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@@ -4233,7 +4233,7 @@ La décision de sursis à statuer prise dans les cas prévus à l'article L. 111 |
4233 | 4233 |
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4234 | 4234 |
###### Article R*111-27 |
4235 | 4235 |
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4236 |
-Le projet de directive territoriale d'aménagement mentionnée à l'article L. 111-1-1 ou de prescriptions particulières de massif mentionnées au III de l'article L. 145-7 est soumis à enquête publique dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. |
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4236 |
+Le projet de directive territoriale d'aménagement mentionnée à l'article L. 111-1-1 ou de prescriptions particulières de massif mentionnées au III de l'article L. 145-7 est soumis à enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. |
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4237 | 4237 |
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4238 | 4238 |
###### Article R*111-28 |
4239 | 4239 |
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... | ... |
@@ -4543,11 +4543,11 @@ Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public et aux m |
4543 | 4543 |
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4544 | 4544 |
###### Article R*122-10 |
4545 | 4545 |
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4546 |
-Le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. |
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4546 |
+Le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. |
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4547 | 4547 |
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4548 |
-Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. |
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4548 |
+Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. |
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4549 | 4549 |
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4550 |
-Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 122-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. |
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4550 |
+Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 122-1 (du code de l'urbanisme) et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 (du code de l'urbanisme). |
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4551 | 4551 |
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4552 | 4552 |
###### Article R*122-11 |
4553 | 4553 |
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... | ... |
@@ -4567,7 +4567,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de proj |
4567 | 4567 |
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4568 | 4568 |
L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative du président de l'établissement public. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'établissement public. |
4569 | 4569 |
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4570 |
-L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. |
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4570 |
+L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. |
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4571 | 4571 |
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4572 | 4572 |
Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le président de l'établissement public aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans le délai de deux mois, il sont réputés avoir donné un avis favorable. |
4573 | 4573 |
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... | ... |
@@ -4581,7 +4581,7 @@ La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe |
4581 | 4581 |
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4582 | 4582 |
L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure. |
4583 | 4583 |
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4584 |
-L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. |
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4584 |
+L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. |
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4585 | 4585 |
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4586 | 4586 |
Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par l'autorité chargée de la procédure aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. |
4587 | 4587 |
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... | ... |
@@ -4595,7 +4595,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de proj |
4595 | 4595 |
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4596 | 4596 |
L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. |
4597 | 4597 |
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4598 |
-L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. |
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4598 |
+L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. |
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4599 | 4599 |
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4600 | 4600 |
Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. |
4601 | 4601 |
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... | ... |
@@ -4905,7 +4905,7 @@ Elle est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement pu |
4905 | 4905 |
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4906 | 4906 |
###### Article R*123-19 |
4907 | 4907 |
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4908 |
-Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. |
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4908 |
+Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. |
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4909 | 4909 |
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4910 | 4910 |
L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 11-14-2 à R. 11-14-5 et R. 11-14-7 à R. 11-14-15 du même code. |
4911 | 4911 |
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... | ... |
@@ -4927,9 +4927,9 @@ Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en applicati |
4927 | 4927 |
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4928 | 4928 |
Le débat prévu à l'article L. 123-9 peut avoir lieu au cours de la même séance lorsque la révision implique de changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. |
4929 | 4929 |
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4930 |
-L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public, avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consulté, son président adresse la demande au maire ou au président de l'établissement public. |
