Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -1985,7 +1985,7 @@ Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte d
1985 1985
 
1986 1986
 ###### Article L313-2-1
1987 1987
 
1988
-Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application du 3° de l'article 1er, des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.
1988
+Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 621-2 du code du patrimoine, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.
1989 1989
 
1990 1990
 ###### Article L313-3
1991 1991
 
... ...
@@ -2739,7 +2739,7 @@ Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des
2739 2739
 
2740 2740
 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ;
2741 2741
 
2742
-4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.
2742
+4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine.
2743 2743
 
2744 2744
 ###### Article L332-6-1
2745 2745
 
... ...
@@ -3197,24 +3197,24 @@ Lorsqu'un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols rendu publ
3197 3197
 
3198 3198
 Les dispositions du présent titre s'appliquent :
3199 3199
 
3200
-a) dans les communes visées à l'article 10 (7.) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 ;
3200
+a) dans les communes visées à l'article 10 (7°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 ;
3201 3201
 
3202 3202
 b) dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
3203 3203
 
3204
-c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
3204
+c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
3205 3205
 
3206
-d) dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, en application du 7. de l'article L. 123-1 ;
3206
+d) dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, en application du 7° de l'article L. 123-1 ;
3207 3207
 
3208 3208
 e) dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles dans les conditions définies à l'article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, dans les zones délimitées en application de l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de ladite loi ou dans les zones d'environnement protégé créées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
3209 3209
 
3210 3210
 f) aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
3211 3211
 
3212
-g) dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain créées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
3213
-
3214
-Toutefois, les immeubles classés en application de la loi du 31 décembre 1913, ainsi que les sites classés en application de la loi du 2 mai 1930, demeurent régis par les dispositions particulières de ces lois ;
3212
+g) dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain créées en application des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ;
3215 3213
 
3216 3214
 h) Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols approuvé, dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal.
3217 3215
 
3216
+Toutefois, les immeubles classés en application de la loi du 31 décembre 1913, ainsi que les sites classés en application de la loi du 2 mai 1930, demeurent régis par les dispositions particulières de ces lois.
3217
+
3218 3218
 #### Article L430-2
3219 3219
 
3220 3220
 Dans les cas mentionnés à l'article L. 430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. Cette obligation s'impose aux collectivités publiques, établissements publics et aux concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme des personnes privées.
... ...
@@ -3481,20 +3481,6 @@ Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les
3481 3481
 
3482 3482
 ### TITRE VIII : Infractions.
3483 3483
 
3484
-#### Article L480-1
3485
-
3486
-Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
3487
-
3488
-Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application de l'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.
3489
-
3490
-Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.
3491
-
3492
-Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
3493
-
3494
-Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
3495
-
3496
-La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article.
3497
-
3498 3484
 #### Article L480-2
3499 3485
 
3500 3486
 L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
... ...
@@ -3595,6 +3581,24 @@ Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construi
3595 3581
 
3596 3582
 La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
3597 3583
 
3584
+## Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
3585
+
3586
+### Titre VIII : Infractions
3587
+
3588
+#### Article L480-1
3589
+
3590
+Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
3591
+
3592
+Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine.
3593
+
3594
+Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.
3595
+
3596
+Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
3597
+
3598
+Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
3599
+
3600
+La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article.
3601
+
3598 3602
 ## Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises
3599 3603
 
3600 3604
 ### Titre Ier : Dispositions administratives générales
... ...
@@ -4490,7 +4494,7 @@ Les annexes comprennent à titre informatif également :
4490 4494
 
4491 4495
 Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme.
4492 4496
 
4493
-Le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public, outre les dispositions et documents mentionnés à l'article R. 121-1, s'il y a lieu, la proposition faite par l'architecte des Bâtiments de France, en application du sixième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de modifier un ou plusieurs des périmètres mentionnés au cinquième alinéa du même article.
4497
+Le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public, outre les dispositions et documents mentionnés à l'article R. 121-1, s'il y a lieu, la proposition faite par l'architecte des Bâtiments de France, en application de l'article L. 621-2 du code du patrimoine, de modifier un ou plusieurs des périmètres mentionnés au cinquième alinéa du même article.
4494 4498
 
4495 4499
 ###### Article R*123-16
4496 4500
 
... ...
@@ -4777,7 +4781,7 @@ Si la mise en exploitation d'un gisement de produits minéraux dans un espace bo
4777 4781
 
4778 4782
 ####### Article R*130-8
4779 4783
 
4780
-L'autorisation préalable au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 tient lieu, si elle est délivrée après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, de l'autorisation spéciale à laquelle sont soumis les déboisements dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain en application des articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
4784
+L'autorisation préalable au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 tient lieu, si elle est délivrée après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, de l'autorisation spéciale à laquelle sont soumis les déboisements dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain en application des articles L. 642-1 à L. 642-4 du code du patrimoine.
4781 4785
 
4782 4786
 ###### II : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé.
4783 4787
 
... ...
@@ -6532,7 +6536,7 @@ Il vérifie que les prescriptions de l'article L. 315-6 ont été respectées.
6532 6536
 
6533 6537
 Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.
6534 6538
 
6535
-Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article 35 du code rural. Lorsque la réalisation du lotissement envisagé est subordonné à l'avis ou à l'accord d'une autorité, d'un service ou d'une commission en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ou de l'article 71 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'autorité, le service ou la commission consulté peut faire connaître, par décision motivée, au service chargé de l'instruction de la demande son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
6539
+Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article 35 du code rural. Lorsque la réalisation du lotissement envisagé est subordonné à l'avis ou à l'accord d'une autorité, d'un service ou d'une commission en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ou des articles L. 642-3 et L. 642-4 du code du patrimoine, l'autorité, le service ou la commission consulté peut faire connaître, par décision motivée, au service chargé de l'instruction de la demande son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
6536 6540
 
6537 6541
 Le même service instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
6538 6542
 
... ...
@@ -9713,11 +9717,11 @@ Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, la demande de permis de
9713 9717
 
9714 9718
 ####### Article R*421-38-6
9715 9719
 
9716
-I. - Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de l'autorité compétente en application du décret 88-1124 du 15 décembre 1988 , ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection.
9720
+I. - Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de l'autorité compétente en application du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 (1), ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection.
9717 9721
 
9718 9722
 II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
9719 9723
 
9720
-En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
9724
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
9721 9725
 
9722 9726
 a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
9723 9727
 
... ...
@@ -10271,7 +10275,7 @@ Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
10271 10275
 
10272 10276
 Lorsque le bâtiment se situe dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager la décision doit être conforme à l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
10273 10277
 
10274
-En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
10278
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
10275 10279
 
10276 10280
 a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
10277 10281
 
... ...
@@ -10371,7 +10375,7 @@ Le délai de validité du permis de démolir est suspendu, le cas échéant, pen
10371 10375
 
10372 10376
 ##### Article R*430-26
10373 10377
 
10374
-Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours[*silence*]. Il en est de même lorsque l'immeuble menacant ruine se situe dans une zone de protection créée conformément à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
10378
+Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours. Il en est de même lorsque l'immeuble menacant ruine se situe dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine.
10375 10379
 
10376 10380
 L'architecte des bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.
10377 10381
 
... ...
@@ -10381,9 +10385,9 @@ En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue 
10381 10385
 
10382 10386
 ##### Article R*430-27
10383 10387
 
10384
-Lorsqu'un immeuble insalubre est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa démolition ne peut être ordonnée par le préfet en application de l'article L. 28 du code de la santé publique qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours [*silence*].
10388
+Lorsqu'un immeuble insalubre est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa démolition ne peut être ordonnée par le préfet en application de l'article L. 28 du code de la santé publique qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
10385 10389
 
10386
-Il en est de même lorsque l'immeuble insalubre se situe dans une zone de protection créée conformément à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
10390
+Il en est de même lorsque l'immeuble insalubre se situe dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine.
10387 10391
 
10388 10392
 ### Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.
10389 10393
 
... ...
@@ -10717,9 +10721,9 @@ L'autorisation accordée au titre d'une des dispositions législatives mentionn
10717 10721
 
10718 10722
 ###### Article R*442-11-1
10719 10723
 
10720
-Conformément aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, l'autorisation d'installations et de travaux divers prévue à l'article L. 442-1 tient lieu de l'autorisation spéciale exigée pour les travaux projetés dans le périmètre des zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
10724
+Conformément aux dispositions des articles L. 642-3 et L. 642-4 du code du patrimoine, l'autorisation d'installations et de travaux divers prévue à l'article L. 442-1 tient lieu de l'autorisation spéciale exigée pour les travaux projetés dans le périmètre des zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en application des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine.
10721 10725
 
10722
-Dans ce cas, la décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 421-38-6-II.
10726
+Dans ce cas, la décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 421-38-6 II.
10723 10727
 
10724 10728
 ###### Article R*442-12
10725 10729
 
... ...
@@ -12639,7 +12643,7 @@ Zones de protection des sites créées en application de l'article 17 de la loi
12639 12643
 
12640 12644
 c) patrimoine architectural et urbain.
12641 12645
 
12642
-Zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
12646
+Zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en application des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine.
12643 12647
 
12644 12648
 C. - Patrimoine sportif.
12645 12649