Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4191 | 4191 |
###### Article R*122-2 |
4192 | 4192 | |
4193 | 4193 |
Le rapport de présentation : |
4194 | 4194 | |
4195 | 4195 |
1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ; |
4196 | 4196 | |
4197 | 4197 |
2° Analyse l'état initial de l'environnement ; |
4198 | 4198 | |
4199 | 4199 |
3° Présente Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et expose les choix retenus au regard des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 ainsi que, s'il y a lieu, au regard du plan d'aménagement et de développement durable de Corse le document d'orientations générales ; |
4200 | 4200 | |
4201 | 4201 |
4° Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées ; |
4202 | 4202 | |
4203 | 4203 |
5° Evalue les incidences prévisibles des orientations du schéma sur l'environnement et expose la manière dont le schéma prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. |
4205 |
###### Article R*122-2-1 |
|
4206 | ||
4207 |
Le projet d'aménagement et de développement durable fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. |
|
4205 | 4209 |
###### Article R*122-3 |
4206 | 4210 | |
4207 | 4211 |
Le document d'orientation d'orientations générales , dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise : |
4208 | 4212 | |
4209 | 4213 |
1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés ; |
4210 | 4214 | |
4211 | 4215 |
2° Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation ; |
4212 | 4216 | |
4213 | 4217 |
3° Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers ; |
4214 | 4218 | |
4215 | 4219 |
4° Les objectifs relatifs, notamment : |
4216 | 4220 | |
4217 | 4221 |
a) A l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux ; |
4218 | 4222 | |
4219 | 4223 |
b) A la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs ; |
4220 | 4224 | |
4221 | 4225 |
c) A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres activités économiques ; |
4222 | 4226 | |
4223 | 4227 |
d) A la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ; |
4224 | 4228 | |
4225 | 4229 |
e) A la prévention des risques ; |
4226 | 4230 | |
4227 | 4231 |
5° Les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. |
4228 | 4232 | |
4229 | 4233 |
Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 421-5. |
4230 | 4234 | |
4231 | 4235 |
Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre du schéma. |
4232 | 4236 | |
4233 | 4237 |
Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application du 2° ci-dessus, ils doivent permettre d'identifier les terrains inscrits dans ces limites. |
4234 | 4238 | |
4235 | 4239 |
En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale précise, le cas échéant, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles. |
4237 | 4241 |
###### Article R*122-4 |
4238 | 4242 | |
4239 | 4243 |
Les schémas de secteur comprennent tout ou partie des éléments mentionnés aux articles R. 122-2 et à R. 122-3. |
4263 | 4267 |
###### Article R*122-8 |
4264 | 4268 | |
4265 | 4269 |
Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le président de l'établissement public consulte lors de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. |
4266 | 4270 | |
4267 | 4271 |
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision , de modification et de mise en compatibilité en application de l'article L. 122-15 . Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
4275 | 4279 |
###### Article R*122-10 |
4276 | 4280 | |
4277 | 4281 |
Le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. |
4278 | 4282 | |
4279 | 4283 |
Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. |
4280 | 4284 | |
4281 | 4285 |
Le dossier est composé du rapport de présentation, du document d'orientation, des documents graphiques ainsi que des pièces mentionnées à l'article R. 122-1 et des avis émis par les collectivités et ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. |
4283 | 4287 |
###### Article R*122-11 |
4284 | 4288 | |
4285 |
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15, l'examen |
|
4289 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale. |
|
4290 | ||
4285 | 4291 |
L'examen conjoint prévu au 2° de cet article l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. |
4292 | ||
4285 | 4293 |
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
4286 | 4294 | |
4287 | 4295 |
Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen d'examen conjoint prévu à l'alinéa précédent sont soumis , pour avis , par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma ainsi qu'à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. |
4288 | 4296 | |
4289 | 4297 |
Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. |
4299 |
###### Article R*122-11-1 |
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4300 | ||
4301 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale, lorsque cette opération est réalisée par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique. |
|
4302 | ||
4303 |
L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative du président de l'établissement public. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'établissement public. |
|
4304 | ||
4305 |
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. |
|
4306 | ||
4307 |
Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le président de l'établissement public aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans le délai de deux mois, il sont réputés avoir donné un avis favorable. |
|
4308 | ||
4309 |
L'organe délibérant de l'établissement public adopte la déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces mentionnées à l'alinéa précédent. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma. |
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4311 |
###### Article R*122-11-2 |
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4312 | ||
4313 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale, lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique. |
|
4314 | ||
4315 |
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement. |
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4316 | ||
4317 |
L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure. |
|
4318 | ||
4319 |
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. |
|
4320 | ||
4321 |
Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par l'autorité chargée de la procédure aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. |
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4322 | ||
4323 |
L'autorité chargée de la procédure transmet l'ensemble du dossier à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier. |
|
4324 | ||
4325 |
La délibération de l'établissement public ou la décision du préfet est notifiée à l'autorité chargée de la procédure. |
|
4327 |
###### Article R*122-11-3 |
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4328 | ||
4329 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale, lorsque cette opération est réalisée par l'Etat ou un établissement public dépendant de l'Etat et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique. |
|
4330 | ||
4331 |
L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. |
|
4332 | ||
4333 |
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. |
|
4334 | ||
4335 |
Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. |
|
4336 | ||
4337 |
Le préfet transmet l'ensemble du dossier à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au président de l'établissement public dans les deux mois suivant l'expiration du délai ou de la transmission en préfecture de la délibération défavorable. |
|
4291 | 4339 |
###### Article R*122-12 |
4292 | 4340 | |
4293 | 4341 |
Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 122-13 : |
4294 | 4342 | |
4295 | 4343 |
a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3 et L. 122-5 ; |
4296 | 4344 | |
4297 | 4345 |
b) La délibération qui définit les modalités de la concertation lors de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-4 ou de l'article L. 122-13 ; |
4298 | 4346 | |
4299 | 4347 |
c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale , sa modification ou sa révision, en application de l'article L. 122-11 ou de l'article L. 122-13 ; |
4300 | 4348 | |
4301 | 4349 |
d) La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-14 ; |
4302 | 4350 | |
4303 | 4351 |
e) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 122-15 ; |
4352 | ||
4303 | 4353 |
f) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité avec cette déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L . 122-15. |
4371 |
###### Article R*122-14 |
|
4372 | ||
4373 |
Le périmètre des schémas de secteurs est délimité par délibération de l'établissement prévu à l'article L. 122-4 sur proposition ou après avis de la ou des communes ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Il peut s'étendre sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale. |
|
4325 | 4379 |
###### Article R*123-1 |
4326 | 4380 | |
4327 | 4381 |
Le plan local d'urbanisme , après comprend un rapport de présentation, comprend le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et le un règlement , ainsi que leurs des documents graphiques . Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. |
4382 | ||
4327 | 4383 |
En zone de montagne, il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au a du III de l'article L. 145-3 . |
4328 | 4384 | |
4329 | 4385 |
Il est accompagné d'annexes. |
4330 | ||
4331 |
Les orientations et prescriptions du projet d'aménagement et de développement durable et les prescriptions du règlement ainsi que leurs documents graphiques sont opposables dans les conditions prévues par l'article L. 123-5. |
|
4333 | 4387 |
###### Article R*123-2 |
4334 | 4388 | |
4335 | 4389 |
Le rapport de présentation : |
4336 | 4390 | |
4337 | 4391 |
1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; |
4338 | 4392 | |
4339 | 4393 |
2° Analyse l'état initial de l'environnement ; |
4340 | 4394 | |
4341 | 4395 |
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et , expose les motifs de la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L. 121-1 des règles qui y sont applicables et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 ainsi que, s'il y a lieu, au regard du plan orientations d'aménagement et de développement durable de Corse, expose les motifs des limitations administratives à l'utilisation du sol apportées par le règlement et . Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 . En cas de modification ou de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces règles ; |
4342 | 4396 | |
4343 | 4397 |
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. |
