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@@ -6669,13 +6669,13 @@ Un exemplaire supplémentaire de la demande et du dossier peut être réclamé, |
6669 | 6669 |
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6670 | 6670 |
###### Article R*315-11 |
6671 | 6671 |
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6672 |
-Tous les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation de lotir sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle le lotissement doit être réalisé, ou déposés contre décharge à la mairie [*conditions de forme*]. |
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6672 |
+Tous les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation de lotir sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle le lotissement doit être réalisé, ou déposés contre décharge à la mairie. |
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6673 | 6673 |
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6674 | 6674 |
Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
6675 | 6675 |
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6676 |
-Les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation de lotir font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois, dans les cas où les autorisations et les actes relatifs au lotissement ne sont pas délivrés au nom de l'Etat, seul le formulaire de demande est transmis au préfet. |
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6676 |
+Les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation de lotir font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois, dans les cas où les autorisations et les actes relatifs au lotissement ne sont pas délivrés au nom de l'Etat, seul le formulaire de demande est transmis au préfet sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et portant le cas échéant sur des emprises au sol excédant le seuil fixé dans l'arrêté définissant la zone. |
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6677 | 6677 |
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6678 |
-Dans les quinze jours [*délai*] qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation de lotir comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain, surface hors oeuvre nette maximale à construire sur l'ensemble du lotissement, nombre de lots projetés, destination du lotissement[*publicité*]. |
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6678 |
+Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation de lotir comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain, surface hors oeuvre nette maximale à construire sur l'ensemble du lotissement, nombre de lots projetés, destination du lotissement. |
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6679 | 6679 |
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6680 | 6680 |
##### Section 3 : Instruction des demandes |
6681 | 6681 |
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@@ -6859,7 +6859,7 @@ Les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accor |
6859 | 6859 |
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6860 | 6860 |
La superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux. |
6861 | 6861 |
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6862 |
-Dans le cas où l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, l'autorisation de lotir mentionne les surfaces concernées et les obligations mises à la charge du lotisseur par le préfet de région. Lorsque, à l'occasion de l'instruction de l'autorisation de lotir, des prescriptions ont été décidées par le préfet pour l'intégralité de la surface de terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation, aucune autre prescription n'est possible à l'occasion des autorisations d'urbanisme demandées ultérieurement pour chaque lot. |
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6862 |
+Dans le cas où l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, l'autorisation de lotir mentionne les surfaces concernées et les obligations mises à la charge du lotisseur par le préfet de région. Lorsque, à l'occasion de l'instruction de l'autorisation de lotir, des prescriptions ont été décidées par le préfet pour l'intégralité de la surface de terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation, aucune autre prescription n'est possible à l'occasion des autorisations d'urbanisme demandées ultérieurement pour chaque lot. |
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6863 | 6863 |
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6864 | 6864 |
####### Article R*315-29-1 |
6865 | 6865 |
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@@ -6877,7 +6877,7 @@ Il en est de même si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé |
6877 | 6877 |
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6878 | 6878 |
Toutefois, dans le cas où la réalisation des travaux par tranches a été autorisée, les délais impartis au lotisseur en application des alinéas ci-dessus s'appliquent aux travaux de la première tranche. Les délais impartis pour réaliser les travaux des autres tranches sont fixés par l'arrêté d'autorisation sans qu'ils puissent excéder une durée de six ans décomptée comme il est dit à l'alinéa premier du présent article. |
6879 | 6879 |
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6880 |
-La durée de validité de l'autorisation de lotir est prolongée à concurrence du délai de réalisation du diagnostic et, le cas échéant, des fouilles archéologiques prescrits par le préfet en application du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. |
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6880 |
+Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, les délais mentionnés aux alinéas précédents courent à compter de la remise du rapport de diagnostic et, en cas de prescription de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat prévus à l'article 53 dudit décret. |
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6881 | 6881 |
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6882 | 6882 |
Lorsque l'autorisation est devenue caduque, l'opération ne peut être poursuivie qu'en ce qui concerne les tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme. |
6883 | 6883 |
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... | ... |
@@ -9573,11 +9573,11 @@ Tous les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire sont ad |
9573 | 9573 |
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9574 | 9574 |
Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
9575 | 9575 |
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9576 |
-Les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois dans les cas prévus au 1° dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au préfet sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ou lorsque ces travaux ont une emprise au sol excédant les seuils fixés dans les mêmes conditions. |
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9576 |
+Les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois dans les cas prévus au 1° dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au préfet sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ou lorsque ces travaux ont une emprise au sol excédant les seuils fixés dans les mêmes conditions. |
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9577 | 9577 |
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9578 | 9578 |
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis de construire comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse du terrain, surface hors oeuvre nette et hauteur du projet, destination de la construction. |
9579 | 9579 |
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9580 |
-Lorsque le projet a fait l'objet d'une prescription du préfet de région en application du décret du 16 janvier 2002 précité, le permis de construire comporte la mention prévue au dernier alinéa de l'article L. 421-2-4. |
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9580 |
+Lorsque le projet a fait l'objet d'une prescription du préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 précité, le permis de construire comporte la mention prévue au dernier alinéa de l'article L. 421-2-4. |
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9581 | 9581 |
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9582 | 9582 |
###### Article R*421-10 |
9583 | 9583 |
