Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2006 (version a76965a)
La précédente version était la version consolidée au 14 octobre 2005.

1790 1790
##### Article L213-1
1791 1791

                                                                                    
1792 1792
Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application 
des dispositions
de l'article L. 631-22 ou
 des articles L. 
621-83 à L. 621-101
642-1 et suivants
 du code de commerce
 et dans une unité de production cédée en application de l'article L. 622-17 du même code
.
1793 1793

                                                                                    
1794 1794
Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coindivisaires, ainsi que les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire.
1795 1795

                                                                                    
1796 1796
En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage.
1797 1797

                                                                                    
1798 1798
En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c) de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du contrat.
1799 1799

                                                                                    
1800 1800
Ne sont pas soumis au droit de préemption :
1801 1801

                                                                                    
1802 1802
a) Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ;
1803 1803

                                                                                    
1804 1804
b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ;
1805 1805

                                                                                    
1806 1806
c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;
1807 1807

                                                                                    
1808 1808
d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2° de l'article premier de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, avec l'une des entreprises visées à l'article 2 de la même loi ;
1809 1809

                                                                                    
1810 1810
e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 111-10, L. 123-2, L123-17 ou L. 311-2 du présent code ou de l'article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
1811 1811

                                                                                    
1812 1812
f) Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aliénation d'un immeuble ou d'un terrain destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue au même article.
   

                    
4057
#### Article L700-1
4058

                        
4059
Pour l'application à Mayotte du présent code :
4060

                        
4061
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; les mots :
4062

                        
4063
"départemental" et "régional" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale" ;
4064

                        
4065
2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" ou "le préfet" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
4066

                        
4067
3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
4068

                        
4069
4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
4070

                        
4071
5° Les mots : "direction départementale de l'agriculture et de la forêt" et "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés respectivement par les mots : "direction de l'agriculture et de la forêt" et "directeur de l'agriculture et de la forêt" ;
4072

                        
4073
6° Les mots : "direction départementale de l'équipement" et "directeur départemental de l'équipement" sont remplacés respectivement par les mots : "direction de l'équipement" et "directeur de l'équipement" ;
4074

                        
4075
7° Les mots : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;
4076

                        
4077
8° Les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots :
4078

                        
4079
"tribunal supérieur d'appel" ;
4080

                        
4081
9° Les mots : "dispositions particulières applicables dans les départements d'outre-mer" et "application aux départements d'outre-mer" sont remplacés respectivement par les mots :
4082

                        
4083
"dispositions particulières applicables dans les départements d'outre-mer et à Mayotte" et "application aux départements d'outre-mer et à Mayotte" ;
4084

                        
4085
10° Les références au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du décret du 6 janvier 1935 portant réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique à Madagascar applicable à la collectivité de Mayotte.
   

                    
4087
#### Article L700-2
4088

                        
4089
Lorsque les dispositions du présent code prévoient une enquête publique, cette procédure est remplacée par la mise à disposition du public du dossier selon des modalités définies par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
4090

                        
4091
Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte peut établir, en fonction de la nature et de l'importance de l'opération ou du caractère des zones en cause, une liste de documents d'urbanisme et des aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés à l'article L. 123-1 du code de l'environnement qui sont soumis à enquête publique.
   

                    
4097
##### Article L710-2
4098

                        
4099
Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte prévu à l'article L. 3551-31 du code général des collectivités territoriales et, à défaut d'un tel plan, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec les dispositions particulières au littoral prévues au chapitre II du présent titre.
4100

                        
4101
Les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable qui précisent les modalités d'application des articles L. 711-1 et suivants s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.
   

                    
4103
##### Article L710-3
4104

                        
4105
Pour l'application de l'article L. 121-3, les mots : " notamment des schémas de cohérence territoriale " sont remplacés par les mots :
4106

                        
4107
" notamment du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ".
   

                    
4109
##### Article L710-4
4110

                        
4111
Pour l'application de l'article L. 121-7, les mots : "aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales" figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : "aux articles L. 1773-1 et L. 1773-3 du code général des collectivités territoriales".
4112

                        
4113
Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
4114

                        
4115
Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes et des groupements de communes pour élaborer, modifier ou réviser les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. En cas de nécessité, la collectivité départementale peut bénéficier des mêmes services pour l'élaboration ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
4116

                        
4117
Aux deuxième et troisième phrases du même alinéa, après les mots : "ou le président de l'établissement public" sont insérés les mots : "ou le président du conseil général".
   

                    
4119
##### Article L710-5
4120

                        
4121
Pour l'application de l'article L. 121-10, les mots : " 3° Les schémas de cohérence territoriale " sont remplacés par les mots :
4122

                        
4123
" 3° Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ".
   

                    
4125
##### Article L710-6
4126

                        
4127
Pour l'application de l'article L. 123-1, les mots : "du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur" figurant à l'avant-dernier alinéa sont remplacés par les mots : "du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte".
   