4398 | ||
4399 |
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. |
|
4345 | 4401 |
###### Article R*123-3 |
4346 | 4402 | |
4347 | 4403 |
Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues par pour l'ensemble de la commune , notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l'environnement . |
4348 | ||
4349 |
Dans ce cadre, il peut préciser : |
|
4350 | ||
4351 |
1° Les mesures de nature à préserver les centres-villes et les centres de quartiers, les développer ou en créer de nouveaux ; |
|
4352 | ||
4353 |
2° Les actions et opérations relatives à la restructuration ou à la réhabilitation d'îlots, de quartiers ou de secteurs, les interventions destinées à lutter contre l'insalubrité et à restructurer, restaurer ou réhabiliter des îlots ou des immeubles ; |
|
4354 | ||
4355 |
3° Les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables et des espaces et ouvrages publics à conserver, à modifier ou à créer ; |
|
4356 | ||
4357 |
4° Les actions et opérations d'aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers ; |
|
4358 | ||
4359 |
5° Les conditions d'aménagement des entrées de ville en application de l'article L. 111-1-4 ; |
|
4360 | ||
4361 |
6° Les mesures de nature à assurer la préservation des paysages. |
|
4405 |
###### Article R*123-3-1 |
|
4406 | ||
4407 |
Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1. |
|
4409 |
###### Article R*123-3-2 |
|
4410 | ||
4411 |
Les dispositions relatives aux zones d'aménagement concerté, prévues aux a et b de l'article L. 123-3, figurent dans le règlement du plan local d'urbanisme ou dans les orientations d'aménagement ou leurs documents graphiques. |
|
4371 | 4421 |
###### Article R*123-6 |
4372 | 4422 | |
4373 | 4423 |
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. |
4374 | 4424 | |
4375 | 4425 |
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet les orientations d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet les orientations d'aménagement et de développement durable et le règlement. |
4376 | 4426 | |
4377 | 4427 |
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. |
4379 | 4429 |
###### Article R*123-7 |
4380 | 4430 | |
4381 | 4431 |
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. |
4382 | 4432 | |
4383 | 4433 |
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. |
4393 | 4443 |
###### Article R*123-9 |
4394 | 4444 | |
4395 | 4445 |
Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : |
4396 | 4446 | |
4397 | 4447 |
1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; |
4398 | 4448 | |
4399 | 4449 |
2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; |
4400 | 4450 | |
4401 | 4451 |
3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ; |
4402 | 4452 | |
4403 | 4453 |
4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ; |
4404 | 4454 | |
4405 | 4455 |
5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ; |
4406 | 4456 | |
4407 | 4457 |
6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; |
4408 | 4458 | |
4409 | 4459 |
7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; |
4410 | 4460 | |
4411 | 4461 |
8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; |
4412 | 4462 | |
4413 | 4463 |
9° L'emprise au sol des constructions ; |
4414 | 4464 | |
4415 | 4465 |
10° La hauteur maximale des constructions ; |
4416 | 4466 | |
4417 | 4467 |
11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11 ; |
4418 | 4468 | |
4419 | 4469 |
12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement ; |
4420 | 4470 | |
4421 | 4471 |
13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; |
4422 | 4472 | |
4423 | 4473 |
14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot . |
4424 | 4474 | |
4425 | 4475 |
Lorsque le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, le plan local d'urbanisme respecte ces limitations et, le cas échéant, fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à un usage autre que d'habitation. |
4426 | 4476 | |
4427 | 4477 |
Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-8, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone. |
4428 | 4478 | |
4429 | 4479 |
Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. |
4430 | 4480 | |
4431 | 4481 |
Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques. |
4433 | 4483 |
###### Article R*123-10 |
4434 | 4484 | |
4435 | 4485 |
Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. |
4436 | 4486 | |
4437 | 4487 |
Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. |
4438 | 4488 | |
4439 | 4489 |
Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 (1) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. |
4440 | 4490 | |
4441 | 4491 |
Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. |
4442 | 4492 | |
4443 | 4493 |
Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-1, la limitation des droits à construire en cas de division du terrain à bâtir. |
4444 | 4494 | |
4445 | 4495 |
Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées. |
4447 | 4497 |
###### Article R*123-11 |
4448 | 4498 | |
4449 | 4499 |
Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. |
4450 | 4500 | |
4451 | 4501 |
Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : |
4452 | 4502 | |
4453 | 4503 |
a) Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 ; |
4454 | 4504 | |
4455 | 4505 |
b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; |
