits travaux soit à une personne qu'il aura choisie pour se substituer au lotisseur défaillant, soit à une personne désignée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet ou l'association syndicale selon que la garantie a été mise en œuvre par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, l'association syndicale ou les attributaires de lots. A défaut, le versement est fait à une personne désignée par autorité de justice, notamment au syndic en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens du lotisseur défaillant.
11885 10817
 
11886
-La demande d'autorisation d'aménager un terrain est établie conformément à un modèle national fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme.
10818
+###### Article *R442-17
11887 10819
 
11888
-La demande, qui comporte l'engagement du demandeur d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande, est accompagnée d'un dossier composé, pour les constructions à réaliser, des pièces résultant de l'application des articles R. 421-1 à R. 421-7-1 ou le cas échéant de l'article R. 422-3 et, pour l'aménagement du terrain, de pièces dont la liste est fixée, le cas échéant, selon la nature et le lieu du stationnement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme.
10820
+Pour l'application de l'article R. 442-16, la défaillance du lotisseur résulte notamment de l'admission de celui-ci au règlement judiciaire ou à la liquidation de biens, ou du non-achèvement des travaux à l'expiration du plus court des délais contractuels fixés par l'un des actes de mutation ou de location ou, au plus tard, à l'expiration du délai fixé par arrêté en vertu de l'article R. 442-13.
11889 10821
 
11890
-Ce dossier doit comporter également soit l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque la demande intéresse un projet comportant 200 emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet comportant moins de 200 emplacements.
10822
+###### Article *R442-18
11891 10823
 
11892
-####### Article R*443-7-2
10824
+Le permis de construire des bâtiments à édifier sur les lots peut être accordé :
11893 10825
 
11894
-Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9, alinéas 1 à 3, R. 421-10 , R. 421-12 à R. 421-17, R. 421-19 à R. 421-28 et R. 421-38-1 à R. 421-38-19.
10826
+a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ;
11895 10827
 
11896
-Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain et nombre d'emplacements projetés.
10828
+b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés.
11897 10829
 
11898
-Outre les consultations énumérées à l'article R. 421-15, la demande d'autorisation d'aménager est soumise pour avis à la commission départementale de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, son avis est réputé favorable.
10830
+Le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement des équipements mentionnés au b ci-dessus. Ce certificat est joint à la demande de permis de construire.
11899 10831
 
11900
-Le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est fixé à trois mois à compter de la date de décharge du dépôt de la demande complète, ou de l'avis de réception postal de son envoi. Toutefois, ce délai est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale, ou lorsqu'en application de l'article R. 421-38-4 ou de l'article R. 421-38-6, l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ou que le dossier est évoqué par le ministre compétent.
10832
+##### Section 5 : Modifications apportées aux documents du lotissement
11901 10833
 
11902
-Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 421-19, au 2° de l'article R. 443-9 et lorsque le terrain de camping et de stationnement de caravanes est situé dans une zone délimitée par le préfet, en application de l'article R. 443-8-3, où l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.
10834
+###### Article *R442-19
11903 10835
 
11904
-Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et est susceptible, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, le service instructeur consulte le préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.
10836
+L'autorité mentionnée aux articles L. 442-10 et L. 442-11 est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis d'aménager.
11905 10837
 
11906
-####### Article R*443-7-3
10838
+###### Article *R442-20
11907 10839
 
11908
-L'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage fixe le nombre maximum d'emplacements réservés aux tentes et aux caravanes, ou exclusivement aux caravanes. Elle impose le respect des normes d'équipement propres au mode d'occupation concerné.
10840
+Les articles L. 442-10 et L. 442-11 sont applicables aux modifications des documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi validée n° 3087 des 11 octobre 1940-12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre et aux modifications des divisions de propriétés antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1919 sur les plans d'extension et d'aménagement des villes.
11909 10841
 
11910
-Lorsqu'il est envisagé d'implanter sur le terrain des habitations légères de loisirs dans les conditions prévues à l'article R. 444-3, l'autorisation fixe en outre la délimitation de leurs emplacements.
10842
+##### Section 6 : Subdivisions de lots provenant d'un lotissement
11911 10843
 
11912
-L'autorisation d'aménager tient lieu du permis de construire ou de la décision de prescriptions prévue à l'article R. 422-9 ou vaut absence d'opposition à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 pour les constructions et installations figurant dans la demande. L'autorisation d'aménager constitue le fait générateur des taxes et contributions éventuellement exigibles pour ces constructions et installations ; elle comporte les mentions prévues selon le cas à l'article R. 421-29 ou à l'article R. 422-9..
10844
+###### Article R*442-21
11913 10845
 
11914
-####### Article R*443-7-4
10846
+Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 sauf lorsqu'elles consistent à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu.
11915 10847
 
11916
-Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, l'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est délivrée par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet établissement.
10848
+##### Section 7 : Caducité des règles d'urbanisme spécifiques des lotissements
11917 10849
 
11918
-Toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.
10850
+###### Article R*442-22
11919 10851
 
11920
-####### Article R*443-7-5
10852
+La demande de maintien des règles propres aux lotissements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire ou déposée contre décharge à la mairie.
11921 10853
 
11922
-Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, l'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est délivrée par le préfet au nom de l'Etat.
10854
+L'autorité compétente pour prendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 442-9, la décision expresse de suppression des règles propres à un lotissement est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis d'aménager.
11923 10855
 
11924
-####### Article R*443-7-6
10856
+###### Article R*442-23
11925 10857
 
11926
-Les conditions de délivrance, de notification, de transmission et de validité de l'autorisation d'aménager sont régies conformément aux dispositions des articles R. 421-29 à R. 421-32, R. 421-34 et R. 421-35, R. 421-37 et R. 421-38.
10858
+La demande de maintien des règles propres aux lotissements fait l'objet des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13.
11927 10859
 
11928
-####### Article R*443-8
10860
+Si la majorité requise est atteinte, l'autorité compétente se prononce dans les conditions suivantes :
11929 10861
 
11930
-Le bénéficiaire de l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de camping et de caravanage par location d'emplacements ou, lorsque le terrain est destiné uniquement à la réception des caravanes, par location d'emplacement ou cession de terrain, qu'après avoir obtenu *conditions* :
10862
+1° Lorsqu'elle décide de ne pas rendre caduques les règles propres du lotissement, elle publie, dans le délai de trois mois à compter de la transmission de la demande prévue au premier alinéa, un avis informant que les règles propres au lotissement continuent à s'appliquer.
11931 10863
 
11932
-- un certificat constatant l'achèvement des travaux prescrits par la décision d'autorisation, délivré par l'autorité compétente pour accorder l'autorisation d'aménager et dans les conditions prévues aux articles R. 460-1 et suivants ; il tient lieu du certificat de conformité exigible pour les constructions pour lesquelles l'autorisation d'aménager tient lieu de permis de construire ;
11933
-- et un arrêté de classement délivré par le préfet, qui détermine le mode d'exploitation autorisé.
10864
+Cet avis est affiché à la mairie pendant deux mois et annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L. 126-1 ;
11934 10865
 
11935
-L'autorisation d'aménager comporte l'obligation pour le demandeur d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes.
10866
+2° Lorsqu'elle décide d'engager la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 442-9, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Le dossier soumis à enquête comprend :
11936 10867
 
11937
-La publicité de l'autorisation d'aménager doit être effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 421-39.
10868
+a) La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative ;
11938 10869
 
11939
-###### Paragraphe 2 : Terrains aménagés saisonniers
10870
+b) L'ensemble des documents approuvés du lotissement ;
11940 10871
 
11941
-####### Article R*443-8-1
10872
+c) Les règles d'urbanisme applicables au secteur couvert par le lotissement.
11942 10873
 
11943
-Conformément aux règles d'urbanisme applicables, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 443-7-4 ou R. 443-7-5 peut autoriser l'aménagement de terrains de camping et de caravanage à des fins d'exploitation strictement saisonnières, dans les formes et délais prévus aux articles R. 443-7 à R. 443-8 ; l'autorisation d'aménager fixe alors la période d'exploitation en dehors de laquelle tout maintien de tente ou de caravane est interdit.
10874
+L'enquête publique préalable à l'approbation, la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, tient lieu de l'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, à condition que le dossier d'enquête ait été complété par les pièces mentionnées à l'alinéa précédent.
11944 10875
 
11945
-###### Paragraphe 3 : Dispositions communes à la section 2
10876
+###### Article R*442-24
11946 10877
 
11947
-####### Article R*443-8-2
10878
+Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur aura pour effet de rendre caduques les règles d'urbanisme spécifiques à des lotissements qui ont été approuvées antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés, au moment de l'enquête publique, que ces règles cesseront de s'appliquer en application de l'article L. 442-9 et de la possibilité qui leur est donnée par cet article de demander leur maintien en vigueur.
11948 10879
 
11949
-Les normes d'équipement et de fonctionnement visées à l'article R. 443-7-3, les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'arrêté de classement visé à l'article R. 443-8 ainsi que les conditions et les normes d'équipement et de fonctionnement propres à l'exploitation saisonnière prévue par l'article R. 443-8-1 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.
10880
+Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de permis d'aménager par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie.
11950 10881
 
11951
-####### Article R*443-8-3
10882
+###### Article R*442-25
11952 10883
 
11953
-Pour l'application de l'article L. 443-2, le préfet de département délimite par arrêté les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible. Ces zones comprennent notamment celles mentionnées à l'article R. 125-10 du code de l'environnement.
10884
+Lorsque les colotis d'un lotissement approuvé antérieurement au 30 juin 1986 n'ont pas bénéficié de l'information prévue par l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, les règles d'urbanisme spécifiques au lotissement cessent de s'appliquer à compter du 1er juillet 2007 si les colotis, à la majorité prévue par l'article L. 315-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, n'ont pas, avant cette date, demandé leur maintien en vigueur.
11954 10885
 
11955
-####### Article R*443-8-4
10886
+#### Chapitre III : Dispositions propres aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique
11956 10887
 
11957
-En cas d'inexécution totale ou partielle par l'exploitant, dans les délais prévus, des prescriptions fixées par les articles R. 125-15 à R. 125-21 du code de l'environnement, l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5 peut ordonner, après mise en demeure restée sans effet, la fermeture temporaire du terrain situé dans une zone visée à l'article R. 443-8-3 et l'évacuation des occupants jusqu'à l'exécution des prescriptions.
10888
+##### Article R443-1
11958 10889
 
11959
-En cas de carence de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, s'y substituer.
10890
+Les dispositions des sections I et II du présent chapitre sont applicables aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à l'exception, pour ces derniers, de ceux qui sont exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable. Celles de la section III sont applicables aux seuls terrains de camping. Ni les unes ni les autres ne sont applicables aux aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
11960 10891
 
11961
-####### Article R443-8-5
10892
+##### Section 1 : Composition du dossier de demande
11962 10893
 
11963
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux aires d'accueil des gens du voyage aménagées en application des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. La personne morale qui aménage une aire d'accueil des gens du voyage en informe préalablement l'autorité compétente en matière d'autorisation d'utiliser ou d'occuper le sol.
10894
+###### Article R443-2
11964 10895
 
11965
-##### Section 3 : Dispositions générales
10896
+La notice jointe à la demande de permis d'aménager précise, outre les éléments mentionnés à l'article R. 441-3, les mesures envisagées pour :
11966 10897
 
11967
-###### Article R*443-9-1
10898
+1° Limiter l'impact visuel des installations ;
11968 10899
 
11969
-Le stationnement des caravanes est interdit dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier.
10900
+2° Répartir les emplacements au sein d'une trame paysagère ;
11970 10901
 
11971
-###### Article R*443-13
10902
+3° Assurer l'insertion des équipements et bâtiments collectifs ;
11972 10903
 
11973
-Le garage des caravanes peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 443-7 à R. 443-8, R. 443-8-2 et R. 443-9 pour leur stationnement*terrains aménagés* et conformément aux modalités fixées à cet effet par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme.
10904
+4° Organiser les circulations à l'intérieur du terrain.
11974 10905
 
11975
-En outre, les caravanes peuvent être garées :
10906
+Elle précise en outre si l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée.
11976 10907
 
11977
-1° Dans les terrains affectés au garage collectif des caravanes dont l'ouverture doit être autorisée conformément aux articles R. 442-1 et suivants ;
10908
+###### Article R*443-3
11978 10909
 
11979
-2° Librement, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
10910
+Le plan de composition du projet mentionné au 2° de l'article R. 441-4 indique, s'il y a lieu, les espaces de regroupement des hébergements mobiles au-dessus de la cote inondable.
11980 10911
 
11981
-3° Sur les aires de stationnement ouvertes au public et dans les dépôts de véhicules mentionnés à l'article R. 442-2 b; dans ce cas, l'autorisation exigée, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle le stationnement est envisagé, tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 et suivants.
10912
+###### Article R*443-4
11982 10913
 
11983
-###### Article R*443-15
10914
+Le demandeur joint à son dossier l'engagement d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande. Lorsque la demande est présentée en vue d'une exploitation saisonnière, il y précise en outre la période d'exploitation.
11984 10915
 
11985
-Les membres de la commission départementale d'action touristique ou les fonctionnaires désignés par le ministre chargé du tourisme ou par le préfet ou par le maire et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont habilités à inspecter même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et le caravanage en application des articles R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 ou qui auraient dû l'être, et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être.
10916
+###### Article R*443-5
11986 10917
 
11987
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains.
10918
+Le dossier de demande comporte également :
11988 10919
 
11989
-#### CHAPITRE IV : Habitations légères de loisirs
10920
+a) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement lorsque la demande vise un projet comportant deux cents emplacements ou plus ;
11990 10921
 
11991
-##### Article R*444-1
10922
+b) Une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article R. 122-1 du même code dans les autres cas.
11992 10923
 
11993
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes, même si celles-ci sont dotées d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou d'un des documents d'urbanisme en tenant lieu.
10924
+##### Section 2 : Permis d'aménager
11994 10925
 
11995
-##### Article R*444-2
10926
+###### Article R*443-6
11996 10927
 
11997
-Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R. 111-16 du code de la construction et de l'habitation.
10928
+Le permis d'aménager impose le respect des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement visées, selon les cas, aux articles R. 111-45 ou R. 111-46. Il fixe le nombre maximum d'emplacements.
11998 10929
 
11999
-##### Article R*444-3
10930
+Pour les terrains de camping, il fixe le nombre d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs et délimite, lorsque l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée, leurs emplacements.
12000 10931
 
12001
-Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes :
10932
+###### Article R*443-7
12002 10933
 
12003
-a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ou à 20 p. 100 du nombre d'emplacements.
10934
+Le permis peut, le cas échéant, autoriser l'aménagement d'un terrain de camping en vue d'une exploitation saisonnière. Dans ce cas, il fixe la période d'exploitation, en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut être ou rester installée sur le terrain.
12004 10935
 
12005
-b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage. Dans ce cas, le terrain fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.
10936
+###### Article R*443-8
12006 10937
 
12007
-c) Dans les villages de vacances classés en hébergement léger et dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréees, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement quel que soit le nombre des habitations légères.
10938
+Le bénéficiaire du permis d'aménager ne peut commencer l'exploitation du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisirs qu'après avoir :
12008 10939
 
12009
-Dans les cas visés aux a et b ci-dessus, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou cession d'emplacements, l'autorisation d'aménager impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut commencer l'exploitation du terrain qu'après avoir obtenu le certificat constatant l'achèvement des travaux mentionné à l'article R. 443-8.
10940
+a) Adressé à la mairie la déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462-1 ;
12010 10941
 
12011
-Le service instructeur de la demande d'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
10942
+b) Obtenu du préfet, dans les conditions prévues par le code du tourisme, un arrêté de classement qui détermine, le cas échéant, le mode d'exploitation autorisé.
12012 10943
 
12013
-L'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'elle met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
10944
+Il est tenu d'interrompre l'exploitation jusqu'à obtention d'un permis modificatif ou mise en conformité des travaux lorsque l'autorité compétente lui a adressé une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 462-2.
12014 10945
 
12015
-Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation d'aménager en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
10946
+##### Section 3 : Dispositions applicables dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible
12016 10947
 
12017
-Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'autorisation détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
10948
+###### Article R443-9
12018 10949
 
12019
-Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le bénéficiaire s'en acquitte en tout ou partie conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation d'aménager mentionne :
10950
+Pour l'application de l'article L. 443-2, le préfet délimite par arrêté les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible. Ces zones comprennent notamment celles mentionnées à l'article R. 125-10 du code de l'environnement.
12020 10951
 
12021
-- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
12022
-- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
10952
+###### Article R*443-10
12023 10953
 
12024
-##### Article R*444-4
10954
+Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation visées à l'article L. 443-2 sont déterminées dans les conditions fixées par les articles R. 125-15 et suivants du code de l'environnement.
12025 10955
 
12026
-Dans le cas où l'opération visée à l'article R. 443-3 b ci-dessus comporte à la fois l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes, l'autorisation d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 à R. 443-8. Elle impose la délimitation des espaces et fixe le nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes.
10956
+###### Article R443-11
12027 10957
 
12028
-#### CHAPITRE V : Remontées mécaniques et aménagements de domaine skiable
10958
+La fermeture du terrain et l'évacuation des occupants prévues à l'article L. 443-3 ne peuvent être ordonnées par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager qu'après mise en demeure adressée à l'exploitant et indiquant à celui-ci qu'il peut présenter des observations écrites ou, sur sa demande, orales et se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
12029 10959
 
12030
-##### Section 1 : Remontées mécaniques
10960
+###### Article R443-12
12031 10961
 
12032
-###### Sous-section 1 : Autorisation d'exécution des travaux
10962
+Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être :
12033 10963
 
12034
-####### Article R445-1
10964
+a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ;
12035 10965
 
12036
-La demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques mentionnées à l'article 45 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est présentée par le maître d'ouvrage.
10966
+b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission ;
12037 10967
 
12038
-Pour les travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire, elle tient lieu de la demande de permis de construire, ou de la déclaration des travaux qui en sont exemptés. Dans ces cas, la demande précise l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la localisation et la superficie des terrains d'implantation des constructions, la nature des travaux ainsi que la densité des constructions existantes et à créer.
10968
+c) Les membres de la commission départementale de l'action touristique.
12039 10969
 
12040
-####### Article R445-2
10970
+#### Chapitre IV : Modèles nationaux de demande et de décision
12041 10971
 
12042
-Le dossier joint à la demande d'autorisation d'exécution des travaux est composé des pièces ci-après :
10972
+##### Article R*444-1
12043 10973
 
12044
-a) Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, la nature des ouvrages ou des modifications substantielles projetées et leur emplacement, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques et, le cas échéant, l'identité et la qualité de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
10974
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de permis d'aménager, de déclaration préalable portant sur des projets d'aménagement, de déclaration d'ouverture de chantier, de décision et de déclaration d'achèvement des travaux.
12045 10975
 
12046
-b) Une note sur les mesures de préservation et de réhabilitation du milieu naturel prévues ;
10976
+### Titre V : Dispositions propres aux démolitions
12047 10977
 
12048
-c) L'échéancier prévu pour la construction ou la modification substantielle de l'installation ;
10978
+#### Chapitre Ier : Demande de permis de démolir
12049 10979
 
12050
-d) Un plan de situation à une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ;
10980
+##### Article R451-1
12051 10981
 
12052
-e) Un profil en long comportant en particulier la représentation de tous les obstacles traversés ou survolés par l'installation, l'indication des pentes transversales importantes ainsi que la figuration du profil des câbles et de la trajectoire des véhicules à vide et en charge prévus ;
10982
+La demande de permis de démolir précise :
12053 10983
 
12054
-f) La note de calcul correspondant au profil en long de l'installation ;
10984
+a) L'identité du ou des demandeurs ;
12055 10985
 
12056
-g) La liste des éventuelles dérogations à la réglementation technique et de sécurité demandées et, s'il y a lieu, le programme des essais à effectuer en vue de corroborer les hypothèses retenues et vérifier les calculs ;
10986
+b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ;
12057 10987
 
12058
-h) Une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique ;
10988
+c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits.
12059 10989
 
12060
-i) Une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ;
10990
+La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
12061 10991
 
12062
-j) L'étude ou la notice d'impact prévue, selon le cas, par l'article R. 122-3 ou R. 122-9 du code de l'environnement.
10992
+##### Article R451-2
12063 10993
 
12064
-Le dossier comporte en outre :
10994
+Le dossier joint à la demande comprend :
12065 10995
 
12066
-a) Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue à l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'autorisation d'occuper le domaine public ;
10996
+a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
12067 10997
 
12068
-b) Pour les travaux nécessitant la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 130-1 du présent code ou aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement ont été demandées. Lorsque ces autorisations ont été préalablement obtenues, elles sont jointes à la demande ;
10998
+b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ;
12069 10999
 
12070
-c) Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
11000
+c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants.
12071 11001
 
12072
-d) Lorsque les travaux projetés sont soumis à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis ;
11002
+##### Article R*451-3
12073 11003
 
12074
-e) Dans le cas d'une remontée mécanique empruntant un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le rapport d'un expert ou d'un organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, présentant les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels et technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage et son avis sur la conception et l'exploitation de la remontée mécanique au regard de ces risques.
11004
+Lorsque le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre :
12075 11005
 
12076
-Le dossier est complété, selon le cas :
11006
+a) Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut plus être assurée bien que l'intérêt de celui-ci du point de vue de l'histoire ou de l'art ait été reconnu suffisant pour justifier sa préservation ;
12077 11007
 
12078
-1° Pour les travaux qui auraient nécessité un permis de construire, par :
11008
+b) Les photographies faisant apparaître l'ensemble des façades et toitures du bâtiment ainsi que ses dispositions intérieures ;
12079 11009
 
12080
-a) Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, côté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades. Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ;
11010
+c) Dans le cas d'une démolition partielle, la description des moyens mis en oeuvre pour éviter toute atteinte aux parties conservées.
12081 11011
 
12082
-b) Le cas échéant, tous éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur ;
11012
+##### Article R*451-4
12083 11013
 
12084
-2° Pour les travaux exemptés de permis de construire, par :
11014
+Lorsque le bâtiment est adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre :
12085 11015
 
12086
-a) Le plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur des constructions à édifier ou à modifier ;
11016
+a) Les photographies faisant apparaître l'ensemble des parties extérieures ou intérieures du bâtiment adossées à l'immeuble classé ;
12087 11017
 
12088
-b) Le cas échéant, tous éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont le défaut d'opposition sur la déclaration de travaux constitue le fait générateur.
11018
+b) La description des moyens mis en oeuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte à l'immeuble classé.
12089 11019
 
12090
-####### Article R445-3
11020
+#### Chapitre II : Décision
12091 11021
 
12092
-Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation d'exécution des travaux sont régies par les dispositions des articles R. 421-8 à R. 421-28 et R. 421-32 à R. 421-38.
11022
+##### Article R452-1
12093 11023
 
12094
-Lorsque les travaux entrent dans le champ d'application du permis de construire, les dispositions des articles R. 421-38-1 à R. 421-38-19, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-53 sont également applicables.
11024
+En application de l'article L. 424-9, le permis de démolir devient exécutoire :
12095 11025
 
12096
-Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 445-1, la demande est soumise au préfet ; celui-ci arrête éventuellement les réserves et les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'autorisation. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, le préfet est réputé avoir donné un avis favorable.
11026
+a) En cas de permis explicite, quinze jours après sa notification au demandeur et, s'il y a lieu, sa transmission au préfet ;
12097 11027
 
12098
-Si, dans ce délai de deux mois, le préfet estime que des pièces complémentaires nécessaires à la formulation de son avis conforme doivent lui être fournies, il le fait connaître, par décision motivée, à l'autorité compétente pour statuer. L'autorité compétente invite alors le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir ces pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9 et lui fait connaître que le délai d'instruction de la demande est suspendu jusqu'à la production de ces pièces. Dès réception des pièces complémentaires, le préfet peut, par décision motivée fondée notamment sur des préoccupations de sécurité, prolonger le délai de consultation prévu à l'alinéa précédent d'un délai supplémentaire qui ne peut, en tout état de cause, excéder deux mois à compter de la réception de ces pièces. Il fait connaître sa décision à l'autorité compétente pour statuer qui notifie au demandeur la prolongation du délai d'instruction qui en résulte.
11028
+b) En cas de permis tacite, quinze jours après la date à laquelle il est acquis.
12099 11029
 
12100
-Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois.
11030
+#### Chapitre III : Modèles nationaux de demande et de décision
12101 11031
 
12102
-Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu aux alinéas précédents, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 et pour les projets nécessitant une dérogation aux règles techniques et de sécurité définies en application de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ainsi que pour les projets faisant appel à des techniques qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation et pour lesquels l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.
11032
+##### Article R453-1
12103 11033
 
12104
-####### Article R445-4
11034
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de permis de démolir et de décision.
12105 11035
 
12106
-S'il y a lieu, l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 130-1 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne doit avoir été préalablement instituée.
11036
+### Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux
12107 11037
 
12108
-L'autorisation peut prévoir les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'installation devra être démontée, soit temporairement soit définitivement, et les conditions de remise des lieux en état.
11038
+#### Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
12109 11039
 
12110
-####### Article R445-5
11040
+#### Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
12111 11041
 
12112
-Lorsque les travaux envisagés sont également soumis à l'autorisation des installations et travaux divers prévue à l'article L. 442-1, l'autorisation d'exécution des travaux prévue à l'article L. 445-1 tient lieu de l'autorisation des installations et travaux divers.
11042
+##### Article R462-1
12113 11043
 
12114
-###### Sous-section 2 : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques
11044
+La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux.
12115 11045
 
12116
-####### Article R445-6
11046
+Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. Lorsque la commune est dotée des équipements répondant aux normes fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'urbanisme prévu à l'article R. 423-49, la déclaration peut être adressée par courrier électronique dans les conditions définies par cet article.
12117 11047
 
12118
-La demande d'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques est présentée par le maître d'ouvrage.
11048
+Le maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de l'Etat, ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement public.
12119 11049
 
12120
-####### Article R445-7
11050
+##### Article R462-2
12121 11051
 
12122
-Le dossier joint à la demande comprend :
11052
+La déclaration précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux.
12123 11053
 
12124
-1° Une déclaration du maître d'oeuvre attestant que le projet a été réalisé et vérifié conformément aux spécifications techniques du projet autorisé, à la réglementation technique et de sécurité en vigueur et aux prescriptions imposées par l'autorisation d'exécution des travaux ;
11054
+Lorsqu'un aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries, la déclaration le précise.
12125 11055
 
12126
-2° S'il s'agit d'une installation autre qu'un téléski, une attestation du contrôleur technique mentionné à l'article 5 du décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques, et chargé par le maître d'ouvrage de contrôler la conception et l'exécution des fondations, ancrages et superstructures, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure ;
11056
+##### Article R462-3
12127 11057
 
12128
-3° Le dossier de récolement comprenant notamment les notes de calculs, les plans d'exécution et tous documents justificatifs relatifs à l'installation et à la bonne exécution du projet ;
11058
+Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-27 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables mentionnées à cet article.
12129 11059
 
12130
-4° La désignation de l'exploitant ;
11060
+##### Article R462-4
12131 11061
 
12132
-5° Les propositions pour :
11062
+Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée du document prévu à l'article L. 112-19 de ce code, établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement.
12133 11063
 
12134
-a) Un règlement d'exploitation et un règlement de police particuliers ;
11064
+##### Article R462-5
12135 11065
 
12136
-b) Un plan d'évacuation des usagers, le cas échéant ;
11066
+Lorsque le demandeur accepte de recevoir les réponses de l'autorité compétente par courrier électronique, la déclaration précise l'adresse électronique à laquelle le courrier de l'autorité compétente peut être envoyé dans les conditions définies par l'article R. 423-48.
12137 11067
 
12138
-c) Le programme des essais définis par les règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 445-3, cinquième alinéa ;
11068
+Lorsque la déclaration a été adressée par courrier électronique, le déclarant est réputé accepter de recevoir le courrier de l'autorité compétente par courrier électronique dans les mêmes conditions.
12139 11069
 
12140
-d) Les consignes pour le personnel d'exploitation ;
11070
+##### Article R462-6
12141 11071
 
12142
-6° Une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'exploitant.
11072
+A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration.
12143 11073
 
12144
-####### Article R445-8
11074
+Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7.
12145 11075
 
12146
-Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques sont régies par les dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9 (trois premiers alinéas), R. 421-12 (premier alinéa), R. 421-21, R. 421-23 à R. 421-28, R. 421-33, R. 421-34, R. 421-35 (premier alinéa) et R. 421-36 à R. 421-38.
11076
+##### Article R462-7
12147 11077
 
