Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juillet 2004 (version bc8fb78)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 2004.

2451 2451
##### Article L322-1
2452 2452

                                                                                    
2453 2453
Les associations foncières urbaines sont 
[*définition*] 
des associations syndicales régies par les dispositions de 
la loi du 21 juin 1865 et des textes subséquents
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
 ainsi que par celles de la présente section, constituées entre propriétaires intéressés pour l'exécution des travaux et opérations énumérés à l'article L. 322-2.
   

                    
2455 2455
##### Article L322-2
2456 2456

                                                                                    
2457 2457
Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine :
2458 2458

                                                                                    
2459 2459
1° Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées
,
 ainsi que la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires ;
2460 2460

                                                                                    
2461 2461
2° Le groupement de parcelles en vue, soit d'en conférer l'usage à un tiers, notamment par bail à construction, soit d'en faire apport ou d'en faire la vente à un établissement public ou société de construction ou d'aménagement.
2462 2462

                                                                                    
2463 2463
Chacun des membres de l'association peut choisir d'être payé, en tout ou en partie, en espèces ou par remise d'un ou plusieurs immeubles ou fractions d'immeubles, lorsque les règles applicables à l'organisme constructeur ou aménageur ne s'y opposent pas ;
2464 2464

                                                                                    
2465 2465
3° La construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voirie, aires de stationnement, et garages enterrés ou non, chauffage collectif, espaces verts plantés ou non, installations de jeux, de repos ou d'agrément ;
2466 2466

                                                                                    
2467 2467
4° (Abrogé) ;
2468 2468

                                                                                    
2469 2469
5° La conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que la restauration immobilière régies par les articles L. 313-1 à L. 313-15, les articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et les articles 
10, 20, et 38-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié.
L. 145-6, L. 145-18 et L. 145-28 du code de commerce ;
2470 2470

                                                                                    
2471 2471
6° Le remembrement foncier ou le groupement de parcelles en vue de la restructuration urbaine des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé mentionnés au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Dans ce cas, l'objet de l'association peut comporter la conduite d'actions de toute nature, menées ou prescrites à l'occasion des travaux nécessaires et pouvant inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles et quartiers concernés.
   

                    
2473 2473
##### Article L322-3
2474 2474

                                                                                    
2475 2475
L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine 
sur la demande de propriétaires intéressés ou, le cas échéant, à l'initiative de la commune, 
si les conditions 
suivantes 
sont remplies 
[*Constitution*] :
2476

                                                                                    
2477
1.
2475
:
2476

                                                                                    
2477
1° Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 14 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée :
2478

                                                                                    
2477 2479
a)
 Pour les travaux spécifiés 
au
aux
 1°, 2° et 5° de l'article L. 322-2
 [*groupement, remembrement parcelles*]
, les deux tiers au moins des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie ont adhéré à l'association
.
 ;
2478 2480

                                                                                    
2479 2481
b) 
Pour les travaux spécifiés au 3
. [*ouvrages d'intérêt collectif*]
°
 de l'article L. 322-2, la majorité des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ont adhéré à l'association
.
 ;
2480 2482

                                                                                    
2481 2483
c) 
Pour les opérations spécifiées au 6° de l'article L. 322-2, tous les propriétaires ont adhéré à l'association.
2482 2484

                                                                                    
2483 2485
2
.
°
 Une personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles dont le propriétaire opterait pour le délaissement dans les conditions prévues à l'article L. 322-5 ci-après. Cette condition peut être remplacée par le même engagement pris par l'association foncière urbaine et figurant dans ses statuts.
2484

                                                                                    
2485 2485
 
Elle n'est pas applicable aux travaux spécifiés au 6° de l'article L. 322-2.
   

