Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -7242,7 +7242,7 @@ En application de l'article L. 313-12, les fonctionnaires et agents commissionn
7242 7242
 
7243 7243
 ###### Article R*315-1
7244 7244
 
7245
-Constitue un lotissement [*définition*] au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Est également soumise à autorisation de lotir prévue par le présent chapitre l'opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre régie par la loi du 21 juin 1865 et par le titre II du chapitre II du présent livre, lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots.
7245
+Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Est également soumise à autorisation de lotir prévue par le présent chapitre l'opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et par le chapitre II du titre II du présent livre, lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots.
7246 7246
 
7247 7247
 L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée.
7248 7248
 
... ...
@@ -7763,9 +7763,9 @@ Copie de cette décision est adressée aux autorités compétentes pour instruir
7763 7763
 
7764 7764
 L'autorité mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 315-4 est celle compétente pour statuer sur les demandes d'autorisation de lotir. La décision est prise dans les formes et conditions prévues pour cette autorisation et par les dispositions de l'article L. 315-4.
7765 7765
 
7766
-Si les modifications aux documents régissant le lotissement résultant de la décision de l'autorité compétente rendent nécessaires des travaux d'équipement, l'entrée en vigueur de ces modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des travaux par la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les conditions prévues au 7° de l'article 1er et au titre III de la loi du 21 juin 1865, ou par l'article L. 322-2 (1°) du présent code, d'une association syndicale de propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés auxdits travaux [*conditions*].
7766
+Si les modifications aux documents régissant le lotissement résultant de la décision de l'autorité compétente rendent nécessaires des travaux d'équipement, l'entrée en vigueur de ces modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des travaux par la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les conditions prévues au titre III de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ou par l'article L. 322-2 (1°) du présent code, d'une association syndicale de propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés auxdits travaux.
7767 7767
 
7768
-L'arrêté modificatif est publié au fichier immobilier avec indication, le cas échéant, de la condition de son entrée en vigueur [*publicité*].
7768
+L'arrêté modificatif est publié au fichier immobilier avec indication, le cas échéant, de la condition de son entrée en vigueur.
7769 7769
 
7770 7770
 ###### Article R315-48
7771 7771
 
... ...
@@ -7869,400 +7869,6 @@ Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissio
7869 7869
 
7870 7870
 Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 315-54. En cas de récidive, outre l'amende prévue ci-dessus, une peine d'emprisonnement de deux mois pourra être prononcée.
7871 7871
 