12148
-Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, dans les quinze jours de la réception de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12, premier alinéa. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier.
11078
+Le récolement est obligatoire :
12149 11079
 
12150
-L'autorité compétente s'assure en particulier, s'il y a lieu par un récolement des travaux, que ceux-ci ont été réalisés conformément aux prescriptions définies dans l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux.
11080
+a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du présent code ou dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le cas échéant le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites ;
12151 11081
 
12152
-Elle recueille l'avis conforme du préfet prévu à l'article L. 445-1, au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Cet avis conforme doit être donné de façon expresse et dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Le préfet arrête éventuellement les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'exploitation de l'appareil.
11082
+b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis soit aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; dans ce cas il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
12153 11083
 
12154
-Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois.
11084
+c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, soit à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ;
12155 11085
 
12156
-Le délai d'instruction de la demande d'autorisation de mise en exploitation est fixé à trois mois à compter de la date de la décharge du dépôt de la demande complète ou de l'avis de réception postal de son envoi.
11086
+d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du code minier. Toutefois, le récolement n'est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n'impose pas d'autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination de celle-ci.
12157 11087
 
12158
-####### Article R445-9
11088
+##### Article R462-8
12159 11089
 
12160
-La mise en exploitation peut être autorisée à titre provisoire aux conditions de fonctionnement et de sécurité fixées par le préfet en fonction des caractéristiques de l'appareil.
11090
+Préalablement à tout récolement, l'autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable.
12161 11091
 
12162
-La durée de cette mise en exploitation provisoire ne peut excéder un an, renouvelable une fois. Dans ce cas, le délai d'instruction prévu à l'article R. 445-8, cinquième alinéa, est suspendu jusqu'à la date d'expiration de l'autorisation provisoire. Seule l'autorisation de mise en exploitation définitive tient lieu du certificat de conformité prévu à l'article L. 460-2.
11092
+##### Article R462-9
12163 11093
 
12164
-##### Section 2 : Aménagements de domaine skiable
11094
+Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée.
12165 11095
 
12166
-###### Article R445-10
11096
+Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle peut être envoyée par courrier électronique dans les cas prévus à l'article R. 423-48. Elle rappelle les sanctions encourues.
12167 11097
 
12168
-La demande d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin est présentée par le maître d'ouvrage.
11098
+##### Article R462-10
12169 11099
 
12170
-Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue à l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la demande est accompagnée de l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'autorisation d'occuper le domaine public.
11100
+Lorsque aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci.
12171 11101
 
12172
-###### Article R445-11
11102
+En cas de refus ou de silence de l'autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit.
12173 11103
 
12174
-La demande comporte un plan de situation du projet dans le domaine skiable, la délimitation sur le plan cadastral des travaux faisant l'objet de la demande et les références cadastrales des parcelles concernées ; elle indique l'identité des propriétaires apparents.
11104
+### Titre VII : Dispositions diverses
12175 11105
 
12176
-Elle comprend une note descriptive des travaux envisagés indiquant leur nature, les aménagements complémentaires de remise en état ou de réhabilitation et leurs délais de réalisation. Cette note est accompagnée d'un plan d'exécution coté.
11106
+#### Chapitre Ier : Cours communes
12177 11107
 
12178
-Elle comporte, selon le cas, l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-3 du code de l'environnement ou la notice d'impact prévue à l'article R. 122-9 de ce code, qui précise les mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa précédent.
11108
+##### Article R471-1
12179 11109
 
12180
-Lorsque le projet nécessite la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 130-1 du présent code ou aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande est complétée par l'attestation selon laquelle l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement ont été demandées. Lorsque ces autorisations ont été préalablement obtenues, elles sont jointes à la demande.
11110
+La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de "cours communes" en application de l'article L. 471-1 est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation des parcelles qui statue comme en matière de référé.
12181 11111
 
12182
-La demande d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin tient lieu de la demande d'autorisation des installations et travaux divers prévue à l'article R. 442-4 pour les travaux soumis à ladite autorisation.
11112
+##### Article R471-2
12183 11113
 
12184
-###### Article R445-12
11114
+Le président doit, en rendant son ordonnance, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions d'urbanisme.
12185 11115
 
12186
-Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin sont régies par les dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9, R. 421-12 à R. 421-15, R. 421-18 à R. 421-28, R. 421-32 à R. 421-38 et R. 421-40.
11116
+Il entend les propriétaires intéressés, l'autorité administrative compétente et peut ordonner toutes mesures d'instruction, et notamment se transporter sur les lieux.
12187 11117
 
12188
-###### Article R445-13
11118
+##### Article R471-3
12189 11119
 
12190
-L'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin ne peut être délivrée que si les aménagements satisfont aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en matière d'utilisation du sol, notamment celles mentionnées à l'article R. 442-6 (quatre premiers alinéas).
11120
+L'ordonnance du président institue les servitudes.
12191 11121
 
12192
-S'il y a lieu, l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 130-1 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation, et la servitude prévue à l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne doit avoir été préalablement instituée.
11122
+Elle détermine également les indemnités approximatives et provisionnelles qui doivent être payées avant le commencement des travaux par les bénéficiaires de servitudes aux propriétaires des terrains grevés, ou consignés par eux.
12193 11123
 
12194
-###### Article R445-14
11124
+L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle ne préjudicie pas aux droits des propriétaires intéressés quant à la fixation de l'indemnité définitive suivant la procédure définie à l'article L. 471-3.
12195 11125
 
12196
-Lorsque les travaux d'aménagement de pistes sont soumis à l'autorisation des installations et travaux divers prévue à l'article L. 442-1, l'autorisation d'aménagement prévue à l'article L. 445-2 tient lieu de l'autorisation des installations et travaux divers.
11126
+##### Article R471-4
12197 11127
 
12198
-##### Section 3 : Dispositions diverses
11128
+L'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est applicable à l'ordonnance mentionnée à l'article R. 471-3.
12199 11129
 
12200
-###### Article R445-15
11130
+##### Article R471-5
12201 11131
 
12202
-Un arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et des transports fixe le modèle de la demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques prévue à l'article R. 445-1 et de la demande d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin prévue à l'article R. 445-10.
11132
+Si le terrain sur lequel porte la servitude se trouve en indivision en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et si le syndicat des copropriétaires consent, dans les conditions prévues par le chapitre II de cette loi, à la création de ces servitudes, l'ordonnance est réputée contradictoire à l'égard de ceux des propriétaires minoritaires qui ne se seraient pas fait représenter au jour de l'audience.
12203 11133
 
12204
-###### Article R445-16
11134
+L'ordonnance du président ou le jugement du tribunal peuvent fixer des indemnités approximatives et provisionnelles et des indemnités définitives différentes pour chacun des copropriétaires, compte tenu de l'importance du préjudice subi par chacun d'eux.
12205 11135
 
12206
-Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme et au responsable du service de l'Etat dans le département chargé du contrôle des remontées mécaniques ou aux subordonnés de ceux-ci, sauf dans les cas prévus au 6° de l'article R. 421-36 et à l'article R. 421-38 (deuxième alinéa).
11136
+#### Chapitre II : Remontées mécaniques
12207 11137
 
12208
-#### CHAPITRE VI : Dispositions diverses
11138
+##### Section 1 : Autorisation d'exécution des travaux
12209 11139
 
12210
-##### Article R446-1
11140
+###### Article R472-1
12211 11141
 
12212
-Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux pouvoir de police des préfets et des maires.
11142
+La demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme est présentée par le maître d'ouvrage.
12213 11143
 
12214
-##### Article R*446-2
11144
+Cette autorisation n'est pas exigée préalablement à l'installation d'appareils démontables et transportables dont la longueur n'excède pas 300 mètres et répondant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
12215 11145
 
12216
-Les dispositions des chapitres I à V du présent titre, prises pour l'application des articles L. 441-4, L. 442-1 et L. 443-1, et L. 445-1 ne peuvent être modifiées que par décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme après avis des ministres désignés à l'article R. 111-25, dans la mesure où leur département est concerné.
11146
+###### Article R472-2
12217 11147
 
12218
-### TITRE V : Dispositions diverses
11148
+Lorsque les travaux nécessitent une déclaration préalable ou un permis, la demande précise l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la localisation et la superficie des terrains d'implantation des constructions, la nature des travaux ainsi que la densité des constructions existantes et à créer. Elle tient lieu de déclaration préalable ou de demande de permis.
12219 11149
 
12220
-#### CHAPITRE I : Dispositions propres à certaines utilisations de surfaces bâties
11150
+Un arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et des transports fixe le modèle de la demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques.
12221 11151
 
12222
-##### Section 1 : Cours communes
11152
+###### Article R472-3
12223 11153
 
12224
-###### Article R451-1
11154
+Le dossier joint à la demande est composé des pièces ci-après :
12225 11155
 
12226
-La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de "cours communes" en application de l'article L. 451-1, est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation des parcelles qui statue comme en matière de référé.
11156
+1° Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, la nature des ouvrages ou des modifications substantielles projetées et leur emplacement, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques et, le cas échéant, l'identité et la qualité de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
12227 11157
 
12228
-Le président doit, en rendant son ordonnance, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions d'urbanisme.
11158
+2° Une note sur les mesures de préservation et de réhabilitation du milieu naturel prévues ;
12229 11159
 
12230
-Il entend les propriétaires intéressés, l'autorité administrative compétente et peut ordonner toutes mesures d'instruction, et notamment se transporter sur les lieux.
11160
+3° L'échéancier prévu pour la construction ou la modification substantielle de l'installation ;
12231 11161
 
12232
-###### Article R451-2
11162
+4° Un plan de situation à une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ;
12233 11163
 
12234
-L'ordonnance du président institue les servitudes. Elles détermine également les indemnités approximatives et provisionnelles qui doivent être payées avant le commencement des travaux par les bénéficiaires de servitudes aux propriétaires des terrains grevés, ou consignés par eux.
11164
+5° Un profil en long comportant en particulier la représentation de tous les obstacles traversés ou survolés par l'installation, l'indication des pentes transversales importantes ainsi que la figuration du profil des câbles et de la trajectoire des véhicules à vide et en charge prévus ;
12235 11165
 
12236
-L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle ne préjudicie pas aux droits des propriétaires intéressés quant à la fixation de l'indemnité définitive suivant la procédure définie à l'article L. 451-3.
11166
+6° La note de calcul correspondant au profil en long de l'installation ;
12237 11167
 
12238
-###### Article R451-3
11168
+7° La liste des éventuelles dérogations à la réglementation technique et de sécurité demandées et, s'il y a lieu, le programme des essais à effectuer en vue de corroborer les hypothèses retenues et de vérifier les calculs ;
12239 11169
 
12240
-L'article 30 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est applicable à l'ordonnance*Président du tribunal instituant la servitude* mentionnée à l'article R. 451-2.
11170
+8° Une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique ;
12241 11171
 
12242
-###### Article R451-4
11172
+9° Une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ;
12243 11173
 
12244
-Si le terrain sur lequel porte la servitude se trouve en indivision en application de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et si le syndicat des copropriétaires consent, dans les conditions prévues par le chapitre II de cette loi, à la création de ces servitudes, l'ordonnance est réputée contradictoire à l'égard de ceux des propriétaires minoritaires qui ne se seraient pas fait représenter au jour de l'audience.
11174
+10° L'étude ou la notice d'impact prévue, selon le cas, par l'article R. 122-3 ou R. 122-9 du code de l'environnement.
12245 11175
 
12246
-L'ordonnance du président et le tribunal peuvent fixer des indemnités approximatives et provisionnelles et des indemnités définitives différentes pour chacun des copropriétaires, compte tenu de l'importance du préjudice subi par chacun d'eux.
11176
+###### Article R472-4
12247 11177
 
12248
-### TITRE VI : Contrôle
11178
+Le dossier comporte en outre :
12249 11179
 
12250
-#### Section 1 : Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité
11180
+1° Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme, l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'autorisation d'occuper le domaine public ;
12251 11181
 
12252
-##### Article R460-1
11182
+2° Pour les travaux nécessitant la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application des articles L. 130-1 et L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande ;
12253 11183
 
12254
-Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est établie conformément au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
11184
+3° Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 421-3, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
12255 11185
 
12256
-Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire.
11186
+4° Lorsque les travaux projetés sont soumis à l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis ;
12257 11187
 
12258
-Dans le cas où les travaux soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte ou un agréé en architecture, celui-ci déclare la conformité des travaux avec le permis de construire en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l'article R. 460-3.
11188
+5° Dans le cas d'une remontée mécanique empruntant un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le rapport d'un expert ou d'un organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, présentant les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels et technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage et son avis sur la conception et l'exploitation de la remontée mécanique au regard de ces risques.
12259 11189
 
12260
-##### Article R460-2
11190
+###### Article R472-5
12261 11191
 
12262
-La déclaration d'achèvement de travaux, établie en trois exemplaires, est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal*condition de forme*, au maire de la commune où la construction a été édifiée ou déposée contre décharge à la mairie.
11192
+Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, le dossier est complété par :
12263 11193
 
12264
-Les exemplaires de la déclaration d'achèvement de travaux font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3.
11194
+1° Le plan de masse prévu par l'article R. 431-9 ;
12265 11195
 
12266
-Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le certificat de conformité est différente de celle qui a délivré le permis de construire, le dossier de permis de construire correspondant à la déclaration dont elle est saisie lui est transmis.
11196
+2° Le cas échéant, la surface hors oeuvre nette des constructions.
12267 11197
 
12268
-##### Article R460-3
11198
+###### Article R472-6
12269 11199
 
12270
-Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire.
11200
+Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation d'exécution des travaux sont régies par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions des articles R. 472-7 à R. 472-13.
12271 11201
 
12272
-Le récolement est effectué d'office lorsque la déclaration d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article R. 460-1.
11202
+###### Article R472-7
12273 11203
 
12274
-Le récolement est obligatoire :
11204
+L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques ne peut être délivrée que si les constructions et aménagements satisfont aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en matière d'utilisation du sol.
12275 11205
 
12276
-a) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, soit de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, ou des travaux situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des bâtiments de France où le cas échéant, le représentant du ministre chargé de la protection des abords des monuments historiques, ou du ministre chargé des sites ;
11206
+###### Article R472-8
12277 11207
 
12278
-b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis soit aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur et aux articles R. 421-47 à R. 421-50 du présent code, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public et à l'article R. 421-53 du présent code ; dans ce cas il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
11208
+En application du second alinéa de l'article L. 472-2, la demande est soumise au préfet. Celui-ci arrête éventuellement les réserves et les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'autorisation. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, le préfet est réputé avoir donné un avis favorable.
12279 11209
 