                    
4129
##### Article L710-7
4130

                        
4131
Pour l'application de l'article L. 123-14, les mots : "avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur" figurant au dernier alinéa sont remplacés par les mots :
4132

                        
4133
"avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte".
   

                    
4135
##### Article L710-8
4136

                        
4137
Les plans d'occupation des sols approuvés en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme issu de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte demeurent applicables jusqu'au 1er janvier 2011 sous réserve des dispositions du troisième alinéa.
4138

                        
4139
Les plans d'occupation des sols mentionnés au premier alinéa ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-5 et L. 123-14 à L. 123-17. Ils peuvent comprendre tout ou partie du contenu des plans locaux d'urbanisme.
4140

                        
4141
Ils peuvent faire l'objet d'une modification selon les modalités prévues à l'article L. 710-9, sans être mis en forme de plan local d'urbanisme, à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan ou ne comporte pas de graves risques de nuisances. Ils peuvent également, sans être mis en forme de plan local d'urbanisme, faire l'objet d'une mise en compatibilité selon les modalités définies à l'article L. 123-16.
4142

                        
4143
Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. Les plans d'occupation des sols révisés sont mis en forme de plan local d'urbanisme.
   

                    
4145
##### Article L710-9
4146

                        
4147
La modification du plan d'occupation des sols entrant dans le champ du premier alinéa de l'article L. 710-8 est élaborée conjointement par les services de l'Etat et la commune. La collectivité départementale est associée à cette élaboration.
4148

                        
4149
Le représentant de l'Etat soumet pour avis le projet de modification au conseil municipal. L'avis est réputé donné s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois.
4150

                        
4151
Le représentant de l'Etat met le projet à la disposition du public. Le projet de plan d'occupation des sols modifié est ensuite adopté par délibération du conseil municipal.
4152

                        
4153
Le plan d'occupation des sols modifié est approuvé par le représentant de l'Etat à Mayotte qui le tient à la disposition du public.
   

                    
4155
##### Article L710-10
4156

                        
4157
Les schémas d'aménagement de village ou de commune pris en application des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'urbanisme issu de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte demeurent applicables au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.
   

                    
4159
##### Article L710-11
4160

                        
4161
Pour l'application de l'article L. 124-2, les mots : " du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur " figurant au dernier alinéa sont remplacés par les mots : " du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ".
   

                    
4163
##### Article L710-12
4164

                        
4165
Pour l'application de l'article L. 130-2, les mots : " avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale " figurant au troisième alinéa sont remplacés par les mots : " avec les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ".
   

                    
4167
##### Article L710-13
4168

                        
4169
Pour l'application de l'article L. 142-1, les mots : " avec les orientations des schémas de cohérence territoriale " figurant au second alinéa sont remplacés par les mots : " avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ".
   

                    
4171
##### Article L710-14
4172

                        
4173
Pour l'application de l'article L. 142-3, les mots : "ou à l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France" figurant au onzième alinéa sont remplacés par les mots : "ou au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles".
   

                    
4175
##### Article L710-15
4176

                        
4177
Pour l'application de l'article L. 143-1, les mots : " avec le schéma de cohérence territoriale " sont remplacés par les mots : " avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ".
   

                    
4181
##### Article L711-1
4182

                        
4183
Le présent chapitre détermine les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres dans l'ensemble des communes de Mayotte.
4184

                        
4185
Les articles L. 146-2 à L. 146-8 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
4186

                        
4187
Les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte précisant les modalités d'application du présent chapitre ou, en l'absence de plan, les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.
   

                    
4189
##### Article L711-2
4190

                        
4191
Pour l'application de l'article L. 146-2, les mots : " Les schémas de cohérence territoriale " figurant au dernier alinéa sont remplacés par les mots : " Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ".
   

                    
4193
##### Article L711-3
4194

                        
4195
Pour l'application de l'article L. 146-4, les dispositions des II et III sont remplacées par les dispositions suivantes :
4196

                        
4197
II. - Dans les espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation n'est admise et les opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par un chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
4198

                        
4199
En l'absence d'un tel plan approuvé, l'urbanisation peut être autorisée à titre exceptionnel et sur délibération motivée du conseil municipal par l'autorité administrative dans des conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Le plan local d'urbanisme doit être, le cas échéant, mis en conformité avec cette autorisation.
4200

                        
4201
III. - Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite "des cinquante pas géométriques" définie à l'article L. 213-1 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande littorale est d'une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.
4202

                        
4203
En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
4204

                        
4205
Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.
4206

                        
4207
Les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral quand leur implantation porte atteinte aux milieux particuliers que constituent les plages de sable, les mangroves, les lagons et les récifs coralliens.
4208

