Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 3 octobre 2003 (version 2bfc48e)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2003.

2155 2155
##### Article L315-1-1
2156 2156

                                                                                    
2157 2157
Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
2158 2158

                                                                                    
2159 2159
a) Dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
2160 2160

                                                                                    
2161 2161
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
2162 2162

                                                                                    
2163 2163
La demande d'autorisation de lotir précise le projet architectural et paysager du futur lotissement, qui doit comprendre des dispositions relatives à l'environnement et à la collecte des déchets. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux projets de lotissement comportant un nombre de lots 
constructibles 
inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2951
##### Article L421-1-1
2952

                        
2953
L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.
2954

                        
2955
La hauteur de l'installation est définie comme celle du mât et de la nacelle de l'ouvrage, à l'exclusion de l'encombrement des pales.
   

                    
2951 2957
##### Article L421-2-1
2952 2958

                                                                                    
2953 2959
Dans les communes où
 une carte communale ou
 un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis 
de construire 
est délivré par le maire au nom de la commune. 
Toutefois, lors de sa délibération approuvant la
Il en est de même dans les communes où une
 carte communale
,
 a été approuvée si
 le conseil municipal 
peut décider que les permis de construire sont délivrés au nom de l'Etat
en a décidé ainsi
. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.
2954 2960

                                                                                    
2955 2961
Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif.
2956 2962

                                                                                    
2957 2963
Pour l'instruction des documents visés au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.
2958 2964

                                                                                    
2959 2965
Sont toutefois délivrés ou établis, au nom de l'Etat, par le maire ou le représentant de l'Etat dans le département après avis du maire ou du président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant :
2960 2966

                                                                                    
2961 2967
a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;
2962 2968

                                                                                    
2963 2969
b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;
2964 2970

                                                                                    
2965 2971
c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat
 ;
2972

                                                                                    
2965 2973
d) Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital
.
2966 2974

                                                                                    
2967 2975
Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, les autorisations ou les actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les opérations ayant fait l'objet de la convention prévue au même article sont délivrés ou établis au nom de l'Etat par le préfet, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
   

                    
3543
#### Article L480-4-1
3544

                        
3545
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 160-1, L. 316-2, L. 316-3, L. 316-4, L. 430-4-2, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-12 et L. 510-2 du présent code.
3546

                        
3547
Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :
3548

                        
3549
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3550

                        
3551
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
3552

                        
3553
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.