7872
-#### CHAPITRE VII : Amélioration de certains lotissements
7873
-
7874
-##### Section 1 : Dispositions générales
7875
-
7876
-###### Article R317-1
7877
-
7878
-Sont considérés comme défectueux au sens des articles L. 317-1 à L. 317-15 les lotissements entrepris avant le 11 août 1946 comportant des constructions à usage d'habitation qu'ils aient été créés ou non à cette fin, et qui ne se trouvent pas placés, compte tenu de la situation des agglomérations voisines de même importance, dans des conditions normales de viabilité, d'assainissement et d'hygiène.
7879
-
7880
-###### Article R317-2
7881
-
7882
-L'attribution des subventions de l'Etat ou des prêts de la caisse départementale d'aménagement des lotissements défectueux est subordonnée à l'approbation préalable d'un projet d'aménagement du lotissement.
7883
-
7884
-En vue de faciliter l'exécution des travaux ce plan peut prévoir le remembrement des parcelles. A défaut d'accord amiable, la commune peut acquérir, dans les conditions prévues à l'article L. 317-4 en tout ou partie, les lots invendus ou mal utilisés dont la disposition est nécessaire à la réalisation du remembrement.
7885
-
7886
-##### Section 2 : Associations syndicales et comités syndicaux
7887
-
7888
-###### Paragraphe 1 : Associations syndicales
7889
-
7890
-####### Article R317-3
7891
-
7892
-Peuvent bénéficier des subventions de l'Etat et des prêts des caisses départementales les associations syndicales constituées conformément à la loi du 21 juin 1865 modifiée, aux décrets des 21 décembre 1926 et 18 décembre 1927 et aux dispositions spéciales des articles L. 317-1 à L. 317-15 [*lotissement défectueux*] et du présent chapitre.
7893
-
7894
-####### Article R317-4
7895
-
7896
-Pour les terrains attribués à des participants de société d'épargne ou à des locataires avec promesse de vente, l'adhésion à l'association syndicale peut être donnée, à défaut du propriétaire, par le sociétaire ou le locataire avec promesse de vente.
7897
-
7898
-####### Article R317-5
7899
-
7900
-Dans le cas visé à l'article précédent, la notification de l'enquête publique, prévue à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires ou s'il n'est pas procédé à une enquête publique conformément à l'article L. 317-12 (4), la convocation à la première assemblée générale est fait à la fois au participant de société d'épargne ou locataire avec promesse de vente et au propriétaire ou bailleur.
7901
-
7902
-Il en est de même de l'arrêté préfectoral autorisant l'association syndicale.
7903
-
7904
-####### Article R317-6
7905
-
7906
-Les modalités d'application de l'article L. 317-12 sont précisées comme suit :
7907
-
7908
-1. Quand le préfet convoque l'assemblée générale prévue à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865, dans les conditions prévues à l'article L. 317-12, 4., il doit déposer le dossier à la mairie quinze jours au moins [*délai*] avant la date de l'assemblée générale. Les affiches et avis individuels de convocation doivent, dans le même cas, mentionner ce dépôt et précéder de quinze jours au moins la date de la réunion.
7909
-
7910
-2. Après la désignation des syndics, prévue à l'article L. 317-12, 5., le syndicat se réunit dès la clôture de l'assemblée générale, sous la présidence de son doyen d'âge, et procède à l'élection de son bureau.
7911
-
7912
-Ces désignations ne deviennent définitives qu'après l'autorisation de l'association.
7913
-
7914
-L'assemblée générale constitutive peut également adresser au préfet les demandes de subventions ou de prêts prévues au présent chapitre.
7915
-
7916
-Les demandes de subventions peuvent être instruites en même temps que la demande d'autorisation de l'association.
7917
-
7918
-####### Article R317-7
7919
-
7920
-Lorsque l'adhésion à l'association syndicale a été donnée par le participant à une société d'épargne ou par le locataire avec promesse de vente, ceux-ci jouissent de tous les droits et remplissent les obligations attachées à la parcelle dont ils sont possesseurs.
7921
-
7922
-En cas d'abstention du participant à une société d'épargne ou du locataire avec promesse de vente, c'est le propriétaire qui est membre de l'association syndicale.
7923
-
7924
-####### Article R317-8
7925
-
7926
-Les fonctions de receveur de l'association syndicale sont exercées par un comptable du Trésor nommé par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général. Sa rémunération est fixée par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général dans les limites et conditions déterminées par le ministre de l'économie et des finances.
7927
-
7928
-Les règles établies pour la fixation des cautionnements des percepteurs et receveurs spéciaux lui sont applicables.
7929
-
7930
-###### Paragraphe 2 : Comités syndicaux
7931
-
7932
-####### Article R317-9
7933
-
7934
-L'arrêté préfectoral qui crée le comité syndical prévu à l'article L. 317-12 (7.) fixe son siège, précise son objet et les voies et moyens par lesquels il sera pourvu à la dépense. Il nomme le président et les membres qui peuvent, au besoin, être choisis en dehors des propriétaires ou locataires intéressés.
7935
-
7936
-Cet arrêté est, dans les quinze jours de sa date, affiché et publié dans les communes de la situation des lieux. Il est en outre notifié à tous les intéressés dans les conditions indiquées à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires.
7937
-
7938
-####### Article R317-10
7939
-
7940
-Un arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme détermine les conditions dans lesquelles des indemnités peuvent être allouées au président et exceptionnellement aux autres membres du comité syndical.
7941
-
7942
-####### Article R317-11
7943
-
7944
-Le comité se réunit suivant les besoins du service soit sur convocation de son président, soit sur celle du préfet.
7945
-
7946
-####### Article R317-12
7947
-
7948
-Le préfet procède au remplacement des membres du comité décédés, démissionnaires ou révoqués. Les membres du comité qui ont manqué[*absence*] à trois séances consécutives sans excuse reconnue valable peuvent être déclarés démissionnaires par le préfet.
7949
-
7950
-####### Article R317-13
7951
-
7952
-Les délibérations sont prises à la majorité des membres composant le comité. Elles sont inscrites par ordre de date sur un registre et paraphé par le président. Elles sont signées par les membres du comité et copie en est adressée au préfet dans la huitaine.
7953
-
7954
-S'il a été constitué une association syndicale, tous les membres de l'association ont droit de prendre communication sans déplacement du registre des délibérations. A défaut de constitution de l'association syndicale, le même droit appartient à tous les propriétaires ou occupants de terrains compris dans le plan périmétral.
7955
-
7956
-Les délibérations ne deviennent exécutoires qu'après approbation par le préfet. Cette approbation doit intervenir dans le mois à dater de la réception de la délibération à la préfecture.
7957
-
7958
-Le silence gardé par le préfet, après expiration du délai ci-dessus imparti, équivaut à approbation.
7959
-
7960
-####### Article R317-14
7961
-
7962
-Si l'association syndicale n'a pu être formée, le projet d'aménagement du lotissement prévu à l'article R. 317-2, établi par le comité syndical, est soumis à l'enquête publique dans les conditions fixées par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959. Ce projet contient un devis estimatif sommaire du coût des travaux. Les frais de l'enquête sont à la charge des propriétaires.
7963
-
7964
-####### Article R317-15
7965
-
7966
-Notification du dépôt en mairie du dossier portant fixation des bases de la répartition des dépenses, établi conformément aux dispositions de la section IV du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires, est adressée à chacun des intéressés dans les conditions prévues à l'article 7 du même décret.
7967
-
7968
-Dans le cas où certaines parcelles sont occupées par des participants de sociétés d'épargne ou par des locataires avec promesse de vente, la charge des dépenses afférentes auxdites parcelles, à défaut d'accord, incombe au propriétaire.
7969
-
7970
-Dans les quinze jours [*délai*] de sa date, l'arrêté préfectoral d'approbation des bases de répartition des dépenses et des projets de travaux est affiché dans les communes de la situation des lieux [*publicité*].
7971
-
7972
-L'accomplissement de cette formalité est certifié par les maires.
7973
-
7974
-####### Article R317-16
7975
-
7976
-Le comité syndical ou, à défaut, le préfet doit, à la demande du tiers [*nombre*] des intéressés, convoquer l'assemblée générale en l'invitant à délibérer sur le point de savoir s'il y a lieu de constituer une association autorisée, en vue de l'exécution des travaux projetés par le comité.
7977
-
7978
-####### Article R317-17
7979
-
7980
-Les règles relatives à la gestion financière, aux marchés, aux taxes et à la comptabilité des associations syndicales sont applicables aux comités syndicaux, sous réserve des dispositions de l'article R. 317-46.
7981
-
7982
-###### Paragraphe 3 : Des syndicats et des syndics de la loi du 22 juillet 1912
7983
-
7984
-####### Article R317-18
7985
-
7986
-Lorsque l'aménagement du lotissement ne comporte que l'assainissement des voies privées, le bénéfice des dispositions des articles L. 317-1 à L. 317-15, R. 317-20 à R. 317-22, R. 317-33, R. 317-34, R. 317-36 et R. 317-40 peut être accordé à une association syndicale constituée sous le régime de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, cette association syndicale étant valablement constituée dès lors qu'elle réunit le quorum prévu à l'article L. 317-12 (2.).
7987
-
7988
-##### Section 3 : Caisses départementales de prêts
7989
-
7990
-###### Paragraphe 1 : Création et administration
7991
-
7992
-####### Article R317-19
7993
-
7994
-Le préfet propose au conseil général de constituer la caisse départementale et de pourvoir à sa dotation.
