Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6242 | 6242 |
###### Article R*315-5 |
6243 | 6243 | |
6244 | 6244 |
Le dossier [*contenu*] joint à la demande est constitué des pièces ci-après : |
6245 | 6245 | |
6246 | 6246 |
a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ; |
6247 | 6247 | |
6248 | 6248 |
b) Le plan de situation du terrain notamment par rapport à l'agglomération ; |
6249 | 6249 | |
6250 | 6250 |
c) Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement ; |
6251 | 6251 | |
6252 | 6252 |
d) Un plan définissant la composition d'ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative, ainsi que les plantations à conserver ou à créer, ce plan pouvant se présenter sous la forme d'un plan de masse et pouvant également faire apparaître la division parcellaire : |
6253 | 6253 | |
6254 | 6254 |
e) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ; |
6255 | 6255 | |
6256 | 6256 |
f) Si des travaux d'équipement internes aux lotissements sont prévus, un programme et des plans desdits travaux indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation, notamment le tracé des voies, l'implantation des équipements et leurs modalités de raccordement aux bâtiments dont l'édification est prévue ; |
6257 | 6257 | |
6258 | 6258 |
g) Le cas échéant S'il y a lieu , une copie de l'autorisation la lettre par laquelle l'autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, d'autorisation de défrichement est complet ; |
6259 | 6259 | |
6260 | 6260 |
h) L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque l'opération est située en dehors d'une commune ou partie de commune dotée d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé et permet la construction d'une surface hors oeuvre nette de 3 000 mètres carrés ou plus. |
6261 | 6261 | |
6262 | 6262 |
i) S'il est prévu une réalisation par tranches, les conditions et modalités d'exécution des travaux ; |
6263 | 6263 | |
6264 | 6264 |
j) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l'article R. 315-33. |
6320 | 6320 |
####### Article R*315-15 |
6321 | 6321 | |
6322 | 6322 |
Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*conditions de forme*] , le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée, et la faculté qui lui est ouverte, au cas où la notification ne serait pas intervenue à cette date, de saisir l'autorité compétente, en application de l'article R. 315-21. Le délai d'instruction [*point de départ*] part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 315-11 . |
6323 | ||
6324 |
Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa, que le délai d'instruction de la demande d'autorisation de lotir court jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de l'autorisation de défrichement et que l'autorisation de lotir ne pourra lui être délivrée avant l'intervention de ladite autorisation. |
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6325 | ||
6322 | 6326 |
L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de l'autorisation de défrichement, la lettre de notification vaudra autorisation de lotir et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve d'un retrait de l'autorisation tacite dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations . |
6323 | 6327 | |
6324 | 6328 |
Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 315-21-1, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'une autorisation tacite [*autorisation expresse*] . |
9136 | 9140 |
###### Article R421-3-1 |
9137 | 9141 | |
9138 | 9142 |
Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L311 L. 311 -1 ou L312 L. 312 -1 du code forestier, l'autorisation la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle l'autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation d'autorisation de défrichement sont jointes à la demande. est complet. |
9226 | 9230 |
####### Article R*421-12 |
9227 | 9231 | |
9228 | 9232 |
Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. |
9229 | 9233 | |
9230 | 9234 |
Lorsque la demande de permis de construire concerne une installation classée soumise à autorisation, l'autorité compétente, pour statuer, fait connaître au demandeur, dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa, que le délai d'instruction de la demande de permis de construire court jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique concernant l'installation classée et que le permis de construire ne pourra lui être délivré avant la clôture de ladite enquête publique. |
9231 | 9235 | |
9236 |
Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa, que le délai d'instruction de la demande de permis de construire court jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de l'autorisation de défrichement et que le permis de construire ne pourra lui être délivré avant l'intervention de ladite autorisation. |
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9237 | ||
9232 | 9238 |
L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa ou avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire concernant une installation classée soumise à autorisation, la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. Dans le cas mentionné au troisième alinéa, le demandeur est avisé selon les mêmes modalités qu'en l'absence de décision notifiée avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de l'autorisation de défrichement la lettre de notification vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve d'un retrait du permis tacite dans les conditions susmentionnées. |
9233 | 9239 | |
9234 | 9240 |
Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite. |