Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2155 | 2155 |
##### Article L315-1-1 |
2156 | 2156 | |
2157 | 2157 |
Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
2158 | 2158 | |
2159 | 2159 |
a) Dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; |
2160 | 2160 | |
2161 | 2161 |
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. |
2162 | 2162 | |
2163 | 2163 |
La demande d'autorisation de lotir précise le projet architectural et paysager du futur lotissement, qui doit comprendre des dispositions relatives à l'environnement et à la collecte des déchets. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux projets de lotissement comportant un nombre de lots constructibles inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. |
2951 |
##### Article L421-1-1 |
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2952 | ||
2953 |
L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire. |
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2954 | ||
2955 |
La hauteur de l'installation est définie comme celle du mât et de la nacelle de l'ouvrage, à l'exclusion de l'encombrement des pales. |
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2951 | 2957 |
##### Article L421-2-1 |
2952 | 2958 | |
2953 | 2959 |
Dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune. Toutefois, lors de sa délibération approuvant la Il en est de même dans les communes où une carte communale , a été approuvée si le conseil municipal peut décider que les permis de construire sont délivrés au nom de l'Etat en a décidé ainsi . Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public. |
2954 | 2960 | |
2955 | 2961 |
Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif. |
2956 | 2962 | |
2957 | 2963 |
Pour l'instruction des documents visés au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes. |
2958 | 2964 | |
2959 | 2965 |
Sont toutefois délivrés ou établis, au nom de l'Etat, par le maire ou le représentant de l'Etat dans le département après avis du maire ou du président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant : |
2960 | 2966 | |
2961 | 2967 |
a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ; |
2962 | 2968 | |
2963 | 2969 |
b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ; |
2964 | 2970 | |
2965 | 2971 |
c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; |
2972 | ||
2965 | 2973 |
d) Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital . |
2966 | 2974 | |
2967 | 2975 |
Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, les autorisations ou les actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les opérations ayant fait l'objet de la convention prévue au même article sont délivrés ou établis au nom de l'Etat par le préfet, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
3543 |
#### Article L480-4-1 |
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3544 | ||
3545 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 160-1, L. 316-2, L. 316-3, L. 316-4, L. 430-4-2, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-12 et L. 510-2 du présent code. |
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3546 | ||
3547 |
Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes : |
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3548 | ||
3549 |
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
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3550 | ||
3551 |
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
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3552 | ||
3553 |
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. |