7995
-
7996
-La dotation de cette caisse peut être prélevée soit sur les ressources générales du budget, soit sur le produit d'emprunts autorisés à cet effet.
7997
-
7998
-La dotation est attribuée en une seule fois ou constituée par annuités.
7999
-
8000
-Un arrêté interministériel peut prévoir les conditions dans lesquelles le produit des taxes actuellement existantes sera affecté aux caisses départementales.
8001
-
8002
-####### Article R317-20
8003
-
8004
-Un décret instituant une caisse départementale d'aménagement des lotissements est rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur à la demande du conseil général.
8005
-
8006
-Cette caisse est exclusivement chargée de consentir aux associations syndicales autorisées des prêts destinés à assurer l'exécution des travaux nécessaires pour placer les lotissements [*défectueux*] visés à l'article L. 317-1 dans les mêmes conditions de viabilité, d'assainissement et d'hygiène que les agglomérations voisines de même importance.
8007
-
8008
-La délibération du conseil général fixe les ressources affectées à cette caisse, dont les recettes et les dépenses sont l'objet d'un compte hors budget.
8009
-
8010
-####### Article R317-21
8011
-
8012
-Le règlement de la caisse départementale est établi par le conseil général et soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article L. 317-6, alinéa 3. Ce règlement détermine notamment les modalités de contrats à intervenir entre les associations syndicales et le département pour le remboursement des emprunts, la surveillance et le contrôle des travaux et, ultérieurement, l'entretien des travaux.
8013
-
8014
-####### Article R317-22
8015
-
8016
-La caisse départementale est administrée par un conseil composé :
8017
-
8018
-1° Du préfet, président, ou son délégué ;
8019
-
8020
-2° De six conseillers généraux désignés par le conseil général ;
8021
-
8022
-3° De deux personnes désignées par le préfet.
8023
-
8024
-####### Article R317-23
8025
-
8026
-Les opérations de la caisse départementale s'effectuent suivant les règles fixées pour les services hors budget départementaux.
8027
-
8028
-####### Article R317-24
8029
-
8030
-Les recettes de la caisse comprennent :
8031
-
8032
-1° La dotation allouée par le conseil général ;
8033
-
8034
-2° Le remboursement par les associations syndicales des prêts qui leur ont été consentis ;
8035
-
8036
-3° Les subventions des communes ;
8037
-
8038
-4° Les subventions particulières ;
8039
-
8040
-5° Eventuellement, les contributions, intérêts de retard et taxes spéciales imposées aux associations syndicales, conformément à l'article R. 317-29, 2. et 3. ;
8041
-
8042
-6° Les recouvrements faits sur les concessionnaires des services publics conformément à l'article L. 317-10 ;
8043
-
8044
-7° Les sommes récupérées ou économisées du fait des lotisseurs et tous autres ;
8045
-
8046
-8° Les sommes récupérées sur les parties des prêts restant à la charge des lots transférés à titre onéreux dans les lotissements visés à l'article L.317-7.
8047
-
8048
-Les dépenses de la caisse comprennent :
8049
-
8050
-1° Les prêts consentis aux associations syndicales ;
8051
-
8052
-2° Les frais de contrôle des travaux effectués par les techniciens visés au troisième alinéa de l'article R. 317-45 ;
8053
-
8054
-3° Les frais d'administration de la caisse ;
8055
-
8056
-4° Les frais des instances engagées par le préfet en vertu de l'article L. 317-11 ;
8057
-
8058
-5° Les dettes exigibles.
8059
-
8060
-####### Article R317-25
8061
-
8062
-Il peut être prévu, dans la limite des ressources affectées à la caisse départementale, un crédit d'engagement pour l'octroi des prêts à payer en plusieurs exercices.
8063
-
8064
-####### Article R317-26
8065
-
8066
-Le préfet présente chaque année au conseil général, au cours de sa deuxième session ordinaire un rapport sur les opérations réalisées par la caisse au cours de l'année précédente et soumet ses propositions, pour l'ouverture au budget départemental de l'exercice suivant des crédits nécessaires au fonctionnement de cet organisme.
8067
-
8068
-La répartition et la fixation des éléments du compte hors-budget où figurent les opérations de la caisse départementale, sont arrêtées chaque année, avant l'ouverture du nouvel exercice, tant pour les recettes que pour les dépenses, par le conseil d'administration de la caisse départementale, et ce dans les limites des ressources affectées spécialement au fonctionnement de cette caisse.
8069
-
8070
-####### Article R317-27
8071
-
8072
-Faute par le conseil général de voter les crédits correspondant aux engagements pris pour la dotation de la caisse, il peut être procédé à l'inscription d'office au budget du département des crédits destinés à l'acquittement des dettes exigibles dans lesquelles sont comprises les sommes nécessaires au paiement des prêts accordés et non encore versés.
8073
-
8074
-A défaut du vote des crédits par le conseil général, ou si les crédits votés ne permettent pas d'assurer l'exécution des travaux, le conseil général est appelé à prononcer la suppression de la caisse. S'il s'y refuse, la suppression peut être prononcée par décret.
8075
-
8076
-####### Article R317-28
8077
-
8078
-En cas de suppression de la caisse, les recettes qu'elle eût encaissées, si elle avait continué d'exister, sont perçues au bénéfice du département, exception faite des contributions prévues à l'article R. 317-29, 1.. Le montant des prêts accordés et non encore versés doit figurer en dépenses au budget départemental et, au cas où le conseil général refuse d'ouvrir les crédits correspondants, il est procédé par voie d'inscription d'office.
8079
-
8080
-####### Article R317-29
8081
-
8082
-Le règlement de la caisse départementale peut subordonner l'intervention de la caisse ;
8083
-
8084
-1. A l'engagement pris par les associations syndicales ou comités syndicaux d'accepter, à titre de participation aux frais de contrôle des travaux, une retenue ne pouvant pas excéder 1 p.100 sur les prêts et de verser à la caisse, chaque année, à titre de contribution à ses frais généraux, ainsi qu'aux frais des instances engagées par le préfet, en vertu de l'article L. 317-11, une somme égale à 1 p.100 au maximum du montant des annuités de remboursement ;
8085
-
8086
-2. A la stipulation, dans le contrat de prêt, d'intérêts de retard, dus en cas de paiement tardif des annuités exigibles ;
8087
-
8088
-3. A l'inscription, dans les statuts de l'association, de l'obligation de percevoir chaque année, sur non-valeurs, 10 p.100 au maximum en sus de chaque cotisation et de percevoir sur le montant des cotes impayées, au bout d'un an à dater de leur exigibilité, un intérêt de retard de 8 p.100 au plus calculé par périodes indivisibles d'une année ;
8089
-
8090
-4. A une caution totale ou partielle, donnée par la ou les communes comprises dans le plan périmétral, du versement régulier des annuités de remboursement.
8091
-
8092
-###### Paragraphe 2 : Prêts de la caisse départementale
8093
-
8094
-####### Article R317-30
8095
-
8096
-Les associations syndicales désirant bénéficier de prêts doivent adresser au préfet du département de la situation des lieux une demande signée par le directeur du syndicat ou le président du comité syndical.
8097
-
8098
-A cette demande sont joints [*contenu*] :
8099
-
8100
-1. Une délibération du syndicat ou du comité syndical habilitant son directeur ou son président à la déposer ;
8101
-
8102
-2. Un devis estimatif de la dépense et un programme des travaux indiquant, le cas échéant, leur échelonnement sur plusieurs années ;
8103
-
8104
-3. Une délibération du syndicat ou du comité syndical fixant les sommes que l'association peut consacrer, sur ses propres ressources, à l'exécution des travaux ;
8105
-
8106
-4. Un état nominatif des intéressés désirant verser immédiatement tout ou partie des sommes qui doivent rester à leur charge après attribution de la subvention. Cet état indique le total de la dépense, afférente au terrain de chacun des intéressés ci-dessus mentionnés ;
8107
-
8108
-5. S'il y a lieu, le compte rendu financier des deux derniers exercices, accompagné d'une situation des recettes et des dépenses, établi, au jour de la demande par le receveur de l'association. Cette situation fait ressortir le montant des disponibilités en caisse et celui des créances exigibles ;
8109
-
8110
-6. Les pièces énumérées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
8111
-
8112
-####### Article R317-31
8113
-
8114
-Le dossier ainsi constitué [*demande de prêts*] est soumis pour avis au directeur départemental de l'équipement.
8115
-
8116
-Il est ensuite communiqué par le préfet au conseil municipal de la ou des communes intéressées qui fait connaître si la ou les communes entendent participer financièrement aux travaux.
8117
-
8118
-####### Article R317-32
8119
-
8120
-La caisse départementale peut, soit déterminer immédiatement le chiffre maximum du prêt à consentir à l'association syndicale, soit décider que ce prêt sera égal à la différence entre la subvention de l'Etat et le montant des devis, déduction faite des ressources de l'association, telles qu'elles résultent de l'examen du dossier.
8121
-
8122
-####### Article R317-33
8123
-
8124
-Si le total du prêt, de la subvention et des ressources propres à l'association est inférieur au montant du devis, le préfet soumet à nouveau le dossier à la caisse départementale qui décide s'il y a lieu de majorer le montant du prêt.
8125
-
8126
-Si la caisse départementale maintient le prêt au chiffre précédemment fixé, le syndicat est invité à délibérer soit sur la réduction de travaux, soit sur la création des ressources destinées à parfaire la différence. Aucune suite ne peut être donnée aux demandes de subventions et de prêts si ces réductions de travaux ne sont pas opérées ou si ces ressources complémentaires ne sont pas créées.
8127
-
8128
