Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 janvier 2005 (version 5064fae)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 2005.

2423 2423
##### Article L321-1
2424 2424

                                                                                    
2425 2425
Les 
établissement
établissements
 publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou 
pour 
faire réaliser 
:
2426

                                                                                    
2425 2427
a) En ce qui concerne les établissements publics d'aménagement, 
toutes les
 interventions foncières et
 opérations d'aménagement prévues par le présent code
 et les acquisitions foncières nécessaires aux opérations qu'ils réalisent ;
2428

                                                                                    
2429
b) En ce qui concerne les établissements publics fonciers, les acquisitions foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains. Ces acquisitions et opérations sont réalisées dans le cadre de programmes pluriannuels adoptés par le conseil d'administration de ces établissements qui, tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat, déterminent les objectifs d'acquisitions destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux.
2430

                                                                                    
2425 2431
Les établissements publics créés avant la promulgation de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale restent soumis aux dispositions du présent article dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sauf si leur statut est modifié pour les faire entrer dans le champ d'application du a ou du b du présent article
.
2426 2432

                                                                                    
2427 2433
Lorsqu'ils procèdent à des opérations de restructuration urbaine, 
ces
les
 établissements publics
 d'aménagement
 sont compétents pour réaliser ou faire réaliser, après avis des communes ou groupements de communes concernés, toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain telle que définie à l'article 1er de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, pouvant inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire inclus dans leurs zones d'activité territoriale.
2428 2434

                                                                                    
2429 2435
Les établissements publics d'aménagement qui mènent des opérations de restructuration urbaine dans les conditions prévues à l'alinéa précédent peuvent, par délégation de l'Etablissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux, assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations définies à l'article L. 325-1 et accomplir les actes de disposition et d'administration définis à l'article L. 325-2..
   

                    
2435 2441
##### Article L321-3
2436 2442

                                                                                    
2437 2443
Ces
Les
 établissements
 visés aux a et b de l'article L. 321-1
 sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis 
du ou
des conseils régionaux,
 des conseils généraux
, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat et de développement économique
 et des conseils municipaux 
intéressés.
2438

                                                                                    
2439
Toutefois, lorsque leur zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes, le décret de création est pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, après avis des conseils généraux intéressés.
2440

                                                                                    
2441
Dans le département de la Guyane, lorsque la zone d'activité de l'établissement s'étend sur tout le territoire du département, le décret de création est pris en Conseil d'Etat, après avis du conseil régional et du conseil général.
2443
des communes de plus de 20 000 habitants non membres de ces établissements situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
   

                    
2447 2449
##### Article L321-5
2448 2450

                                                                                    
2449 2451
Lorsque, en raison de leur nombre, les collectivités locales et, le cas échéant, les établissements publics intéressés aux opérations et travaux entrant dans l'objet de l'établissement ne peuvent être tous représentés directement au conseil d'administration, ceux d'entre eux qui ne le sont pas sont groupés en une assemblée spéciale.
2450 2452

                                                                                    
2451 2453
Cette assemblée élit 
les
des
 représentants au conseil d'administration. Si l'assemblée spéciale ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par décision de l'autorité administrative.
2452 2454

                                                                                    
2453 2455
Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les représentants, au conseil d'administration de cet établissement, des communes incluses dans l'agglomération nouvelle sont élus par le conseil d'agglomération de la communauté ou par le comité du syndicat ou le conseil municipal s'il s'agit d'une commune unique ; les autres communes, qui sont liées à cet établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, désignent un représentant chacune. Dans ce cas, il n'est pas créé d'assemblée spéciale au sens du premier alinéa ci-dessus.
   

                    
2467 2469
##### Article L321-8
2468 2470

                                                                                    
2469 2471
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-3 [*
Pour les établissements publics dont la 
zone d'activité 
s'étendant
territoriale s'étend
 sur plus de cent communes
*]
, il peut être dérogé aux dispositions relatives au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution de l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités locales au conseil d'administration, qui devront être choisis par des assemblées ou des élus de ces collectivités suivant les modalités fixées par le décret créant l'établissement.
   

                    
3718 3720
#### Article L520-1
3719 3721

                                                                                    
3720 3722
Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes.
3721 3723

                                                                                    
3722 3724
A compter de la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dans les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine
 et de cohésion sociale
, le montant de cette redevance ne peut excéder le seuil des montants prévus au 3° de l'article R. 520-12 du présent code et fixés par le décret n° 89-86 du 10 février 1989.