12280
-c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un coeur de parc national créé en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'environnement, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle soumise aux dispositions des articles L. 332-1 à L. 332-19-1 du code de l'environnement ;
11210
+###### Article R472-9
12281 11211
 
12282
-d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement.
11212
+Si, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 472-8, le préfet estime que des pièces complémentaires nécessaires à la formulation de son avis conforme doivent lui être fournies, il le fait connaître, par décision motivée, à l'autorité compétente pour statuer.
12283 11213
 
12284
-##### Article R*460-3-1
11214
+Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite le demandeur, dans les conditions fixées par les articles R. 423-38 à R. 423-41, à fournir les pièces complémentaires et lui fait connaître que le délai d'instruction de la demande est suspendu jusqu'à la production de ces pièces.
12285 11215
 
12286
-Le certificat de conformité n'est pas exigé pour les travaux n'entraînant la création d'aucune surface hors oeuvre brute et qui ne sont pas soumis aux dispositions énumérées aux a, b et c du dernier alinéa de l'article R. 460-3.
11216
+Dès réception des pièces complémentaires, le préfet peut, par décision motivée fondée notamment sur des préoccupations de sécurité, prolonger le délai de consultation prévu à l'alinéa précédent d'un délai supplémentaire qui ne peut, en tout état de cause, excéder deux mois à compter de la réception de ces pièces. Il fait connaître sa décision à l'autorité compétente pour statuer qui notifie au demandeur la prolongation du délai d'instruction qui en résulte.
12287 11217
 
12288
-##### Article R460-4
11218
+###### Article R472-10
12289 11219
 
12290
-Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux.
11220
+Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois.
12291 11221
 
12292
-Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal rappelle les sanctions encourues.
11222
+###### Article R472-11
12293 11223
 
12294
-##### Article R*460-4-1
11224
+Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu aux articles précédents, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 424-2 et pour les projets nécessitant une dérogation aux règles techniques et de sécurité définies en application de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ainsi que pour les projets faisant appel à des techniques qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation et pour lesquels l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.
12295 11225
 
12296
-Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, le certificat de conformité est délivré par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement.
11226
+###### Article R472-12
12297 11227
 
12298
-Toutefois, il est délivré dans les conditions prévues à l'article R. 460-4-2, dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.
11228
+S'il y a lieu, la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 130-1 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme doit avoir été préalablement instituée.
12299 11229
 
12300
-Le certificat de conformité délivré par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est complété avant notification au bénéficiaire du permis de construire par une mention précisant que ledit certificat est transmis dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4.
11230
+###### Article R472-13
12301 11231
 
12302
-Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie du certificat de conformité est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
11232
+L'autorisation peut prévoir les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'installation devra être démontée, soit temporairement soit définitivement, et les conditions de remise en état des lieux.
12303 11233
 
12304
-##### Article R*460-4-2
11234
+##### Section 2 : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques
12305 11235
 
12306
-Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé le certificat de conformité est délivré au nom de l'Etat par le préfet.
11236
+###### Article R472-14
12307 11237
 
12308
-Copie du certificat de conformité est transmise au maire, et le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
11238
+La demande d'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme est présentée par le maître d'ouvrage.
12309 11239
 
12310
-##### Article R*460-4-3
11240
+Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, la demande d'autorisation de mise en exploitation tient lieu de la déclaration d'achèvement prévue par l'article L. 462-1.
12311 11241
 
12312
-Pour l'application de la présente section, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci*autorité compétente*.
11242
+###### Article R472-15
12313 11243
 
12314
-##### Article R460-5
11244
+Le dossier joint à la demande comprend :
12315 11245
 
12316
-A défaut de notification dans le délai de trois mois, le bénéficiaire du permis de construire requiert, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat. Il adresse copie de cette lettre au préfet lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour statuer.
11246
+1° Une déclaration du maître d'oeuvre attestant que le projet a été réalisé et vérifié conformément aux spécifications techniques du projet autorisé, à la réglementation technique et de sécurité en vigueur et aux prescriptions imposées par l'autorisation d'exécution des travaux ;
12317 11247
 
12318
-La décision doit alors lui être notifiée dans les formes prévues à l'article R. 460-4, dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat de conformité est réputé accordé.
11248
+2° S'il s'agit d'une installation autre qu'un téléski, une attestation du contrôleur technique mentionné à l'article R. 342-25 du code du tourisme chargé par le maître d'ouvrage de contrôler la conception et l'exécution des fondations, ancrages et superstructures, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure ;
12319 11249
 
12320
-##### Article R460-6
11250
+3° Le dossier de récolement comprenant notamment les notes de calculs, le rapport de sécurité de l'installation, les déclarations de conformité et documentations techniques relatives aux constituants et aux sous-systèmes prévus par le décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques, les plans d'exécution et tous documents justificatifs relatifs à l'installation et à la bonne exécution du projet ;
12321 11251
 
12322
-Postérieurement à la date à laquelle le certificat de conformité est réputé accordé en vertu de l'article R. 460-5, une attestation certifiant qu'aucun avis comportant des motifs s'opposant à la délivrance du certificat de conformité n'a été adressé à cette date au bénéficiaire du permis de construire est délivrée sous quinzaine, [*délai*] par l'autorité compétente, à toute personne intéressée, sur simple requête de celle-ci.
11252
+4° La désignation de l'exploitant ;
12323 11253
 
12324
-#### Section 2 : Dispositions spéciales aux immeubles de grande hauteur.
11254
+5° Les propositions pour :
12325 11255
 
12326
-##### Article R460-7
11256
+a) Un règlement d'exploitation et un règlement de police particuliers ;
12327 11257
 
12328
-Le maire peut ordonner, par décision motivée, la fermeture provisoire des établissements recevant du public exploités dans ces immeubles lorsque lesdits immeubles ne sont pas en conformité avec les dispositions du permis de construire délivré, ou de ceux de ces établissements dont le propriétaire a refusé de procéder aux travaux d'aménagement qui lui ont été imposés, jusqu'à ce que le certificat de conformité ait été obtenu.
11258
+b) Un plan d'évacuation des usagers, le cas échéant ;
12329 11259
 
12330
-Il peut également, en cas d'urgence, ordonner l'évacuation de tout ou partie de l'immeuble si les prescriptions de sécurité ne sont pas respectées.
11260
+c) Le programme des essais définis par les règles techniques et de sécurité en vigueur ;
12331 11261
 
12332
-### TITRE VIII : Sanctions.
11262
+d) Les consignes pour le personnel d'exploitation ;
12333 11263
 
12334
-#### Article R480-1
11264
+6° Une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'exploitant.
12335 11265
 
12336
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-1 ou de l'article L. 480-4, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, toute personne qui aura enfreint les dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-7 et R. 442-10 ou qui n'aura pas respecté les conditions auxquelles les autorisations délivrées auront été subordonnées.
11266
+###### Article R472-16
12337 11267
 
12338
-#### Article R480-2
11268
+Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques sont régies par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions des articles R. 472-17 à R. 472-19.
12339 11269
 
12340
-Toute infraction aux dispositions de l'article R. 421-49 concernant les immeubles de grande hauteur sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
11270
+###### Article R472-17
12341 11271
 
12342
-#### Article R*480-7
11272
+Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, dans les conditions fixées par les articles R. 423-38 à R. 423-41, le demandeur à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.
12343 11273
 
12344
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 111-1 du présent code, il est interdit dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et dans les terrains mentionnés à l'article R. 444-3 :
11274
+###### Article R472-18
12345 11275
 
12346
-d'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d'autres matériaux ;
11276
+L'autorité compétente s'assure en particulier, s'il y a lieu par un récolement des travaux, que ceux-ci ont été réalisés conformément aux prescriptions définies dans l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux.
12347 11277
 
12348
-de laisser en état de délabrement des habitations légères de loisirs ou les véhicules ;
11278
+Elle recueille l'avis conforme du préfet prévu à l'article L. 472-4, au titre de la sécurité des installations et des aménagements que comporte l'appareil. Cet avis conforme doit être donné de façon expresse et dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Le préfet arrête éventuellement les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'exploitation de l'appareil.
12349 11279
 
12350
-de ne pas entretenir la végétation.
11280
+###### Article R472-19
12351 11281
 
12352
-Si les prescriptions de sécurités et d'hygiène ou les prescriptions prévues dans l'autorisation d'aménager ne sont pas respectées, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'aménager le terrain peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et l'évacuation des emplacements tant que les aménagements ou les réparations nécessaires n'auront pas été effectués par le propriétaire ou l'exploitant.
11282
+Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois.
12353 11283
 
12354
-### TITRE IX : Dispositions communes au titre III du livre Ier, au chapitre V du titre Ier du livre III et aux titres Ier à IV et VI du présent livre
11284
+Le délai d'instruction de la demande d'autorisation de mise en exploitation est fixé à trois mois à compter de la date de la décharge du dépôt de la demande complète ou de l'avis de réception postal de son envoi.
12355 11285
 
12356
-#### Article R*490-1
11286
+###### Article R472-20
12357 11287
 
12358
-La délégation de pouvoir à l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 421-2-1 porte sur l'ensemble des autorisations et actes relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol. Si la confirmation de cette délégation n'est pas intervenue dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou l'élection du nouveau président de l'établissement public, la commune redevient, à l'expiration de ce délai, l'autorité compétente.
11288
+La mise en exploitation peut être autorisée à titre provisoire aux conditions de fonctionnement et de sécurité fixées par le préfet en fonction des caractéristiques de l'appareil.
12359 11289
 
12360
-Les demandes d'autorisation et les actes sur lesquels il n'a pas été statué à la date de la reprise de sa compétence par la commune continuent à être instruits et font l'objet de décisions dans les conditions prévues antérieurement à cette date.
11290
+La durée de cette mise en exploitation provisoire ne peut excéder un an, renouvelable une fois. Dans ce cas, le délai d'instruction prévu au second alinéa de l'article R. 472-18 est suspendu jusqu'à la date d'expiration de l'autorisation provisoire.
12361 11291
 
12362
-L'établissement public de coopération intercommunale est tenu d'archiver les dossiers pour lesquels il a reçu compétence pour statuer.
11292
+###### Article R472-21
12363 11293
 
12364
-#### Article R*490-2
11294
+Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme et au responsable du service de l'Etat chargé du contrôle des remontées mécaniques ou aux subordonnés de ceux-ci, sauf dans les cas prévus au e de l'article R. 422-2.
12365 11295
 
12366
-Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de confier par voie de convention l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou au service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
11296
+#### Chapitre III : Aménagements de domaine skiable
12367 11297
 
12368
-Cette convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties à l'issue d'un préavis de six mois.
11298
+##### Article R473-1
12369 11299
 
12370
-Elle porte sur l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations ou actes dont il s'agit, de l'examen de la recevabilité de la demande ou de la déclaration au projet de décision.
11300
+La demande d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin est présentée par le maître d'ouvrage.
12371 11301
 
12372
-La convention d'instruction prévoit notamment les conditions et délais de transmission des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et d'établissement des statistiques. Elle précise en outre les conditions de signature des actes concernés.
11302
+Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme, la demande est accompagnée de l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'accord du gestionnaire du domaine public.
12373 11303
 
12374
-#### Article R*490-3
11304
+Un arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe le modèle de la demande d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin.
12375 11305
 
12376
-Les décisions relatives aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol et le certificat de conformité concernant l'édification d'ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie ainsi que les travaux effectués sur ces ouvrages sont prises, sous réserve des dispositions de l'article R. 490-4 :
11306
+##### Article R473-2
12377 11307
 
12378
-1° Par le préfet, au nom de l'Etat, lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur de l'autorisation ou de l'acte sollicité ;
11308
+La demande comporte un plan de situation du projet dans le domaine skiable, la délimitation sur le plan cadastral des travaux faisant l'objet de la demande et les références cadastrales des parcelles concernées. Elle indique l'identité des propriétaires apparents.
12379 11309
 
12380
-2° Dans les autres cas, par l'autorité compétente pour statuer au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, dans les conditions de droit commun.
11310
+Elle comprend une note descriptive des travaux envisagés indiquant leur nature, les aménagements complémentaires de remise en état ou de réhabilitation et leurs délais de réalisation. Cette note est accompagnée d'un plan d'exécution coté.
12381 11311
 
12382
-#### Article R*490-4
11312
+Elle comporte, selon le cas, l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-3 du code de l'environnement ou la notice d'impact prévue à l'article R. 122-9 de ce code, qui précise les mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa précédent.
12383 11313
 
12384
-Les décisions relatives aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol et le certificat de conformité concernant l'édification d'installations nucléaires de base ou les travaux effectués sur ces ouvrages sont prises par le préfet au nom de l'Etat.
11314
+Lorsque le projet nécessite la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application des articles L. 130-1 et L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande.
12385 11315
 
12386
-#### Article R*490-5
11316
+##### Article R473-3
12387 11317
 
12388
-Sont opérations d'intérêt national au sens des articles L. 421-2-1 c et L. 111-1-2 les travaux relatifs :
11318
+Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin sont régies par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre.
12389 11319
 
12390
-a) Aux agglomérations nouvelles régies par la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, dans leur périmètre d'urbanisation défini en application des articles 3 et 4 de ladite loi ;
11320
+##### Article R473-4
12391 11321
 
12392
-b) A l'aménagement de la Défense, dans un périmètre défini par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme à l'intérieur du périmètre de compétence de l'établissement public pour l'aménagement de la Défense ;
11322
+L'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin ne peut être délivrée que si les aménagements satisfont aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en matière d'utilisation du sol.
12393 11323
 
12394
-c) Aux domaines industrialo-portuaires d'Antifer, du Verdon et de Dunkerque, dans les périmètres respectifs des ports autonomes du Havre, de Bordeaux et de Dunkerque ;
11324
+##### Article R473-5
12395 11325
 
12396
-d) A l'aménagement de la zone de Fos-sur-Mer, dans un périmètre défini par décret en Conseil d'Etat ;
11326
+S'il y a lieu, la décision de non-opposition à la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 130-1 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation, et la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme doit avoir été préalablement instituée.
12397 11327
 
12398
-e) A l'opération d'aménagement Euroméditerranée dans la commune de Marseille dans le périmètre de compétence de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée ;
11328
+##### Article R473-6
12399 11329
 