                        
4209
IV. - Jusqu'au 1er janvier 2016, il peut être dérogé, à titre exceptionnel et dans le respect des prescriptions des articles L. 146-2 et L. 146-6, au principe d'urbanisation en continuité défini au I de l'article L. 146-4 pour un petit nombre d'opérations touristiques ou hôtelières d'importance limitée prévues par le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, sous réserve que ce plan justifie que ces opérations respectent les objectifs de protection du patrimoine naturel, de la faune et de la flore, du paysage et des sites. Ces opérations ne peuvent entraîner aucune extension de l'urbanisation. Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
4211
##### Article L711-4
4212

                        
4213
Pour l'application de l'article L. 146-6, après les mots : " dans les départements d'outre-mer " figurant au premier alinéa, sont insérés les mots : " et à Mayotte ".
   

                    
4215
##### Article L711-5
4216

                        
4217
Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 dans sa rédaction issue de l'article L. 711-3 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties actuellement urbanisées de la même bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation.
4218

                        
4219
Les secteurs de la zone dite " des cinquante pas géométriques " situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, lorsqu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre.
4220

                        
4221
Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
4222

                        
4223
Sont autorisés, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa, l'adaptation, le changement de destination, la réfection et l'extension limitée des constructions existantes.
   

                    
4227
##### Article L712-1
4228

                        
4229
Les articles L. 147-1 à L. 147-8 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
4230

                        
4231
Pour l'application de l'article L. 147-1, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
4232

                        
4233
Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, les plans d'occupation des sols, les schémas d'aménagement de village ou de commune, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec ces dispositions.
   

                    
4237
##### Article L713-1
4238

                        
4239
Les articles L. 160-1 à L. 160-5 sont applicables à Mayotte.
   

                    
4243
#### Article L720-1
4244

                        
4245
Les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-18, L. 221-1 à L. 221-3 et L. 230-1 à L. 230-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
4247
#### Article L720-2
4248

                        
4249
Pour l'application de l'article L. 210-1, après les mots : " mettre en valeur les espaces naturels " figurant au premier alinéa sont insérés les mots : " et de ceux mentionnés à l'article L. 720-3 ".
   

                    
4251
#### Article L720-3
4252

                        
4253
Un droit de préemption est ouvert à la collectivité départementale en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds ou de terrains à vocation agricole. Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole. Ce droit est exercé dans les conditions définies par le chapitre III du titre Ier du livre II.
   

                    
4257
#### Article L730-1
4258

                        
4259
Les articles L. 300-1 à L. 300-6, L. 311-1 à L. 311-8, L. 314-1 à L. 314-9, L. 315-1 à L. 315-5, L. 315-7 à L. 315-9, L. 316-1 à L. 316-4, L. 318-1 à L. 318-4, L. 321-1 à L. 321-9, L. 322-1 à L. 322-11, L. 324-1 à L. 324-10, L. 332-6 à L. 332-30 et L. 340-1 à L. 340-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
4261
#### Article L730-2
4262

                        
4263
Pour l'application de l'article L. 314-1, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
4264

                        
4265
Les occupants, au sens du présent chapitre, sont les titulaires d'un droit réel conférant l'usage, les locataires, les sous-locataires ou les occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant leur habitation principale, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.
   

                    
4267
#### Article L730-3
4268

                        
4269
Pour l'application de l'article L. 314-2, la deuxième phrase est ainsi rédigée :
4270

                        
4271
Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement. Il est fait à chacun d'eux une proposition de relogement qui doit être compatible avec ses besoins, ses ressources et, le cas échéant, son activité antérieure.
   

                    
4273
#### Article L730-4
4274

                        
4275
Pour l'application de l'article L. 314-3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
4276

                        
4277
Si les travaux nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il est pourvu à leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure.
   

                    
4279
#### Article L730-5
4280

                        
4281
Pour l'application de l'article L. 315-1-1, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
4282

                        
4283
Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :
4284

                        
4285
a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme a été approuvé et qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire ainsi que dans les communes où une carte communale a été approuvée, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat selon les règles fixées au II de l'article L. 740-4.
   

                    
4287
#### Article L730-6
4288

                        
4289
Lorsque la réalisation du lotissement nécessite une autorisation de défrichement, les règles applicables sont fixées à l'article L. 311-5 du code forestier reproduit ci-après :
4290

                        
4291
"Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue au titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative."
   