-La décision de la caisse doit intervenir dans le mois qui suit le retour du dossier à la préfecture [*délai*].
8129
-
8130
-####### Article R317-34
8131
-
8132
-Les contrats de prêts sont signés par le préfet. Les prêts sont versés aux associations syndicales au fur et à mesure de l'avancement des travaux et au prorata des dépenses justifiées.
8133
-
8134
-Toutefois, en cas de nécessité reconnue par le préfet, la caisse peut, dans des conditions à déterminer par son conseil d'administration, avancer à chaque association syndicale au maximum les huit dixièmes du montant total du prêt consenti en principe.
8135
-
8136
-####### Article R317-35
8137
-
8138
-Les prêts de la caisse départementale d'aménagement des lotissements sont consentis aux associations syndicales au taux [*intérêt*] qui est déterminé conformément au règlement de la caisse et qui est toujours inférieur au moins de 2 p. 100 au taux des emprunts qu'elle a elle-même contractés. Au cas où elle n'a pas eu recours à l'emprunt, le taux de ces prêts ne peut pas être supérieur au taux consenti par l'Etat aux sociétés d'habitation à loyer modéré. Ces prêts sont remboursables en vingt ans [*durée*] au maximum.
8139
-
8140
-##### Section 4 : Subventions de l'Etat
8141
-
8142
-###### Article R317-36
8143
-
8144
-Les travaux d'assainissement susceptibles d'être subventionnés comprennent l'établissement des branchements particuliers jusqu'à la limite de la propriété.
8145
-
8146
-###### Article R317-37
8147
-
8148
-La demande tendant à obtenir les subventions prévues aux articles L. 317-1, L. 317-2 et L. 317-4 est, après avis du conseil municipal, adressée pour décision au préfet [*autorité compétente*], avec les pièces énumérées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
8149
-
8150
-###### Article R317-38
8151
-
8152
-Le dossier de la demande indique, le cas échéant, le montant du prêt consenti par la caisse départementale et fait connaître si le département ou la commune ou les deux à la fois contribueront aux frais d'aménagement et dans quelle proportion.
8153
-
8154
-Le dossier porte copie de la délibération du syndicat ou du comité syndical fixant les sommes que l'association syndicale peut consacrer sur ses propres ressources à l'exécution des travaux. Copie de l'arrêté approuvant le projet d'aménagement du lotissement doit également y être jointe.
8155
-
8156
-###### Article R317-39
8157
-
8158
-Les lotisseurs encore propriétaires de terrains dans les lotissements visés à l'article L. 317-1 ne peuvent bénéficier de la subvention de l'Etat pour la part des travaux d'aménagement afférente à ces terrains.
8159
-
8160
-Il en est de même pour les propriétaires :
8161
-
8162
-De terrains, bâtis ou non bâtis, d'une superficie totale dépassant 2.000 mètres carrés ;
8163
-
8164
-De terrains non bâtis, sauf si ceux-ci constituent la dépendance d'une habitation desdits propriétaires dans ces lotissements ;
8165
-
8166
-De terrains bâtis mais qui ne sont pas utilisés à titre principal pour l'habitation.
8167
-
8168
-###### Article R317-40
8169
-
8170
-Les subventions susceptibles d'être allouées et dont le taux varie conformément à l'article 18 du décret n. 72-196 du 10 mars 1972 sont versées conformément aux dispositions de ce texte et notamment de son article 23.
8171
-
8172
-##### Section 5 : Dispositions communes aux prêts et aux subventions
8173
-
8174
-###### Article R317-41
8175
-
8176
-Les subventions de l'Etat sont accordées par décision du préfet [*autorité compétente*].
8177
-
8178
-La décision préfectorale accordant une subvention indique les travaux qui ont été admis pour le calcul de la subvention et fixe les dates limites de commencement et d'achèvement des travaux.
8179
-
8180
-###### Article R317-42
8181
-
8182
-Les prêts consentis par la caisse départementale sont versés aux associations syndicales dans les mêmes conditions que les subventions.
8183
-
8184
-Les subventions et les prêts sont réglés soit en totalité après achèvement des travaux, soit au prorata des dépenses justifiées. Il n'est tenu compte ni des variations de prix intervenues depuis l'établissement du devis, ni du montant des marchés dans la mesure où il excéderait le montant du devis.
8185
-
8186
-Afin de compléter, le cas échéant, en cours d'exécution des travaux, les moyens de financement primitivement arrêtés, le préfet procède comme il est dit à l'article R. 317-33. Si les ressources nouvelles obtenues s'avèrent insuffisantes, une subvention complémentaire peut être demandée. Si elle n'est pas accordée, le syndicat est invité à opter entre une réduction des travaux et un rajustement des taxes.
8187
-
8188
-###### Article R317-43
8189
-
8190
-Un arrêté concerté entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions suivant lesquelles les prêts et subventions seront ordonnancés et versés.
8191
-
8192
-##### Section 6 : Exécution des travaux
8193
-
8194
-###### Article R317-44
8195
-
8196
-Sauf autorisation du préfet, après avis du directeur départemental de l'équipement, aucun marché de travaux ne peut être passé par une association syndicale avant qu'il ait été statué sur l'allocation de la subvention.
8197
-
8198
-###### Article R317-45
8199
-
8200
-Le contrôle des travaux, de l'emploi des fonds prêtés et des subventions est assuré par le directeur départemental de l'équipement qui peut se rendre sur place et visiter les chantiers.
8201
-
8202
-Il vise les certificats administratifs nécessaires au paiement des emprunts ou subventions.
8203
-
8204
-Au cas où il serait exceptionnellement obligé, pour la surveillance des travaux, de se faire assister par un technicien, les sommes dues par l'association syndicale pour la rémunération de celui-ci seront calculées sur la base des taux fixés par un arrêté concerté entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'urbanisme.
8205
-
8206
-###### Article R317-46
8207
-
8208
-Tous les travaux faisant l'objet d'une subvention ou d'un prêt sont mis en adjudication publique, à moins qu'un traité de gré à gré n'ait été autorisé par le préfet, après avis conforme du directeur départemental de l'équipement.
8209
-
8210
-Les procès-verbaux d'adjudication et les marchés sont soumis à l'approbation préfectorale. Un arrêté préfectoral fixe les clauses et conditions générales du cahier des charges des adjudications.
8211
-
8212
-###### Article R317-47
8213
-
8214
-Le préfet peut décider que les travaux intéressant plusieurs communes seront mis en même temps en adjudication et fixer la date de cette adjudication.
8215
-
8216
-##### Section 7 : Action en responsabilité
8217
-
8218
-###### Article R317-48
8219
-
8220
-Le comité de conciliation prévu à l'article L. 317-11 (2ème alinéa) comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant, douze membres, savoir [*composition*] :
8221
-
8222
-Un conseiller général désigné par le conseil général chaque année au début de la première session ordinaire ;
8223
-
8224
-Le directeur départemental de l'équipement ;
8225
-
8226
-Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
8227
-
8228
-Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;
8229
-
8230
-Un maire ;
8231
-
8232
-Deux membres d'association syndicale ;
8233
-
8234
-Deux lotisseurs ;
8235
-
8236
-Trois personnes qualifiées en raison de leur connaissance spéciale en la matière.
8237
-
8238
-Les membres du comité, autres que le conseiller général et que les représentants de l'administration, sont nommés pour trois ans par arrêté préfectoral. Leurs fonctions sont renouvelables.
8239
-
8240
-###### Article R317-49
8241
-
8242
-Le comité[*conciliation*] tient ses séances à la préfecture. Il désigne son secrétaire. Il ne peut valablement siéger que si sept membres [*quorum*] au moins sont présents. En cas de partage égal des voix[*vote*], celle du président est prépondérante.
8243
-
8244
-###### Article R317-50
8245
-
8246
-Le comité[*conciliation*] se réunit sur la convocation du préfet. Les personnes qui seraient parties à l'instance à engager par application de l'article L. 317-11 sont convoquées devant le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception[*condition de forme*] .
8247
-
8248
-La réunion du comité, après convocation des parties, interrompt tous délais de prescription. Il est fait mention de cette interruption sur les avis de convocation adressés aux parties.
8249
-
8250
-###### Article R317-51
8251
-
8252
-Si les parties ne se présentent pas, leur défaut de comparution est mentionné au procès-verbal. Si elles se présentent, et selon que le comité parvient ou ne parvient pas à réaliser la conciliation, il est dressé procès-verbal de cette conciliation ou du défaut de conciliation.
8253
-
8254
-###### Article R317-52
8255
-
8256
-Il est tenu un registre, coté et paraphé par le préfet ou son délégué, des procès-verbaux du comité de conciliation. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et du secrétaire. Le registre est communiqué sans déplacement aux parties intéressées.
8257
-
8258
-###### Article R317-53
8259
-
8260
-Si, après examen sommaire du dossier déposé à l'appui de la demande de subvention ou de prêt, le préfet estime que le lotisseur, le vendeur, le bailleur ou les intermédiaires peuvent être mis en cause en ce qui concerne les travaux d'aménagement du lotissement, il demande au juge des référés de la situation des lieux la désignation d'un expert pour faire les constatations d'urgence en ce qui concerne l'état du lotissement.
8261
-
8262
-###### Article R317-54
8263
-
8264
-Le préfet[*autorité compétente*] procède, par arrêté, à la répartition entre l'Etat, la caisse départementale, les associations syndicales et, le cas échéant, la commune des sommes encaissées à la suite de condamnations prononcées sur recours exercé par l'association syndicale ou par le préfet au nom du département contre les vendeurs, bailleurs ou intermédiaires.
8265
-
8266 7872
 #### Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations
8267 7873
 
8268 7874
 ##### Section 1 : Déclassements et transferts de propriété
... ...
@@ -8563,13 +8169,13 @@ Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décre
8563 8169
 
8564 8170
 ##### Article R*322-1
8565 8171
 
8566
-Les associations foncières urbaines ayant pour objet les opérations prévues à l'article L. 322-2 (1., 2. et 5.) sont soumises aux dispositions du décret du 18 décembre 1927 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 et à celles des sections I à IV du présent chapitre.
8172
+Les associations foncières urbaines ayant pour objet les opérations prévues à l'article L. 322-2 (1., 2. et 5.) sont soumises aux dispositions du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 et à celles des sections I à IV du présent chapitre.
8567 8173
 
8568 8174
 ##### Section 1 : Dispositions générales
8569 8175
 
8570 8176
 ###### Article R*322-2
8571 8177
 
8572
-Les appellations syndicat, directeur, directeur adjoint utilisées dans le décret du 18 décembre 1927 sont remplacées, en ce qui concerne les associations mentionnées à l'article R. 322-1, respectivement par celles de conseil des syndics, président, vice-président.
8178
+L'appellation " syndicat " utilisée dans le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est remplacée, en ce qui concerne les associations mentionnées à l'article R. 322-1, par celle de " conseil des syndics ".
8573 8179
 
8574 8180
 ###### Article R*322-2-1
8575 8181
 
... ...
@@ -8577,17 +8183,17 @@ L'acte constitutif des associations foncières urbaines libres ainsi que les act
8577 8183
 
8578 8184
 ###### Article R*322-3
8579 8185
 
8580
-L'engagement souscrit par une personne publique ou privée d'acquérir les immeubles ou, en cas d'immeubles en copropriété, les fractions d'immeubles qui auront fait l'objet d'un délaissement doit être joint au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927, à moins que celui-ci ne prévoie que l'association y sera engagée.
8186
+L'engagement souscrit par une personne publique ou privée d'acquérir les immeubles ou, en cas d'immeubles en copropriété, les fractions d'immeubles qui auront fait l'objet d'un délaissement doit être joint au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, à moins que celui-ci ne prévoie que l'association y sera engagée.
8581 8187
 
8582 8188
 Le préfet du département saisi d'un projet d'acte d'association l'adresse sans délai au maire afin de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-3-2, du conseil municipal. Cette formalité n'est pas obligatoire si la délibération du conseil municipal est jointe au projet. Lorsque l'accord du conseil municipal n'est pas exigé, son avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception par le maire du projet d'acte d'association.
8583 8189
 
8584 8190
 Dans le délai de trois mois à compter de la date de l'accord ou de l'avis du conseil municipal, le préfet du département prend un arrêté prescrivant l'enquête administrative et convoquant les propriétaires en assemblée générale ou, à défaut, notifie au demandeur les raisons pour lesquelles il estime que le dossier n'est pas susceptible d'être instruit.
8585 8191
 
8586
-Lorsqu'un des immeubles compris dans le périmètre envisagé est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification prévue à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 est faite à chacun des copropriétaires.
8192
+Lorsqu'un des immeubles compris dans le périmètre envisagé est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification prévue à l'article 9 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est faite à chacun des copropriétaires.
8587 8193
 
8588 8194
 Lorsqu'un immeuble compris dans le périmètre envisagé est en indivision, l'ensemble des indivisaires est compté pour un seul propriétaire.
8589 8195
 
8590
-L'autorisation prévue à l'article 11 du décret du 18 décembre 1927 est subordonnée aux conditions de majorité prescrites, selon le cas, aux articles L. 322-3 et L. 322-3-1. Elle intervient dans le délai de deux mois à compter de l'assemblée générale des propriétaires.
8196
+L'autorisation prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est subordonnée aux conditions de majorité prescrites, selon le cas, aux articles L. 322-3 et L. 322-3-1. Elle intervient dans le délai de deux mois à compter de l'assemblée générale des propriétaires.
8591 8197
 
8592 8198
 L'acte constitutif de l'association est publié au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.
8593 8199
 
... ...
@@ -8603,7 +8209,7 @@ Cette assistance technique autorise la personne qui l'a consentie à être repr
8603 8209
 
8604 8210
 ####### Article R*322-6
8605 8211
 
8606
-Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doivent être joints [*contenu*] :
8212
+Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, doivent être joints :
8607 8213
 
8608 8214
 Un plan parcellaire indiquant le tracé du ou des périmètres intéressés, accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle avant remembrement ;
8609 8215
 
... ...
@@ -8756,11 +8362,11 @@ L'arrêté préfectoral intervient dans un délai de deux mois à compter de la
8756 8362
 
8757 8363
 ####### Article R*322-18
8758 8364
 
8759
-L'arrêté du préfet est remis sur émargement au président de l'association le jour même de sa signature en vue des mesures de publicité foncière prévues au paragraphe III de la présente sous-section.
8365
+L'arrêté du préfet est remis sur émargement au président de l'association le jour même de sa signature en vue des mesures de publicité foncière prévues au paragraphe III de la présente section.
8760 8366
 
8761 8367
 Il est, en outre, publié au recueil des actes administratifs et, pendant un délai de deux mois à compter de cette publication, toute personne intéressée peut prendre connaissance du plan de remembrement approuvé qui est déposé en mairie.
8762 8368
 
8763
-Le président de l'association notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception[*condition de forme*], aux titulaires de droits réels autres que les créanciers hypothécaires ou privilégiés l'extrait du plan de remembrement approuvé par le préfet qui les concerne.
8369
+Le président de l'association notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels autres que les créanciers hypothécaires ou privilégiés l'extrait du plan de remembrement approuvé par le préfet qui les concerne.
8764 8370
 
8765 8371
 ####### Article R*322-19
8766 8372
 
... ...
@@ -8778,11 +8384,11 @@ L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant :
8778 8384
 
8779 8385
 A la date de clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de publier l'arrêté préfectoral qui prononce les transferts et attributions de propriété et les reports et attributions de droits réels ainsi que, le cas échéant, les prescriptions propres à l'opération mentionnées à l'article R. 322-15-6°.
8780 8386
 
8781
-A cet effet, il dépose, outre une copie, trois expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule du modèle arrêté par le directeur général des impôts et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, de l'arrêté ainsi que du tableau et des états prévus aux 2° à 5° de l'article R. 322-15 annexés audit arrêté.
8387
+A cet effet, il dépose, outre une copie, trois expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule du modèle arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'urbanisme, de l'arrêté ainsi que du tableau et des états prévus aux 2° à 5° de l'article R. 322-15 annexés audit arrêté.
8782 8388
 
8783
-La désignation des immeubles est faite conformément à l'article 7 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
8389
+La désignation des immeubles est faite conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
8784 8390
 
8785
-La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n.° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié sous peine de refus de dépôt.
8391
+La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38,81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié sous peine de refus de dépôt.
8786 8392
 
8787 8393
 Pour assurer le renouvellement de la publicité prévu à l'article L. 322-6 l'énumération des droits réels reportés est complétée sous la même sanction, par l'indication des actes ou décisions judiciaires qui leur ont donné naissance, avec les références (date, volume, numéro) des formalités exécutées à la conservation des hypothèques.
8788 8394
 
... ...
@@ -8822,7 +8428,7 @@ Les communes à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de
8822 8428
 
8823 8429
 Lorsqu'il peut être fait application de l'article L. 322-4 (1.) le projet d'arrêté du préfet portant constitution d'office d'une association foncière urbaine est joint au dossier d'enquête sur la constitution de l'association autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés.
8824 8430
 
8825
-A ce projet, qui comporte les indications mentionnées à l'article 74 du décret du 18 décembre 1927, sont joints :
8431
+A ce projet, qui comporte les indications mentionnées à l'article 7 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 sont joints :
8826 8432
 