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4930 |
+L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public, avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au maire ou au président de l'établissement public. |
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4931 | 4931 |
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4932 |
-Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. |
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4932 |
+Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. |
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4933 | 4933 |
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4934 | 4934 |
La délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. |
4935 | 4935 |
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... | ... |
@@ -4965,7 +4965,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de proj |
4965 | 4965 |
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4966 | 4966 |
Le maire ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public mène la procédure de mise en compatibilité. L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à son initiative. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au maire ou au président de l'organe délibérant. |
4967 | 4967 |
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4968 |
-L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. |
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4968 |
+L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. |
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4969 | 4969 |
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4970 | 4970 |
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, la décision de mise en compatibilité appartient au préfet qui notifie son arrêté au maire ou au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier. |
4971 | 4971 |
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... | ... |
@@ -4977,7 +4977,7 @@ La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe |
4977 | 4977 |
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4978 | 4978 |
L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure. |
4979 | 4979 |
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4980 |
-L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. |
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4980 |
+L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. |
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4981 | 4981 |
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4982 | 4982 |
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier. |
4983 | 4983 |
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... | ... |
@@ -4989,7 +4989,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de proj |
4989 | 4989 |
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4990 | 4990 |
L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. |
4991 | 4991 |
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4992 |
-L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. |
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4992 |
+L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. |
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4993 | 4993 |
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4994 | 4994 |
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les deux mois suivant l'expiration du délai précédent ou de la transmission de la délibération défavorable. |
4995 | 4995 |
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... | ... |
@@ -5069,7 +5069,7 @@ Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le président de |
5069 | 5069 |
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5070 | 5070 |
###### Article R*124-6 |
5071 | 5071 |
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5072 |
-Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Toutefois le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. |
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5072 |
+Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R123-7, R123-8, R123-13, R123-14, R123-18, R123-20, R123-23 de ce code. |
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5073 | 5073 |
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5074 | 5074 |
Le dossier est composé du rapport de présentation, du ou des documents graphiques. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. |
5075 | 5075 |
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... | ... |
@@ -5280,11 +5280,11 @@ Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol portant sur des |
5280 | 5280 |
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5281 | 5281 |
##### Article R*130-16 |
5282 | 5282 |
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5283 |
-L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet. La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur à la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977. |
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5283 |
+L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet. La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement. |
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5284 | 5284 |
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5285 | 5285 |
La demande est instruite par le préfet qui consulte le directeur des services fiscaux et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées et qui par ailleurs fait apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier. |
5286 | 5286 |
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5287 |
-Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois [*délai*] de cette saisine, l'accord est réputé refusé. |
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5287 |
+Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de cette saisine, l'accord est réputé refusé. |
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5288 | 5288 |
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5289 | 5289 |
Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme. |
5290 | 5290 |
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... | ... |
@@ -5646,7 +5646,7 @@ Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les |
5646 | 5646 |
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5647 | 5647 |
##### Article R*146-2 |
5648 | 5648 |
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5649 |
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : |
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5649 |
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : |
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5650 | 5650 |
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5651 | 5651 |
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; |
5652 | 5652 |
|
... | ... |
@@ -5736,7 +5736,7 @@ Lorsque plusieurs départements sont concernés, le délai court à compter de l |
5736 | 5736 |
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5737 | 5737 |
Le projet de plan d'exposition au bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 147-3 et selon les modalités fixées par le décret n° 87-339 du 21 mai 1987 définissant les modalités de l'enquête publique relative aux plans d'exposition au bruit des aérodromes. |
5738 | 5738 |
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5739 |
-Lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un aérodrome affecté à titre exclusif, principal ou secondaire au ministère chargé de la défense, la procédure d'enquête est conduite dans le respect des conditions posées par les articles 2 et 3 du décret n° 85-693 du 5 juillet 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et déterminant les conditions de protection du secret de la défense nationale. |
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5739 |
+Lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un aérodrome affecté à titre exclusif, principal ou secondaire au ministère chargé de la défense, la procédure d'enquête est conduite dans le respect des conditions posées par les articles R. 123-45 et R. 123-46 du code de l'environnement. |
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5740 | 5740 |
|
5741 | 5741 |
###### Article R147-10 |
5742 | 5742 |
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... | ... |
@@ -6336,13 +6336,13 @@ Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres person |
6336 | 6336 |
|
6337 | 6337 |
Lorsqu'une opération mentionnée au précédent article doit être réalisée en plusieurs tranches dans un intervalle de temps de moins de cinq ans, la totalité de l'opération est prise en compte pour l'application des seuils définis ci-dessus. |
6338 | 6338 |
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6339 |
-Le montant des seuils financiers prévus audit article est révisé par l'arrêté ministériel prévu à l'article 1er (III) du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. |
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6339 |
+Le montant des seuils financiers prévus audit article est révisé par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 123-1 du code de l'environnement. |
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6340 | 6340 |
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6341 | 6341 |
### Article R300-3 |
6342 | 6342 |
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6343 | 6343 |
Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 300-2 les travaux d'entretien et de grosses réparations quels que soient les ouvrages et aménagements auxquels ils se rapportent. |
6344 | 6344 |
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6345 |
-Il en va de même des travaux et aménagements mentionnés à l'article 1er du décret n° 85-693 du 5 juillet 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et déterminant les conditions de protection du secret de la défense nationale. |
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6345 |
+Il en va de même des travaux et aménagements mentionnés à l'article R. 123-44 du code de l'environnement. |
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6346 | 6346 |
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6347 | 6347 |
### Titre Ier : Opérations d'aménagement |
6348 | 6348 |
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... | ... |
@@ -6366,7 +6366,7 @@ b) Un plan de situation ; |
6366 | 6366 |
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6367 | 6367 |
c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; |
6368 | 6368 |
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6369 |
-d) L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié. |
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6369 |
+d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement. |
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6370 | 6370 |
|
6371 | 6371 |
Le dossier précise également si la taxe locale d'équipement sera ou non exigible dans la zone. Il mentionne si le mode de réalisation choisi relève soit des 1° et 2° de l'article R. 311-6, soit du 3° du même article. |
6372 | 6372 |
|
... | ... |
@@ -6520,7 +6520,7 @@ Après avoir été soumis à l'avis de la commission nationale des secteurs sauv |
6520 | 6520 |
|
6521 | 6521 |
####### Article R*313-8 |
6522 | 6522 |
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6523 |
-Le plan rendu public est soumis par le préfet à enquête dans les formes prévues par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. |
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6523 |
+Le plan rendu public est soumis par le préfet à enquête dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement. |
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6524 | 6524 |
|
6525 | 6525 |
Le préfet peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues à ce plan ou de certaines d'entre elles. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures. |
6526 | 6526 |
|
... | ... |
@@ -6924,7 +6924,7 @@ f) Si des travaux d'équipement internes aux lotissements sont prévus, un progr |
6924 | 6924 |
|
6925 | 6925 |
g) S'il y a lieu, une copie de la lettre par laquelle l'autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, d'autorisation de défrichement est complet ; |
6926 | 6926 |
|
6927 |
-h) L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque l'opération est située en dehors d'une commune ou partie de commune dotée d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé et permet la construction d'une surface hors oeuvre nette de 3 000 mètres carrés ou plus. |
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6927 |
+h) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque l'opération est située en dehors d'une commune ou partie de commune dotée d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé et permet la construction d'une surface hors oeuvre nette de 3 000 mètres carrés ou plus ; |
|
6928 | 6928 |
|
6929 | 6929 |
i) S'il est prévu une réalisation par tranches, les conditions et modalités d'exécution des travaux ; |
6930 | 6930 |
|
... | ... |
@@ -7026,7 +7026,7 @@ Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en applicatio |
7026 | 7026 |
|
7027 | 7027 |
####### Article R*315-18-1 |
7028 | 7028 |
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7029 |
-Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, celle-ci est organisée par le préfet. Le service chargé de l'instruction lui transmet le dossier complet de la demande d'autorisation de lotir, après l'avoir complété d'un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête en cause et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure d'autorisation. |
|
7029 |
+Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le préfet. Le service chargé de l'instruction lui transmet le dossier complet de la demande d'autorisation de lotir, après l'avoir complété d'un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête en cause et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure d'autorisation. |
|
7030 | 7030 |
|
7031 | 7031 |
Lorsque l'opération a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur le lotissement projeté, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête publique préalablement à l'autorisation de lotir, à condition que le projet n'ait pas subi de modification substantielle depuis la date la date d'achèvement de l'enquête. |
7032 | 7032 |
|
... | ... |
@@ -7048,7 +7048,7 @@ La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le délai d'un |
7048 | 7048 |
|
7049 | 7049 |
####### Article R*315-21-1 |
7050 | 7050 |
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7051 |
-Le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation de lotir tacite dans les cas ci-après énumérés[*autorisation expresse*] : |
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7051 |
+Le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation de lotir tacite dans les cas ci-après énumérés : |
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7052 | 7052 |
|
7053 | 7053 |
a) Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit. |
7054 | 7054 |
|
... | ... |
@@ -7058,7 +7058,7 @@ c) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine archit |
7058 | 7058 |
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7059 | 7059 |
d) Lorsque le projet est situé dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle. |
7060 | 7060 |
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7061 |
-e) Lorsque le projet de lotissement fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. |
|
7061 |
+e) Lorsque le projet de lotissement fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou travaux soumis à enquête publique en application des articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. |
|
7062 | 7062 |
|
7063 | 7063 |
f) Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 315-33. |
7064 | 7064 |
|
... | ... |
@@ -7351,7 +7351,7 @@ L'autorité compétente vérifie si la demande reçue émane d'une majorité de |
7351 | 7351 |
|
7352 | 7352 |
###### Article R*315-46 |
7353 | 7353 |
|
7354 |
-Lorsque l'autorité compétente décide d'ouvrir l'enquête publique prévue à l'article L. 315-2-1, celle-ci est organisée dans les formes prévues par les chapitres Ier et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 : |
|
7354 |
+Lorsque l'autorité compétente décide d'ouvrir l'enquête publique prévue à l'article L. 315-2-1, celle-ci est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement : |
|
7355 | 7355 |
|
7356 | 7356 |
- par le préfet lorsque le lotissement concerné est situé dans le périmètre d'une opération d'intérêt national ; |
7357 | 7357 |
- par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les autres cas. |
... | ... |
@@ -9941,7 +9941,7 @@ Lorsque la demande porte sur un projet d'implantation en Corse d'un ouvrage de p |
9941 | 9941 |
|
9942 | 9942 |
####### Article R421-17 |
9943 | 9943 |
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9944 |
-Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les condition prévues par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, celle-ci est organisée par le préfet lorsque le permis de construire est délivré au nom de l'Etat, et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les autres cas. Le service chargé de l'instruction de la demande transmet à l'autorité compétente pour ouvrir l'enquête publique le dossier complet de demande de permis de construire après l'avoir complété d'un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête en cause et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure d'autorisation. |
|
9944 |
+Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les condition prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le préfet lorsque le permis de construire est délivré au nom de l'Etat, et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les autres cas. Le service chargé de l'instruction de la demande transmet à l'autorité compétente pour ouvrir l'enquête publique le dossier complet de demande de permis de construire après l'avoir complété d'un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête en cause et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure d'autorisation. |
|
9945 | 9945 |
|
9946 | 9946 |
Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'article R. 315-18-1 et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire si le dossier soumis à enquête faisait apparaître la surface constructible maximale ainsi que la hauteur maximale autorisée et à condition que le projet n'ait pas subi de modifications substantielles depuis la date d'achèvement de l'enquête. |
9947 | 9947 |
|
... | ... |
@@ -9975,9 +9975,9 @@ d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé, en instance de classe |
9975 | 9975 |
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9976 | 9976 |
e) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; |
9977 | 9977 |
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9978 |
-f) Lorsque la construction est située dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle. |
|
9978 |
+f) Lorsque la construction est située dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle ; |
|
9979 | 9979 |
|
9980 |
-g) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. |
|
9980 |
+g) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application des articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement ; |
|
9981 | 9981 |
|
9982 | 9982 |
h) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R. 421-16. |
9983 | 9983 |
|
... | ... |
@@ -11351,9 +11351,9 @@ Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terra |
11351 | 11351 |
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11352 | 11352 |
La demande d'autorisation d'aménager un terrain est établie conformément à un modèle national fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme. |
11353 | 11353 |
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11354 |