4456 | 4506 | |
4457 | 4507 |
c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ; |
4458 | 4508 | |
4459 | 4509 |
d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; |
4460 | 4510 | |
4461 | 4511 |
e) Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ; |
4462 | 4512 | |
4463 | 4513 |
f) Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; |
4464 | 4514 | |
4465 | 4515 |
g) Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en application de l'article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation ; |
4466 | 4516 | |
4467 | 4517 |
h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ; |
4468 | 4518 | |
4469 | 4519 |
i) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus. |
4470 | 4520 | |
4471 | 4521 |
Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d'implantation des constructions dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-9. |
4473 | 4523 |
###### Article R*123-12 |
4474 | 4524 | |
4475 | 4525 |
Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : |
4476 | 4526 | |
4477 | 4527 |
1° Dans les zones U : |
4478 | 4528 | |
4479 | 4529 |
a) Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l'article L. 123-1 ; |
4480 | 4530 | |
4481 | 4531 |
b) Les secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ; |
4482 | 4532 | |
4483 | 4533 |
c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ; |
4484 | 4534 | |
4485 |
2 |
|
4535 |
d) Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l'article L. 123-2 ; |
|
4536 | ||
4537 |
2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ; |
|
4538 | ||
4485 | 4539 |
3 ° Dans les zones N : |
4486 | 4540 | |
4487 | 4541 |
Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-4 ; |
4488 | 4542 | |
4489 | 4543 |
3 4 ° Dans les zones U et AU, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales. |
4491 | 4545 |
###### Article R*123-13 |
4492 | 4546 | |
4493 | 4547 |
Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : |
4494 | 4548 | |
4495 | 4549 |
1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ; |
4496 | 4550 | |
4497 | 4551 |
2. Les zones d'aménagement concerté ; |
4498 | 4552 | |
4499 | 4553 |
3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ; |
4500 | 4554 | |
4501 | 4555 |
4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; |
4502 | 4556 | |
4503 | 4557 |
5. Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ; |
4504 | 4558 | |
4505 | 4559 |
6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; |
4506 | 4560 | |
4507 | 4561 |
7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ; |
4508 | 4562 | |
4509 | 4563 |
8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ; |
4510 | 4564 | |
4511 | 4565 |
9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ; |
4512 | 4566 | |
4513 | 4567 |
10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; |
4514 | 4568 | |
4515 | 4569 |
11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ; |
4516 | 4570 | |
4517 | 4571 |
12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ; |
4518 | 4572 | |
4519 | 4573 |
13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ; |
4574 | ||
4519 | 4575 |
14 . Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; |
4553 | 4609 |
###### Article R*123-17 |
4554 | 4610 | |
4555 | 4611 |
Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. |
4556 | 4612 | |
4557 | 4613 |
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision , de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16 . Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
4565 | 4621 |
###### Article R*123-19 |
4566 | 4622 | |
4567 | 4623 |
Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. |
4568 | 4624 | |
4569 | 4625 |
L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 11-14-2 à R. 11-14-5 et R. 11-14-7 à R. 11-14-15 du même code. |
4570 | 4626 | |
4571 | 4627 |
Le dossier est composé du rapport de présentation, du projet d'aménagement et de développement durable, du règlement ainsi que de leurs documents graphiques, des annexes des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. |
4572 | 4628 | |
4573 | 4629 |
L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au premier alinéa du présent article. Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du conseil général relatif à ce classement ou déclassement. |
4639 |
###### Article R*123-21-1 |
|
4640 | ||
4641 |
Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du huitième alinéa de l'article L. 123-13, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent saisit le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2. |
|
4642 | ||
4643 |
Le débat prévu à l'article L. 123-9 peut avoir lieu au cours de la même séance lorsque la révision implique de changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. |
|
4644 | ||
4645 |
L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public, avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consulté, son président adresse la demande au maire ou au président de l'établissement public. |
|
4646 | ||
4647 |
Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. |
|
4648 | ||
4649 |
La délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. |
|
4661 |
###### Article R*123-22-1 |
|
4662 | ||
4663 |
L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l'article R. 123-19. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée. |