12400
-f) A l'opération d'aménagement de Nanterre dans le périmètre de compétence de l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche à Nanterre ;
11330
+Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, sauf dans les cas prévus au e de l'article R. 422-2.
12401 11331
 
12402
-g) A l'aménagement et au développement des aérodromes qui relèvent de la société Aéroports de Paris ;
11332
+### Titre VIII : Sanctions
12403 11333
 
12404
-h) Aux opérations d'aménagement et de rénovation urbaine de Saint-Etienne, dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat.
11334
+#### Article R480-3
12405 11335
 
12406
-#### Article R*490-6
11336
+Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du présent code sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3.
12407 11337
 
12408
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les éléments à fournir par le demandeur d'une autorisation ou d'un acte relatif à l'occupation ou l'utilisation du sol, et par l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation ou ledit acte en vue de la poursuite de l'établissement des statistiques dans le domaine de l'urbanisme et de la construction.
11338
+#### Article R480-4
12409 11339
 
12410
-#### Article R490-7
11340
+L'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui sont définies aux articles L. 480-2 (alinéas 1er et 4), L. 480-5, L. 480-6 (alinéa 3) et L. 480-9 (alinéas 1er et 2), est le préfet.
12411 11341
 
12412
-Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
11342
+Le préfet peut déléguer, en ce qui concerne les matières relevant de leur compétence, l'exercice des attributions mentionnées à l'alinéa ci-dessus aux chefs des services départementaux des administrations civiles de l'Etat ou à leurs subordonnés ainsi qu'aux agents relevant du ministère de la culture et de l'environnement.
12413 11343
 
12414
-a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
11344
+#### Article R480-5
12415 11345
 
12416
-b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39.
11346
+L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées par le tribunal en application de l'article L. 480-8 est, à défaut de diligence du maire, établi et recouvré au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 80 à 92 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962.
12417 11347
 
12418
-Ces dispositions s'appliquent également :
11348
+#### Article R*480-6
12419 11349
 
12420
-1° Aux coupes et abattages d'arbres, le b étant alors seul applicable et la référence au troisième alinéa de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence au septième alinéa de l'article R. 130-5 ;
11350
+Le fait d'entraver l'exercice du droit d'inspection, prévu par l'article R. 443-12, des terrains aménagés pour le camping et des terrains sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
12421 11351
 
12422
-2° A l'autorisation de lotir, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 315-42 ;
11352
+#### Article R*480-7
12423 11353
 
12424
-3° A la déclaration de travaux prévue à l'article L. 422-2, la référence au premier ou au deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence au quatrième alinéa et au deuxième alinéa de l'article R. 422-10 ;
11354
+Il est interdit, dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs :
11355
+- d'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d'autres matériaux ;
11356
+- de laisser en état de délabrement les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les caravanes ou tout autre véhicule ;
11357
+- de ne pas entretenir la végétation.
12425 11358
 
12426
-4° Au permis de démolir, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 430-18 ;
11359
+Si les prescriptions de sécurité et d'hygiène, les prescriptions fixées par l'autorisation, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable ne sont pas respectées, le maire peut, après avis de la commission départementale de l'action touristique, mettre en demeure le propriétaire ou l'exploitant, par décision motivée, de procéder aux aménagements ou aux réparations nécessaires.
12427 11360
 
12428
-5° A l'autorisation des installations et travaux divers, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 442-8.
11361
+La mise en demeure informe les intéressés qu'ils peuvent présenter des observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales et qu'ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.
12429 11362
 
12430
-#### Article R490-8
11363
+En cas de refus ou de silence du propriétaire ou de l'exploitant pendant un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure, le préfet peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et l'évacuation des emplacements tant que les aménagements ou les réparations nécessaires n'auront pas été effectués.
12431 11364
 
12432
-Les dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ne s'appliqueront pas aux décisions ou, dans le cas de l'article L. 422-2, aux absences d'opposition dont la date est antérieure au premier jour du troisième mois suivant la date de publication du décret n° 88-471 du 28 avril 1988 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux mesures de publicité et aux recours.
11365
+Lorsque les travaux à réaliser nécessitent la délivrance d'un permis d'aménager, la décision de fermeture temporaire ne peut intervenir que si la demande de permis d'aménager n'a pas été déposée dans le délai de six mois à compter de la mise en demeure ou si, déposée dans ce délai, elle a été refusée.
12433 11366
 
12434 11367
 ## Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises
12435 11368
 
... ...
@@ -12650,13 +11583,13 @@ Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la redevance inst
12650 11583
 
12651 11584
 ##### Article R520-2
12652 11585
 
12653
-Les montants prévus pour la redevance mentionnée à l'article R. 520-3 s'appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée telle qu'elle résulte soit du permis de construire, soit des déclarations visées aux articles L. 520-9 et R. 422-3, soit des constatations effectuées par l'autorité administrative après l'achèvement des travaux.
11586
+Les montants prévus pour la redevance mentionnée à l'article R. 520-3 s'appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée telle qu'elle résulte soit du permis de construire, soit des déclarations visées aux articles L. 421-4 et L. 520-9, soit des constatations effectuées par l'autorité administrative après l'achèvement des travaux.
12654 11587
 
12655
-La surface utile de plancher est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5 p. 100.
11588
+La surface utile de plancher est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5 %.
12656 11589
 
12657 11590
 ##### Article R520-3
12658 11591
 
12659
-En cas de création par voie de construction ou de transformation, de locaux passibles de la redevance et sans préjudice de l'autorisation prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation si celle-ci est requise, la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 doit être faite dans les formes particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et mentionner, avec toutes justifications utiles à l'appui, la personne physique ou morale propriétaire des locaux.
11592
+En cas de création par voie de construction ou de transformation, de locaux passibles de la redevance et sans préjudice de l'autorisation prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation si celle-ci est requise, la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 doit être faite dans les formes particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et mentionner, avec toutes justifications utiles à l'appui, la personne physique ou morale propriétaire des locaux.
12660 11593
 
12661 11594
 Si l'avis de mise en recouvrement est établi antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'alinéa précédent, il est décerné au titulaire du permis de construire, sauf à celui-ci à établir qu'il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage.
12662 11595
 
... ...
@@ -12666,7 +11599,7 @@ Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux.
12666 11599
 
12667 11600
 La détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance font l'objet de décisions du directeur départemental de l'équipement ou, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, du maire.
12668 11601
 
12669
-Lorsque le maire est compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, en application du premier alinéa de l'article L. 421-2-1, il peut se voir confier, sur sa demande ou avec son accord, par arrêté du préfet pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement, la détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance.
11602
+Lorsque le maire est compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, en application du a de l'article L. 422-1, il peut se voir confier, sur sa demande ou avec son accord, par arrêté du préfet pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement, la détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance.
12670 11603
 
12671 11604
 Le directeur départemental de l'équipement et le maire peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité.
12672 11605
 
... ...
@@ -12696,7 +11629,7 @@ En cas de retard, à compter de la date d'échéance dans le paiement de la rede
12696 11629
 
12697 11630
 ##### Article R520-8
12698 11631
 
12699
-Les redevances afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 423-2 à L. 423-5 sont, le cas échéant, remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité.
11632
+Les redevances afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 433-1 à L. 433-5 sont, le cas échéant, remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité.
12700 11633
 
12701 11634
 ##### Article R520-5
12702 11635
 
... ...
@@ -12795,12 +11728,22 @@ Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissio
12795 11728
 
12796 11729
 ### Article R*600-1
12797 11730
 
12798
-En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
11731
+En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
12799 11732
 
12800 11733
 La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
12801 11734
 
12802 11735
 La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
12803 11736
 
11737
+### Article R*600-2
11738
+
11739
+Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15.
11740
+
11741
+### Article R*600-3
11742
+
11743
+Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement.
11744
+
11745
+Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1.
11746
+
12804 11747
 ### Titre II : Dispositions diverses
12805 11748
 
12806 11749
 #### Article R*620-1
... ...
@@ -12821,6 +11764,90 @@ Pour l'application de la présente partie du code de l'urbanisme, le directeur d
12821 11764
 
12822 11765
 La ligne médiane de l'axe historique du quartier de La Défense, mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 111-24-2, est figurée par un trait de couleur rouge sur le plan au 1/5 000 annexé à la présente section.
12823 11766
 
11767
+##### Section 2 : Dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping
11768
+
11769
+###### Sous-section 1 : Résidences mobiles de loisirs
11770
+
11771
+####### Article A111-2
11772
+
11773
+Pour l'application de l'article R. 111-33, sont regardés comme résidences mobiles de loisirs les véhicules répondant à la norme NF " S 56 410 résidences mobiles : Définition et modalités d'installation ".
11774
+
11775
+####### Article A111-3
11776
+
11777
+La preuve de la conformité à cette norme incombe aux constructeurs, installateurs ou importateurs.
11778
+
11779
+###### Sous-section 2 : Caravanes
11780
+
11781
+####### Article A111-4
11782
+
11783
+La réglementation prévue aux articles R. 111-39 et R. 111-43, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes, est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée.
11784
+
11785
+####### Article A111-5
11786
+
11787
+Des panneaux, conformes au modèle annexé (1) à la présente section, implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation.
11788
+
11789
+###### Sous-section 3 : Terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs
11790
+
11791
+####### Article A111-6
11792
+
11793
+Les aménagements et installations des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs doivent respecter les normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages et d'aménagement définies par les articles A. 111-7 à A. 111-10.
11794
+
11795
+####### Paragraphe 1 : Terrains de camping
11796
+
11797
+######## Article A111-7
11798
+
11799
+Les aménagements et installations des terrains de camping doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour :
11800
+
11801
+1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur :
11802
+
11803
+a) des hébergements tels que tentes, habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33, caravanes au sens de l'article R. 111-37 ;
11804
+
11805
+b) des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement,
11806
+
11807
+au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir.
11808
+
11809
+Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers de ce qui est visible depuis l'extérieur du terrain.
11810
+
11811
+2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs sur le périmètre du camping et visibles de l'extérieur.
11812
+
11813
+3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, à 30 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté.
11814
+
11815
+4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.
11816
+
11817
+5° Organiser les circulations à l'intérieur du terrain dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.
11818
+
11819
+######## Article A111-8
11820
+
11821
+Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1° de l'article A. 111-7, le permis d'aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d'imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits.
11822
+
11823
+####### Paragraphe 2 : Parcs résidentiels de loisirs
11824
+
11825
+######## Article A111-9
11826
+
11827
+Les aménagements et installations des parcs résidentiels de loisirs doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour :
11828
+
11829
+1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur :
11830
+
11831
+a) Des hébergements tels qu'habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33, caravanes au sens de l'article R. 111-37 ;
11832
+
11833
+b) Des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement,
11834
+
11835
+au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir.
11836
+
11837
+Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers du périmètre visible.
11838
+
11839
+2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes sur le périmètre du parc résidentiel de loisirs et visibles de l'extérieur.
11840
+
11841
+3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes, auvents et terrasses amovibles exclus, à 20 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté.
11842
+
11843
+4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.
11844
+
11845
+5° Organiser les circulations à l'intérieur du parc résidentiel de loisirs dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.
11846
+
11847
+######## Article A111-10
11848
+
11849
+Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1° de l'article A. 111-7, le permis d'aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d'imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits.
11850
+
12824 11851
 ### Titre  II : Prévisions et règles d'urbanisme
12825 11852
 
12826 11853
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols
... ...
@@ -13053,407 +12080,569 @@ Les déclarations ou demandes formulées en application des articles L. 212-2, L
13053 12080
 
13054 12081
 ### Titre Ier : Opérations d'aménagement
13055 12082
 
13056
-#### CHAPITRE V : Lotissements
12083
+#### Chapitre  IV : Protection des occupants
12084
+
12085
+### Titre  II : Organismes d'exécution
12086
+
12087
+#### Chapitre Ier : Sociétés d'économie mixte, établissements publics et autres organismes d'aménagement
12088
+
12089
+##### Section 1 : Aménagement d'agglomérations nouvelles, de zones d'habitation ou de zones industrielles
12090
+
12091
+##### Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte
13057 12092
 
13058
-##### Article A315-2
12093
+#### Chapitre  II : Associations foncières urbaines et sociétés civiles foncières
13059 12094
 
13060
-La demande d'autorisation de lotir prévue à l'article A. 315-4 doit être établie conformément au modèle figurant en annexe au présent article (2).
12095
+### Titre  III : Dispositions financières
13061 12096
 
13062
-Les documents qui l'accompagnent doivent porter les indications et respecter les échelles mentionnées aux paragraphes A et B de l'annexe du modèle de la demande.
12097
+#### Chapitre  II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
13063 12098
 
13064
-(2) L'imprimé de demande d'autorisation de lotir est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0387 (imprimé P.C. 151). Il peut être obtenu auprès des mairies et des directions départementales de l'équipement.
12099
+##### Article A332-1
13065 12100
 
13066
-##### Article A315-3
12101
+Le montant forfaitaire au mètre carré hors œuvre de l'indemnité globale et unique due en application de l'article R. 332-16 aux constructeurs et aux lotisseurs pour la mise à la disposition des distributeurs d'électricité et de gaz d'un local destiné à l'installation d'un poste de transformation du courant électrique ou d'un poste de détente de gaz est fixé à 106,71 euros.
13067 12102
 
13068
-L'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain est assurée par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
12103
+##### Article A332-2
13069 12104
 
13070
-Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, R. 315-17, et d'une copie de la lettre de mise en demeure faite en application de l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
12105
+En application des dispositions de l'article R. 332-26, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peut se voir confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des impositions dont le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable constitue le fait générateur, soit :
13071 12106
 
13072
-Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation de lotir, la superficie du terrain à lotir, le nombre maximum de lots autorisés, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
12107
+a) La taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement perçue en région d'Ile-de-France ;
13073 12108
 
13074
-Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique jusqu'à la date de délivrance du certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, prévu à l'article R. 315-36 a ou c, sans que la durée de cet affichage puisse être inférieure à deux mois.
12109
+b) La taxe départementale des espaces naturels sensibles ;
13075 12110
 
13076
-##### Article A315-4
12111
+c) La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;
13077 12112
 
13078
-Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de l'autorisation de lotir ou d'une copie des lettres mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent, toute personne intéressée peut consulter dans les locaux de la mairie :
12113
+d) Le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;
13079 12114
 
13080
-- les documents figurant dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de lotir ;
13081
-- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
13082
-- l'arrêté autorisant le lotissement et les pièces qui y sont annexées.
12115
+e) La redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en région d'Ile-de-France ;
13083 12116
 