-La demande [*contenu*], qui comporte l'engagement du demandeur d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande, est accompagnée d'un dossier composé, pour les constructions à réaliser, des pièces résultant de l'application des articles R. 421-1 à R. 421-7-1 ou le cas échéant de l'article R. 422-3 et, pour l'aménagement du terrain, de pièces dont la liste est fixée, le cas échéant, selon la nature et le lieu du stationnement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme. |
|
11354 |
+La demande, qui comporte l'engagement du demandeur d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande, est accompagnée d'un dossier composé, pour les constructions à réaliser, des pièces résultant de l'application des articles R. 421-1 à R. 421-7-1 ou le cas échéant de l'article R. 422-3 et, pour l'aménagement du terrain, de pièces dont la liste est fixée, le cas échéant, selon la nature et le lieu du stationnement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme. |
|
11355 | 11355 |
|
11356 |
-Ce dossier doit comporter également soit l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet comportant 200 emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet comportant moins de 200 emplacements. |
|
11356 |
+Ce dossier doit comporter également soit l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque la demande intéresse un projet comportant 200 emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet comportant moins de 200 emplacements. |
|
11357 | 11357 |
|
11358 | 11358 |
####### Article R*443-7-2 |
11359 | 11359 |
|
... | ... |
@@ -11416,11 +11416,11 @@ Les normes d'équipement et de fonctionnement visées à l'article R. 443-7-3, l |
11416 | 11416 |
|
11417 | 11417 |
####### Article R*443-8-3 |
11418 | 11418 |
|
11419 |
-Pour l'application de l'article L. 443-2, le préfet de département délimite par arrêté les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible. Ces zones comprennent notamment celles mentionnées à l'article 2 du décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs. |
|
11419 |
+Pour l'application de l'article L. 443-2, le préfet de département délimite par arrêté les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible. Ces zones comprennent notamment celles mentionnées à l'article R. 125-10 du code de l'environnement. |
|
11420 | 11420 |
|
11421 | 11421 |
####### Article R*443-8-4 |
11422 | 11422 |
|
11423 |
-En cas d'inexécution totale ou partielle par l'exploitant, dans les délais prévus, des prescriptions fixées par les articles 3 à 9 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible, l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5 peut ordonner, après mise en demeure restée sans effet, la fermeture temporaire du terrain situé dans une zone visée à l'article R. 443-8-3 et l'évacuation des occupants jusqu'à l'exécution des prescriptions. |
|
11423 |
+En cas d'inexécution totale ou partielle par l'exploitant, dans les délais prévus, des prescriptions fixées par les articles R. 125-15 à R. 125-21 du code de l'environnement, l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5 peut ordonner, après mise en demeure restée sans effet, la fermeture temporaire du terrain situé dans une zone visée à l'article R. 443-8-3 et l'évacuation des occupants jusqu'à l'exécution des prescriptions. |
|
11424 | 11424 |
|
11425 | 11425 |
En cas de carence de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, s'y substituer. |
11426 | 11426 |
|
... | ... |
@@ -11529,7 +11529,7 @@ h) Une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des |
11529 | 11529 |
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11530 | 11530 |
i) Une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ; |
11531 | 11531 |
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11532 |
-j) L'étude ou la notice d'impact prévue, selon le cas, par l'article 2 ou 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977. |
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11532 |
+j) L'étude ou la notice d'impact prévue, selon le cas, par l'article R. 122-3 ou R. 122-9 du code de l'environnement. |
|
11533 | 11533 |
|
11534 | 11534 |
Le dossier comporte en outre : |
11535 | 11535 |
|
... | ... |
@@ -11539,7 +11539,7 @@ b) Pour les travaux nécessitant la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à l'aut |
11539 | 11539 |
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11540 | 11540 |
c) Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; |
11541 | 11541 |
|
11542 |
-d) Lorsque les travaux projetés sont soumis à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis. |
|
11542 |
+d) Lorsque les travaux projetés sont soumis à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis ; |
|
11543 | 11543 |
|
11544 | 11544 |
e) Dans le cas d'une remontée mécanique empruntant un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le rapport d'un expert ou d'un organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, présentant les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels et technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage et son avis sur la conception et l'exploitation de la remontée mécanique au regard de ces risques. |
11545 | 11545 |
|
... | ... |
@@ -11645,7 +11645,7 @@ La demande comporte un plan de situation du projet dans le domaine skiable, la d |
11645 | 11645 |
|
11646 | 11646 |
Elle comprend une note descriptive des travaux envisagés indiquant leur nature, les aménagements complémentaires de remise en état ou de réhabilitation et leurs délais de réalisation. Cette note est accompagnée d'un plan d'exécution coté. |
11647 | 11647 |
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11648 |
-Elle comporte, selon le cas, l'étude d'impact prévue à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ou la notice d'impact prévue à l'article 4 de ce décret, qui précise les mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa précédent. |
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11648 |
+Elle comporte, selon le cas, l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-3 du code de l'environnement ou la notice d'impact prévue à l'article R. 122-9 de ce code, qui précise les mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa précédent. |
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11649 | 11649 |
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11650 | 11650 |
Lorsque le projet nécessite la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 130-1 du présent code ou aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande est complétée par l'attestation selon laquelle l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement ont été demandées. Lorsque ces autorisations ont été préalablement obtenues, elles sont jointes à la demande. |
11651 | 11651 |
|