8827 8433
 Une notice explicative justifiant l'application de l'article L. 322-4 (1.) accompagnée, le cas échéant, des extraits du plan d'urbanisme ou du plan local d'urbanisme et du règlement d'urbanisme applicables ;
8828 8434
 
... ...
@@ -8840,7 +8446,7 @@ La commission administrative a, pour ce faire, les mêmes pouvoirs et obligation
8840 8446
 
8841 8447
 ####### Article R*322-25
8842 8448
 
8843
-Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doit préciser [*contenu*], les pouvoirs conférés à l'association, selon que celle-ci a pour objet :
8449
+Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit préciser, les pouvoirs conférés à l'association, selon que celle-ci a pour objet :
8844 8450
 
8845 8451
 Soit la passation du bail à construction et son exécution ;
8846 8452
 
... ...
@@ -8864,7 +8470,7 @@ e) Une estimation du coût des études déjà réalisées ou envisagées.
8864 8470
 
8865 8471
 ####### Article R*322-26
8866 8472
 
8867
-Le projet de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction comprend, en sus du projet de bail à construction, les pièces suivantes [*contenu*] :
8473
+Le projet de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction comprend, en sus du projet de bail à construction, les pièces suivantes :
8868 8474
 
8869 8475
 a) Une déclaration précisant l'identité du preneur du bail à construction ;
8870 8476
 
... ...
@@ -8872,7 +8478,7 @@ b) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principal
8872 8478
 
8873 8479
 c) Le plan de masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;
8874 8480
 
8875
-d) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ;
8481
+d) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ;
8876 8482
 
8877 8483
 e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;
8878 8484
 
... ...
@@ -8882,13 +8488,13 @@ g) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamm
8882 8488
 
8883 8489
 ####### Article R*322-27
8884 8490
 
8885
-Le projet de groupement de parcelles, en vue d'en faire apport à une société de construction ou d'aménagement comprend [*contenu*], en sus du projet d'acte d'apport, les pièces suivantes :
8491
+Le projet de groupement de parcelles, en vue d'en faire apport à une société de construction ou d'aménagement comprend, en sus du projet d'acte d'apport, les pièces suivantes :
8886 8492
 
8887 8493
 a) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ;
8888 8494
 
8889 8495
 b) S'il s'agit de constructions, le plan masse des constructions édifiées, et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement, ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 322-5 ;
8890 8496
 
8891
-c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ;
8497
+c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ;
8892 8498
 
8893 8499
 d) Les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport ;
8894 8500
 
... ...
@@ -8900,7 +8506,7 @@ g) L'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;
8900 8506
 
8901 8507
 h) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants ;
8902 8508
 
8903
-i) Le contrat de promotion immobilière lorsqu'il est exigé en application du titre IV de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, ou l'écrit en tenant lieu ainsi que les devis descriptifs et les conditions d'exécution technique des travaux, les moyens et conditions de financement, le délai de réalisation et les éventuelles garanties de bonne fin ou d'achèvement relatifs, selon le cas, à l'opération de construction ou à l'opération de lotissement.
8509
+i) Le contrat de promotion immobilière lorsqu'il est exigé en application du titre IV de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, ou l'écrit en tenant lieu ainsi que les devis descriptifs et les conditions d'exécution technique des travaux, les moyens et conditions de financement, le délai de réalisation et les éventuelles garanties de bonne fin ou d'achèvement relatifs, selon le cas, à l'opération de construction ou à l'opération de lotissement.
8904 8510
 
8905 8511
 ####### Article R*322-27-1
8906 8512
 
... ...
@@ -8918,13 +8524,13 @@ c) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association, comprenant notam
8918 8524
 
8919 8525
 ####### Article R*322-28-1
8920 8526
 
8921
-Lorsque les associés ou seulement certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles, le projet du groupement de parcelles comprend [*contenu*], en sus des pièces prévues à l'article R. 322-28, les pièces ci-après :
8527
+Lorsque les associés ou seulement certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles, le projet du groupement de parcelles comprend, en sus des pièces prévues à l'article R. 322-28, les pièces ci-après :
8922 8528
 
8923 8529
 a) Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ;
8924 8530
 
8925 8531
 b) Le plan masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;
8926 8532
 
8927
-c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ;
8533
+c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ;
8928 8534
 
8929 8535
 d) S'il s'agit de constructions, le projet de règlement de copropriété et l'état descriptif de division ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 315-5.
8930 8536
 
... ...
@@ -8960,7 +8566,7 @@ Une association foncière urbaine de groupement de parcelles en vue d'en confér
8960 8566
 
8961 8567
 ####### Article R*322-31
8962 8568
 
8963
-Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doit être jointe [*contenu*], en sus des pièces mentionnées à l'article 10 de la loi du 21 juin 1865 et à l'article R. 322-3 :
8569
+Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit être jointe, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 :
8964 8570
 
8965 8571
 Une notice faisant ressortir l'utilité commune tant des frais de restauration que des dépenses à exposer pour une meilleure utilisation de l'îlot au sens de l'article L. 312-1.
8966 8572
 
... ...
@@ -8972,65 +8578,29 @@ Pour l'application des articles L. 313-2, L. 313-3 et L. 313-4, les associations
8972 8578
 
8973 8579
 L'acceptation prévue à l'article R. 313-29 est donnée par le conseil des syndics.
8974 8580
 
8975
-Les dispositions des articles 46 à 48 et 54 à 56 du décret susvisé du 18 décembre 1927 ne sont pas applicables aux associations autorisées prévues à la présente sous-section.
8581
+Les dispositions des articles 46 et 49 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ne sont pas applicables aux associations autorisées prévues à la présente sous-section.
8976 8582
 
8977 8583
 ###### Paragraphe 2 : Associations constituées d'office
8978 8584
 
8979 8585
 ####### Article R*322-33
8980 8586
 
8981
-Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 322-4 (3.) il est procédé comme il est dit aux articles 74 et 75 du décret du 18 décembre 1927.
8982
-
8983
-L'association constituée d'office est soumise aux dispositions des articles R. 313-4 à R. 313-20, R. 313-25 à 313-27 et R. 313-30 à R. 313-32.
8984
-
8985
-##### Section 5 : Commission consultative
8986
-
8987
-###### Article R322-34
8988
-
8989
-Dès la création dans le département de la première association foncière urbaine ayant pour objet le remembrement ou le groupement de parcelles conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-10 susvisé, la commission consultative prévue à l'article L. 322-6 est constituée à l'initiative du préfet.
8990
-
8991
-Elle comprend[*composition*] :
8992
-
8993
-Un juge de l'expropriation, président ;
8994
-
8995
-Un notaire ;
8996
-
8997
-Un géomètre-expert ;
8998
-
8999
-Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant ;
9000
-
9001
-Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant.
8587
+Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 322-4 (3.) il est procédé comme il est dit aux articles 74 et 75 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
9002 8588
 
9003
-###### Article R322-35
8589
+L'association constituée d'office est soumise aux dispositions des articles R. 313-4 à R. 313-20, R. 313-25 à R. 313-27 et R. 313-30 à R. 313-32.
9004 8590
 
9005
-Le juge, président, est choisi par le premier président de la cour d'appel parmi les juges de l'expropriation ou leurs suppléants.
9006
-
9007
-###### Article R322-36
9008
-
9009
-Le notaire et le géomètre expert sont choisis par le premier président de la cour d'appel sur deux listes dressées à cet effet et comprenant, l'une cinq notaires présentés par le conseil régional des notaires, l'autre cinq géomètres experts présentés par le conseil régional de l'ordre des géomètres experts.
9010
-
9011
-Il est fait choix dans les mêmes conditions de suppléants appelés à les remplacer, notamment pour le cas où un intérêt direct ou indirect à une opération déterminée les contraindrait à se récuser.
9012
-
9013
-###### Article R322-37
9014
-
9015
-L'arrêté du préfet portant constitution de la commission est publié au recueil des actes administratifs du département.
9016
-
9017
-##### Section 6 : Dispositions diverses
8591
+##### Section 5 : Dispositions diverses
9018 8592
 