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@@ -9774,7 +9774,7 @@ Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprise |
9774 | 9774 |
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9775 | 9775 |
Toutefois, les travaux peuvent être interrompus pendant une durée maximum de trois années à compter de l'achèvement de la première tranche lorsque le permis de construire a autorisé la réalisation d'une construction à usage d'habitation en deux tranches, dont la première constitue une unité habitable et ne dépasse pas 100 mètres carrés de surface hors oeuvre nette et dont la suivante a une surface hors oeuvre nette inférieure à la première. |
9776 | 9776 |
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9777 |
-Le délai de validité du permis de construire est prolongé à concurrence de la durée de réalisation du diagnostic et, le cas échéant, des fouilles archéologiques prescrits par le préfet de région en application du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. |
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9777 |
+Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa court à compter de la remise du rapport de diagnostic et en cas de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat prévus par l'article 53 dudit décret. |
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9778 | 9778 |
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9779 | 9779 |
Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le conseil d'Etat. |
9780 | 9780 |
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@@ -9942,7 +9942,7 @@ Lorsque la construction est, en raison de sa situation, à l'intérieur ou à pr |
9942 | 9942 |
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9943 | 9943 |
####### Article R421-38-10-1 |
9944 | 9944 |
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9945 |
-Lorsque l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le permis de construire ne peut être délivré qu'après saisine du préfet de région dans les conditions prévues à l'article 3 de ce décret. |
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9945 |
+Lorsque l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le permis de construire ne peut être délivré qu'après saisine du préfet de région dans les conditions prévues à l'article 8 de ce décret. |
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9946 | 9946 |
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9947 | 9947 |
###### B - Protection d'ouvrages militaires, maritimes et aériens. |
9948 | 9948 |
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@@ -10302,7 +10302,7 @@ Tous les exemplaires de la demande et du dossier sont adressés par pli recomman |
10302 | 10302 |
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10303 | 10303 |
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur régional des affaires culturelles ou remis contre décharge dans les locaux de ce service. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 (5è alinéa) de la loi du 31 décembre 1913. |
10304 | 10304 |
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10305 |
-Les exemplaires de la demande et du dossier de permis de démolir font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois, dans le cas prévu au 1er dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au préfet. |
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10305 |
+Les exemplaires de la demande et du dossier de permis de démolir font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois, dans le cas prévu au 1er dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au préfet sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et portant le cas échéant sur des emprises au sol excédant le seuil fixé dans l'arrêté définissant la zone. |
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10306 | 10306 |
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10307 | 10307 |
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse du terrain et, s'il y a lieu, nombre de bâtiments et surface hors oeuvre nette de plancher dont la démolition est projetée. |
10308 | 10308 |
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@@ -10654,11 +10654,11 @@ c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une sur |
10654 | 10654 |
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10655 | 10655 |
d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2. |
10656 | 10656 |
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10657 |
-Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application du 1° de l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. |
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10657 |
+Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. |
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10658 | 10658 |
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10659 |
-Le dossier de déclaration est présenté par le propriétaire du terrain et, s'il n'assure pas lui-même la réalisation des travaux, par la personne chargée de celle-ci. Il doit comporter un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif des travaux et leur emplacement sur le terrain d'assiette de l'opération, ainsi qu'une notice précisant les modalités techniques envisagées pour leur exécution. |
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10659 |
+Le dossier de déclaration est présenté par le propriétaire du terrain et, s'il n'assure pas lui-même la réalisation des travaux, par la personne chargée de celle-ci. Il doit comporter un plan parcellaire et les références cadastrales la ou les surfaces intéressées, le descriptif des travaux, leur destination et leur emplacement sur le terrain d'assiette de l'opération, ainsi qu'une notice précisant les modalités techniques envisagées pour leur exécution. |
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10660 | 10660 |
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10661 |
-Le préfet de région peut prendre les mesures prévues par le décret du 16 janvier 2002 précité. |
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+Le préfet de région peut prendre les mesures prévues par le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 précité. |
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10662 | 10662 |
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10663 | 10663 |
##### Section 2 : Présentation, dépôt et transmission de la demande |
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@@ -10686,11 +10686,11 @@ Lorsque l'opération consiste en la réalisation d'une aire de stationnement men |
10686 | 10686 |
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10687 | 10687 |
###### Article R442-4-2 |
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10689 |
-Tous les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation d'installations et travaux divers sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal[*condition de forme*], au maire de la commune dans laquelle la clôture est envisagée, ou déposés contre décharge à la mairie. |
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10689 |
+Tous les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation d'installations et travaux divers sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle la clôture est envisagée, ou déposés contre décharge à la mairie. |
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10690 | 10690 |
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10691 | 10691 |
Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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10693 |
-Les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation d'installations et travaux divers font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois, dans le cas prévu au 1er dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au préfet. |
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10693 |
+Les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation d'installations et travaux divers font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois, dans le cas prévu au 1er dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au préfet sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et portant le cas échéant sur des emprises au sol excédant le seuil fixé dans l'arrêté définissant la zone. |
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10694 | 10694 |
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10695 | 10695 |
###### Article R*442-4-3 |
10696 | 10696 |
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