Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5166 | 5166 |
###### Article R*123-13 |
5167 | 5167 | |
5168 | 5168 |
Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : |
5169 | 5169 | |
5170 | 5170 |
1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ; |
5171 | 5171 | |
5172 | 5172 |
2. Les zones d'aménagement concerté ; |
5173 | 5173 | |
5174 | 5174 |
3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ; |
5175 | 5175 | |
5176 | 5176 |
4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; |
5177 | 5177 | |
5178 | 5178 |
5. Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ; |
5179 | 5179 | |
5180 | 5180 |
6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; |
5181 | 5181 | |
5182 | 5182 |
7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ; |
5183 | 5183 | |
5184 | 5184 |
8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ; |
5185 | 5185 | |
5186 | 5186 |
9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ; |
5187 | 5187 | |
5188 | 5188 |
10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; |
5189 | 5189 | |
5190 | 5190 |
11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ; |
5191 | 5191 | |
5192 | 5192 |
12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ; |
5193 | 5193 | |
5194 | 5194 |
13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ; |
5195 | 5195 | |
5196 | 5196 |
14. Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; |
5197 | ||
5198 |
15. Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. |
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5813 | 5815 |
####### Article R142-11 |
5814 | 5816 | |
5815 | 5817 |
Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, le président du conseil général notifie au propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. |
5816 | 5818 | |
5817 | 5819 |
Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, le président du conseil général adresse sans délai une copie de la décision du département audit établissement, au président du conseil de rivage territorialement compétent, au maire de la commune intéressée et, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
5818 | 5820 | |
5819 | 5821 |
A défaut du département, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption dans les conditions définies ci-après. |
5820 | 5822 | |
5821 | 5823 |
Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, la décision qu'il prend en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. Il adresse sans délai une copie de sa décision au président du conseil général et au maire de la commune concernée ainsi que, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
5822 | 5824 | |
5823 | 5825 |
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
5824 | 5826 | |
5827 |
Dans les zones de préemption situées dans un périmètre d'intervention délimité en application de l'article L. 143-1, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce ce droit avec l'accord du département. |
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5828 | ||
5825 | 5829 |
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner. |
5826 | 5830 | |
5827 | 5831 |
Il adresse sans délai une copie de cette décision au président du conseil général et, s'il y a lieu, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
5889 |
###### Article R143-1 |
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5890 | ||
5891 |
Le projet de création d'un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains comprend un plan de délimitation et une notice qui analyse l'état initial de ces espaces et expose les motifs du choix du périmètre, notamment les bénéfices attendus de son institution sur l'agriculture, la forêt et l'environnement. |
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5892 | ||
5893 |
Le président du conseil général soumet le projet, pour accord, aux communes ou aux établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme concernés. Le projet est également adressé, pour avis, à la chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale s'il existe ; les avis, s'ils ne sont pas exprimés dans le délai de deux mois à compter de la saisine, sont réputés favorables. |
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5895 |
###### Article R143-2 |
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5896 | ||
5897 |
Le projet de création du périmètre, assorti d'un plan de situation et de l'ensemble des accords et avis recueillis, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement, par le président du conseil général qui exerce les compétences attribuées au préfet par ces dispositions. |
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5899 |
###### Article R143-3 |
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5900 | ||
5901 |
La création du périmètre est décidée par une délibération du conseil général. |
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5902 | ||
5903 |
Cette délibération, accompagnée des plans de situation et de délimitation, est publiée au recueil des actes administratifs du département, affichée pendant un mois à l'hôtel du département, dans les mairies des communes incluses dans le périmètre et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et fait l'objet d'une mention dans un journal diffusé dans le département ; ces publications et affichages indiquent les lieux où le dossier peut être consulté. Pour l'application de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, la date à prendre en compte pour l'affichage est celle du premier jour où il est effectué. |
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5904 | ||
5905 |
Cette délibération, accompagnée des plans de situation et de délimitation, est simultanément transmise au directeur des services fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le périmètre de protection ainsi qu'au greffe de ces tribunaux. |
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5907 |
###### Article R143-4 |
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5908 | ||
5909 |
Toute décision portant extension du périmètre est prise après une enquête publique effectuée dans les seules communes intéressées par l'extension. |
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5910 | ||
5911 |
Le décret prévu à l'article L. 143-5 est pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de l'urbanisme et de l'environnement. |
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5915 |
###### Article R143-5 |
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5916 | ||
5917 |
Le projet de programme d'action pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans un périmètre dont la création est projetée ou dont la délimitation a été approuvée est soumis pour accord par le président du conseil général aux communes incluses dans le périmètre ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme. |