13084
-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
12117
+f) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B du code général des impôts ;
13085 12118
 
13086
-##### Article A315-5
12119
+g) La redevance d'archéologie préventive.
13087 12120
 
13088
-Les dispositions des articles A. 315-2 et suivants du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
12121
+##### Article A332-3
13089 12122
 
13090
-#### CHAPITRE VI : Sanctions relatives aux lotissements
12123
+Lorsque le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, compétent en matière d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions précitées, est saisi d'une demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il propose à ces derniers d'exercer cette mission fiscale au nom de l'Etat, il apprécie notamment si les services municipaux ou ceux de l'établissement public de coopération intercommunale compétents comportent une organisation technique suffisante.
13091 12124
 
13092
-### Titre  II : Organismes d'exécution
12125
+L'arrêté portant déconcentration de l'établissement de l'assiette et de la liquidation de ces impositions est signé par le préfet sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Il fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il est affiché en mairie et est inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est transmis au trésorier-payeur général et au président du conseil général.
13093 12126
 
13094
-#### Chapitre Ier : Sociétés d'économie mixte, établissements publics et autres organismes d'aménagement
12127
+##### Article A332-4
13095 12128
 
13096
-##### Section 1 : Aménagement d'agglomérations nouvelles, de zones d'habitation ou de zones industrielles
12129
+Les dispositions de l'arrêté préfectoral sont applicables aux permis dont la demande a été déposée en mairie à compter de la date de sa publication et aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable déposée à compter de cette date.
13097 12130
 
13098
-##### Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte
12131
+Le préfet met fin à ces dispositions, par arrêté pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, soit à l'initiative de celui-ci après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, soit à la demande du maire ou du président de l'établissement public.
13099 12132
 
13100
-#### Chapitre  II : Associations foncières urbaines et sociétés civiles foncières
12133
+##### Article A332-5
13101 12134
 
13102
-### Titre  III : Dispositions financières
12135
+Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, reste compétent pour :
13103 12136
 
13104
-#### Chapitre  II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
12137
+a) L'établissement de l'assiette et la liquidation des impositions afférentes aux permis et aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable relevant de la compétence de l'Etat en application de l'article L. 422-2 ;
13105 12138
 
13106
-##### Article A332-1
12139
+b) Veiller à l'application des lois et règlements dans l'exercice de la mission d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions citées à l'article A. 332-2. A ce titre, il lui appartient, le cas échéant, de rectifier toute erreur dans l'établissement de ces impositions et de se substituer au maire en cas de carence de celui-ci. Par ailleurs, il répond aux réclamations relatives à ces impositions lorsqu'il est saisi directement d'un recours hiérarchique ;
13107 12140
 
13108
-Le montant forfaitaire au mètre carré hors œuvre de l'indemnité globale et unique due en application de l'article R. 332-16 aux constructeurs et aux lotisseurs pour la mise à la disposition des distributeurs d'électricité et de gaz d'un local destiné à l'installation d'un poste de transformation du courant électrique ou d'un poste de détente de gaz est fixé à 106,71 euros.
12141
+c) L'instruction des demandes de remise gracieuse des amendes fiscales résultant des infractions à la législation sur le permis de construire, le permis d'aménager ou la déclaration préalable, sur lesquelles se prononce le ministre chargé de l'urbanisme en vertu des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
12142
+
12143
+d) La collecte et la transmission de statistiques relatives à ces impositions.
12144
+
12145
+##### Article A332-6
12146
+
12147
+L'arrêté préfectoral comporte obligatoirement :
12148
+
12149
+a) La liste des impositions dont le permis de construire, le permis d'aménager et la décision de non-opposition à la déclaration préalable constituent le fait générateur et qui sont exigibles sur le territoire de chaque commune intéressée à la date d'intervention de cet arrêté. Cette liste est modifiée, le cas échéant, par un nouvel arrêté préfectoral ;
12150
+
12151
+b) Les conditions et les délais de transmission des fiches de liquidation, de dégrèvement ou de restitution, qui sont transmises par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au trésorier-payeur général, au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au titulaire du permis ou de la décision de non-opposition.
12152
+
12153
+Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au permis lorsque cette modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.
12154
+
12155
+##### Article A332-7
12156
+
12157
+Les demandes d'information ainsi que les réclamations sont examinées par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui y répond.
12158
+
12159
+Le cas échéant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent notifient les fiches modificatives nécessaires au trésorier-payeur général, au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au constructeur concerné.
13109 12160
 
13110 12161
 #### Chapitre  III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité
13111 12162
 
13112 12163
 #### Chapitre  IV : Dispositions diverses
13113 12164
 
13114
-## LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
12165
+## Livre  IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
13115 12166
 
13116
-### TITRE I : Certificat d'urbanisme.
12167
+### Titre Ier : Certificat d'urbanisme
13117 12168
 
13118 12169
 #### Article A410-1
13119 12170
 
13120
-La demande de certificat d'urbanisme prévue à l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme est établie conformément au modèle annexé au présent article, enregistré à la commission pour les simplifications administratives sous le numéro 12107. Il peut être obtenu auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement et est accessible sur le site internet du ministère de l'équipement, du logement, des transports, du tourisme et de la mer.
12171
+La demande de certificat d'urbanisme prévue à l'article R. 410-1 est établie conformément au formulaire annexé au présent titre, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 13410*01.
12172
+
12173
+Ce modèle peut être obtenu auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement et est accessible sur le site internet du ministère chargé de l'urbanisme.
13121 12174
 
13122 12175
 #### Article A410-2
13123 12176
 
13124
-La réponse à la demande de certificat d'urbanisme est établie conformément à l'un ou l'autre des deux modèles intitulés respectivement Certificat d'urbanisme positif et Certificat d'urbanisme négatif et annexés au présent article.
12177
+Le plan de situation joint à la demande précise son échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord.
13125 12178
 
13126 12179
 #### Article A410-3
13127 12180
 
13128
-Les dispositions des articles A. 410-1 et A. 410-2 ne peuvent être modifiées que par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
12181
+Le certificat d'urbanisme :
12182
+
12183
+a) Indique la collectivité au nom de laquelle le certificat est délivré ;
13129 12184
 
13130
-### TITRE II : Permis de construire
12185
+b) Vise la demande de certificat et précise si la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en application du a de l'article L. 410-1, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain ou sur un certificat d'urbanisme indiquant en outre, en application du b du même article, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération ;
13131 12186
 
13132
-#### CHAPITRE I : Régime général
12187
+c) Rappelle les nom et adresse du demandeur, le numéro d'enregistrement et l'adresse du terrain ;
13133 12188
 
13134
-##### Section 1 : Présentation de la demande.
12189
+d) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;
13135 12190
 
13136
-###### Article A421-1
12191
+e) Vise, s'il y a lieu, les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens.
13137 12192
 
13138
-La demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1-1 est établie conformément à l'un des modèles annexés au présent article.
12193
+L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire.
13139 12194
 
13140
-###### Article A421-2
12195
+#### Article A410-4
13141 12196
 
13142
-La lettre de notification prévue à l'article R. 421-12 indique au demandeur :
12197
+Le certificat d'urbanisme précise :
13143 12198
 
13144
-- le numéro d'enregistrement de sa demande ;
13145
-- la collectivité au nom de laquelle la décision sera prise ;
13146
-- la date de laquelle part le délai d'instruction, qui peut être selon le cas la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 ou la date de réception des pièces complétant le dossier ;
13147
-- le délai maximal d'instruction de la demande et la motivation de ce délai s'il est supérieur à deux mois ;
13148
-- la date avant laquelle, compte tenu du délai réglementaire d'instruction, la décision devra lui être notifiée.
12199
+a) Les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au terrain ;
13149 12200
 
13150
-Lorsque le projet ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est avisé :
12201
+b) Si le terrain est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ;
13151 12202
 
13152
-- que si aucune décision ne lui a été adressé avant la date limite d'instruction, la lettre de notification vaudra permis de construire tacite et que le projet pourra être entrepris conformément au projet déposé, que toutefois le permis, s'il est illégal, peut être retiré par l'autorité compétente pendant le délai de recours contentieux ;
13153
-- qu'en cas de permis de construire tacite, il peut demander une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de sa demande ;
13154
-- qu'une lettre rectificative peut le cas échéant lui être adressée en cas de majoration du délai d'instruction.
12203
+c) La liste des taxes d'urbanisme exigibles ;
13155 12204
 
13156
-Lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite et que les travaux ne pourront être entrepris qu'après réception d'une décision positive.
12205
+d) La liste des participations d'urbanisme qui peuvent être prescrites ;
13157 12206
 
13158
-###### Article A421-3
12207
+e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ;
13159 12208
 
13160
-Les dispositions de l'article A. 421-1 et de l'article A. 421-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
12209
+f) Si le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat.
13161 12210
 
13162
-##### Section 4 : Décision
12211
+#### Article A410-5
13163 12212
 
13164
-###### Article A421-6-1
12213
+Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique :
13165 12214
 
13166
-La décision prévue à l'article R. 421-29 :
12215
+a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ;
13167 12216
 
13168
-- indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ;
13169
-- vise la demande de permis de construire et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieux des travaux, destination de la construction et, en cas de décision positive, surface hors oeuvre nette ou le cas échéant surface hors oeuvre brute du projet ;
13170
-- vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;
13171
-- vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens ;
13172
-- indique la motivation spécifique dans le cas où elle comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions, s'il s'agit d'un sursis à statuer ou si elle autorise une dérogation ou un adaptation mineure ;
13173
-- indique si le permis de construire est accordé ou refusé ou s'il est sursis à statuer sur la demande.
12217
+b) L'état des équipements publics existants ou prévus.
13174 12218
 
13175
-En cas de décision positive, elle indique, en tant que de besoin, les prescriptions imposées au constructeur. En cas d'application de l'article R. 421-7-1, elle comporte les indications mentionnées à l'article R. 421-29.
12219
+Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours.
13176 12220
 
13177
-Elle rappelle au pétitionnaire : que le permis de construire est délivré sans préjudice du droit des tiers ; le délai de validité du permis tel qu'il résulte de l'article R. 421-32 ; l'obligation d'affichage sur le terrain prévu à l'article R. 421-39, les délais et voies de recours contre la décision, l'obligation de souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévu par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.
12221
+### Titre  II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
13178 12222
 
13179
-Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, elle est complétée par la mention prévue à l'article R. 421-34.
12223
+#### Chapitre  Ier : Champ d'application
13180 12224
 
13181
-##### Section 6 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire.
12225
+#### Chapitre  II : Compétence
13182 12226
 
13183
-###### Article A421-7
12227
+#### Chapitre  III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
13184 12228
 
13185
-L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
12229
+##### Article A423-1
13186 12230
 
13187
-Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
12231
+Le maire affecte aux demandes de permis et aux déclarations préalables un numéro d'enregistrement de treize chiffres, précédé de deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande.
13188 12232
 
13189
-Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.
12233
+##### Article A423-2
13190 12234
 
13191
-###### Article A421-8
12235
+Les deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande sont :
13192 12236
 
13193
-Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de construire ou du document en tenant lieu valant permis de construire et jusqu'à la déclaration d'achèvement des travaux, toute personne intéressée peut consulter dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
13194
-- la demande complète de permis de construire : formulaire de demande, pièces jointes, plan de situation, plan de masse et plan des façades ;
13195
-- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
13196
-- l'arrêté accordant le permis de construire ;
13197
-- éventuellement, les contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins.
12237
+a) DP pour les déclarations préalables ;
13198 12238
 
13199
-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
12239
+b) PC pour les demandes de permis de construire ;
13200 12240
 
13201
-###### Article A421-9
12241
+c) PA pour les demandes de permis d'aménager ;
13202 12242
 
13203
-La déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 est établie conformément à la rédaction du modèle annexé au présent article.
12243
+d) PD pour les demandes de permis de démolir.
13204 12244
 
13205
-#### CHAPITRE II : Exceptions au régime général
12245
+##### Article A423-3
13206 12246
 
13207
-##### Section 1 : Déclarations de travaux exemptés du permis de construire.
12247
+La structure du numéro d'enregistrement de treize chiffres est la suivante :
12248
+- le numéro de code géographique INSEE du département (trois caractères) ;
12249
+- le numéro de code géographique INSEE de la commune (trois caractères) ;
12250
+- les deux derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (deux caractères) ;
12251
+- le numéro de dossier composé de cinq caractères ; le premier (de ces cinq caractères) est réservé au service instructeur ; les quatre autres (caractères) sont utilisés pour une numérotation en continu par nature d'autorisation ou acte relatif à l'utilisation du sol.
13208 12252
 
13209
-###### Article A422-1
12253
+##### Article A423-4
13210 12254
 
13211
-La déclaration en vue de l'exécution de travaux exemptés de permis de construire, prévue à l'article R. 422-3, est établie conformément au modèle annexé au présent article.
12255
+Le maire affecte aux demandes de modification ou de transfert d'un permis en cours de validité un numéro d'enregistrement composé du numéro du permis dont la modification est demandée, auquel il ajoute un numéro de deux chiffres utilisé pour une numérotation en continu des demandes successives de modifications.
13212 12256
 
13213
-###### Article A422-1-1
12257
+#### Chapitre  IV : Décisions
13214 12258
 
13215
-L'affichage sur le terrain soit de la mention selon laquelle il n'a pas été formé d'opposition de l'autorité compétente aux travaux projetés, soit d'un extrait de l'arrêté imposant des prescriptions, est assuré par les soins du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
12259
+##### Section 1 : Contenu de la décision
13216 12260
 
13217
-Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du déclarant, la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et le numéro de la déclaration, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
12261
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
13218 12262
 
13219
-Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pout toute la durée du chantier.
12263
+####### Article A424-1
13220 12264
 
13221
-###### Article A422-1-2
12265
+La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté.
13222 12266
 
13223
-Dès la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant au moins deux mois, et pour toute la durée du chantier, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
12267
+Il en est de même de la décision prévue par l'article L. 424-6 qui fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable.
13224 12268
 
13225
-- la déclaration complète de travaux : formulaire de déclaration, pièces jointes, plan de situation, plan de masse et représentation de l'aspect extérieur de la construction ;
13226
-- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
13227
-- le cas échéant, la décision de l'autorité compétente imposant des prescriptions ;
13228
-- le cas échéant, les contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins.
12269
+####### Article A424-2
13229 12270
 
13230
-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
12271
+L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 :
13231 12272
 
