Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7289 |
#### Article R*300-15 |
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7290 | ||
7291 |
La mise en demeure de procéder à la réhabilitation d'un ensemble commercial dont l'état de dégradation ou l'absence d'entretien compromettent la rénovation urbaine d'un quartier est adressée aux propriétaires de cet ensemble commercial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est portée à la connaissance des exploitants concernés par tout moyen. |
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7292 | ||
7293 |
Elle définit le programme des travaux de réhabilitation à réaliser. |
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7294 | ||
7295 |
Elle indique qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-7 si le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou si les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1. |
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7297 |
#### Article R*300-16 |
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7298 | ||
7299 |
Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires s'engagent à réaliser ou à faire réaliser les travaux dont le programme leur a été notifié, ils doivent produire à l'autorité qui les a mis en demeure une note précisant le calendrier d'exécution de ces travaux. |
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10034 |
###### Article R472-1 |
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10035 | ||
10036 |
La demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme est présentée par le maître d'ouvrage. |
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10037 | ||
10038 |
Cette autorisation n'est pas exigée préalablement à l'installation d'appareils démontables et transportables dont la longueur n'excède pas 300 mètres et répondant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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10042 |
###### Article R472-14 |
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10043 | ||
10044 |
La demande d'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme est présentée par le maître d'ouvrage. |
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10045 | ||
10046 |
Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, la demande d'autorisation de mise en exploitation tient lieu de la déclaration d'achèvement prévue par l'article L. 462-1. |
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10048 |
###### Article R472-15 |
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10049 | ||
10050 |
Le dossier joint à la demande comprend : |
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10051 | ||
10052 |
1° Une déclaration du maître d'oeuvre attestant que le projet a été réalisé et vérifié conformément aux spécifications techniques du projet autorisé, à la réglementation technique et de sécurité en vigueur et aux prescriptions imposées par l'autorisation d'exécution des travaux ; |
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10053 | ||
10054 |
2° S'il s'agit d'une installation autre qu'un téléski, une attestation du contrôleur technique mentionné à l'article R. 342-25 du code du tourisme chargé par le maître d'ouvrage de contrôler la conception et l'exécution des fondations, ancrages et superstructures, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure ; |
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10055 | ||
10056 |
3° Le dossier de récolement comprenant notamment les notes de calculs, le rapport de sécurité de l'installation, les déclarations de conformité et documentations techniques relatives aux constituants et aux sous-systèmes prévus par le décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques, les plans d'exécution et tous documents justificatifs relatifs à l'installation et à la bonne exécution du projet ; |
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10057 | ||
10058 |
4° La désignation de l'exploitant ; |
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10059 | ||
10060 |
5° Les propositions pour : |
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10061 | ||
10062 |
a) Un règlement d'exploitation et un règlement de police particuliers ; |
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10063 | ||
10064 |
b) Un plan d'évacuation des usagers, le cas échéant ; |
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10065 | ||
10066 |
c) Le programme des essais définis par les règles techniques et de sécurité en vigueur ; |
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10067 | ||
10068 |
d) Les consignes pour le personnel d'exploitation ; |
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10069 | ||
10070 |
6° Une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'exploitant. |