Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -4191,6 +4191,30 @@ La décision de sursis à statuer prise dans les cas prévus à l'article L. 111
4191 4191
 
4192 4192
 Le projet de directive territoriale d'aménagement mentionnée à l'article L. 111-1-1 ou de prescriptions particulières de massif mentionnées au III de l'article L. 145-7 est soumis à enquête publique dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
4193 4193
 
4194
+###### Article R*111-28
4195
+
4196
+La directive territoriale d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du présent livre.
4197
+
4198
+Elle comprend un rapport de présentation qui :
4199
+
4200
+1° Présente les objectifs de la directive et, s'il y a lieu, son articulation avec les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ;
4201
+
4202
+2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre de la directive ;
4203
+
4204
+3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre de la directive sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de l'environnement (1), ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
4205
+
4206
+4° Expose les motifs pour lesquels la directive a été adoptée au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et, s'il y a lieu, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
4207
+
4208
+5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre de la directive territoriale d'aménagement sur l'environnement et précise que la directive fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
4209
+
4210
+6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
4211
+
4212
+Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
4213
+
4214
+###### Article R*111-29
4215
+
4216
+Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'approbation de la directive territoriale d'aménagement ou de sa dernière révision, l'autorité compétente procède à une analyse des résultats de son application. Cette analyse est transmise aux régions, départements, communes et groupements de communes mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 111-1-1 et mise à la disposition du public selon des modalités définies par l'autorité compétente.
4217
+
4194 4218
 #### Chapitre II : Plafond légal de densité.
4195 4219
 
4196 4220
 ##### Article R*112-1
... ...
@@ -4219,7 +4243,7 @@ Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection
4219 4243
 
4220 4244
 ### Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
4221 4245
 
4222
-#### Chapitre Ier : Dispositions communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales
4246
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux documents d'urbanisme
4223 4247
 
4224 4248
 ##### Section 1 : Informations portées par l'Etat à la connaissance des communes ou de leurs groupements
4225 4249
 
... ...
@@ -4231,33 +4255,31 @@ Il fournit également les études techniques dont dispose l'Etat en matière de
4231 4255
 
4232 4256
 Au cours de l'élaboration du document, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public tout élément nouveau.
4233 4257
 
4234
-##### Section 2 : Projets d'intérêt général.
4235
-
4236 4258
 ###### Article R*121-2
4237 4259
 
4238 4260
 Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département assure la collecte des informations et la conservation des documents nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 121-2 et à l'association de l'Etat à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
4239 4261
 
4240
-###### Article R*121-3
4262
+##### Section 2 : Projets d'intérêt général
4241 4263
 
4242
-Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes :
4264
+##### Section 3 : Associations locales d'usagers
4243 4265
 
4244
-1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ;
4266
+###### Article R*121-5
4245 4267
 
4246
-2° Avoir fait l'objet :
4268
+Les associations locales d'usagers mentionnées à l'article L. 121-5 peuvent être agréées dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour le territoire de la commune où l'association a son siège social et des communes limitrophes.
4247 4269
 
4248
-a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;
4270
+La demande d'agrément comporte :
4249 4271
 
4250
-b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.
4272
+a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
4251 4273
 
4252
-Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article R. 121-4.
4274
+b) Un exemplaire, à jour, des statuts ;
4253 4275
 
4254
-###### Article R*121-4
4276
+c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations.
4255 4277
 
4256
-Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document.
4278
+L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-5. Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
4257 4279
 
4258
-L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé.
4280
+La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
4259 4281
 
4260
-##### Section 3 : Associations locales d'usagers.
4282
+L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément.
4261 4283
 
4262 4284
 ##### Section 4 : Commission de conciliation
4263 4285
 
... ...
@@ -4313,27 +4335,67 @@ Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date
4313 4335
 
4314 4336
 Les propositions de la commission sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique qui a saisi la commission. Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.
4315 4337
 
4316
-#### Chapitre Ier : Dispositions communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales
4338
+##### Section 5 : Evaluation environnementale.
4317 4339
 
4318
-##### Section 3 : Associations locales d'usagers
4340
+###### Article R*121-14
4319 4341
 
4320
-###### Article R*121-5
4342
+I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section :
4321 4343
 
4322
-Les associations locales d'usagers mentionnées à l'article L. 121-5 peuvent être agréées dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour le territoire de la commune où l'association a son siège social et des communes limitrophes.
4344
+1° Les directives territoriales d'aménagement ;
4323 4345
 
4324
-La demande d'agrément comporte :
4346
+2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
4325 4347
 
4326
-a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
4348
+3° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer ;
4327 4349
 
4328
-b) Un exemplaire, à jour, des statuts ;
4350
+4° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ;
4329 4351
 
4330
-c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations.
4352
+5° Les schémas de cohérence territoriale.
4331 4353
 
4332
-L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-5. Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
4354
+II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale :
4333 4355
 
4334
-La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
4356
+1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4335 4357
 