13232
-##### Section 2 : Grands camps à l'intérieur desquels les constructions et installations sont exemptées du permis de construire
12273
+a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ;
13233 12274
 
13234
-###### Article A422-2
12275
+b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ;
13235 12276
 
13236
-La liste des grands camps visés à l'article R. 422-1 alinéa 2 est la suivante :
12277
+c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;
13237 12278
 
13238
-Suippes (Marne et Ardennes), Mailly (Marne et Aube), Mourmelon (Marne), Sissonne (Aisne), Coëtquidan (Morbihan), Garrigues (Gard), Bitche (Moselle), Larzac (Aveyron), le Valdahon (Doubs), Caylus (Tarn-et-Garonne), La Courtine (Creuse), Canjuers (Var) et Fontevrault (Maine-et-Loire).
12279
+d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens.
13239 12280
 
13240
-#### CHAPITRE IV : Etablissement de l'assiette et liquidation des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur
12281
+L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire.
13241 12282
 
13242
-##### Section 1 : Déconcentration auprès du maire.
12283
+####### Article A424-3
13243 12284
 
13244
-###### Article A424-1
12285
+L'arrêté indique, selon les cas ;
13245 12286
 
13246
-En application des dispositions de l'article R. 424-1, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent se faire confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur, soit :
12287
+a) Si le permis est accordé ;
13247 12288
 
13248
-La taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement perçue en région d'Ile-de-France ;
12289
+b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ;
13249 12290
 
13250
-La taxe départementale d'espaces naturels sensibles ;
12291
+c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable.
13251 12292
 
13252
-La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;
12293
+Il indique en outre, s'il y a lieu :
13253 12294
 
13254
-La participation en cas de dépassement de coefficient d'occupation du sol ;
12295
+d) Si la décision est assortie de prescriptions ;
13255 12296
 
13256
-Le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;
12297
+e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ;
13257 12298
 
13258
-La redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en région d'Ile-de-France.
12299
+f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28.
13259 12300
 
13260
-La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 OB du code général des impôts.
12301
+####### Article A424-4
13261 12302
 
13262
-###### Article A424-2
12303
+Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours.
13263 12304
 
13264
-Lorsque le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, compétent en matière d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions précitées, est saisi d'une demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il propose à ces derniers d'exercer cette mission fiscale au nom de l'Etat, il apprécie notamment que les services municipaux ou ceux de l'établissement public de coopération intercommunale compétents comportent une organisation technique suffisante *autorités compétentes*.
12305
+####### Article A424-5
13265 12306
 
13266
-L'arrêté portant déconcentration auprès du maire ou du président de l'établissement de coopération intercommunale de l'établissement de l'assiette et de la liquidation de ces impositions est signé par le préfet sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Il fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs du département. Il est affiché en mairie et est inséré en caractères apparents dans l'un des journaux quotidiens publiés dans le département. Il est transmis au directeur des services fiscaux et au président du conseil général*publicité*.
12307
+Lorsque l'arrêté met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, il précise la nature et le montant ou la valeur estimée de chacune d'elles.
13267 12308
 
13268
-###### Article A424-3
12309
+Il en est de même, en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable, de l'arrêté qui fixe les participations exigibles du ou des bénéficiaires de la décision tacite.
13269 12310
 
13270
-Les dispositions de l'arrêté préfectoral sont applicables aux demandes de permis de construire déposées en mairie à compter de la date de sa publication.
12311
+####### Article A424-6
13271 12312
 
13272
-Le préfet met fin à ces dispositions, par arrêté pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
12313
+Lorsque l'exécution des travaux est différée, l'arrêté en indique les motifs et précise les délais dans lesquels les travaux pourront commencer.
13273 12314
 
13274
-###### Article A424-4
12315
+####### Article A424-7
13275 12316
 
13276
-Le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme reste compétent pour*autorité compétente* :
12317
+Lorsqu'il prononce un sursis à statuer, l'arrêté indique la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande.
13277 12318
 
13278
-1° L'établissement de l'assiette et la liquidation des impositions afférentes aux permis de construire délivrés par l'Etat dans les cas cités au dernier alinéa de l'article L. 421-2-1.
12319
+####### Article A424-8
13279 12320
 
13280
-2° Veiller à l'application des lois et règlements dans l'exercice de la mission d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions citées à l'article A. 424-1. A ce titre, il lui appartient, le cas échéant, de rectifier toute erreur dans l'établissement de ces impositions et de se substituer au maire en cas de carence de celui-ci. Par ailleurs, il répond aux réclamations relatives à ces impositions lorsqu'il est saisi directement d'un recours hiérarchique.
12321
+Lorsque l'arrêté accorde le permis, il est complété par les informations suivantes :
13281 12322
 
13282
-3° L'instruction des demandes de remise gracieuse des amendes fiscales résultant des infractions à la législation sur le permis de construire, sur lesquelles se prononce le ministre chargé de l'urbanisme en vertu des dispositions de l'article 422 A de l'annexe III du code général des impôts.
12323
+Durée de validité du permis :
13283 12324
 
13284
-4° La collecte et la transmission de statistiques relatives à ces impositions.
12325
+Conformément à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le permis est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de sa notification au bénéficiaire. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
13285 12326
 
13286
-###### Article A424-5
12327
+En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.
13287 12328
 
13288
-L'arrêté préfectoral comporte obligatoirement*contenu* :
12329
+Le bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir :
13289 12330
 
13290
-1° La liste des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur et qui sont exigibles sur le territoire de chaque commune intéressée à la date d'intervention de cet arrêté. Cette liste est modifiée, le cas échéant, par un nouvel arrêté préfectoral.
12331
+- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration Cerfa n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement) ;
12332
+- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du Gouvernement ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux.
13291 12333
 
13292
-2° Les conditions et les délais de transmission des fiches de liquidation, de dégrèvement ou de restitution, qui sont transmises par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au directeur des services fiscaux, au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au titulaire du permis de construire.
12334
+Attention : le permis n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait :
13293 12335
 
13294
-Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire lorsque cette modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.
12336
+- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours ;
12337
+- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.
13295 12338
 
13296
-###### Article A424-6
12339
+Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.
13297 12340
 
13298
-Les demandes d'information ainsi que les réclamations sont examinées par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui y répond.
12341
+###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux constructions
12342
+
12343
+####### Article A424-9
12344
+
12345
+Lorsque le projet porte sur des constructions, l'arrêté indique leur destination et, s'il y a lieu, la surface hors oeuvre nette créée.
12346
+
12347
+Il rappelle au bénéficiaire du permis l'obligation de souscrire l'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances.
12348
+
12349
+###### Sous-section 3 : Dispositions propres aux lotissements
12350
+
12351
+####### Article A424-10
12352
+
12353
+Lorsque le projet porte sur un lotissement, l'arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Il précise, s'il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots.
12354
+
12355
+####### Article A424-11
12356
+
12357
+Lorsqu'il autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, l'arrêté fixe, conformément, selon les cas, au a ou au b de l'article R. 442-13, les délais dans lesquels les travaux devront être achevés.
12358
+
12359
+###### Sous-section 4 : Dispositions propres aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs
12360
+
12361
+####### Article A424-12
12362
+
12363
+Lorsque le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, l'arrêté fixe le nombre maximum d'emplacements.
12364
+
12365
+####### Article A424-13
12366
+
12367
+Lorsque le projet porte sur un terrain de camping, l'arrêté fixe :
12368
+
12369
+a) Le nombre d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs ;
12370
+
12371
+b) Lorsque l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée, leur localisation.
12372
+
12373
+Lorsque le projet porte sur un terrain de camping devant faire l'objet d'une exploitation saisonnière, l'arrêté fixe la période d'exploitation, en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut être ou rester installée sur le terrain.
12374
+
12375
+##### Section 2 : Notification de la décision
12376
+
12377
+###### Article A424-14
12378
+
12379
+Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, la lettre notifiant l'arrêté informe le ou les demandeurs de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué.
12380
+
12381
+##### Section 3 : Affichage de la décision
12382
+
12383
+###### Article A424-15
12384
+
12385
+L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
12386
+
12387
+###### Article A424-16
12388
+
12389
+Le panneau prévu à l'article A. 424-1 (1) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
12390
+
12391
+Il indique également, en fonction de la nature du projet :
12392
+
12393
+a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
12394
+
12395
+b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
12396
+
12397
+c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs.
12398
+
12399
+d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.
12400
+
12401
+###### Article A424-17
12402
+
12403
+Le panneau d'affichage comprend la mention suivante :
12404
+
12405
+" Droit de recours :
12406
+
12407
+" Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).
12408
+
12409
+" Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). "
12410
+
12411
+###### Article A424-18
12412
+
12413
+Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.
12414
+
12415
+###### Article A424-19
12416
+
12417
+La déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 est établie conformément au formulaire annexé au présent article, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 13407.01.
12418
+
12419
+#### Chapitre  V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
12420
+
12421
+### Titre  III : Dispositions propres aux constructions
12422
+
12423
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
12424
+
12425
+##### Section 1 : Déclaration préalable
12426
+
12427
+###### Article A431-1
12428
+
12429
+La déclaration préalable portant sur un projet de construction prévue aux articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 est établie conformément au formulaire annexé au présent titre, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13404*01.
12430
+
12431
+###### Article A431-2
12432
+
12433
+Le déclarant annexe à la déclaration préalable un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 431-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la déclaration.
12434
+
12435
+###### Article A431-3
12436
+
12437
+Le récépissé de déclaration préalable portant sur un projet de construction prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 431-1.
12438
+
12439
+##### Section 2 : Permis de construire
13299 12440
 
13300
-Le cas échéant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent notifient les fiches modificatives nécessaires au directeur des services fiscaux, au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au constructeur concerné.
12441
+###### Article A431-4
13301 12442
 
13302
-### TITRE III : Permis de démolir
12443
+La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 est établie conformément aux formulaires annexés au présent titre, enregistrés par la direction générale de la modernisation de l'Etat :
13303 12444
 
13304
-#### Section 1 : La demande
12445
+a) Sous le numéro Cerfa 13406*01 lorsque la demande porte sur une maison individuelle ou ses annexes ;
13305 12446
 
13306
-##### Article A430-1
12447
+b) Sous le numéro Cerfa 13409*01 lorsque la demande porte sur une construction autre qu'une maison individuelle ou ses annexes.
13307 12448
 
13308
-La demande de permis de démolir prévue à l'article R. 430-1 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent article.
12449
+###### Article A431-5
13309 12450
 
13310
-##### Article A430-2
12451
+Le demandeur annexe à la demande de permis de construire un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé aux formulaires mentionnés à l'article A. 431-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande.
13311 12452
 
13312
-Toute demande de permis de démolir concernant un bâtiment comportant un ou plusieurs logements soumis à la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée est accompagnée d'une copie du projet ou de la convention de relogement des locataires ou occupants ainsi que d'une notice indiquant le nombre de locataires ou occupants à reloger, le nombre de relogements provisoires et définitifs et, au cas de relogement définitif, les caractéristiques du local offert à chacun d'eux (adresse, habitabilité, montant du loyer, nature juridique de la location).
12453
+###### Article A431-6
13313 12454
 
13314
-#### Section 4 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de démolir.
12455
+Le récépissé de demande de permis de construire prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint aux formulaires mentionnés à l'article A. 431-4.
13315 12456
 
13316
-##### Article A430-3
12457
+###### Article A431-7
13317 12458
 
13318
-L'affichage du permis de démolir sur le terrain est assuré par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
12459
+La demande de modification d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire annexé au présent titre, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 13411*01.
13319 12460
 
13320
-Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis de démolir ; il précise s'il s'agit d'une démolition totale ou partielle ; il mentionne l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
12461
+###### Article A431-8
13321 12462
 
13322
-Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier.
12463
+La demande de transfert d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire annexé au présent titre, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 13412*01.
13323 12464
 
13324
-##### Article A430-4
12465
+##### Section 3 : Dispositions communes
12466
+
12467
+###### Article A431-9
12468
+
12469
+En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration préalable et de la demande de permis de construire et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes :
12470
+
12471
+a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 431-7 et R. 431-36 ;
12472
+
12473
+b) Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, prévu à l'article R. 431-9 et au b de l'article R. 431-36 ;
12474
+
12475
+c) Le plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, prévu au b de l'article R. 431-10.
12476
+
12477
+Les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent leur échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord.
12478
+
12479
+##### Section 4 : Dispositions applicables aux constructions soumises à des règles parasismiques
12480
+
12481
+###### Article A431-10
12482
+
12483
+Le document prévu par le b de l'article R. 431-16 atteste que le contrôleur technique qui l'a établi a fait connaître au maître d'ouvrage, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, son avis sur la prise en compte dans le projet établi en phase de dépôt du permis de construire, des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application.
12484
+
12485
+Cette attestation est établie conformément au modèle annexé du présent article.
12486
+
12487
+###### Article A431-11
12488
+
12489
+Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 431-10, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi :
12490
+
12491
+a) Le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;
12492
+
12493
+b) Les éléments géotechniques faisant apparaître la ou les classes de sols et le site sismique ;
12494
+
12495
+c) Les informations permettant le classement de l'ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable ;
13325 12496
 
13326
-Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de démolir et pendant au moins deux mois*délai*, et pour toute la durée des travaux de démolition, toute personne intéressée peut consulter en mairie :
12497
+d) Une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement.
13327 12498
 
13328
-- le dossier de demande de permis de démolir ;
13329
-- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
13330
-- l'arrêté accordant ledit permis.
12499
+#### Chapitre  IV : Dispositions diverses
12500
+
12501
+##### Article A434-1
12502
+
12503
+Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes et de récépissés prévus par les sections I et II du chapitre premier peuvent être obtenus auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement et sont accessibles sur le site internet du ministère chargé de l'urbanisme.
12504
+
12505
+### Titre  IV : Dispositions propres aux aménagements
12506
+
12507
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes
12508
+
12509
+##### Section 1 : Déclaration préalable
12510
+
12511
+###### Article A441-1
12512
+
12513
+La déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement prévue aux articles R. 421-23 à R. 421-25 est établie conformément au formulaire annexé au présent titre, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 13404*01.
13331 12514
 
13332
-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
12515
+###### Article A441-2
13333 12516
 
13334
-### Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.
12517
+Le déclarant annexe à la déclaration préalable un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 441-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la déclaration.
13335 12518
 