9019 8593
 ###### Article R322-38
9020 8594
 
9021
-Lorsque l'association décide, en vertu de l'article R. 322-9-2, que les taxes sont régies par remise d'immeubles, la délibération détermine les valeurs de référence.
8595
+Lorsque l'association décide, en vertu de l'article L. 322-9-2, que les taxes sont réglées par remise d'immeubles, la délibération détermine les valeurs de référence.
9022 8596
 
9023 8597
 Une convention, passée entre l'association et l'associé, stipule notamment le montant des taxes dues et la valeur de l'immeuble cédé à l'association, ainsi que le délai dans lequel cette cession doit intervenir.
9024 8598
 
9025 8599
 Le receveur de l'association est tenu informé et veille, sous sa responsabilité, à l'exécution de la convention susvisée.
9026 8600
 
9027
-###### Article R322-39
9028
-
9029
-Nonobstant les dispositions de l'article 25 du décret du 18 décembre 1927, les propriétaires membres d'une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par leur conjoint, leurs descendants ou leurs descendants.
9030
-
9031 8601
 ###### Article R322-40
9032 8602
 
9033
-Sous réserve que les statuts de l'association le permettent, celle-ci peut déléguer la maitrîse d'ouvrage sur les travaux qu'elle a pour objet d'entreprendre. La convention prévoyant cette délégation doit être approuvée par l'assemblée générale.
8603
+Sous réserve que les statuts de l'association le permettent, celle-ci peut déléguer la maîtrise d'ouvrage sur les travaux qu'elle a pour objet d'entreprendre. La convention prévoyant cette délégation doit être approuvée par l'assemblée générale.
9034 8604
 
9035 8605
 #### Chapitre III
9036 8606
 
... ...
@@ -13460,14 +13030,16 @@ A. - Patrimoine naturel.
13460 13030
 
13461 13031
 a) Forêts.
13462 13032
 
13463
-Servitudes de protection des forêts soumises au régime forestier et instituées en application des articles L. 151-1 à L. 151-6 du code forestier.
13033
+Servitudes de protection des forêts soumises au régime forestier et instituées en application des articles L. 151-1 à L. 151-6 du code forestier (1) ;
13464 13034
 
13465
-Servitudes relatives aux forêts dites de protection instituées en application des articles L. 411-1 à L. 413-1 du code forestier.
13035
+Servitudes relatives aux forêts dites de protection instituées en application des articles L. 411-1 à L. 413-1 du code forestier ;
13466 13036
 
13467
-Prescriptions et interdictions auxquelles sont soumis les propriétaires en application des articles L. 421-1, L. 432-1, L. 432-2, L. 531-1 et L. 541-2 du code forestier.
13037
+Prescriptions et interdictions auxquelles sont soumis les propriétaires en application des articles L. 421-1, L. 432-1, L. 432-2, L. 531-1 et L. 541-2 du code forestier (2) ;
13468 13038
 
13469 13039
 b) Littoral maritime.
13470 13040
 
13041
+Réserves de terrains créées en application de l'article 4 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
13042
+
13471 13043
 Servitude de passage sur le littoral instituée en application des articles L. 160-6 et L160-6-1 du code de l'urbanisme.
13472 13044
 
13473 13045
 c) Eaux.
... ...
@@ -13478,7 +13050,7 @@ Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu de
13478 13050
 
13479 13051
 Servitudes attachées à la protection des eaux minérales instituées en application des articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du code de la santé publique.
13480 13052
 
13481
-d) Réserves naturelles et parcs nationaux :
13053
+d) Réserves naturelles et parcs nationaux.
13482 13054
 
13483 13055
 Réserves naturelles instituées par l'autorité administrative en application des articles L. 332-1 à L. 332-19-1 du code de l'environnement ;
13484 13056
 
... ...
@@ -13494,11 +13066,11 @@ B. - Patrimoine culturel.
13494 13066
 
13495 13067
 a) Monuments historiques.
13496 13068
 
13497
-Mesures de classement et d'inscription prises en application des articles 1er à 5 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques avec l'indication de leur étendue.
13069
+Mesures de classement et d'inscription prises en application des articles 1er à 5 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques avec l'indication de leur étendue ;
13498 13070
 
13499
-Périmètres de protection éventuellement délimités par décrets en Conseil d'Etat en application de l'article 1er (alinéas 2 et 3) de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques classés ou inscrits.
13071
+Périmètres de protection éventuellement délimités par décrets en Conseil d'Etat en application de l'article 1er (alinéas 2 et 3) de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques classés ou inscrits ;
13500 13072
 
13501
-Zones de protection des monuments historiques créées en application de l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
13073
+Zones de protection des monuments historiques créées en application de l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 modifiée (3)
13502 13074
 
13503 13075
 Périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits et portés sur la liste visée ci-dessus, tels qu'ils résultent des dispositions combinées des articles 1er et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913.
13504 13076
 
... ...
@@ -13508,7 +13080,7 @@ Sites inscrits ;
13508 13080
 
13509 13081
 Sites classés ;
13510 13082
 
13511
-Zones de protection des sites créées en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
13083
+Zones de protection des sites créées en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 modifiée (3).
13512 13084
 
13513 13085
 c) patrimoine architectural et urbain.
13514 13086
 
... ...
@@ -13540,7 +13112,7 @@ Périmètres auxquels s'applique la servitude de submersion et d'occupation temp
13540 13112
 
13541 13113
 c) Hydrocarbures.
13542 13114
 
13543
-Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipe-lines d'intérêt général instituées en application de l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 et du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 pris pour l'application dudit article 11.
13115
+Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipe-lines d'intérêt général instituées en application de l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 et du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 pris pour l'application dudit article 11 ;
13544 13116
 
13545 13117
 d) Chaleur :
13546 13118
 
... ...
@@ -13548,7 +13120,7 @@ Servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de chaleu
13548 13120
 
13549 13121
 B. - Mines et carrières.
13550 13122
 
13551
-Périmètres à l'intérieur desquels sont applicables les dispositions des articles 71 à 73 du code minier.
13123
+Périmètres à l'intérieur desquels sont applicables les dispositions des articles 71 à 73 du code minier ;
13552 13124
 
13553 13125
 Servitudes relatives à la protection des stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle prévues à l'article 104-3 (I et II) du code minier.
13554 13126
 
... ...
@@ -13560,19 +13132,19 @@ Zones auxquelles s'appliquent les servitudes attachées à la construction et à
13560 13132
 
13561 13133
 b) Eaux et assainissement.
13562 13134
 
13563
-Zones où ont été instituées, en application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et du décret n° 64-158 du 15 février 1964, les servitudes attachées aux canalisations publiques d'eau et d'assainissement.
13135
+Zones où ont été instituées, en application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et du décret n° 64-153 du 15 février 1964, les servitudes attachées aux canalisations publiques d'eau et d'assainissement.
13564 13136
 
13565
-Servitudes attachées à l'établissement des canalisations souterraines d'irrigation instituées en application des articles 128-7 et 128-9 du code rural.
13137
+Servitudes attachées à l'établissement des canalisations souterraines d'irrigation instituées en application des articles 128-7 et 128-9 du code rural (4) ;
13566 13138
 
13567
-Servitudes de passage des engins mécaniques d'entretien et de dépôt des produits de curage et faucardement attachées aux canaux d'irrigation et émissaires d'assainissement instituées en application des articles 128-6 et 138-1 du code rural.
13139
+Servitudes de passage des engins mécaniques d'entretien et de dépôt des produits de curage et faucardement attachées aux canaux d'irrigation et émissaires d'assainissement instituées en application des articles 128-6 et 138-1 du code rural (5) ;
13568 13140
 
