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@@ -1839,6 +1839,12 @@ Conformément à l'article 1er, deuxième alinéa, de la loi n° 76-1022 du 10 n |
1839 | 1839 |
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1840 | 1840 |
L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. |
1841 | 1841 |
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1842 |
+##### Article L221-1-1 |
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1843 |
+ |
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1844 |
+Les communes et groupements de communes sont tenus d'inscrire dans leurs documents d'urbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles. |
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1845 |
+ |
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1846 |
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent article. |
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1847 |
+ |
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1842 | 1848 |
##### Article L221-2 |
1843 | 1849 |
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1844 | 1850 |
La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion en bon père de famille. |
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@@ -3531,7 +3537,7 @@ Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décisio |
3531 | 3537 |
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3532 | 3538 |
#### Article L460-1 |
3533 | 3539 |
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3534 |
-Le représentant de l'Etat dans le département, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite de communication peut ainsi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans. |
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3540 |
+Le représentant de l'Etat dans le département, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, et en particulier ceux concernant l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut ainsi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans. |
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3535 | 3541 |
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3536 | 3542 |
L'autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les mêmes conditions, s'assurer que l'alignement, et, s'il y a lieu, le nivellement ont été respectés. |
3537 | 3543 |
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... | ... |
@@ -6743,6 +6749,8 @@ Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance d |
6743 | 6749 |
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6744 | 6750 |
Le service chargé de l'instruction de la demande consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler. |
6745 | 6751 |
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6752 |
+Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et est susceptible, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, le service instructeur consulte le préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. |
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6753 |
+ |
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6746 | 6754 |
####### Article R*315-18-1 |
6747 | 6755 |
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6748 | 6756 |
Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, celle-ci est organisée par le préfet. Le service chargé de l'instruction lui transmet le dossier complet de la demande d'autorisation de lotir, après l'avoir complété d'un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête en cause et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure d'autorisation. |
... | ... |
@@ -9656,6 +9664,8 @@ Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités |
9656 | 9664 |
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9657 | 9665 |
Le service chargé de l'instruction de la demande consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler. |
9658 | 9666 |
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9667 |
+Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et est susceptible, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, le service instructeur consulte le préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. |
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9668 |
+ |
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9659 | 9669 |
####### Article R421-16 |
9660 | 9670 |
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9661 | 9671 |
Lorsque la demande porte sur un projet d'implantation en Corse d'un ouvrage de production utilisant la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique, le service chargé de l'instruction adresse un exemplaire du dossier de la demande au conseil exécutif, en vue de la saisine de l'Assemblée de Corse, conformément au 1° bis de l'article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales. |
... | ... |
@@ -10198,10 +10208,12 @@ Le maire fait connaître son avis, lorsqu'il est défavorable ou est assorti d'u |
10198 | 10208 |
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10199 | 10209 |
##### Article R*422-8 |
10200 | 10210 |
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10201 |
-Dans les cas mentionnés aux articles R. 421-22, R. 421-38-3 à R. 421-38-7 et R. 421-38-9 à R. 421-38-19, le service instructeur consulte les autorités mentionnées auxdits articles. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable[*accord tacite*]. |
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10211 |
+Dans les cas mentionnés aux articles R. 421-22, R. 421-38-3 à R. 421-38-7 et R. 421-38-9 à R. 421-38-19, le service instructeur consulte les autorités mentionnées auxdits articles. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable. |
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10202 | 10212 |
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10203 | 10213 |
Le service instructeur consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler. |
10204 | 10214 |
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10215 |
+Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et est susceptible, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, le service instructeur consulte le préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. |
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10216 |
+ |
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10205 | 10217 |
##### Article R*422-8-1 |
10206 | 10218 |
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10207 | 10219 |
I. - Lorsque le projet objet de la déclaration de travaux est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans un secteur sauvegardé, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit : |
... | ... |
@@ -10373,10 +10385,12 @@ L'architecte des bâtiments de France, le ministre chargé des monuments histori |
10373 | 10385 |
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10374 | 10386 |
Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le ministre dispose d'un délai de trois mois ; le délai court, dans ce cas, à compter de la réception de la demande par le directeur régional des affaires culturelles. |
10375 | 10387 |
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10376 |
-L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné [*silence*] dans les délais prescrits aux alinéas précédents, sauf si l'affaire a été évoquée avant l'expiration de ces délais, dans les conditions prévues à l'article R. 430-14. |
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10388 |
+L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans les délais prescrits aux alinéas précédents, sauf si l'affaire a été évoquée avant l'expiration de ces délais, dans les conditions prévues à l'article R. 430-14. |
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10377 | 10389 |
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10378 | 10390 |
Lorsque le bâtiment est situé dans un secteur sauvegardé et qu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2. |
10379 | 10391 |
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10392 |
+Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et est susceptible, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, le service instructeur consulte le préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. |
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10393 |
+ |
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10380 | 10394 |
##### Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé. |
10381 | 10395 |
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10382 | 10396 |
###### Article R*430-10-1 |
... | ... |
@@ -10749,6 +10763,8 @@ Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan local d'urbani |
10749 | 10763 |
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10750 | 10764 |
Les services, personnes publiques ou commissions consultés font connaître leur avis dans les conditions et délais fixés au dernier alinéa de l'article R. 421-15. |
10751 | 10765 |
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10766 |
+Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et est susceptible, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, le service instructeur consulte le préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. |
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10767 |
+ |
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10752 | 10768 |
####### Article R442-4-8 |
10753 | 10769 |
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10754 | 10770 |
La notification de la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception postal ou de la date de décharge prévus à l'article R. 442-4-2 ou, le cas échéant, de l'avis de réception postal prévu à l'article R. 442-4-6, alinéa 2. |
... | ... |
@@ -10999,6 +11015,8 @@ La demande d'autorisation de stationnement, établie en deux exemplaires selon l |
10999 | 11015 |
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11000 | 11016 |
Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 443-5-2 et à l'article R. 443-5-3, le maire transmet la demande, avec ses observations, au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. |
11001 | 11017 |
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11018 |
+Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et est susceptible, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, le service instructeur consulte le préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. |
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11019 |
+ |
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11002 | 11020 |
####### Article R*443-5-1 |
11003 | 11021 |
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11004 | 11022 |
L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de stationnement fait application des dispositions de l'article R. 443-10 pour accorder cette autorisation, avec ou sans prescriptions, ou la refuser. L'autorisation ne peut être accordée pour une durée supérieure à trois ans. Elle peut être renouvelée. |
... | ... |
@@ -11068,14 +11086,16 @@ Ce dossier doit comporter également soit l'étude d'impact définie à l'articl |
11068 | 11086 |
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11069 | 11087 |
Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9, alinéas 1 à 3, R. 421-10 , R. 421-12 à R. 421-17, R. 421-19 à R. 421-28 et R. 421-38-1 à R. 421-38-19. |
11070 | 11088 |
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11071 |
-Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande [*publicité, contenu*] comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain et nombre d'emplacements projetés. |
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11089 |
+Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain et nombre d'emplacements projetés. |
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11072 | 11090 |
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11073 | 11091 |
Outre les consultations énumérées à l'article R. 421-15, la demande d'autorisation d'aménager est soumise pour avis à la commission départementale de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, son avis est réputé favorable. |
11074 | 11092 |
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11075 |
-Le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est fixé à trois mois à compter de la date de décharge du dépôt de la demande complète, ou de l'avis de réception postal de son envoi [*point de départ*]. Toutefois, ce délai est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale, ou lorsqu'en application de l'article R. 421-38-4 ou de l'article R. 421-38-6, l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ou que le dossier est évoqué par le ministre compétent. |
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11093 |
+Le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est fixé à trois mois à compter de la date de décharge du dépôt de la demande complète, ou de l'avis de réception postal de son envoi. Toutefois, ce délai est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale, ou lorsqu'en application de l'article R. 421-38-4 ou de l'article R. 421-38-6, l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ou que le dossier est évoqué par le ministre compétent. |
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11076 | 11094 |
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11077 | 11095 |
Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 421-19, au 2° de l'article R. 443-9 et lorsque le terrain de camping et de stationnement de caravanes est situé dans une zone délimitée par le préfet, en application de l'article R. 443-8-3, où l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite. |
11078 | 11096 |
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11097 |
+Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et est susceptible, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, le service instructeur consulte le préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. |
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11098 |
+ |
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11079 | 11099 |
####### Article R*443-7-3 |
11080 | 11100 |
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11081 | 11101 |
L'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage fixe le nombre maximum d'emplacements réservés aux tentes et aux caravanes, ou exclusivement aux caravanes. Elle impose le respect des normes d'équipement propres au mode d'occupation concerné. |
... | ... |
@@ -12809,13 +12829,11 @@ Servitude de passage sur le littoral instituée en application des articles L. 1 |
12809 | 12829 |
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12810 | 12830 |
c) Eaux. |
12811 | 12831 |
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12812 |
-Servitudes attachées aux conditions de flottage à bûches perdues sur les cours d'eau non domaniaux instituées en application des articles 30 à 32 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux. |
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12813 |
- |
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12814 |
-Servitudes prévues aux articles 100 et 101 du code rural ainsi que celles prévues par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif au passage des engins mécaniques d'entretien sur les berges et dans le lit des cours d'eau non domaniaux. |
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12832 |
+Servitudes prévues aux articles L. 215-4 et L. 215-5 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 151-37-1 du code rural, y compris les servitudes instituées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 validées dans les conditions prévues au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; |
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12815 | 12833 |
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12816 |
-Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu de l'article L. 20 du code de la santé publique et du décret n° 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, pris pour son application. |
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12834 |
+Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique ; |
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12817 | 12835 |
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12818 |
-Servitudes attachées à la protection des eaux minérales instituées en application des articles L. 736 et suivants du code de la santé publique. |
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12836 |
+Servitudes attachées à la protection des eaux minérales instituées en application des articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du code de la santé publique. |
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12819 | 12837 |
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12820 | 12838 |
d) Réserves naturelles et parcs nationaux. |
12821 | 12839 |
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... | ... |
@@ -13003,6 +13021,8 @@ Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin résultant de l'app |
13003 | 13021 |
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13004 | 13022 |
Servitudes résultant de l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. |
13005 | 13023 |
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13024 |
+Servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement. |
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13025 |
+ |
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13006 | 13026 |
## Liste des communes comprises dans la zone 1 |
13007 | 13027 |
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13008 | 13028 |
### Article R127-3, Annexe 1 |