Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2187 | 2187 |
###### Article L313-1 |
2188 | 2188 | |
2189 | 2189 |
I. - Des secteurs dits "secteurs sauvegardés" , lorsque ceux-ci peuvent être créés lorsqu'ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non , peuvent être créés et délimités. |
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2191 |
a) Par décision de |
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. |
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2190 | ||
2191 | 2191 |
Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées ; |
2192 | ||
2193 |
b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou des communes intéressées. |
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2194 | ||
2195 | 2191 |
L'acte qui crée le secteur sauvegardé met en révision le demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme . |
2196 | ||
2197 | 2191 |
Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel est applicable le régime juridique des plans locaux d'urbanisme, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, des articles L. 123-6 à L. 123-16 et des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 130-1. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public par l'autorité administrative après consultation du conseil municipal de la commune intéressée et avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique. En cas d'avis favorable du conseil municipal, de la . |
2192 | ||
2193 |
II. - L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié ou faire l'objet de révisions simplifiées dans les conditions définies par les deux derniers alinéas de l'article L. 123-13. |
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2194 | ||
2197 | 2195 |
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le . Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête par l'autorité administrative. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire. |
2196 | ||
2197 |
III. - Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, du premier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 123-7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l'article L. 130-2. |
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2198 | ||
2197 | 2199 |
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être approuvé par arrêté des ministres compétents, après avis de la Commission nationale. |
2198 | ||
2199 | 2199 |
Le plan comporte notamment en outre comporter l'indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles dont : |
2200 | ||
2199 | 2201 |
a) Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales , ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont ; |
2202 | ||
2199 | 2203 |
b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées. |
2200 | 2204 | |
2205 |
IV. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme il ne peut être approuvé que si l'enquête publique, organisée par le préfet, après accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la modification ou la révision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors modification ou révision du plan local d'urbanisme. |
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2206 | ||
2201 | 2207 |
La révision des plans du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour leur son établissement. |
2202 | 2208 | |
2203 | 2209 |
A condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, le Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut également être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé. |
2210 | ||
2203 | 2211 |
La modification est décidée par l'autorité administrative, à la demande ou , après consultation du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent , après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés locale du secteur sauvegardé et enquête publique. |
2205 | 2213 |
###### Article L313-2 |
2206 | 2214 | |
2207 | 2215 |
A compter de la publication de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis soit à autorisation à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur. |
2208 | ||
2209 |
Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et l'intervention de l'acte rendant public un |
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2215 |
prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer. |
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2216 | ||
2209 | 2217 |
A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision , les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délai délais prévus à l'article L. 111-8 . |
2210 | ||
2211 | 2217 |
L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer . |
2212 | 2218 | |
2213 | 2219 |
En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
2214 | 2220 | |
2215 | 2221 |
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ne peut alors être délivrée qu'avec son accord. |
2287 | 2293 |
###### Article L313-15 |
2288 | 2294 | |
2289 | 2295 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement, dans le cas où des immeubles relevant de l'une ou de l'autre de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés. |
2290 | ||
2291 |
Ce décret fixe les conditions particulières d'élaboration, d'application anticipée des dispositions en cours d'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur après mise en révision et de modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur. |