Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er janvier 2007 (version f27388d)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2006.

2298 2298
###### Article L313-2-1
2299 2299

                                                                                    
2300 2300
Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 621-
2 du code du patrimoine
30-1
, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.
   

                    
3428 3428
##### Article L421-6
3429 3429

                                                                                    
3430 3430
Conformément à l'article 
13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée
L. 621-31 du code du patrimoine
, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit
 au titre des monuments historiques
, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.
 Le
3431

                                                                                    
3432
La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine.
3433

                                                                                    
3430 3434
Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine. Lorsque l'immeuble n'est pas classé, le
 permis de construire 
en
ou le permis de démolir
 tient lieu 
s'il est revêtu du visa de
de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent si
 l'architecte des Bâtiments de France
 a donné son accord
.
 Toutefois, les travaux soumis à permis de construire ou permis de démolir et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30 du code du patrimoine.
   

                    
3446 3450
##### Article L422-1
3447 3451

                                                                                    
3448 3452
Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales, les travaux 
d'entretien ou de réparations ordinaires des immeubles inscrits et les travaux 
de ravalement, 
à l'exception de ceux portant sur les immeubles inscrits. Sont également exemptés 
les travaux 
sur les
d'entretien, de réparation ou de restauration des
 immeubles classés. Il en est de même des travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des travaux réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces établissements nécessitant le secret pour des raisons de sécurité.
3449 3453

                                                                                    
3450 3454
Sont également exemptés du permis de construire certaines constructions ou travaux relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire.
3451 3455

                                                                                    
3452 3456
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés.
3453 3457

                                                                                    
3454 3458
Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées à l'article L. 421-3.
   

                    
3472 3476
##### Article L422-4
3473

                                                                                    
3474
Les constructions ou travaux effectués sur les immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne peuvent être exemptés du permis de construire en application de l'article L. 422-1.
3475 3477

                                                                                    
3476 3478
Pour les immeubles classés, la déclaration prévue à l'article L. 422-2 ne tient pas lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
3477 3479

                                                                                    
3478 3480
Les dispositions de l'article L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles classés.
   

                    
3518 3520
#### Article L430-1
3519 3521

                                                                                    
3520 3522
Les dispositions du présent titre s'appliquent :
3521 3523

                                                                                    
3522 3524
a) dans les communes visées à l'article 10 (7°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 ;
3523 3525

                                                                                    
3524 3526
b) dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
3525 3527

                                                                                    
3526 3528
c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
3527 3529

                                                                                    
3528 3530
d) dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, en application du 7° de l'article L. 123-1 ;
3529 3531

                                                                                    
3530 3532
e) dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles dans les conditions définies à l'article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, dans les zones délimitées en application de l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de ladite loi ou dans les zones d'environnement protégé créées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
3531 3533

                                                                                    
3532 3534
f) 
aux
Aux
 immeubles ou parties d'immeubles inscrits 
sur l'inventaire supplémentaire
au titre des monuments historiques ainsi qu'aux immeubles ou parties d'immeubles adossés aux immeubles classés au titre
 des monuments historiques ;
3533 3535

                                                                                    
3534 3536
g) dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain créées en application des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ;
3535 3537

                                                                                    
3536 3538
h) Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols approuvé, dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal.
3537 3539

                                                                                    
3538 3540
Toutefois
,
 les immeubles classés 
au titre des monuments historiques 
en application 
de la loi du 31 décembre 1913, ainsi que
du code du patrimoine et
 les sites classés en application 
de la loi du 2 mai 1930,
du code de l'environnement
 demeurent régis par les dispositions particulières 
de ces lois.
à ces codes.
   

                    
3564 3566
#### Article L430-4
3565 3567

                                                                                    
3566 3568
Le permis de démolir est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
3567 3569

                                                                                    
3568 3570
a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
3569 3571

                                                                                    
3570 3572
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
3571 3573

                                                                                    
3572 3574
L'absence de notification de la décision de l'administration dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande équivaut à l'octroi du permis de démolir.
3575

                                                                                    
3576
Ce délai est de cinq mois si le bâtiment est au nombre de ceux visés aux articles L. 621-25 et L. 621-30 du code du patrimoine. Toutefois, en application de l'article L. 430-8, l'absence de notification de la décision ne peut alors équivaloir à l'octroi du permis de démolir que si l'autorité administrative compétente a donné son accord.
   

                    
3606 3610
#### Article L430-8
3607 3611

                                                                                    
3608 3612
Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 
13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
L. 621-31 du code du patrimoine
, par l'article L. 341-7 du code de l'environnement et par l'article L. 313-2 
(1)
du présent code
. Dans chacun de ces cas
,
 ainsi que lorsque la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit 
à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
ou adossé à un immeuble classé
 ou protégé au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, il est délivré
,
 après accord 
exprès ou tacite du ministre chargé
de l'autorité administrative chargée
 des monuments historiques 
et
ou
 des sites
 ou de son délégué,
 qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions.
   

                    
4763 4767
##### Article R*112-2
4764 4768

                                                                                    
4765 4769
La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
4766 4770

                                                                                    
4767 4771
La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
4768 4772

                                                                                    
4769 4773
a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
4770 4774

                                                                                    
4771 4775
b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
4772 4776

                                                                                    
4773 4777
c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
4774 4778

                                                                                    
4775 4779
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
4776 4780

                                                                                    
4777 4781
e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus
 ;
4782

                                                                                    
4777 4783
f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation
.
4778 4784

                                                                                    
4779 4785
Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
   

                    
5025 5031
###### Article R*122-8
5026 5032

                                                                                    
5027 5033
Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le président de l'établissement public consulte lors de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.
5028 5034

                                                                                    
5029 5035
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national 
des appellations d'origine
de l'origine et de la qualité
 dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de modification et de mise en compatibilité en application de l'article L. 122-15. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
   

                    
5323 5329
###### Article R*123-13
5324 5330

                                                                                    
5325 5331
Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
5326 5332

                                                                                    
5327 5333
1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;
5328 5334

                                                                                    
5329 5335
2. Les zones d'aménagement concerté ;
5330 5336

                                                                                    
5331 5337
3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;
5332 5338

                                                                                    
5333 5339
4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
5334 5340

                                                                                    
5335 5341
5. Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ;
5336 5342

                                                                                    
5337 5343
6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;
5338 5344

                                                                                    
5339 5345
7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;
5340 5346

                                                                                    
5341 5347
8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;
5342 5348

                                                                                    
5343 5349
9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;
5344 5350

                                                                                    
5345 5351
10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
5346 5352

                                                                                    
5347 5353
11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ;
5348 5354

                                                                                    
5349 5355
12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ;
5350 5356

                                                                                    
5351 5357
13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ;
5352 5358

                                                                                    
5353 5359
14. Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;
5354 5360

                                                                                    
5355 5361
15. Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
5362

                                                                                    
5363
Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, le préfet le notifie au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Il est tenu compte des mesures prévues par ce plan lors de la plus prochaine révision du plan local d'urbanisme.
   

                    
5379 5387
###### Article R*123-15
5380 5388

                                                                                    
5381 5389
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme.
5382 5390

                                                                                    
5383 5391
Le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public, outre les dispositions et documents mentionnés à l'article R. 121-1, s'il y a lieu, la proposition faite par l'architecte des Bâtiments de France, en application de l'article L. 621-
2
30-1
 du code du patrimoine, de modifier un ou plusieurs des périmètres mentionnés au cinquième alinéa du même article.
   

                    
5389 5397
###### Article R*123-17
5390 5398

                                                                                    
5391 5399
Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.
5392 5400

                                                                                    
5393 5401
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national 
des appellations d'origine
de l'origine et de la qualité
 dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
   

                    
9821
###### Article R*442-24
9822

                        
9823
Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur aura pour effet de rendre caduques les règles d'urbanisme spécifiques à des lotissements qui ont été approuvées antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés, au moment de l'enquête publique, que ces règles cesseront de s'appliquer en application de l'article L. 442-9 et de la possibilité qui leur est donnée par cet article de demander leur maintien en vigueur.
9824

                        
9825
Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de permis d'aménager par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie.
   

                    
9827
###### Article R*442-25
9828

                        
9829
Lorsque les colotis d'un lotissement approuvé antérieurement au 30 juin 1986 n'ont pas bénéficié de l'information prévue par l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, les règles d'urbanisme spécifiques au lotissement cessent de s'appliquer à compter du 1er juillet 2007 si les colotis, à la majorité prévue par l'article L. 315-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, n'ont pas, avant cette date, demandé leur maintien en vigueur.
   

                    
10141
###### Article R*421-7-2
10142

                        
10143
Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 128-1, elle est complétée par le document prévu par le troisième alinéa de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique définis par cet article.