Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2298 | 2298 |
###### Article L313-2-1 |
2299 | 2299 | |
2300 | 2300 |
Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 621- 2 du code du patrimoine 30-1 , des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. |
3428 | 3428 |
##### Article L421-6 |
3429 | 3429 | |
3430 | 3430 |
Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée L. 621-31 du code du patrimoine , lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques , il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le |
3431 | ||
3432 |
La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine. |
|
3433 | ||
3430 | 3434 |
Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine. Lorsque l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire en ou le permis de démolir tient lieu s'il est revêtu du visa de de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord . Toutefois, les travaux soumis à permis de construire ou permis de démolir et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30 du code du patrimoine. |
3446 | 3450 |
##### Article L422-1 |
3447 | 3451 | |
3448 | 3452 |
Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales, les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires des immeubles inscrits et les travaux de ravalement, à l'exception de ceux portant sur les immeubles inscrits. Sont également exemptés les travaux sur les d'entretien, de réparation ou de restauration des immeubles classés. Il en est de même des travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des travaux réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces établissements nécessitant le secret pour des raisons de sécurité. |
3449 | 3453 | |
3450 | 3454 |
Sont également exemptés du permis de construire certaines constructions ou travaux relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire. |
3451 | 3455 | |
3452 | 3456 |
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés. |
3453 | 3457 | |
3454 | 3458 |
Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées à l'article L. 421-3. |
3472 | 3476 |
##### Article L422-4 |
3473 | ||
3474 |
Les constructions ou travaux effectués sur les immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne peuvent être exemptés du permis de construire en application de l'article L. 422-1. |
|
3475 | 3477 | |
3476 | 3478 |
Pour les immeubles classés, la déclaration prévue à l'article L. 422-2 ne tient pas lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. |
3477 | 3479 | |
3478 | 3480 |
Les dispositions de l'article L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles classés. |
3518 | 3520 |
#### Article L430-1 |
3519 | 3521 | |
3520 | 3522 |
Les dispositions du présent titre s'appliquent : |
3521 | 3523 | |
3522 | 3524 |
a) dans les communes visées à l'article 10 (7°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 ; |
3523 | 3525 | |
3524 | 3526 |
b) dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; |
3525 | 3527 | |
3526 | 3528 |
c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ; |
3527 | 3529 | |
3528 | 3530 |
d) dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, en application du 7° de l'article L. 123-1 ; |
3529 | 3531 | |
3530 | 3532 |
e) dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles dans les conditions définies à l'article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, dans les zones délimitées en application de l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de ladite loi ou dans les zones d'environnement protégé créées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; |
3531 | 3533 | |
3532 | 3534 |
f) aux Aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire au titre des monuments historiques ainsi qu'aux immeubles ou parties d'immeubles adossés aux immeubles classés au titre des monuments historiques ; |
3533 | 3535 | |
3534 | 3536 |
g) dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain créées en application des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ; |
3535 | 3537 | |
3536 | 3538 |
h) Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols approuvé, dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal. |
3537 | 3539 | |
3538 | 3540 |
Toutefois , les immeubles classés au titre des monuments historiques en application de la loi du 31 décembre 1913, ainsi que du code du patrimoine et les sites classés en application de la loi du 2 mai 1930, du code de l'environnement demeurent régis par les dispositions particulières de ces lois. à ces codes. |
3564 | 3566 |
#### Article L430-4 |
3565 | 3567 | |
3566 | 3568 |
Le permis de démolir est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
3567 | 3569 | |
3568 | 3570 |
a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; |
3569 | 3571 | |
3570 | 3572 |
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. |
3571 | 3573 | |
3572 | 3574 |
L'absence de notification de la décision de l'administration dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande équivaut à l'octroi du permis de démolir. |
3575 | ||
3576 |
Ce délai est de cinq mois si le bâtiment est au nombre de ceux visés aux articles L. 621-25 et L. 621-30 du code du patrimoine. Toutefois, en application de l'article L. 430-8, l'absence de notification de la décision ne peut alors équivaloir à l'octroi du permis de démolir que si l'autorité administrative compétente a donné son accord. |
|
3606 | 3610 |
#### Article L430-8 |
3607 | 3611 | |
3608 | 3612 |
Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques L. 621-31 du code du patrimoine , par l'article L. 341-7 du code de l'environnement et par l'article L. 313-2 (1) du présent code . Dans chacun de ces cas , ainsi que lorsque la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé ou protégé au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, il est délivré , après accord exprès ou tacite du ministre chargé de l'autorité administrative chargée des monuments historiques et ou des sites ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions. |
4763 | 4767 |
##### Article R*112-2 |
4764 | 4768 | |
4765 | 4769 |
La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. |
4766 | 4770 | |
4767 | 4771 |
La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : |
4768 | 4772 | |
4769 | 4773 |
a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; |
4770 | 4774 | |
4771 | 4775 |
b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; |
4772 | 4776 | |
4773 | 4777 |
c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; |
4774 | 4778 | |
4775 | 4779 |
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; |
4776 | 4780 | |
4777 | 4781 |
e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ; |
4782 | ||
4777 | 4783 |
f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation . |
4778 | 4784 | |
4779 | 4785 |
Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. |
5025 | 5031 |
###### Article R*122-8 |
5026 | 5032 | |
5027 | 5033 |
Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le président de l'établissement public consulte lors de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. |
5028 | 5034 | |
5029 | 5035 |
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national des appellations d'origine de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de modification et de mise en compatibilité en application de l'article L. 122-15. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
5323 | 5329 |
###### Article R*123-13 |
5324 | 5330 | |
5325 | 5331 |
Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : |
5326 | 5332 | |
5327 | 5333 |
1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ; |
5328 | 5334 | |
5329 | 5335 |
2. Les zones d'aménagement concerté ; |
5330 | 5336 | |
5331 | 5337 |
3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ; |
5332 | 5338 | |
5333 | 5339 |
4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; |
5334 | 5340 | |
5335 | 5341 |
5. Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ; |
5336 | 5342 | |
5337 | 5343 |
6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; |
5338 | 5344 | |
5339 | 5345 |
7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ; |
5340 | 5346 | |
5341 | 5347 |
8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ; |
5342 | 5348 | |
5343 | 5349 |
9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ; |
5344 | 5350 | |
5345 | 5351 |
10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; |
5346 | 5352 | |
5347 | 5353 |
11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ; |
5348 | 5354 | |
5349 | 5355 |
12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ; |
5350 | 5356 | |
5351 | 5357 |
13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ; |
5352 | 5358 | |
5353 | 5359 |
14. Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; |
5354 | 5360 | |
5355 | 5361 |
15. Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. |
5362 | ||
5363 |
Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, le préfet le notifie au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Il est tenu compte des mesures prévues par ce plan lors de la plus prochaine révision du plan local d'urbanisme. |
|
5379 | 5387 |
###### Article R*123-15 |
5380 | 5388 | |
5381 | 5389 |
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme. |
5382 | 5390 | |
5383 | 5391 |
Le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public, outre les dispositions et documents mentionnés à l'article R. 121-1, s'il y a lieu, la proposition faite par l'architecte des Bâtiments de France, en application de l'article L. 621- 2 30-1 du code du patrimoine, de modifier un ou plusieurs des périmètres mentionnés au cinquième alinéa du même article. |
5389 | 5397 |
###### Article R*123-17 |
5390 | 5398 | |
5391 | 5399 |
Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. |
5392 | 5400 | |
5393 | 5401 |
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national des appellations d'origine de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
9821 |
###### Article R*442-24 |
|
9822 | ||
9823 |
Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur aura pour effet de rendre caduques les règles d'urbanisme spécifiques à des lotissements qui ont été approuvées antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés, au moment de l'enquête publique, que ces règles cesseront de s'appliquer en application de l'article L. 442-9 et de la possibilité qui leur est donnée par cet article de demander leur maintien en vigueur. |
|
9824 | ||
9825 |
Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de permis d'aménager par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie. |
|
9827 |
###### Article R*442-25 |
|
9828 | ||
9829 |
Lorsque les colotis d'un lotissement approuvé antérieurement au 30 juin 1986 n'ont pas bénéficié de l'information prévue par l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, les règles d'urbanisme spécifiques au lotissement cessent de s'appliquer à compter du 1er juillet 2007 si les colotis, à la majorité prévue par l'article L. 315-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, n'ont pas, avant cette date, demandé leur maintien en vigueur. |
|
10141 |
###### Article R*421-7-2 |
|
10142 | ||
10143 |
Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 128-1, elle est complétée par le document prévu par le troisième alinéa de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique définis par cet article. |