Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 août 2007 (version d768ee6)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2007.

4796
####### Article *R111-24-1
4797

                        
4798
Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section ne sont pas applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense définie au b de l'article R. 121-4-1.
   

                    
4800
####### Article *R111-24-2
4801

                        
4802
Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
4803

                        
4804
Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation :
4805

                        
4806
a) Chaque bâtiment doit respecter une séparation d'au moins 50 mètres par rapport à la ligne médiane de l'axe historique de La Défense et de 20 mètres par rapport au boulevard urbain circulaire ;
4807

                        
4808
b) Des règles d'implantation respectant une séparation d'au moins 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies de passage principales peuvent être imposées.
4809

                        
4810
Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée pour permettre la construction d'un immeuble enjambant le domaine public, pour les opérations de reconstruction après démolition, pour tenir compte de l'implantation des immeubles de grande hauteur existants ou pour imposer une implantation des nouveaux bâtiments dans le prolongement des constructions existantes.
   

                    
12820
###### Article A111-1
12821

                        
12822
La ligne médiane de l'axe historique du quartier de La Défense, mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 111-24-2, est figurée par un trait de couleur rouge sur le plan au 1/5 000 annexé à la présente section.