13336
-#### CHAPITRE I : Clôture
12519
+###### Article A441-3
13337 12520
 
13338
-##### Article A441-1
12521
+Le récépissé de déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 441-1.
13339 12522
 
13340
-La déclaration de clôture prévue à l'article R. 441-3 est établie conformément au modèle visé à l'article A. 422-1.
12523
+##### Section 2 : Permis d'aménager
13341 12524
 
13342
-##### Article A441-2
12525
+###### Article A441-4
13343 12526
 
13344
-Les dispositions des articles A. 422-1-1 et A. 422-1-2 sont également applicables à la déclaration de clôture.
12527
+La demande de permis d'aménager prévue aux articles R. 421-18 à R. 421-22 est établie conformément au formulaire annexé au présent titre, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 13409*01.
13345 12528
 
13346
-#### CHAPITRE II : Installations et travaux divers.
12529
+###### Article A441-5
13347 12530
 
13348
-##### Section 2 : Présentation, dépôt et transmission de la demande
12531
+Le demandeur annexe à la demande de permis d'aménager un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 441-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande.
13349 12532
 
13350
-###### Article A442-1
12533
+###### Article A441-6
13351 12534
 
13352
-La demande d'autorisation des installations et travaux divers prévue à l'article R. 442-4 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent article.
12535
+Le récépissé de demande de permis d'aménager prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint aux formulaires mentionnés à l'article A. 441-4.
13353 12536
 
13354
-##### Section 5 : Formalités postérieures à la délivrance de l'autorisation.
12537
+###### Article A441-7
13355 12538
 
13356
-###### Article A442-2
12539
+La demande de modification d'un permis d'aménager en cours de validité est établie conformément au formulaire annexé au présent titre, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 13411*01.
13357 12540
 
13358
-L'affichage de l'autorisation des installations et travaux divers sur le terrain, prévu à l'article R. 442-8, alinéas 1 et 2, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
12541
+###### Article A441-8
13359 12542
 
13360
-Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et les caractéristiques des installations ou travaux et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
12543
+La demande de transfert d'un permis d'aménager en cours de validité est établie conformément au formulaire annexé au présent titre, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 13412*01.
13361 12544
 
13362
-Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier.
12545
+##### Section 3 : Dispositions communes
12546
+
12547
+###### Article A441-9
12548
+
12549
+En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration et de la demande de permis d'aménager et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes :
12550
+
12551
+a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 441-2 et R. 441-10 ;
13363 12552
 
13364
-###### Article A442-3
12553
+b) Le plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet prévu au 2° de l'article R. 441-4 ou le croquis et le plan coté en trois dimensions de l'aménagement prévu au c de l'article R. 441-10.
13365 12554
 
13366
-Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant l'autorisation des installations et travaux divers ou du document tenant lieu de cette autorisation, et pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
12555
+Les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent leur échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord.
13367 12556
 
13368
-- la demande complète d'autorisation : formulaire de demande, pièces et plans joints ;
13369
-- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
13370
-- l'arrêté accordant l'autorisation des installations et travaux divers.
12557
+###### Article A441-10
13371 12558
 
13372
-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
12559
+Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre à aménager, le demandeur doit en outre fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces mentionnées au b et au c de l'article R. 431-8.
13373 12560
 
13374
-#### CHAPITRE III : Stationnement des caravanes
12561
+#### Chapitre  IV : Modèles nationaux de demande et de décision
13375 12562
 
13376
-##### Paragraphe 1 : Stationnement en dehors des terrains aménagés
12563
+##### Article A444-1
13377 12564
 
13378
-###### Article A443-1
12565
+Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes et de récépissés prévus par les sections I et II du chapitre Ier peuvent être obtenus auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement et sont accessibles sur le site internet du ministère chargé de l'urbanisme.
13379 12566
 
13380
-La réglementation prévue à l'article R. 443-3, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée.
12567
+### Titre  V : Dispositions propres aux démolitions
13381 12568
 
13382
-Des panneaux implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation.
12569
+#### Chapitre Ier : Demande de permis de démolir
12570
+
12571
+##### Article A451-1
13383 12572
 
13384
-###### Article A443-2
12573
+La demande de permis de démolir prévue aux articles R. 421-28 à R. 421-28 (1) est établie conformément au formulaire annexé au présent titre, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 13405*01.
13385 12574
 
13386
-Les panneaux de signalisation sont conformes au modèle annexé au présent article (non reproduit).
12575
+##### Article A451-2
13387 12576
 
13388
-###### Article A443-3
12577
+Le demandeur annexe à la demande de permis de démolir un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 451-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande.
13389 12578
 
13390
-La demande d'autorisation de stationnement isolé d'une ou plusieurs caravanes pendant plus de trois mois par an, rendue nécessaire en application des dispositions de l'article R. 443-4, est établie conformément au modèle annexé au présent article (non reproduit).
12579
+##### Article A451-3
13391 12580
 
13392
-###### Article A443-4
12581
+Le récépissé de demande de permis de démolir prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 451-1.
13393 12582
 
13394
-Les dispositions de l'article A. 443-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
12583
+#### Chapitre  III : Modèles nationaux de demande et de décision
13395 12584
 
13396
-##### Paragraphe 2 : Stationnement sur des terrains aménagés
12585
+##### Article A453-4
13397 12586
 
13398
-###### Article A443-6
12587
+Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes et de récépissés prévus par le présent chapitre peuvent être obtenus auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement et sont accessibles sur le site internet du ministère chargé de l'urbanisme.
13399 12588
 
13400
-Le dossier prévu à l'article R. 443-7 doit comporter les pièces suivantes :
12589
+### Titre  VI : Contrôle de la conformité des travaux
13401 12590
 
13402
-1. Une fiche de renseignements donnant toutes indications sur :
12591
+#### Chapitre  II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
13403 12592
 
13404
-Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;
12593
+##### Section 1 : Dispositions communes
13405 12594
 
13406
-La nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain.
12595
+###### Article A462-1
13407 12596
 
13408
-2. Un plan au 1/10 000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, au rivage s'il y a lieu, aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation s'il en existe, ainsi que l'état actuel d'utilisation du sol.
12597
+La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-1 est établie conformément au formulaire annexé au présent article, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 13408*01.
13409 12598
 
13410
-3. Un plan d'aménagement du terrain au 1/500 ou au 1/1 000 qui indique notamment le nombre d'emplacements et de personnes admis, les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement obligatoires, les plantations existantes ou prévues, le mode de clôture, les emplacements destinés au garage des automobiles, les réseaux de voirie, le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement, le mode d'élimination des déchets, les équipements électriques et téléphoniques, et l'éclairage du terrain.
12599
+##### Section 2 : Dispositions applicables aux constructions soumises à des règles parasismiques
13411 12600
 
13412
-4. Le programme des travaux et, le cas échéant, les étapes et conditions de leur réalisation.
12601
+###### Article A462-2
13413 12602
 
13414
-5. L'indication des locaux collectifs et installations communes devant faire l'objet par ailleurs d'un permis de construire.
12603
+Le document prévu par l'article R. 462-4 atteste que le maître d'ouvrage a tenu compte des avis du contrôleur technique, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, sur la prise en compte lors de la construction des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application ;
13415 12604
 
13416
-6. Un règlement précisant les conditions d'occupation desdits emplacements par les utilisateurs ainsi que les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain et des équipements.
12605
+Cette attestation est établie conformément au modèle annexé au présent article. Elle peut être établie pour une partie de l'opération faisant l'objet du permis de construire, à condition que cette partie soit indépendante du reste de la construction, du point de vue des sollicitations sismiques.
13417 12606
 
13418
-###### Article A443-7
12607
+###### Article A462-3
13419 12608
 
13420
-Pour les terrains aménagés destinés à une exploitation touristique, et en ce qui concerne les éléments visés au 3 de l'article A. 443-6, deux types de dossiers seront proposés aux demandeurs en vue de garantir aux usagers certains éléments de confort. Les caractéristiques de ces dossiers sont précisées dans le tableau figurant en annexe au présent article (non reproduit).
12609
+Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 462-2, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi :
13421 12610
 
13422
-Mention de la catégorie choisie par le demandeur sera indiquée dans l'arrêté préfectoral portant autorisation d'ouverture.
12611
+a) Le dossier du permis de construire ;
13423 12612
 
13424
-###### Article A443-8
12613
+b) L'attestation mentionnée à l'article A. 431-10 s'il y a lieu ;
13425 12614
 
13426
-Le préfet peut, en fonction, d'une part, de la nature du sol et du relief, d'autre part, de la durée d'ouverture du terrain, du type du stationnement, de la surface à aménager et de l'utilisation des caravanes, dispenser le demandeur de fournir certaines des pièces indiquées aux articles A. 443-6 et A. 443-7.
12615
+c) Les informations sur le classement de la construction ;
13427 12616
 
13428
-###### Article A443-9
12617
+d) Une note indiquant les suites données par le maître d'ouvrage aux avis du contrôleur technique ;
13429 12618
 
13430
-Les dispositions des articles A. 443-6 et A. 443-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis des ministres intéressés.
12619
+e) Les documents d'exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu'une réglementation leur est applicable.
13431 12620
 
13432
-### TITRE VI : Contrôle
12621
+###### Article A462-4
13433 12622
 
13434
-#### Section 1 : Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité.
12623
+Les avis sont émis par le contrôleur technique après examen, à chaque phase de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, des éléments de fondations, d'ossatures et de façades et des éléments non structuraux.
13435 12624
 
13436
-##### Article A460-1
12625
+Les points sur lesquels portent cet examen sont notamment :
13437 12626
 
13438
-La déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R. 460-1 est établie conformément à la rédaction du modèle annexé au présent article.
12627
+1. Fondations :
13439 12628
 
13440
-##### Article A460-2
12629
+a) La cohérence du dimensionnement retenu avec les caractéristiques du sol connues ou résultant d'une étude particulière ;
13441 12630
 
13442
-Les dispositions de l'article A. 460-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
12631
+b) La prise en compte du risque de liquéfaction ;
13443 12632
 
13444
-### TITRE IX : Dispositions communes au titre III du livre Ier, au chapitre V du titre Ier du livre III et aux titres Ier à IV et VI du présent livre
12633
+c) Les paramètres dynamiques du sol pour la justification des fondations ;
13445 12634
 
13446
-#### Article A490-1
12635
+d) L'adéquation de la valeur retenue pour le coefficient topographique en fonction de la situation de la construction.
13447 12636
 
13448
-Le maire affecte aux demandes d'autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol un numéro d'enregistrement de treize caractères dont la structure est la suivante :
12637
+2. Ossatures et façades :
13449 12638
 
13450
-Le numéro de code géographique I.N.S.E.E. du département (trois caractères) ;
12639
+a) Les chaînages et dispositions constructives ;
13451 12640
 
13452
-Le numéro de code géographique I.N.S.E.E. de la commune (trois caractères) ;
12641
+b) L'appréciation de la régularité de l'ouvrage et dispositions en découlant, notamment la valeur admise pour le coefficient de comportement.
13453 12642
 
13454
-Les deux derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (deux caractères) ;
12643
+### Titre  VII : Dispositions diverses
13455 12644
 
13456
-Le numéro de dossier composé de cinq caractères ; le premier (de ces cinq caractères) est réservé au service instructeur ; les quatre autres (caractères) sont utilisés pour une numérotation en continu par nature d'autorisation ou acte relatif à l'utilisation du sol.
12645
+#### Chapitre  II : Remontées mécaniques
13457 12646
 
13458 12647
 ## Livre  V : Implantation des services, établissements et entreprises
13459 12648
 
... ...
@@ -14117,3 +13306,71 @@ Les communes du département de l'Essonne ne figurant pas en zone 1.
14117 13306
 95 - Val-d'Oise
14118 13307
 
14119 13308
 Les communes du département du Val-d'Oise ne figurant pas en zone 1.
13309
+
13310
+## Attestation du contrôleur technique établissant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage de la construction son avis sur la prise en compte au stade de la conception des règles parasismiques.
13311
+
13312
+### Article A431-10 Annexe
13313
+
13314
+Attestation du contrôleur technique établissant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage de la construction son avis sur la prise en compte au stade de la conception des règles parasismiques
13315
+
13316
+<center>
13317
+
13318
+(à joindre à la demande de permis de construire
13319
+
13320
+en application du b de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme)</center>
13321
+
13322
+Je soussigné :
13323
+
13324
+agissant au nom de la société :
13325
+
13326
+contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, titulaire de l'agrément délivré par décision ministérielle du :.... /.... /.....
13327
+
13328
+Atteste que le maître d'ouvrage de l'opération de construction suivante :
13329
+
13330
+a confié à la société de contrôle :,
13331
+
13332
+une mission parasismique, par convention de contrôle technique n° :
13333
+
13334
+en date du :.... /.... /....
13335
+
13336
+Le contrôleur technique atteste qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis relatif à la prise en compte des règles parasismiques, par le document référencé en date du... /... /...,
13337
+
13338
+sur la base des documents du projet établis en phase de dépôt du permis de construire, et dont la liste est annexée à la présente attestation.
13339
+
13340
+Date
13341
+
13342
+<center>
13343
+
13344
+Signature</center>
13345
+
13346
+## Attestation du contrôleur technique justifiant de la prise en compte de ses avis par le maître d'ouvrage de la construction sur le respect des règles de construction parasismique
13347
+
13348
+### Article A462-4 Annexe
13349
+
13350
+Attestation du contrôleur technique justifiant de la prise en compte de ses avis par le maître d'ouvrage de la construction sur le respect des règles de construction parasismique
13351
+
13352
+(à joindre à la déclaration d'achèvement des travaux en application de l'article R. 462-4 du code de l'urbanisme)
13353
+
13354
+Je soussigné :
13355
+
13356
+agissant au nom de la société :
13357
+
13358
+contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, titulaire de l'agrément délivré par décision ministérielle du :.... /.... /.....
13359
+
13360
+Atteste que le maître d'ouvrage :
13361
+
13362
+de l'opération de construction suivante :
13363
+
13364
+Permis de construire en date du :...... /...... /......
13365
+
13366
+a confié à :, au titre des alinéas 4° et 5°
13367
+
13368
+de l'article R. 111-38 du CCH, une mission parasismique par convention de contrôle technique n° :
13369
+
13370
+en date du :.... /.... /....
13371
+
13372
+A l'issue de cette mission, réalisée dans les termes et conditions de la convention précitée, le contrôleur technique atteste que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis relatifs au respect des règles de construction parasismique.
13373
+
13374
+Date
13375
+
13376
+Signature