                    
2515 2515
##### Article L322-4-1
2516 2516

                                                                                    
2517 2517
Le président de l'association foncière urbaine 
exécute les décisions du conseil des syndics et de l'assemblée générale, prépare le budget et le compte administratif des opérations de l'association et assure le paiement des dépenses
exerce les compétences définies par l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée
. Il peut se faire assister par une personne
,
 physique ou morale, agissant en qualité de prestataire de services
, à laquelle peuvent être confiées toutes autres missions concernant la réalisation de l'objet de l'association.
2518

                                                                                    
2519 2517
. 
Le contrat
 de droit privé
 passé à cet effet définit les missions et le mode de rémunération du prestataire de services
 ; le projet de contrat est joint au dossier de demande d'autorisation soumis à l'enquête publique prévue à
. Il est conclu dans les conditions définies par le décret pris pour l'application de
 l'article 
6 du décret du 18 décembre 1927.
26 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
   

                    
2521 2519
##### Article L322-5
2522 2520

                                                                                    
2523 2521
Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine autorisée et n'ayant pas adhéré à l'association peuvent, dans le délai 
d'un
de trois
 mois à partir de la publication de la décision administrative autorisant l'association, délaisser ces immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
2524 2522

                                                                                    
2525 2523
Lorsque l'association a pour objet le groupement de parcelles, il est en outre possible à tous les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre syndical de délaisser, moyennant indemnité, leurs propriétés ou leurs quote-parts de propriété sur les parcelles groupées, dans le délai 
d'un
de trois
 mois à partir de la publication de l'arrêté de l'autorité administrative visé à l'article L. 322-7 (troisième alinéa). A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
2526 2524

                                                                                    
2527 2525
Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'acte de délaissement, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2108 et 2109 du code civil, sont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu.
2528 2526

                                                                                    
2529 2527
Si l'indemnité fixée à l'amiable est inférieure au total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers inscrits peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.
2530 2528

                                                                                    
2531 2529
Le délaissement des biens des absents est valablement opéré par les envoyés en possession provisoire après autorisation du tribunal de grande instance donnée sur simple requête, le ministère public entendu.
   

                    
2533 2531
##### Article L322-6
2534 2532

                                                                                    
2535 2533
Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 1. et au 6. de l'article L. 322-2, l'association :
2536 2534

                                                                                    
2537 2535
a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement nécessite soit la destruction soit le changement de l'usage éventuellement après réparation, aménagement ou transformation.
2538 2536

                                                                                    
2539 2537
L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par 
l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée
le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
 ;
2540 2538

                                                                                    
2541 2539
b) Etablit le projet de remembrement et en saisit l'autorité administrative qui, après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme, le soumet à une enquête publique.
2542 2540

                                                                                    
2543 2541
Après enquête publique, et en cas d'observations formulées au cours de celle-ci, avis d'une commission
 présidée par le juge de l'expropriation
, et dont la composition est fixée par décret, l'autorité administrative prononce les transferts et attributions de propriété. L'acte de l'autorité administrative impose, en tant que de besoin, des prescriptions propres à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable à la zone considérée. Ces prescriptions font partie du dossier soumis à l'enquête.
2544 2542

                                                                                    
2545 2543
L'arrêté de l'autorité administrative éteint par lui-même et à sa date, pour les immeubles qu'il concerne, les servitudes ainsi que les droits réels conférés aux preneurs par les baux à construction et les baux emphytéotiques, moyennant indemnité due par l'association foncière urbaine et fixée, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Cet arrêté produit les mêmes effets à l'égard des autres droits réels. Toutefois, ces droits peuvent être reportés sur les immeubles ou droits indivis de propriété après remembrement et conservent l'ordre qu'ils avaient sur les immeubles qu'ils grevaient antérieurement à condition que leur publicité soit renouvelée dans les formes et délais qui seront fixés par décret ; ils s'exercent éventuellement sur les soultes.
2546 2544

                                                                                    
2547 2545
L'arrêté de l'autorité administratives met fin dans les mêmes conditions aux contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le bail éteint était soumis aux dispositions du 
décret n. 53-960 du 30 septembre 1953
chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce
, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par 
ce décret
ces dispositions
 à moins qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local équivalent à celui dont la jouissance lui a été retirée. En ce qui concerne les locaux d'habitation ou professionnels, quelle que soit la nature du titre d'occupation, le droit au relogement est exercé comme en matière d'expropriation.
2548 2546