4336
-L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément.
4358
+2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section :
4359
+
4360
+a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ;
4361
+
4362
+b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ;
4363
+
4364
+c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ;
4365
+
4366
+d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares.
4367
+
4368
+###### Article R*121-15
4369
+
4370
+Le ministre chargé de l'environnement, pour les documents mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 121-14, le préfet de Corse, pour le document mentionné au 4° du même I et le préfet de département, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme mentionnés au II du même article, sont consultés sur l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme, trois mois au plus tard avant l'ouverture de l'enquête publique ou de la consultation du public prévue par des textes particuliers. L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public.
4371
+
4372
+Avant de rendre son avis, le préfet de Corse consulte le conseil des sites de Corse.
4373
+
4374
+Lorsque le préfet est consulté, l'avis est préparé, sous son autorité, par le service régional de l'environnement concerné en liaison avec les services de l'Etat compétents.
4375
+
4376
+###### Article R*121-16
4377
+
4378
+Sont dispensées de l'évaluation environnementale, à condition qu'elles n'aient pas pour objet d'autoriser la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement :
4379
+
4380
+1° Les modifications et révisions des documents d'urbanisme mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 121-14 qui ne portent pas atteinte à l'économie générale du document ;
4381
+
4382
+2° Les modifications et les mises en compatibilité des schémas de cohérence territoriale prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-13 et à l'article L. 122-15 ;
4383
+
4384
+3° Les modifications des plans locaux d'urbanisme ainsi que les révisions simplifiées prévues aux deuxième et huitième alinéas de l'article L. 123-13 et les mises en compatibilité prévues à l'article L. 123-16, à l'exception :
4385
+
4386
+a) Des modifications ou révisions simplifiées concernant des opérations ou travaux mentionnés au c du 2° du II de l'article R. 121-14 ;
4387
+
4388
+b) Des révisions simplifiées créant, dans des secteurs agricoles ou naturels, des zones U ou AU d'une superficie supérieure à celles qui sont mentionnées au b et d du 2° du II de l'article R. 121-14.
4389
+
4390
+###### Article R*121-17
4391
+
4392
+Lorsqu'un document d'urbanisme mentionné à l'article R. 121-14 en cours d'élaboration est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, l'autorité compétente transmet un exemplaire du dossier sur lequel est consulté le public aux autorités de cet Etat, en leur indiquant le délai qui ne peut dépasser trois mois dont elles disposent pour formuler leur avis. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
4393
+
4394
+Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle saisit le préfet qui procède à la transmission.
4395
+
4396
+Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan ou document d'urbanisme en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet du département intéressé qui peut décider de consulter le public. Le préfet convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine. Il en informe le ministre des affaires étrangères.
4397
+
4398
+Ces dispositions ne font pas obstacle aux consultations prévues par l'article L. 121-4-1.
4337 4399
 
4338 4400
 #### Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale
4339 4401
 
... ...
@@ -4345,13 +4407,21 @@ Le rapport de présentation :
4345 4407
 
4346 4408
 1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ;
4347 4409
 
4348
-2° Analyse l'état initial de l'environnement ;
4410
+2° Décrit l'articulation du schéma avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
4411
+
4412
+3° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;
4413
+
4414
+4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
4415
+
4416
+5° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et le document d'orientations générales et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
4417
+
4418
+6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
4349 4419
 
4350
-3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et le document d'orientations générales ;
4420
+7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée ;
4351 4421
 
4352
-4° Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées ;
4422
+8° Précise le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.
4353 4423
 
4354
-5° Evalue les incidences prévisibles des orientations du schéma sur l'environnement et expose la manière dont le schéma prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
4424
+Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
4355 4425
 
4356 4426
 ###### Article R*122-2-1
4357 4427
 
... ...
@@ -4549,6 +4619,26 @@ Le rapport de présentation :
4549 4619
 
4550 4620
 En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.
4551 4621
 
4622
+###### Article R*123-2-1
4623
+
4624
+Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation :
4625
+
4626
+1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
4627
+
4628
+2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;
4629
+
4630
+3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
4631
+
4632
+4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
4633
+
4634
+5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
4635
+
4636
+6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
4637
+
4638
+En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.
4639
+
4640
+Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
4641
+
4552 4642
 ###### Article R*123-3
4553 4643
 
4554 4644
 Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune.
... ...
@@ -5200,7 +5290,23 @@ Cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l'exécution a
5200 5290
 
5201 5291
 ###### Article R*141-1
5202 5292
 
5203
-Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, il est établi un schéma de cohérence territoriale portant sur l'ensemble de la région d'Ile-de-France, des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur.
5293
+Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du présent livre.
5294
+
5295
+Il comprend un rapport de présentation qui :
5296
+
5297
+1° Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
5298
+
5299
+2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;
5300
+
5301
+3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
5302
+
5303
+4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
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5305
+5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
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5307
+6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
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5309
+Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
5204 5310
 
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 ###### Article R*141-2
5206 5312