Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 14 juillet 2005 (version 113fff2)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2005.

... ...
@@ -552,7 +552,9 @@ A ce titre, ils peuvent :
552 552
 13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :
553 553
 
554 554
 - dans les zones urbaines et à urbaniser ;
555
-- dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions.
555
+- dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions ;
556
+
557
+14° Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
556 558
 
557 559
 Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.
558 560
 
... ...
@@ -815,6 +817,20 @@ La mise en oeuvre du permis de construire est subordonnée à l'obtention de la
815 817
 
816 818
 Les dispositions de l'article L. 127-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.
817 819
 
820
+#### Chapitre VIII : Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat
821
+
822
+##### Article L128-1
823
+
824
+Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
825
+
826
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte.
827
+
828
+La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
829
+
830
+##### Article L128-2
831
+
832
+Les dispositions de l'article L. 128-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.
833
+
818 834
 ### Titre III : Espaces boisés.
819 835
 
820 836
 #### Article L130-1
... ...
@@ -3186,18 +3202,6 @@ Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un p
3186 3202
 
3187 3203
 Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.
3188 3204
 
3189
-##### Article L421-2-3
3190
-
3191
-Toute demande de permis de construire est déposée à la mairie.
3192
-
3193
-1° Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat et que la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent, dans la semaine qui suit le dépôt ;
3194
-
3195
-2° Dans les cas où le permis de construire est délivré au nom de l'Etat :
3196
-
3197
-a) le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres au représentant de l'Etat, dans la semaine qui suit le dépôt ;
3198
-
3199
-b) Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande, transmet un exemplaire au président de l'établissement public compétent et les autres exemplaires au représentant de l'Etat, dans la semaine qui suit le dépôt.
3200
-
3201 3205
 ##### Article L421-2-4
3202 3206
 
3203 3207
 Les permis de construire délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1, sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (1).