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5918 | ||
5919 |
Le projet de programme est également adressé à la chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à l'Office national des forêts si le périmètre comprend des parcelles soumises au régime forestier et à l'établissement public gestionnaire du parc naturel régional si le périmètre inclut une partie du territoire de ce parc. Leurs avis, s'ils ne sont pas exprimés dans le délai de deux mois à compter de la saisine, sont réputés favorables. |
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5921 |
###### Article R143-6 |
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5922 | ||
5923 |
Le programme d'action est adopté par une délibération du conseil général. |
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5924 | ||
5925 |
Les modalités de publicité prévues au deuxième alinéa de l'article R. 143-3 sont applicables à cette délibération. |
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5929 |
###### Article R143-7 |
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5930 | ||
5931 |
La cession, la location ou la concession temporaire d'un bien acquis par l'une des collectivités territoriales ou l'un des établissements publics mentionnés à l'article L. 143-3 dans un périmètre d'intervention fait l'objet d'un appel de candidatures qui est précédé de l'affichage d'un avis à la mairie du lieu de situation de ce bien pendant quinze jours au moins. |
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5932 | ||
5933 |
Cet avis décrit le bien, résume les principales clauses du cahier des charges, indique le prix proposé, le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées ainsi que les moyens d'obtenir des renseignements complémentaires. |
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5935 |
###### Article R143-8 |
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5936 | ||
5937 |
Les terrains acquis par application de l'article L. 143-3 peuvent être mis à la disposition de la société d'aménagement foncier et de développement rural par les collectivités territoriales et établissements publics propriétaires, dans le cadre des conventions prévues par l'article L. 142-6 du code rural. |
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5938 | ||
5939 |
Ces conventions assurent que l'usage agricole du bien sera maintenu ou rétabli, dans le respect des exigences environnementales ; elles comportent un cahier des charges contenant les clauses types prévues par l'article R. 143-9. |
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5941 |
###### Article R143-9 |
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5942 | ||
5943 |
Les cahiers des charges annexés aux actes de vente, de location, de concession temporaire ainsi qu'aux conventions de mise à disposition de terrains acquis par application de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme comportent les clauses types suivantes : |
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5944 | ||
5945 |
A.-Cession |
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5946 | ||
5947 |
La présente cession est consentie par P.... (collectivité ou établissement public propriétaire) à A.... (acquéreur). |
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5948 | ||
5949 |
A.... s'engage |
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5950 | ||
5951 |
.... à faire un usage du terrain conforme aux objectifs et modalités du programme d'action approuvé par le conseil général pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans le périmètre duquel il est situé. |
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5952 | ||
5953 |
(ou, lorsque le terrain acquis est situé également dans un espace naturel sensible) |
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5954 | ||
5955 |
.... à aménager le terrain et à l'ouvrir au public conformément au programme d'action approuvé par le conseil général pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans le périmètre duquel il est situé. |
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5956 | ||
5957 |
A.... s'engage notamment à.... |
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5958 | ||
5959 |
A.... s'engage à ne pas procéder à la cession, la location ou la concession temporaire du terrain sans avoir obtenu l'accord du département. Le silence gardé par le département pendant deux mois à compter de la demande vaut accord. |
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5960 | ||
5961 |
En cas de cession, A.... s'engage à informer l'acquéreur potentiel des obligations résultant du présent cahier des charges qui lui seront transmises. |
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5962 | ||
5963 |
P.... se réserve la faculté de saisir le juge judiciaire d'une demande tendant à la résiliation de la cession, de la location ou de la concession temporaire avec toutes conséquences de droit s'il constate que les conditions posées par le contrat ou que les clauses du cahier des charges n'ont pas été respectées. |
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5964 | ||
5965 |
B.-Location, concession temporaire, mise à disposition |
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5966 | ||
5967 |
La présente location/ concession est consentie par P.... (collectivité ou établissement public propriétaire) à L.... (locataire, concessionnaire, société d'aménagement foncier et de développement rural). |
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5968 | ||
5969 |
L.... s'engage à faire du terrain qui lui est loué/ concédé/ qui est mis à sa disposition un usage conforme aux objectifs et modalités du programme d'action approuvé par le conseil général pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans le périmètre duquel il est situé. |
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5970 | ||
5971 |
(ou, lorsque le terrain acquis est situé également dans un espace naturel sensible) |
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5972 | ||
5973 |
.... à aménager le terrain et à l'ouvrir au public conformément au programme d'action approuvé par le conseil général pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans le périmètre duquel il est situé. |
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5974 | ||
5975 |
L.... s'engage notamment à.... |
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5976 | ||
5977 |
P.... se réserve la faculté de saisir le juge judiciaire d'une demande tendant à la résiliation de la location, de la concession temporaire ou de la convention avec toutes conséquences de droit s'il constate que les conditions posées par le contrat ou que les clauses du cahier des charges n'ont pas été respectées. |