|
4593 | 4665 |
###### Article R*123-23 |
4594 | 4666 | |
4595 |
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 123-16, l'examen |
|
4667 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme. |
|
4668 | ||
4595 | 4669 |
L'examen conjoint prévu au b de cet article l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet . Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. |
4670 | ||
4595 | 4671 |
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
4596 | 4672 | |
4597 | 4673 |
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen d'examen conjoint prévu à l'alinéa précédent sont soumis , pour avis , par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. |
4598 | 4674 | |
4599 | 4675 |
Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. |
4677 |
###### Article R*123-23-1 |
|
4678 | ||
4679 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme, lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique. |
|
4680 | ||
4681 |
Le maire ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public mène la procédure de mise en compatibilité. L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à son initiative. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au maire ou au président de l'organe délibérant. |
|
4682 | ||
4683 |
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. |
|
4684 | ||
4685 |
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, la décision de mise en compatibilité appartient au préfet qui notifie son arrêté au maire ou au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier. |
|
4687 |
###### Article R*123-23-2 |
|
4688 | ||
4689 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme, lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique. |
|
4690 | ||
4691 |
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement. |
|
4692 | ||
4693 |
L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure. |
|
4694 | ||
4695 |
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. |
|
4696 | ||
4697 |
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier. |
|
4698 | ||
4699 |
Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la décision qu'il a prise. |
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4701 |
###### Article R*123-23-3 |
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4702 | ||
4703 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme, lorsque cette opération est réalisée par l'Etat ou un établissement public de l'Etat et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique. |
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4704 | ||
4705 |
L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. |
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4706 | ||
4707 |
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. |
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4708 | ||
4709 |
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les deux mois suivant l'expiration du délai précédent ou de la transmission de la délibération défavorable. |
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4601 | 4711 |
###### Article R*123-24 |
4602 | 4712 | |
4603 | 4713 |
Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : |
4604 | 4714 | |
4605 | 4715 |
a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; |
4606 | 4716 | |
4607 | 4717 |
b) La délibération qui approuve, modifie ou , révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14 ; |
4608 | 4718 | |
4609 | 4719 |
c) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 123-16 ; |
4720 | ||
4609 | 4721 |
d) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L . 123-16. |
4611 | 4723 |
###### Article R*123-25 |
4612 | 4724 | |
4613 | 4725 |
Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
4614 | 4726 | |
4615 | 4727 |
Il est en outre publié : |
4616 | 4728 | |
4617 | 4729 |
a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; |
4618 | 4730 | |
4619 | 4731 |
b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; |
4620 | 4732 | |
4621 | 4733 |
c) Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ; |
4622 | 4734 | |
4623 | 4735 |
d) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat. |
4624 | 4736 | |
4625 | 4737 |
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. |
4626 | 4738 | |
4739 |
L'acte qui institue ou qui supprime la limitation des droits à construire en cas de division d'un terrain bâti en application de l'article L. 123-1-1 est adressé au Conseil supérieur du notariat et à la chambre départementale des notaires. |
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4740 | ||
4627 | 4741 |
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |
4649 | 4763 |
###### Article R*124-3 |
4650 | 4764 | |
4651 | 4765 |
Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. |
4652 | 4766 | |
4653 | 4767 |
Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. |
4654 | 4768 | |
4655 | 4769 |
Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée. |
4656 | 4770 | |
4657 | 4771 |
Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables. |
4677 | 4791 |
###### Article R*124-7 |
4678 | 4792 | |
4679 | 4793 |
La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise, pour approbation, au préfet. Celui-ci se prononce dans un délai de quatre deux mois. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir refusé d'approuver approuvé la carte communale. |