Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -5726,7 +5726,7 @@ Lorsque, pour mettre en oeuvre la politique définie à l'article L. 142-1, le c |
5726 | 5726 |
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5727 | 5727 |
###### Article R142-2 |
5728 | 5728 |
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-Pour l'application des mesures de protection prévues à l'article L. 142-11, le préfet, sur proposition du conseil général, saisit pour avis le conseil municipal de la commune intéressée ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi que la commission départementale des sites, perspectives et paysages d'un projet tendant à déterminer les bois, forêts et parcs à soumettre au régime des espaces boisés classés en application de l'alinéa 1er de l'article L. 130-1 et des textes pris pour son application. |
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5729 |
+Pour l'application des mesures de protection prévues à l'article L. 142-11, le préfet, sur proposition du conseil général, saisit pour avis le conseil municipal de la commune intéressée ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites d'un projet tendant à déterminer les bois, forêts et parcs à soumettre au régime des espaces boisés classés en application de l'alinéa 1er de l'article L. 130-1 et des textes pris pour son application. |
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5730 | 5730 |
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5731 | 5731 |
Ce projet peut en outre, lorsqu'il concerne des espaces situés dans les zones de préemption créées dans les conditions prévues à l'article L. 142-3 : |
5732 | 5732 |
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