Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3971 | 3971 |
###### Article R111-25 |
3972 | 3972 | |
3973 | 3973 |
Les dispositions des articles R. 111-1 à R. 111-24 [*refus, condition octroi permis de construire*] prises pour l'application de l'article L. 111-1 [*règles générales d'utilisation du sol*] ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque leur département est intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des armées de la défense , le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des monuments historiques et des sites, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de la santé publique sont consultés. |
9616 | 9616 |
####### Article R*421-36 |
9617 | 9617 | |
9618 | 9618 |
Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants : |
9619 | 9619 | |
9620 | 9620 |
1° Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, de la région ou du département, de leurs établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ; |
9621 | 9621 | |
9622 | 9622 |
2° Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés au total ; |
9623 | 9623 | |
9624 | 9624 |
3° Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues à l'article R. 421-47 ; |
9625 | 9625 | |
9626 | 9626 |
4° Lorsqu'est mis à la charge du constructeur tout ou partie des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 ; |
9627 | 9627 | |
9628 | 9628 |
5° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) est nécessaire ; |
9629 | 9629 | |
9630 | 9630 |
6° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire ; |
9631 | 9631 | |
9632 | 9632 |
7° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ; |
9633 | 9633 | |
9634 | 9634 |
8° Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 490-3 et à l'article R. 490-4 ; |
9635 | 9635 | |
9636 | 9636 |
9° Pour les constructions comprises dans les zones délimitées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome approuvé par arrêté du préfet ; |
9637 | 9637 | |
9638 | 9638 |
10° Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ; |
9639 | 9639 | |
9640 | 9640 |
11° Dans les cas prévus à l'article R. 421-38-8, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire, au nom de l'Etat ; |
9641 | 9641 | |
9642 | 9642 |
12° Pour les constructions situées dans un secteur sauvegardé à compter de sa délimitation et jusqu'à ce que le plan de sauvegarde et de mise en valeur ait été rendu public ; |
9643 | 9643 | |
9644 | 9644 |
13° Pour les constructions qui, en raison de leur emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des armées de la défense , en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933 ; |
9645 | 9645 | |
9646 | 9646 |
14° Pour les constructions qui, en raison de leur situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des armées de la défense en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929. |
9647 | 9647 | |
9648 | 9648 |
15° Lorsque le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, si le maire, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire. |
9734 | 9734 |
####### Article R*421-38-11 |
9735 | 9735 | |
9736 | 9736 |
Lorsque la construction est, en raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées de la défense , en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933, le permis de construire ne peut être délivré [*conditions*] qu'avec l'accord de ce ministre ou de son délégué. Cet accord [*tacite, silence*] est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. |
9738 | 9738 |
####### Article R*421-38-12 |
9739 | 9739 | |
9740 | 9740 |
Lorsque la construction est, en raison de sa situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées de la défense en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929, le permis de construire ne peut être délivré [*conditions*] qu'avec l'accord du ministre ou de son délégué. Cet accord [*tacite, silence*] est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. |
9742 | 9742 |
####### Article R*421-38-13 |
9743 | 9743 | |
9744 | 9744 |
Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées de la défense , en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré [*conditions*] qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués. Cet accord [*tacite, silence*] est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. |
9886 | 9886 |
##### Article R*422-1 |
9887 | 9887 | |
9888 | 9888 |
Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale sont exemptées de permis de construire. Entrent, notamment dans cette catégorie, les centres de transmission, les établissements d'expériences et de fabrication de matériels et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance. Pour les autres constructions, le caractère secret est reconnu par décision de portée générale ou particulière du ministre compétent. |
9889 | 9889 | |
9890 | 9890 |
Sont également exemptées de permis de construire les installations situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des armées. de la défense. |