Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 5 février 2004 (version 2e4e3e3)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2003.

3971 3971
###### Article R111-25
3972 3972

                                                                                    
3973 3973
Les dispositions des articles R. 111-1 à R. 111-24 
[*refus, condition octroi permis de construire*] 
prises pour l'application de l'article L. 111-1
 [*règles générales d'utilisation du sol*]
 ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque leur département est intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre 
chargé des armées
de la défense
, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des monuments historiques et des sites, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de la santé publique sont consultés.
   

                    
9616 9616
####### Article R*421-36
9617 9617

                                                                                    
9618 9618
Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants :
9619 9619

                                                                                    
9620 9620
1° Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, de la région ou du département, de leurs établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ;
9621 9621

                                                                                    
9622 9622
2° Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés au total ;
9623 9623

                                                                                    
9624 9624
3° Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues à l'article R. 421-47 ;
9625 9625

                                                                                    
9626 9626
4° Lorsqu'est mis à la charge du constructeur tout ou partie des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 ;
9627 9627

                                                                                    
9628 9628
5° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) est nécessaire ;
9629 9629

                                                                                    
9630 9630
6° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire ;
9631 9631

                                                                                    
9632 9632
7° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;
9633 9633

                                                                                    
9634 9634
8° Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 490-3 et à l'article R. 490-4 ;
9635 9635

                                                                                    
9636 9636
9° Pour les constructions comprises dans les zones délimitées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome approuvé par arrêté du préfet ;
9637 9637

                                                                                    
9638 9638
10° Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
9639 9639

                                                                                    
9640 9640
11° Dans les cas prévus à l'article R. 421-38-8, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire, au nom de l'Etat ;
9641 9641

                                                                                    
9642 9642
12° Pour les constructions situées dans un secteur sauvegardé à compter de sa délimitation et jusqu'à ce que le plan de sauvegarde et de mise en valeur ait été rendu public ;
9643 9643

                                                                                    
9644 9644
13° Pour les constructions qui, en raison de leur emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, sont soumises à l'autorisation du ministre 
chargé des armées
de la défense
, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933 ;
9645 9645

                                                                                    
9646 9646
14° Pour les constructions qui, en raison de leur situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, sont soumises à l'autorisation du ministre 
chargé des armées
de la défense
 en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929.
9647 9647

                                                                                    
9648 9648
15° Lorsque le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, si le maire, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire.
   

                    
9734 9734
####### Article R*421-38-11
9735 9735

                                                                                    
9736 9736
Lorsque la construction est, en raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à l'autorisation du ministre 
chargé des armées
de la défense
, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933, le permis de construire ne peut être délivré 
[*conditions*] 
qu'avec l'accord de ce ministre ou de son délégué. Cet accord
 [*tacite, silence*]
 est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
   

                    
9738 9738
####### Article R*421-38-12
9739 9739

                                                                                    
9740 9740
Lorsque la construction est, en raison de sa situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, soumise à l'autorisation du ministre 
chargé des armées
de la défense
 en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929, le permis de construire ne peut être délivré 
[*conditions*] 
qu'avec l'accord du ministre ou de son délégué. Cet accord
[*tacite, silence*]
 est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
   

                    
9742 9742
####### Article R*421-38-13
9743 9743

                                                                                    
9744 9744
Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre 
chargé des armées
de la défense
, en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré 
[*conditions*] 
qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués. Cet accord
 [*tacite, silence*]
 est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
   

                    
9886 9886
##### Article R*422-1
9887 9887

                                                                                    
9888 9888
Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale sont exemptées de permis de construire. Entrent, notamment dans cette catégorie, les centres de transmission, les établissements d'expériences et de fabrication de matériels et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance. Pour les autres constructions, le caractère secret est reconnu par décision de portée générale ou particulière du ministre compétent.
9889 9889

                                                                                    
9890 9890
Sont également exemptées de permis de construire les installations situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre 
chargé des armées.
de la défense.