                                                                                    
2549 2547
La juridiction 
instituée
prévue
 à l'article 
12 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958
L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
 est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.
2550 2548

                                                                                    
2551 2549
L'avis de la commission prévue ci-dessus et la décision motivée prise, consécutivement à cet avis, par l'organe compétent de l'association foncière urbaine sont notifiés aux intéressés qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction.
2552 2550

                                                                                    
2553 2551
Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce délai, les intéressés sont réputés avoir accepté l'évaluation des parcelles remembrées et avoir renoncé à toutes contestations relatives aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.
2554 2552

                                                                                    
2555 2553
La notification susvisée doit, à peine de nullité, contenir l'indication du délai et reproduire, en caractères apparents, les dispositions de l'alinéa précédent.
2556 2554

                                                                                    
2557 2555
Les dispositions du deuxième alinéa a) de l'article L. 322-7 sont, le cas échéant, applicables aux associations foncières urbaines dont l'objet porte sur des travaux spécifiés au 6° de l'article L. 322-2.
   

                    
2563 2561
##### Article L322-7
2564 2562

                                                                                    
2565 2563
Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée porte sur des travaux spécifiés au 2
.
°
 de l'article L. 322-2, l'association :
2566 2564

                                                                                    
2567 2565
a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le groupement de parcelles nécessite soit la destruction, soit le changement de l'usage, éventuellement après réparation, aménagement ou transformation. L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association foncière urbaine produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par 
l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée
le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
 ;
2568 2566

                                                                                    
2569 2567
b) Etablit, selon le cas, le projet de contrat de bail à construction, le projet d'acte d'apport ou le projet d'acte de vente de parcelles groupées.
2570 2568

                                                                                    
2571 2569
Le contrat de bail, l'acte d'apport ou l'acte de vente ne peut être passé que si l'autorité administrative a constaté, par arrêté, que le projet est compatible avec la réglementation de l'urbanisme et que les formalités prévues par le présent code ont été régulièrement accomplies.
2572 2570

                                                                                    
2573 2571
Sont applicables en matière de groupement de parcelles les alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 322-6.
   

                    
2579 2577
##### Article L322-9
2580 2578

                                                                                    
2581 2579
Les créances de toutes natures exigibles
 depuis moins de cinq ans
 d'une association foncière urbaine à l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de l'associé compris dans le périmètre de l'association. Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles qui sont prévues à l'article 19 de la loi n
.
°
 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
2582 2580

                                                                                    
2583 2581
Lors de la mutation à titre onéreux d'un bien compris dans une association foncière urbaine, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi précitée n
.
°
 65-557 du 10 juillet 1965, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire.
   

                    
2605 2603
##### Article L322-10
2606 2604

                                                                                    
2607 2605
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'assistance technique de l'Etat, des collectivités 
locales
territoriales
, des établissements publics ou de personnes privées, physiques ou morales pourra être apportée aux associations foncières urbaines, les garanties auxquelles pourront être subordonnées les opérations prévues à l'article L. 322-2 (2
.) [*groupement de parcelles*]
°)
 ainsi que les formalités de publicité, en particulier au fichier immobilier, auxquelles seront soumis les actes concernant ces associations et les immeubles qui se trouvent inclus dans leur superficie.
   

                    
2609 2607
##### Article L322-11
2610 2608

                                                                                    
2611 2609
Les associations syndicales créées en application de l'ordonnance n
.
°
 58-1445 du 31 décembre 1958 continuent à être régies par les dispositions de ce texte jusqu'à l'achèvement des travaux pour l'exécution desquels elles ont été constituées. Toutefois, elles peuvent décider de se placer sous l'empire des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-10.
2612 2610

                                                                                    
2613 2611
La décision est prise dans les conditions prévues par 
le premier alinéa de 
l'article 
12 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales de propriétaires
14 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée
 ; son entrée en vigueur est subordonnée à la modification des statuts.