13569
-Servitudes d'écoulement des eaux nuisibles attachées aux travaux d'assainissement des terres par le drainage instituées en application des articles 135 à 138 du code rural.
13141
+Servitudes d'écoulement des eaux nuisibles attachées aux travaux d'assainissement des terres par le drainage instituées en application des articles 135 à 138 du code rural (6).
13570 13142
 
13571 13143
 D. - Communications.
13572 13144
 
13573 13145
 a) Cours d'eau.
13574 13146
 
13575
-Servitudes de halage et de marchepied instituées par les articles 15, 16 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et par l'article 424 du code rural.
13147
+Servitudes de halage et de marchepied instituées par les articles 15, 16 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et par l'article 424 du code rural (7).
13576 13148
 
13577 13149
 b) Navigation maritime.
13578 13150
 
... ...
@@ -13584,25 +13156,25 @@ Zones auxquelles s'appliquent les servitudes instituées par :
13584 13156
 
13585 13157
 La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
13586 13158
 
13587
-L'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques ;
13159
+L'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques (8) ;
13588 13160
 
13589
-La loi n° 66-1066 du 31 décembre 1966 établissant des servitudes au profit des lignes de transport public par véhicules guidés sur coussins d'air (aérotrains) ;
13161
+La loi n° 66-1066 du 31 décembre 1966 établissant des servitudes au profit des lignes de transport public par véhicules guidés sur coussins d'air (aérotrains).
13590 13162
 
13591 13163
 d) Réseau routier.
13592 13164
 
13593
-Servitudes instituées en application de l'article 3 du décret du 30 octobre 1935 portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques.
13165
+Servitudes instituées en application de l'article 3 du décret du 30 octobre 1935 portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques (9) ;
13594 13166
 
13595
-Servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes instituées en application de l'ordonnance n° 58-1311 du 23 décembre 1958 et du décret n° 58-1316 du 23 décembre 1958.
13167
+Servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes instituées en application de l'ordonnance n° 58-1311 du 23 décembre 1958 et du décret n° 58-1316 du 23 décembre 1958 ;
13596 13168
 
13597
-Servitudes attachées à l'alignement des voies nationales, départementales ou communales.
13169
+Servitudes attachées à l'alignement des voies nationales, départementales ou communales ;
13598 13170
 
13599
-Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des déviations d'agglomérations en application des articles 4 et 5 de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969.
13171
+Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des déviations d'agglomérations en application des articles 4 et 5 de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 (10).
13600 13172
 
13601 13173
 e) Circulation aérienne.
13602 13174
 
13603
-Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées en application des articles L. 281-1 et R. 241-1 à R. 243-3 du code de l'aviation civile.
13175
+Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées en application des articles L. 281-1 et R. 241-1 à R. 243-3 du code de l'aviation civile ;
13604 13176
 
13605
-Servitudes grevant les terrains nécessaires aux besoins de la navigation aérienne instituées en application de l'article R. 245-1 du code de l'aviation civile.
13177
+Servitudes grevant les terrains nécessaires aux besoins de la navigation aérienne instituées en application de l'article R. 245-1 du code de l'aviation civile ;
13606 13178
 
13607 13179
 Servitudes établies à l'extérieur des zones de dégagement en application des articles R. 244-1 et D. 244-1 à D. 244-4 du code de l'aviation civile.
13608 13180
 
... ...
@@ -13612,29 +13184,33 @@ Zones auxquelles s'applique la servitude de survol instituée par la loi du 8 ju
13612 13184
 
13613 13185
 Servitudes instituées en application de l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
13614 13186
 
13187
+g) Associations syndicales autorisées, associations syndicales constituées d'office et leurs unions :
13188
+
13189
+Servitudes de passage pour l'entretien d'ouvrages instituées en application du second alinéa de l'article 28 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
13190
+
13615 13191
 E. - Télécommunications.
13616 13192
 
13617
-Servitudes de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles instituées en application des articles L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26-1 du code des postes et télécommunications.
13193
+Servitudes de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles instituées en application des articles L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26-1 du code des postes et des communications électroniques ;
13618 13194
 
13619
-Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations électromagnétiques instituées en application des articles L. 57 à L. 62-1 et R. 27 à R. 39 du code des postes et télécommunications.
13195
+Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations électromagnétiques instituées en application des articles L. 57 à L. 62-1 et R. 27 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques ;
13620 13196
 
13621
-Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications instituées en application des articles L. 45-1 et L. 48 du code des postes et télécommunications.
13197
+Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications instituées en application des articles L. 45-1 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques.
13622 13198
 
13623 13199
 III - Servitudes relatives à la Défense Nationale
13624 13200
 
13625
-Servitudes de champ de vue instituées par la loi du 18 juillet 1895 concernant la détermination et la conservation des postes électro-sémaphoriques, modifiée par la loi du 27 mai 1933.
13201
+Servitudes de champ de vue instituées par la loi du 18 juillet 1895 concernant la détermination et la conservation des postes électro-sémaphoriques, modifiée par la loi du 27 mai 1933 ;
13626 13202
 
13627
-Servitudes attachées à la sécurité de la navigation et à la défense des côtes instituées en application de la loi du 11 juillet 1933.
13203
+Servitudes attachées à la sécurité de la navigation et à la défense des côtes instituées en application de la loi du 11 juillet 1933 ;
13628 13204
 
13629
-Zones et polygones d'isolement créés en application de la loi du 8 août 1929 concernant les servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs.
13205
+Zones et polygones d'isolement créés en application de la loi du 8 août 1929 concernant les servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs ;
13630 13206
 
13631
-Servitudes concernant l'établissement de terrains d'atterrissage destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air instituées en application du décret du 30 octobre 1935.
13207
+Servitudes concernant l'établissement de terrains d'atterrissage destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air instituées en application du décret du 30 octobre 1935 ;
13632 13208
 
13633
-Servitudes relatives aux fortifications, places fortes, postes et ouvrages militaires instituées en application des lois du 8 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet 1851.
13209
+Servitudes relatives aux fortifications, places fortes, postes et ouvrages militaires instituées en application des lois du 8 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet 1851 ;
13634 13210
 
13635 13211
 Servitudes aux abords des champs de tir créées en application de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1927.
13636 13212
 
13637
-IV - Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique
13213
+IV - Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
13638 13214
 
13639 13215
 A. - Salubrité publique.
13640 13216
 
... ...
@@ -13642,9 +13218,9 @@ a) Cimetières.
13642 13218
 
13643 13219
 Servitudes relatives aux cimetières instituées par :
13644 13220
 
13645
-L'article L. 361-1 du code des communes ;
13221
+L'article L. 361-1 du code des communes (11) ;
13646 13222
 
13647
-L'article L. 361-4 du code des communes.
13223
+L'article L. 361-4 du code des communes (12).
13648 13224
 
13649 13225
 b) Etablissements conchylicoles.
13650 13226
 
... ...
@@ -13652,17 +13228,17 @@ Périmètres de protection installés autour des établissements de conchylicult
13652 13228
 
13653 13229
 B. - Sécurité publique
13654 13230
 
13655
-Plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, ou plans de prévention des risques miniers établis en application de l'article 94 du code minier.
13231
+Plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, ou plans de prévention des risques miniers établis en application de l'article 94 du code minier ;
13656 13232
 
13657
-Documents valant plans de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement.
13233
+Documents valant plans de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement ;
13658 13234
 
13659
-Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire et ses affluents, par les articles 55 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
13235
+Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire et ses affluents, par les articles 55 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
13660 13236
 
13661
-Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin résultant de l'application de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports.
13237
+Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin résultant de l'application de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports ;
13662 13238
 
13663
-Servitudes résultant de l'application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement.
13239
+Servitudes résultant de l'application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement ;
13664 13240
 
13665
-Servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement.
13241
+Servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement ;
13666 13242
 
13667 13243
 Plans de prévention des risques technologiques établis en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement.
13668 13244