Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 29 juillet 2005 (version 685644f)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2005.

2187 2187
###### Article L313-1
2188 2188

                                                                                    
2189 2189
I. - 
Des secteurs dits "secteurs sauvegardés"
, lorsque ceux-ci
 peuvent être créés lorsqu'ils
 présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non
, peuvent être créés et délimités.
2190

                                                                                    
2191
a) Par décision de
2189
.
2190

                                                                                    
2191 2191
Le secteur sauvegardé est créé par
 l'autorité administrative sur 
avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées ;
2192

                                                                                    
2193
b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou des communes intéressées.
2194

                                                                                    
2195 2191
L'acte qui crée le secteur sauvegardé met en révision le
demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
 plan local d'urbanisme
.
2196

                                                                                    
2197 2191
Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel est applicable le régime juridique des plans locaux d'urbanisme, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, des articles L. 123-6 à L. 123-16 et des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 130-1. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public par l'autorité administrative après consultation du conseil municipal de la commune intéressée et avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat,
 après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés
 et enquête publique. En cas d'avis favorable du conseil municipal, de la
.
2192

                                                                                    
2193
II. - L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié ou faire l'objet de révisions simplifiées dans les conditions définies par les deux derniers alinéas de l'article L. 123-13.
2194

                                                                                    
2197 2195
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à une
 commission locale du secteur sauvegardé
 et du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le
. Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête par l'autorité administrative. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.
2196

                                                                                    
2197
III. - Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, du premier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 123-7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l'article L. 130-2.
2198

                                                                                    
2197 2199
Le
 plan de sauvegarde et de mise en valeur peut 
être approuvé par arrêté des ministres compétents, après avis de la Commission nationale.
2198

                                                                                    
2199 2199
Le plan comporte notamment
en outre comporter
 l'indication des immeubles ou parties 
intérieures ou extérieures 
d'immeubles 
dont
:
2200

                                                                                    
2199 2201
a) Dont
 la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales
, ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont
 ;
2202

                                                                                    
2199 2203
b) Dont
 la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.
2200 2204

                                                                                    
2205
IV. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme il ne peut être approuvé que si l'enquête publique, organisée par le préfet, après accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la modification ou la révision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors modification ou révision du plan local d'urbanisme.
2206

                                                                                    
2201 2207
La révision 
des plans
du plan
 de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour 
leur
son
 établissement.
2202 2208

                                                                                    
2203 2209
A condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, le
Le
 plan de sauvegarde et de mise en valeur peut 
également 
être modifié
 à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé.
2210

                                                                                    
2203 2211
La modification est décidée
 par l'autorité administrative, à la demande ou
,
 après consultation du conseil municipal
 de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
, après avis de la commission 
nationale des secteurs sauvegardés
locale du secteur sauvegardé
 et enquête publique.
   

                    
2205 2213
###### Article L313-2
2206 2214

                                                                                    
2207 2215
A compter de la 
publication de la 
décision administrative 
ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un
créant le
 secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis 
soit à autorisation
à permis de construire ou à déclaration,
 dans les conditions 
et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
2208

                                                                                    
2209
Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et l'intervention de l'acte rendant public un
2215
prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
2216

                                                                                    
2209 2217
A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un
 plan de sauvegarde et de mise en valeur
 ou sa révision
, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et 
délai
délais
 prévus à l'article L. 111-8
.
2210

                                                                                    
2211 2217
L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer
.
2212 2218

                                                                                    
2213 2219
En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2214 2220

                                                                                    
2215 2221
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ne peut alors être délivrée qu'avec son accord.
   

                    
2287 2293
###### Article L313-15
2288 2294

                                                                                    
2289 2295
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement, dans le cas où des immeubles relevant de l'une ou de l'autre de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés.
2290

                                                                                    
2291
Ce décret fixe les conditions particulières d'élaboration, d'application anticipée des dispositions en cours d'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur après mise en révision et de modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur.