Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 février 2004 (version cfa33b0)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 2004.

6093 6093
######## Article R*313-14
6094 6094

                                                                                    
6095 6095
Sous réserve des dispositions des articles R. 313-15 et R. 313-16, les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le permis de construire ou la déclaration prévue à l'article L. 422-2 n'est pas exigé, sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France qui procède à leur instruction. Il en informe immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et décide de surseoir à statuer sur la demande ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
6096 6096

                                                                                    
6097 6097
En l'absence 
[*silence*] 
de notification de la décision de l'architecte des bâtiments de France dans le délai de deux mois, l'autorisation 
[*tacite*] 
est réputée accordée.
6098

                                                                                    
6099
En cas de refus de délivrance de l'autorisation spéciale de travaux par l'architecte des Bâtiments de France, le pétitionnaire peut saisir le préfet de région ou, dans la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse, suivant les modalités définies à l'article R. 313-17-1.
   

                    
6119 6121
######## Article R313-17-1
6120 6122

                                                                                    
6121 6123
En application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2
 et sous réserve des dispositions de l'article R. 313-17-2
, le préfet de région
,
 est
 saisi
 par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
dans un
soit :
6124

                                                                                    
6121 6125
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, dans le
 délai d'un mois à compter de la réception de l'avis ou de la décision émis par l'architecte des Bâtiments de France
, émet,
 ;
6126

                                                                                    
6127
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus d'autorisation de travaux.
6128

                                                                                    
6129
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
6130

                                                                                    
6121 6131
Le préfet de région émet
 après consultation
 de la section
 de la commission régionale du patrimoine et des sites, selon le cas
,
 un avis ou une décision qui se substitue à celui ou 
à 
celle de l'architecte des Bâtiments de France
.
6122

                                                                                    
6123 6131
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire
.
6124 6132

                                                                                    
6125 6133
L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
. 
, ainsi qu'au pétitionnaire.
6134

                                                                                    
6125 6135
Le préfet de région 
est réputé confirmer l'avis ou la décision de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne 
se prononce
 pas
 dans un délai de 
quatre
trois
 mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre
 chargé de la culture
. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
6136

                                                                                    
6137
Lorsque le maire saisit le préfet de région de la décision prise par l'architecte des Bâtiments de France en application du premier alinéa de l'article R. 313-14, celle-ci est suspendue jusqu'à la décision expresse ou tacite du préfet de région ou jusqu'à la décision expresse du ministre en cas d'évocation.
6138

                                                                                    
6139
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
   

                    
6127 6141
######## Article R313-17-2
6128 6142

                                                                                    
6129 6143
Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou de démolir saisit le préfet de région, en application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France conformément, selon le cas, à l'article R. 313-
3
13
 ou R. 313-15, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification à l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de 
quatre
trois
 mois mentionné au 
dernier
septième
 alinéa de l'article R. 313-17-1.
6130 6144

                                                                                    
6131 6145
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier alinéa du présent article et l'informe que, conformément aux dispositions dudit alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu.
6132 6146

                                                                                    
6133 6147
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-17-1, le délai au terme duquel, le cas échéant, le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du ministre.
6134 6148

                                                                                    
6135 6149
La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que, conformément au troisième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé.
6136

                                                                                    
6137
II. - A l'article R. 313-19-3 du code de l'urbanisme, la référence à l'article R. 313-17 est remplacée par la référence à l'article R. 313-17-2.
   

                    
9676 9688
####### Article R*421-38-4
9677 9689

                                                                                    
9678 9690
Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.
9679 9691

                                                                                    
9680 9692
En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 
modifiée 
sur les monuments historiques, le préfet de région
,
 est
 saisi par
 lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
9693

                                                                                    
9680 9694
a) Par
 le maire ou
 par
 l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
,
 dans 
un
le
 délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France
, émet,
 ;
9695

                                                                                    
9696
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus de permis de construire.
9697

                                                                                    
9698
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
9699

                                                                                    
9680 9700
Le préfet de région émet
 après consultation
 de la section
 de la commission régionale du patrimoine et des sites
,
 un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France
.
9681

                                                                                    
9682 9700
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire
.
9683 9701

                                                                                    
9684 9702
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis
. 
 ainsi qu'au pétitionnaire.
9703

                                                                                    
9684 9704
Le préfet de région 
est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne 
se prononce
 pas
 dans un délai de 
quatre
trois
 mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire 
et
ou
 à l'autorité compétente
 pour délivrer le permis
.
9705

                                                                                    
9706
En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.
9707

                                                                                    
9708
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
   

                    
9690 9714
####### Article R*421-38-6
9691 9715

                                                                                    
9692 9716
I. - Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de l'autorité compétente en application du décret 88-1124 du 15 décembre 1988 , ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection.
9693 9717

                                                                                    
9694 9718
II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural
 et
,
 urbain
,
 et paysager
 le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord
 [*tacite*]
 est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
9695 9719

                                                                                    
9696 9720
En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi 
n° 83-8 
du 7 janvier 1983 
modifiée
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
, le préfet de région
,
 est
 saisi par
 lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
9721

                                                                                    
9696 9722
a) Par
 le maire ou
 par
 l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
,
 dans 
un
le
 délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France
, émet,
 ;
9723

                                                                                    
9724
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus de permis de construire.
9725

                                                                                    
9726
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
9727

                                                                                    
9696 9728
Le préfet de région émet
 après consultation
 de la section
 de la commission régionale du patrimoine et des sites
,
 un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France
.
9697

                                                                                    
9698 9728
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire
.
9699 9729

                                                                                    
9700 9730
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis
. 
, ainsi qu'au pétitionnaire.
9731

                                                                                    
9700 9732
Le préfet de région 
est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne 
se prononce
 pas
 dans un délai de 
quatre
trois
 mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire 
et
ou
 à l'autorité compétente
 pour délivrer le permis
.
9733

                                                                                    
9734
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
   

                    
9718 9752
####### Article R421-38-9
9719 9753

                                                                                    
9720 9754
Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. 313-19-2.
9721 9755

                                                                                    
9722 9756
En outre, lorsqu'il est fait application du 
troisième
quatrième
 alinéa de l'article L. 313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2.
   

                    
10001
##### Article R*422-8-1
10002

                        
10003
I. - Lorsque le projet objet de la déclaration de travaux est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans un secteur sauvegardé, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
10004

                        
10005
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
10006

                        
10007
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'opposition.
10008

                        
10009
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
10010

                        
10011
Le préfet de région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
10012

                        
10013
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, ainsi qu'au pétitionnaire.
10014

                        
10015
Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
10016

                        
10017
II. - Dans le cas prévu à l'article R. 421-38-4, en cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.
10018

                        
10019
Dans la collectivité territoriale de Corse les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
   

                    
10176 10230
###### Article R*430-12
10177 10231

                                                                                    
10178 10232
La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas :
10179 10233

                                                                                    
10180 10234
1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
10181 10235

                                                                                    
10182 10236
2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
10183 10237

                                                                                    
10184 10238
3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ;
10185 10239

                                                                                    
10186 10240
4° Compris dans un secteur sauvegardé
 ;
10241

                                                                                    
10186 10242
5° Compris dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager
.
   

                    
10188 10244
###### Article R*430-12-1
10189 10245

                                                                                    
10190 10246
En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 
modifiée 
sur les monuments historiques, le préfet de région
,
 est
 saisi par
 lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
10247

                                                                                    
10190 10248
a) Par
 le maire ou
 par
 l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
,
 dans 
un
le
 délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France
, émet,
 ;
10249

                                                                                    
10250
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet total ou partiel du permis de démolir.
10251

                                                                                    
10252
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir doivent se voir notifier par le préfet de région la demande dont il est saisi.
10253

                                                                                    
10190 10254
Le préfet de région émet
 après consultation
 de la section
 de la commission régionale du patrimoine et des sites
,
 un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France
.
10191

                                                                                    
10192
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire.
10193

                                                                                    
10194
Lorsque le maire ou l'autorité compétente saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au premier alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de quatre mois prévu au cinquième alinéa du présent article.
10195

                                                                                    
10196 10254
Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier alinéa du présent article et mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu conformément aux dispositions du troisième alinéa
.
10197 10255

                                                                                    
10198 10256
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis
. 
, ainsi qu'au pétitionnaire.
10257

                                                                                    
10198 10258
Le préfet de région 
est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne 
se prononce
 pas
 dans un délai de 
quatre
trois
 mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
10199 10259

                                                                                    
10200 10260
Lorsque le 
maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au deuxième alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de trois mois prévu au septième alinéa du présent article.
10261

                                                                                    
10262
Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du deuxième alinéa du présent article et mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé est suspendu conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
10263

                                                                                    
10200 10264
Lorsque le 
ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en application du 
cinquième
septième
 alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans les conditions prévues au présent alinéa.
10265

                                                                                    
10266
En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.
10267

                                                                                    
10268
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
   

                    
10202 10270
###### Article R*430-13
10203 10271

                                                                                    
10204 10272
Lorsque le bâtiment se situe dans une zone de protection du patrimoine architectural
 et
,
 urbain
,
 et paysager
 la décision doit être conforme à l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
10205 10273

                                                                                    
10206 10274
En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi 
n° 83-8 
du 7 janvier 1983 
modifiée
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
, le préfet de région
,
 est
 saisi par
 lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
10275

                                                                                    
10206 10276
a) Par
 le maire ou
 par
 l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
,
 dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France
, émet,
 ;
10277

                                                                                    
10278
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet total ou partiel du permis de démolir.
10279

                                                                                    
10280
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
10281

                                                                                    
10206 10282
Le préfet de région émet
 après consultation
 de la section
 de la commission régionale du patrimoine et des sites
,
 un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France
.
10207

                                                                                    
10208 10282
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire. Le préfet de région informe le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée
.
10209 10283

                                                                                    
10210 10284
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis
. 
, ainsi qu'au pétitionnaire.
10285

                                                                                    
10210 10286
Le préfet de région 
est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne 
se prononce
 pas
 dans un délai de 
quatre
trois
 mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
10287

                                                                                    
10288
Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au troisième alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de trois mois prévu au huitième alinéa du présent article.
10289

                                                                                    
10290
Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du troisième alinéa du présent article et mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé est suspendu conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
10291

                                                                                    
10210 10292
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en application du huitième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du ministre.
 La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente
 pour délivrer
. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel
 le permis
 est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans les conditions prévues au présent alinéa
.
10293

                                                                                    
10294
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
   

                    
10466 10550
####### Article R442-4-8-1
10467 10551

                                                                                    
10468 10552
Lorsque l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 
modifiée 
sur les monuments historiques est requise, et en application du troisième alinéa dudit article, le préfet de région
,
 est
 saisi par
 lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
10553

                                                                                    
10468 10554
a) Par
 le maire ou
 par
 l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
,
 dans 
un
le
 délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France
, émet,
 ;
10555

                                                                                    
10556
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de la demande.
10557

                                                                                    
10558
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation doivent se voir notifier par le préfet de région la demande dont il est saisi.
10559

                                                                                    
10468 10560
Le préfet de région émet
 après consultation
 de la section
 de la commission régionale du patrimoine et des sites
,
 un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France
.
10469

                                                                                    
10470 10560
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire
.
10471 10561

                                                                                    
10472 10562
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
, ainsi qu'au pétitionnaire
. Le préfet de région 
est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne 
se prononce
 pas
 dans un délai de 
quatre
trois
 mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
 La décision d'évoquer le dossier ainsi que l'avis conforme du ministre sont notifiés au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
10563

                                                                                    
10564
En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.
10565

                                                                                    
10566
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.