                    
4293
#### Article L730-7
4294

                        
4295
Pour l'application de l'article L. 340-2, les mots : " et à La Réunion " figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : " à La Réunion et à Mayotte ".
4296

                        
4297
Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
4298

                        
4299
La présidence de ce fonds est assurée par le président du conseil général.
   

                    
4303
#### Article L740-1
4304

                        
4305
Les articles L. 421-2-7, L. 421-4 et L. 421-5, L. 421-7 à L. 421-9, L. 443-1 à L. 443-3, L. 451-1 à L. 451-3 et L. 460-1 à L. 460-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
4306

                        
4307
Pour l'application de l'article L. 421-2-7, les mots : "dans les conditions définies au b de l'article L. 421-2-2" sont remplacés par les mots : "après avis conforme du représentant de l'Etat à Mayotte lorsque la construction est située sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme opposable aux tiers ou dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues à l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune".
4308

                        
4309
Pour l'application de l'article L. 421-8, les mots : "travaux de la nature de ceux visés à l'article L. 421-1" figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : "soumis au permis de construire".
   

                    
4311
#### Article L740-2
4312

                        
4313
I. - Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, ce terrain peut :
4314

                        
4315
a) Etre affecté à la construction ;
4316

                        
4317
b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée.
4318

                        
4319
Dans les cas où les dispositions d'urbanisme et notamment les règles générales d'urbanisme s'opposeraient, du seul fait de la localisation du terrain, à la délivrance de toute autorisation pour la construction ou l'opération envisagée, la demande de certificat d'urbanisme relative à ce projet fait l'objet d'une réponse négative.
4320

                        
4321
En cas de réponse positive et si la demande d'autorisation pour la réalisation de l'opération projetée, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 740-3, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par le certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause.
4322

                        
4323
II. - Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :
4324

                        
4325
a) Dans les communes qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire et sont dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ou d'une carte communale approuvée si, dans ce dernier cas, le conseil municipal en a décidé ainsi, par le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au nom de cet établissement public ou, dans les cas et selon les modalités prévues aux a, b, c et d de l'article L. 740-4, par le représentant de l'Etat au nom de l'Etat ;
4326

                        
4327
b) Dans les autres communes, par le représentant de l'Etat au nom de l'Etat.
4328

                        
4329
Pour l'instruction des demandes de certificat d'urbanisme, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat dans les conditions déterminées à l'article L. 740-4.
   

                    
4331
#### Article L740-3
4332

                        
4333
Toute personne qui veut entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit au préalable obtenir un permis de construire. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes comme aux personnes privées.
4334

                        
4335
Le permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.
4336

                        
4337
Le permis n'est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un arrêté du représentant de l'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire.
4338

                        
4339
Le permis n'est pas non plus exigé pour les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale.
   

                    
4341
#### Article L740-4
4342

                        
4343
I. - Le permis de construire est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :
4344

                        
4345
a) Dans les communes qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire et sont dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ou d'une carte communale approuvée si, dans ce dernier cas, le conseil municipal en a décidé ainsi, par le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au nom de cet établissement public ;
4346

                        
4347
b) Dans les autres communes, par le représentant de l'Etat au nom de l'Etat.
4348

                        
4349
Pour l'instruction des demandes de permis de construire, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut disposer gratuitement, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat.
4350

                        
4351
II. - Sont toutefois délivrés au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les permis de construire portant sur :
4352

                        
4353
a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat ou de la collectivité départementale, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;
4354

                        
4355
b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution ou de stockage d'énergie ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ;
4356

                        
4357
c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur du périmètre des opérations d'intérêt national ;
4358

                        
4359
d) Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation des opérations touristiques ou hôtelières prévues par le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte par dérogation au principe de continuité de l'urbanisation.
4360

                        
4361
III. - Un arrêté du représentant de l'Etat définit les travaux soumis au permis de construire pour lesquels, en raison de leur nature ou de leur dimension, le recours à un architecte est obligatoire.
   

                    
4363
#### Article L740-5
4364

                        
4365
Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords.
4366

                        
4367
Pour les établissements recevant du public, la liste et la nature des règles de sécurité qui leur sont applicables sont définies par arrêté du représentant de l'Etat. Pour ces établissements, le permis de construire ne peut être délivré que si les travaux ou les constructions projetées sont conformes à ces règles.
   

                    
4369
#### Article L740-6
4370

                        
4371
Les articles L. 480-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 480-2 à L. 480-14 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
4372

                        
4373
1° Pour l'application de l'article L. 480-1, dans le premier alinéa, les mots : "des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre" sont remplacés par les mots : "du livre VII" et les mots :
4374

                        
4375
"par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme selon l'autorité dont ils relèvent" par les mots : "par le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
4376

                        
4377
2° Pour l'application de l'article L. 480-4, les mots : "les titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre" figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : "le livre VII" ;
4378

                        
4379
3° Pour l'application de l'article L. 480-4-1, la référence à l'article L. 510-2 est supprimée ;
4380

                        
4381
4° Pour l'application de l'article L. 480-5, les mots : "dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département" sont remplacés par les mots : "par insertion dans la presse".
   

                    
4387
#### Article L760-2
4388

                        
4389
Pour l'application de l'article L. 600-1, les mots : " d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale " sont remplacés par les mots : " du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ".