Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juillet 2006 (version 1a42e1e)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 2006.

8919 8919
###### Article R325-4
8920 8920

                                                                                    
8921 8921
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
8922 8922

                                                                                    
8923 8923
Il choisit le siège de l'établissement, approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement, qui fixe la liste des sites bénéficiant des opérations d'aménagement et de restructuration dont l'établissement assure ou délègue la maîtrise d'ouvrage.
 Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières. Les délibérations concernant les prises, les extensions et cessions de participations financières sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, à moins que l'une de ces autorités y fasse opposition pendant ce délai.
8924 8924

                                                                                    
8925 8925
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.
8926 8926

                                                                                    
8927 8927
Un règlement intérieur du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration.